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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO316, June 1999

CASE_NUMBER 1900 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 23-AUG-96 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 28. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1997 et mars 1998 durant lesquelles il avait notamment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats et les médecins bénéficient tous de la protection nécessaire pour créer des organisations de leur choix et y adhérer. (Voir 308e rapport, paragr. 194, et 309e rapport, paragr. 11.)
  2. 29. Dans une communication datée du 16 mars 1999, le gouvernement rappelle que, le 9 décembre 1997, la Cour de l'Ontario (Division générale) a rejeté la demande, présentée au nom de l'Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, que l'on revienne sur l'abrogation de la loi de 1994 relative aux relations de travail dans l'agriculture, abrogation ayant pour effet d'exclure les travailleurs agricoles des dispositions légistives régissant les relations professionnelles en Ontario. Le 26 janvier 1999, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision prise par la Division générale qui avait conclu que l'exclusion des travailleurs agricoles du système légal régissant les relations professionnelles ne viole pas leur liberté d'association ni leur droit à une protection égale de la loi, ainsi que le garantissent les dispositions constitutionnelles. Le comité prend note de cette information.
  3. 30. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas d'autres faits nouveaux à signaler à propos de ce cas. Il répète qu'il juge légitime d'exclure certains travailleurs du régime de négociation collective prévu par la loi sur les relations de travail, vu que la législation du travail canadienne, conçue à l'origine pour les établissements industriels, n'est pas toujours adaptée aux lieux de travail non industriels. Le gouvernement insiste aussi sur le fait que les catégories de travailleurs ainsi exclues restent libres de constituer des syndicats ou des associations volontaires ou de négocier collectivement avec leurs employeurs en dehors du cadre prévu par la loi. Le comité prend note de cette information mais insiste de nouveau sur le fait que tous les travailleurs, sans distinction -- et notamment les catégories dont on sait qu'elles sont traditionnellement plus vulnérables --, doivent pouvoir s'organiser librement, exercer pleinement tous les droits qui y sont liés et bénéficier de la protection nécessaire pour que soient respectés les principes de la liberté syndicale. Le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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