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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO324, March 2001

CASE_NUMBER 1880 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 09-APR-96 - Closed

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829. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 1999 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 313e rapport, paragr. 151 et 168, approuvé par le Conseil d'administration à sa 274e session (mars 1999).] La FTLFP a envoyé des informations supplémentaires et de nouvelles allégations dans des communications des 6 avril, 22 juin, 5 juillet, 5 août, 29 septembre et 20 octobre 1999.

  1. 829. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 1999 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 313e rapport, paragr. 151 et 168, approuvé par le Conseil d'administration à sa 274e session (mars 1999).] La FTLFP a envoyé des informations supplémentaires et de nouvelles allégations dans des communications des 6 avril, 22 juin, 5 juillet, 5 août, 29 septembre et 20 octobre 1999.
  2. 830. Le gouvernement a fourni des observations partielles dans des communications des 8 et 10 février ainsi que du 28 août 2000 et du 18 janvier 2001.
  3. 831. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d=organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 832. A la session du comité de mars 1999, plusieurs allégations étaient restées en instance. Elles concernaient divers actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales qui auraient été commis par les entreprises Electro Ucayali SA, Servicio Públic de Electricidad del Oriente SA, Electro Sur Este SA et Electrosur SA. Lesdites allégations, qui datent de 1997, sont mentionnées ci-après:
    • - agissements antisyndicaux et actes d'ingérence divers à l'encontre du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA en vue d'éliminer toute action syndicale par licenciements antisyndicaux, coercition et menaces à l'encontre des travailleurs membres d'un syndicat;
    • - subordination - de la part de l'entreprise Electro Ucayali SA - de l'octroi d'un contrat de durée indéterminée au renoncement des travailleurs à l'appartenance au Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA;
    • - transfert de la plupart des travailleurs affiliés au syndicat susmentionné, qui dépendent de l'entreprise Electrocentro SA, à des lieux de travail autres que ceux désignés sur les contrats de travail;
    • - hostilité et entraves à l'action syndicale, ingérence dans la vie interne du syndicat, intimidation de dirigeants syndicaux et tentative de création d'une autre organisation syndicale pour se soustraire aux obligations découlant de conventions collectives antérieures;
    • - licenciement collectif de 19 travailleurs syndiqués et exercice de pressions de la part de l'entreprise sur les travailleurs affiliés au syndicat afin que ceux-ci renoncent à leur appartenance, en menaçant de faire figurer leur nom sur la liste des licenciements collectifs (en conséquence de ces événements, le syndicat a été effacé du registre, étant donné que le nombre de travailleurs syndiqués est descendu à moins de 20, effectif minimal fixé par la loi);
    • - renvoi sans juste motif, par la Empresa de Servicio Público de Electricidad del Oriente SA, du dirigeant syndical M. Jaime Tuesta Linares;
    • - campagne systématique de menaces de licenciements et d'agissements à l'encontre des dirigeants syndicaux et du personnel syndiqué de l'entreprise Electro Sur Este SA, suscitant de graves difficultés au Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur Este Abancay; plus précisément: 1) le dirigeant syndical, M. Moisés Zegarra Ancalla, a été transféré dans un autre établissement; 2) l'entreprise Electro Sur Este SA (Sub-regional Puno) a menacé de renvoi le dirigeant syndical M. Adriel Villafuerte Collado, avant de le suspendre pour trente jours sans solde;
    • - menaces de sanctions et de renvois, à l'encontre des dirigeants syndicaux du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tacna et ses assimilés, de la part de l'entreprise Electro Sur SA qui considère que les dirigeants syndicaux ont commis des fautes graves du fait qu'ils n'ont pas renoncé à exiger l'exécution d'une sentence judiciaire ferme favorable aux travailleurs, portant sur des augmentations de salaires dues à 111 travailleurs. [Voir 313e rapport, paragr. 164.]
  2. 833. A cet égard, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 313e rapport, paragr. 168]:
    • - déplorant qu'en ce qui concerne les allégations de discrimination et d'ingérence antisyndicales au sein des entreprises Electro Ucayali SA, Servicio Público de Electricidad del Oriente et Electro Este SA le gouvernement n'ait pas effectué d'enquête et qu'il se contente d'invoquer l'existence d'une législation interdisant les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales et accordant la possibilité aux personnes lésées le droit d'engager des recours judiciaires, le comité prie instamment le gouvernement, une nouvelle fois, de diligenter immédiatement une enquête sur ces allégations et de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à ces actes graves de discrimination antisyndicale au cas où ils seraient prouvés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • - en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Walter Linares Sanz (entreprise Electro Sur SA) et la suspension, depuis le 30 juin 1992, du versement, au titre de ses activités syndicales, des indemnités de déplacement du dirigeant syndical M. Guillermo Barrueta Gómez, par l'entreprise Electro Sur Este SA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procès en cours.

B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante
  1. 834. Dans sa communication datée du 6 avril 2000, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTLFP) allègue que M. Adriel Grispin Villafuerte Collado - secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Electro Sur Este SA Puno et membre du comité exécutif national de la FTLFP - a été licencié le 11 décembre 1998, après avoir été accusé de non-respect de normes techniques, de concurrence déloyale, d'appropriation illicite et de transmission de fausses informations à l'employeur. L'organisation plaignante nie les chefs d'accusation portés contre le dirigeant syndical en question et affirme que le licenciement était motivé par le statut de dirigeant de M. Villafuerte Collado et de sa participation à des activités syndicales. De même, l'organisation plaignante allègue que le dirigeant syndical a engagé une procédure judiciaire pour que son licenciement soit déclaré nul et qu'il soit réintégré dans ses fonctions professionnelles. Le 3 mars 2000, une audience judiciaire de conciliation a eu lieu, mais les parties ne sont pas arrivées à un accord. L'organisation plaignante souligne que, dans le cadre de ce cas, elle avait déjà allégué que le dirigeant syndical en question avait été menacé de licenciement et qu'il avait été suspendu pour des motifs antisyndicaux pendant trente jours sans percevoir de solde.
