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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO307, June 1997

CASE_NUMBER 1890 (India) - COMPLAINT_DATE: 29-MAI-96 - Closed

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348. Dans une communication du 29 mai 1996, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), au nom de son affilié, Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde.

  1. 348. Dans une communication du 29 mai 1996, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), au nom de son affilié, Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde.
  2. 349. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 5 mars 1997 à laquelle étaient joints plusieurs documents.
  3. 350. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 351. Dans sa communication du 29 mai 1996, l'UITA indique que sa plainte se réfère à certaines violations des droits syndicaux à Fort Aguada Beach Resort, filiale du groupe Taj Hotel, le gouvernement de l'Inde n'ayant pas garanti totalement et efficacement les droits des dirigeants syndicaux pour leur permettre d'accomplir leur tâche dans un environnement sécuritaire.
  2. 352. Plus spécifiquement, l'UITA explique que M. Laximan Malwankar, valet de chambre depuis plus de dix ans, a été élu président du syndicat des employés de Fort Aguada Beach Resort (FABREU) à Goa, en Inde, le 17 août 1990. L'UITA allègue que M. Malwankar s'est, à plusieurs reprises, vu refuser du temps libre pour assister à des réunions avec la direction de l'entreprise ou pour accomplir son travail syndical. Elle fournit les exemples suivants à l'appui de ses allégations.
  3. 353. Premièrement, le responsable du service de nettoyage a refusé d'accorder à M. Malwankar du temps libre pour assumer sa fonction syndicale en décembre 1992. Puis, en décembre 1993, M. Malwankar a essuyé un nouveau refus d'assister à une réunion du conseil d'administration de la caisse de prévoyance au sein duquel il venait d'être élu à la majorité des voix. En mai 1994, M. Malwankar a été informé qu'il serait transféré dans un autre hôtel appartenant au même groupe (Taj Coromandel Hotel à Madras). Cet ordre de transfert est intervenu à un moment capital pour le syndicat puisqu'il préparait son cahier de revendications en vue des négociations de juillet 1994. Selon l'UITA, c'était la première fois qu'un valet de chambre était envoyé en formation dans un autre hôtel du groupe Taj, tout comme c'était la première fois en dix ans de service pour M. Malwankar. En août 1994, la direction a demandé aux tribunaux de lui interdire définitivement l'accès à l'hôtel, ce qui fut fait.
  4. 354. L'UITA explique ensuite qu'un mot d'ordre de grève a été lancé par FABREU le 11 novembre 1994 suite à ces attitudes antisyndicales. FABREU a menacé de déclencher une grève si l'ordre de mutation de M. Malwankar n'était pas annulé et si aucun accord n'intervenait concernant les cahiers de revendications. Suite au refus de la direction d'accéder à ces demandes, une grève a été lancée le 24 décembre 1994 à laquelle participèrent 150 employés (sur un effectif permanent de 204 personnes). A ce stade, la direction a demandé aux tribunaux d'interdire, pendant toute la durée de la grève, l'accès de l'hôtel à 133 des 150 employés grévistes avec obligation de ne pas approcher à moins de 300 mètres de l'hôtel.
  5. 355. L'UITA ajoute que M. Malwankar a reçu une lettre de licenciement le 16 janvier 1995. De plus, bien que la direction ait promis de satisfaire les demandes de FABREU lorsque la grève avait été interrompue le 5 avril 1995, elle avait néanmoins suspendu sept grévistes et en avait muté huit autres en avril 1995. Enfin, la direction avait informé le secrétaire général de FABREU qu'une nouvelle organisation de travailleurs appelée Fort Aguada Beach Resort Workers' Association avait été créée à l'hôtel et qu'elle avait signé avec elle un accord le 20 octobre 1995. En conséquence, la direction avait indiqué qu'elle ne reconnaissait plus FABREU et qu'elle cessait toute relation avec cette dernière.
