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Interim Report - REPORT_NO346, June 2007

CASE_NUMBER 1865 (Republic of Korea) - COMPLAINT_DATE: 14-DEZ-95 - Closed

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488. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai-juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars 2002, mai-juin 2003, novembre 2004 et mars 2006, à l’occasion desquelles le Conseil d’administration a été saisi d’un rapport intérimaire. [Voir 304e rapport, paragr. 221-254; 306e rapport, paragr. 295-346; 307e rapport, paragr. 177-236; 309e rapport, paragr. 120-160; 311e rapport, paragr. 293-339; 320e rapport, paragr. 456-530; 324e rapport, paragr. 372- 415; 327e rapport, paragr. 447-506; 331e rapport, paragr. 322-356; 335e rapport, paragr. 763-841; 340e rapport, paragr. 693-781, approuvés par le Conseil d’administration respectivement à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e, 283e, 287e, 291e et 295e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars et juin 2003, novembre 2004 et mars 2006).]

  1. 488. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai-juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars 2002, mai-juin 2003, novembre 2004 et mars 2006, à l’occasion desquelles le Conseil d’administration a été saisi d’un rapport intérimaire. [Voir 304e rapport, paragr. 221-254; 306e rapport, paragr. 295-346; 307e rapport, paragr. 177-236; 309e rapport, paragr. 120-160; 311e rapport, paragr. 293-339; 320e rapport, paragr. 456-530; 324e rapport, paragr. 372- 415; 327e rapport, paragr. 447-506; 331e rapport, paragr. 322-356; 335e rapport, paragr. 763-841; 340e rapport, paragr. 693-781, approuvés par le Conseil d’administration respectivement à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e, 283e, 287e, 291e et 295e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars et juin 2003, novembre 2004 et mars 2006).]
  2. 489. Par une communication datée du 1er septembre 2006, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs du transport, du secteur public et des services sociaux (KPSU) et le Syndicat coréen des salariés de l’Etat (KGEU) ont soumis de nouvelles allégations. L’Internationale des services publics (ISP) s’est associée à la plainte par une communication datée du 11 septembre 2006. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la KCTU et le KGEU ont fourni des informations complémentaires par une communication datée du 24 octobre 2006. Enfin, la KCTU a fourni des informations complémentaires dans une communication datée du 27 avril 2007.
  3. 490. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 23 février et 30 avril 2007.
  4. 491. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 492. A sa réunion de mars 2006, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires; il prie le gouvernement d’envisager de prendre de nouvelles dispositions pour que les droits des salariés soient pleinement garantis:
  3. i) en assurant que les fonctionnaires des grades 5 et supérieurs obtiennent le droit de constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts et que cette catégorie ne soit pas définie d’une manière si large que les organisations des autres employés du secteur public s’en trouveraient affaiblies;
  4. ii) en garantissant le droit des pompiers de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
  5. iii) en limitant le champ de toutes restrictions au droit de grève aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme;
  6. iv) en autorisant les parties à la négociation à trancher elles-mêmes la question de savoir si l’activité des délégués syndicaux à plein temps doit être traitée comme congé non rémunéré.
  7. Le comité demande à être tenu informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
  8. b) S’agissant des autres aspects législatifs de ce cas, le comité invite instamment le gouvernement:
  9. i) à prendre rapidement des dispositions en vue de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, de manière à garantir à tous les niveaux le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  10. ii) à permettre que les travailleurs et les employeurs mènent librement des négociations de leur propre initiative sur la question du paiement du salaire par l’employeur à des délégués syndicaux à plein temps;
  11. iii) à modifier la liste des services publics essentiels contenue à l’article 71(2) de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) de telle sorte que le droit de grève ne puisse être restreint que dans les services essentiels au sens strict du terme;
  12. iv) à supprimer la règle de la notification (art. 40) et les sanctions prévues dans le cas où une personne dont le nom n’a pas été ainsi notifié au ministère du Travail passe outre l’interdiction d’intervenir dans une négociation collective ou un conflit du travail (art. 89(1) de la TULRAA);
  13. v) à abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés se trouvant au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et rendant les travailleurs ayant perdu leur affiliation inéligibles à des mandats syndicaux (art. 2(4)(d) et art. 23(1) de la TULRAA);
  14. vi) à rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) compatible avec les principes de la liberté syndicale.
