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Interim Report - REPORT_NO310, June 1998

CASE_NUMBER 1906 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 20-SEP-96 - Closed

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545. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1997. (Voir 308e rapport, paragr. 597 à 609, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 270e session (novembre 1997).) Par la suite, la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP) a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 2 octobre 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 27 février 1998.

  1. 545. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1997. (Voir 308e rapport, paragr. 597 à 609, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 270e session (novembre 1997).) Par la suite, la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP) a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 2 octobre 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 27 février 1998.
  2. 546. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 547. Lors de l'examen antérieur du cas -- quand il a étudié les allégations de persécution antisyndicale contre trois dirigeants de la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP) condamnés à deux ans de prison, ainsi que les allégations relatives aux limitations du droit de négociation collective contenues dans une disposition du projet de loi no 2266 --, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 308e rapport, paragr. 609 a) et b)):
  2. Au sujet des allégations relatives à une peine de deux ans de prison prononcée contre les dirigeants syndicaux de la FTCCP, MM. José Luis Risco Montalván, Mario Huaman Rivera et Víctor Herrera Rubiños le 2 octobre 1997, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
  3. Au sujet de la cinquième disposition transitoire du projet de loi no 2266 qui interdit de recourir à la négociation collective dans la construction civile au cours des six premiers mois suivant le début effectif d'un chantier de construction, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption définitive du nouvel avant-projet qui, selon le gouvernement, élimine cette limitation et qu'il assure que les parties à la négociation collective puissent négocier à tous les niveaux.
  4. B. Informations supplémentaires de la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP)
  5. 548. Par communication du 2 octobre 1997, la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP) signale que la sixième Chambre pénale de la Cour supérieure de Lima a porté à la connaissance de l'organisation syndicale la sentence de dernière instance dans laquelle ladite Chambre confirme la peine de deux ans de prison pour le délit d'atteinte à l'ordre public commis lors d'une manifestation au Congrès de la République le 27 novembre 1991. Cette sentence a été prononcée contre les dirigeants syndicaux José Luis Risco Montalván, Mario Huaman Rivera, Víctor Herrera Rubiños, ainsi que contre 30 autres travailleurs. Cette sentence illégale et injuste est une nouvelle atteinte portée à la liberté syndicale, à la Constitution et à l'Etat de droit, et un signal de menace et d'avertissement visant à refréner l'opposition croissante des syndicats et de la population.
  6. C. Réponse du gouvernement
  7. 549. Dans sa communication du 27 février 1998, le gouvernement se réfère à l'allégation relative à la persécution de MM. José Luis Risco Montalván, Mario Huaman Rivera et Víctor Herrera Rubiños, dirigeants syndicaux de la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou, et plus précisément à la procédure judiciaire dont ils font l'objet en raison des troubles graves survenus en novembre 1991, faits pour lesquels, selon les allégations des plaignants datées du 2 octobre 1997, les dirigeants susmentionnés ont été condamnés à une peine de deux ans de prison. Le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de persécution à l'encontre de dirigeants syndicaux; toutefois, une procédure pénale a été engagée à la suite des troubles graves survenus en novembre 1991, faits qui ont conduit l'organe juridictionnel compétent à condamner les dirigeants susmentionnés à une peine de privation de liberté de deux ans. Le gouvernement ajoute que l'organisation plaignante, dans ses allégations datées du 2 octobre, ne joint pas une copie de la sentence qui impose la condamnation mentionnée, ce qui ne permet pas d'analyser la portée de ladite sentence. Néanmoins, relève le gouvernement, l'organisation plaignante a affirmé un fait inexact, en précisant que les dirigeants "ont été condamnés à une peine de deux ans de prison". En effet, le Code pénal ne prévoit dans aucun cas de ce genre la peine de prison, mais la peine de privation de liberté, et cette dernière, si elle n'est pas supérieure à quatre ans, ne sera pas une peine impliquant l'emprisonnement pour les condamnés, mais seulement l'imposition de certaines règles de conduite.
  8. 550. En ce qui concerne le projet de loi no 2266, le gouvernement indique que l'avant-projet devant remplacer la loi sur les relations collectives de travail ne prend pas en compte le projet de loi no 2266. En outre, le gouvernement signale que ledit avant-projet contient des apports formulés par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées, la Confédération générale des travailleurs du Pérou, le ministère du Travail et de la Promotion sociale, ainsi que dans les observations de l'Organisation internationale du Travail en matière d'organisation syndicale et de négociation collective, et que cet avant-projet fait actuellement l'objet d'un débat au Congrès de la République.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 551. Le comité constate que les allégations qui étaient restées en instance lors de son examen antérieur du cas se référaient à la condamnation à deux ans de prison des dirigeants syndicaux de la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP), MM. José Luis Risco Montalván, Mario Huaman Rivera et Víctor Herrera Rubiños. De même, le comité observe qu'il avait demandé au gouvernement de l'informer de l'approbation définitive du nouvel avant-projet portant modification de la loi sur les relations de travail, qui, selon le gouvernement, éliminait certaines limitations de la négociation collective prévues dans le projet de loi no 2266.
