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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO305, November 1996

CASE_NUMBER 1874 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 12-FEB-96 - Closed

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254. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat d'industrie général des employés de la santé (SIGESAL) datée du 12 février 1996. Par la suite, le SIGESAL a présenté des informations complémentaires dans une communication du 7 mai 1996.

  1. 254. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat d'industrie général des employés de la santé (SIGESAL) datée du 12 février 1996. Par la suite, le SIGESAL a présenté des informations complémentaires dans une communication du 7 mai 1996.
  2. 255. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 8, 23 et 28 mai 1996.
  3. 256. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du syndicat plaignant

A. Allégations du syndicat plaignant
  1. 257. Dans sa communication du 12 février 1996, le Syndicat d'industrie général des employés de la santé (SIGESAL) indique qu'il possède depuis seize ans la personnalité juridique et que jusqu'en mai 1995 il était connu sous le nom de Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador. A cette date, sur décision de l'assemblée générale, il a décidé de se transformer en syndicat d'industrie. Ce même mois, il a présenté la réforme de ses statuts au ministère du Travail, mais à ce jour celui-ci ne s'est pas encore prononcé. Il indique en outre qu'il compte 256 membres dont la majorité sont des agents de l'Etat, qu'il est l'un des syndicats les plus représentatifs dans le secteur de la santé publique et que, depuis que son assemblée générale a approuvé la réforme des statuts, il fonctionne comme un syndicat d'industrie.
  2. 258. Le syndicat plaignant ajoute que, le 1er avril 1995, l'assemblée générale ordinaire a élu le comité directeur pour la période 1995-96 et que la liste des membres de ce comité a été communiquée au ministère du Travail. Le 24 mai 1995, celui-ci a été dûment enregistré et les intéressés ont reçu leurs accréditations. Cependant, le 22 janvier 1996, le ministre de la Santé publique et de l'Assistance sociale a demandé au Département national des organisations sociales du ministère du Travail d'annuler l'arrêté d'inscription au registre du comité directeur général du syndicat, dont les membres sont des employés de l'hôpital Rosales, sous prétexte qu'étant des agents de l'Etat ils n'avaient pas le droit d'adhérer au syndicat ni, par conséquent, d'être élus au comité directeur. Le 25 janvier 1996, le Département national des organisations sociales du ministère du Travail, sans même entendre le point de vue du syndicat, a décidé d'annuler l'arrêté en question. Il a ordonné que celui-ci soit rayé du registre, que les membres du comité directeur rendent au ministère du Travail leurs accréditations et que les travailleurs de l'hôpital Rosales, membres de ce syndicat, s'en retirent parce qu'ils n'avaient pas le droit d'y adhérer. Le syndicat plaignant indique qu'il a demandé au ministre compétent de révoquer cette décision mais qu'à ce jour aucune réponse n'a été reçue et que, entre-temps, l'administration de l'hôpital a exigé du comité directeur qu'il lui remette le local et les biens du syndicat, sous prétexte que, ne représentant pas légalement une organisation de travailleurs, il n'avait pas le droit d'en faire usage. Qui plus est, cette administration envisage de fermer le local, avec le concours de la police nationale.
  3. 259. Dans sa communication du 7 mai 1996, le syndicat plaignant signale que la direction de l'hôpital Rosales a informé tous les travailleurs de l'arrêté ministériel annulant l'ordre d'inscription au registre du comité directeur, qu'elle leur a demandé de se retirer du syndicat et qu'elle a commencé de rembourser les cotisations. Depuis novembre, elle menace de licenciement ceux qui refuseraient d'obtempérer. Le syndicat plaignant ajoute que le secrétaire général, le premier secrétaire chargé des conflits et quatre autres dirigeants du syndicat ont été mutés sans consultation (des copies des ordres de mutation sont jointes à la plainte). Enfin, il affirme que la direction de l'hôpital, avec le concours de vigiles privés et de la police, a brutalement pénétré dans les bureaux du SIGESAL.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 260. Dans sa communication du 8 mai 1996, le gouvernement déclare que le Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador a été constitué le 10 avril 1978, que ses statuts ont été approuvés le 15 décembre 1978, que toutes les parties à l'acte établi devant notaire ont indiqué qu'elles exerçaient la profession d'infirmier et que l'article 5 des statuts dispose, au premier alinéa, que "pour adhérer au syndicat, il faut être un travailleur ayant pour fonction de soigner les malades". Aux termes de l'article 47 et de l'article 204 du Code du travail, ont le droit de s'associer librement en formant des associations professionnelles les employeurs et les travailleurs privés et les travailleurs des institutions officielles autonomes. Les dispositions du Code du travail sont applicables aux relations de travail entre employeurs et travailleurs privés, ainsi qu'entre l'Etat, les communes, les organismes officiels autonomes et les agents qu'ils emploient (article 2). Elles ne s'appliquent pas quand la relation de travail a un caractère public et relève d'une décision administrative, comme par exemple la nomination à un emploi financé conformément à la loi sur les salaires sur le budget général, ou sur les budgets de certaines institutions.
