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Definitive Report - REPORT_NO313, March 1999

CASE_NUMBER 1906 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 20-SEP-96 - Closed

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169. Le comité a examiné ce cas où il a formulé des conclusions intérimaires à ses réunions de novembre 1997 et juin 1998. (Voir 308e rapport, paragr. 597 à 609, et 310e rapport, paragr. 545 à 556, approuvés par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997) et à sa 272e session (juin 1998), respectivement.)

  1. 169. Le comité a examiné ce cas où il a formulé des conclusions intérimaires à ses réunions de novembre 1997 et juin 1998. (Voir 308e rapport, paragr. 597 à 609, et 310e rapport, paragr. 545 à 556, approuvés par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997) et à sa 272e session (juin 1998), respectivement.)
  2. 170. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par des communications du 19 novembre 1998 et du 4 février 1999.
  3. 171. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 172. Les allégations restées en instance se réfèrent à la condamnation à des peines de prison de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi qu'à un avant-projet portant modification de la loi sur les relations collectives de travail. A sa session de juin 1998, le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer une copie des jugements prononcés par l'instance judiciaire concernant la peine de deux ans de prison prononcée contre les dirigeants syndicaux de la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP), José Luis Risco Montalván, Mario Huamán Rivera et Víctor Herrera Rubiños, ainsi que contre 30 autres syndicalistes. Le comité avait également demandé au gouvernement de lui fournir des précisions sur les "règles de conduite" auxquelles seraient soumis les dirigeants syndicaux ou syndicalistes en raison de la condamnation prononcée contre eux pour avoir commis un délit d'atteinte à la sécurité publique suite aux troubles graves survenus en novembre 1991 en participant à une manifestation au Congrès de la République (le gouvernement avait toutefois indiqué que la peine n'impliquera pas l'emprisonnement pour les condamnés). (Voir 310e rapport, paragr. 552 et 553.) Le comité avait également demandé au gouvernement d'assurer que le nouvel avant-projet portant modification de la loi sur les relations collectives de travail soit en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98 et en particulier en ce qui concerne les restrictions à la négociation collective mentionnées dans le présent cas (secteur de la construction). Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation relative à l'état d'avancement de l'avant-projet de loi devant le Congrès et il soumet cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. (Voir 310e rapport, paragr. 555.)

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 173. Dans ses réponses des 19 novembre 1998 et 4 février 1999, le gouvernement fait savoir, s'agissant de la condamnation des dirigeants syndicaux, MM. José Luis Risco Montalván, Mario Huamán Rivera et Víctor Herrera Rubiños, ainsi que des trente autres syndicalistes (comme conséquence des entraves à la libre circulation des véhicules et des personnes et des dommages matériels aux véhicules (la décision de justice est jointe)), que ce cas est définitivement clos en raison de la prescription pénale. Ainsi, les peines prononcées antérieurement ont été annulées et les travailleurs en question n'ont subi aucune sanction.
  2. 174. S'agissant des garanties demandées par le comité afin que le nouvel avant-projet portant modification de la loi sur les relations collectives de travail soit pleinement conforme aux conventions nos 87 et 98 et en particulier en ce qui concerne la négociation collective, le gouvernement réaffirme qu'il est en permanence soucieux de s'en tenir à ce qui est fixé dans les conventions nos 87 et 98 de l'OIT et de veiller au respect de leurs obligations, ayant adopté une législation appropriée pour en garantir le plein respect. Ainsi, le gouvernement signale que toute modification de la législation en vigueur aura lieu sur la base des principes inscrits dans ces conventions et qu'il s'engage à tenir rapidement le comité informé des suites données par le Congrès à l'avant-projet portant modification de la loi sur les relations collectives de travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 175. Le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles les poursuites judiciaires en rapport avec la condamnation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou ont été définitivement closes. De plus, le comité prend note avec intérêt de la volonté du gouvernement de respecter les dispositions des conventions nos 87 et 98 dans toute modification de la législation en vigueur, notamment en matière de négociation collective, ainsi que de son engagement à le tenir rapidement informé des suites données par le Congrès à l'avant-projet portant modification de la loi sur les relations collectives de travail. Dans ces conditions, le comité veut croire que l'avant-projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles sera en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les nouveaux développements en matière législative.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 176. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que l'avant-projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles sera en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98.
    • b) Le comité signale les nouveaux développements en matière législative de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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