  2. 835. Dans sa communication du 22 juin 1999, l'organisation plaignante déclare qu'il n'y a pas de négociation collective dans l'industrie électrique à l'échelon national. La politique de rémunération des travailleurs de l'électricité syndiqués était régie jusqu'à cette date par des accords conclus au niveau des entreprises entre les représentants des organisations syndicales et les représentants de l'entreprise concernée dans le cadre de la convention collective pertinente approuvée. Néanmoins, en vertu du récent décret d'urgence no 011 et de la décision ministérielle no 075-99-EF du 1er avril 1999, durant l'année 1999, les entreprises de l'industrie électrique devaient adapter leur politique de rémunération à l'octroi d'une prime de productivité unique dans le cadre de la négociation collective, prime qui ne devait pas avoir un caractère de rémunération (mais avoir uniquement le caractère d'une allocation extraordinaire). Au préalable, une évaluation du personnel syndiqué devait toujours être effectuée. Le système de rémunération devait ainsi être simplifié et toujours correspondre aux prévisions budgétaires pertinentes, qui devaient être approuvées préalablement par le Bureau des institutions et organismes de l'Etat (OIOE). Trois conditions essentielles devaient être remplies pour l'obtention d'une prime dans le cadre du nouveau système, conditions qui, du point de la négociation des contrats, ont les conséquences suivantes: a) le personnel doit être préalablement évalué pour qu'une prime puisse être octroyée; b) le système de rémunération devait être simplifié au préalable et/ou des conventions de rémunération intégrale devaient être signées, et c) la prime ne devait être envisagée et octroyée que dans le cadre du processus collectif. Une fois que ces conditions étaient remplies dans le cadre de la négociation collective, les conseils d'administration des entreprises du secteur électrique de l'Etat devaient soumettre la convention convenue avec les organisations syndicales au Bureau des institutions et organismes de l'Etat (OIOE) et solliciter l'approbation de ladite convention, ce qui constitue une violation du droit à l'autonomie collective des parties.
  3. 836. L'organisation plaignante allègue également qu'aux restrictions précitées qui portent atteinte à la libre négociation des normes s'ajoute le fait qu'au moment où le nouveau processus de négociation collective 1999-2000 doit débuter les entreprises de l'industrie électrique privatisées (Electronoroeste SA, Electro Norte SA et Electrocentro SA, au mois de juin, et Electronorte Medio-Hidrandina SA, au mois d'octobre) ont lancé en avril 1999 une campagne antisyndicale visant à annuler l'enregistrement des syndicats de l'industrie électrique constitués en leur sein qui ne réunissent pas le minimum de 20 affiliés, conformément à l'article 20 du décret-loi no 25593, loi sur les relations collectives de travail. Plus précisément, l'entreprise Electrocentro SA a demandé expressément à partir du mois d'avril 1999 la suppression de l'enregistrement syndical aux autorités du travail de Cerro de Pasco, de Huánuco, de Tingo María, de Chanchamayo, de Huancavelica et d'Ayacucho, dans le but d'annuler l'enregistrement d'au moins six de ses huit organisations syndicales qui sont: le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Cerro de Pasco et assimilés, le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Electro Centro Huánuco et assimilés, le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Selva Centra et assimilés, le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Huancavelica et assimilés et le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité d'Ayacucho et assimilés. Selon l'organisation plaignante, cette action antisyndicale a eu pour conséquences que l'autorité du travail de Cerro Pasco a ordonné, par une décision datée du 28 avril 1999, l'annulation de l'enregistrement syndical du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Cerro de Pasco et assimilés; l'autorité du travail de Tingo María a ordonné, par une décision datée du 12 mai 1999, l'annulation de l'enregistrement syndical du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tingo María et assimilés. De même, l'autorité du travail de Chanchamayo a ordonné, par une décision datée du 14 mai 1999, l'annulation de l'enregistrement syndical du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Selva Central et assimilés; l'autorité du travail de Huancavelica a ordonné, par une décision datée du 20 mai 1999, l'annulation de l'enregistrement syndical du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité d'Ayacucho et assimilés. Seul le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité d'Electro Centro Huánuco et assimilés a interjeté appel le 21 mai 1999 auprès de l'autorité du travail de Huánuco contre la décision d'annulation et attend que l'instance supérieure compétente pour la Direction régionale du travail concernée se prononce. Il y a en outre la menace que le reste des organisations syndicales d'Electrocentro SA (le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tarma et assimilés) fassent aussi l'objet de procédures d'annulation à la demande de l'entreprise, alors que chacune de ces organisations réunit plus de 20 affiliés, afin qu'elles ne puissent pas prendre part à l'étape préliminaire des actions en revendication 1999-2000.
  4. 837. Dans ses communications des 5 juillet, 29 septembre et 20 octobre 1999, l'organisation plaignante rappelle qu'à sa session de mars 1999 le comité a recommandé au gouvernement de porter à sa connaissance les résultats du recours en nullité interjeté par l'entreprise Electrosur Este SA auprès de la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême de justice contre la décision de la seconde Chambre civile de la Cour supérieure de justice de Cuzco, qui a rendu un jugement en faveur du dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, dans le cadre de la procédure que celui-ci avait engagée contre l'entreprise pour non-respect de la convention collective/sentence arbitrale
    • - versement d'indemnités syndicales. A cet égard, l'organisation plaignante indique que la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême a décidé, le 29 juin 1998, que le recours en nullité interjeté par l'entreprise Electrosur Este SA n'était pas fondé et a par conséquent reconnu le droit au versement des indemnités syndicales dues au travailleur et dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, depuis 1992 jusqu'à ce jour. L'organisation plaignante ajoute que, dernièrement, le 26 avril 1999, la Cour suprême a notifié aux deux parties le contenu de son arrêt et a transmis immédiatement le dossier au tribunal initial (dans la ville de Cuzco) pour que la décision judiciaire soit exécutée. L'organisation plaignante indique que le juge du travail de Cuzco, en violation flagrante de la loi, a déclaré que l'ordre de payer les indemnités de déplacement du dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, dues de septembre 1995 jusqu'en septembre 1999, était irrecevable, et a ordonné seulement le paiement des 11 221 soles nouveaux dus au 30 août 1995. Selon l'organisation plaignante, la décision du juge du travail de Cuzco de déclarer irrecevable l'ordre de payer des indemnités syndicales dues à l'intéressé est une preuve manifeste de l'existence d'une attitude manifestement discriminatoire et antisyndicale envers le dirigeant syndical lésé.