  6. 356. L'UITA souligne que le nouveau syndicat n'a toujours pas été agréé par l'administration de Goa. De plus, malgré la pression énorme exercée sur les travailleurs pour qu'ils adhèrent à Fort Aguada Beach Resort Workers' Association et qu'ils se désaffilient à FABREU, 189 employés ont continué à payer leur cotisation annuelle à FABREU qui reste jusqu'à ce jour le seul syndicat enregistré de Fort Aguada Beach Resort. L'UITA ajoute que M. Laximan Malwankar étant protégé par la loi de 1947 sur les conflits du travail il ne pouvait être licencié sans l'accord préalable du Tribunal du travail. De plus, FABREU a vainement demandé à plusieurs reprises au commissaire à l'emploi de poursuivre la direction de Fort Aguada Beach Resort pour pratiques déloyales. Le commissaire n'a même pas répondu à la demande de FABREU qui souhaitait obtenir une copie de l'accord signé avec le syndicat plusieurs années auparavant. Il n'y eut aucune réponse non plus de la part du ministre du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 357. Dans sa communication du 5 mars 1997, le gouvernement répond point par point aux allégations de l'UITA.
  2. 358. Concernant l'allégation selon laquelle le responsable du service de nettoyage a refusé d'accorder du temps libre à M. Laximan Malwankar en décembre 1992 pour qu'il remplisse sa fonction syndicale, le gouvernement indique que le premier refus à cet égard remonte à mai 1992, comme en témoigne la correspondance échangée entre l'employeur et le syndicat. Le gouvernement joint à sa réponse la correspondance échangée entre M. Malwankar et l'employeur: i) avis du 30 mai 1992 adressée par l'employeur à M. Malwankar; ii) lettre datée du 4 juin 1992 de M. Malwankar au directeur résident; iii) lettre de l'employeur datée du 6 juin 1992; iv) lettre du syndicat datée du 17 juin 1992; v) lettre de l'entreprise datée du 18 juin 1992; et vi) lettre du syndicat datée du 7 décembre 1992. Le gouvernement appelle particulièrement l'attention sur le paragraphe 14 de la lettre du syndicat datée du 7 décembre 1992 qui précise que: "Dans l'intervalle et devant la charge de travail syndical qui s'accumule, les membres du comité vous demandent donc par la présente de continuer à accorder du temps libre à notre président". Selon le gouvernement, ceci indique clairement que la direction permettait volontiers à M. Malwankar de prendre du temps libre pour se consacrer à son travail syndical et que le refus de la direction ne constituait qu'un incident isolé dû à l'attitude de M. Malwankar envers ses supérieurs, et notamment son refus d'obéir aux ordres dans le cadre de son travail.
  3. 359. Concernant le refus d'accorder du temps libre à M. Malwankar en décembre 1993 pour assister à une réunion du conseil d'administration de la caisse de prévoyance auquel il venait d'être élu, le gouvernement explique que M. Malwankar a été élu comme administrateur le 27 octobre 1993 et que son transfert vers un hôtel de Madras date du 3 mai 1994. Durant cette période, le conseil a tenu une seule réunion à laquelle il n'a pas assisté. Aucune preuve ne vient corroborer le fait qu'il ait demandé à la direction la permission d'assister à cette réunion et qu'il lui fut opposé un refus. La convocation à la réunion a été faite par le panneau d'affichage et elle impliquait que tous les membres devaient assister à cette réunion.
  4. 360. Concernant l'ordre de transfert transmis à M. Malwankar en mai 1994 alors que le syndicat préparait son cahier de revendications, le gouvernement fait remarquer que, conformément aux conditions d'emploi, les travailleurs sont susceptibles d'être transférés à des fins de formation, etc. M. Malwankar a donc été informé de son transfert en vue de suivre une formation de trois mois conformément aux conditions de son emploi. Il a refusé d'obéir aux ordres. Ce point a été débattu entre le syndicat et la direction, mais les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre. En conséquence, le syndicat a lancé un préavis de grève le 11 novembre 1994 et la clause de temporisation de six semaines s'est terminée le 22 décembre 1994. L'entreprise a été déclarée service d'utilité publique au cours de cette période. Le gouvernement a porté le conflit devant le Tribunal du travail le 20 décembre 1994. Durant la période de six semaines, les travailleurs n'ont pas fait grève, mais ils l'ont déclenchée à l'expiration de ces six semaines, à savoir avec effet au 24 décembre 1994. De plus, le gouvernement prétend que la grève a commencé alors que le processus d'arbitrage était encore en instance.