  2. 261. Le gouvernement ajoute que, le 7 avril 1995, la documentation relative à l'élection du Comité directeur général du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador a été présenté au Département national des organisations sociales, lequel a pris le 24 mai un arrêté ordonnant l'inscription au registre de ce comité. Le 22 janvier 1996, le ministre de la Santé publique et de l'Assistance sociale a demandé à ce département d'annuler cet arrêté, car le comité directeur en question se composait dans sa totalité d'employés de l'hôpital Rosales; or ces derniers travaillaient pour une institution publique dépendant du ministère et que, n'exerçant pas la profession d'infirmier, ils ne pouvaient donc pas être membres du comité directeur. Le gouvernement précise que, aux termes de l'article 209 du Code du travail, premier alinéa, sont des syndicats corporatifs les syndicats formés de travailleurs appartenant à une même profession, à un même art ou métier ou à une même spécialité. Sur cette base, le Département national des organisations sociales a pris un arrêté ainsi motivé: le Code du travail ne s'applique pas aux employés ou travailleurs dont les postes sont énumérés dans la loi sur les salaires, dont font partie les travailleurs de l'hôpital national Rosales, puisqu'ils relèvent du ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale; il ressort de la définition qu'en donne le Code du travail qu'un syndicat corporatif doit être composé de travailleurs exerçant la même profession, dans le cas d'espèce celle d'infirmier, conformément à la volonté des membres qui ont fondé le syndicat le 10 avril 1978; les membres du comité directeur exercent dans l'hôpital des fonctions de technicien, d'ouvrier, de chauffagiste, de gardien, de magasinier, de standardiste et de cuisinier, et non pas d'infirmier, et ne peuvent donc pas être membres de ce syndicat; par conséquent, les travailleurs qui se trouvent dans ce cas à l'hôpital Rosales doivent se retirer du syndicat.
  3. 262. Le gouvernement déclare que, certes, la définition employée dans les statuts est plutôt large, à savoir que les membres du syndicat doivent être des travailleurs "ayant pour fonction de s'occuper des malades" mais, au regard du Code du travail, un ouvrier, un standardiste ou un cuisinier ne s'occupant pas des malades, leur activité est d'une autre nature. Il en va autrement des syndicats d'entreprises ou d'industrie, auxquels peuvent s'affilier tous les travailleurs d'une entreprise puisque, en l'occurrence, ce n'est pas l'activité exercée qui compte mais le fait de travailler dans cette activité. D'après le gouvernement, le syndicat plaignant ne peut ni ne doit compter parmi ses membres des travailleurs qui ne sont pas des infirmiers étant donné que les employés de l'hôpital national Rosales ne relèvent pas du Code du travail: leur relation avec l'Etat dépend d'une nomination prévue par la loi sur les salaires. Le gouvernement ajoute que le syndicat en question peut continuer d'exister et de fonctionner pourvu que ses membres exercent la profession d'infirmier.
  4. 263. Dans ses communications des 23 et 28 mai 1996, le gouvernement indique que la liberté d'expression et d'association s'exerce pleinement à El Salvador, sans autres limitations que celles fixées par la loi, à savoir qu'il ne soit porté atteinte ni à la morale ni à la vie privée. Dans le cas d'espèce, le Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador (SIGESAL) a cherché à transformer un syndicat corporatif de branche en syndicat d'industrie, ce pour quoi la simple réforme des statuts ne suffit pas. En effet, selon la loi, chaque type de syndicat doit réunir certaines conditions indispensables: ainsi, un syndicat corporatif doit se composer de travailleurs appartenant à une même profession, à un même métier ou art, ou à une même spécialité; et un syndicat d'industrie est un syndicat formé par des employeurs ou travailleurs appartenant à des entreprises relevant du même type d'activité - industrie, commerce, de services, social, etc. (article 209 du Code du travail). Enfin, le gouvernement indique que l'hôpital Rosales dépend du ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale et que, par conséquent, ses employés sont des agents de l'Etat et ne font pas partie des personnes qui, conformément au Code du travail, ont le droit de s'associer librement en formant des associations professionnelles ou des syndicats (article 204 du Code du travail).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 264. Le comité observe que les allégations présentées dans le présent cas portent sur le refus des autorités administratives de reconnaître la transformation d'un syndicat corporatif en un syndicat d'industrie et sur l'annulation de l'enregistrement de son comité directeur, ainsi que sur la mutation de dirigeants syndicaux, sur les menaces de licenciement à l'encontre des membres du syndicat et sur l'intrusion dans un local syndical.