  5. 838. L'organisation plaignante allègue également que, par communication du 31 août 1999, le dirigeant syndical S. Barrueta Gómez a été accusé d'avoir commis une faute de travail grave - injures et fausses informations, y compris par écrit, lésant les fonctionnaires de l'entreprise Electro Sur Est SA - et qu'il a finalement été licencié par une communication du 9 septembre 1999. L'organisation plaignante fait valoir que le dirigeant syndical en question a été licencié pour avoir fait connaître des revendications et des prises de position de caractère syndical, ce qui implique un acte de discrimination antisyndicale.
  6. 839. Dans sa communication du 5 août 1999, l'organisation plaignante déclare qu'en date du 16 juillet 1999 a été entamée la première étape de négociations directes, correspondant au processus de négociation collective 1999-2000, entre les membres de la direction d'Electrosur Este SA et les membres de la commission de négociation qui assument les fonctions de représentants des organisations syndicales de l'entreprise. L'organisation plaignante allègue que, dans ce contexte et en marge de la négociation collective, un groupe de fonctionnaires d'Electrosur Este SA est venu informer les dirigeants syndicaux de l'entreprise d'Electrosur Este SA que ladite entreprise procédera à des réductions de personnel, principalement parmi le personnel syndiqué, dans lequel elle entend inclure un dirigeant syndical, en raison de la création d'une nouvelle entreprise dénommée ELETROPUNO SA dans le département de Puno; l'entreprise avait l'intention de réduire le personnel du siège à Cuzco et d'y incorporer une partie du personnel qui travaille pour le département de Puno. Ces fonctionnaires ont ajouté que cette décision sera prise plus rapidement au cas où les membres de la commission de négociation n'accepteraient pas la contre-offre de l'entreprise dans le cadre de la négociation, à savoir l'octroi d'une prime de productivité à l'ensemble du personnel durant l'exercice, prime unique qui n'aura pas le caractère d'une rémunération. Selon l'organisation plaignante, l'ensemble du personnel syndiqué et ses représentants voient leur stabilité d'emploi menacée et font l'objet de contraintes dans l'exercice de leur droit à la négociation collective libre et à la liberté syndicale.
  7. 840. L'organisation plaignante allègue par ailleurs qu'à ces menaces s'ajoutent les récents actes d'hostilité et d'intimidation de la part du gérant général de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu SA EGEMSA à l'encontre du secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Electro Sur Este Cuzco et des bases affiliées ainsi que du secrétaire régional pour le "Sur Este" de la fédération, M. Nazario Arellano Choque, en raison des déclarations que ce dernier a faites au quotidien la República del Gran Sur en affirmant que EGEMSA a nommé cinq de ses travailleurs syndiqués à de nouveaux postes de confiance et que le nombre des affiliés du Syndicat unique des travailleurs de la centrale de Machupicchu - SUTEM (de EGEMSA) se trouvait ainsi réduit à 17, ce qui le prédisposait à une annulation de son enregistrement. Pour justifier son attitude, le fonctionnaire précité a accusé le dirigeant syndical, par lettre notariée datée du 19 avril 1999, d'avoir commis le délit de diffamation et l'a menacé d'engager une action en justice s'il ne modifiait pas dans un délai de trois jours des déclarations dont la nature contribuait à créer un climat négatif et à porter atteinte au prestige et à l'image de l'entreprise auprès de la communauté.

C. Réponses du gouvernement

C. Réponses du gouvernement
  1. 841. Au sujet des allégations selon lesquelles il subordonne la conclusion de conventions collectives à une approbation préalable et au respect de la loi no 27012 (loi relative au budget du secteur public) et aux directives contenues dans la décision ministérielle no 075?99-EF, le gouvernement déclare, dans ses communications des 8 et 10 février, du 28 août 2000 et du 18 janvier 2001, que, conformément à ce que prévoit l'article 28 de la Constitution politique du Pérou, l'Etat reconnaît le droit syndical ainsi que les droits de négociation collective et de grève, qu'il protège l'exercice démocratique de ces droits et encourage la négociation collective et le règlement pacifique des conflits du travail. Dans cet esprit, le gouvernement du Pérou, respectueux des conventions internationales en la matière, a consacré dans sa Constitution la protection des droits des travailleurs qui ont un caractère fondamental pour ces derniers. En vertu de l'article 11 du décret d'urgence no 11?99, promulgué le 14 mars 1999, les entreprises de l'Etat doivent conformer, durant l'exercice 1999, leur politique salariale pour l'ensemble du personnel (assujetti ou non à la négociation collective) à l'octroi d'une prime de productivité unique, ci-après dénommée "PP", qui n'aura pas un caractère de rémunération et qui sera régie par la décision du ministère de l'Economie et des Finances. Le 10 avril 1999, la décision ministérielle no 075?099-EF a été publiée; elle édicte une série de dispositions devant être remplies pour l'octroi de la PP. Dans le cas des entreprises assujetties à la négociation collective, les exigences sont les suivantes: a) évaluation préalable du personnel pour l'octroi de la PP; b) simplification préalable du système de rémunération et/ou acceptation de conventions de rémunération intégrale, et c) la PP ne doit être envisagée et octroyée que dans le cadre du processus de négociation collective. Une fois que ces conditions sont remplies, la convention devra être soumise pour approbation à l'OIOE, conformément à la loi no 27012, loi sur le budget du secteur public, et à la décision ministérielle no 075-99-EF. A cet égard, le gouvernement indique que l'exigence des normes précitées ne cherche d'aucune façon à être un obstacle ou une barrière bureaucratique illégale ou déraisonnable au libre exercice des droits constitutionnels des travailleurs des entreprises en question, mais qu'elle a pour but d'établir des critères raisonnables pour une administration adéquate de l'octroi desdites prestations. Les dispositions mentionnées cherchent par conséquent à compléter et non pas à entraver l'accès à cette prestation.