  5. 361. Concernant le fait que M. Malwankar s'est vu interdire l'accès à l'hôtel en août 1994, le gouvernement fait les déclarations qui suivent. Après émission des avis de transfert de M. Malwankar à Madras pour suivre une formation, il a été rayé de l'établissement à Goa le 3 mai 1994 et prié de se présenter à l'hôtel de Madras. Il a refusé de se conformer à ces ordres. Par la suite, l'entreprise, alléguant qu'il pénétrait dans l'enceinte de l'hôtel et en perturbait le bon fonctionnement, a obtenu une injonction temporaire (le gouvernement joint une copie du jugement civil passé le 4 septembre 1994 ainsi qu'une décision intérimaire du 6 août 1994).
  6. 362. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la direction a interdit à 133 des 150 grévistes de pénétrer dans les locaux de l'hôtel, le gouvernement explique qu'au cours de la grève des violences mineures ont été signalées. Ces troubles pouvant rejaillir sur l'activité de l'hôtel en détournant les clients, la direction a obtenu une injonction interdisant aux grévistes d'approcher à moins de 500 mètres.
  7. 363. Concernant le préavis de licenciement reçu par M. Malwankar le 16 janvier 1995, le gouvernement précise que M. Malwankar, s'étant vu dresser procès-verbal, a été licencié le 16 janvier 1995. L'entreprise a demandé l'approbation de sa décision de licenciement conformément à l'article 33(b) de la loi sur les conflits du travail (le gouvernement joint une copie de la demande de l'entreprise datée du 16 novembre 1995 auprès du Tribunal du travail).
  8. 364. Le gouvernement se réfère ensuite à l'allégation selon laquelle, même si la grève a été suspendue le 5 avril 1995 avec promesse de la direction de satisfaire les demandes du syndicat, sept grévistes ont néanmoins été suspendus et huit autres transférés. Le gouvernement précise que, compte tenu de l'allégation relative à des actes de malveillance commis par certains travailleurs, la direction a dû prendre des mesures à l'encontre de 26 puis de 14 travailleurs. Puis un accord est intervenu entre les employés et la direction mettant fin à la grève le 5 avril 1995. Avant cet accord, la majorité des employés avait déjà rejoint leur poste de travail. L'accord a été conclu entre le syndicat et la direction grâce à l'intervention d'un médiateur, M. Pratap Masterjee. La direction a accepté d'abandonner les poursuites contre tous les employés, à l'exception de sept d'entre eux et huit autres étant assurés que les charges pesant contre eux seraient retirées s'ils acceptaient leur transfert. Les ordres de transfert ont été transmis, mais les quinze travailleurs ayant refusé d'obéir, ils font l'objet de poursuites (le gouvernement joint une copie de la lettre de M. Masterjee datée du 5 avril 1995 et de la lettre du syndicat en date du 5 avril 1995 annulant l'ordre de grève, ainsi que la liste des employés poursuivis).
  9. 365. Concernant l'attitude de la direction qui a signé un accord avec la Fort Aguada Beach Resort Workers' Association nouvellement formée le 20 octobre 1995 aboutissant à la destitution de FABREU, le gouvernement souligne que cet accord bilatéral a été signé conformément aux dispositions des articles 2(p) et 18(1) de la loi sur les conflits du travail. Ce syndicat a fait une demande d'enregistrement le 20 octobre 1995 et l'accord entre la direction et le syndicat est intervenu le jour même. Cet accord portait sur une demande de prime de 30 pour cent pour l'année 1994-95 et il a été conclu par l'octroi d'une prime de 20 pour cent (le gouvernement joint une copie de l'accord). Le gouvernement poursuit en précisant que tous les employés membres de Fort Aguada Beach Resort Workers' Association versent leur cotisation à cette association et qu'ils sont également membres de l'autre syndicat, à savoir FABREU. La nouvelle association a également abouti à un autre accord avec l'employeur sur le cahier de revendications conformément à l'article 2(p) de la loi de 1947 sur les conflits du travail. Le gouvernement a déjà transmis le cahier de revendications de FABREU, daté du 27 juin 1994, au Tribunal du travail pour décision.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 366. Le gouvernement note que les allégations dans la présente affaire se réfèrent à de nombreux actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale à l'encontre de M. Laximan Malwankar, président de Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), à Goa en Inde. Ces allégations concernent également la suspension de sept membres de FABREU ainsi que le transfert de huit autres membres par la direction de Fort Aguada Beach Resort suite à un mouvement de grève déclenché par FABREU. Enfin, ces allégations portent sur la reconnaissance par la direction d'une nouvelle association au détriment de FABREU qui fut en conséquence destituée par la direction.