  15. Le comité demande à être tenu informé des progrès accomplis au regard de chacune des questions susmentionnées.
  16. c) Rappelant que l’interdiction de l’intervention d’une tierce partie dans un conflit du travail est incompatible avec les principes de liberté syndicale et que l’administration dilatoire de la justice équivaut à un déni de justice, le comité veut croire que la cour d’appel rendra rapidement sa décision concernant M. Kwon Young-kil et ce, en tenant compte des principes de liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de lui donner des informations à ce sujet et de communiquer copie du jugement du tribunal.
  17. d) Le comité exprime son profond regret devant les difficultés auxquelles se heurtent les 12 fonctionnaires ayant des liens avec l’Association coréenne des commissions paritaires de salariés de l’Etat (KAGEWC), difficultés qui semblent résulter de l’absence de toute législation garantissant les droits fondamentaux des fonctionnaires en matière de liberté syndicale, en particulier le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, droit qui se trouve désormais largement garanti par l’entrée en vigueur de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Notant que quatre des personnes licenciées ont désormais été réintégrées, le comité prie le gouvernement de reconsidérer les licenciements de Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam et Min Jum-ki à la lumière de la nouvelle loi et de le tenir informé à cet égard. Il le prie en outre de donner des informations sur l’issue des recours administratifs et des demandes d’examen encore en instance en ce qui concerne les licenciements de Koh Kwang-sik, Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun et il exprime l’espoir que la nouvelle législation sera prise en considération dans les décisions finales qui seront rendues. En dernier lieu, il prie le gouvernement de communiquer le texte des décisions pertinentes.
  18. e) S’agissant de l’application des dispositions légales concernant l’entrave à l’activité économique, le comité prie le gouvernement: i) de continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer à l’égard des travailleurs ayant enfreint la législation du travail en vigueur la pratique d’investigations sans placement en détention, dès lors qu’aucun acte de violence ou de destruction n’est commis, comme il l’avait déclaré dans ses précédents rapports; ii) de réexaminer la situation de Oh Young Hwan, président du syndicat des travailleurs de la direction des transports urbains de Busan, et celle de Yoon Tae Soo, premier directeur exécutif politique du syndicat de l’industrie financière coréenne, qui ont été sanctionnés en application de ces dispositions, pour avoir participé à une action collective non violente, et de le tenir informé à cet égard; iii) de continuer de fournir des précisions, notamment le texte de tout jugement, concernant les cas nouveaux de travailleurs qui ont été arrêtés pour entrave à l’activité économique.
  19. f) S’agissant des nouvelles allégations formulées par la CISL, rappelant que la pratique consistant à interpeller et poursuivre des dirigeants syndicaux en raison des activités qu’ils mènent pour mieux faire reconnaître les droits syndicaux n’est pas propice à l’instauration d’un système de relations du travail stables et que les fonctionnaires devraient avoir le droit de faire grève dès lors qu’ils n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat ou qu’ils n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme, le comité demande au gouvernement de considérer la possibilité de réexaminer les condamnations de Kim Young-Gil et de Ahn Byeong-Soon, respectivement président et secrétaire général du KGEU, compte tenu qu’ils ont été condamnés en vertu de la loi sur les fonctionnaires, désormais abrogée, pour des actions destinées à obtenir la reconnaissance de facto et de jure des droits fondamentaux de liberté syndicale des fonctionnaires et que leur peine est assortie d’un sursis de deux ans. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  20. g) Le comité prie le gouvernement de s’abstenir de tout acte d’ingérence dans les activités du KGEU et de communiquer ses commentaires sur les allégations de la CISL concernant l’intervention violente de la police dans des rassemblements, les brutalités subies par des syndicalistes, l’intimidation et le harcèlement de dirigeants et de membres de syndicats en vue de les dissuader de participer à la grève du 15 novembre 2004 et enfin, le lancement, fin 2004, par le MOGAHA d’une «campagne pour une ère nouvelle» qui avait pour cible le KGEU et pour objectif de promouvoir une «réforme de la culture syndicale, privilégiant le renforcement du rôle des comités d’entreprise et d’établissement et de groupes de salariés sains».