  2. 842. Quant à l'allégation relative à la subordination du début de la négociation collective à l'annulation préalable de l'enregistrement de syndicats comptant moins de 20 affiliés, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions des articles 14 et 20 du décret?loi no 25593, loi sur les relations collectives du travail, l'enregistrement syndical est annulé quand les organisations représentatives ne satisfont plus à l'une des conditions exigées pour leur constitution et leur survie. En vertu des normes précitées, quand les syndicats sont des syndicats d'entreprise, ce qui est le cas pour les organisations citées dans ce cas, ils devront compter au moins 20 travailleurs pour pouvoir subsister. Il s'ensuit que, si une entreprise constate que ces conditions ne sont plus remplies, la requête qu'elle présente à l'autorité du travail est conforme à la législation en vigueur. Il convient par ailleurs de relever que l'autorité du travail devra vérifier le respect des critères établis pour l'annulation de l'enregistrement avant d'approuver la demande de l'entreprise. Le gouvernement indique qu'il cherche, par l'intermédiaire du ministère du Travail et de la Promotion sociale, à appliquer les critères établis par les conventions internationales et la législation interne en vigueur en matière de protection des droits des travailleurs et qu'il suit des politiques visant à offrir des mécanismes de protection des droits fondamentaux des travailleurs, prévus par les dispositions en vigueur, qu'il est en outre respectueux des conventions internationales et qu'il rejette catégoriquement l'allégation de l'organisation plaignante d'une présumée campagne de démobilisation syndicale par le ministère du Travail et de la Promotion sociale.
  3. 843. Pour ce qui est de l'allégation relative à la suppression unilatérale du paiement d'indemnités de déplacement au syndicaliste M. Guillermo Barrueta Gómez, le gouvernement déclare que le non-respect des conventions collectives des 5 décembre 1980, 8 mars 1982 et 28 septembre 1987 par l'entreprise Electrosur SA, qui a suspendu unilatéralement (à partir du 30 juin 1992) le versement d'indemnités de déplacement au syndicaliste M. Guillermo Barrueta Gómez est un fait qui peut se justifier aux termes de la législation du travail applicable. D'après les éléments exposés par l'organisation plaignante, on peut relever que le paiement des indemnités de déplacement a été reconnu par l'arrêt du 5 juillet 1999 de la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême de justice. Néanmoins le droit du dirigeant syndical a été reconnu uniquement pour les indemnités de déplacement de syndicalistes dues jusqu'au 30 août 1995. Ces aspects sont du ressort de procédures purement judiciaires et échappent à la compétence du pouvoir exécutif étant donné que le pouvoir judiciaire, conformément aux principes établis par la Constitution politique de l'Etat, est un pouvoir autonome. Le décret suprême no 017-93-JUS, texte unique, promulgué sur la base de la loi organique du pouvoir judiciaire, institue ladite autonomie, ce qui permet au pouvoir judiciaire de jouir d'une indépendance totale pour rendre ses jugements. C'est la raison pour laquelle le ministère du Travail et de la Promotion sociale n'a aucune possibilité d'intervenir. Le droit du dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, de demander au tribunal du travail d'exécuter les dispositions de l'arrêt de la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême de justice peut faire l'objet d'un recours en amparo et on attend actuellement des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de la sentence. Ainsi, la législation sur les procédures relatives aux questions du travail prévoit les mécanismes nécessaires pour assurer l'exécution des décisions judiciaires.
  4. 844. Quant à l'allégation relative au licenciement par l'entreprise Electrosur Este SA du dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, le gouvernement déclare que Electrosur Este SA a accusé le dirigeant syndical, par lettre notariée no 9974 datée du 17 août 1999, d'avoir commis des fautes professionnelles graves prévues à la lettre f) de l'article 25 du décret suprême no 003-97-TR, loi sur la productivité et la compétitivité du travail - plus précisément injures, transmission par écrit de fausses informations graves lésant les fonctionnaires de l'entreprise, après que ladite entreprise eut pris connaissance d'une circulaire envoyée par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou qui contenait des accusations portant atteinte à l'honneur et à la bonne réputation des fonctionnaires de l'entreprise auxquels il était fait référence et à l'image même de l'entreprise auprès du public. Le gouvernement indique que la législation prévoit des mécanismes afin que des dirigeants syndicaux ne puissent pas être licenciés pour l'exercice d'activités de cette nature. Dans cet esprit, le décret-loi no 25593, réglemente les relations professionnelles des travailleurs dépendant du régime du secteur privé ainsi que les droits syndicaux; ce décret-loi garantit également que certains travailleurs particuliers ne pourront pas être licenciés ni transférés dans d'autres établissements de la même entreprise sans juste motif, dûment prouvé ou accepté. Le gouvernement ajoute qu'il convient de signaler que l'exercice d'activités syndicales n'englobe pas la commission d'une faute grave et que c'est le bien-fondé de cette activité qu'il faut vérifier plutôt que de mettre en question les mécanismes susmentionnés de protection des travailleurs ou des membres de syndicats. Le gouvernement indique au sujet des déclarations "injurieuses" faites par le dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, qui sont à l'origine de son licenciement, que le droit de présenter des revendications invoqué par l'organisation plaignante est une activité légitime des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la décision 447. Néanmoins, dans le cas particulier, la situation ne s'est pas limitée à la simple présentation de revendications par le dirigeant syndical. Le licenciement a été décidé à la suite de certaines déclarations faites par le dirigeant syndical sur des réductions de personnel dans l'entreprise Electrosur Este SA et sur la création de ELECTROPUNO. La faute grave est considérée comme un juste motif de licenciement, car l'article 26 de la législation pertinente prévoit que le caractère des fautes graves peut faire l'objet d'une vérification objective dans le cadre du règlement du conflit du travail. Dans ce sens, la législation nationale du travail prévoit un mécanisme de protection devant permettre au travailleur qui s'estime victime d'un licenciement injustifié d'engager une action en justice pour défendre son droit. Par ailleurs, la législation nationale prévoit également des mécanismes pour protéger toute personne qui se considère comme atteinte par des affirmations inexactes. Selon le gouvernement, l'allégation de discrimination avancée par l'organisation plaignante n'a pas encore pu être prouvée car il existe des arguments justifiant le licenciement du dirigeant syndical par l'entreprise Electrosur Este SA; la législation comporte toutefois aussi des mécanismes de protection des droits des travailleurs, qu'ils soient dirigeants syndicaux ou non, ce qui démontre que le gouvernement est respectueux des conventions internationales sur la liberté syndicale qu'il a signées.