  2. 367. Concernant l'allégation selon laquelle M. Malwankar s'est vu, à plusieurs reprises, refuser du temps libre pour exercer son activité syndicale, le gouvernement indique que la seule et unique fois où M. Malwankar n'a pas été autorisé à remplir sa fonction syndicale fut en mai 1992 d'après la correspondance jointe à la réponse du gouvernement et échangée entre le syndicat et la direction. Pour preuve que M. Malwankar était habituellement autorisé par la direction à effectuer son travail syndical, le gouvernement se réfère en particulier au paragraphe 14 d'une lettre datée du 7 décembre 1992 et adressée à la direction par les membres du comité du syndicat. "Dans l'intervalle et devant la charge de travail syndical qui s'accumule, les membres du comité vous demandent donc par la présente de continuer à accorder du temps libre à notre président." Le comité considère cependant que ce paragraphe ne constitue en aucun cas une preuve formelle de l'autorisation habituellement accordée par la direction à M. Malwankar pour qu'il puisse exercer ses activités syndicales car tous les autres paragraphes de cette lettre longue de trois pages semblent prouver le contraire (le texte de cette lettre est joint en annexe).
  3. 368. De plus, quant à l'allégation du refus de la direction d'accorder du temps libre à M. Malwankar en décembre 1993 pour qu'il assiste à une réunion du conseil d'administration de la caisse de prévoyance, le gouvernement confirme seulement que M. Malwankar n'était pas présent lors de cette réunion et ajoute qu'il n'y a aucune preuve de sa demande d'autorisation auprès de la direction et du refus de cette dernière. Le comité estime cependant qu'au vu de la lettre susmentionnée fournie par le gouvernement il ne s'agit là que d'un incident de plus pour illustrer la réticence de la direction à accorder à M. Malwankar du temps libre en vue de se consacrer à son activité syndicale. A cet égard, le comité rappelle que les dispositions pertinentes de la recommandation no 143 concernant les représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder stipulent, entre autres, que les représentants des travailleurs dans l'entreprise devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise (paragr. 10(1)) et que, alors que les représentants des travailleurs pourront être tenus d'obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable (paragr. 10(2)).
  4. 369. Concernant l'ordre de transfert adressé à M. Malwankar en mai 1994, le gouvernement indique que M. Malwankar a reçu l'ordre d'aller suivre une formation dans un autre hôtel du même groupe à Madras conformément aux conditions de son emploi. Le comité remarque cependant que M. Malwankar fut informé de son congé de formation de trois mois en mai 1994 et qu'en conséquence, s'il s'était plié à l'ordre de mutation, il aurait été absent pour préparer le cahier des revendications du syndicat et assister aux négociations avec la direction prévues pour juin 1994. Tout d'abord, le comité ne voit pas en quoi il était nécessaire de transférer M. Malwankar pour suivre une formation au moment même où le syndicat préparait son cahier de revendications. En outre, étant donné le harcèlement dont avait été auparavant victime M. Malwankar, le comité ne peut que conclure que l'ordre de mutation transmis à M. Malwankar en mai 1994 se fondait sur son statut de délégué syndical ainsi que sur ses activités syndicales. Quant au préavis de licenciement de M. Malwankar, le comité remarque que, dans la demande soumise par l'entreprise auprès du Tribunal du travail en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement, le licenciement repose sur plusieurs actes de malveillance. Le comité observe cependant que le préavis de licenciement reçu par M. Malwankar le 16 janvier 1995 a été envoyé après le déclenchement, en novembre 1994, de la grève par les délégués syndicaux et les membres de FABREU et qu'il était motivé par le refus de la direction d'annuler l'ordre de transfert de M. Malwankar et la demande auprès des tribunaux en vue de lui interdire l'accès définitif à l'hôtel en août 1994. Le comité conclut encore une fois que le licenciement de M. Malwankar est dû à son statut de syndicaliste et à ses activités syndicales.
