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Interim Report - REPORT_NO324, March 2001

CASE_NUMBER 1865 (Republic of Korea) - COMPLAINT_DATE: 14-DEZ-95 - Closed

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372. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, et mars 2000, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339, 320e rapport, paragr. 456 à 530, approuvés par le Conseil d'administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e et 277e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000).]

  1. 372. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, et mars 2000, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339, 320e rapport, paragr. 456 à 530, approuvés par le Conseil d'administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e et 277e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000).]
  2. 373. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 19 octobre 2000 et 22 février 2001. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a fourni des informations supplémentaires dans une communication de février 2001.
  3. 374. La République de Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 375. Lors de ses examens antérieurs du cas, le comité avait noté que celui-ci portait sur des allégations de droit et de fait. Pour ce qui est des allégations de droit, le comité avait rappelé l'évolution de la situation concernant les travaux de la seconde commission tripartite, créée en juin 1998 pour examiner une série de réformes concernant des questions liées au travail, y compris des questions relatives à la liberté syndicale. Le comité avait noté que la seconde commission tripartite avait cessé toutes activités après le retrait de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), de la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) et de la Fédération coréenne des syndicats (KCTU), mais qu'une troisième commission tripartite, d'une composition à peu près similaire à celle des deux premières, avait été mise en place en septembre 1999. Cette troisième commission tripartite est mandatée pour examiner une série de questions, notamment celles que le comité avait soulevées au cours de ses examens antérieurs du cas. Cependant, le comité avait noté que la FKTU s'est retirée de la troisième commission tripartite en novembre 1999, avait appelé toutes les parties à agir de bonne foi et exprimé l'espoir que le dialogue tripartite serait poursuivi sur toutes les questions qu'il avait soulevées. Il avait aussi noté avec intérêt que le gouvernement avait adopté plusieurs mesures marquant un progrès vers l'acceptation d'un certain nombre de ses recommandations, et encouragé le gouvernement à persister dans cette voie afin de se conformer aux autres recommandations du comité.
  2. 376. S'agissant des allégations de fait, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les personnes détenues, jugées, ou à l'encontre desquelles des mandats d'arrêt ont été lancés en raison de leurs activités syndicales, soient relâchées ou que les chefs d'inculpation pesant à leur encontre soient levés ou que les mandats d'arrêt les concernant soient retirés. Le comité avait insisté auprès du gouvernement afin qu'il prenne des mesures pour que deux fonctionnaires licenciés en raison d'activités liées à la liberté syndicale soient réintégrés dans leur emploi. Enfin, le comité avait réexaminé de nouvelles allégations présentées par la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie (KMWF) concernant les faits suivants: violente intervention de la police contre des grèves pacifiques; arrestations en masse de grévistes; détention et emprisonnement de leaders syndicaux et de travailleurs en grève; textes de loi autorisant des employeurs à licencier des salariés de manière arbitraire et à ignorer les arrêts du Tribunal central du travail ordonnant la réintégration des travailleurs licenciés.
  3. 377. A sa session de mars 2000, à la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité lance un appel à toutes les parties d'agir de bonne foi et exprime l'espoir qu'un dialogue continu sur une base tripartite se poursuivra sur toutes les questions soulevées.
    • b) Au sujet des aspects législatifs, le comité demande au gouvernement:
    • i) d'étendre le droit d'association, reconnu à certaines catégories de fonctionnaires à compter du 1er janvier 1999, à toutes les catégories de fonctionnaires qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître à ces fonctionnaires, le plus rapidement possible, le droit de constituer des organisations syndicales ou d'y adhérer;
    • iii) d'accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise et, à cette fin, de promouvoir la mise en œuvre d'un système stable de négociation collective et de fournir le texte du projet de loi soumis à cet égard à l'Assemblée nationale;
    • iv) d'abroger l'obligation, contenue dans l'article 40 de la loi d'amendement, de notifier au ministère du Travail l'identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail ainsi que les sanctions prévues à l'article 89 1) de la loi d'amendement en cas de violation de l'interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d'intervenir dans la négociation collective et les différends du travail;
    • v) de modifier la liste des services publics essentiels figurant à l'article 71 de la loi d'amendement afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • vi) d'abroger l'article 24 2) de la loi d'amendement étant donné que l'interdiction du paiement de salaires aux permanents syndicaux à temps plein par l'employeur est une question qui ne devrait pas faire l'objet d'une intervention législative, et de fournir le texte du projet de loi soumis à l'Assemblée nationale;
    • vii) d'abroger les dispositions concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l'inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales (art. 2 4f) d) et 23 1) de la loi d'amendement);
    • viii) de tenir le comité informé de l'issue des délibérations menées au sein de la commission tripartite ou de l'Assemblée nationale sur les questions ci-avant mentionnées, le comité exprimant le ferme espoir qu'elles seront examinées et résolues aussi rapidement que possible et d'une manière compatible avec les principes de la liberté d'association;
    • ix) de fournir les informations sur les mesures prises en vue de donner effet aux recommandations formulées ci-dessus et de tenir le comité informé à cet égard.