  5. 845. En ce qui concerne l'allégation relative aux actes de discrimination qui, selon l'organisation plaignante, auraient été commis au sein de l'entreprise Electrosur Este SA, en particulier à l'encontre des dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que l'allégation d'une prétendue politique d'intimidation et d'hostilité envers l'exercice d'activités syndicales est basée sur de simples spéculations. Le gouvernement signale cependant que la législation offre tous les mécanismes nécessaires pour éviter tout abus de la part de l'entreprise Electrosur Este SA qui porterait atteinte aux droits des membres syndicaux de ladite entreprise. En effet, au niveau de la Constitution, le travailleur affilié à un syndicat, qu'il soit dirigeant ou non, est protégé par l'article 28 de la Constitution, le décret-loi no 25593 et le décret législatif no 728. Le gouvernement indique au sujet de l'allégation de menace contre la stabilité de l'emploi que la lettre a) de l'article 29 du décret suprême no 003-97-TR, texte unique promulgué en vertu du décret législatif no 728, loi de productivité et de compétitivité du travail, prévoit expressément la nullité du licenciement pour motif d'appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. Dans ce sens, les membres du syndicat, qu'ils soient dirigeants ou non, ne doivent pas se sentir menacés par un licenciement pour un tel motif. La législation susmentionnée offre deux alternatives aux travailleurs qui se trouvent dans cette situation et dont le recours serait déclaré irrecevable. La première alternative serait la réintégration dans son emploi; la deuxième, le versement d'indemnités pour licenciement arbitraire qui équivaudront à une fois et demi la rémunération mensuelle ordinaire pour chaque année de service complet jusqu'à concurrence d'un maximum de 12 rémunérations. Au sujet des déclarations faites par le dirigeant Nazario Arellano Choque, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Electrosur Este Cuzco et bases affiliées ainsi que secrétaire général de la région du "Sur Este" de la fédération, le gouvernement indique que les déclarations dont il est fait mention ont trait à la réduction du nombre des affiliés du Syndicat unique des travailleurs de la centrale de Machupicchu - SUTEM (de EGEMSA) à 17, étant donné que cinq travailleurs syndiqués ont été nommés à de nouveaux postes de confiance. Le gouvernement déclare que l'organisation plaignante a estimé que par ce fait on cherche à annuler l'enregistrement du syndicat en question puisque le décret-loi no 25593 prévoit en son article 14 que la survie d'un syndicat dépend de l'affiliation d'un minimum de 20 travailleurs; il faut toutefois prendre en considération que l'on donne ainsi la priorité à une prétendue tentative d'annulation de l'enregistrement du syndicat au détriment des avantages ou des améliorations que peuvent avoir obtenus les travailleurs en accédant à leurs nouvelles fonctions.
  6. 846. Quant à l'allégation relative au licenciement par l'entreprise Electrosur Este SA du travailleur Adriel Crispin Villafuerte Collado, le gouvernement déclare que, par acte no 571-98 daté du 25 novembre 1998, envoyé par la responsable de l'administration et des finances de l'entreprise, le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs d'Electrosur Este SA Puno a été accusé d'avoir commis des fautes professionnelles graves typifiées dans l'article 25 du décret suprême no 003-97-TR, texte unique promulgué en vertu du décret législatif no 728, loi sur la productivité et la compétitivité du travail. En décembre 1998, l'entreprise a licencié le travailleur en invoquant les motifs de non-respect de normes techniques, de concurrence déloyale, d'appropriation illicite et de transmission d'informations fausses à l'employeur. Le gouvernement signale que la protection que la législation offre aux travailleurs, qu'ils soient dirigeants syndicaux ou non, est claire et effective. La vérification de l'existence d'actes hostiles incombe au pouvoir judiciaire, qui, conformément à la Constitution politique de l'Etat, est un pouvoir autonome. Il s'ensuit que ce sera le pouvoir judiciaire qui examinera s'il y a eu licenciement injustifié et, s'il devait constater la nullité du licenciement, le travailleur sera reconnu dans son droit et réintégré dans son emploi.
  7. 847. Au sujet du licenciement du dirigeant syndical Walter Linares Sanz, le gouvernement signale que, selon les informations contenues dans l'acte no 066, daté du 16 juin 2000, de la Chambre intérimaire de droit constitutionnel et social de la Cour suprême, cette procédure, qui est désormais l'affaire no 581-99, doit être examinée le 10 juillet de cette année. Le gouvernement communiquera par conséquent les informations sur l'issue de ce procès dès que la sentence judiciaire aura été rendue.