  5. 370. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels que le licenciement, la rétrogradation, la mutation et autres actes préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Malwankar soit réintégré dans son poste de travail s'il le désire. Dans le présent cas, le comité note que l'entreprise a déposé une demande d'autorisation de licenciement devant le Tribunal du travail concernant M. Malwankar. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure judiciaire.
  6. 371. Concernant l'allégation selon laquelle la direction a suspendu sept membres de FABREU et muté huit autres membres en avril 1995 malgré ses promesses initiales de satisfaire les demandes de FABREU lorsque la grève serait suspendue, le gouvernement reconnaît que la direction a bien agi de la sorte même si elle déclare l'avoir fait sur la base d'actes de malveillance commis par les employés concernés. Néanmoins, le comité ne peut que noter que la direction a demandé que des enquêtes soient conduites concernant des actes de malveillance commis par certains employés pendant la durée de la grève déclenchée par FABREU. Selon les dires du gouvernement, la direction a accepté d'abandonner les poursuites contre la majorité des employés uniquement après l'arrêt de la grève.
  7. 372. Le comité remarque que le gouvernement est aussi d'avis que la grève n'était pas légitime puisque l'industrie hôtelière a été déclarée d'utilité publique durant la période concernée et que le conflit a été porté devant le Tribunal du travail. Les travailleurs n'auraient donc pas dû déclencher une grève alors que les procédures étaient toujours en instance. Le comité souhaite cependant attirer l'attention sur le principe selon lequel l'arbitrage dont la sentence est obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n'est acceptable que s'il intervient à la demande des deux parties au conflit. Autrement, le recours à l'arbitrage obligatoire à la demande d'une seule des parties impliquées devrait être limité aux conflits dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 515.) L'industrie hôtelière n'entrant dans aucune des catégories mentionnées, le comité considère que la grève déclenchée par FABREU était légitime. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. (Voir Recueil, op.cit., paragr. 590.) De plus, le comité considère que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 695.) Le comité note que, dans le cas présent, 15 membres de FABREU ayant participé à la grève (parmi lesquels sept ont été suspendus et huit ont reçu un avis de transfert) font l'objet de poursuites à la demande de la direction. Le comité demande au gouvernement d'assurer que la direction abandonne les poursuites en cours à l'encontre des quinze membres de FABREU. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. Enfin, le comité demande au gouvernement d'abroger la déclaration d'utilité publique de l'industrie hôtelière qui n'est pas un service essentiel au sens strict du terme où la grève peut être interdite.
  8. 373. Concernant l'allégation selon laquelle la direction a signé un accord le 20 octobre 1995 avec une nouvelle organisation appelée Fort Aguada Beach Resort Workers' Association et qu'elle ne reconnaîtra donc plus FABREU, le comité note que le gouvernement confirme que la direction a bien signé un accord avec cette association conformément aux dispositions de la loi sur les conflits du travail. Le gouvernement indique également que tous les membres de la nouvelle association sont également membres de FABREU. Quoiqu'il en soit, le comité estime que ce point est sans rapport avec la question de la destitution ou non de FABREU. En effet, le comité remarque que, selon les termes de l'accord du 20 octobre 1995 signé entre la direction et Fort Aguada Beach Resort Workers' Association, dont une copie est jointe par le gouvernement, il est précisé, entre autres, que: "... La direction devrait reconnaître l'association comme seul agent de négociation pour et au nom des employés engagés par l'entreprise." Le comité a considéré, lors de précédentes affaires, que la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d'entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d'emploi au niveau de l'établissement et que, là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et préétablis, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 822 et 827.)