  21. h) S’agissant des nouvelles allégations formulées par la FITBB, le comité exprime son profond regret devant l’intervention de la police et les mesures de poursuites et de condamnation de cadres de la Fédération coréenne des syndicats de l’industrie de la construction (KFCITU) à des peines d’amende et de prison. Il demande au gouvernement de donner des instructions appropriées pour que toutes les mesures d’intimidation et de harcèlement visant ces cadres cessent immédiatement. Il demande au gouvernement de réexaminer toutes les condamnations et peines prononcées et de dédommager les cadres de la KFCITU des préjudices subis en raison des mesures de poursuites, d’arrestation et d’emprisonnement dont ils ont fait l’objet. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du procès des trois cadres du syndicat local Kyonggido Subu et de la situation de Park Yong Jae, président du syndicat local Chunahn, condamné à un an d’emprisonnement. Le comité demande à être tenu informé de l’ensemble de ces éléments.
  22. i) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté contre la décision du tribunal statuant que les conventions collectives signées en 2004 ne s’appliquaient pas aux travailleurs employés par les sous-traitants; il veut croire que la cour d’appel tiendra compte, dans sa décision, des principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses conclusions.
  23. B. Nouvelles allégations des organisations
  24. plaignantes
  25. Nouvelles allégations de la KCTU
  26. 493. Dans une communication datée du 1er septembre 2006, la KCTU et ses filiales, la KPSU et le KGEU, déclarent que le gouvernement fait obstacle à l’établissement de relations professionnelles stables et démocratiques, et réprime sérieusement les droits du travail. En particulier:
  27. i) le ministère de l’Administration et des Affaires intérieures (MOGAHA) tente de détruire le KGEU par l’adoption de «Directives visant à promouvoir la transformation des organisations illégales en syndicats légaux (retrait volontaire)», et en demandant à tous les organes gouvernementaux, ministères et gouvernements locaux d’ordonner aux fonctionnaires de quitter le KGEU;
  28. ii) en mars 2006, le gouvernement a imposé l’arbitrage obligatoire lors de la grève du Syndicat des cheminots coréens (KRWU) affilié à la KPSU; M. Kim Young-hoon, président du KRWU, a été détenu pour «entrave à l’activité économique» et 198 travailleurs syndiqués ont été poursuivis;
  29. iii) M. Jeon Jae Hwan, ancien président du comité d’urgence de la KCTU et actuel président de la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie (KMWF), a été arrêté et emprisonné pour participation à des «manifestations illégales»;
  30. iv) enfin, le gouvernement continue de promouvoir une série de «Mesures pour la modernisation des lois et du système de relations professionnelles» (dite «feuille de route») malgré l’opposition continue des syndicats.