    • c) Au sujet des allégations de fait:
    • i) le comité note avec regret que, malgré ses demandes instantes d'abandonner tous les chefs d'inculpation encore en instance contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), ce dernier est encore poursuivi pour ces mêmes charges. Il exprime le ferme espoir qu'il ne sera pas condamné pour ces charges et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès;
    • ii) le comité demande au gouvernement de préciser si la libération des 70 dirigeants et militants de la KCTU constituera une mesure de libération définitive;
    • iii) le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le fonctionnaire Lee Seung-chan soit immédiatement réintégré dans son emploi. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès effectué à cet égard. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès effectué à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les nouvelles allégations de la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie (KMWF) contenues dans des communications datées du 18 décembre 1998 et du 22 janvier 1999:
    • i) notant que le gouvernement vient d'adopter un plan comportant quatre mesures et qui prévoit notamment de limiter le nombre d'arrestations et de mises en détention visant des syndicalistes, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ce nouveau plan destiné à limiter le nombre d'arrestations et de mises en détention de syndicalistes soit effectivement mis en œuvre et que l'intervention de la police dans les conflits du travail soit strictement limitée, afin qu'à l'avenir les syndicalistes ne soient plus arrêtés ou détenus pour des activités syndicales légitimes;
    • ii) le comité demande à toutes les parties d'agir avec réserve dans l'exercice des activités liées à un conflit du travail;
    • iii) rappelant que les travailleurs devraient avoir le droit de déclencher des grèves pour des questions économiques et sociales ainsi que des grèves de protestation et de solidarité, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la nature exacte du délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise", chef d'accusation en vertu duquel ont été arrêtés et détenus la majorité des syndicalistes dont le nom figure à l'annexe;
    • iv) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les 182 membres du syndicat des travailleurs de Sammi Specialty Steel et les six membres du syndicat de la société Dong-hae soient réintégrés dans leurs postes dans l'entreprise Changwon Specialty Steel de l'entreprise Automotive Electronics Korea (OMRON) respectivement. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des décisions de justice sur ces deux cas.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 378. Dans ses communications des 19 octobre 2000 et 22 février 2001, le gouvernement indique que plusieurs aspects législatifs contenus dans les recommandations de l'OIT sont actuellement examinés par la troisième commission tripartite, qui a poursuivi ses discussions durant la deuxième partie de l'année 2000.
    • Evolution de la situation concernant la commission tripartite
  2. (320e rapport, paragr. 530 b) viii))
  3. 379. Après le retrait de la FKTU (survenu le 5 novembre 1999), les participants à la troisième commission tripartite se sont réunis régulièrement, ont élaboré des propositions législatives concernant, d'une part, le paiement d'un salaire aux syndicalistes à temps complet par les employeurs et, d'autre part, un canal unique de négociation collective au niveau de l'entreprise. La FKTU a décidé de participer aux discussions concernant la réduction des horaires de travail et le paiement d'un salaire aux syndicalistes à temps complet. Elle a participé à la sixième réunion générale de la commission, tenue le 30 mars 2000, ce qui a normalisé le fonctionnement de la commission.
  4. 380. La commission a créé un Comité spécial sur la réduction de la durée du travail, mandaté pour fournir en l'an 2000 une proposition législative sur la réduction du temps de travail. Le comité spécial a bouclé les discussions d'ensemble sur des questions spécifiques au terme d'une série de réunions hebdomadaires. Des auditions pour recueillir les avis des organisations de travailleurs et d'employeurs ont été prévues à la fin du mois de septembre 2000, et une proposition était attendue en octobre 2000 en vue de la révision du système de temps de travail. En outre, il est procédé à des échanges de vues au niveau de chaque sous-comité sur des mesures concernant la protection des droits de l'homme pour les travailleurs migrants, la protection des travailleurs atypiques, la restructuration du secteur public et la révision du système fiscal.
  5. 381. Entre-temps, le Sous-comité des relations professionnelles a choisi de traiter en priorité les problèmes suivants en l'an 2000: le paiement de salaires aux syndicalistes à temps complet, la négociation collective dans les conditions du pluralisme syndical et l'ajustement de l'étendue des services publics essentiels. La nécessité d'autoriser les travailleurs licenciés à adhérer à un syndicat hors de l'entreprise est une question considérée comme prioritaire. Les discussions concernant le paiement de salaires aux syndicalistes à temps complet et, d'autre part, la négociation collective dans les conditions du pluralisme syndical progressent notablement; d'autres questions seront traitées prochainement.