  9. 374. Dans le présent cas, même si Fort Aguada Beach Resort Workers' Association jouit certainement des droits de négociation exclusifs, il n'est pas sûr qu'elle soit le syndicat le plus représentatif ou que sa reconnaissance comme seul agent de négociation par la direction ait été déterminé en fonction de critères objectifs et préétablis. En effet, le comité note que, dans une lettre datée du 22 mai 1995 et adressée à la direction de Fort Aguada Beach Resort, certains employés de l'établissement exigent de la direction qu'elle tienne des négociations avec six autres travailleurs qu'ils ont désignés comme leurs représentants. Dans cette lettre (dont une copie est jointe par le gouvernement), ces employés déclarent en particulier qu'ils souhaitent un règlement direct à l'amiable avec la direction, puisque le cahier des revendications établi par FABREU au nom des employés en date du 27 juin 1994 est toujours en instance auprès du Tribunal du travail. Les employés concernés indiquent dans la lettre qu'ils ne peuvent attendre éternellement les décisions concernant le cahier des revendications. Alors que ces travailleurs font partie de Fort Aguada Beach Resort Workers' Association, le comité remarque que seuls 66 employés (dont les six représentants désignés) ont signé cette lettre. Le plaignant avait auparavant indiqué que l'effectif de FABREU comptait 189 employés. Bien que le plaignant n'ait fourni aucune preuve de sa déclaration, le comité remarque que, dans une lettre datée du 20 février 1997 et adressée au ministre fédéral du Travail, M. R.S. Mardolker, le commissaire au travail de l'administration de Goa indique lui-même que l'effectif de FABREU se situe aux alentours de 160 (le gouvernement joint une copie de cette lettre).
  10. 375. Pour les raisons susmentionnées, le comité se doit de conclure qu'aucun doute n'existe quant au fait que FABREU est le syndicat le plus représentatif à la Fort Aguada Beach Resort. Le comité estime en conséquence qu'en reconnaissant la Fort Aguada Beach Resort Workers' Association comme seul agent négociateur le jour même où cette association demandait son enregistrement, la direction a agi en violation du droit de négociation collective. Dans ces conditions, le comité demande instamment aux autorités de prendre les mesures conciliatoires appropriées pour obtenir la reconnaissance par l'employeur de FABREU aux fins de négociation collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 376. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant qu'une demande en vue d'obtenir l'approbation du licenciement de M. L. Malwankar, président de Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU) a été porté par l'employeur devant le Tribunal du travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la procédure judiciaire en cours. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Malwankar soit réintégré dans son poste de travail s'il le désire.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour s'assurer que les poursuites en cours demandées par la direction de Fort Aguada Beach Resort à l'encontre de 15 membres de FABREU qui ont suivi la grève soient abandonnées. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement d'abroger la déclaration d'utilité publique de l'industrie hôtelière qui n'est pas un service essentiel au sens strict du terme où la grève peut être interdite.
    • d) Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures de conciliation appropriées pour obtenir la reconnaissance par l'employeur de FABREU aux fins de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation sur le sujet.

Annexe

Annexe
  1. Syndicat des employés de Fort Aguada Beach Resort
  2. (Enregistré conformément à
  3. la loi sur les syndicats, 1926)
  4. Enregistrement no 140/23-8-1977
  5. Date: 7 décembre 1992
  6. M. le Directeur général régional
  7. Fort Aguada Beach Resort
  8. Sinquerim, Bardez, Goa
  9. Monsieur,
  10. Pressions exercées par la direction sur le président de notre
  11. syndicat
  12. 1. Nous faisons référence au dernier paragraphe de votre
  13. lettre du 18 juin
  14. 1992 adressée à notre président, reproduit ci-après pour mieux
  15. en apprécier le
  16. contenu:
  17. A ce sujet, nous voudrions qu'il soit bien clair qu'à l'avenir, si
  18. votre chef
  19. de service vous refuse l'autorisation de vous absenter de votre
  20. poste pour
  21. accomplir votre travail syndical, vous en référerez au chef du
  22. personnel, au
  23. directeur résident ou à moi-même pour accord avant de vous
  24. investir dans vos
  25. tâches syndicales.
  26. 2. Nous faisons également référence aux derniers paragraphes
  27. de la lettre
  28. datée du 28 novembre 1992 adressée à notre président par M.
  29. R.D. Khosla,
  30. Directeur résident, reproduits aussi pour mieux apprécier les
  31. contradictions
  32. qu'ils contiennent:
  33. Afin d'éviter les échanges verbaux de cette nature et d'établir
  34. des procédures
  35. permettant à la direction de décider si oui ou non vous pouvez
  36. bénéficier de
  37. temps libre, nous voudrions que vous respectiez les
  38. procédures suivantes:
  39. 1. Vous devrez soumettre, par écrit, à votre chef de service, la
  40. demande de
  41. temps libre en vue d'effectuer votre travail syndical.