  31. Nouvelles allégations de la Fédération coréenne
  32. des syndicats de travailleurs du transport,
  33. du secteur public et des services sociaux (KPSU)
  34. 494. Selon la KPSU, le 1er mars 2006, environ 17 000 des 25 000 membres du KRWU ont fait grève. Les 1er, 3 et 17 mars 2006, le gouvernement a lancé des mandats d’arrêt contre 29 dirigeants syndicaux. De plus, pour faire pression sur les grévistes, la Korean Railroad Corporation (KORAIL) a suspendu, les 2, 3 et 22 mars 2006, 2 680 travailleurs qui avaient participé à la grève. Ces travailleurs font actuellement face à des procédures disciplinaires qui créent un climat d’intimidation préjudiciable aux activités syndicales. Le KRWU a interjeté appel devant la Commission régionale des relations du travail de Séoul au motif que ces suspensions sont illégales; l’instruction est en cours. En outre, KORAIL a intenté des poursuites contre 198 dirigeants syndicaux pour «entrave à l’activité économique» et pour violation de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA).
  35. 495. Suite à l’émission des mandats d’arrêt et à l’imposition des suspensions au début du mois de mars, des rumeurs ont circulé à l’effet que la brigade antiémeute se préparait à intervenir sur les cinq sites où les travailleurs grévistes tenaient des sit-in. Ces derniers se sont donc dispersés dans le pays pour éviter un affrontement avec la police. Le 4 mars 2006, la brigade antiémeute a traqué et arrêté par la force (non pas en vertu d’un mandat d’arrêt, mais à titre de criminels pris en flagrant délit) au moins 401 cheminots grévistes dans tous les endroits où ils pouvaient se cacher, bains publics, bureaux syndicaux, dans la montagne, etc. et les a forcés à reprendre le travail. La grève des chemins de fer a ainsi été arrêtée par l’intimidation et la coercition à 19 heures le 4 mars 2006.
  36. 496. Le 6 avril 2006, les 29 dirigeants du KRWU visés par des mandats d’arrêt ont fait l’objet d’une enquête de la police, qui les a d’abord tous détenus, libérant la plupart d’entre eux après deux jours. M. Kim Young-hoon, président du KRWU, a toutefois été maintenu en détention puis transféré le 13 avril 2006 à la prison de Séoul où il est resté détenu jusqu’au 22 juin 2006. Par la suite, M. Lee Chul Yee, président de la section des travailleurs intérimaires du KRWU, et M. Kim Jeong Min, président provincial du KRWU de Séoul, ont été arrêtés; M. Kim Jeong Min était encore détenu à la date du dépôt de la plainte (1er septembre 2006). KORAIL se prépare à intenter des poursuites contre le KRWU au motif que la grève lui a causé des dommages d’environ 13 500 000 dollars des Etats-Unis. La Cour suprême avait déjà condamné le KRWU à verser 2 440 000 dollars des Etats-Unis à la société KORAIL pour des dommages causés par une grève en 2003.
  37. 497. Le système coréen d’arbitrage obligatoire a permis à toutes fins pratiques d’interdire toutes les actions collectives entreprises à ce jour dans les services publics essentiels, ou d’y mettre fin rapidement. Dans ce cas particulier, le KRWU a fait tous les efforts possibles pour régler le différend par la négociation collective et a donné à la direction toutes les occasions de négocier en s’engageant plusieurs fois «à ne pas faire grève» (les 25 novembre et 16 décembre). Cependant, chaque fois que le syndicat s’est ainsi engagé, la Commission nationale des relations du travail (NLRC) a rendu une ordonnance disposant que l’arbitrage obligatoire serait également différé durant la période de validité de l’engagement (ordonnances des 26 novembre et 13 décembre). Ces ordonnances prévoyaient également que «... s’il existe un risque sérieux que [le syndicat] fera grève, nous soumettrons immédiatement le différend à l’arbitrage obligatoire», indiquant par là même l’intention explicite derrière la procédure d’arbitrage obligatoire, soit d’empêcher la grève.
