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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO353, March 2009

CASE_NUMBER 1865 (Republic of Korea) - COMPLAINT_DATE: 14-DEZ-95 - Closed

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584. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai-juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars 2002, mai-juin 2003, novembre 2004, mars 2006 et mai-juin 2007, à l’occasion desquelles le Conseil d’administration a été saisi d’un rapport intérimaire. [Voir 304e rapport, paragr. 221-254; 306e rapport, paragr. 295-346; 307e rapport, paragr. 177-236; 309e rapport, paragr. 120-160; 311e rapport, paragr. 293-339; 320e rapport, paragr. 456-530; 324e rapport, paragr. 372-415; 327e rapport, paragr. 447-506; 331e rapport, paragr.322-356; 335e rapport, paragr. 763-841; 340e rapport, paragr. 693-781, 346e rapport, paragr. 488-806, approuvés par le Conseil d’administration respectivement à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e, 283e, 287e, 291e, 295e et 299e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars et juin 2003, novembre 2004, mars 2006 et juin 2007).]

  1. 584. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai-juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars 2002, mai-juin 2003, novembre 2004, mars 2006 et mai-juin 2007, à l’occasion desquelles le Conseil d’administration a été saisi d’un rapport intérimaire. [Voir 304e rapport, paragr. 221-254; 306e rapport, paragr. 295-346; 307e rapport, paragr. 177-236; 309e rapport, paragr. 120-160; 311e rapport, paragr. 293-339; 320e rapport, paragr. 456-530; 324e rapport, paragr. 372-415; 327e rapport, paragr. 447-506; 331e rapport, paragr.322-356; 335e rapport, paragr. 763-841; 340e rapport, paragr. 693-781, 346e rapport, paragr. 488-806, approuvés par le Conseil d’administration respectivement à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e, 283e, 287e, 291e, 295e et 299e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars et juin 2003, novembre 2004, mars 2006 et juin 2007).]
  2. 585. Par une communication en date du 5 juillet 2007, l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB – anciennement Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, FITBB) a présenté des allégations additionnelles. Par une communication en date du 10 juin 2008, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a présenté de nouvelles allégations. Par une communication en date du 25 juin 2008, l’Internationale de l’éducation (IE) s’est associée à la plainte.
  3. 586. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 30 mai 2007, du 28 mai 2008 et du 25 février 2009.
  4. 587. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 588. A sa session de mai-juin 2007, le comité a estimé nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le cas en raison de la gravité et de l’urgence des problèmes en cause et a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires et de son décret d’application, le comité prie le gouvernement d’envisager de prendre de nouvelles dispositions pour que les droits des fonctionnaires soient pleinement garantis:
    • i) en assurant que les fonctionnaires de tous les grades, sans exception, indépendamment de leurs tâches ou de leurs fonctions, obtiennent le droit de constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts;
    • ii) en garantissant le droit des pompiers, du personnel pénitentiaire, des travailleurs de l’éducation publique, des fonctionnaires locaux et des inspecteurs du travail de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
    • iii) en limitant le champ de toutes les restrictions au droit de grève aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • iv) en autorisant les parties à la négociation à trancher elles-mêmes la question de savoir si l’activité des délégués syndicaux à plein temps doit être traitée comme un congé non rémunéré.
      • Le comité demande à être tenu informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de garantir que les principes suivants sont respectés dans le cadre de l’application de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires:
    • i) en ce qui concerne les négociations avec les syndicats de fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, que l’autonomie des parties à la négociation soit pleinement garantie et que les pouvoirs budgétaires réservés à l’autorité législative n’aient pas pour effet d’empêcher le respect des conventions collectives; plus généralement, en ce qui concerne les négociations sur les questions soumises aux restrictions budgétaires, garantir qu’un rôle significatif est donné à la négociation collective et que les conventions sont négociées et appliquées de bonne foi;
    • ii) garantir que les conséquences des décisions de politique et de gestion, dans la mesure où elles portent sur les conditions d’emploi des fonctionnaires, ne soient pas exclues des négociations avec les syndicats de fonctionnaires;
    • iii) garantir que les syndicats de fonctionnaires aient la possibilité d’exprimer publiquement leurs points de vue sur les questions globales de politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, notant néanmoins que les grèves de nature purement politique ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98.
      • Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) S’agissant des autres aspects législatifs de ce cas, le comité invite instamment le gouvernement:
    • i) à prendre rapidement des dispositions en vue de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, de manière à s’assurer que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier est reconnu à tous les niveaux;
    • ii) à garantir que la question du paiement du salaire par l’employeur aux délégués syndicaux à plein temps ne fasse pas l’objet d’ingérence législative et que les travailleurs et les employeurs puissent, en conséquence, négocier de manière libre et volontaire;
    • iii) à amender les articles 76-80 de la TULRAA (arbitrage d’urgence) de sorte que ces dispositions ne puissent être imposées que par un organisme indépendant, et seulement dans les cas où la grève peut être restreinte en conformité avec les principes de la liberté syndicale;
    • iv) à abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés et aux chômeurs de maintenir leur affiliation syndicale, et aux non-syndiqués de postuler un mandat syndical (art. 2(4)(d) et 23(1) de la TULRAA);
    • v) à mettre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
      • Le comité demande à être tenu informé des progrès accomplis au regard de chacune des questions susmentionnées.
    • d) Notant avec intérêt que l’arbitrage obligatoire pour les différends dans les services publics essentiels a été aboli et remplacé par une exigence de service minimum pour les grèves dans les services publics, le comité demande au gouvernement de lui donner des informations sur les cas où un service minimum a été exigé lors de grèves dans les services publics essentiels, sur le niveau de service minimum alors assuré, et sur la procédure de détermination de ce service minimum.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté par M. Kwon Young-kil.
    • f) Le comité prie le gouvernement de réexaminer les licenciements de MM. Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam, Min Jum-ki et Koh Kwang-sik, en tenant compte de l’adoption de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, et de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de lui donner des renseignements sur l’issue des recours administratifs en instance et des demandes de réexamen des licenciements de MM. Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun, et exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de la nouvelle législation lorsque les décisions concernant ces travailleurs seront prises. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir copie des décisions en question.
    • g) S’agissant de l’application des dispositions relatives au délit d’entrave à l’activité économique, le comité demande au gouvernement:
    • i) de poursuivre tous ses efforts pour adopter une pratique générale consistant à faire enquête sans imposer de peines d’emprisonnement aux travailleurs;
    • ii) de fournir des renseignements sur les motifs précis des poursuites pénales intentées contre 26 dirigeants du KALFCU et 198 dirigeants du KRWU, sous des accusations d’«entrave à l’activité économique», en rapport avec des grèves menées dans les secteurs des transports ferroviaire et aérien, et de lui communiquer tout jugement rendu dans ces affaires;
    • iii) de lui fournir des informations sur le statut actuel de M. Kim Jeong Min, président de la branche provinciale de Séoul du KRWU, qui était toujours en détention à la date du dépôt de la plainte sous des accusations d’«entrave à l’activité économique»;
    • iv) de continuer à lui communiquer des détails, y compris tout jugement rendu, sur les nouveaux cas de travailleurs arrêtés pour «entrave à l’activité économique» en vertu de l’article 314 du Code pénal.
    • h) Le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir d’imposer l’arbitrage obligatoire ou d’urgence dans les cas qui ne concernent pas des services essentiels au sens strict du terme ou des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; il demande au gouvernement de le tenir informé du statut des 2 680 membres du KRWU suspendus par la Korean Railroad Corporation et qui font face à des procédures disciplinaires, et sur tous les membres du KALFCU mutés à des postes d’attente, suite à l’intervention du gouvernement dans ce différend du travail par la voie de l’arbitrage obligatoire ou d’urgence.
    • i) Le comité veut croire qu’aucune autre accusation ne reste en suspens contre le président du KGEU, M. Kim Young-Gil, et son secrétaire général, M. Ahn Byeong-Soon, en raison de leurs actions visant à obtenir la reconnaissance, en droit comme en fait, des droits fondamentaux des fonctionnaires à la liberté syndicale, et qu’aucune autre sanction ne leur sera imposée pour leurs condamnations antérieures en vertu de la loi sur les fonctionnaires, maintenant abrogée.
    • j) Notant avec regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations concernant la détention de M. Anwar Hossain, président du Syndicat des travailleurs migrants de Séoul Gyeonggi-Incheon (MTU), le comité lui demande de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les motifs de son emprisonnement et sur sa situation actuelle.
    • k) Le comité exprime une fois de plus ses profonds regrets et sa vive préoccupation face au climat de violence qui ressort des allégations de l’organisation plaignante et de la réponse du gouvernement, et invite toutes les parties à faire preuve de la plus grande réserve afin d’éviter l’escalade de la violence et de nouer un dialogue constructif menant à l’établissement d’un climat de relations professionnelles stable et constructif.
    • l) Tout en notant que le KGEU a refusé de s’inscrire dans le cadre de la loi en vigueur parce qu’il considère que celle-ci n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations concernant l’ingérence généralisée dans les activités du KGEU, et demande au gouvernement de mettre immédiatement fin à tous les actes d’ingérence contre le KGEU, notamment: la fermeture forcée de ses bureaux dans l’ensemble du pays; l’interdiction unilatérale des prélèvements de cotisations syndicales à la source et de la négociation collective; les pressions exercées sur les membres du KGEU pour qu’ils se retirent du syndicat; ainsi que les sanctions administratives et financières contre les autorités locales qui ne se conformeraient pas aux directives du gouvernement. Le comité invite également le gouvernement à abroger ces directives et à prendre toutes les mesures possibles pour assurer une conciliation entre le gouvernement (notamment le MOGAHA) et le KGEU, afin que ce dernier puisse continuer d’exister et, ultimement, s’enregistrer dans le cadre de la législation qui doit être conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • m) Le comité exprime ses profonds regrets devant le fait que le décès de M. Kim Ta Hwan, président de la section régionale de Chungju de la FKTU, renversé et tué le 14 juin 2005 par un camion-bétonnière alors qu’il se trouvait sur la ligne de piquetage devant la cimenterie Sajo Remicon, ait été traité comme un simple accident de la circulation. Il demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les circonstances de son décès, et notamment sur le rôle de la police et des civils non identifiés, afin d’éclaircir toutes les circonstances de l’incident, déterminer les responsabilités, punir les coupables et prévenir la répétition de tels événements.
    • n) Le comité exprime ses profonds regrets quant au décès de M. Ha Jeung Koon, membre de la section locale de Pohang de la KFCITU, durant une manifestation organisée par le syndicat. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des investigations en cours, et veut croire que cette enquête sera conclue rapidement et permettra de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels événements.
    • o) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte des jugements ayant condamné: six membres du Syndicat des travailleurs de la construction de Daejeon/Chungcheong à des peines allant de six à huit mois d’emprisonnement, avec sursis de deux ans; M. Park Young-Jae, président du Syndicat des travailleurs de la construction de Cheonan/Asan, à un an d’emprisonnement et M. Rho Seon-Kyun, vice-président du même syndicat, à une amende; trois membres du Syndicat des travailleurs de la construction de Western Gyeonggi à des peines allant de huit mois à un an d’emprisonnement, avec sursis de deux ans, et six autres membres du même syndicat à une amende de trois millions de won; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel dans cette affaire. Le comité invite également l’organisation plaignante FITBB à lui transmettre toute autre information qu’elle considère appropriée en réponse aux renseignements fournis par le gouvernement.
    • p) Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal de deuxième instance a confirmé la condamnation des dirigeants du Syndicat des travailleurs de la construction du Daegu, accusés en vertu de la loi sanctionnant la violence, le comité demande au gouvernement de transmettre copie du jugement en question et de le tenir informé de tout jugement qui serait rendu en appel.
    • q) Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de promouvoir la négociation collective libre et volontaire des conditions de travail dans l’industrie du bâtiment, notamment en ce qui concerne les travailleurs «journaliers» précaires. Le comité demande au gouvernement de fournir un appui aux employeurs et aux syndicats du secteur du bâtiment afin qu’ils puissent acquérir une bonne capacité de négociation et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • r) Considérant que la présence de policiers à proximité immédiate d’une salle où se déroulent des négociations sur le salaire minimum est susceptible d’influencer indûment la nature libre et volontaire de ces négociations, le comité considère que toute présence policière à proximité des salles de négociations doit être strictement justifiée par les circonstances et demande au gouvernement de fournir des détails concernant les circonstances qui ont abouti à la présence des forces de police dans ce cas particulier.
    • s) Le comité rappelle au gouvernement qu’il s’est engagé à ratifier les conventions nos 87 et 98 auprès de la mission de haut niveau du BIT qui s’est rendue dans le pays en 1998 et qui a fait rapport au Conseil d’administration en mars 1998 (voir document GB.271/9).

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  • Allégations de l’IBB
    1. 589 Par une communication en date du 5 juillet 2007, l’IBB, anciennement la FITBB, présente des informations additionnelles au sujet de sa plainte concernant les arrestations de cadres et d’organisateurs de la KFCITU. L’IBB indique que non seulement le gouvernement n’a pas mis en œuvre les recommandations précédentes sur cette question, mais qu’il a continué à arrêter des cadres des syndicats régionaux des travailleurs de la construction de Kyonggi, Chungnam et Daegu/Kyungbuk à l’instar des actions qui avaient conduit à la plainte de 2004. Au total, 18 membres de ces trois syndicats ont été arrêtés, ce qui constitue une grave menace pour les activités syndicales de la KFCITU, en entravant aussi les activités syndicales quotidiennes et en nuisant gravement à ses efforts d’organisation.
    2. 590 L’IBB indique par ailleurs que, bien que de récentes décisions judiciaires aient considéré qu’il était légal de verser un salaire aux permanents syndicaux et de conclure des conventions collectives avec les entreprises de construction principales, et qu’une cour d’appel ait jugé que les accusations de coercition visant le Syndicat de Daegu/Kyungbuk étaient infondées (avril 2007), le gouvernement continue de déformer les faits. En dépit des recommandations formulées par le comité sur cette question, le gouvernement non seulement n’a pas pris les dispositions nécessaires, mais a présenté un rapport en janvier 2007 (examiné durant le dernier examen du présent cas par le comité) qui fausse encore plus la présentation des activités des syndicats des travailleurs de la construction.
    3. 591 S’agissant des enquêtes et des arrestations de cadres de la KFCITU, l’IBB indique ce qui suit:
  • – Syndicat régional des travailleurs de la construction de Daegu/Kyungbuk: i) ce syndicat a été établi en 1998 et est actif depuis lors, ayant conclu des conventions collectives avec des entreprises de construction principales ainsi qu’avec des sous-traitants; ii) en 2005, la police et le bureau du procureur ont enquêté sur le syndicat pour les mêmes raisons que celles qui les avaient amenés à enquêter sur d’autres syndicats locaux de la KFCITU en 2003, mais ils ont clôturé le processus après avoir procédé à une enquête secrète; iii) cependant, après que le syndicat ait lancé une grève en juin 2006, la police et le bureau du procureur ont émis des convocations et arrêté cinq cadres du syndicat pour des motifs liés à la procédure qui avait été clôturée en 2005, ce qui a amené le syndicat à estimer que l’action de la police constituait une tentative délibérée pour briser la grève; iv) le tribunal de grande instance de Daegu a décidé que les accusations liées aux conventions collectives signées avec les entreprises de construction principales ne pouvaient pas être retenues contre l’ancien président du Syndicat Cho Ki Hyun et trois autres syndicalistes.
  • – Syndicat régional des travailleurs de la construction de Kyonggi: i) ce syndicat a été constitué en 2002 par la fusion de dix syndicats locaux; depuis 1999, il a conclu des conventions collectives tant avec les entreprises principales qu’avec des sous-traitants et a mené avec succès diverses autres activités décrites en détail dans la plainte; ii) lorsque des cadres syndicaux de Chunahn, Daejeon et Kyonggi Subu ont été arrêtés en 2003, une enquête visant les cadres du Syndicat de Kyonggi a aussi été diligentée, mais n’a pas donné lieu à des mises en accusation; iii) cependant, en juillet 2006, des convocations ont été adressées à 15 cadres de ce syndicat, et 10 d’entre eux ont été finalement arrêtés, dont le chef et l’ancien chef du Syndicat de Kyonggi (ce dernier était entre-temps devenu vice-président de la Confédération coréenne des syndicats); iv) l’enquête est menée par un département chargé d’enquêter sur le crime organisé, ce qui montre que la police et le procureur ont choisi de mettre les activités syndicales et le crime organisé dans le même sac; v) le premier procès est actuellement en cours, tandis que les cadres syndicaux ont été libérés contre le versement d’une caution; vi) les activités du syndicat ont fortement diminué en raison des multiples arrestations.
  • – Syndicat régional des travailleurs de la construction de Choongnam: i) ce syndicat a succédé à l’ancien Syndicat de Chunahn/Asan après l’arrestation de représentants de ce dernier, Park Unthaw et Noh Sun-Kyun, pour des activités liées à la conclusion d’une convention collective; ii) après la grève lancée par le Syndicat de Daegu/Kyungbuk, des convocations ont été adressées à Ha Dong Hyun et Lee Ok Sun, le président et le directeur exécutif du Syndicat de Choongnam; ils ont été immédiatement arrêtés quand ils se sont présentés au poste de police et se sont vu refuser toute visite, à l’exception des membres de leur famille durant les étapes initiales de leur détention; l’ancien président, Park Yong Jae, qui avait été libéré sous caution après avoir été arrêté en 2004, a été de nouveau inculpé; iii) le bureau du procureur a pris l’initiative inhabituelle de diffuser un communiqué de presse dans lequel les cadres syndicaux étaient accusés d’avoir commis des actes d’extorsion et de coercition et a ajouté un grief, la diffamation, à l’acte d’accusation au regard d’une plainte déposée par le syndicat pour violation des normes en matière de sécurité et de santé au travail; la plainte en question – dont la légitimité, ironie des choses, avait été reconnue par le ministère du Travail – était due au fait que le syndicat avait soulevé la question des pratiques à risque sur les sites de construction; iv) plus de dix mois se sont écoulés depuis les arrestations, mais le premier procès est toujours en cours; v) à cause de ce retard, le syndicat ne peut exercer ses activités normales.
    1. 592 L’organisation plaignante décrit aussi des problèmes concernant l’enquête menée par la police en 2006, qui constituent la suite des problèmes révélés pour la première fois au cours de l’enquête de 2003 et de l’arrestation de cadres syndicaux. Durant cette période, des agents de police issus de la division de la sécurité publique ou de la division des affaires criminelles, n’ayant aucune expérience des questions de travail, ont été chargés de l’enquête et, partant du principe arbitraire que les activités syndicales constituaient des actes illégaux d’«extorsion» et de «coercition», ont provoqué et forgé de fausses déclarations de chefs de chantier. En particulier, durant le processus de 2003: i) plusieurs chefs de chantier qui étaient témoins à charge ont dit que les déclarations qu’ils avaient faites durant l’enquête étaient différentes de celles qui étaient présentées au tribunal; la cour l’a admis et a demandé à l’accusation de ne pas produire plusieurs de ses témoins; ii) il a été révélé qu’un organisateur que la police considérait comme suspect n’était pas actif en tant qu’organisateur sur le chantier durant la période visée par les allégations; les déclarations ont été réécrites et le tribunal a annulé le mandat d’arrêt; iii) plusieurs chefs de chantier ont indiqué que, même s’ils n’avaient pas été forcés ou contraints de signer des conventions collectives, ils se sentaient obligés de signer des déclarations allant dans ce sens en raison des pressions exercées par la police qui s’était présentée munie de déclarations écrites déjà préparées; il existe des comptes rendus sur cette question; iv) il a été confirmé que plusieurs témoins qui avaient dit avoir été contraints par le Syndicat des travailleurs de la construction ne travaillaient pas sur les chantiers durant cette période.
    2. 593 L’organisation plaignante indique, d’autre part, que dans le droit fil de ces pratiques les problèmes ci-après sont apparus au cours de l’enquête de 2006:
  • – Procès du Syndicat de Daegu/Kyungbuk: i) les chefs de chantier de l’entreprise de construction principale ont dit, contrairement aux accusations formulées par le procureur, qu’ils n’avaient par été menacés par le syndicat; ii) durant les arrestations, il a été faussement rapporté dans la presse que les cadres syndicaux avaient utilisé leur salaire pour partir en voyage à l’étranger; cependant, les cadres du Syndicat de Daegu/Kyungbuk s’étaient rendus aux Philippines pour participer à un programme d’échange pour la formation d’organisateurs de base avec le Syndicat de travailleurs de la construction des Philippines organisé par la FITBB qui prenait en charge la plus grande partie des frais, les participants couvrant leurs frais personnels. Présenter faussement ce programme d’échange comme un voyage touristique dénotait la volonté de nuire à la réputation du syndicat.
  • – Procès du Syndicat de travailleurs de la construction Kyonggi: i) les éléments de preuve écrits réunis par le procureur indiquaient qu’il n’y avait pas de syndicalistes directement affiliés dans la région; cependant, cette déclaration a été infirmée au cours du procès; ii) dans sa déclaration, le procureur a nié que les salaires des syndicalistes aient été versés au titre d’une convention collective, mais il l’a ensuite admis au cours du procès; iii) un témoin à charge avait indiqué dans une déclaration écrite qu’il avait été contraint d’accepter une convention collective et de verser des salaires, mais il a ensuite déclaré au cours du procès qu’il y avait eu plusieurs consultations sur le chantier et qu’une convention collective avait été conclue à la suite d’une action collective; iv) un témoin à charge a indiqué dans une déclaration écrite qu’un organisateur avait frappé un chef de chantier mais, durant le procès, il a été révélé qu’il y avait eu une échauffourée en raison d’un conflit concernant la durée des contrats et que le chef du chantier lui-même avait été réprimandé par l’entreprise; v) dans une déclaration écrite présentée par le procureur, il était dit que le syndicat n’avait pas été actif sur le site après la conclusion d’une convention collective, mais au cours du procès, il a été révélé que le syndicat avait organisé et mis en œuvre diverses activités, y compris l’élection (par vote direct) des membres du comité de la sécurité et de la santé au travail, les activités du comité lui-même et de nombreux programmes du syndicat concernant les travailleurs employés par les sous-traitants et l’entreprise principale. L’IBB ajoute que ces incidents découlaient du principe posé au départ voulant que la liberté syndicale et la négociation collective soient réglementées par le Code pénal et que la négociation collective intervienne uniquement avec l’employeur direct, puisque la législation du travail suppose l’existence d’un système fondé sur l’entreprise.
    1. 594 L’IBB présente une réponse détaillée aux déclarations du gouvernement dans sa communication de janvier 2007 notifiant l’existence d’une protection et d’un soutien juridiques pour les travailleurs de la construction.
    2. 595 En particulier, l’IBB indique que le gouvernement avait déclaré que la question essentielle dans les négociations était la priorité accordée aux membres du syndicat en matière d’emploi et que, lorsque les négociations avec l’autre partie (le sous-traitant) avaient échoué, le syndicat avait occupé par la violence les bureaux de l’entreprise principale, tierce partie aux négociations, mais qu’en fait les questions fondamentales visées par les négociations étaient le bas niveau des salaires, le refus de conclure une convention collective et la réduction du temps de travail. Dans le cas du Syndicat régional de Pohang, la principale question était la mise en place de la semaine de cinq jours, sur la base du projet de loi modifié sur les normes du travail, et le refus de la négociation collective. Dans le cas du Syndicat de Daegu/Kyunbuk, les points d’opposition étaient les salaires et la durée du travail. Pour le Syndicat de l’usine d’Ulsan, les principales questions portaient sur des droits fondamentaux comme l’installation de toilettes et de cafétérias.