  42. 2. La requête doit être soumise 24 heures avant l'heure à
  43. laquelle vous
  44. souhaitez être libéré.
  45. 3. Le chef de service doit donner sa réponse par écrit.
  46. 4. Dans le cas où, poussé par des contraintes de travail, votre
  47. chef de
  48. service vous refuserait ce temps libre, vous pouvez en aviser
  49. le signataire de
  50. cette lettre et vous ne pourrez pas abandonner votre poste.
  51. 3. Après examen des deux paragraphes précédents, le comité
  52. du syndicat dans
  53. son ensemble est unanime à penser que, d'une façon ou
  54. d'une autre, votre
  55. objectif essentiel est de contrarier les droits syndicaux du
  56. président et
  57. d'entraver sa liberté de mouvement, ce qui est en soi fort
  58. gênant. Vous avez
  59. en effet, volontairement ou non, manqué à l'honneur de notre
  60. syndicat en
  61. proférant des injures pernicieuses et injustifiées!
  62. 4. Les deux paragraphes ci-dessus sont la preuve tangible que
  63. l'hostilité que
  64. vous manifestez à l'égard de notre président n'a pas évolué
  65. dans le bon sens;
  66. au contraire, avec le temps, elle s'est durcie plus que jamais
  67. puisque
  68. désormais vous élaborez et appliquez de nouveaux modes de
  69. harcèlement beaucoup
  70. plus sournois. Voilà des méthodes, notez-le bien, qui vont à
  71. l'encontre de
  72. l'intérêt premier et de l'intégrité de notre syndicat. Vous
  73. semblez encore
  74. ignorer la profonde estime que lui portent vos employés, non
  75. pas parce qu'il
  76. est M. Laximar Malwankar, mais parce qu'ils l'ont élu président
  77. et que, quels
  78. que soient les facilités, les privilèges, le respect et les égards
  79. rattachés à
  80. la fonction de président du syndicat, c'est à M. Malwankar
  81. qu'ils échoient
  82. désormais parce qu'il est notre président, qu'il a été librement
  83. choisi et
  84. qu'il a droit au respect! Vous ne pouvez pas l'humilier comme
  85. vous le faites
  86. actuellement.
  87. 5. Malheureusement, ce que l'ensemble des membres du
  88. comité du syndicat, les
  89. employés et tout lecteur censé retiennent des deux lettres
  90. mentionnées
  91. ci-dessus, c'est votre acharnement délibéré et manifeste
  92. envers M. Malwankar,
  93. non pas l'employé mais le président syndical, et soyez assurés
  94. que nous
  95. déplorons tous votre attitude qui est globalement inadmissible.
  96. Si c'est là un
  97. échantillon des capacités ou des actions que nous réserve
  98. l'avenir, alors vous
  99. avez tort car la confrontation, que le syndicat a jusque là
  100. repoussée avec une
  101. infinie patience, devient alors inévitable.
  102. 6. Le syndicat ne pourra tolérer davantage que vous pensiez
  103. que le
  104. syndicalisme fait partie du décor et que vous tentiez d'imposer
  105. votre
  106. ignorance en matière syndicale en bafouant les statuts qui
  107. garantissent son
  108. intégrité, l'esprit du bien-être social qui l'anime ou encore les
  109. concessions
  110. mutuelles qui caractérisent les relations professionnelles
  111. basées sur le
  112. principe monolithique de la négociation collective que des
  113. hommes de loi
  114. respectables ont laborieusement imaginé, élaboré et
  115. développé au cours des
  116. quarante dernières années. Il est pourtant étonnant, pour ne
  117. pas dire
  118. stupéfiant, de vous voir faire une montagne d'un rien en
  119. essayant d'attirer
  120. l'attention sur le fondement même de notre syndicat et en vous
  121. en prenant à
  122. notre président. Si vous continuez dans cette voie sous le
  123. premier prétexte
  124. venu, vous sonnerez alors le glas des bonnes relations
  125. professionnelles que
  126. nous entretenions jusqu'alors!