  38. 498. Après six mois de tentatives pour résoudre les questions en litige par des négociations de bonne foi, et celles-ci ayant abouti à une impasse, le syndicat a finalement annoncé qu’il ferait grève à 1 heure du matin le 1er mars 2006. Quatre heures avant le début de la grève, la NLRC a renvoyé le différend à l’arbitrage obligatoire, comme elle l’avait annoncé dans ses ordonnances des 26 novembre et 19 décembre prononçant l’ajournement de l’arbitrage obligatoire. Dès que la grève a commencé, le gouvernement l’a déclarée illégale parce que le conflit avait été soumis à l’arbitrage obligatoire; comme il a été indiqué ci-dessus, de multiples mesures ont alors été adoptées pour mettre fin à la grève: suspensions, arrestations et poursuites pénales.
  39. 499. Cette grave restriction du droit de grève et les poursuites contre les dirigeants et les membres de syndicats ne constituent pas des incidents isolés, mais s’inscrivent plutôt dans une continuité, comme le démontrent les exemples suivants de grève dans les services publics dits «essentiels».
  40. Grèves dans les services publics «essentiels»
  41. (date du début de la grève)
  42. Date d’imposition
  43. de l’arbitrage obligatoire
  44. Seoul Subway Labour Union (SSLU)
  45. (21 juillet 2004)
  46. 20 juillet 2004
  47. Seoul Metropolitan Rapid Transit Workers’ Union (SMRTWU)
  48. (21 juillet 2004)
  49. 20 juillet 2004
  50. Korean Power Plant Industry Union (KPPIU)
  51. (25 février 2002)
  52. 28 février 2002
  53. Seoul National University Hospital Workers’ Union (SNUHWU)
  54. (13 juin 2001) *
  55. 13 juin 2001
  56. * Dans ce cas, l’arbitrage obligatoire a été imposé alors même que le syndicat tenait un congrès extraordinaire.
  57. 500. Dans chacun de ces cas, aucune activité syndicale ne constituait «une menace claire et imminente pour la vie, la sûreté personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population». Les autorités ont néanmoins choisi de recourir abusivement et de manière expéditive à l’arbitrage obligatoire pour interdire généralement les grèves, les arrêter rapidement ou, comme dans le cas du SNUHWU, pour mettre fin rapidement à un congrès syndical.
  58. 501. Le système d’arbitrage viole également le droit de négociation collective garanti par la convention no 98 de l’OIT, puisque les employeurs savent que leurs demandes peuvent être mieux satisfaites par le système d’arbitrage obligatoire que par des négociations sérieuses avec les syndicats.
  59. 502. La KPSU ajoute que l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) comporte de lourdes pénalités, pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou une amende de 15 millions de won. Cette disposition se prête en outre à une interprétation discrétionnaire; en pratique, elle a été interprétée si largement que de nombreuses activités syndicales peuvent constituer une infraction pénale au sens de cette disposition.
  60. 503. S’agissant des 401 membres du KRWU arrêtés pour ce motif, le gouvernement déclare avoir arrêté les cheminots grévistes en flagrant délit d’entrave à l’activité économique alors que, dans les faits, la brigade antiémeute les a appréhendés alors qu’ils se réunissaient ou voyageaient, voire durant leur sommeil. Tous ces actes ont été considérés comme une «entrave à l’activité économique entravant les opérations ferroviaires» du simple fait que les syndicalistes ne travaillaient pas alors aux chemins de fer. Ce cas du KRWU démontre qu’un refus du travail peut être assimilé en soi à une entrave criminelle à l’activité économique, sous la menace de la force, c’est-à-dire qu’une grève paisible a été considérée en elle-même comme une «entrave à l’activité économique, sous la menace de la force». Ainsi, les autorités pourraient, à leur seule discrétion, invoquer cette disposition pour toute grève.