    3. 596 Quant à l’«occupation» des bureaux de l’entrepreneur principal, tierce partie, l’IBB indique que les entrepreneurs principaux avaient tout pouvoir sur la teneur des conventions collectives et s’étaient directement ingérés dans le processus de négociation collective ainsi que dans les affaires du syndicat. Par exemple, POSCO avait prévu des mois à l’avance la grève avec occupation en prolongeant la période de construction, en embauchant des travailleurs de remplacement, en recueillant des informations par l’intermédiaire de la police et en exerçant des pressions sur les politiciens locaux, la presse et les organisations d’employeurs. Cela a été confirmé par des documents internes qui ont été divulgués durant la grève et le directeur responsable au sein de POSCO a été réprimandé. SK a refusé d’employer les membres du Syndicat de l’usine de construction d’Ulsan afin de les obliger à donner leur démission du syndicat. S’agissant du Syndicat de travailleurs de la construction de Daegu/Kyungbuk, dans le domaine de l’ingénierie civile et de la construction, c’est à l’entreprise principale qu’incombe, de par la loi, la responsabilité de l’assurance-chômage, des prélèvements des cotisations de retraite et de la sécurité au travail; de ce fait, les syndicats régionaux ont conclu des conventions collectives avec l’entreprise de construction principale et les tribunaux ont admis le statut d’employeur de ces sociétés.
    4. 597 En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la manifestation avec occupation du Syndicat de travailleurs de la construction de Pohang était une action planifiée et non pas un incident fortuit et selon laquelle cela était prouvé par le fait que de l’eau et de la nourriture avaient été entreposées à l’avance, l’IBB indique que cette manifestation à POSCO a été lancée en raison de l’embauche illégale de travailleurs de remplacement par la société et de son refus par la suite de présenter des excuses officielles. De l’eau et de la nourriture avaient été préparées en raison du risque que la police coupe l’accès à l’eau et à la nourriture, ce qui est exactement ce qui s’est produit quelques jours après l’envoi du rapport du gouvernement au comité. Les heurts avec la police étaient dus à l’anxiété provoquée par le fait que la police avait essayé de briser la grève avec occupation.
    5. 598 En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle le Syndicat régional de Daegu/Kyungbuk avait organisé le blocage des routes menant aux bureaux/sociétés de l’entrepreneur principal tierce partie et s’était livré à des actes de violence durant ces manifestations, l’IBB indique qu’après que le syndicat ait lancé une grève le 1er juin 2006 la police a arrêté des cadres du syndicat qui ont été inculpés pour avoir conclu des conventions collectives avec l’entreprise principale. Des manifestations contre ces arrestations ont été organisées devant le poste de police. Elles avaient été notifiées et étaient légales, mais la police a bloqué l’accès au site des manifestations et s’est efforcée de les disperser par la violence. Des heurts s’en sont suivis.
    6. 599 S’agissant de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’occupation de SK, l’IBB indique que SK a tenté de priver le syndicat de tout pouvoir en exigeant que ses membres présentent une lettre de démission du syndicat pour pouvoir obtenir un laissez-passer. SK n’était pas tierce partie car elle est intervenue directement et a attaqué le syndicat. Par ailleurs, les revendications essentielles du Syndicat de l’usine de construction d’Ulsan, à savoir l’installation de toilettes, de restaurants et de salles de repos, visent des équipements que l’entreprise principale (qui passe les marchés) doit installer. Ainsi, SK était un interlocuteur pertinent pour les actions et revendications du syndicat.
    7. 600 S’agissant des déclarations du gouvernement concernant Ha Joong-Keun (à savoir, selon lesquelles il est décédé le 16 juillet 2006 durant des manifestations excessivement violentes qui avaient été planifiées à l’avance et ont été suivies par des attaques contre la police lancées par des hommes masqués armés de barres de fer, ce qui a amené à retirer environ 2 500 barres du site; le procureur enquête actuellement sur la cause du décès), l’IBB indique que la manifestation visait à exiger que la police autorise le ravitaillement en eau et en nourriture des travailleurs en grève avec occupation à POSCO. Le fait que la police a été la première à attaquer a été confirmé par l’étude de la Commission nationale des droits de l’homme, qui a recommandé que des modifications soient apportées à l’action policière. Les masques, les attaques avec des barres de fer et le retrait de 2 500 barres sont des inventions et le plaignant exige que le gouvernement présente des éléments de preuve à l’appui. L’enquête sur la cause du décès de Ha Joong-Keun a été transférée au bureau du procureur, mais au moment où la communication était rédigée, elle n’avait pas encore commencé.
    8. 601 En ce qui concerne les indications du gouvernement au sujet des initiatives visant à soutenir les travailleurs de la construction et le syndicat, en particulier l’adoption d’une loi et d’un plan d’action pour ces travailleurs, des mesures comme une assurance contre les accidents du travail, une assurance-maladie et une assurance-chômage, l’IBB indique que le projet de loi visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de la construction était le résultat de luttes et de revendications du syndicat. Le plan de base pour l’amélioration de ces conditions de travail n’avait guère donné de résultats concrets. La couverture d’assurance de base de ces travailleurs est mauvaise. Les projets de construction inférieurs à 22 000 dollars E.-U. ne sont pas couverts. Dans le cas de l’assurance-maladie et des pensions, les travailleurs employés pour moins d’un mois sont exclus, ce qui signifie que les contrats de courte durée de la plupart des travailleurs de la construction les excluent de la couverture. En avril 2007, l’assurance-maladie et les pensions ont été rendues accessibles aux travailleurs de la construction qui travaillent plus de vingt jours par mois et une mesure qui prend en compte les coûts de l’assurance de base dans les coûts de construction totaux a été adoptée par l’Assemblée nationale, mais n’est pas encore effective. Ce n’est que tout récemment que l’assurance-chômage a été étendue (2004) pour inclure ceux qui sont employés moins d’un mois, mais les projets de construction inférieurs à 22 000 dollars ont été à nouveau exemptés. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de la Construction et des Transports, la Commission présidentielle sur l’intégration sociale, ont tous soulevé la question de l’assurance de base pour les travailleurs de la construction, mais l’organisme gouvernemental chargé de l’amélioration de la situation continue de négliger cette question.
    9. 602 S’agissant de la déclaration du gouvernement au sujet d’un plan quinquennal visant à prévenir les accidents du travail, l’IBB indique que, d’après les données recueillies depuis les années mille neuf cent quatre-vingt, environ 600 à 800 travailleurs sur les sites de construction décèdent d’accidents du travail chaque année, tandis que les travailleurs n’ont pas pu solliciter d’indemnisation pour les maladies liées au travail. Les résultats d’une analyse du ministère du Travail montrent que les accidents du travail sur les sites de construction sont pour la plupart dus à l’absence de mesures et d’installations de sécurité. Le ministère du Travail a également supprimé en 2004 les sections qui s’occupaient des accidents du travail sur les sites de construction. Les sites qui sont dotés d’inspecteurs chargés de la sécurité sont moins nombreux et la déréglementation en matière de sécurité et de santé a essentiellement visé l’industrie de la construction. En 2006, sous la pression des employeurs, le gouvernement a tenté de supprimer le Comité de la santé et de la sécurité au travail, mais a retiré le projet de loi lorsque les syndicats ont protesté.
    10. 603 En ce qui concerne une déclaration du gouvernement selon laquelle il apporte un soutien financier aux centres de placement des syndicats des travailleurs de la construction depuis 1998, l’IBB indique que la KFCITU gère un tel centre depuis plus longtemps. Lorsque le chômage est devenu un grave problème social durant la crise financière, la «Commission nationale pour juguler le chômage» a été établie grâce à des dons privés et elle a octroyé des fonds pour le travail de placement des syndicats de travailleurs de la construction. Le soutien aux programmes de formation n’a été mis en place qu’en 2006.
    11. 604 S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas entravé ou réprimé les efforts d’organisation des syndicats de travailleurs de la construction, l’IBB indique que la conclusion de conventions collectives par les syndicats régionaux affiliés à la KFCITU faisait partie d’un programme d’organisation pour les travailleurs de la construction qui était soutenu par l’IBB. Il est absurde de dire que le ministère ne fait pas obstacle au travail d’organisation quand il a qualifié le programme et les conventions collectives d’actes d’extorsion et de coercition. Durant la grève lancée par le Syndicat de travailleurs de la construction et des transports en 2001, la police a dispersé les manifestants occupant un parc local en utilisant des haches pour endommager les véhicules des manifestants garés là. En 2005, durant la marche pacifique organisée par le Syndicat de l’usine de construction d’Ulsan, 700 personnes ont été emmenées de force au poste de police. En 2008, durant la grève lancée par le Syndicat de travailleurs de la construction de Pohang, il a été révélé que le bureau du procureur avait participé à la réunion organisée à l’entreprise POSCO pour discuter de mesures de lutte contre la grève, en se rangeant du côté de l’entreprise alors qu’il s’agissait d’une action légitime de la part des travailleurs.
    12. 605 S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle les données du syndicat concernant la durée du travail, la protection sociale, la sécurité au travail et le travail précaire sont faussées (la durée moyenne du travail hebdomadaire est de 42,8 heures, la prime pour les heures supplémentaires a été garantie, l’assurance-maladie et accidents du travail est appliquée), l’IBB indique que les données qu’il a communiquées reposaient sur des études faites par des instituts financés par l’Etat et le bureau des statistiques du gouvernement. Les travailleurs de la construction ne reçoivent pas de prime pour les heures supplémentaires et aucune suite n’a été donnée aux demandes d’amélioration de la situation. Selon le rapport sur les statistiques du travail établi par le ministère du Travail, les salaires des travailleurs de la construction sont inférieurs au salaire moyen, et le salaire moyen des travailleurs irréguliers dans ce secteur correspond à la moitié du salaire des travailleurs réguliers (environ 1 200 à 1 500 dollars).
    13. 606 En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires impayés ont été versés au moyen du système de garantie salariale, l’IBB indique que le syndicat donne des conseils et consigne les cas de salaires impayés dans le pays. Les syndicats ont réglé des salaires impayés parce que le mécanisme établi par le ministère du Travail pour traiter cette question est inadéquat. Le système de garantie salariale n’a pas permis de résoudre la question des salaires impayés au niveau des chantiers, là où l’on trouve 75 pour cent des cas de salaires impayés dans le secteur, selon une inspection effectuée par le Conseil d’audit et d’inspection. Lorsqu’un centre de réclamation public pour les travailleurs de la construction a été établi par le ministère de la Construction et des Transports en janvier 2005, environ 300 réclamations ont été enregistrées en deux mois. Cela montre à quel point les bureaux régionaux et le système de garantie salariale du ministère du Travail ont été inefficaces. L’IBB présente des données statistiques selon lesquelles, à la date de septembre 2003, les salaires impayés notifiés à la KFCITU représentaient près de 15 millions. Le nombre de travailleurs de la construction qui ont dit qu’ils solliciteraient l’aide d’organismes publics du travail pour cause de salaire impayé ne représentait que 11 pour cent du total.
    14. 607 En ce qui concerne les allégations d’extorsion de la part du Syndicat régional de travailleurs de la construction, l’IBB indique que le gouvernement maintient sa pratique dépassée de poursuivre les activités syndicales sur la base du Code pénal en dépit des recommandations du comité et continue de répéter la teneur de l’acte d’accusation, sans tenir compte des positions et affirmations concrètes des syndicats. En fait, des éléments de l’acte d’accusation dont il a été prouvé au cours du procès qu’ils étaient faussés continuent d’être cités sans modification du rapport.
    15. 608 S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle des cadres syndicaux qui n’étaient employés par aucune société ont exigé des conventions collectives incluant le versement de salaires, l’IBB indique que, en raison des contrats de courte durée octroyés aux travailleurs de la construction, ceux-ci sont organisés en syndicats professionnels de niveau régional qui ont été légalement reconnus par le gouvernement sous cette forme. La législation du travail ne contient aucune disposition prescrivant qu’on soit employé sur un site donné pour être représentant syndical. Dans les secteurs manufacturiers, les cadres syndicaux se sont vu garantir un salaire sans considération de leur situation dans l’emploi, en vertu des conventions collectives (travailleurs de la métallurgie). Des décisions judiciaires ont également établi que le versement de salaires aux cadres syndicaux ne présupposait pas l’existence de relations d’emploi et pouvait être décidé par une convention collective, et qu’il appartenait au syndicat de décider de la question de savoir qui devient un représentant syndical rémunéré. Par ailleurs, les conventions collectives en question font référence à diverses questions comme «l’éducation en matière de sécurité, les consultations entre employeur et employés, l’assurance-chômage, les régimes de prélèvement des cotisations de retraite», mais le gouvernement se focalise sur les versements de salaires, omettant au départ les autres éléments des conventions et donnant ainsi une présentation faussée des initiatives prises par le Syndicat de travailleurs de la construction.
    16. 609 S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle le syndicat n’a pas répondu aux demandes visant à ce qu’il communique la liste de ses membres et a exigé des paiements au titre de la convention collective, alors qu’aucun de ses membres n’était sur le site, menaçant de porter plainte si la société refusait, l’IBB indique que la présentation d’une liste de membres n’est pas une condition préalable à la conclusion d’une convention collective. Le refus de divulguer les noms des membres n’était pas contraire à une quelconque disposition juridique et était motivé par la crainte de licenciements et de pratiques de travail déloyales qui sont courantes dans le secteur de la construction. Par ailleurs, la plupart des dispositions d’une convention collective ne s’appliquent pas seulement aux membres mais à l’ensemble du personnel car elles correspondent aux droits fondamentaux au travail garantis à tous les travailleurs par la loi; du fait que les droits fondamentaux sont mal respectés dans l’industrie de la construction, les conventions collectives sont devenues des moyens de faire respecter la loi. Le rapport du gouvernement fausse la présentation de cette réalité et présente le Syndicat des travailleurs de la construction comme un groupe de voleurs ordinaires.
    17. 610 S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’objectif des cadres du Syndicat de travailleurs de la construction était de recevoir de l’argent des employeurs, et non de conclure des conventions collectives, l’IBB indique qu’un grand nombre de chefs de chantier ont attesté au cours de l’enquête et des procès qu’ils avaient «proposé de l’argent au syndicat s’il s’abstenait de conclure une convention collective, mais qu’ils se sont heurtés à des protestations et des refus énergiques» (minutes du procès). Il faut que le gouvernement présente des éléments de preuve indiquant clairement que les syndicats ont agi dans le but de recevoir de l’argent et non de conclure une convention collective.
    18. 611 S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle les cadres syndicaux ont cessé de se présenter sur les chantiers après la conclusion de conventions collectives et le transfert de sommes d’argent, l’IBB indique que les chefs de chantier ont attesté au cours des procès qu’après la conclusion de la convention collective il y avait eu des activités telles que «des consultations régulières entre employeur et travailleurs sur les problèmes affectant le chantier, la prévention des accidents du travail, l’éducation mensuelle en matière de sécurité» (minutes du procès). Il s’agit d’une présentation des faits gravement faussée de dire que les syndicats ont disparu après avoir reçu les paiements.
    19. 612 Dans le cas du Syndicat régional de travailleurs de la construction de Daejon, ses activités ont été choisies pour servir de modèle en matière de prévention des accidents du travail. Le Syndicat de Kyonggi Subu, par un vote direct de ses membres et la négociation collective, a garanti deux jours de congé par mois. Il a formé au total 60 comités de la sécurité et de la santé au travail de 2002 à 2006, et 300 travailleurs ont été élus membres de ces comités qui se réunissent chaque mois ou tous les deux à trois mois pour débattre et mettre en œuvre des projets en matière de prévention des accidents. Ce syndicat a également obtenu le relèvement des salaires de ses membres et a été actif pour améliorer leurs conditions de travail. Les syndicats régionaux en général se sont montrés actifs sur les chantiers, dans des domaines divers, depuis l’installation de toilettes et le contrôle des mesures de sécurité jusqu’à l’administration de l’assurance-chômage pour les membres. Tous les éléments qui viennent d’être exposés ont fait l’objet de nombreux articles de presse.
    20. 613 S’agissant de la déclaration du gouvernement relative à l’entrave à l’activité économique par des grèves avec occupation de chantiers lorsque des paiements étaient refusés, l’IBB indique qu’il s’agit d’une présentation erronée des activités syndicales en assimilant le refus de procéder à des versements d’argent au refus de mettre en œuvre les dispositions d’une convention collective. S’il y a eu occupation de sites, c’est parce que les employeurs n’ont pas mis en œuvre le contenu d’une convention collective qui visait à garantir le respect de la législation du travail.
    21. 614 S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle les entreprises qui refusaient de payer se verraient confrontées à de fausses plaintes concernant les casques de protection qui avaient valu au syndicat d’être sanctionné pour diffamation, l’IBB indique que, sur les chantiers où une convention collective avait été conclue, il y avait une volonté de travailler avec le syndicat pour régler les questions de sécurité et de santé, et que le syndicat avait donc réagi aux violations de la loi en demandant tout d’abord à l’entreprise de corriger la situation, puis en portant plainte s’il n’était pas donné suite à la demande; cependant, lorsque l’entreprise refuse de négocier une convention collective, cela revient à ne pas reconnaître le syndicat; les demandes de modifications restent sans réponse, et la seule solution est donc de porter plainte. Le rapport du gouvernement ne décrit pas les problèmes sur le terrain (absence d’équipement de protection de base comme les casques et les bottes) et a donné l’impression que les syndicalistes portaient plainte en raison de leurs propres actes irresponsables. Par ailleurs, le ministère du Travail, sur la base de documents forgés provenant des employeurs, a rendu, sans se soucier des conséquences, des décisions concluant à l’absence de faute des sociétés visées par les plaintes. Il en est résulté un nombre anormalement élevé d’accidents du travail du fait de l’absence de mesures de sécurité de base: 3 000 travailleurs décèdent d’accidents du travail par an en République de Corée, tandis que dix employeurs seulement ont été arrêtés. Il faut que le ministère présente la preuve que les syndicats ont frauduleusement porté plainte, puisque le syndicat n’a pas été jugé coupable des accusations de diffamation qui le visaient. Le Syndicat de Choongnam est toujours visé par cette accusation, mais le procès est en cours. Même dans ce cas, le ministère du Travail a confirmé que la législation en matière de sécurité au travail avait été violée.
    22. 615 S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires ont été perçus par les cadres syndicaux sur leurs comptes personnels et utilisés à des fins personnelles, l’IBB indique qu’elle constitue une insulte aux militants qui se sont employés à organiser les travailleurs et à négocier collectivement au cours des années, ne recevant qu’entre 500 et 1 000 dollars par mois pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers, et que des dispositions seront prises pour répondre à de telles insultes. La question de l’utilisation des salaires a déjà été réglée par les tribunaux intérieurs. Si les salaires des cadres syndicaux ont été virés sur des comptes personnels, c’est parce que les chefs de chantier refusaient de virer l’argent sur le compte du syndicat. Quel qu’ait été le compte, les salaires ont été administrés par le syndicat. Il faut que le ministère du Travail fournisse la preuve exacte de la véracité de l’affirmation selon laquelle «environ la moitié des salaires a été utilisée à des fins personnelles, sans rapport avec les activités syndicales, et l’autre moitié a été partagée entre les cadres syndicaux et utilisée à leur discrétion, pas pour le syndicat».
    23. 616 En ce qui concerne la décision du tribunal de grande instance de Daegu du 15 avril 2007 (cas no 2006/595), l’IBB communique le résumé ci-après. Le tribunal a jugé que Cho Ki Hyun, ancien président du Syndicat local de travailleurs de la construction de Daegu et trois autres membres du syndicat n’étaient pas coupables d’actes d’extorsion ou de chantage et de corruption. S’agissant de la question de la signature de conventions d’entreprise avec l’entrepreneur principal plutôt qu’avec les sous-traitants, le tribunal a estimé que, bien que les travailleurs journaliers de la zone métropolitaine de Daegu aient été embauchés par les sous-traitants, et n’étaient donc pas directement employés par les entrepreneurs principaux qui supervisaient les projets de construction, ces derniers demeuraient responsables de ces travailleurs journaliers au plan de la sécurité et de la santé, de l’assurance contre les accidents du travail, de l’indemnisation des travailleurs, des cotisations au régime de pension, etc. Ainsi, il a été établi que l’entrepreneur principal était un partenaire de négociation dans le cadre du processus de négociation des conventions collectives. Il découle de cette décision que le partenaire de négociation n’est pas nécessairement l’autre partie signataire du contrat de travail, mais plutôt celui qui est en réalité responsable des conditions de travail globales de l’employé et donc, sur un chantier, l’entrepreneur principal. Une relation de subordination constitue le critère pour déterminer le statut de partie à la négociation collective.
    24. 617 S’agissant de la question des salaires des permanents syndicaux sur la base d’une convention collective, le tribunal a estimé que le versement de salaires à ces cadres constituait un point à négocier entre le syndicat et l’entrepreneur principal. Même si les défendeurs n’étaient pas employés par ce dernier, du moment qu’ils sont considérés légalement comme des travailleurs qui ont le droit de devenir membres du syndicat, il devrait appartenir au syndicat en question de décider s’il convient d’en faire ses cadres. Ainsi, si une convention collective dispose que des salaires seront versés aux cadres syndicaux, le syndicat a le droit de déterminer qui sont les cadres en question. Les relations d’emploi sur les chantiers n’ont pas d’incidence sur cette question.
    25. 618 S’agissant du point de savoir s’il y a eu un acte d’extorsion, le tribunal a estimé tout d’abord que, du point de vue des travailleurs dont les intérêts diffèrent de ceux de l’employeur, il est légitime et naturel de notifier toutes actions illégales entreprises par les entrepreneurs principaux si ces actions mettent les travailleurs en danger. En outre, réclamer la signature d’une convention collective et exercer des pressions sur l’entrepreneur principal pour qu’il signe de telles conventions relève des activités normales du syndicat. Deuxièmement, même si les défendeurs ont adopté comme position qu’ils porteraient plainte au sujet de la sécurité des chantiers durant le processus de négociation collective, en soulignant des problèmes qui sont directement liés aux conditions de travail des membres et en exigeant des changements, et face à un refus, en recueillant des éléments de preuve ou en portant plainte, ils ont exercé une activité syndicale naturelle et quotidienne. Ce n’est pas parce que ces activités syndicales ont été exercées durant le processus de négociation collective qu’elles constituent des actes de coercition ou d’extorsion. Par conséquent, si le Syndicat régional de travailleurs de la construction de Daegu/Kyungbuk a conclu une convention collective et qu’une section de cette convention prévoit le versement de salaires ou d’autres formes de ressources financières, on ne peut dire qu’il y ait extorsion. En outre, le paiement des cadres syndicaux faisait partie du processus de négociation et les paiements ont été convenus entre l’entrepreneur principal et le syndicat, et on ne peut donc pas considérer cela comme une forme de chantage ou d’extorsion.