  127. 7. Le directeur général régional désire que, si notre président
  128. n'est pas
  129. autorisé par son chef de service à effectuer son activité
  130. syndicale, il aille
  131. débusquer le directeur du personnel ou le directeur résident ou
  132. le directeur
  133. général régional et que, si aucun des trois n'est joignable à
  134. temps ou si
  135. aucun d'entre eux ne lui accorde son autorisation, alors il ne
  136. pourra pas se
  137. consacrer à son mandat syndical avec les conséquences qui
  138. s'imposent pour
  139. notre syndicat. Cette logique, de toute évidence, est trop rigide
  140. et nuit à la
  141. légitimité et à la légalité de notre syndicat et n'est donc pas
  142. acceptable
  143. puisqu'elle porte atteinte à nos intérêts.
  144. 8. Si vous vous en tenez aux restrictions excessivement
  145. drastiques et
  146. déloyales imposées par le directeur résident à notre président
  147. dans le cadre
  148. de son activité syndicale, alors vous ne pourrez empêcher le
  149. sabordage
  150. prématuré et inconscient des relations professionnelles et non
  151. de notre
  152. syndicat comme vous le croyez. Notre syndicat ne peut pas
  153. disparaître, les
  154. relations professionnelles, oui.
  155. 9. Il est utile de rappeler que le directeur général régional avait
  156. émis
  157. l'idée que lui seul déciderait d'accorder ou de refuser au
  158. président la
  159. permission d'effectuer son travail syndical. Mais, cette fois
  160. encore, il
  161. semble que l'idée soit reléguée au second plan pour laisser
  162. d'autres idées sur
  163. le devant de la scène! Quel formidable revirement! Mais il n'en
  164. demeure pas
  165. moins que, chaque fois que notre président a tenté de
  166. rencontrer le directeur
  167. général régional, ce dernier restait introuvable et que, à
  168. maintes reprises,
  169. les membres du comité ont dû vous approcher pour que vous
  170. acceptiez d'accorder
  171. du temps libre au président. Cette façon d'agir a souvent
  172. tourmenté nos
  173. esprits.
  174. 10. La question la plus pertinente est: Devons-nous conclure,
  175. au vu des deux
  176. lettres mentionnées ci-dessus, que notre président librement
  177. choisi et
  178. respecté de tous devrait se cantonner à son activité
  179. professionnelle?
  180. Souhaitez-vous agir en toute légalité en ce domaine? Le
  181. syndicat est déterminé
  182. à trouver une réponse dans le cadre de la législation du travail.
  183. 11. La question la plus importante est la suivante: Vous
  184. semble-t-il justifié
  185. de harceler avec tant d'imagination notre président dès que
  186. l'occasion se
  187. présente? Ne pensez-vous pas que les tactiques désastreuses
  188. que vous adoptez
  189. risquent de mettre en péril les relations professionnelles? On ne
  190. peut
  191. escamoter la question.
  192. 12. Enfin, nous voudrions rappeler que la situation difficile que
  193. nous sommes
  194. contraints de subir suite à votre refus d'accorder du temps libre
  195. à notre
  196. président affecte directement notre travail syndical, et les
  197. membres du comité
  198. ainsi que les employés ne peuvent tolérer plus longtemps une
  199. telle situation
  200. comme nous vous l'indiquions dans une précédente
  201. correspondance.
  202. 13. Nous sommes tous très perplexes, voire fatigués, par la
  203. rigueur de votre
  204. attitude envers le président de notre syndicat. Cette question
  205. pourrait donc
  206. être abordée lors d'une réunion du comité avec vous si vous
  207. consentiez à
  208. consacrer un peu de votre précieux temps à ce grave
  209. problème.
  210. 14. Dans l'intervalle et devant la charge de travail syndical qui
  211. s'accumule,
  212. les membres du comité vous demandent donc par la présente
  213. de continuer à
  214. accorder du temps libre à notre président.
  215. 15. Entre-temps, tâchez de régler rapidement le problème dans
  216. l'intérêt des
  217. relations professionnelles, qui ne peuvent être ni amicales, ni
  218. harmonieuses
  219. en l'absence de coopération syndicale.
  220. Veuillez agréer nos salutations distinguées, pour Fort Aguada
  221. Beach Resort
  222. Employees' Union.
  223. Secrétaire général, Membre,
  224. Vice-président, Membre,
  225. Président, Membre,
  226. Secrétaire adjoint, Membre,
  227. Trésorier, Membre.
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