  6. 382. La commission et ses sous-comités ont tenu les réunions suivantes, entre le 1er septembre 2000 et le 1er février 2001:
    • Commission tripartite Comité permanent Comité spécial sur la restructuration du secteur public Comité spécial sur les pratiques déloyales de travail Comité spécialsur la restructu-ration du secteur financier Comité spécialsur la réduction des heures de travail Sous-comitésur les relations profession-nelles Sous-comité sur les questions économiques et sociales
    • Nombre de réunions 5 8 6 1 8 8 9 8
    • La commission est parvenue à des accords sur 13 points grâce à un intense dialogue entre les partenaires sociaux, y compris sur les principes directeurs de la réduction des horaires de travail et des mesures de mise en œuvre de conventions collectives.
    • Le droit d'organisation des fonctionnaires
  7. (320e rapport, paragr. 530 b) i) et ii))
  8. 383. Le gouvernement déclare que, conformément à l'accord du 6 février 1998, conclu par la troisième commission tripartite, d'autoriser graduellement des fonctionnaires à constituer un syndicat, les Associations professionnelles de fonctionnaires (POWA), qui préfigurent la reconnaissance des syndicats de fonctionnaires, sont en activité depuis le 1er janvier 1999. L'introduction des POWA a remonté le moral des fonctionnaires et assaini l'atmosphère au travail. Afin de renforcer le droit d'organisation des fonctionnaires, le gouvernement a révisé les directives relatives aux activités des associations sur les lieux de travail. De ce fait, à la discrétion de son chef, la composition d'une organisation peut être ouverte aux fonctionnaires de rang moyen n'exerçant pas de fonctions d'encadrement, aux fonctionnaires exerçant une responsabilité administrative dans un bureau ou une division et aux fonctionnaires qui encadrent ou dirigent des travaux liés à l'héritage et à l'environnement culturel. Les directives révisées autorisent aussi le chef d'une organisation à créer un bureau des associations et à demander à leurs adhérents de verser une cotisation à seule fin d'en faciliter les activités. Au 1er janvier 2001, des POWA avaient été créées dans 209 organismes sur les 2 400 où c'était possible. Leur nombre augmente rapidement (54 pour cent entre septembre 2000 et janvier 2001).
  9. 384. Le gouvernement fait valoir que non seulement le nombre de POWA a augmenté, mais que leur fonctionnement s'est aussi amélioré, par exemple l'accord en 22 points conclu entre le maire de Changwon City et la POWA de la municipalité, qui prévoit l'obligation de donner un préavis au personnel au sujet des normes de gestion et l'automatisation des bureaux. Cet accord, semblable aux conventions collectives conclues en entreprise, démontre que les POWA constituent une étape préparatoire efficace à la mise en place de syndicats de fonctionnaires.
  10. 385. La commission tripartite a continué de siéger pour élaborer des mesures raisonnables en vue d'obtenir la reconnaissance du droit d'organisation des fonctionnaires, telles que l'élargissement de la catégorie des fonctionnaires habilités à devenir membre des POWA. Le 2 juin 2000, la septième réunion du comité permanent a adopté un point d'ordre du jour intitulé "Activités et aspects des associations de fonctionnaires sur le lieu de travail". Le 10 août 2000, le Sous-comité des relations professionnelles a tenu sa 19e réunion afin d'entendre l'avis de représentants du Groupe de recherche pour la promotion des associations de fonctionnaires sur le lieu de travail. Le 31 août 2000, le Sous-comité des relations professionnelles a reçu, à sa 21e réunion, les propositions de fonctionnaires du ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures sur les activités des POWA. Après examen de ces activités et après débat à la commission tripartite, le gouvernement élargira les critères d'adhésion aux POWA. Le gouvernement attend de disposer de données plus fournies concernant le fonctionnement de ces associations sur le lieu de travail, de sonder l'opinion publique et de connaître les conclusions du débat à la commission pour reconnaître les syndicats de fonctionnaires.
    • Légalisation du pluralisme syndical au niveau
    • de l'entreprise et mise en place d'un système stable
    • de négociation collective
  11. (320e rapport, paragr. 530 b) iii))
  12. 386. La loi portant ajustement des relations professionnelles, telle que modifiée en 1997, prévoyant la pluralité de syndicats au niveau de l'entreprise à partir du 1er janvier 2002, le gouvernement a élaboré un projet de loi fondé sur les propositions formulées par les représentants de l'intérêt public au sein de la commission tripartite. Ce projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale le 29 décembre 1999, mais a automatiquement expiré à la fin de la 15e session de l'Assemblée, le 31 mai 2000. La commission tripartite a examiné cette question lors de plusieurs réunions à partir d'avril 2000 mais sans parvenir à un accord. Selon le gouvernement, les employeurs et les travailleurs ne sont pas pleinement préparés à l'introduction du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, ne connaissant pas les dispositions et la pratique existant à cet égard. Afin d'éviter les perturbations qui résulteraient d'une introduction hâtive, sans tous les préparatifs et les débats nécessaires, la commission a décidé le 9 février 2001 de reporter de cinq ans la mise en œuvre de cette mesure. Le gouvernement entend respecter cette décision car elle reflète la volonté des travailleurs et des employeurs.