    26. 619 L’IBB ajoute qu’en appel les accusations de signature d’une convention collective avec l’entreprise principale – tierce partie – et de versements en faveur des cadres syndicaux qui visaient le Syndicat régional des travailleurs de la construction n’ont pas été retenues, et qu’il a été jugé non coupable s’agissant de l’inculpation d’extorsion au pénal. Cependant, des procès sont en cours en ce qui concerne les syndicats régionaux de travailleurs de la construction de Kyunggi Subu et Chunan. Bien que les recommandations du comité aient été présentées à la cour et que les conventions collectives ainsi que les salaires des cadres syndicaux aient été jugés légaux, les cadres ont été reconnus coupables s’agissant des accusations d’extorsion. Par ailleurs, plusieurs cadres du Syndicat de Daegu/Kyungbuk sont actuellement jugés dans le cadre de leur second procès, et les syndicats régionaux de travailleurs de la construction de Kyunggi Subu et Chungnam font l’objet d’un premier procès.
    27. 620 Un projet de modification de la législation du travail élaboré par la KCTU et le Parti travailliste démocratique, qui étendrait la responsabilité de garantir la liberté syndicale et la négociation collective au-delà de l’employeur direct aux employeurs qui exercent une influence parallèle sur les travailleurs et leurs droits, a été présenté à l’Assemblée nationale. Pour que les droits des travailleurs de la construction en matière de négociation collective et leur liberté syndicale soient reconnus, le plaignant demande que le BIT recommande à nouveau que les lois et décisions judiciaires pertinentes soient réexaminées et qu’une mission d’inspection du BIT soit organisée sur cette question.
  • Allégations de la KCTU
    1. 621 Par une communication en date du 10 juin 2008, la KCTU ainsi que la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs des services publics et des transports (KPSU) et le Syndicat de travailleurs du secteur de la santé (KFHU) indiquent que les modifications de la législation du travail adoptées en 2006 ont eu de graves conséquences pour les travailleurs de la fonction publique en République de Corée. En dépit des promesses de réformer la législation nationale pour la rendre conforme aux normes internationales du travail, le pluralisme syndical demeure hors la loi en République de Corée, et l’arbitrage obligatoire a été remplacé par une réglementation à trois niveaux qui continue de restreindre les droits fondamentaux au travail.
    2. 622 Selon la présentation qu’en a faite le gouvernement, le système des «services essentiellement maintenus» récemment mis en place établit un équilibre, sur la base d’un accord entre employeurs et travailleurs, entre le droit de grève et l’intérêt public, mais le contenu réel du système a eu pour conséquence d’éloigner encore plus les relations professionnelles en République de Corée des normes internationales du travail préconisées par l’OIT. A commencer par la Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation en janvier 2008, suivie par la Busan Transportation Corporation, les cinq centrales électriques, le métro de Séoul, l’hôpital universitaire de Donga et la Korea Gas Corporation, les employeurs de ces entreprises ont tous refusé de répondre aux demandes de négociations formulées par les syndicats et ont sollicité une décision de la Commission du travail en vertu de laquelle leurs activités relèveraient de la catégorie des services essentiellement maintenus. Même dans le secteur de la santé, où les négociations avec les syndicats commençaient à prendre racine, l’établissement du régime des services essentiellement maintenus a donné aux employeurs une excuse pour échapper à la négociation collective.
    3. 623 Ainsi, les restrictions actuelles visant les droits fondamentaux au travail des travailleurs de la fonction publique, telles que la politique relative aux services essentiellement maintenus, reposent sur une interprétation arbitraire et déformée des normes internationales du travail de l’OIT, et l’action collective en ce qui concerne ces travailleurs a été complètement bloquée.
    4. 624 La KCTU indique que, le 30 décembre 2006, une modification de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) a été adoptée. D’importantes révisions ont été faites en ce qui concerne les limitations de l’action collective dans les «services publics». La suppression de l’arbitrage obligatoire, qui avait été recommandée par l’OIT, a été neutralisée par des mesures qui ont étendu le champ des services publics, ont mis en place le service minimum et ont autorisé le remplacement des travailleurs. En outre, l’arbitrage d’urgence demeure en place. Par ces mécanismes et institutions, l’action collective a été vidée de son sens.
    5. 625 Cinq nouvelles clauses ont été ajoutées à l’article 42 de la loi modifiée, afin de préciser ce qui constitue des services minima dans la fonction publique. Le projet de loi révisé a ajouté les services de transport aérien et les services de fourniture de sang à la liste des services publics et a établi une nouvelle obligation de fournir un service minimum dans les opérations dont l’interruption est réputée mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne lorsqu’elles descendent au-dessous d’un certain niveau de fonctionnement et de maintien. L’étendue concrète des services minima est définie dans le décret d’application.
    6. 626 Selon ce décret, les travailleurs et les employeurs devraient conclure un accord sur le champ des opérations et le niveau d’effectifs nécessaire pour maintenir les services minima durant le conflit. Cependant, s’il n’est pas possible de parvenir à un accord, une partie, ou les deux, présentera une demande de médiation auprès de la Commission des relations professionnelles (Comité spécial de la médiation), qui décidera alors de l’étendue et du niveau minima du maintien du service. S’il est possible de parvenir à un accord entre les travailleurs et la direction, ou après que la Commission des relations professionnelles aura déterminé le niveau des services minima, les syndicats seront tenus d’informer les employeurs des membres qui demeureront en poste, après quoi les employeurs remettront un avis aux travailleurs et au syndicat. Si le syndicat ne se conforme pas à cette obligation, les employeurs désigneront les travailleurs et informeront ces derniers ainsi que le syndicat.
    7. 627 La TULRAA révisée a également permis de remplacer les travailleurs nouvellement embauchés dans la fonction publique (y compris la possibilité d’externaliser les services), mais limite cette main-d’œuvre de remplacement à 50 pour cent des effectifs syndicaux ou du nombre de travailleurs participant à la grève.
    8. 628 Selon la KCTU, la TULRAA modifiée introduit des limitations successives du droit de grève qui peuvent vider de son sens l’action collective. Il n’est pas nécessaire d’avoir à la fois un mécanisme de contrôle préventif, tel que les services minima, et un système de contrôle a posteriori comme l’arbitrage d’urgence. Le fait d’autoriser ces deux types de contrôle n’établit pas un équilibre entre l’intérêt public et les droits fondamentaux, mais entraîne plutôt de multiples restrictions au droit de grève. Par ailleurs, le fait d’autoriser le remplacement de travailleurs à hauteur de 50 pour cent des participants à une grève à tout moment durant le différend, sans considération du point de savoir si les services minima sont fournis ou non, va aussi directement à l’encontre des normes de l’OIT en vertu desquelles on ne devrait recourir à la main-d’œuvre de remplacement que dans les services essentiels où les grèves ne sont pas autorisées et dans les cas d’urgence.
    9. 629 D’autre part, le gouvernement a inclus les services de transport aérien et de fourniture de sang dans le champ des services publics et a limité la notion d’opérations bancaires aux seules opérations de la Bank of Korea. Cependant, ces mesures vont à l’encontre des nombreuses recommandations formulées par le BIT sur cette question.
    10. 630 En vertu de la modification, les services minima sont définis comme étant «les opérations dans les services publics dont l’arrêt ou l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité, la santé ou la vie quotidienne du public», qu’un «décret présidentiel» devra définir. Le critère pour déterminer les services minima prend en compte la vie, la sécurité et la santé du public, mais aussi la notion très large de «vie quotidienne» du public. Cela signifie que les services minima pourraient inclure tout ce qui rend inconfortable ou gêne la vie quotidienne du public, ce qui entraîne un accroissement des services qui relèvent de cette catégorie.
    11. 631 Ce système va manifestement à l’encontre de l’objectif fondamental de l’OIT qui est d’établir une différence entre les «services essentiels» et les «services minima». Au plan des concepts, on peut dire que la notion de services essentiels de l’OIT est une notion semblable à celle des services publics essentiels du gouvernement, en ce sens que les grèves peuvent être restreintes ou interdites pour le bien public si elles entrent dans le champ de ce concept. D’autre part, les services minima s’entendent des services qu’il faut garantir durant les grèves, sans porter atteinte au droit de grève des travailleurs, notion qui recouvre partiellement celle de services publics dans la TULRAA modifiée. Cependant, les services publics, tels qu’ils sont définis par le gouvernement coréen, incluent la liste des services publics essentiels et vont au-delà, tout en prévoyant un service minimum pour ces services publics essentiels, ce qui fait qu’il existe une double réglementation pour les mêmes services. Cela est contraire aux principes de la liberté syndicale en vertu desquels il existe une différence entre les services essentiels et le service minimum: dans le premier cas, il s’agit d’autoriser des restrictions au droit de grève dans des limites bien définies, tandis que dans l’autre cas il s’agit de protéger les droits au travail en garantissant un niveau de fonctionnement minimum.
    12. 632 D’autre part, la définition des services minima donnée dans la loi modifiée est si large qu’elle risque de rendre les grèves inefficaces et de conduire à un refus du droit de recourir à l’action collective.
    13. 633 De plus, les vues des syndicats n’ont pas été prises en compte lorsqu’on a déterminé le champ des services minima. La loi modifiée précise que les services spécifiques qu’il faut maintenir seront définis par le décret d’application. En vertu de ce décret, les opérations dont il faut préserver le fonctionnement durant les grèves doivent être déterminées par un accord entre la direction et les travailleurs, ce qui peut être considéré comme partiellement inspiré de la notion de services minima négociés établie par l’OIT. Cependant, selon l’explication relative aux services minima donnée par l’OIT, il faut que la définition, la portée et la période soient décidées avec la participation garantie du syndicat. Le gouvernement a néanmoins refusé effectivement la participation du syndicat au processus par lequel le niveau et la portée des services essentiellement maintenus ont été décidés.
    14. 634 Le fait de stipuler à l’avance par décret les services essentiels qu’il faut maintenir rend quasiment impossible un accord entre les travailleurs et les employeurs, ce qui signifie qu’il appartiendra aux organes gouvernementaux de rendre une décision. Cela équivaudra à revenir à l’arbitrage obligatoire.
    15. 635 Un autre grave problème se pose: comme il est quasiment impossible de parvenir à un accord entre les travailleurs et les employeurs concernant le niveau des services minima sur le lieu de travail, toutes les parties doivent s’en remettre à la décision de la Commission des relations professionnelles, qui a le pouvoir de fixer le niveau des services minima. Cependant, il n’y a pas de disposition précisant si cette décision a un statut égal à celui d’une convention collective. Par conséquent, il se peut que les syndicats n’aient aucun moyen d’empêcher les employeurs d’échapper à un accord. D’ores et déjà, des employeurs ont demandé à la commission de rendre une décision sans avoir suffisamment consulté le syndicat, et c’est pourquoi on peut dire que le système actuel a le même effet qu’un arbitrage obligatoire.
    16. 636 Par ailleurs, le fait de prévoir la responsabilité pénale et civile des syndicalistes pris individuellement menace de vider de sa substance le droit à l’action collective. Au cours de la période où l’arbitrage obligatoire existait, si une décision était enfreinte, c’est le syndicat qui était responsable. Cependant, dans le système actuel des services minima, l’employeur désigne les travailleurs, pris individuellement, sur la base de la convention collective ou d’une décision de la Commission des relations professionnelles; en cas de violation de l’obligation relative aux services minima, c’est le travailleur pris individuellement qui est responsable. Cette pression accrue sur les syndicalistes peut rendre les grèves complètement inutiles.
    17. 637 En outre, la mesure dans laquelle il est possible de recourir au travail de remplacement pose un problème. La TULRAA modifiée autorise le travail de remplacement dans tous les services publics, qu’ils mettent en jeu des services minima ou non. Une telle politique va à l’encontre de l’objectif initial de l’introduction des services minima et compromet l’équilibre qu’on s’était efforcé d’établir entre l’intérêt public et le droit de grève. Elle va aussi à l’encontre de la position de l’OIT sur cette question. L’OIT a jugé légitime de recourir à de la main-d’œuvre de remplacement en cas de grève dans des entreprises fournissant des services essentiels ou en cas de crise aiguë. Elle considère que le recours à des travailleurs de remplacement lors de grèves légales dans des services non essentiels porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. La nouvelle modification, qui autorise ce recours dans tous les services publics (qu’ils soient tenus ou non de se conformer aux prescriptions relatives aux services minima), n’est pas conforme aux normes de l’OIT.
    18. 638 Ainsi, en autorisant le recours aux travailleurs de remplacement dans tous les services essentiels, et en donnant une définition large de ces services de façon qu’ils ne puissent pas être arrêtés et qu’ils puissent continuer de fonctionner à un niveau minimum sans interruption, la nouvelle loi a préservé l’effet d’interdiction des grèves qu’avait l’arbitrage obligatoire. La Commission des relations professionnelles a décidé que 50 pour cent du fonctionnement normal constituait le service essentiel minimum pour lequel il était possible de recourir à de la main-d’œuvre de remplacement, et 100 pour cent du fonctionnement normal lorsqu’il n’était pas possible d’embaucher une telle main-d’œuvre (Commission des relations professionnelles de Busan, 14 mai). Si de telles décisions sont rendues à l’avenir, les employeurs pourront continuer de fournir le même niveau de service même en cas de grève.
    19. 639 La KCTU craint que cette politique n’entraîne des heurts inutiles entre le patronat qui essaiera de faire intervenir des travailleurs de remplacement et les syndicats qui s’efforceront de s’opposer à leur intervention. En particulier, si l’on ne cessait pas de recourir aux travailleurs de remplacement, la gestion du personnel pourrait devenir difficile une fois la grève terminée, en particulier parce que cela entraînera des tensions entre les deux groupes de travailleurs, ce qui constituera une source d’instabilité des relations professionnelles.
    20. 640 Le gouvernement a fait valoir qu’il fallait autoriser le travail de remplacement en citant l’exemple d’autres pays. Cependant, le fait que d’autres pays n’interdisent pas expressément dans leur législation le recours à la main-d’œuvre de remplacement ne signifie pas que cette pratique constitue la norme. Dans la plupart des pays occidentaux, où les syndicats professionnels exercent un contrôle considérable sur la main-d’œuvre, la règle générale veut que, même en cas de grève, on n’embauche pas de travailleurs de remplacement.
    21. 641 En 2008, des accords visant les services minima ont été conclus en commençant par les petites et moyennes entreprises où le pouvoir de négociation des syndicats est généralement plus faible. Sans exception, ces accords ont prévu un niveau de maintien du fonctionnement très élevé – plus de 80 pour cent – durant les conflits. Le gouvernement avait initialement dit que «comme il s’agi[ssait] d’une loi nouvellement révisée, elle [serait] complétée à mesure qu’elle [serait] mise en œuvre». Toutefois, il a changé de position et n’a guère répondu concrètement aux appels au dialogue lancés par la KCTU.
    22. 642 Il en va de même pour les employeurs qui évitent le dialogue avec la KCTU. Un cas particulièrement net concerne le métro de Séoul, les chemins de fer coréens, les centrales électriques de Corée et d’autres sociétés qui se sont toutes soustraites aux négociations sur les services minima et ont sollicité une décision de la Commission des relations professionnelles de Séoul deux jours après que la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs du transport, du secteur public et des services sociaux eut officiellement demandé qu’un accord soit conclu sur cette question. En outre, le Syndicat des travailleurs du secteur de la santé avait exigé que des discussions aient lieu sur la question des travailleurs de remplacement au niveau industriel, mais les employeurs ont qualifié l’accord sur les services minima de question non négociable. Il en est résulté une déstabilisation de la négociation collective dans ce secteur.
    23. 643 Enfin, la KCTU indique que, le 31 janvier 2008, la Commission des relations professionnelles de Séoul a rendu une décision au sujet des services minima en vertu de laquelle: i) en cas de grève les samedis et les jours de semaine, le métro doit fonctionner au minimum à 79,8 pour cent par rapport aux périodes normales; ii) il faut maintenir un niveau de fonctionnement de 100 pour cent durant les heures de pointe; et iii) les dimanches, le métro doit fonctionner à 50 pour cent du niveau atteint durant les périodes normales. Par ailleurs, les fonctions et les postes qui doivent être maintenus sont désignés: fonctions liées aux trains (conducteur/personnel roulant), contrôle du trafic (électricité, signalisation, communications, équipements, installations), inspecteurs et maintenance des voies. Cela inclut presque tous les emplois à l’exception du nettoyage et de la billetterie.
    24. 644 Comme autre exemple de la manière dont les lieux de travail peuvent continuer de fonctionner à des niveaux normaux même en cas de grève au moyen des services essentiellement maintenus et du recours à des travailleurs de remplacement, on peut citer la décision de la Commission des relations professionnelles de Busan concernant l’hôpital de Donga (14 mai 2008). Citant l’article 42 de la TULRAA modifiée, la commission a décidé que le service minimum était de 50 pour cent du niveau de fonctionnement normal. Elle a ainsi décidé que, sur 12 fonctions assurées à l’hôpital, six (maternité, chirurgie, dialyses, anesthésies, diagnostics et traitements) devront être maintenues en fonctionnement à hauteur de 50 pour cent et les six autres devront fonctionner à 100 pour cent.
    25. 645 Selon la KCTU, si un syndicat lance une grève dans le cadre de la loi révisée, il devra procéder sans la participation d’un nombre substantiel de membres en raison de la politique relative aux services minima. Le syndicat devra décider s’il poursuit une grève inefficace ou s’il élève les enjeux en appelant les travailleurs qui fournissent les services minima à se joindre à la grève. Autrement dit, la TULRAA modifiée oblige les syndicats à choisir entre l’abandon de droits au travail fondamentaux et la mise en œuvre d’une grève illégale.
    26. 646 En dépit des recommandations régulièrement formulées par l’OIT, la répression de la main-d’œuvre n’a pas diminué, et de nouvelles mesures qui violent gravement les droits au travail fondamentaux ont été mises en place sous de nouvelles appellations et en vertu de nouvelles dispositions. Les récents changements institutionnels et juridiques concernant les services publics essentiels vont à l’encontre des recommandations de l’OIT en faveur d’une réduction de ces services et insistant sur la nécessité d’une symétrie entre le bien public et la protection du droit de recourir à l’action collective. Par ailleurs, il faut accorder une attention particulière à la tendance récente, de la part de la Commission des relations professionnelles et des organes administratifs compétents, à rendre des décisions qui, dans les faits, refusent aux travailleurs de ces services le droit de faire grève. La KCTU reconnaît que, au vu des changements récents qui ont encore limité l’exercice des droits au travail fondamentaux pour les travailleurs de la fonction publique, le cas de la Corée constituera un test essentiel de l’efficacité et de la pertinence des normes internationales du travail s’agissant de la protection des droits au travail fondamentaux.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 647. Par une communication en date du 28 mai 2008, le gouvernement indique que, grâce au dialogue et aux efforts ininterrompus, la République de Corée a beaucoup amélioré sa législation et ses systèmes régissant les relations professionnelles, malgré son expérience relativement faible dans ce domaine. Même s’il reste des améliorations à apporter, les allégations avancées par certains groupes de travailleurs selon lesquelles le gouvernement coréen empêche le mouvement des travailleurs de se développer et restreint injustement les droits au travail fondamentaux sont fausses. Cela n’est pas non plus possible dans une société démocratique moderne à la pointe dans le domaine de l’information.
    • Loi sur la constitution, le fonctionnement, etc., des syndicats de fonctionnaires et décret d’application
    • Droit de s’organiser
  2. 648. Tous les fonctionnaires assujettis à la loi sur les fonctionnaires en République de Corée sont ceux qui exercent un pouvoir au nom de l’Etat, dont le statut est unique et dont l’emploi a un caractère public. Par conséquent, il est inévitable de limiter dans une certaine mesure le droit des fonctionnaires de s’organiser. En particulier, les fonctionnaires de la classe V ou au-dessus occupent habituellement un poste de direction et, soit participent directement à la détermination de politiques gouvernementales importantes, soit ont pour fonction de diriger leurs subordonnés. En outre, le régime de la fonction publique en République de Corée repose sur un système de classes en vertu duquel les fonctionnaires généraux sont répartis en niveaux allant de la classe I à la classe IX, les fonctionnaires de la classe V ou au-dessus représentant seulement 4 pour cent d’un total de 940 000 fonctionnaires. Compte tenu de ces caractéristiques, ils ne sont pas admis à se syndiquer. En vertu de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, le droit de s’organiser des «agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou [des] agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel» peut être restreint par les lois ou les règlements nationaux. Dans les autres pays également, les fonctionnaires qui ont des fonctions d’encadrement ou de supervision ne font habituellement pas partie de ceux dont le droit d’organisation devrait être garanti.
  3. 649. En outre, parmi les fonctionnaires de la classe VI ou au-dessous, ceux qui exercent les fonctions d’autorités administratives en relation avec les syndicats, comme ceux qui exercent le pouvoir de diriger ou de superviser d’autres fonctionnaires et ceux dont le travail a trait au personnel et aux rémunérations, ne font pas partie des fonctionnaires répondant aux conditions requises pour se syndiquer. S’ils étaient autorisés à se syndiquer, ils pourraient tenir sous leur emprise les activités du syndicat, ou s’ingérer dans ces activités, et donc porter atteinte à l’indépendance du syndicat. La restriction du droit de s’organiser est destinée à consacrer le principe de l’autonomie des travailleurs et de la direction les uns par rapport aux autres en établissant un équilibre des pouvoirs entre ces deux pôles qui s’affrontent mutuellement dans la négociation collective.
  4. 650. Dans le cas des sapeurs-pompiers et des agents de l’administration pénitentiaire, il est particulièrement nécessaire de maintenir le système de commandement et de contrôle de leur organisation car leurs fonctions sont directement liées à la vie et à la sécurité des personnes. Il est aussi forcément interdit aux inspecteurs du travail de se syndiquer en raison de la nature unique de leur emploi, qui exige neutralité et impartialité, car ils exercent des fonctions qui ont une incidence sur les intérêts des travailleurs et de la direction.
    • Droit de faire grève
  5. 651. Les fonctionnaires en République de Corée sont tous des individus qui exercent un pouvoir au nom de l’Etat. Leur droit de recourir à l’action collective est inévitablement restreint par la loi en raison de leur statut unique, de la nature publique de leur emploi, de la nécessité d’assurer la continuité de leurs fonctions et du fait que leurs conditions de travail sont fixées par la loi. A titre de sauvegarde contre cette restriction, «la Commission de médiation des relations professionnelles des fonctionnaires», un organe neutre, a été établie et a pour fonction d’assurer une médiation dans les différends qui opposent la direction aux employés en ce qui concerne les fonctionnaires. Même dans les conventions de l’OIT, il n’existe pas de disposition précisant que le droit de recourir à l’action collective, y compris le droit de faire grève, sera garanti aux agents de la fonction publique. Le Comité de la liberté syndicale affirme que le droit de recourir à l’action collective peut être restreint pour les fonctionnaires qui exercent un pouvoir au nom de l’Etat et les fonctionnaires qui relèvent des services essentiels. Il convient également de noter que, dans beaucoup d’autres pays membres de l’OIT, dont le Japon et l’Allemagne, le droit des fonctionnaires de recourir à l’action collective n’est pas garanti compte tenu des circonstances de leurs relations professionnelles.