  8. 848. Quant à l'allégation relative à la subordination de l'octroi d'un contrat de travail de durée indéterminée au renoncement des travailleurs à l'appartenance au Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucuayali SA, le gouvernement indique qu'il ne s'agit pas d'une affirmation que l'organisation plaignante a soutenue et que, conformément à l'article 3 de la loi no 25593 sur les relations collectives de travail, cette question dépend, dans tous les cas, uniquement et exclusivement de la volonté du travailleur. Par ailleurs, l'article 4 de la loi susmentionnée stipule que l'Etat, les employeurs et les représentants des uns et des autres ont pour obligation de s'abstenir de commettre tout acte susceptible de limiter, réduire ou porter atteinte, de quelque façon que ce soit, le droit syndical des travailleurs ou d'intervenir sous une forme ou une autre dans la création, l'administration ou le soutien des organisations syndicales qu'ils constituent. Si l'organisation plaignante corrobore l'affirmation en question, l'employeur pourra faire l'objet d'une action en justice pour violation des dispositions de la loi no 25593, loi sur les relations collectives de travail, loi qui est basée sur un droit reconnu par la Constitution tout comme le droit à la liberté syndicale institué par l'article 28 de la Constitution politique du Pérou.
  9. 849. En ce qui concerne l'allégation relative au transfert dans des lieux différents de travailleurs affiliés au Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA ayant un contrat de travail, le gouvernement indique que la confirmation de l'organisation plaignante est nécessaire pour que le mécanisme de protection établi par l'article 30 de la loi no 25593, loi sur les relations collectives de travail, puisse produire ses effets. L'article précité porte également sur les garanties dont bénéficient les droits syndicaux et prévoit que certains travailleurs ne peuvent pas être transférés dans d'autres établissements de la même entreprise sans juste motif, dûment prouvé et accepté par le travailleur afin de garantir l'exercice de ses droits syndicaux. Le gouvernement estime devoir signaler en outre qu'au cas où le présumé transfert des travailleurs en question dans un autre établissement serait confirmé, aux termes de l'article 30 du texte unique de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail, approuvé par le décret suprême no 003-97-TR, ces transferts pourraient être considérés comme des actes d'hostilité contre les travailleurs. Ainsi, la loi du travail susmentionnée cherche à sanctionner effectivement tout acte de discrimination antisyndicale commis par l'employeur qui constitue une menace pour les droits collectifs des travailleurs. Ces dispositions de protection ne deviennent toutefois effectives qui si les faits allégués par le plaignant sont confirmés par des preuves et c'est sur la base de telles preuves que l'employeur peut être sanctionné par le pouvoir judiciaire.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 850. Le comité note que les allégations qui étaient restées en instance dans le présent cas se rapportent à de nombreux cas de discrimination et d'ingérence antisyndicales de la part des entreprises Electro Ucayali SA, Servicio Público de Electricidad de Oriente SA, Electro Sur SA (Subregional Puno). Le comité note également que l'organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale (licenciements et menaces de licenciements), entraves à la négociation collective et annulation de l'enregistrement de syndicats par diverses entreprises du secteur de l'électricité - dont certaines avaient déjà été mentionnées dans le cadre des allégations présentées initialement dans la plainte.
  2. 851. En premier lieu, le comité note avec grande préoccupation le grand nombre d'allégations de cas de discrimination antisyndicale relatifs aux entreprises du secteur de l'électricité dans le pays, même après la présentation de cette plainte.
  3. 852. Pour ce qui est des allégations qui sont restées en instance lors du dernier examen et relatives aux agissements antisyndicaux et actes d'ingérence divers à l'encontre du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA en vue d'éliminer toute action syndicale par licenciements antisyndicaux, coercition et menace à l'encontre des travailleurs membres d'un syndicat, et notamment:
  4. 1) hostilité et entraves à l'action syndicale, ingérence dans la vie interne du syndicat, intimidation de dirigeants syndicaux et tentative de création d'une autre organisation syndicale pour se soustraire aux obligations découlant de conventions collectives antérieures;
  5. 2) licenciement collectif de 19 travailleurs syndiqués et exercice de pressions de la part de l'entreprise sur les travailleurs affiliés au syndicat afin que ceux-ci renoncent à leur appartenance, en menaçant de faire figurer leur nom sur la liste des licenciements collectifs (en conséquence de ces événements, le syndicat a été effacé du registre, étant donné que le nombre de travailleurs syndiqués est descendu à moins de 20, effectif minimal fixé par la loi);
  6. 3) renvoi sans juste motif, par la Empresa de Servicio Público de Electricidad del Oriente SA, du dirigeant syndical M. Jaime Tuesta Linares;
  7. 4) campagne systématique de menaces de licenciements et d'agissements à l'encontre des dirigeants syndicaux et du personnel syndiqué de l'entreprise Electro Sur Este SA, suscitant de graves difficultés au Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur Este Abancay; plus précisément: 1) le dirigeant syndical, M. Moisés Zegara Ancalla, a été transféré dans un autre établissement; 2) l'entreprise Electro Sur Este SA (Sub-regional Puno) a menacé de renvoi le dirigeant syndical M. Adriel Villafuerte Collado, avant de le suspendre pour trente jours sans solde;
  8. 5) menaces de sanctions et de renvois, à l'encontre des dirigeants syndicaux du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tacna et ses assimilés, de la part de l'entreprise Electro Sur SA qui considère que les dirigeants syndicaux ont commis des fautes graves du fait qu'ils n'ont pas renoncé à exiger l'exécution d'une sentence judiciaire ferme favorable aux travailleurs, portant sur des augmentations de salaires dues à 111 travailleurs.
    • Le comité déplore profondément que le gouvernement ait seulement communiqué ses observations concernant les deux premières allégations, réitérant ses observations précédentes selon lesquelles le plaignant n'aurait pas étayé ses allégations et qu'il existe des dispositions législatives et des procédures judiciaires que ce dernier n'aurait pas utilisées. De plus, le plaignant n'aurait pas procédé aux enquêtes qu'il lui avait été demandé d'effectuer. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que des enquêtes soient ouvertes sur la totalité des allégations qui datent de plus de trois ans et de le tenir informé sur les résultats de ces enquêtes. De même, le comité demande au gouvernement, au cas où la véracité de ces allégations était établie, de prendre des mesures pour remédier aux actes de discrimination commis et pour sanctionner les responsables de ces actes. Le comité rappelle que "nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, quatrième édition, 1996, paragr. 696.] Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ce principe soit pleinement respecté par les entreprises du secteur de l'industrie électrique.