  13. 387. Entre-temps, les représentants des intérêts des travailleurs, du patronat, du gouvernement et de l'intérêt public ont examiné attentivement les mesures visant à unifier les voies de la négociation collective et à traiter tous problèmes éventuels. Des experts ont été invités à fournir des exposés comparatifs sur les systèmes existant aux Etats-Unis, en France et au Japon. Du 13 au 18 septembre, des représentants tripartites et des fonctionnaires du ministère du Travail ont rendu visite aux autorités compétentes et aux organisations d'employés et d'employeurs de pays développés, dont la France, les Etats-Unis et l'Italie, pour se faire une idée des pratiques de négociation collective mettant en présence plusieurs syndicats. En outre, la commission a externalisé la recherche visant l'élaboration d'un système de négociation collective permettant le pluralisme syndical, et le Sous-comité des relations professionnelles a invité une personne concernée à présenter son point de vue sur la question. Lorsqu'un accord se sera dégagé au sein de la commission, le gouvernement veillera à ce que la proposition révisée fondée sur cet accord soit soumise rapidement à l'Assemblée nationale.
    • Interdiction de paiement de salaires,
    • par l'employeur, aux permanents syndicaux
  14. (320e rapport, paragr. 530 b) vi))
  15. 388. Le gouvernement a élaboré un projet de loi sur cette question fondé sur les propositions faites par les représentants de l'intérêt public au sein de la commission tripartite. Ce projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale le 29 décembre 1999, mais a expiré automatiquement à la fin de la 15e législature, le 31 mai 2000. La commission a poursuivi ses délibérations sur le sujet et, tenant compte de point de vue des syndicats, selon qui l'interdiction de tels paiements aggraverait leur situation financière et paralyserait pratiquement l'exercice des droits syndicaux fondamentaux, elle a convenu de différer de cinq ans l'entrée en vigueur de l'interdiction. En outre, pour des raisons d'équité, les permanents syndicaux des syndicats nouvellement constitués et ceux qui recevaient de tels paiements au moment de la révision de la TULRAA de 1997 continueront à les percevoir durant cinq ans, aux termes de négociations volontaires entre employeurs et syndicats.
    • Etendue des services essentiels
  16. (320e rapport, paragr. 530 b) v))
  17. 389. Dans sa communication du 22 février 2001, le gouvernement réitère essentiellement la position exprimée dans sa communication de mars 2000 (voir 320e rapport, paragr. 471), rappelle que le droit de grève n'est pas automatiquement nié aux travailleurs des services publics essentiels et donne des exemples de cas où certains travailleurs du secteur des télécommunications dans des services essentiels ont pu faire grève.
    • Autres aspects législatifs
  18. (320e rapport, paragr. 530 b), iv), v) et vii))
  19. 390. Le gouvernement indique dans ses communications des 19 octobre 2000 et 27 février 2001 qu'il communiquera à une date ultérieure ses observations sur les questions suivantes: notification de l'identité de tierces parties intervenant dans la négociation collective et les différends du travail, et abrogation des pénalités prévues à cet égard; refus d'autoriser le maintien de l'affiliation syndicale des travailleurs licenciés et inéligibilité des non-membres aux fonctions syndicales.
    • Allégations de fait
    • Chefs d'inculpation retenus à l'encontre
    • de l'ancien président de la KCTU, Kwon Young-kil
  20. (320e rapport, paragr. 530 c) i))
  21. 391. Le gouvernement rappelle que M. Kwon Young-kil était accusé d'entrave à la circulation et d'autres infractions commises le 5 décembre 1995, mais qu'il a été libéré sous caution le 13 mars 1996. Il en est désormais à son 26e procès. Après sa libération, il s'est activement engagé en politique sans être soumis à aucune contrainte légale. Aux élections présidentielles de 1997, il a fait campagne en tant que candidat d'un parti politique, "Citizen's victory 21". En avril 2000, il s'est présenté pour obtenir un siège à l'Assemblée nationale comme candidat du Parti travailliste démocrate. Il est aujourd'hui engagé dans des activités politiques en qualité de représentant de ce parti.
  22. 392. Dans sa communication du 22 février 2001, le gouvernement indique que, le 31 janvier 2001, le Tribunal de district de Séoul a reconnu M. Kwon coupable de violation de l'article 40(2) de la TULRAA (interdiction faite aux tierces parties d'intervenir dans les différends) et l'a condamné à dix mois de prison avec deux ans de sursis. M. Kwon, qui n'est pas en détention en raison du sursis, a déclaré qu'il ferait appel.
    • Libération de 70 dirigeants de la KCTU
  23. (320e rapport, paragr. 530 c) ii))
  24. 393. Le gouvernement indique que, parmi les 70 dirigeants de la KCTU, 45 ont été libérés sur parole et 15 sous caution, trois ont vu leur sentence assortie d'un sursis, l'un a été relaxé, deux ont été libérés après que l'on eut statué sur la légalité de leur détention, et quatre ont été condamnés à des amendes.