    • Traitement des permanents syndicaux
  6. 652. Il appartient au syndicat concerné de verser un salaire aux permanents syndicaux qui exercent des activités syndicales. Cela est non seulement cohérent par rapport à la notion d’indépendance opérationnelle et financière des syndicats, mais constitue aussi une règle internationale. Et compte tenu de la nature particulière des salaires des fonctionnaires qui sont versés sur les fonds publics, il est nécessaire d’établir des principes fondamentaux en ce qui concerne la reconnaissance et le traitement des permanents syndicaux.
  7. 653. En conséquence, la législation actuelle de la République de Corée prévoit des procédures pour reconnaître aux fonctionnaires le statut de permanent syndical avec le consentement de l’autorité dont ils relèvent. Une fois que ce statut leur est reconnu, l’ordre leur est donné de se mettre temporairement en congé de leur poste et de ne plus recevoir de traitement conformément aux principes applicables en matière de rémunération durant une telle période. Des normes visant à protéger les permanents syndicaux ont été établies pour garantir que les fonctionnaires ne soient pas désavantagés en termes de promotion, de durée du service, etc., en raison de leurs activités syndicales.
    • Principes dans le cadre de l’application de la loi
  8. 654. La législation actuelle de la République de Corée octroie aux fonctionnaires le droit d’établir librement un syndicat et les autorise à conclure des conventions collectives sur les conditions de travail par voie de négociation collective avec le représentant du gouvernement. Cependant, à la différence des travailleurs du secteur privé, la sécurité de l’emploi des fonctionnaires est garantie par la Constitution et la législation, qui fixent également la plupart de leurs conditions de travail, lesquelles sont limitées par les budgets. Par conséquent, il y a certaines limitations applicables à la détermination de leurs conditions de travail par voie de négociation collective. De plus, puisque la Constitution octroie à l’Assemblée nationale, l’organe qui représente le peuple, des pouvoirs législatifs et budgétaires, même les conventions collectives conclues entre les syndicats de fonctionnaires et la partie opposée ne peuvent pas être considérées comme prévalant sur les lois et réglementations ou les budgets adoptés par l’Assemblée nationale. Or, la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires non seulement reconnaît le droit des agents publics de conclure des conventions collectives, mais impose aussi au représentant du gouvernement l’obligation de s’efforcer de mettre en œuvre les conventions collectives de bonne foi. Néanmoins, les questions concernant les décisions de politique ou les nominations aux postes vacants ne peuvent pas faire l’objet d’une négociation collective. Une telle restriction est inévitable car ces questions font partie des prérogatives de gestion du gouvernement, et l’on trouve des exemples similaires dans un grand nombre d’autres pays.
  9. 655. Au vu des recommandations de l’OIT, le gouvernement a entrepris de bonne foi de négocier leurs conditions de travail avec les syndicats de fonctionnaires et a fait en sorte de tenir compte des diverses opinions des syndicats dans le processus. A la date d’avril 2008, il y avait eu négociation collective dans 118 lieux de travail au total, y compris l’administration centrale et les autorités locales. Parmi ces lieux de travail, 69 conventions collectives avaient été conclues entre le gouvernement et le syndicat considéré. En ce qui concerne en particulier les conditions de travail affectant l’ensemble des fonctionnaires, telles que la rémunération, l’âge ouvrant droit à une pension de retraite, etc., une négociation au niveau central a été menée à son terme le 14 décembre 2007 par le dialogue et le compromis entre dix syndicats de fonctionnaires, y compris la Fédération coréenne des employés de l’Etat (KFGE) et le représentant du gouvernement pour les négociations, le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité. Depuis lors, le gouvernement a mis en œuvre de bonne foi ce qui avait été convenu.
    • Autres aspects législatifs
    • Pluralisme syndical au niveau des entreprises et versement
    • de salaires par les employeurs aux permanents syndicaux
  10. 656. La loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (ULRAA) actuelle dispose que les travailleurs sont libres d’établir un syndicat et de s’y affilier, autorisant ainsi le pluralisme syndical. La loi prévoit aussi que les travailleurs peuvent exercer des activités syndicales sans s’acquitter des tâches allant de pair avec leur emploi, en qualité de permanents syndicaux, avec le consentement de leur employeur ou en vertu d’une convention collective, mais qu’en principe il leur est interdit de percevoir un salaire de leur employeur durant la période où ils sont permanents syndicaux. Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions a été repoussée au 30 décembre 2009.
  11. 657. Ce report est dû aux caractéristiques uniques des relations professionnelles en République de Corée. La plupart des syndicats y ont été organisés au niveau des entreprises de sorte que le pluralisme syndical, s’il était pleinement mis en œuvre, pourrait plonger les sites industriels dans le chaos et entraîner des conflits entre les travailleurs et le patronat en raison de l’absence de mesures visant à établir une seule voie de négociation et des divergences d’opinion très marquées entre le patronat et les travailleurs.
  12. 658. Dans le cadre du système des permanents syndicaux, qui constitue une pratique en matière de relations professionnelles propre à la République de Corée, les salaires des permanents sont souvent à la charge de leur employeur car les syndicats n’ont pas beaucoup de ressources financières du fait qu’ils ont été majoritairement établis au niveau des entreprises et qu’ils existent depuis relativement peu de temps. Cependant, les travailleurs qui exercent des activités syndicales à temps complet sont en effet considérés comme étant en situation de suspension temporaire de leurs activités professionnelles de sorte qu’en principe il n’y a aucune raison pour que leur employeur leur verse un salaire. Si un employeur versait un salaire aux permanents syndicaux, cela voudrait dire qu’il prend à sa charge les coûts de main-d’œuvre du syndicat, ce qui porterait atteinte à l’indépendance de ce dernier (art. 2, alinéa 4, de la TULRAA). Le versement de salaires aux permanents syndicaux par les employeurs est considéré comme un acte de domination ou d’ingérence dans le fonctionnement d’un syndicat et constitue donc une pratique de travail inéquitable (art. 81(4) de la TULRAA). En outre, il est contraire à l’éthique que les permanents d’un syndicat, qui est mis sur un pied d’égalité avec l’employeur mais fonctionne en opposition avec ce dernier, exercent des activités syndicales sans assumer les tâches qui vont de pair avec leur emploi, tout en recevant un salaire de l’employeur. Dans d’autres pays, y compris des pays avancés, le versement d’un salaire complet aux permanents syndicaux par les employeurs est considéré comme une atteinte portée à l’indépendance des syndicats. Aux Etats-Unis, il est interdit par la loi de payer les permanents syndicaux, et on trouve difficilement un syndicat qui exige que l’employeur verse un salaire à ses permanents durant la négociation collective, comme cela se produit en République de Corée.
  13. 659. En République de Corée, il y a eu une controverse sur l’absurdité du versement de salaires aux permanents syndicaux par les employeurs. Toutefois, plutôt que de fournir des efforts de volonté pour parvenir à l’indépendance financière, les syndicats se sont fermement opposés à ce que cette pratique soit interdite parce que le niveau de leurs finances est faible. Ainsi, pour corriger cette pratique erronée qui dure depuis longtemps, l’interdiction de verser un salaire aux permanents syndicaux a été inévitablement prévue par la loi en 1997, au moyen d’un accord entre les partenaires sociaux intervenu au bout de longues discussions. Cette disposition n’a pas pour but de supprimer les activités syndicales ni de mettre les syndicats en difficulté, mais plutôt de les encourager à parvenir à l’indépendance financière et à s’efforcer d’établir un mouvement syndical sur des bases saines à long terme. De plus, comme actuellement il n’y a pas de réglementation visant la collecte des cotisations syndicales, il y a bien des façons pour les syndicats de mettre en place des mesures leur permettant de fonctionner en toute indépendance. En outre, l’application de la disposition a été suspendue depuis plus de dix ans depuis qu’elle a été adoptée afin de donner aux syndicats suffisamment de temps pour se préparer.
  14. 660. D’autre part, le patronat a fait valoir que, si l’on autorisait le pluralisme syndical sans résoudre le problème chronique du versement de salaires aux permanents syndicaux, on ferait peser une charge énorme sur le fonctionnement des entreprises. C’est pourquoi les deux questions, à savoir l’introduction du pluralisme syndical et l’interdiction de verser un salaire aux permanents syndicaux, sont devenues liées. Les travailleurs et le patronat, qui avaient refusé de faire des concessions mutuelles, sont finalement convenus de repousser la mise en œuvre jusqu’en 2006 (modification en 2001). Et, à nouveau en 2006, ils sont convenus d’établir un autre délai de grâce de trois ans avant la mise en œuvre, repoussant la date effective au 31 décembre 2009.
  15. 661. Le gouvernement coréen va s’employer à faire adopter une législation sur les mesures destinées à établir une voie de négociation unique de façon à ne pas repousser davantage la date d’application des dispositions connexes. La commission tripartite a constitué un groupe d’experts issus des travailleurs, du patronat, du gouvernement et de groupes de la société civile afin de communiquer les résultats des discussions et des études menées jusqu’ici (octobre 2007-mars 2008). Tout continuera d’être mis en œuvre pour trouver des solutions rationnelles par la voie de discussions tripartites intensives.
    • Arbitrage d’urgence
  16. 662. En vertu de la TULRAA, si une action de revendication est liée aux services publics, ou bien est menée à très grande échelle et présente un caractère spécial de sorte qu’elle pourrait porter gravement atteinte à l’économie nationale ou mettre en danger la vie quotidienne des personnes, le ministère du Travail peut décider de régler l’affaire par la voie d’un arbitrage d’urgence. En pareil cas, la neutralité est garantie du fait que le ministère est tenu d’entendre les diverses opinions par l’intermédiaire du président de la Commission nationale des relations professionnelles, un organe neutre et indépendant, avant de rendre la décision en question.
  17. 663. Selon l’OIT, il est possible de soumettre un différend du travail à un arbitrage obligatoire dans le cas des services essentiels dont l’arrêt pourrait menacer, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. Mais les différends soumis à un arbitrage d’urgence ne se limitent pas à ceux qui concernent les services essentiels. Même dans le cas des services généraux, si l’action de revendication se répand si largement et dure si longtemps qu’il pourrait en résulter des situations d’urgence similaires, le différend peut être soumis à un arbitrage d’urgence. Dans le même contexte, il convient de rappeler que le Comité de la liberté syndicale a dit ce qui suit: «Ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 582.] L’arbitrage d’urgence est très rarement invoqué, à titre d’exception plutôt que de règle en République de Corée, et n’a été utilisé qu’en 1969, 1993 et 2005. Le gouvernement coréen y aura recours avec grande prudence, de façon à respecter les principes de la liberté syndicale et après avoir évalué les risques pour la sécurité des personnes. Le gouvernement ne prévoit pas de réviser le système actuel, ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment nécessaire.
    • Effectifs syndicaux, candidature à un poste syndical, etc.
  18. 664. En dépit des efforts déployés par le gouvernement pour permettre aux chômeurs de s’affilier à un syndicat au-dessus du niveau des entreprises, les représentants tripartites sont convenus le 10 août 2006 de laisser la loi actuelle en l’état. En outre, ces dernières années, en plus des syndicats d’entreprise, des syndicats ont été organisés à des niveaux plus élevés – industries, secteurs ou régions – et il existe des syndicats de niveau plus élevé auxquels se sont affiliés des chômeurs ou des personnes qui ont été licenciées, et qui se sont lancés dans des activités syndicales. Compte tenu de tous ces éléments, actuellement, le gouvernement ne prévoit pas en particulier d’apporter des améliorations institutionnelles dans un proche avenir.
    • «Entrave à l’activité économique»
  19. 665. La Constitution de la République de Corée garantit le droit d’association, le droit de recourir à la négociation collective et le droit de recourir à l’action collective pour améliorer les conditions de travail des travailleurs (art. 33, paragr. 1)) et considère la liberté d’exercer une activité économique comme un droit constitutionnel fondamental (art. 15). Ces deux dispositions devraient être interprétées d’une manière équilibrée de façon que ces deux droits fondamentaux puissent être mutuellement respectés s’agissant des relations professionnelles. Dans les cas où ces deux droits fondamentaux ne sont pas mutuellement compatibles, ils peuvent être restreints par la loi le cas échéant pour des motifs tenant à la sécurité nationale, à l’ordre public ou au bien-être public (art. 37(2) de la Constitution). Tout comme un employeur qui viole la liberté syndicale des travailleurs est passible de sanctions pénales en vertu de la TULRAA, si une organisation de travailleurs enfreint la liberté d’un employeur d’exercer une activité économique, elle est passible de sanctions pénales en vertu de l’article 314 (accusation d’entrave à l’activité économique) de la loi pénale. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement souhaite rappeler au comité l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 87 de l’OIT, aux termes duquel «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.» En vertu de l’article 314 de la loi pénale, «un acte d’ingérence dans l’activité économique d’une autre personne par la menace de recourir à la force» est passible de sanction. Le refus collectif de la part des travailleurs de s’acquitter de leurs tâches peut être considéré comme constitutif d’une menace de recourir à la force qui est un élément justifiant une inculpation pour entrave à l’activité économique, mais l’action collective légitime des travailleurs visant à améliorer leurs conditions de travail est protégée par la TULRAA et n’est donc pas sanctionnée pour entrave à l’activité économique. Cependant, les actes collectifs illégaux, consistant exclusivement en actes violant gravement la liberté de l’employeur d’exercer une activité économique, sont soigneusement évalués et peuvent donner lieu à une inculpation pour entrave à l’activité économique. Autrement dit, cette disposition est destinée non pas à réglementer l’action de revendication elle-même, mais à sanctionner les actions illégales lorsqu’elles causent des dommages en faisant obstacle aux activités commerciales et économiques de l’employeur. Ainsi, le gouvernement coréen souhaite préciser clairement que cette disposition est appliquée de façon à ne pas restreindre ni enfreindre l’essence de la liberté syndicale des travailleurs.
  20. 666. Dans d’autres pays, si des syndicalistes s’opposent à ce que des travailleurs non syndiqués ou des travailleurs de remplacement fassent leur travail ou forcent d’autres membres à participer à une action de revendication, ils sont sanctionnés pour actes de coercition. Malheureusement, beaucoup de grèves en République de Corée font encore intervenir des moyens illégaux et violents, tels que le blocage de l’accès au lieu de travail en l’occupant par la force, la destruction d’installations, les brutalités infligées à des policiers et à des dirigeants, le fait d’empêcher physiquement les autres travailleurs et l’employeur d’accomplir leur travail. En réalité, un grand nombre des arrestations ont eu lieu pour des actes de violence commis en utilisant des outils comme armes, pour avoir empêché d’autres travailleurs syndiqués de reprendre le travail, ou pour avoir occupé les installations du lieu de travail pendant longtemps. Le gouvernement coréen souhaite souligner que, dans le cadre des lois d’autres pays, ces actes donneraient lieu à des sanctions pénales.
  21. 667. En ce qui concerne les sanctions pénales visant les travailleurs syndiqués de Korean Air, le 12 mai 2005, Shin Man-soo et 27 autres travailleurs ont été lavés des accusations qui pesaient sur eux (pour insuffisance de preuves) au bureau du Procureur du district de Séoul Sud. Entre-temps, Kim Jeong-min, chef de la section régionale du Syndicat des travailleurs des chemins de fer coréens, inculpé d’entrave à l’activité économique le 26 juillet 2006, a été condamné à dix mois de prison ferme et à deux ans avec sursis par le tribunal de première instance le 26 septembre 2006 et à un an ferme et deux ans avec sursis par le tribunal de seconde instance le 20 septembre 2007. Le gouvernement communique le texte de cette décision judiciaire.
  22. 668. En ce qui concerne les deux nouveaux cas de travailleurs arrêtés pour entrave à l’activité économique, Chung Gap-deuk et deux autres travailleurs ont fait l’objet de poursuites pour entrave à l’activité économique le 10 décembre 2007 et ont été condamnés à deux ans de prison ferme et trois ans avec sursis le 8 janvier 2008. Le gouvernement communique le texte de la décision judiciaire considérée.
  23. 669. S’agissant de la grève lancée par le Syndicat de travailleurs des chemins de fer coréens le 1er mars 2006, sur les 2 823 travailleurs licenciés, 2 754 ont déposé une demande de dédommagement auprès de la Commission régionale des relations professionnelles. La commission a rendu une décision favorable à 1 498 d’entre eux mais en a débouté 1 256. Au total, 2 730 personnes ont fait appel auprès de la Commission nationale des relations professionnelles. Parmi celles-ci, 2 540 ont eu gain de cause, mais 189 appels ont été rejetés pour non-respect de la date limite. Cette procédure a été clôturée car les travailleurs qui avaient eu gain de cause ont tous été réintégrés.
  24. 670. En ce qui concerne les mesures disciplinaires visant les membres du Syndicat de pilotes de Korean Air en 2005, des mesures disciplinaires comme la suspension ont été prises contre 26 syndicalistes en application de la réglementation de la compagnie. Cette procédure a été clôturée car aucune action en justice n’a été intentée contre les mesures disciplinaires. Cependant, Choi Seong-jin, le seul syndicaliste à avoir été licencié, a intenté une action en justice pour solliciter l’annulation du licenciement dont est maintenant saisi le tribunal de seconde instance.
    • Prescriptions relatives aux services minima
  25. 671. La TULRAA dispose que les services dont l’arrêt ou la fermeture pourrait mettre gravement en danger la vie, la santé, la sécurité physique et la vie quotidienne du public constituent des services minima. Sur la base de cette disposition, les tâches spécifiques qui devraient être exécutées dans les services minima sont déterminées par décret présidentiel. Quant aux services minima définis dans la loi, chaque lieu de travail est tenu de signer un accord sur les services minima pour déterminer le niveau minimum de services à maintenir ou à fournir, les tâches spécifiques à exécuter, le nombre de travailleurs nécessaire, etc. Si les travailleurs et le patronat ne parviennent pas à un accord sur les services minima, la Commission des relations professionnelles peut trancher la question à la demande de l’une ou l’autre des parties ou des deux. Sur la base de l’accord ou de la décision, le syndicat doit notifier à l’employeur les membres qui accompliront les tâches spécifiques qu’exigent les services minima pendant l’action de revendication, et l’employeur doit affecter les travailleurs au maintien ou à la fourniture des services minima. Depuis que la disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et jusqu’au 24 avril 2008, 23 lieux de travail au total ont signé un accord sur les services minima. On trouvera plusieurs exemples ci-après.
    • - Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation: Décision de la Commission régionale des relations professionnelles de Séoul: Il a été décidé que, durant une grève, les services de transport fournis avant la grève devraient être maintenus à hauteur d’au moins 79,8 pour cent du lundi au samedi (100 pour cent durant les heures de déplacement domicile-travail) et d’au moins 50 pour cent le dimanche. Sur un total de 6 845 travailleurs, au moins 1 801 (28,18 pour cent) sont nécessaires pour maintenir le niveau minimum de services les jours de semaine et 1 714 (25,04 pour cent) les week-ends.
    • - Northern Jeolla City Gas Co. Ltd: Les employés et la direction ont signé un accord aux termes duquel la main-d’œuvre affectée au contrôle des régulateurs de pression, au fonctionnement du centre de contrôle et à la gestion de la sécurité (vérification des conduites, gestion et surveillance des travaux d’excavation) sera maintenue à 100 pour cent. Au moins huit (7,33 pour cent) travailleurs sur un total de 109 sont nécessaires pour maintenir les services minima durant une grève.
    • - Korea National Oil Corporation: Les employés et la direction ont signé un accord prévoyant le maintien de 100 pour cent de la main-d’œuvre affectée au fonctionnement de la plateforme offshore, 63,1 pour cent de la main-d’œuvre affectée au contrôle des nappes de gaz terrestres, 22,7 pour cent de la main-d’œuvre affectée au fonctionnement du centre de contrôle et 68,9 pour cent de la main-d’œuvre affectée au fonctionnement des installations extérieures. Au moins 119 (9,86 pour cent) travailleurs sur un total de 1 206 sont nécessaires pour maintenir les services minima.
    • - Hôpitaux, y compris l’hôpital général de Hando: Les hôpitaux déterminent habituellement la proportion de travailleurs nécessaire pour maintenir les services minima compte tenu des tâches spécifiques prescrites dans le décret d’application de la TULRAA et des caractéristiques de chaque hôpital. Ils ont signé un accord prévoyant le maintien d’en moyenne 29,96 pour cent de la main-d’œuvre totale dans chaque hôpital durant une grève.
      • Décisions judiciaires pertinentes
    • 672. Kwon Young-gil a été mis en examen pour avoir violé la TULRAA le 15 décembre 1995. Il a été condamné à dix mois de prison ferme et à deux ans avec sursis par le tribunal de première instance le 31 janvier 2001 et à une amende de 15 millions de won par le tribunal de seconde instance le 11 janvier 2006. Il a fait appel auprès de la Cour suprême et l’affaire est actuellement en instance devant la cour. Ayant régulièrement mené des activités politiques, il a été élu à l’Assemblée nationale en avril 2008.
  26. 673. Kim Sang-geol, Oh Myeong-nam, etc., ont été licenciés dans le cadre d’une procédure régulière pour violation de la loi sur les fonctionnaires. Ils ont fait appel de cette mesure disciplinaire pour solliciter une réparation mais la cour les a déboutés. Ils ont déposé un dossier pour demander le retrait du licenciement mais la cour a jugé que la mesure disciplinaire était légitime. Le gouvernement coréen, qui de par la loi garantit les droits au travail fondamentaux des fonctionnaires, a traité l’affaire en se conformant à la législation actuelle et a fait en sorte qu’elle soit jugée par voie de décision judiciaire. Par conséquent, il n’y a aucune possibilité d’examiner une nouvelle fois la réintégration de ces personnes. Le texte de la décision judiciaire sera communiqué ultérieurement.
    • Travailleurs migrants
    • (Le gouvernement communique des informations relatives au cas no 2620 et qui ont été examinées dans ce cadre)
    • KGEU
  27. 674. Compte tenu de leur statut, qui est si particulier qu’il leur est interdit de recourir à toute action collective illégale, et de la nature de leur travail, à savoir la fourniture de services publics, il est très important que les fonctionnaires exercent des activités syndicales légitimes et rationnelles. Cependant, bien que le KGEU puisse légitimement mener des activités syndicales s’il le voulait, étant donné que la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires est entrée en vigueur le 28 janvier 2006, il a refusé de s’enregistrer et s’est lancé dans des activités illégales, violentes et politiques éloignées des devoirs incombant aux fonctionnaires.
  28. 675. En réponse, le gouvernement coréen s’est efforcé d’empêcher les activités illégales tout en soumettant ceux qui violent la législation à un traitement strict dans le respect des procédures, encourageant ainsi les activités syndicales légitimes et rationnelles parmi les fonctionnaires. Les initiatives qu’il a prises aux plans juridique et politique ont été axées sur la protection du droit de s’organiser pour une majorité d’agents publics.