  2. 265. En ce qui concerne le refus des autorités administratives de reconnaître la transformation du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador en un syndicat d'industrie (Syndicat d'industrie général des employés de la santé) et l'annulation de l'enregistrement du comité directeur - qui dans un premier temps avait été inscrit -, le comité note que le gouvernement indique que: 1) quand, en 1978, ce syndicat corporatif a été constitué, tous ses membres ont déclaré exercer la profession d'infirmier; 2) en mai 1995, le Département national des organisations sociales a enregistré le comité directeur du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador; 3) en janvier 1996, le ministre de la Santé publique et de l'Assistance sociale a demandé aux autorités administratives d'annuler l'enregistrement de ce comité directeur parce qu'il était composé en totalité d'employés de l'hôpital Rosales, lesquels, travaillant pour une institution publique et n'exerçant pas la profession d'infirmier (mais celle d'ouvrier, de technicien, de standardiste, de vigile, etc.), ne peuvent, comme l'indiquent les statuts du syndicat corporatif, être membres du comité directeur; 4) compte tenu des arguments présentés par le ministère de la Santé publique, les autorités administratives ont annulé l'enregistrement du comité directeur; 5) pour qu'un syndicat corporatif se transforme en syndicat d'industrie, il ne suffit pas de modifier les statuts mais il faut aussi réunir les conditions fixées par le Code du travail; 6) l'hôpital Rosales dépend du ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale; son personnel est composé d'agents de l'Etat, lesquels ne figurent pas parmi les personnes citées par le Code du travail comme ayant le droit de s'associer librement.
  3. 266. Le comité observe que le gouvernement se réfère à deux questions différentes dans sa réponse. D'un côté, il déclare que les travailleurs de l'hôpital Rosales, étant des agents de l'Etat, ne sont pas régis par le Code du travail et ne jouissent donc pas du droit d'association; d'un autre côté, il indique que l'enregistrement du comité directeur du syndicat a été annulé parce que ses membres ne sont pas des infirmiers, ce qui était exigé par les précédents statuts de ce syndicat corporatif (syndicat de travailleurs exerçant la même profession).
  4. 267. En ce qui concerne la première question, le comité rappelle au gouvernement que les travailleurs et les employeurs, sans aucune distinction, y compris les fonctionnaires publics, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y s'affilier, à la seule condition de respecter leurs statuts. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de sorte que les fonctionnaires publics, y compris le personnel hospitalier, puissent exercer leur droit de constituer des organisations et de s'affilier librement à celles-ci. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et le prie de le tenir informé de toute mesure qui sera adoptée à cet égard. Le comité rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition.
  5. 268. En ce qui concerne la seconde question, le comité observe que, en mai 1995, le syndicat plaignant a présenté aux autorités administratives les modifications de ses statuts visant à transformer le syndicat corporatif en un syndicat d'industrie, et que les autorités administratives n'ont pas répondu, mais que ce même mois le gouvernement a inscrit au registre le comité directeur - inscription qui par la suite a été annulée à la demande du ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale. Le comité observe en outre que le gouvernement n'a pas indiqué en quoi les dispositions du Code du travail relatives à la transformation d'un syndicat corporatif en syndicat d'industrie n'ont pas été respectées (le gouvernement indique clairement que les membres du comité directeur exerçaient - comme il est normal dans un syndicat d'industrie - des professions et des métiers distincts, mais qui tous relevaient du secteur de la santé). A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que "les travailleurs devraient pouvoir décider s'ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d'entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d'industrie ou de métier" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 279) et que "la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs ... d'élire leurs représentants en pleine liberté". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 350.)
  6. 269. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître la transformation du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador en un syndicat d'industrie et de procéder immédiatement au réenregistrement du comité directeur élu. Le comité demande au gouvernement de respecter les principes mentionnés dans le paragraphe précédent et de le tenir informé à ce sujet.
  7. 270. En ce qui concerne les allégations relatives à la mutation du secrétaire général, du premier secrétaire chargé des conflits et de quatre autres dirigeants du syndicat - le syndicat plaignant a joint des copies des ordres de mutation - et aux menaces de licenciement à l'encontre des travailleurs qui refuseraient de se retirer du syndicat, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu sur cet aspect du cas. A cet égard, le comité signale au gouvernement que "un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transferts, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent" et que "nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 724 et 696.) Constatant qu'en dépit de ses demandes réitérées le comité n'a reçu du gouvernement aucune réponse concernant ces allégations, il le prie instamment de prendre des mesures pour réintégrer à leurs anciens postes les dirigeants syndicaux qui ont été transférés et pour qu'aucun travailleur ne soit menacé d'être licencié s'il ne se retire pas du syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  8. 271. Enfin, en ce qui concerne l'allégation relative à l'intrusion par la violence dans le local du syndicat de vigiles et de policiers, le comité déplore également que le gouvernement n'ait pas fait parvenir ses observations à ce sujet. Il souligne que "en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 176.) Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour qu'à l'avenir aucune perquisition ne soit effectuée dans des locaux syndicaux sans mandat judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 272. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de façon à ce que les fonctionnaires publics, y compris le personnel hospitalier, puissent jouir du droit de constituer des organisations et de s'y affilier librement. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures pour rendre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de toute mesure qui sera adoptée à ce sujet. Le comité rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître la transformation du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador en syndicat d'industrie et de procéder immédiatement au réenregistrement du comité directeur élu. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Soulignant que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et que nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux qui ont été transférés de l'hôpital Rosales soient réintégrés à leurs anciens postes et pour qu'aucun travailleur ne soit menacé d'être licencié s'il ne se retire pas du Syndicat d'industrie général des employés de la santé (SIGESAL). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Rappelant qu'en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'à l'avenir aucune perquisition ne soit effectuée dans des locaux syndicaux sans mandat judiciaire.
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