    • Réintégration de M. Lee Seung-chan
  25. (320e rapport, paragr. 530 c) iii))
  26. 394. Le gouvernement fait savoir que M. Lee Seung-chan, fonctionnaire au bureau d'administration de Yongsan-gu, qui dépend de la Municipalité métropolitaine de Séoul, a été licencié pour avoir participé aux travaux préparatoires des POWA, et que son licenciement a fait l'objet d'une requête en examen qui a été abandonnée le 16 novembre 1998. Il a ensuite engagé une action contre le directeur du bureau de Yongsan-gu devant le Tribunal de district de Séoul; en mars 1999, le tribunal administratif de Séoul a annulé la décision de licenciement. Le 23 mai 2000, il a été réintégré dans son emploi lorsque le jugement a été confirmé par la décision du ministère public de Séoul de renoncer à tout nouveau pourvoi.
    • Réponse aux allégations de la KMWF
    • Arrestation de syndicalistes pour
    • "entrave à l'activité de l'entreprise"
  27. (320e rapport, paragr. 530 d) iii))
  28. 395. Le gouvernement indique que, en vertu de l'article 314 du Code pénal, le fait de s'ingérer dans les affaires d'autrui en jetant sur cette personne le discrédit, en faisant circuler de fausses informations ou en usant de moyens délictueux ou en menaçant de recourir à la force, constitue une "entrave à l'activité de l'entreprise". Selon la jurisprudence de la Cour suprême, le terme "menace de recourir à la force" s'entend de tous moyens de coercition ou d'entrave à la volonté d'un individu. Le terme "activité de l'entreprise" s'entend d'une activité ou d'une initiative impliquant une personne. Le terme "entrave" désigne tout acte de nature à empêcher une activité ou à créer un danger de nature à empêcher ladite activité. L'article 33 1) de la Constitution dispose que, "pour améliorer les conditions de travail, les travailleurs jouissent du droit d'organisation indépendante ainsi que du droit à la négociation collective et à l'action collective", et les articles 3 et 4 de la loi d'amendement prescrivent qu'un syndicat ou des travailleurs ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales ou civiles demandant des indemnités pour les dommages infligés par des activités légitimes. Le tribunal a généralement considéré que l'occupation de bureaux en recourant à la violence, en causant des dommages aux biens, en faisant obstacle à la circulation et en bloquant les grilles d'accès constitue un délit d'entrave à l'activité de l'entreprise, dans la mesure où aucune forme de violence ou acte de destruction ne peut être justifié.
  29. 396. Dans le cas présent, le gouvernement a limité le nombre d'arrestations en arrêtant uniquement les personnes impliquées dans des actes de violence et de destruction extrêmes, et en laissant les autres libres ou en s'abstenant de les inculper. Certaines des personnes arrêtées ont été libérées contre paiement d'une amende, ou ont vu leur inculpation annulée en cours d'enquête. Dans leur majorité, elles ont été libérées sous caution ou condamnées avec sursis lors du procès. Certaines personnes condamnées ont bénéficié d'une grâce présidentielle et ont été libérées.
    • Réintégration de 182 travailleurs
    • de l'entreprise Changwon Specialty Steel
    • et de six travailleurs de l'entreprise OMRON
  30. 397. Le gouvernement répète que, lorsque l'entreprise Changwon Specialty Steel a racheté l'usine de Changwon à Sammi Specialty Steel et que Automotive Electronics Korea (OMRON) a racheté une partie de l'entreprise Dong-hae, certains de leurs travailleurs ont vu leur contrat résilié. Dans les deux cas, il s'agissait de déterminer si le rachat en question était fondé sur une "acquisition d'actifs" ou s'il constituait une "fusion-acquisition", c'est-à-dire si ce rachat entraînait ou non une obligation légale de succession en matière d'emploi. La Commission nationale des relations professionnelles (NLRC), le Tribunal de district de Séoul et la Cour d'appel de Séoul ont jugé que le rachat de l'usine de Changwon à Sammi Specialty Steel était une fusion-acquisition, entraînant une obligation de succession en matière d'emploi. La NLRC et le Tribunal de district de Séoul ont prononcé le même arrêt dans le cas de l'entreprise Dong-hae.
  31. 398. Si l'on tient compte des arrêts rendus par la NLRC et les tribunaux, il n'existe pas de lien entre le licenciement des 182 travailleurs affiliés au syndicat de l'entreprise Sammi Specialty Steel et des six adhérents de l'entreprise Dong-hae et les activités syndicales de ces travailleurs. Les travailleurs licenciés affiliés au syndicat de l'entreprise Sammi Specialty Steel ont réclamé une indemnité en soutenant que leur licenciement était injuste, et non pas en invoquant des pratiques de travail illégales visant à se débarrasser de dirigeants syndicaux. Le gouvernement considère donc qu'il s'agit ici de déterminer si le rachat entraînait une obligation légale de succession en matière d'emploi, auquel cas il s'agirait d'une question de droit.