  29. 676. A la suite de ces initiatives, à la date d’avril 2008, 199 613 fonctionnaires, soit 68 pour cent, répondant aux conditions requises pour se syndiquer, étaient devenus membres du syndicat de leur choix et s’étaient lancés dans l’exercice d’activités syndicales. En République de Corée, il y a à présent 99 syndicats de fonctionnaires au total, y compris la Fédération coréenne des employés de l’Etat (KFGE, enregistrée le 4 septembre 2006 et comptant 58 184 membres), le Syndicat des salariés de l’Etat démocratique coréen (KDGEU, enregistré le 10 juillet 2007 et comptant 50 542 membres) et le Syndicat des salariés de l’Etat (KGEU, enregistré le 17 octobre 2007 et comptant 42 490 membres), exerçant des activités syndicales dans le respect de la législation. En particulier, depuis son enregistrement le 17 octobre 2007, le KGEU a délégué son pouvoir de négociation à ses sections locales qui ont mené des négociations collectives avec plus de 70 autorités locales. Sans que le gouvernement n’intervienne ni n’impose de restrictions, ils exercent des activités syndicales et certains ont déjà conclu des conventions collectives.
    • Décès de Kim Tae-Hwan
  30. 677. Le décès de Kim Tae-Hwan était un accident tragique et inattendu qui s’est produit alors que des dizaines de membres de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) participaient à une manifestation à Chungju le 14 juin 2005 pour exiger une augmentation des tarifs des transports. Le gouvernement déplore profondément cet accident et a fait tout son possible pour régler ce cas d’une manière équitable et sans heurts. Durant la manifestation, Choi Byeong-yoon, un chauffeur de camion, conduisait son véhicule en direction de la porte principale de la société Sajo Ready-mix Concrete Company, mais des dizaines de syndicalistes ont bloqué son camion, l’obligeant à s’arrêter temporairement. Bien que le siège du conducteur et celui du passager à l’avant aient été entourés par une dizaine de syndicalistes, le conducteur a fait avancer son camion, sans regarder attentivement devant et sur les côtés. Comme le camion avançait, la victime a été renversée par le pare-chocs avant, ce qui a entraîné son décès. La police et le tribunal ont fait une enquête poussée sur l’accident en s’appuyant sur tous les éléments de preuve légitimes dont ils disposaient, tels que des photos du lieu de l’accident, des vidéos, des témoins, etc. Il a été constaté que Choi Byeong-yoon n’avait aucune relation particulière avec la victime et il a été condamné à dix mois de prison pour violation de la «loi sur les cas particuliers du règlement des accidents de la circulation». Après l’accident, le gouvernement a chargé un organisme indépendant d’enquêter minutieusement sur les faits et de déterminer les responsabilités et, au bout d’une longue période de discussions entre les parties concernées, y compris le syndicat, Sajo Ready-mix Concrete Co., le ministère du Travail et les membres de la famille de la victime, sous la présidence des autorités de la ville de Chungju, l’affaire s’est achevée par la conclusion d’un accord concernant non seulement les revendications du syndicat, mais aussi une indemnisation pour les membres de la famille du défunt et les frais occasionnés par les funérailles, etc.
    • Décès de Ha Joong Geun
  31. 678. Le cas fait actuellement l’objet d’une enquête à la section de Pohang du bureau du Procureur du district de Daegu. Le comité sera informé des faits nouveaux y relatifs, le cas échéant.
    • Syndicats de travailleurs de la construction
  32. 679. L’état d’avancement actuel des actions en justice concernant les syndicats de travailleurs de la construction est exposé ci-après. Les textes des décisions judiciaires considérées seront communiqués.
    • - Syndicat de travailleurs de la construction de Daejon/Chungcheong:
  33. – 18 octobre 2003: engagement de poursuites pour violation de la loi sur la répression de la violence, etc.;
  34. – 16 février 2004: condamnation à un an de prison ferme et deux ans avec sursis prononcée par le tribunal de première instance;
  35. – 15 septembre 2004: condamnation à dix mois de prison ferme et deux ans avec sursis prononcée par le tribunal de deuxième instance;
  36. – 25 mai 2006: le tribunal de troisième instance met un terme à la procédure (rejet ou appel).
    • - Syndicat de travailleurs de la construction de Cheonan/Asan:
  37. – 1er novembre 2003: engagement de poursuites pour violation de la loi sur la répression de la violence, etc.;
  38. – 27 août 2004: condamnation à un an de prison ferme et deux ans avec sursis prononcée par le tribunal de première instance;
  39. – 14 décembre 2006: condamnation à dix-huit mois de prison ferme et deux ans avec sursis prononcée par le tribunal de deuxième instance;
  40. – 3 septembre 2007: le tribunal de troisième instance met un terme à la procédure (rejet ou appel).
    • - Syndicat de travailleurs de la construction de Gyeonggi Ouest:
  41. – 11 août 2004: engagement de poursuites pour violation de la loi sur la répression de la violence, etc.;
  42. – 21 décembre 2005: condamnation à un an de prison ferme et deux ans avec sursis prononcée par le tribunal de première instance;
  43. – 16 janvier 2007: condamnation à dix-huit mois de prison ferme et deux ans avec sursis prononcée par le tribunal de deuxième instance;
  44. – 3 septembre 2007: le tribunal de troisième instance met un terme à la procédure (rejet ou appel).
    • - Représentants du Syndicat de travailleurs de la construction de Daegu:
  45. – 25 juillet 2006: engagement de poursuites pour violation de la loi sur la répression de la violence, etc.;
  46. – 17 novembre 2006: condamnation à trois ans de prison ferme, ou décision de non-culpabilité, prononcée par le tribunal de première instance;
  47. – 5 avril 2007: condamnation à trois ans de prison ferme et cinq ans avec sursis, ou décision de non culpabilité, prononcée par le tribunal de deuxième instance;
  48. – 6 septembre 2007: décision du tribunal de troisième instance (le verdict de «non-culpabilité» est infirmé, placement en détention provisoire);
  49. – 14 janvier 2008: condamnation à huit mois de prison ferme et deux ans avec sursis prononcée par le tribunal de deuxième instance;
  50. – 16 janvier 2008: appel interjeté auprès de la Cour suprême (en instance devant le tribunal de troisième instance).
  51. 680. Outre ces données, le gouvernement a présenté des renseignements additionnels sur les travailleurs de la construction dans une communication datée du 30 mai 2007:
    • La Commission nationale des droits de l’homme a constaté que la manifestation du 16 juillet 2006 ayant entraîné le décès de Ha-Jung Keun avait rassemblé un grand nombre de manifestants dont le visage était masqué et dont certains avaient commis des actes de violence contre des policiers isolés. Selon le rapport, il s’agissait d’une manifestation violente dans laquelle les manifestants avaient utilisé des perches de bambou, des bâtons de bois, des barres de fer, etc., moins d’une à deux minutes après l’arrivée de la police sur les lieux, et avaient infligé des blessures à un grand nombre de policiers. Le bilan de la manifestation était de 13 manifestants et 55 policiers blessés.
  52. 681. Depuis la crise financière de 1998, un soutien financier a été octroyé aux syndicats régionaux de travailleurs de la construction pour couvrir les coûts de fonctionnement de leurs centres de placement. Un programme de soutien est mis en œuvre sous le contrôle du gouvernement depuis le 23 juin 2003. Depuis 2006, le gouvernement accorde son soutien à des programmes de formation mis en place par les syndicats au moyen du fonds d’assurance-chômage. En 2007, il a commencé à confier des services de placement pour les travailleurs de la construction à des syndicats du secteur sélectionnés par une procédure de mise en concurrence ouverte.
  53. 682. Le ministère du Travail a traité des cas notifiés de salaires impayés en application de la loi sur les normes du travail et s’est efforcé de corriger toute violation de ce droit au moyen de l’inspection du travail et des pouvoirs spéciaux dont il dispose pour faire appliquer la loi; du 1er janvier au 31 décembre 2006, les bureaux du travail régionaux et de district du ministère ont reçu des plaintes concernant des salaires impayés pour une valeur de 1 029,7 milliards de won (277 000 personnes concernées) au total; parmi ces cas, certains, représentant une valeur de 361,4 milliards de won (129 000 personnes concernées) ont été réglés en ordonnant aux employeurs de verser les arriérés de salaires. Certains cas, représentant au total une valeur de 615,9 milliards de won (136 000 personnes concernées) ont fait l’objet d’une procédure judiciaire car les employeurs n’avaient pas obéi aux instructions. Les cas restants sont en voie de règlement. En outre, le gouvernement a versé 160,8 milliards de won d’arriérés de salaires aux travailleurs (45 000 personnes concernées) qui avaient été employés dans des entreprises ayant fait faillite et a octroyé une assistance juridique gratuite aux travailleurs en vue du règlement d’arriérés de salaires pour une valeur de 211 milliards de won (45 000 personnes concernées). Du 1er janvier au 31 décembre 2006, le gouvernement a apporté son soutien pour le règlement des arriérés de salaires pour une valeur totale de 733,2 milliards de won (219 000 personnes concernées). Par la mise en place d’une coopération entre les ministères et les autorités locales, le gouvernement octroie un prêt aux travailleurs dont le salaire n’a pas été payé pour couvrir leurs frais quotidiens et leur fournit des informations et une assistance juridique gratuite, etc.
  54. 683. Depuis octobre 2001, le gouvernement octroyait un soutien financier aux petits chantiers de construction pour mettre en place des installations de sécurité et des équipements temporaires. Cependant, il a été constaté que ce soutien ne donnait guère de résultats positifs pour diverses raisons et il y a été mis fin en 2003. A présent, il est limité au seul secteur manufacturier. Entre-temps, afin de débattre des questions actuelles relatives à la prévention des accidents du travail dans le secteur de la construction, un organe consultatif tripartite pour le secteur a été établi en juillet 2005 et fonctionne depuis cette date. Depuis 2005, des conseils en matière de prévention des accidents et un appui technique connexe ont été accordés en vue de prévenir les accidents sur les petits chantiers de construction. En République de Corée, on a commencé à compiler des données statistiques relatives aux accidents du travail en 1964. Bien qu’il soit possible de présenter une demande d’indemnisation en cas de maladie professionnelle, certaines entreprises du secteur de la construction ont caché ces cas car elles avaient peur d’être traitées défavorablement lorsqu’elles soumettaient une offre pour un marché public en raison de taux d’accidents plus élevés. Pour résoudre ce problème, en 2004, la Division de la sécurité dans la construction a été intégrée à l’Equipe de la sécurité au travail. Depuis la crise financière de 1998, certaines parties des huit règlements sur la sécurité et la santé au travail ont été abrogées ou assouplies. L’équipe chargée de la réforme de la réglementation avait exigé qu’on procède à des améliorations d’ordre institutionnel, et le ministère du Travail a finalement présenté une proposition de création d’un organe consultatif composé de représentants des travailleurs et du patronat doté du pouvoir de délibérer et de trancher des questions relatives à la sécurité et la santé au moyen d’un accord tripartite; cet organe pourra assumer les fonctions de la Commission de la sécurité et de la santé au travail ou de l’Association des employeurs du secteur de la construction. Actuellement, le gouvernement s’emploie à faire en sorte que la législation soit révisée en conséquence.
  55. 684. S’agissant des motifs de l’arrestation de cadres syndicaux du secteur de la construction et des faits nouveaux concernant les procès visés, le gouvernement indique que des syndicalistes du secteur ont été arrêtés ou poursuivis en justice parce qu’ils avaient commis des actes de violence, de destruction ou d’extorsion ne relevant pas des activités syndicales légitimes. L’examen de ces cas par les tribunaux est achevé ou bien les décisions judiciaires sont en attente. Les éléments que le gouvernement a mentionnés dans son rapport reposent sur les enquêtes factuelles effectuées, l’établissement et la poursuite des infractions pénales par la police et les procureurs publics ou les décisions rendues par les tribunaux. Toute argumentation visant la question de savoir si les faits particuliers qui ont entraîné l’action en justice ou débouché sur les décisions judiciaires sont véridiques ou non, ou la question de savoir si les jugements sont équitables ou non, devrait être présentée par les parties concernées sur la base d’éléments de preuve objectifs au cours de l’enquête ou du procès.
  56. 685. Dans le cas du Syndicat régional de travailleurs de la construction de Chungcheong Sud, selon les résultats de l’enquête communiqués par le bureau du procureur régional responsable le 6 juillet 2006, le président et les cadres du syndicat ont extorqué 42,50 millions de won au total sous forme de contributions aux activités permanentes du syndicat auprès de 22 sociétés de construction en menaçant de dévoiler leurs manquements à l’obligation de prendre des mesures de sécurité. Ils ont été reconnus coupables de chantage et de fausses accusations et sont à présent devant le tribunal de première instance. En cas de faits nouveaux, y compris de nouvelles décisions judiciaires, le gouvernement communiquera les renseignements tels quels de façon que la communauté internationale puisse former un jugement objectif et équitable sur cette base.
    • «Commission du salaire minimum»
  57. 686. En République de Corée, entre avril et juin chaque année, la Commission du salaire minimum discute du salaire minimum et en fixe le taux pour l’année suivante. A environ 13 h 20 le 28 juin 2005, la veille de la date limite prévue par la loi pour la clôture des discussions en la matière, 25 syndicalistes, mécontents du processus de discussion, ont fait irruption dans la salle où la commission tenait sa réunion. Ils ont occupé les lieux durant toute la nuit, interrompant la réunion. De ce fait, la commission a dû poursuivre la réunion le 29 juin, dernier jour de la période prévue pour les débats. Avec certains syndicalistes qui continuaient d’occuper le couloir devant la salle de réunion et plus de 300 syndicalistes qui avaient organisé une manifestation à l’extérieur du bâtiment, la commission a forcément dû appeler la police afin de protéger les installations en cas d’urgence. La police a simplement exercé une surveillance à proximité de la salle de réunion, sans exercer d’influence sur la réunion elle-même. La commission n’a pu éviter de solliciter la protection de la police car elle craignait beaucoup que les syndicats n’empêchent son fonctionnement normal en occupant les installations par la force ou en pénétrant dans ses locaux. En 2007, plus de 300 membres de la KCTU avaient essayé de pénétrer dans le bureau de la commission sans autorisation, provoquant des heurts avec les forces de police, et avaient détruit des biens, comme la porte d’entrée principale et la porte de service du bâtiment où siège la commission. Le gouvernement coréen déplore tous ces incidents et exprime l’espoir que le comité évaluera objectivement la situation et priera instamment les syndicats d’adopter une attitude non violente et constructive pour permettre la tenue de négociations libres et volontaires.
    • Ratification des conventions
  58. 687. Selon le rapport de la mission tripartite de haut niveau (voir document GB.271/9, paragr. 159) cité dans la recommandation, «Le comité prend note avec intérêt de la volonté exprimée par les membres de l’équipe de transition du Président élu de ratifier les conventions nos 87 et 98 dans un proche avenir.» Cette formulation diffère de ce qui est inscrit dans le rapport, à savoir que «[l]e comité rappelle au gouvernement qu’il s’est engagé à ratifier les conventions nos 87 et 98 auprès de la mission tripartite de haut niveau du BIT» et qu’il faut modifier.
  59. 688. En outre, il convient de rappeler que la fonction du comité «est de garantir et promouvoir le droit d’association des travailleurs et des employeurs. Elle n’est pas de porter des charges contre des gouvernements ou de les condamner. En accomplissant sa tâche, le comité a toujours pris le plus grand soin, dans le déroulement de la procédure qui s’est développée au cours des années, d’éviter de traiter de questions qui n’entrent pas dans sa compétence spécifique.» [Voir Recueil, op. cit., annexe 1, paragr. 13.] Le gouvernement voudrait aussi ajouter que les «fonctions [du comité] se bornent à l’examen des plaintes dont il a été saisi». [Voir Recueil, annexe 1, paragr. 16.]
    • Conclusion
    • Demande de clôture du cas
  60. 689. Le cas à l’examen dure depuis longtemps et il a engendré de nombreuses plaintes et recommandations additionnelles depuis qu’il a été soumis en décembre 1995. Le gouvernement coréen a fait tout ce qu’il pouvait pour fournir des réponses objectives fondées sur les faits. Un grand nombre des questions débattues ont déjà été réglées, certaines ont perdu toute signification et, dans certains cas, il n’y a pas de nouveaux éléments de preuve ou arguments. Lorsqu’un conflit s’est produit, certains syndicats, plutôt que d’essayer de le régler par le dialogue interne, ont soumis leurs plaintes à la communauté internationale en anticipant un appui extérieur. Cela a eu pour conséquence que le gouvernement a perdu son temps à donner des réponses au sujet de questions déjà réglées dans le pays et a accru la charge de travail du comité qui est déjà lourde. A cet égard, le gouvernement coréen espère ardemment que le Comité de la liberté syndicale examinera positivement la possibilité de mettre fin au cas dès que possible en présentant un rapport final et non pas un rapport intérimaire. Toute nouvelle plainte qui pourrait être formulée à l’avenir devrait être considérée comme un cas distinct et examinée brièvement mais minutieusement.
  61. 690. Néanmoins, au cas où il y aurait des circonstances particulières rendant difficile la clôture du cas, le Comité de la liberté syndicale devrait préciser ces circonstances et proposer d’éventuelles orientations futures avec précision. S’il y a certains problèmes, tels que l’introduction du pluralisme syndical, qui ne peuvent pas trouver de solution finale, le Comité de la liberté syndicale devrait demander au gouvernement coréen de communiquer des informations sur ces questions tout en clôturant les autres. Cela constituerait une manière raisonnable de sortir de l’impasse actuelle; aussi le gouvernement espère-t-il ardemment que le Comité de la liberté syndicale examinera sérieusement cette éventualité.
  62. 691. En République de Corée, les activités syndicales se sont développées, ce qui a eu des conséquences positives pour la société dans son ensemble. Toutefois, malheureusement, certains syndicats se sont lancés dans des activités violentes et fortement politiques et le taux de syndicalisation a baissé continuellement après avoir atteint son point le plus haut en 1989, soit 19,8 pour cent (12 pour cent en 1997-2001, 11 pour cent en 2002-03 et 10 pour cent en 2004-2006). Parmi ceux qui préconisent des activités syndicales rationnelles et pacifiques, un nombre croissant de voix s’élèvent pour appeler à la réflexion. C’est pourquoi la nouvelle administration en place depuis février 2008 fera tout son possible pour établir fermement des relations professionnelles qui soient conformes à la législation et aux principes et qui recherchent un dialogue social constructif par diverses voies. En ce qui concerne le pluralisme syndical dont la mise en œuvre a été repoussée, le gouvernement fera de son mieux pour l’appliquer dès que possible.
  63. 692. En conclusion, il est espéré que le Comité de la liberté syndicale du BIT aura une meilleure compréhension de l’état réel des relations professionnelles en République de Corée, relations qui évoluent, et portera un jugement exact en se fondant sur des données de fait objectives plutôt que sur les arguments unilatéraux des syndicats, apportant ainsi son soutien et sa coopération à l’élaboration de relations professionnelles coopératives et productives en République de Corée.
  64. 693. Dans une communication en date du 25 février 2009, le gouvernement ajoute un certain nombre de commentaires en ce qui concerne les allégations présentées par la KCTU sur les nombreuses limitations à l’action collective introduite par la TULRAA. Selon le gouvernement, l’ajustement d’urgence n’a été invoqué qu’à quatre reprises depuis l’entrée en vigueur de cette mesure en 1963; l’ajustement d’urgence est une exception rare, applicable uniquement en cas de crise nationale. S’agissant du remplacement des travailleurs, cette mesure est autorisée dans les services publics depuis l’accord conclu à la réunion des représentants tripartites du 11 septembre 2006, et seulement sous certaines conditions, incluant des imites quant au nombre de travailleurs de remplacement qui ne peut dépasser 50 pour cent des travailleurs en grève, l’interdiction d’utiliser des travailleurs en sous-traitance pour effectuer du travail de remplacement et le fait que les travailleurs en grève ne peuvent faire l’objet de licenciement de sorte que leur droit de reprendre leur travail à l’issue de l’action revendicative est reconnu. En ce qui concerne la liste élargie de services publics, le gouvernement justifie l’ajout du transport aérien par le fait qu’il est malaisé de trouver d’autres moyens de transport d’urgence nationaux et internationaux, dans la mesure où, en République de Corée, il n’y a que deux compagnies aériennes disposant d’un réseau couvrant le pays. En conséquence, aux termes de la TULRAA, les services publics sont limités aux voies ferrées, au transport urbain souterrain, au transport aérien, à la fourniture d’eau, d’électricité et de gaz, aux raffineries de pétrole, aux hôpitaux, à l’approvisionnement en sang, aux télécommunications (comprenant les services postaux) et à la Banque de Corée. Dans ces domaines, ces services, qui sont hautement irremplaçables et qui ne peuvent être interrompus sans mettre en danger la vie, la santé et la sécurité ainsi que le quotidien du public, sont désignés comme des services pour lesquels un service minimum doit être maintenu en cas de grève. Ces services ne doivent pas être maintenus à 100 pour cent et les travailleurs peuvent mener des actions revendicatives dans la mesure où des services minima sont assurés. Bien que le champ des services minima soit prévu dans le décret d’application de la TULRAA, la gestion autonome du travail est respectée puisque l’employeur et les travailleurs peuvent déterminer le niveau de l’activité à maintenir, le travail à accomplir, etc. Depuis l’entrée en vigueur de ce système le 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008, des accords autonomes de cette nature ont été conclus dans 113 lieux de travail et il n’a fallu recourir à la décision de la Commission des relations professionnelles que dans 25 autres cas. La décision de la Commission des relations professionnelles pour la région de Séoul concernant le niveau des services à maintenir pour la Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation a conclu en la nécessité d’un service minimum à assurer par au moins 38,6 pour cent des travailleurs syndiqués en semaine et de 37,1 pour cent en fin de semaine. Ainsi 61,4 pour cent des travailleurs syndiqués en semaine et 62,9 pour cent en fin de semaine pouvaient mener des actions revendicatives. La décision de la Commission des relations professionnelles de la région de Busan au sujet de l’hôpital universitaire de Donga n’a pas été mise en œuvre dans la mesure où la direction a retiré sa requête le 14 mai 2008. Enfin, le gouvernement indique que poursuivre civilement et pénalement un membre syndical pour n’avoir pas effectué de service minimum est conforme aux principes d’équité, de responsabilité pour dommage causé et d’égalité devant la loi.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 694. Le comité rappelle qu’il examine le présent cas, qui porte sur des questions tant législatives que factuelles, depuis 1996. Le comité observe, compte tenu de ses conclusions précédentes et des renseignements dont il est saisi que, même si des progrès significatifs ont été accomplis au plan législatif, il y a encore de la marge pour progresser vers l’établissement d’un système de relations professionnelles stable et constructif dans le pays.
    • Questions législatives
  2. 695. Le comité rappelle que les questions législatives non résolues portent, d’une part, sur la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires qui ne concerne que le secteur public et, d’autre part, sur la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) et d’autres instruments législatifs d’application générale.