  2. 552. En ce qui concerne la condamnation des dirigeants syndicaux, MM. José Luis Risco Montalván, Mario Huaman Rivera et Víctor Herrera Rubiños, le comité observe que la FTCCP l'a informé que la Cour supérieure de Lima a confirmé la peine de deux ans de prison prononcée contre les dirigeants syndicaux précités, ainsi que contre 30 autres syndicalistes, pour avoir commis un délit d'atteinte à la sécurité publique en participant à une manifestation au Congrès de la République le 28 novembre 1991. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique que la peine de privation de liberté de deux ans a été imposée en raison de troubles graves survenus en novembre 1991, et que, étant donné que ladite peine n'est pas supérieure à quatre ans, elle n'impliquera pas l'"emprisonnement" pour les condamnés, et que ces derniers ne seront soumis qu'à certaines règles de conduite.
  3. 553. Le comité observe que les deux versions présentées par les organisations plaignantes et le gouvernement sur les faits qui ont conduit à la condamnation des dirigeants syndicaux ou syndicalistes sont divergentes. Alors que les organisations plaignantes affirment que les personnes concernées sont condamnées pour avoir commis un délit d'atteinte à la sécurité publique en participant à une manifestation contre le Congrès de la République, le gouvernement déclare que la procédure pénale a été engagée à la suite de troubles graves qui se seraient produits, mais il n'indique ni en quoi ont consisté ces troubles, ni quelles ont été leurs conséquences (par exemple, agressions physiques, blessures, destruction de biens meubles et immeubles, etc.), ni si les intéressés sont directement impliqués dans ces troubles. Dans ces conditions, et afin de pouvoir se prononcer sur ces allégations avec tous les éléments d'information, le comité prie le gouvernement de lui envoyer, dès que possible, une copie des jugements prononcés par les diverses instances judiciaires. De même, le comité prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les "règles de conduite" auxquelles seront soumis les dirigeants syndicaux ou syndicalistes en raison de la condamnation prononcée contre eux.
  4. 554. Quant à l'allégation relative aux limitations à la négociation collective dans le secteur de la construction prévues par le projet de loi no 2266, le comité note que le gouvernement indique que l'avant-projet portant modification de la loi sur les relations collectives de travail non seulement ne prend pas en compte le projet de loi no 2266 mais a aussi supprimé de son texte la disposition critiquée par les organisations plaignantes qui ont fait valoir qu'elle interdit de recourir à la négociation collective dans la construction civile au cours des six premiers mois suivant le début effectif d'un chantier de construction. En outre, le comité note que le gouvernement indique que le nouvel avant-projet de loi contient des apports formulés par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées, la Confédération générale des travailleurs du Pérou, le ministère du Travail et de la Promotion sociale, ainsi que dans les observations de l'Organisation internationale du Travail en matière d'organisation syndicale et de négociation collective. Enfin, le comité constate que les organisations plaignantes ne se sont pas opposées, dans le cadre de ce cas, à l'avant-projet d'amendement auquel se réfère le gouvernement.
  5. 555. En tout cas, le comité constate que depuis bien des années la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations formule des observations demandant au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation, et notamment la loi sur les relations de travail, afin de la rendre conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98. De même, le comité constate que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a déjà pris connaissance de l'avant-projet portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, et a constaté que ledit projet n'envisage pas d'apporter toutes les modifications nécessaires. (Voir rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de 1998, partie 1A, pp. 201-202 et 270 à 272.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'assurer que le nouvel avant-projet portant modification de la loi sur les relations collectives de travail soit en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98 et en particulier en ce qui concerne les restrictions à la négociation collective mentionnées dans le présent cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation relative à l'état d'avancement de l'avant-projet de loi devant le Congrès et il soumet cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 556. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la condamnation des dirigeants syndicaux, MM. José Luis Risco Montalván, Mario Huaman Rivera et Víctor Herrera Rubiños (qui ne sont plus emprisonnés actuellement), ainsi que de 30 autres syndicalistes, le comité, afin de pouvoir se prononcer sur cette question en disposant de tous les éléments d'information nécessaires, prie le gouvernement de lui envoyer, dès que possible, une copie des jugements qui ont été prononcés par les diverses instances judiciaires. De même, le comité demande au gouvernement de lui donner des précisions sur les "règles de conduite" auxquelles seront soumis les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en raison de la condamnation prononcée contre eux.
    • b) Le comité demande au gouvernement d'assurer que le nouvel avant-projet portant modification de la loi sur les relations de travail soit pleinement conforme aux conventions nos 87 et 98 et en particulier en ce qui concerne les restrictions à la négociation collective mentionnées dans le présent cas.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation relative à l'état d'avancement de l'avant-projet devant le Congrès et il soumet cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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