  32. 399. Après l'arrêt rendu par la NLRC, le gouvernement a tout mis en œuvre pour obtenir la réintégration des travailleurs affiliés au syndicat de l'entreprise Sammi Specialty Steel et à celui de l'entreprise Dong-hae. Le ministère du Travail a infligé des sanctions pénales aux employeurs de ces entreprises et s'est efforcé de maintenir le dialogue entre travailleurs et employeurs. Le ministre du Travail a rencontré le président de la société actionnaire majoritaire contrôlant Sammi Steel et a demandé que des mesures progressives soient prises pour maintenir l'emploi des travailleurs en attendant le jugement de la Cour suprême. En outre, le directeur général du Service des normes du travail du ministère a présidé deux réunions entre les syndicats et la direction en décembre 2000 et janvier 2001. A l'heure actuelle, l'affaire concernant le syndicat de l'entreprise Sammi Specialty Steel est en instance à la Cour suprême, et celle concernant le syndicat de l'entreprise Dong-hae à la Cour d'appel de Séoul. Le gouvernement prendra les mesures appropriées dès que les tribunaux auront rendu leurs arrêts.

C. Allégations additionnelles de la KCTU

C. Allégations additionnelles de la KCTU
  1. 400. Dans sa communication de février 2001, la KCTU proteste contre l'extension de cinq ans de la disposition de la TULRAA interdisant le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, soutient que cette mesure constitue un rejet flagrant des recommandations constantes du BIT à ce sujet et souligne que cette décision a été prise par un organisme où elle ne siège pas. La KCTU donne plusieurs exemples concrets de cas où cette disposition a été utilisée pour nier le droit syndical aux travailleurs. Par suite de la pratique actuellement suivie par le gouvernement, des problèmes nouveaux et sérieux commencent à se faire jour compte tenu de l'émergence de syndicats regroupant des travailleurs sur une base autre que l'entreprise (territoire, métier, industrie): il en résulte une interdiction encore plus généralisée du pluralisme syndical.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 401. Lors de l'examen antérieur de ce cas, le comité avait appelé les parties à agir de bonne foi et exprimé l'espoir que le dialogue tripartite serait poursuivi. Le comité avait aussi noté avec intérêt que certaines de ses recommandations avaient été acceptées, et encouragé le gouvernement à continuer de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux recommandations restantes. Le comité propose de réexaminer ces questions à la lumière des informations partielles communiquées par le gouvernement.
    • Questions législatives
  2. 402. S'agissant du droit d'organisation des fonctionnaires, le comité note que les Associations professionnelles de fonctionnaires (POWA), que le gouvernement qualifie de "précurseur du droit d'organisation des fonctionnaires", sont en service depuis le 1er janvier 1999, que le gouvernement a révisé les directives concernant les activités des POWA et que les discussions se poursuivent au sein de la troisième commission tripartite à ce sujet. Tout en notant ces informations, le comité observe que des POWA n'ont été créées que dans 209 bureaux de l'administration sur les 2 400 où c'était possible; le comité renvoie aussi à ses commentaires antérieurs sur cette question [voir 320e rapport, paragr. 509-510], à savoir que seulement 338 000 fonctionnaires sur un total de 930 000 peuvent adhérer à ces associations; le comité note par ailleurs que les directives révisées laissent encore ce droit limité à la discrétion du chef de l'organisation. Dans ces conditions, le comité se doit d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel tous les agents de la fonction publique, à la seule exception des forces armées et de la police, doivent pouvoir constituer des organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206] et que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, implique une discrimination. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 216.] Au vu de ce qui précède et compte tenu de la longue période écoulée depuis que la présente plainte a été déposée, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures concrètes dans les meilleurs délais afin d'étendre le droit d'organisation et de reconnaître le droit de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer à tous les fonctionnaires qui devraient bénéficier de ces droits conformément aux principes de la liberté d'association.
  3. 403. En ce qui concerne la question du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, le comité avait regretté dans son examen antérieur de ce cas que le gouvernement eût maintenu sa décision de différer la reconnaissance du pluralisme syndical jusqu'en 2002. [Voir 320e rapport, paragr. 512.] Le comité déplore que la situation se soit maintenant aggravée, compte tenu du long délai additionnel - cinq ans - avant la mise en œuvre du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. Le comité, une fois de plus, prie instamment le gouvernement d'accélérer le processus de légalisation et exprime le ferme espoir qu'il pourra, dans un très proche avenir, noter des résultats concrets à cet égard, compte tenu du fait, notamment, que le projet en question a déjà été examiné et discuté en détail. Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur la communication de la KCTU de février 2001, et lui demande instamment de prendre les mesures voulues dans les meilleurs délais, en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
  4. 404. En ce qui concerne l'interdiction faite aux employeurs de verser un salaire aux permanents syndicaux, le comité note que, suite aux discussions au sein de la commission tripartite, l'interdiction initialement prévue a été différée pour cinq ans. Le comité note également que cette question fera l'objet de négociations volontaires entre certains employeurs et syndicats. Rappelant que le paiement de salaires, par un employeur, aux permanents syndicaux ne devrait pas faire l'objet d'une ingérence législative, le comité veut croire que cette question sera traitée conformément aux principes de la liberté syndicale.