    • Agents de la fonction publique
  3. 696. S’agissant de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le comité note que les questions précédemment soulevées visent la nécessité de: a) reconnaître le droit de s’organiser pour tous les fonctionnaires de toutes les classes sans exception et quelles que soient leurs tâches ou leurs fonctions, y compris les sapeurs-pompiers, le personnel de l’administration pénitentiaire, les employés de bureau du secteur de l’éducation, les fonctionnaires des administrations locales et les inspecteurs du travail; b) limiter les restrictions du droit de grève aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels au sens strict du terme; c) laisser aux syndicats de fonctionnaires et aux employeurs de la fonction publique le soin de déterminer eux-mêmes si les activités syndicales des permanents syndicaux devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement; d) tenir compte des éléments suivants dans le cadre de l’application de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires: i) que, dans le cas de négociations avec les syndicats de fonctionnaires qui ne s’occupent pas de l’administration de l’Etat, l’autonomie des parties aux négociations est pleinement garantie et le fait que les pouvoirs en matière budgétaire sont réservés à l’autorité législative n’a pas pour effet de s’opposer au respect des conventions collectives; plus généralement, en ce qui concerne les négociations sur des questions qui sont visées par des restrictions budgétaires, s’assurer qu’un rôle important est accordé à la négociation collective et que les accords sont négociés et mis en œuvre de bonne foi; ii) que les conséquences des décisions de politique et de gestion en rapport avec les conditions d’emploi des agents publics ne sont pas exclues des négociations avec les syndicats de fonctionnaires; et iii) que les syndicats de fonctionnaires ont la possibilité d’exprimer publiquement leurs vues sur les questions générales relatives à la politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, en faisant toutefois observer que les grèves de nature purement politique ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98.
  4. 697. S’agissant du droit d’organisation des agents publics, le comité note que, selon le gouvernement, l’exclusion des fonctionnaires de la classe V ou au-dessus du bénéfice de ce droit est justifiée par le fait que la plupart d’entre eux exercent des fonctions de direction et que cette exclusion est autorisée par la convention no 151; certains fonctionnaires dont l’autorité hiérarchique se situe au-dessous de la classe 5 (classes 5 à 10) peuvent aussi être exclus du droit de s’organiser pour garantir l’indépendance des syndicats.
  5. 698. Le comité doit rappeler une fois de plus que les fonctionnaires, comme tous les autres travailleurs, ont le droit, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil, cinquième édition, 2006, paragr. 219.] Tous les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87), quelle que soit leur classe, devraient, à l’instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 220.] L’exclusion prévue dans la convention no 151 ne peut être considérée en aucun cas comme restreignant le droit d’organisation garanti par la convention no 87. Néanmoins, s’agissant des personnes exerçant des responsabilités d’encadrement ou en matière d’élaboration des politiques, le comité estime que, si ces fonctionnaires peuvent effectivement se voir interdire de s’affilier à un syndicat représentant les agents publics, les restrictions de ce type devraient être strictement limitées à cette catégorie de travailleurs et ils devraient néanmoins être en droit d’établir leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts professionnels. Le comité rappelle qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l’article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 253 et 247.] Le comité rappelle d’autre part que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne justifient pas leur exclusion du droit syndical et qu’ils doivent donc jouir du droit syndical, ainsi que le personnel pénitentiaire. Enfin, le refus du droit syndical opposé aux travailleurs de l’inspection du travail constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 231, 232 et 234.] Le comité demande donc une fois de plus au gouvernement de revoir les exclusions du droit de s’organiser figurant dans la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires ainsi que dans son décret d’application afin de s’assurer que les fonctionnaires de toutes les classes, quelles que soient leurs tâches ou leurs fonctions, y compris les sapeurs-pompiers, le personnel de l’administration pénitentiaire, les employés de bureau du secteur de l’éducation, les fonctionnaires des administrations locales et les inspecteurs du travail aient le droit de constituer leurs propres associations de façon à défendre leurs intérêts.
  6. 699. S’agissant du droit de grève, le comité note que, selon le gouvernement, tous les fonctionnaires exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et que leur droit de recourir à l’action collective est donc forcément restreint. Le comité rappelle que ses observations précédentes portaient sur l’article 18 de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires qui établit une interdiction générale de l’action collective pour les agents publics allant de pair avec des sanctions pénales et des amendes, même en ce qui concerne certains travailleurs du secteur public qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, y compris par exemple les agents des écoles publiques, tels que les chauffeurs ou les préposés à l’entretien, les employés de bureau du secteur de l’éducation et les agents des autorités locales. [Voir 346e rapport, paragr. 750 et 772.] Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de faire en sorte que les restrictions du droit de grève figurant dans la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires ne puissent être applicables qu’à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des fonctionnaires qui travaillent dans les services essentiels au sens strict du terme.
  7. 700. Par ailleurs, s’agissant du droit de grève, le comité prend note des observations formulées par la KCTU au sujet des services minima à assurer dans le cas des «services publics» visés à l’article 42 de la TULRAA ainsi que de la réponse du gouvernement qui sera examinée ci-après.
  8. 701. S’agissant de la question de savoir si les activités syndicales des permanents syndicaux devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement, le comité note que, selon le gouvernement, le paiement d’un salaire aux permanents syndicaux devrait incomber au syndicat concerné, de façon à garantir l’indépendance financière des syndicats. Le comité souligne une fois de plus que c’est aux parties de trancher cette question et demande une fois de plus au gouvernement d’envisager d’autres mesures visant à autoriser la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement.
  9. 702. S’agissant de la question de la négociation collective avec les agents publics, le comité note au vu du rapport du gouvernement que la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires a non seulement reconnu le droit des fonctionnaires de conclure des conventions collectives, mais qu’elle impose aussi au représentant du gouvernement dans les négociations l’obligation de s’efforcer de mettre en œuvre les conventions collectives de bonne foi. Il note que le gouvernement a indiqué qu’il avait entrepris de négocier de bonne foi avec les syndicats de fonctionnaires dans 118 lieux de travail au total et que 69 conventions collectives d’entreprise avaient été conclues à la date d’avril 2008. Des négociations au niveau central ont été menées à bien le 14 décembre 2007 au sujet des conditions auxquelles sont assujettis tous les fonctionnaires, comme la rémunération, l’âge de la retraite, etc. Le gouvernement ajoute qu’il a mis en œuvre les conventions de bonne foi.
  10. 703. Tout en prenant bonne note de ces informations, le comité relève qu’elles ne concernent pas la question des dispositions juridiques applicables aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Le comité rappelle que, en vertu de l’article 10 1) de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, les dispositions visant les questions figurant dans la législation, les statuts ou le budget ou énoncées en vertu d’un pouvoir délégué par la législation ou les statuts n’ont pas d’effet contraignant lorsqu’elles sont incluses dans les conventions collectives, et il souligne à nouveau que les fonctionnaires qui n’agissent pas en qualité d’agents commis à l’administration de l’Etat (par exemple ceux qui travaillent dans des entreprises publiques ou des établissements publics autonomes) devraient pouvoir entreprendre des négociations libres et volontaires avec leurs employeurs; dans ce cas, l’autonomie de négociation des parties devrait prévaloir sur les dispositions de la législation, des statuts ou du budget, et non être subordonnée à ces dernières. Surtout, les pouvoirs budgétaires dont est investie l’autorité législative ne devraient pas avoir pour conséquence d’empêcher l’application des conventions collectives conclues par une autorité publique locale ou en son nom; l’exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d’une manière qui a pour effet d’empêcher ou de limiter le respect de conventions collectives préalablement négociées par des organismes publics n’est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1033 et 1034.] Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de s’assurer que, dans le cas de négociations avec les syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, l’autonomie des parties aux négociations est pleinement garantie et que les pouvoirs budgétaires dont est investie l’autorité législative n’ont pas pour conséquence d’empêcher l’application des conventions collectives.
  11. 704. En ce qui concerne l’exclusion du champ de la négociation collective, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, des «questions concernant les décisions de politique» de l’Etat ou des administrations locales et des «questions concernant la gestion et le fonctionnement des organisations [publiques], comme l’exercice du droit de nomination, mais qui ne sont pas directement liées aux conditions de travail», le comité note que, selon le gouvernement, les questions concernant les décisions de politique ou les nominations du personnel sont exclues de celles qui font l’objet de négociations collectives car elles font partie des prérogatives du gouvernement en matière de gestion. Le comité rappelle une nouvelle fois que, dans un cas antérieur portant sur des allégations concernant le refus de négocier collectivement sur certaines questions relatives au secteur public, il avait rappelé l’opinion de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale selon laquelle «[i]l est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires du gouvernement; ces questions peuvent raisonnablement être considérées comme étrangères au champ de la négociation». Il est également évident que certaines autres questions se rapportent au premier chef ou essentiellement aux conditions d’emploi et qu’elles ne devraient pas être considérées comme étant en dehors du champ de négociations collectives menées dans une atmosphère de bonne foi et de confiance mutuelles. [Voir Recueil, op. cit, paragr. 920.] En l’absence d’une définition claire de ce qui constitue les «décisions de l’Etat en matière de politique» et la «gestion et le fonctionnement des affaires du gouvernement», et compte tenu de l’interdiction générale des négociations sur ces questions figurant dans la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de veiller à ce que, pour ce qui concerne l’application de la loi aux fonctionnaires qui ne peuvent pas être considérés à bon droit comme chargés de l’administration de l’Etat, les conséquences des décisions de politique et de gestion qui se rapportent aux conditions d’emploi des agents publics ne soient pas exclues des négociations avec les syndicats de fonctionnaires.
  12. 705. Pour ce qui est de l’article 4 de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, qui interdit aux syndicats de fonctionnaires de mener des activités politiques, le comité note que le gouvernement ne communique aucune information. Tout en relevant dûment, d’après son examen antérieur de cette disposition, que le statut des fonctionnaires est tel que certaines activités purement politiques peuvent être considérées comme contraires au code de conduite que l’on attend d’eux et que les organisations syndicales ne devraient pas se lancer abusivement dans des activités politiques et aller au-delà de leurs véritables fonctions en favorisant des intérêts essentiellement politiques, le comité demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce que les syndicats de fonctionnaires aient la possibilité d’exprimer publiquement leurs vues sur les questions générales relatives à la politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, en faisant toutefois observer que les grèves de nature purement politique ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98.
  13. 706. Le comité demande à être tenu informé en ce qui concerne toutes les questions qui précèdent.
    • Législation d’application générale
  14. 707. S’agissant de la TULRAA et autres instruments législatifs d’application générale, le comité rappelle que les questions en suspens portent sur la nécessité: i) de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise; ii) de résoudre la question du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale; iii) de modifier les dispositions de la TULRAA relatives à l’arbitrage d’urgence (art. 76 à 80) de sorte qu’il ne puisse être imposé que s’il s’agit d’un organe indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées et uniquement dans les cas où les grèves peuvent être restreintes conformément aux principes de la liberté syndicale; iv) d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés ou au chômage de demeurer affiliés à un syndicat et rendant les travailleurs non syndiqués inaptes à se porter candidats à un poste syndical (art. 2(4)(d) et 23(1) de la TULRAA); et v) de modifier l’article 314 du Code pénal concernant l’entrave à l’activité économique pour le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.
  15. 708. Le comité avait noté avec intérêt au cours de l’examen précédent du cas que les projets de modification de la TULRAA supprimeraient l’arbitrage obligatoire pour les différends dans les services publics essentiels et prévoiraient l’obligation de maintenir les services minima et de recourir à des travailleurs de remplacement (dans la limite de 50 pour cent des travailleurs grévistes) dans le cas d’une grève dans les services publics essentiels. Il avait aussi pris note des allégations selon lesquelles la nouvelle catégorie des «services publics» inclurait ce qui était auparavant désigné par l’expression «services publics essentiels» (services de transport ferroviaire, liaisons ferroviaires interurbaines, fourniture d’eau, d’électricité et de gaz, services de raffinage et de fourniture de pétrole, services hospitaliers, services de télécommunication, Banque de Corée) ainsi que les services suivants: fourniture de chaleur et de vapeur, chargement et déchargement des navires, transport ferroviaire, transport de marchandises, transport aérien de marchandises et fournisseurs de services d’assurance sociale; une obligation relative aux services minima serait ajoutée à la liste élargie des «services publics» dans les cas où la «vie normale» du public serait gravement mise en danger, et un mécanisme d’arbitrage obligatoire serait mis en place pour résoudre la question capitale de la portée du service minimum.
  16. 709. Le comité note au vu des nouvelles allégations de la KCTU que le projet de modification de la TULRAA a été adopté le 30 décembre 2006 de façon à mettre en place plusieurs niveaux de limitations du droit de grève qui, au bout du compte, annulent complètement l’effet que pouvait avoir la suppression de l’arbitrage obligatoire. Ces limitations sont les suivantes: possibilité d’un arbitrage d’urgence, services minima et recours aux travailleurs de remplacement. Selon la KCTU, au lieu de garantir la tenue de négociations sur les services minima, le gouvernement répertorie ces services dans le décret d’application de la TULRAA d’une manière qui exclut la possibilité de négociations sur cette question. Dans un contexte où tout accord entre les travailleurs et les employeurs est quasiment impossible, la Commission des relations professionnelles a le pouvoir de rendre une décision sur la portée des services minima par un arbitrage obligatoire. La KCTU allègue que, déjà, des employeurs (par exemple le métro de Séoul, les chemins de fer coréens, les centrales électriques de Corée et d’autres) ont préféré éviter de négocier sur la détermination du service minimum et ont déposé une demande auprès de la Commission des relations professionnelles qui a rendu des décisions établissant un service minimum exagérément poussé, rendant ainsi toute grève inefficace. Par exemple, dans le cas de la «Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation», la commission a déterminé le 31 janvier 2008 que le service minimum correspondait à 100 pour cent du fonctionnement durant les heures de pointe, à 79,8 pour cent les jours de semaine, y compris le samedi, et à 50 pour cent les dimanches; par ailleurs, les fonctions qui doivent être maintenues comprennent presque toutes les tâches à l’exception du nettoyage et de la billetterie. La KCTU s’oppose d’autre part à la possibilité de recourir à de la main-d’œuvre de remplacement dans ces circonstances et précise que la Commission des relations professionnelles a décidé que le seuil en matière de service minimum pour les services publics permettant de recourir à ces travailleurs était de 50 pour cent quand il était possible d’en embaucher et de 100 pour cent quand cela n’était pas possible (Commission des relations professionnelles de Busan, 14 mai 2008). De ce fait, selon la KCTU, les syndicats sont confrontés à un dilemme, à savoir: poursuivre une grève légale inefficace ou recourir à une grève illégale en refusant de fournir le service minimum requis. Autrement dit, la nouvelle loi oblige les syndicats à choisir entre l’abandon de droits fondamentaux au travail et la mise en œuvre d’une grève illégale. Enfin, la loi introduit la responsabilité pénale et civile des travailleurs qui refusent de fournir le service minimum.
  17. 710. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’entrée en vigueur de l’amendement le 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008, des accords autonomes ont été conclus dans 113 lieux de travail et il n’a fallu recourir à la décision de la Commission des relations professionnelles que dans 25 autres cas. La décision de la Commission des relations professionnelles pour la région de Séoul concernant le niveau des services à maintenir pour la «Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation» a conclu à la nécessité d’un service minimum à assurer par au moins 38,6 pour cent des travailleurs syndiqués en semaine et de 37,1 pour cent en fin de semaine. Ainsi, 61,4 pour cent des travailleurs syndiqués en semaine et 62,9 pour cent en fin de semaine pouvaient mener des actions revendicatives.
  18. 711. Le comité rappelle en premier lieu que le transport de voyageurs et de marchandises ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme; il s’agit toutefois d’un service public d’une importance primordiale où l’imposition d’un service minimum en cas de grève peut se justifier. De même, l’institut monétaire, les banques et le secteur du pétrole constituent des secteurs où un service minimum négocié pourrait être assuré en cas de grève en vue de garantir que les besoins essentiels des consommateurs soient satisfaits. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 621 et 624.] Cependant, le comité note aussi que le service minimum devrait être limité aux opérations qui sont strictement nécessaires pour éviter de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie ou les conditions de vie normales de la personne. A cet égard, le comité note que les parties transmettent des informations contradictoires en ce qui concerne les décisions de la Commission des relations professionnelles sur le niveau de service minimum. S’agissant de la possibilité de recourir à de la main-d’œuvre de remplacement, le comité rappelle de manière générale que, si une grève est légale, l’utilisation d’une main-d’œuvre étrangère à l’entreprise afin de remplacer les grévistes, pour une durée indéterminée, comporte un risque d’atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 633.] Le comité demande donc au gouvernement de veiller à ce que la Commission des relations professionnelles, lorsqu’elle rend des décisions qui déterminent le service minimum, tienne dûment compte du principe selon lequel le service minimum devrait être limité aux opérations qui sont strictement nécessaires pour éviter de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie ou les conditions de vie normales de la personne et de le tenir informé des instances spécifiques dans lesquelles des prescriptions relatives au service minimum ont été adoptées, du niveau de service minimum fourni et de la procédure suivant laquelle ce service minimum a été déterminé (négociations ou arbitrage).
  19. 712. En ce qui concerne la possibilité d’imposer un «arbitrage d’urgence», avec possibilité d’embaucher de la main-d’œuvre de remplacement, si un différend «se rapporte à» des services publics ou si l’ampleur du différend est importante, s’il est d’une nature «particulière» telle que le ministère du Travail pense qu’il est «susceptible» de faire «empirer» la situation de l’économie ou de perturber la «vie normale» (art. 76 à 80 de la TULRAA), le comité note que, selon le gouvernement, un tel arbitrage est conforme aux principes de la liberté syndicale, en vertu desquels «ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 582.] L’arbitrage d’urgence est très rarement invoqué, à titre d’exception plutôt que de règle en République de Corée, et n’a été utilisé qu’en 1969, 1993 et 2005. Le gouvernement indique qu’il continuera de l’utiliser avec prudence, après avoir évalué les risques pour la sécurité des personnes, de façon à respecter les principes de la liberté syndicale; le gouvernement ne prévoit donc pas de réviser le système actuel.
  20. 713. Le comité rappelle une fois de plus qu’un système d’arbitrage obligatoire par les soins de l’administration du travail, lorsqu’un différend n’a pas été réglé par d’autres moyens, peut avoir pour résultat de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et risque même d’imposer une interdiction absolue de la grève, contrairement aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 568.] Le comité souligne une nouvelle fois que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il s’intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 564.] De plus, la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant qui ait la confiance de toutes les parties concernées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 571.] Le comité demande donc une fois de plus au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la TULRAA relatives à l’arbitrage d’urgence (art. 76 à 80) pour faire en sorte qu’une telle mesure ne puisse être imposée que par un organe indépendant qui ait la confiance de toutes les parties concernées et uniquement dans les cas où les grèves peuvent être restreintes en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  21. 714. S’agissant des dispositions relatives à la question de l’entrave à l’activité économique figurant à l’article 314 du Code pénal qui, comme l’ont déjà allégué les plaignants, ont servi systématiquement de moyen de s’en prendre aux syndicalistes pour avoir exercé leur droit de grève par l’application de peines de prison et de lourdes amendes, le comité note avec regret que, de nouveau, le gouvernement n’indique pas dans sa réponse de dispositions prises pour réviser l’article 314 du Code pénal de façon à le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, en dépit des demandes que le comité formule dans ce sens depuis 2000; au contraire, le gouvernement indique que cette disposition n’a pas pour objet de réglementer les actions de revendication elles-mêmes, mais de sanctionner les actions illégales lorsqu’elles causent des dommages par ingérence dans les activités économiques de l’employeur.
  22. 715. Le comité souligne que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 672.] Le comité a constaté dans un autre cas concernant des limitations visant les grèves fondées sur l’entrave aux échanges et au commerce qu’en établissant un lien entre ces deux éléments il était possible de porter atteinte à une large gamme d’actions revendicatives légitimes. Certes, l’impact économique des actions revendicatives et leurs effets sur les échanges et le commerce sont regrettables; cependant, ils ne suffisent pas à rendre le service «essentiel» et le droit de grève devrait être maintenu. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 592.] Il en va de même dans le présent cas où la législation impose une sanction pénale et de lourdes amendes aux grévistes au motif qu’ils limitent les activités économiques.
  23. 716. Néanmoins, notant au vu de la réponse du gouvernement qu’un grand nombre de grèves en République de Corée vont de pair avec des actions illégales et violentes comme le fait de bloquer l’accès au lieu de travail, l’occupation forcée des locaux, la destruction d’installations et des exactions contre la police et les dirigeants, le comité fait observer que des sanctions pénales ne devraient être imposées que si, dans le cadre d’une grève, des actes de violence contre les personnes et les biens ou d’autres graves violations du droit pénal ordinaire sont commis, et cela sur la base des lois et règlements qui sanctionnent de tels actes. En particulier, le comité rappelle que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté du travail des non-grévistes prévue par la législation nationale, ainsi que du droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux. Le seul fait de participer à un piquet de grève et d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s’accompagne de violences ou d’entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 651 et 652.]
  24. 717. Compte tenu de ce qui précède, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
  25. 718. Le comité note en ce qui concerne les dispositions visant à introduire le pluralisme syndical au niveau des entreprises qui ont été repoussées pour la seconde fois au 31 décembre 2009, que le gouvernement s’emploiera à faire adopter une législation sur des mesures visant à établir une seule voie de négociation de façon à ne pas repousser davantage la date d’application des mesures en question. La commission tripartite a organisé un groupe d’experts issus des travailleurs, des dirigeants d’entreprise, du gouvernement et de groupes de la société civile afin de diffuser les résultats des discussions et des études menées jusque là (octobre 2007 - mars 2008). Le comité souligne une fois de plus que l’importance du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et s’y affilier est telle pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait souffrir de retard. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 312.] Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour continuer et pour engager des consultations pleines et entières avec tous les partenaires sociaux afin de légaliser le pluralisme syndical au niveau des entreprises pour faire en sorte que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les niveaux.
  26. 719. S’agissant de la demande formulée par le comité visant à ce que le gouvernement lève l’interdiction de verser un salaire aux permanents syndicaux qui a été mise en place en 1997 mais n’est pas encore entrée en vigueur (sa mise en œuvre a été repoussée à deux reprises et est liée à la question de la reconnaissance du pluralisme syndical), le comité note que, selon le gouvernement, l’interdiction de ces versements préservera l’indépendance du mouvement syndical et simplifiera les relations entre les employeurs et les syndicats, car il est contradictoire d’exercer des activités qui s’opposent aux employeurs et d’être malgré tout payé par eux. Le comité rappelle, compte tenu de l’examen antérieur du présent cas, que le pouvoir législatif ne devrait pas s’ingérer dans la question du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux, et que cette question devrait faire l’objet de négociations libres et volontaires entre les parties. Il demande donc au gouvernement d’accélérer la résolution de cette question conformément aux principes de la liberté syndicale pour permettre aux travailleurs et aux employeurs de mener des négociations libres et volontaires à cet égard.
  27. 720. En ce qui concerne la question de savoir s’il convient d’autoriser les chômeurs à s’affilier librement à un syndicat et à exercer des activités syndicales, le comité note au vu de la réponse du gouvernement que, bien que les représentants tripartites aient décidé en 2006 d’exclure cette question de la réforme législative, ces dernières années, les syndicats ont été organisés au-dessus du niveau des entreprises, par exemple au niveau des industries, des secteurs ou des régions, et que les travailleurs au chômage ou licenciés ont pu s’affilier à certains d’entre eux et exercer des activités syndicales. Le gouvernement ajoute qu’au vu de tous ces éléments il n’a pas actuellement de plan concret pour apporter des améliorations institutionnelles dans un proche avenir. Tout en notant ce fait nouveau avec intérêt, le comité relève une fois de plus qu’une disposition excluant l’appartenance syndicale des travailleurs licenciés est incompatible avec les principes de la liberté syndicale car elle prive l’intéressé du droit de s’affilier à l’organisation de son choix. Elle pourrait même inciter à l’accomplissement d’actes de discrimination antisyndicale dans la mesure où le licenciement d’un travailleur militant syndical l’empêcherait de continuer à exercer des activités au sein de son organisation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 268.] Il demande donc à nouveau au gouvernement d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés et au chômage de demeurer membres d’un syndicat et rendant les travailleurs non syndiqués inaptes à se porter candidats à un poste syndical (art. 2(4) (d) et 23(1) de la TULRAA).