  9. 853. Quant à l'allégation relative au licenciement du secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur SA Puno, M. Adriel Grispin Villafuerte Collado, le 11 décembre 1998, le comité note que le gouvernement et l'organisation plaignante ont présenté des versions contradictoires à ce sujet. Alors que le gouvernement indique que l'entreprise a décidé de licencier le travailleur en invoquant les motifs de non-respect de normes techniques, de concurrence déloyale, d'appropriation illicite et de transmission de fausses informations à l'employeur, l'organisation plaignante allègue que ce travailleur a été licencié à cause de ses fonctions de dirigeant syndical et de sa participation à des activités syndicales légitimes. A cet égard, le comité note que les deux parties ont signalé que le dirigeant syndical a engagé une procédure judiciaire au sujet de son licenciement. Dans ces circonstances, le comité espère que les autorités judiciaires se prononceront rapidement et que leur décision sera en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement, si la décision en question conclut à des actes de discrimination antisyndicale, de prendre les mesures voulues pour que ce dirigeant syndical soit réintégré dans ses fonctions. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que sur la décision définitive que prendra l'autorité judiciaire.
  10. 854. S'agissant de l'allégation relative à la suspension du versement des indemnités de déplacement au dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, par l'entreprise Electro Sur Este SA, le comité note que le gouvernement indique que: 1) le versement des indemnités de déplacement a été reconnu judiciairement par la Cour suprême de justice le 5 juillet 1999, mais que le droit du dirigeant concerné n'a été reconnu que pour les indemnités de déplacement dues jusqu'au 30 août 1995; 2) le dirigeant syndical a toujours la possibilité d'engager un recours en amparo pour que le tribunal du travail exécute l'arrêt de la Cour suprême, et 3) que l'on attend des informations sur l'exécution de l'arrêt. A cet égard, le comité constate que l'organisation plaignante allègue que la Cour suprême a ordonné le paiement des indemnités de déplacement syndicales dues au travailleur depuis 1992 jusqu'à ce jour, mais que le juge du travail de Cuzco n'a ordonné que le versement des indemnités dues au 30 août 1995. Dans ces circonstances, le comité regrette le retard intervenu dans le paiement d'indemnités dues au dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, depuis huit ans, et demande au gouvernement de veiller à ce que les décisions judiciaires ordonnant le versement de ces indemnités soient pleinement respectées.
  11. 855. Quant à l'allégation relative au licenciement du dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, par l'entreprise Electro Sur Este SA le 9 septembre 1999, le comité note que les versions du gouvernement et de l'organisation plaignante sur les motifs dudit licenciement sont contradictoires. Alors que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical a été licencié parce qu'il a signé une circulaire comportant des accusations qui portaient atteinte à l'honneur et à la bonne réputation des fonctionnaires de l'entreprise et à l'image publique même de l'entreprise, l'organisation plaignante allègue qu'il a été licencié parce qu'il a fait connaître des revendications et des prises de position de caractère syndical. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à une enquête afin de déterminer quels sont les faits réels qui ont été invoqués comme motifs de licenciement du dirigeant syndical en question, et pour que, au cas où il devait s'avérer que ce licenciement avait un caractère antisyndical, M. Barrueta Gómez soit réintégré dans son poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions définitives de ladite enquête.
  12. 856. Au sujet du décret d'urgence no 011 et de la décision ministérielle no 075-99-EF du 1er avril 1999 auxquels s'oppose l'organisation plaignante en faisant valoir qu'à son avis ils violent le droit de négociation collective en faisant dépendre les conventions collectives de l'approbation du Bureau des institutions et organismes de l'Etat, le comité note que cette allégation a déjà été examinée dans le cadre d'une autre plainte contre le Pérou (cas no 2049). Dans ces circonstances, le comité renvoie aux conclusions et recommandations du cas mentionné.
  13. 857. Quant à l'allégation selon laquelle les entreprises du secteur électrique auraient lancé une campagne antisyndicale au début du cycle de négociation collective 1999-2000 en annulant l'enregistrement de syndicats qui ne réunissaient pas le nombre minimum de 20 travailleurs (l'organisation plaignante mentionne le nom de quatre syndicats dont l'enregistrement a été annulé), le comité prend note que le gouvernement déclare que: 1) en vertu des dispositions de la loi sur les relations collectives de travail, l'enregistrement d'un syndicat est annulé quand une organisation syndicale ne satisfait plus à certaines conditions requises pour sa constitution et sa survie et quand un syndicat d'entreprise ne compte plus au moins 20 travailleurs; 2) lorsqu'une entreprise constate que les conditions requises ne sont plus remplies et présente une requête à l'autorité du travail afin que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir le respect des normes en vigueur, l'autorité du travail devra veiller au respect des dispositions relatives à l'annulation de l'enregistrement, et 3) le gouvernement nie catégoriquement l'existence d'une présumée campagne de démobilisation syndicale organisée par les autorités administratives. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que "la dissolution par voie administrative d'organisations syndicales constitue une violation manifeste de l'article 4 de la convention no 87" et que "l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat ne devrait être possible que par voie judiciaire". [Voir Recueil, op. cit., paragr. 665 et 670.] Dans ce contexte, notant que l'organisation plaignante a allégué dans le cadre du présent cas, depuis 1997 déjà, qu'il existait une campagne d'hostilité à l'action syndicale et de licenciements antisyndicaux dans les entreprises du secteur électrique, le comité n'exclut pas la possibilité que le nombre de travailleurs affiliés aux syndicats dont l'enregistrement a été annulé ait diminué comme conséquence de ces faits. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les décisions d'annulation de l'enregistrement de toutes les organisations syndicales mentionnées par l'organisation plaignante soient suspendues jusqu'au moment où la justice se sera prononcée à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée dans ce sens.