  5. 405. En ce qui concerne l'expression "entrave à l'activité de l'entreprise" au sens de l'article 314 du Code pénal, c'est-à-dire le chef d'inculpation qui a motivé l'arrestation d'un grand nombre de dirigeants et d'adhérents de la KMWF en rapport avec les événements de 1997-98, le comité note que la législation donne de cette expression une définition extensive englobant pratiquement toutes les activités liées à une grève. Rappelant que cette disposition prévoit des peines extrêmement lourdes (maximum: cinq ans d'emprisonnement et/ou une amende de 15 millions de won), le comité renvoie à ses observations antérieures à cet égard [voir 320e rapport, paragr. 524 et 526] pour souligner qu'une telle situation n'est pas propice à un système stable et harmonieux de relations de travail. Le comité demande au gouvernement d'harmoniser l'article 314 du Code pénal avec l'interprétation plus restrictive donnée par la Cour suprême, ainsi qu'avec les principes de la liberté syndicale.
  6. 406. S'agissant des autres questions de droit, notamment la notification de l'identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et les différends du travail, et le refus d'autoriser le maintien de l'affiliation syndicale des travailleurs licenciés, le comité note avec regret que le gouvernement n'a signalé aucun progrès concret, indiquant seulement qu'il communiquera ses observations à une date ultérieure. Le comité réitère ses demandes concernant ces points [voir 320e rapport, paragr. 530 b) iv) et vii)] et prie instamment le gouvernement de lui communiquer dès que possible ses observations à ce sujet.
  7. 407. En ce qui concerne l'évolution de la situation au sein de la commission tripartite, le comité prend note des discussions qu'elle a menées sur divers sujets, y compris la réduction du temps de travail, la protection des droits de l'homme pour les travailleurs migrants, la protection des catégories atypiques de travailleurs, la restructuration du secteur public et la révision du système fiscal. Tout en notant que le Sous-comité des relations professionnelles a choisi comme priorités pour l'an 2000 certaines questions qui ont fait l'objet de ses précédents commentaires (négociation collective dans le cadre du pluralisme syndical; étendue des services essentiels; et refus d'autoriser le maintien de l'affiliation syndicale des travailleurs licenciés), le comité est profondément préoccupé par le fait que non seulement aucun progrès réel n'a été accompli sur la plupart de ces questions, mais aussi qu'un sérieux recul s'est produit sur le premier sujet en raison du délai additionnel de cinq ans concernant la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. Le comité exprime le ferme espoir que la commission tripartite accélérera ses travaux et pourra rapidement avancer des propositions concrètes sur toutes les questions en suspens, dans le respect des principes de la liberté syndicale. Une fois de plus, il prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l'issue des délibérations de la commission tripartite.
  8. 408. Faisant suite au point traité ci-avant et rappelant que dès le mois de juin 1996 [voir 304e rapport, paragr. 254 e)] il avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les amendements proposés à la législation du travail ne soient plus ajournés, le comité, une fois de plus, demande instamment au gouvernement d'accélérer la procédure législative en vue de modifier toutes les dispositions susmentionnées, conformément aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que le Bureau est à sa disposition pour fournir son assistance technique.
    • Allégations de fait
  9. 409. En ce qui concerne les chefs d'inculpation retenus contre l'ancien président de la KCTU, M. Kwon Young-kil, le comité note avec regret que le gouvernement se borne à répéter des informations communiquées antérieurement et qu'il persiste dans ses accusations contre M. Kwon, qui en est maintenant à son 26e procès. Le comité regrette profondément que M. Kwon ait été reconnu coupable de violation de l'article 40(2) de la TULRAA
    • - disposition incompatible avec les principes de la liberté syndicale - et condamné sous ce chef à dix mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui confirme les préoccupations exprimées antérieurement par le comité à cet égard. Le comité invite instamment le gouvernement à abandonner les poursuites engagées contre M. Kwon en rapport avec ses activités syndicales lors des événements survenus avant les grèves de janvier 1997. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procès en suspens, y compris l'appel interjeté par M. Kwon contre le jugement du 31 janvier 2001 du Tribunal du district de Séoul.
  10. 410. En ce qui concerne les 70 leaders de la KCTU, le comité note que 45 d'entre eux ont été libérés sur parole et 15 sous caution, trois ont vu leur condamnation assortie d'un sursis, un a été relaxé, deux ont été libérés et quatre condamnés à payer une amende. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire, y compris de toute décision de justice.