  28. 721. Le comité prie instamment le gouvernement, dans l’intérêt d’établir un environnement de relations professionnelles constructives dans le pays, de continuer de s’employer à trouver des solutions aux questions législatives restantes évoquées plus haut, en consultant tous les partenaires sociaux concernés, y compris ceux qui ne sont pas actuellement représentés à la commission tripartite. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • Questions factuelles
  29. 722. Le comité rappelle que les questions factuelles en suspens dans le présent cas concernent: i) l’arrestation et la détention de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU; ii) le licenciement de dirigeants et de membres de la KAGEWC; iii) l’arrestation et la condamnation du président du KGEU, M. Kim Young-Gil et du secrétaire général, M. Ahn Byeon-Soon; iv) une intervention violente de la police lors de manifestations de la KCTU et du KGEU; v) l’ingérence du MOGAHA dans les affaires intérieures du KGEU au moyen du lancement de la campagne dite «New Wind» («campagne du vent nouveau») à la fin de 2004; vi) les poursuites pénales et l’emprisonnement de cadres de la Fédération coréenne des syndicats de l’industrie de la construction (KFCITU) et des restrictions visant les conventions collectives applicables aux travailleurs en sous-traitance dans le secteur de la construction; vii) le décès de deux syndicalistes; viii) la fermeture forcée de 125 bureaux du KGEU sur 251 dans l’ensemble du pays et des affrontements violents entre les syndicalistes et la police; et ix) le harcèlement des représentants syndicaux au cours des négociations relatives au salaire minimum.
  30. 723. S’agissant de la condamnation de Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, à une amende de 15 millions de won le 11 janvier 2006, le comité note au vu du rapport du gouvernement qu’un appel est en cours devant la Cour suprême et qu’ayant régulièrement exercé des activités politiques Kwon Young-kil a été élu à l’Assemblée nationale en 2008. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la procédure d’appel concernant Kwon Young-kil.
  31. 724. En ce qui concerne les licenciements de huit fonctionnaires liés à l’organisation qui a précédé le KGEU, la KAGEWC (les licenciements de Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam, Koh Kwang-sik et Min Jum-ki ont été définitifs, ceux de Kang Dong-jin et de Kim Jong-yun sont en attente d’examen tandis que Han Seok-woo et Kim Young-kil n’ont apparemment pas fait appel) pour avoir exercé des activités illégales (tentative de constituer un syndicat, tenue de rassemblements extérieurs illégaux, irruption dans les bureaux du MOGAHA et dommages en résultant, décision illégale de lancer une grève générale, prise d’un congé annuel et absences, sans autorisation, pour organiser cette grève), le comité note que, selon le gouvernement, leurs cas ont été traités conformément à la législation en vigueur et il n’est pas possible d’envisager leur réintégration. Le comité exprime une nouvelle fois son profond regret devant les difficultés auxquelles font face les fonctionnaires, qui sont apparemment dues à l’absence de législation garantissant leurs droits fondamentaux en matière de liberté syndicale, en particulier le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, dont le respect devrait maintenant être garanti par l’entrée en vigueur de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Le comité regrette aussi profondément que le gouvernement n’ait communiqué des exemplaires des décisions en question qu’à deux de ces travailleurs (Kim Sang-kul et Koh Kwang-sik), malgré les demandes précédemment formulées à cet effet. Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de réexaminer les licenciements de Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam, Min Jum-ki et Koh Kwang-sik, Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun compte tenu de l’adoption de la nouvelle loi et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  32. 725. Le comité rappelle ses recommandations précédentes concernant les nombreuses arrestations et détentions pour entrave à l’activité économique auxquelles le gouvernement n’avait pas donné suite. Selon ces allégations, à la suite d’une grève organisée en mars 2006, à laquelle il avait été mis fin par arbitrage obligatoire, au moins 401 membres du KRWU ont été arrêtés par la police anti-émeute. Bien que la grève ait été pacifique, la police a considéré qu’elle constituait en elle-même et à elle seule une «entrave à l’activité économique par la menace de recourir à la force». En outre, 29 dirigeants syndicaux ont été arrêtés et détenus le 6 avril 2006 pour entrave à l’activité économique en raison de l’incident évoqué ci-dessus, dont le président du KRWU, M. Kim Young-hoon, qui est demeuré en prison jusqu’au 22 juin 2006; ultérieurement, Lee Chul Yee, président des travailleurs occasionnels du KRWU et Kim Jeong Min, président de la branche provinciale de Séoul, ont été arrêtés. Ce dernier était toujours en prison au moment où le plaignant a adressé sa communication (1er septembre 2006). Par ailleurs, l’employeur, KORAIL, se préparait à porter plainte contre 198 syndicalistes pour «entrave à l’activité économique» et infraction à la TULRAA, alléguant avoir subi des dommages à hauteur de 13 500 000 dollars (le syndicat avait récemment été obligé de payer 2 440 000 dollars pour une grève organisée en 2003). De plus, 26 dirigeants syndicaux de la KALFCU ont été poursuivis pour entrave à l’activité économique par leur employeur, Korean Airlines, après que le gouvernement eût imposé le recours à un arbitrage d’urgence pour mettre fin à une grève du syndicat. Selon les allégations, c’est systématiquement que l’entrave à l’activité économique est invoquée pour attaquer et intimider les syndicalistes qui décident de faire grève.
  33. 726. Le comité note que, selon le gouvernement, Kim Jeong-min, président de la section régionale de Séoul du KRWU a été condamné à dix mois de prison ferme et deux ans avec sursis par le tribunal de deuxième instance le 20 septembre 2006. Les chefs d’accusation visant les 26 dirigeants syndicaux de la KALFCU ont été abandonnés pour insuffisance de preuves. En ce qui concerne les nouveaux cas de travailleurs arrêtés pour entrave à l’activité économique, le gouvernement indique que Chung Gap-deuk et deux autres travailleurs ont été inculpés d’entrave à l’activité économique le 10 décembre 2007 et condamnés à deux ans de prison ferme et trois ans avec sursis le 8 janvier 2008.
  34. 727. Le comité regrette de noter que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les motifs spécifiques des poursuites pénales visant 198 syndicalistes du KRWU et ne joint pas les décisions judiciaires pertinentes comme il l’avait auparavant demandé. Le comité observe que, bien que la grande majorité des membres du KRWU qui ont été licenciés pour avoir participé à la grève de mars 2006 aient été réintégrés à la suite de décisions judiciaires allant dans ce sens, Kim Jeong-min, président de la section régionale de Séoul du KRWU, a été inculpé d’entrave à l’activité économique et condamné à dix mois de prison ferme et deux ans avec sursis par le tribunal de deuxième instance le 20 septembre 2007. Le comité note cependant, au vu de cette décision judiciaire qui a été jointe au rapport du gouvernement, que le tribunal a jugé que la grève en question avait été relativement pacifique et que les parties étaient ultérieurement parvenues à un accord. Il note aussi, en ce qui concerne le nouveau cas de mise en accusation de Chung Gap-deuk, président d’un syndicat de travailleurs de la métallurgie, et de deux autres travailleurs, condamnés à deux ans de prison ferme et trois ans avec sursis pour entrave à l’activité économique le 8 janvier 2008, que, d’après la décision judiciaire qui était jointe au rapport du gouvernement, leurs activités n’avaient donné lieu à aucun acte de violence.
  35. 728. Le comité note enfin avec regret que, en réponse aux allégations concernant le recours systématique aux accusations d’entrave à l’activité économique pour intimider les syndicalistes, le gouvernement indique que l’action collective, qui déborde du cadre de la loi consistant exclusivement en actes qui violent gravement la liberté d’un employeur d’exercer une activité économique, est soigneusement évaluée et tombe sous le coup des accusations d’entrave à l’activité économique. Le comité note que cette déclaration s’écarte des propos précédents du gouvernement qui assurait qu’il s’employait à réduire au minimum les sanctions pénales pour entrave à l’activité économique en s’abstenant de faire procéder à des arrestations même en cas de grève illégale si celle-ci ne donnait pas lieu à des actes de violence. Il rappelle que les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d’arrestation et d’emprisonnement en cas d’organisation ou de participation à une grève pacifique, et de telles mesures comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 671.] Le comité rappelle, compte tenu de l’examen antérieur du présent cas, ses propos selon lesquels la judiciarisation pénale des relations professionnelles ne peut en aucune façon conduire à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses et pacifiques. [Voir 346e rapport, paragr. 774.] Le comité rappelle d’autre part que, dans des examens antérieurs du présent cas, il avait noté avec intérêt l’indication générale qu’avait donnée le gouvernement selon laquelle il établirait une pratique consistant à diligenter une enquête sans placer en détention les travailleurs qui avaient violé la législation du travail actuelle, à moins qu’ils n’aient commis un acte de violence ou de destruction – une déclaration jugée extrêmement importante, surtout dans un contexte où certains droits syndicaux fondamentaux ne sont pas encore reconnus pour certaines catégories de travailleurs et où la notion de grève légale a été considérée comme restreinte à un contexte de négociation volontaire entre les travailleurs et le patronat uniquement pour préserver et améliorer les conditions de travail. [Voir 331e rapport, paragr. 348; 335e rapport, paragr. 832.]
  36. 729. Compte tenu de ce qui précède, le comité doit une fois de plus faire part de sa profonde préoccupation au vu du fait que l’article 314 du Code pénal visant l’entrave à l’activité économique, tel qu’il est rédigé et qu’il est appliqué depuis des années, a permis de sanctionner divers actes relatifs à l’action collective, même sans recours à la violence, par de lourdes peines de prison et amendes. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de considérer toutes les mesures possibles, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour revenir à une pratique générale consistant à diligenter une enquête sans placer les travailleurs en détention et à s’abstenir de procéder à des arrestations, même dans le cas d’une grève illégale, si celle-ci ne s’accompagne pas d’actes de violence. Le comité demande à être tenu informé à cet égard, y compris par la communication de décisions judiciaires relatives à tout nouveau cas de travailleurs arrêtés pour entrave à l’activité économique en vertu de l’article 314 du Code pénal sous sa forme actuelle.
  37. 730. Le comité rappelle que, durant l’examen précédent du cas, il avait noté des allégations de nombreuses suspensions, mutations et mesures disciplinaires visant des travailleurs ayant organisé une grève qui avait été interrompue par un arbitrage obligatoire ou d’urgence (2 680 membres du KRWU suspendus par la Korean Railroad Corporation et visés par des procédures disciplinaires, ce qui entraîne un climat d’intimidation préjudiciable à l’activité syndicale; des membres de la KALFCU mutés à des postes d’attente par la Korean Airlines, ce qui porte atteinte à ce jeune syndicat). Le comité note que, selon le gouvernement, sur les 2 823 travailleurs relevés de leurs fonctions à la suite d’une grève lancée par le KRWU le 1er mars 2006, 2 754 ont déposé une demande de mesure corrective auprès de la Commission régionale des relations professionnelles qui s’est prononcée favorablement à 1 498 demandes mais en a rejeté 1 256. Au total, 2 730 travailleurs ont fait appel auprès de la Commission nationale des relations professionnelles. Sur ce nombre, 2 540 ont eu gain de cause mais 189 ont été déboutés parce que la date limite avait été dépassée. Les travailleurs qui ont obtenu gain de cause ont tous été réintégrés. S’agissant des mesures disciplinaires telles que la suspension visant des membres de la KALFCU en 2005, elles ont été prises à l’égard de 26 syndicalistes conformément au règlement intérieur de la compagnie. Cependant, Choi Seong-jin, le seul syndicaliste ayant été licencié, a engagé une action en justice pour obtenir l’annulation de son licenciement, qui est actuellement devant la cour d’appel. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’appel interjeté par Choi Seong-jin contre son licenciement pour avoir participé à une grève organisée par la KALFCU en 2005.
  38. 731. Le comité rappelle que ses recommandations précédentes concernaient de nombreux actes d’ingérence dans les activités du KGEU sur la base de directives données par le MOGAHA. Le comité avait demandé au gouvernement de cesser immédiatement tous actes d’ingérence visant le KGEU, en particulier la fermeture forcée de ses bureaux dans tout le pays, la cessation des prélèvements des cotisations syndicales à la source, l’interdiction de la négociation collective, les pressions exercées sur les membres du KGEU pour qu’ils donnent leur démission du syndicat ainsi que les sanctions administratives et financières visant les autorités locales qui ne se conformaient pas aux directives du gouvernement. Il a d’autre part invité le gouvernement à abandonner les directives du MOGAHA et à prendre toutes les mesures possibles en vue de parvenir à une conciliation entre le gouvernement (en particulier le MOGAHA) et le KGEU de façon que celui-ci puisse se maintenir en existence et en dernier lieu s’enregistrer dans le cadre de la législation, qui devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale.
  39. 732. Le comité note au vu du rapport du gouvernement que, à la date d’avril 2008, depuis l’application de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires sur la base des directives du MOGAHA, 199 613 fonctionnaires (68 pour cent) répondant aux conditions requises pour s’affilier s’étaient affiliés au syndicat de leur choix et avaient entrepris d’exercer des activités syndicales. Il y a maintenant 99 syndicats de fonctionnaires, y compris la Fédération coréenne des employés de l’Etat (KFGE, enregistrée le 4 septembre 2006 et comptant 58 184 membres), le Syndicat des salariés de l’Etat démocratique coréen (KDGEU, enregistré le 10 juillet 2007 et comptant 50 542 membres) et le Syndicat des salariés de l’Etat (KGEU, enregistré le 17 octobre 2007 et comptant 42 490 membres), qui sont légitimement enregistrés et exercent des activités syndicales dans le cadre de la loi. En particulier, depuis son enregistrement le 17 octobre 2007, le KGEU a délégué ses pouvoirs de négociation à ses sections locales dans tout le pays. Les sections locales ont mené une négociation collective avec plus de 70 autorités locales. Sans intervention ou restriction de la part du gouvernement, elles exercent de nombreuses activités syndicales et certaines ont déjà conclu des conventions collectives.
  40. 733. Tout en notant avec intérêt que trois syndicats de fonctionnaires ont été enregistrés jusqu’en avril 2008, dont le KGEU, le comité regrette la manière dont a été traité le refus de s’enregistrer dans le cadre de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires qu’avait opposé le KGEU pour éviter de renvoyer les membres qui ne répondaient pas aux conditions requises pour se syndiquer au regard de la loi. Le comité regrette profondément, en particulier, les nombreux cas d’ingérence et de fermeture forcée de 125 bureaux du KGEU, sur lesquels des scellés ont été apposés, avec dans certains cas la pose de plaques ou de barres de fer soudées.
  41. 734. En ce qui concerne la demande d’informations sur l’incarcération du président du Syndicat des travailleurs migrants (MTU), Anwar Hossain, qu’il avait précédemment formulée, le comité note que le gouvernement communique des informations qui sont également fournies dans le cadre du cas no 2620 qui vise plus particulièrement les travailleurs migrants. Le comité les examinera plus avant dans ce contexte.
  42. 735. S’agissant de la demande précédemment formulée par le comité visant à ce qu’une enquête indépendante soit diligentée sur le décès de Kim Tae Hwan, président de la section régionale de la FKTU de Chungju, qui a été renversé par un camion bétonnière le 14 juin 2005 alors qu’il faisait partie du piquet de grève devant la cimenterie Sajo Remicon, le comité note que, même si le gouvernement exprime ses regrets au sujet de l’accident, il mentionne d’une manière générale une enquête menée par un organisme gouvernemental indépendant qui a débouché sur un accord d’indemnisation. Rappelant que le décès de Kim Tae Hwan s’est produit dans le contexte d’un conflit du travail, le comité demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire du rapport d’enquête visé.
  43. 736. En ce qui concerne la demande d’informations concernant les résultats de l’enquête sur le décès de Ha Jeung Koon, membre de la branche locale de la KFCITU de Pohang survenu en août 2006, le comité note que, selon le gouvernement, cette affaire fait toujours l’objet d’une enquête du bureau du Procureur du district de Daegu, et qu’il sera informé des faits nouveaux, le cas échéant. Le comité regrette profondément le retard pris pour enquêter sur les circonstances du décès de Ha Jeung Koon, en particulier du fait que les allégations du plaignant (IBB) et la réponse du gouvernement démontrent qu’il y a divergence de vues sur les événements qui ont conduit au décès de ce syndicaliste et il importe en pareilles circonstances de faire toute la lumière sur la question. Il rappelle une nouvelle fois que, dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 49.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’enquête en cours sur le décès de Ha Jeung Koon soit menée à son terme sans autre délai de façon à déterminer les responsabilités, ce qui permettra de sanctionner les parties coupables et d’empêcher que des événements semblables ne se reproduisent.
  44. 737. Pour ce qui est des allégations de l’IFBWW (à présent IBB) et de la réponse du gouvernement concernant les poursuites pénales et l’incarcération de membres et de cadres des sections régionales de la Fédération coréenne des syndicats de l’industrie de la construction (KFCITU) et des restrictions visant les conventions collectives conclues avec les travailleurs en sous-traitance dans le secteur de la construction, le comité rappelle que, durant son examen précédent du cas, il: i) avait noté que la réponse du gouvernement et les allégations du plaignant dénotaient une divergence de vues sur les faits et qu’il ne disposait pas du texte des décisions judiciaires pertinentes lui permettant d’avoir une entière connaissance des éléments de preuve avancés; ii) avait demandé au gouvernement de lui transmettre tous renseignements additionnels, y compris les décisions judiciaires pertinentes, et de le tenir informé du résultat de l’appel dans cette affaire; iii) avait invité le plaignant à communiquer tous renseignements additionnels qu’il jugerait appropriés en réponse aux informations fournies par le gouvernement; iv) avait demandé au gouvernement de prendre d’autres initiatives pour promouvoir une négociation collective libre et volontaire sur les conditions d’emploi dans le secteur de la construction couvrant, notamment, les travailleurs «journaliers» vulnérables; en particulier, le comité avait demandé au gouvernement d’apporter un soutien aux employeurs et aux syndicats du secteur en vue de renforcer les capacités de négociation.
  45. 738. Le comité note que l’IBB fournit des renseignements détaillés visant à contrer les informations précédemment communiquées par le gouvernement. Selon l’IBB, le gouvernement a donné une présentation faussée des faits et formulé des allégations infondées contre la KFCITU. Les poursuites engagées contre les cadres syndicaux en question avaient pour objet d’entraver les activités des syndicats régionaux du secteur de la construction, en particulier les grèves, et non pas à faire face à une activité criminelle comme l’a indiqué le gouvernement; l’ensemble du processus partait du principe que les activités syndicales étaient en elles-mêmes des actes illégaux d’«extorsion» et de «coercition», comme le montrent les termes employés dans le rapport du gouvernement, par exemple, au lieu de dire que l’employeur a refusé de conclure une convention collective, il est indiqué qu’il a refusé «des versements d’argent»; l’enquête elle-même a été menée par des départements chargés d’enquêter sur le crime organisé et d’engager des poursuites, ce qui montre dans quel état d’esprit l’affaire était abordée. En outre, l’enquête et les poursuites étaient entachées de nombreuses irrégularités visant à fabriquer de fausses preuves contre les cadres syndicaux en question. L’IBB communique des éléments détaillés sur les déclarations et les chefs d’accusation qui ont dû être abandonnés au cours des procès car ils étaient injustifiés et n’étaient pas confirmés par les témoins à charge (par exemple, que le syndicat avait menacé les chefs de chantier et les avait obligés à conclure des conventions collectives; que les salaires des cadres syndicaux étaient utilisés à des fins personnelles; que le syndicat n’avait pas de membres affiliés dans la région; que le syndicat avait commis des actes de violence et qu’il ne faisait plus rien depuis qu’une convention collective avait été conclue). Selon l’IBB, plusieurs chefs de chantier ont indiqué au procès soit que leurs déclarations véritables étaient différentes de ce qui était présenté par le ministère public, soit qu’ils s’étaient sentis obligés de signer des déclarations préparées sous la pression de la police; plusieurs témoins à charge ne travaillaient pas sur les chantiers durant la période considérée, tandis qu’un organisateur considéré comme suspect par la police n’avait pas de fonctions d’organisateur sur le chantier durant la période visée par les allégations et le tribunal avait annulé le mandat d’arrêt dont il faisait l’objet. L’IBB indique d’autre part ce qui suit:
    • i) S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle des cadres syndicaux qui n’étaient employés par aucune société exigeaient des conventions collectives qui prévoyaient le versement d’un salaire pour les représentants syndicaux, l’IBB indique qu’en raison des contrats de courte durée des travailleurs de la construction ces derniers sont organisés en syndicats professionnels de niveau régional et ont été légalement reconnus par le gouvernement sous cette forme. Il n’y a pas de réglementation dans la législation du travail qui prescrive qu’on soit employé sur un lieu de travail spécifique pour pouvoir être cadre syndical. Des décisions judiciaires ont également établi que le versement d’un salaire aux cadres syndicaux ne présupposait pas l’existence de relations d’emploi et pouvait être décidé par une convention collective, et qu’il appartenait au syndicat de décider de la question de savoir qui devient un cadre syndical rémunéré. Par ailleurs, les conventions collectives en question portent sur diverses questions comme «l’éducation en matière de sécurité, les consultations entre employeur et employés, l’assurance-chômage, les systèmes de prélèvement des cotisations de retraite», mais le gouvernement évoque uniquement le versement de salaires, en omettant intentionnellement les autres éléments des accords et en donnant ainsi une présentation déformée du Syndicat de la construction.
    • ii) S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle le syndicat n’a pas répondu aux demandes visant à ce qu’il communique la liste de ses membres et a exigé des paiements au titre de la convention collective bien qu’il n’ait eu aucun membre sur le chantier, en menaçant de porter plainte si l’entreprise refusait, l’IBB indique que la présentation de la liste des membres n’est pas une condition préalable à la conclusion d’une convention collective et que le refus de présenter une telle liste n’est pas contraire à une quelconque disposition légale. Ce refus est dû à la nécessité de protéger les membres contre la discrimination antisyndicale car, dans le secteur de la construction, les licenciements dus à l’appartenance à un syndicat sont courants. Par ailleurs, la plupart des dispositions d’une convention collective ne s’appliquent pas uniquement aux membres mais à l’ensemble du personnel car elles correspondent à des droits fondamentaux au travail garantis à tous les travailleurs par la loi; du fait que les droits fondamentaux sont peu respectés dans l’industrie de la construction, les conventions collectives sont devenues la voie permettant de garantir le respect de la loi. Le rapport du gouvernement déforme cette réalité et présente le Syndicat de la construction comme un groupe de voleurs ordinaires.
    • iii) S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle le seul objectif des cadres syndicaux du secteur de la construction était de recevoir de l’argent des employeurs et non pas de conclure une convention collective, l’IBB indique que cette déclaration n’est pas étayée par des éléments de preuve. D’après le compte rendu du procès, beaucoup de chefs de chantier ont attesté au cours de l’enquête et du procès que, lorsqu’ils avaient proposé de l’argent au syndicat pour qu’il s’abstienne de conclure une convention collective, ils s’étaient heurtés à des protestations et des refus énergiques.