  14. 858. Pour ce qui est de l'allégation relative aux menaces que la direction de l'entreprise Electro Sur Est SA aurait proférées dans le cadre du processus de négociation collective pour la période 1999-2000, à savoir qu'elle pourrait procéder à des réductions de personnel - surtout du personnel syndiqué - si sa contre-offre d'une prime de productivité n'était pas acceptée, le comité note que le gouvernement déclare que les allégations sont basées sur de pures spéculations et qu'il se réfère ensuite aux dispositions légales qui offrent une protection aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs qui sont licenciés pour des motifs antisyndicaux. A cet égard, tenant compte du fait que, dans le cadre de ce cas, des allégations relatives à des transferts et des licenciements antisyndicaux au sein de l'entreprise en question ont été présentées, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit immédiatement ouverte sur les faits allégués et pour que, si la véracité desdits faits était établie, d'appliquer les sanctions prévues par la loi.
  15. 859. Quant à l'allégation relative aux menaces proférées contre le secrétaire général du Syndicat unique de travailleurs d'Electro Sur Est Cuzco, M. Nazario Arellano Choque, à savoir qu'il pouvait être accusé du délit de diffamation en raison des déclarations qu'il a faites au quotidien La República au cours desquelles il a fait référence à la réduction du nombre des affiliés du Syndicat unique des travailleurs de la centrale de Machupicchu à 17 membres après que cinq travailleurs syndiqués eurent été nommés à des postes de confiance, le but étant d'annuler l'enregistrement du syndicat, le comité regrette de noter que le gouvernement se contente d'indiquer que l'organisation plaignante a traité en priorité une présumée tentative d'annuler l'enregistrement du syndicat plutôt que de se pencher sur les avantages qu'ont pu obtenir les travailleurs en étant nommés à leurs nouvelles fonctions. A cet égard, notant que le gouvernement reconnaît que les déclarations du dirigeant syndical se référaient à la réduction du nombre des affiliés d'un syndicat, ce qui correspond à une activité syndicale légitime, le comité demande au gouvernement de s'assurer que M. Nazario Arellano Choque ne sera pas poursuivi pour ces faits. De même, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'enregistrement du Syndicat unique des travailleurs de la centrale de Machupicchu ne soit pas annulée par voie administrative en raison de la diminution du nombre des affiliés intervenue après la nomination de cinq de ses membres à des postes de confiance et rappelle qu'une interprétation trop large de la notion de "poste de confiance" permettant de priver les travailleurs de leur droit de se syndiquer peut restreindre gravement l'exercice des droits syndicaux et même, dans les petites entreprises, empêcher la création de syndicats, ce qui va à l'encontre du principe de liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 233.]
  16. 860. En ce qui concerne la procédure judiciaire en instance relative au licenciement du dirigeant syndical, M. Walter Linares Sanz, de l'entreprise Electro Sur SA, le comité note que le gouvernement indique qu'en date du 10 juillet 2000 il a été décidé que cette affaire serait examinée par la Cour suprême et que dès que l'issue de cette procédure sera connue le comité en sera informé. A cet égard, le comité exprime l'espoir que les autorités judiciaires se prononceront dans un proche avenir et demande instamment au gouvernement de le tenir informé du jugement qui sera rendu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 861. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec grande préoccupation le grand nombre d'allégations de cas de discrimination antisyndicale relatifs aux entreprises du secteur de l'électricité dans le pays, le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique et demande au gouvernement de veiller à ce que ce principe soit pleinement respecté par les entreprises du secteur de l'industrie électrique.
    • b) En ce qui concerne les allégations restées en instance lors du dernier examen du cas en mars 1999, qui sont présentées en détail dans les conclusions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que des enquêtes soient ouvertes sur la totalité des allégations qui datent de plus de trois ans et de le tenir informé sur les résultats de ces enquêtes. De même, le comité demande au gouvernement, au cas où la véracité de ces allégations était établie, de prendre des mesures pour remédier aux actes de discrimination commis et pour sanctionner les responsables de ces actes.
    • c) En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M. Adriel Grispin Villafuerte Collado, dans l'entreprise Electro Sur Este SA Puno, le comité espère que les autorités judiciaires se prononceront rapidement et que leur décision sera en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement, si la décision en question conclut à des actes de discrimination antisyndicale, de prendre les mesures voulues pour que ce dirigeant syndical soit réintégré dans ses fonctions. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et sur la décision finale que prendra l'autorité judiciaire.
    • d) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les décisions judiciaires ordonnant le versement des indemnités de déplacement dues au dirigent syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, soient pleinement respectées.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à une enquête afin de déterminer quels sont les faits réels qui ont été invoqués comme motifs de licenciement du dirigeant syndical en question, au cas où il devait s'avérer que ce licenciement avait un caractère antisyndical, pour que M. Barrueta Gómez soit réintégré dans son poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions définitives de ladite enquête.
    • f) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les décisions d'annulation de l'enregistrement de toutes les organisations syndicales mentionnées par l'organisation plaignante soient suspendues jusqu'au moment où la justice se sera prononcée à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée dans ce sens.
    • g) Le comité demande au gouvernement de s'assurer que M. Nazario Arellano Choque ne sera pas poursuivi à cause des déclarations qu'il a faites au sujet de la diminution du nombre des affiliés du Syndicat unique des travailleurs de la centrale de Machupicchu. De même, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'enregistrement du syndicat ne soit pas annulé par voie administrative en raison de la diminution du nombre des affiliés intervenue après la nomination de cinq de ses membres à des postes de confiance.
    • h) Pour ce qui est de l'allégation relative aux menaces que la direction de l'entreprise Electro Sur Est SA aurait proférées dans le cadre du processus de négociation collective pour la période 1999-2000, à savoir qu'elle pourrait procéder à des réductions de personnel - surtout du personnel syndiqué - si sa contre-offre d'une prime de productivité n'était pas acceptée, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit immédiatement ouverte sur ces faits et pour que, si leur véracité était établie, de s'assurer que les sanctions prévues par la loi soient appliquées.
    • i) Le comité exprime l'espoir que les autorités judiciaires se prononceront dans un proche avenir sur le licenciement du dirigeant syndical M. Walter Linares Sanz et demande instamment au gouvernement de le tenir informé du jugement définitif qui sera rendu.
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