  11. 411. Le comité note avec intérêt que M. Lee Seung-chan a été réintégré dans son emploi à la suite de l'arrêt rendu par le tribunal administratif de Séoul
  12. 412. Renvoyant à ses commentaires relatifs à la nécessité d'amender l'article 314 du Code pénal, le comité demande au gouvernement de veiller, pour les futurs cas, à ce que le plan en quatre mesures qu'il a adopté en avril 1999 pour limiter le nombre d'arrestations et de détentions de syndicalistes soit effectivement mis en œuvre et à ce que l'intervention de la police dans les conflits du travail soit strictement limitée aux situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé [Digest, op. cit., paragr. 580], de manière à éviter à l'avenir que des syndicalistes soient arrêtés, détenus ou inculpés pour des activités syndicales légitimes.
  13. 413. Considérant que le mieux est de traiter l'ensemble de cette question dans le cadre du débat tripartite sur une politique de dépénalisation des conflits du travail, le comité propose en outre que la commission tripartite soit considérée comme une enceinte appropriée pour mener une discussion approfondie et élaborer des propositions formelles.
  14. 414. S'agissant de l'allégation de licenciement injuste de 182 travailleurs de l'entreprise Sammi Specialty Steel et de six travailleurs de l'entreprise Dong-hae, le comité note que, selon le tribunal compétent, les rachats constituaient dans les deux cas une "fusion-acquisition", entraînant pour les entreprises Changwon et OMRON l'obligation d'assumer la succession en matière d'emploi. Le comité note par ailleurs les initiatives prises par le gouvernement à cet égard, notamment ses efforts pour tenter de maintenir le dialogue social entre travailleurs et employeurs, et l'encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures d'appel contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 415. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité réitère son appel à toutes les parties d'agir de bonne foi et exprime le ferme espoir que le dialogue tripartite sera poursuivi sur toutes les questions évoquées.
    • b) S'agissant des aspects législatifs de ce cas, le comité:
    • i) demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes dans les meilleurs délais pour étendre le droit d'organisation et reconnaître le droit de créer des organisations syndicales et d'y adhérer à tous les fonctionnaires qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) regrettant qu'un délai additionnel de cinq ans ait été imposé en ce qui concerne la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de février 2001 de la KCTU, et lui demande à nouveau instamment d'accélérer ce processus afin de promouvoir la mise en œuvre d'un système stable de négociation;
    • iii) note avec regret que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les autres questions législatives en suspens (notification de l'identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et les différends du travail, et abrogation des sanctions correspondantes; refus d'autoriser le maintien de l'affiliation syndicale des travailleurs licenciés et inéligibilité des non-membres aux fonctions syndicales), réitère ses précédentes demandes à cet égard et prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir au plus vite ses observations à cet égard;
    • iv) notant qu'il est donné du délit d'"entrave à l'activité de l'entreprise" au sens de l'article 314 du Code pénal une définition légale si large qu'elle englobe pratiquement toutes les activités relatives aux grèves, le comité demande au gouvernement d'harmoniser cette disposition avec l'interprétation plus restrictive donnée par la Cour suprême, ainsi qu'avec les principes de la liberté syndicale; le comité demande également que cette question soit examinée par la commission tripartite en vue de formuler des propositions concrètes;
    • v) demande au gouvernement d'abroger l'article 40(2) de la TULRAA, afin de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale;
    • vi) demande au gouvernement d'accélérer les travaux de la commission tripartite et de le tenir informé de l'issue des délibérations de cette commission ou de l'Assemblée nationale sur toutes les questions ci-avant mentionnées, en espérant fermement qu'elles seront rapidement examinées et réglées en conformité avec les principes de la liberté syndicale;
    • vii) demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures qu'il prendra pour donner effet aux recommandations susmentionnées.
    • c) En ce qui concerne les allégations de fait:
    • i) notant avec une profonde préoccupation que M. Kwon a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour violation d'une disposition incompatible avec les principes de la liberté syndicale, le comité regrette que le gouvernement persiste dans ses accusations contre M. Kwon Young-kil, l'invite instamment à abandonner les poursuites concernant ses activités syndicales légitimes et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procès en suspens, y compris l'appel interjeté par M. Kwon contre le jugement du 31 janvier 2001 du Tribunal du district de Séoul;
    • ii) le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant les 70 leaders et militants de la KCTU, y compris de toutes décisions de justice éventuelles;
    • iii) le comité demande au gouvernement de faire en sorte que, pour les cas futurs, le plan en quatre mesures qu'il a adopté en avril 1999 à l'effet de limiter le nombre d'arrestations et de détentions de syndicalistes soit effectivement mis en œuvre et que l'intervention de la police dans les conflits du travail soit strictement limitée aux situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé de manière à éviter à l'avenir que des syndicalistes soient arrêtés, détenus ou inculpés pour des activités syndicales légitimes;
    • iv) le comité invite toutes les parties à faire preuve de retenue dans les activités qu'elles mènent en rapport avec des conflits du travail;
    • v) le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures d'appel engagées contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance à propos du licenciement des 182 travailleurs de l'entreprise Sammi Specialty Steel et des six travailleurs de l'entreprise Dong-hae, et demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de maintenir le dialogue social entre travailleurs et employeurs sur ces questions.
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