    • iv) S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle les cadres syndicaux ont cessé de se présenter sur les chantiers une fois que des conventions collectives eurent été conclues et que l’argent eût été envoyé, l’IBB indique qu’il s’agit d’une présentation gravement erronée des faits. D’après le compte rendu du procès, les chefs de chantier ont attesté qu’après la conclusion de la convention collective des activités telles que «des consultations régulières entre travailleurs et employeur sur les problèmes qui se posent sur le chantier, la prévention des accidents du travail, l’éducation mensuelle en matière de sécurité» ont eu lieu. Les activités du Syndicat régional de travailleurs de la construction de Daejon ont été choisies pour servir de modèle en matière de prévention des accidents du travail. Le Syndicat de Kyonggi Subu, par un vote direct de ses membres et par la négociation collective, a obtenu deux jours de congé par mois. Le Syndicat de Kyonggido a formé au total 60 comités de la sécurité et de la santé au travail sur ses chantiers de 2002 à 2006, et 300 travailleurs ont été élus membres de ces comités qui se sont réunis chaque mois ou tous les deux à trois mois pour discuter de projets en matière de prévention des accidents du travail et les mettre en œuvre. Ce syndicat a aussi obtenu une hausse des salaires pour ses membres et s’est employé à améliorer leurs conditions de travail. D’une manière générale, les syndicats régionaux ont été actifs sur les chantiers, dans des domaines allant de l’installation de toilettes et la vérification des mesures de sécurité à la gestion de l’assurance-chômage pour les membres. Toutes les activités indiquées ci-dessus ont fait l’objet d’articles de presse.
    • v) S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle des grèves sur le tas ont eu lieu sur les chantiers où les paiements étaient refusés, l’IBB indique qu’il s’agit d’une présentation erronée des activités syndicales en assimilant le refus d’effectuer des versements d’argent au refus d’appliquer les dispositions d’une convention collective. Les grèves sur le tas étaient dues au fait que l’employeur n’avait pas mis en œuvre le contenu d’une convention collective qui visait à assurer le respect de la législation du travail.
    • vi) S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle les entreprises qui refusaient d’effectuer les paiements se verraient confrontées à de fausses plaintes au sujet des casques de sécurité pour lesquelles le syndicat avait été inculpé de diffamation et sanctionné, l’IBB indique que, sur les chantiers où une convention collective avait été conclue, il y avait une volonté de travailler avec le syndicat pour traiter les questions de sécurité et de santé, et le syndicat réagissait donc aux violations de la loi en commençant par demander des mesures correctives au niveau de l’entreprise, puis en portant plainte s’il n’était pas donné suite à la demande; cependant, lorsque l’entreprise refuse de négocier une convention collective, cela revient à ne pas reconnaître le syndicat; les demandes de changement restent sans réponse et la seule option est donc de porter plainte. Le rapport du gouvernement ne décrit pas les problèmes qui se posent sur le terrain (absence d’équipement de protection comme les casques de sécurité et les bottes, grand nombre d’accidents du travail) et a donné l’impression que les syndicalistes portaient plainte pour leurs propres actes irresponsables. Par ailleurs, le ministère du Travail, sur la base de documents forgés provenant des employeurs, a rendu, sans se soucier des conséquences, des décisions concluant à l’absence de faute des sociétés visées par les plaintes. Il en est résulté un nombre anormalement élevé d’accidents du travail du fait de l’absence de mesures de sécurité de base: 3 000 travailleurs décèdent d’accidents du travail par an dans la République de Corée, tandis que dix employeurs seulement ont été arrêtés. Il faut que le ministère présente la preuve que les syndicats ont frauduleusement porté plainte puisque le syndicat n’a pas été jugé coupable des accusations de diffamation qui le visaient. Le Syndicat de Choongnam est toujours visé par cette accusation mais le procès est en cours. Même dans ce cas, le ministère du Travail a confirmé que la législation en matière de sécurité au travail avait été violée.
    • vii) S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires ont été perçus par les cadres syndicaux sur leurs comptes personnels et utilisés à des fins personnelles, l’IBB indique que cela constitue une insulte aux militants qui se sont employés à organiser les travailleurs et à négocier collectivement au cours des années, ne recevant qu’entre 500 et 1 000 dollars par mois pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers, et que des dispositions seront prises pour faire face à de telles insultes (Note: le salaire minimum est d’environ 3,8 dollars de l’heure). La question de l’utilisation des salaires a déjà été réglée par les tribunaux intérieurs. Si les salaires des cadres syndicaux ont été virés sur des comptes personnels, c’est parce que les chefs de chantier refusaient de virer l’argent sur le compte du syndicat. Quel que soit le compte, les salaires ont été administrés par le syndicat et cela a été confirmé par des décisions judiciaires. Il faut que le ministère du Travail fournisse la preuve exacte de la véracité de l’affirmation selon laquelle «environ la moitié des salaires a été utilisée à des fins personnelles, sans rapport avec les activités syndicales, et l’autre moitié a été partagée entre les cadres syndicaux et utilisée à leur discrétion, pas pour le syndicat».
  46. 739. Le comité note aussi que selon l’IBB, le tribunal de grande instance de Daegu a estimé en appel que Cho Ki Hyun, ancien président du Syndicat local des travailleurs de la construction de Daegu/Kyungbuk, et trois autres membres du syndicat n’étaient pas coupables d’actes d’extorsion ou de chantage et de corruption et que, par ailleurs, il était légitime de notifier des actions illégales commises par les entrepreneurs principaux, comme les violations en matière de sécurité et de santé au travail, si elles mettaient les travailleurs en danger; la rédaction de tels rapports relève des activités ordinaires des syndicats et ne constitue pas un acte de coercition ou d’extorsion même si elle a lieu durant le processus de négociation collective. Le tribunal a aussi confirmé la décision rendue en première instance selon laquelle l’entrepreneur principal devrait être considéré comme partie aux négociations parce qu’il contrôle les questions d’indemnisation, l’assurance accidents du travail, les cotisations de pension, etc. sur le lieu de travail, et selon laquelle il n’est pas nécessaire que les permanents syndicaux soient des employés de l’entrepreneur et ils peuvent percevoir un salaire comme cadres syndicaux si cela est convenu entre les parties. Cependant, l’IBB ajoute que des procès sont en cours en ce qui concerne les syndicats régionaux de travailleurs de la construction de Kyunggi Subu et Chunan. S’agissant de ce dernier, l’IBB indique que, bien que les recommandations du comité aient été communiquées aux tribunaux et que les conventions collectives ainsi que le versement d’un salaire aux cadres syndicaux aient été reconnus comme légaux, ces cadres ont tout de même été jugés coupables d’extorsion.
  47. 740. D’autre part, l’IBB indique que le gouvernement a continué de faire arrêter des cadres syndicaux des syndicats de travailleurs de la construction de Kyonggi, Chungnam et Daegu/Kyungbuk, arrestations qui se sont élevées au total à 18; plusieurs cadres de ces syndicats étaient visés par des procès. Du fait de ces attaques contre les syndicats, leurs activités avaient été gravement atteintes.
  48. 741. Le comité note que, selon le gouvernement, l’état d’avancement actuel des actions en justice visant des syndicats de travailleurs de la construction était le suivant:
    • – Pour les membres et cadres du Syndicat de travailleurs de la construction de Daegu qui avaient été initialement jugés non coupables par les tribunaux de première et de deuxième instance (le comité croit comprendre qu’ils ont été jugés non coupables des accusations d’extorsion mais condamnés à trois ans de prison pour entrave à l’activité économique), le verdict de non-culpabilité a été infirmé par le tribunal de troisième instance. Leur dossier a été renvoyé devant le tribunal de deuxième instance qui les a condamnés à huit mois de prison ferme et deux ans avec sursis. L’affaire est en attente d’être jugée par le tribunal de troisième instance.
    • – Les membres et cadres du Syndicat de travailleurs de la construction de Daejong/Chungcheong ont été condamnés en dernière instance à dix mois de prison ferme et deux ans avec sursis.
    • – Les membres et cadres du Syndicat de travailleurs de la construction de Cheonan/Asan ont été condamnés en dernière instance à un an et demi de prison ferme et deux ans avec sursis.
    • – Les membres et cadres du Syndicat de travailleurs de la construction de Gyeonggi Ouest ont été condamnés en dernière instance à un an et demi de prison ferme et deux ans avec sursis.
  49. 742. Le comité note que le gouvernement joint à son rapport les décisions judiciaires concernant les syndicats de travailleurs de la construction de Daejong/Chungcheong, Cheonan/Asan, Gyeonggi Ouest et Daegu. Le comité note au vu de ces décisions que tous les cadres syndicaux en question ont été jugés coupables d’extorsion, de chantage et de crimes connexes parce qu’ils avaient exercé des pressions sur les employeurs/entrepreneurs pour qu’ils concluent des conventions collectives en menaçant de dénoncer aux autorités les violations en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail; les conventions collectives en question contenaient des clauses relatives au paiement de salaires aux syndicalistes au sujet desquelles il n’est pas légalement obligatoire de parvenir à un accord. Les tribunaux ont admis que ces actes pouvaient faire partie des activités syndicales, qu’ils étaient accomplis dans le cadre des efforts déployés pour conclure des conventions collectives, qu’il n’y avait probablement pas de motivation criminelle et que les actes d’extorsion n’étaient pas «habituels». Les tribunaux ont aussi admis que le paiement de salaires aux syndicalistes ne visait pas à satisfaire les intérêts individuels des représentants syndicaux, mais plutôt les intérêts du syndicat. Les montants versés allaient de 200 dollars à 1 000 dollars. Dans le cas du Syndicat de travailleurs de la construction de Daegu, par exemple, le tribunal de première instance a condamné les défendeurs pour avoir perçu environ 200 000 dollars de 37 sociétés, ce qui d’après l’annexe du dossier correspondait à des paiements d’environ 200 à 700 dollars au titre des conventions collectives (le salaire minimum en République de Corée est approximativement de 3,8 dollars de l’heure). La cour a jugé que cela constituait un crime «grave». Bien que le tribunal de deuxième instance ait infirmé cette décision, en établissant que ces activités étaient des activités syndicales ordinaires et ne constituaient pas des actes d’extorsion, le tribunal de troisième instance a jugé que le tribunal de deuxième instance n’avait pas bien compris la notion d’activités syndicales légitimes et a rétabli la décision du tribunal de première instance. Ainsi, les cadres syndicaux en question ont tous été condamnés à des peines de prison allant de six mois à trois ans avec des condamnations avec sursis allant jusqu’à quatre ans. Le comité note que, selon le gouvernement, leur dossier est toujours en attente d’être jugé en dernière instance.
  50. 743. Dans ces conditions, le comité fait part une nouvelle fois de sa profonde préoccupation, comme dans son précédent examen du cas, du fait que l’exercice d’activités syndicales légitimes par la KFCITU pour défendre les travailleurs des chantiers, y compris par la négociation collective, a été considéré comme une activité criminelle et a donné lieu à des enquêtes et interventions de la police à grande échelle. De nouveau, le comité estime que le fait de demander que des pratiques en matière de SST sur le lieu de travail soient incluses dans une convention collective, sous peine de notifier la question aux autorités compétentes, constitue une activité syndicale légitime. S’agissant du versement d’argent par l’entrepreneur principal à titre de «rémunération de l’activité» aux permanents syndicaux en vertu de la convention collective, le comité avait fait observer que les tribunaux avaient jugé que ce versement était effectué à des fins organisationnelles et non pas pour l’usage personnel des cadres syndicaux accusés. Le comité demeure profondément préoccupé par le fait que ces versements soient considérés comme un acte criminel. Le comité avait observé que les actes accomplis par les cadres de la KFCITU, avec le soutien financier de la FITBB, semblaient être des activités syndicales ordinaires conformes aux notions fondamentales de la liberté syndicale et visant à réaliser l’objectif syndical légitime qui consiste à assurer la représentation et la défense des intérêts professionnels d’une catégorie de travailleurs particulièrement vulnérables dans l’industrie de la construction. Ces activités avaient eu des résultats positifs considérables (signature de conventions collectives, réduction des accidents du travail, augmentation des effectifs syndicaux, etc.) avant que l’intervention de la police et les poursuites ne les empêchent de produire d’autres effets. [Voir 340e rapport, paragr. 774 à 777.] Le comité rappelle aussi, compte tenu des cas nos 2602 et 2620 concernant la République de Corée, que diverses catégories additionnelles de travailleurs vulnérables, à savoir les travailleurs migrants et les travailleurs en sous-traitance, sont aussi confrontées à des obstacles dans les efforts qu’elles déploient pour s’organiser et se lancer dans la négociation collective.
  51. 744. Le comité souligne une fois de plus que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 64.] Les mesures d’arrestation de syndicalistes et de dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 67.] Cet effet d’intimidation est susceptible d’être encore plus marqué dans le cas de travailleurs précaires, et donc particulièrement vulnérables, qui venaient d’exercer leur droit de s’organiser et de négocier collectivement. Le comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 72.]
  52. 745. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit effectivement reconnu le droit de s’organiser des travailleurs «journaliers» vulnérables dans le secteur de la construction, notamment en s’abstenant de se livrer à d’autres actes d’ingérence dans les activités des organisations affiliées à la KFCITU représentant ces travailleurs, de le tenir informé du résultat de la procédure en suspens devant le tribunal de dernière instance en ce qui concerne le Syndicat de travailleurs de la construction de Daegu et de réexaminer les condamnations de membres et de cadres pour extorsion, chantage et crimes connexes, alors qu’il s’agissait apparemment d’activités syndicales ordinaires. Le comité demande à être tenu informé des faits nouveaux à cet égard.
  53. 746. Notant en outre que le gouvernement n’a communiqué aucun renseignement sur le fond en réponse à la demande que le comité avait précédemment formulée visant à ce qu’il favorise la négociation collective entre les employeurs et les syndicats du secteur de la construction, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs «journaliers» vulnérables, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des initiatives supplémentaires pour promouvoir une négociation collective libre et volontaire sur les conditions d’emploi dans le secteur de la construction couvrant, en particulier, les travailleurs «journaliers» vulnérables. En particulier, le comité demande au gouvernement d’apporter un soutien aux employeurs et aux syndicats du secteur de la construction en vue de renforcer les capacités en matière de négociation et lui rappelle qu’il peut toujours bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard s’il le souhaite. Le comité demande à être tenu informé des faits nouveaux à cet égard.
  54. 747. S’agissant de la demande d’informations détaillées sur les circonstances qui ont donné lieu à la présence de forces de police à proximité de la salle où les négociations sur le salaire minimum se tenaient en juin 2005, précédemment formulée par le comité, le comité note que, selon le gouvernement, à environ 13 h 20 le 28 juin 2005, la veille de la date limite prévue par la loi pour la clôture des discussions sur cette question, 25 syndicalistes, mécontents du processus de discussion, ont fait irruption dans la salle où la commission tenait sa réunion. Ils ont occupé les lieux durant toute la nuit, interrompant la réunion. De ce fait, la commission a dû poursuivre la réunion le 29 juin, dernier jour de la période prévue pour les débats. Du fait que certains syndicalistes continuaient d’occuper le couloir devant la salle de réunion et que plus de 300 syndicalistes avaient organisé une manifestation à l’extérieur du bâtiment, la commission a forcément dû appeler la police afin de protéger les installations en cas d’urgence. La police a simplement exercé une surveillance à proximité de la salle de réunion, sans exercer d’influence sur la réunion elle-même. Le comité prend note de ces informations et rappelle que des actes de perturbation ne sont pas compatibles et ne suscitent pas la confiance dans un système ordonné de relations professionnelles.
  55. 748. S’agissant de la déclaration antérieure du comité rappelant au gouvernement qu’il s’était engagé à ratifier les conventions nos 87 et 98 auprès de la mission de haut niveau du BIT qui s’est rendue dans le pays en 1998 (voir document GB.271/9), le comité note que le gouvernement indique que le paragraphe 159 du document GB.271/9 est ainsi libellé: «le comité [de la liberté syndicale] prend note avec intérêt de la volonté exprimée par les membres de l’équipe de transition du Président élu de ratifier les conventions nos 87 et 98 dans un proche avenir»; d’après le gouvernement, la formulation employée par le comité dans son dernier examen du cas ne correspond pas et il faut donc la modifier. Le gouvernement ajoute par ailleurs que la question n’entre pas dans la compétence du comité en vertu des paragraphes 13 et 16 des procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 13 et 16.] Le comité rappelle que la fonction de l’Organisation internationale du Travail en matière de liberté syndicale et de protection de l’individu est de contribuer à la mise en œuvre effective des principes généraux de la liberté syndicale qui est l’une des garanties primordiales de la paix et de la justice sociale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1.] C’est dans cet esprit que le comité a rappelé au gouvernement qu’il avait indiqué à la mission tripartite de haut niveau du BIT en 1998 qu’il était disposé à ratifier les conventions nos 87 et 98 dans un proche avenir et il lui demande de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 749. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires et son décret d’application, le comité demande au gouvernement d’envisager d’autres mesures visant à assurer que les droits des fonctionnaires soient pleinement garantis en:
    • i) veillant à ce que les fonctionnaires de toutes les classes sans exception et quelles que soient leurs tâches ou leurs fonctions, y compris les sapeurs-pompiers, le personnel de l’administration pénitentiaire, les employés de bureau du secteur de l’éducation, les fonctionnaires des administrations locales et les inspecteurs du travail, aient le droit de former leurs propres associations pour défendre leurs intérêts;
    • ii) veillant à ce que les restrictions au droit de grève ne puissent être applicables qu’à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des fonctionnaires qui travaillent dans les services essentiels au sens strict du terme; et
    • iii) autorisant la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement.
      • Le comité demande à être tenu informé de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les principes ci-après soient respectés dans le cadre de l’application de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires:
    • i) que, dans le cas de négociations avec les syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, l’autonomie des parties aux négociations est pleinement garantie, et le fait que les pouvoirs en matière budgétaire sont réservés à l’autorité législative n’a pas pour effet de s’opposer au respect des conventions collectives; plus généralement, en ce qui concerne les négociations sur des questions qui sont visées par des restrictions budgétaires, s’assurer qu’un rôle important est accordé à la négociation collective et que les accords sont négociés et mis en œuvre de bonne foi;
    • ii) que les conséquences des décisions de politique et de gestion en rapport avec les conditions d’emploi des agents publics ne sont pas exclues des négociations avec les syndicats de fonctionnaires; et
    • iii) que les syndicats de fonctionnaires ont la possibilité d’exprimer publiquement leurs vues sur les questions générales relatives à la politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, en faisant toutefois observer que les grèves de nature purement politique ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98.
      • Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les autres aspects législatifs du présent cas, le comité prie instamment le gouvernement:
    • i) de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour continuer et pour engager des consultations avec tous les partenaires sociaux concernés pour légaliser le pluralisme syndical au niveau des entreprises, pour faire en sorte que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les niveaux;
    • ii) d’accélérer la résolution de la question du paiement d’un salaire par les employeurs aux permanents syndicaux afin que celle-ci ne fasse pas l’objet d’une ingérence législative, et permettre ainsi aux travailleurs et aux employeurs de mener des négociations libres et volontaires à cet égard;
    • iii) de veiller à ce que la Commission des relations professionnelles, lorsqu’elle rend des décisions qui déterminent le service minimum, tienne dûment compte du principe selon lequel le service minimum devrait être limité aux opérations qui sont strictement nécessaires pour éviter de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie ou les conditions de vie normales de la personne et de le tenir informé des instances spécifiques dans lesquelles des prescriptions relatives au service minimum ont été adoptées, du niveau de service minimum fourni et de la procédure suivant laquelle ce service minimum a été déterminé (négociations ou arbitrage);
    • iv) de modifier les dispositions de la TULRAA relatives à l’arbitrage d’urgence (art. 76 à 80) de sorte qu’il ne puisse être imposé que par un organe indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées et uniquement dans les cas où les grèves peuvent être restreintes conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • v) d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés ou au chômage de demeurer affiliés à un syndicat et rendant les travailleurs non syndiqués inaptes à se porter candidats à un poste syndical (art. 2 (4)(d) et 23(1) de la TURLAA); et
    • vi) de rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale.
      • Le comité demande à être tenu informé des progrès accomplis concernant toutes les questions susmentionnées.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la procédure d’appel en ce qui concerne Kwon Young-kil.
    • e) Le comité demande à nouveau au gouvernement de réexaminer les licenciements de Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam, Min Jum-ki et Koh Kwang-sik, Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun, compte tenu de l’adoption ultérieure de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • f) En ce qui concerne l’article 314 du Code pénal sur l’entrave à l’activité économique, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de considérer toutes les mesures possibles, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour revenir à une pratique générale consistant à diligenter une enquête sans placer les travailleurs en détention et à s’abstenir de procéder à des arrestations, même dans le cas d’une grève illégale, si celle-ci ne s’accompagne pas d’actes de violence. Le comité demande à être tenu informé à cet égard, y compris par la communication de décisions judiciaires relatives à tout nouveau cas de travailleurs arrêtés pour entrave à l’activité économique en vertu de l’article 314 du Code pénal sous sa forme actuelle.
    • g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’appel interjeté par Choi Seong-jin contre son licenciement pour avoir participé à une grève organisée par la KALFCU en 2005.
    • h) Rappelant que le décès de Kim Tae Hwan, président de la section régionale de la FKTU de Chungju, s’est produit dans le contexte d’un conflit du travail, le comité demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire du rapport d’enquête visé.
    • i) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’enquête en cours sur le décès de Ha Jeung Koon, membre du Syndicat local de la KFCITU de Pohang, soit menée à son terme sans autre délai de façon à déterminer les responsabilités, ce qui permettra de sanctionner les parties coupables et d’empêcher que des événements semblables ne se reproduisent. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • j) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit effectivement reconnu le droit de s’organiser des travailleurs «journaliers» vulnérables dans le secteur de la construction, notamment en s’abstenant de se livrer à d’autres actes d’ingérence dans les activités des organisations affiliées à la KFCITU représentant ces travailleurs, de le tenir informé du résultat de la procédure en suspens devant le tribunal de dernière instance en ce qui concerne le Syndicat de travailleurs de la construction de Daegu et de réexaminer les condamnations de membres et de cadres pour extorsion, chantage et crimes connexes, alors qu’il s’agissait apparemment d’activités syndicales ordinaires. Le comité demande à être tenu informé des faits nouveaux à cet égard.
    • k) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des initiatives supplémentaires pour promouvoir une négociation collective libre et volontaire sur les conditions d’emploi dans le secteur de la construction couvrant, notamment, les travailleurs «journaliers» vulnérables. En particulier, le comité demande au gouvernement d’apporter un soutien aux employeurs et aux syndicats du secteur de la construction en vue de renforcer les capacités en matière de négociation et lui rappelle qu’il peut toujours bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard s’il le souhaite. Le comité demande à être tenu informé des faits nouveaux à cet égard.
    • l) Le comité rappelle au gouvernement qu’il avait indiqué à la mission tripartite de haut niveau du BIT en 1998 qu’il était disposé à ratifier les conventions nos 87 et 98 dans un proche avenir, ce qui avait été rapporté au Conseil d’administration en mars 1998 (voir document GB.271/9) et il lui demande de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • m) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes posés.
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