  61. 504. Parallèlement à la criminalisation des grèves (et des congrès syndicaux extraordinaires) au moyen de l’arbitrage obligatoire, les accusations d’entrave à l’activité économique ont généralement donné lieu à de lourdes sanctions pour activités syndicales. Tous les syndicats mentionnés ci-dessus ont dû faire face à de nombreuses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, ce qui a conduit dans certains cas à la saisie d’une partie des actifs et des fonds syndicaux. Il s’en est suivi des suspensions, pouvant mener à des licenciements pour activités syndicales, et des mesures disciplinaires préjudiciables aux travailleurs, pour la seule raison qu’ils avaient exercé des activités syndicales légitimes. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, des dirigeants syndicaux ont été incarcérés, ont fait l’objet de poursuites pénales (pour entrave à l’activité économique) et ont été condamnés à payer des amendes, alors qu’ils tentaient simplement de défendre et de promouvoir les intérêts économiques et sociaux des syndiqués, par leurs activités syndicales. Le recours à des mesures aussi graves, pouvant aller jusqu’au licenciement, pour participation à des grèves paisibles, est devenu monnaie courante et fait obstacle à l’instauration d’un climat harmonieux de relations professionnelles.
  62. 505. Dans les cas mentionnés ci-dessus, le KRWU, le SSLU, le SMRTWU, le SNUHWU et le KPPIU ayant tous été classés comme services publics «essentiels», il y a eu violation du droit des travailleurs à la liberté syndicale et au droit de négociation collective. Il devient donc urgent de restreindre la définition des services publics «essentiels» dans la TULRAA.
  63. 506. La KPSU allègue également que, même si l’article 71 de la TULRAA n’inclut pas le transport aérien dans la liste des services publics essentiels soumis à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement est parvenu au même résultat en réactivant une disposition de la loi tombée en désuétude, soit le pouvoir d’invoquer «l’arbitrage d’urgence», qui entraîne une interdiction des grèves durant 30 jours et se termine par l’arbitrage obligatoire. Les dispositions de la TULRAA (art. 76 à 80) concernant «l’arbitrage d’urgence» sont un reliquat de la période de dictature militaire; toutefois, même les gouvernements autoritaires alors au pouvoir étaient très réticents à utiliser ces pouvoirs, qui n’ont été invoqués que deux fois avant 2005 dans toute l’histoire des relations professionnelles de la Corée (une fois en 1969 à la société Korean Shipbuilding; et une deuxième fois en 1993 à la société Hyundai Motors). En 2005, le ministre du Travail de l’époque l’a pourtant fait à deux reprises en une seule année, lors d’une grève à la société Asiana Airlines (10 août 2005), puis contre le Syndicat des équipages de bord de Korean Airlines (KALFCU) le 11 décembre 2005. L’organisation plaignante dans le présent cas est particulièrement concernée par cette dernière grève.
  64. 507. Selon l’organisation plaignante, les négociations avec le KALFCU ont débuté moins de deux mois après que la procédure d’arbitrage d’urgence eut été utilisée pour casser la grève du Syndicat des pilotes d’Asiana (APU). Cela a créé un climat tel que le syndicat qui demandait initialement une augmentation salariale de 8 pour cent a ramené ses revendications à 6,5 pour cent, puis à 3,5 pour cent avant de déclencher la grève, la Korean Airlines (KAL) adoptant pour sa part une position de négociation inflexible. De fait, la direction de la KAL avait initialement suggéré de ne pas négocier avec le KALFCU, mais plutôt d’appliquer la convention conclue avec le Syndicat général de Korean Airlines (KAGU) affilié à la FKTU, prévoyant une augmentation salariale de 2,5 pour cent pour les membres du KALFCU. Le ministre de la Construction et des Transports ayant de nouveau évoqué la possibilité d’un recours à l’arbitrage d’urgence, la direction de la KAL n’avait plus aucune incitation à négocier sérieusement avec le syndicat. Une médiation d’urgence fut demandée le 11 décembre 2005, et le différend renvoyé à l’arbitrage obligatoire le 26 décembre 2005. Le 10 janvier 2006, la LNRC a rendu une sentence arbitrale prévoyant une augmentation salariale de 2,5 pour cent, soit approximativement ce que la direction avait suggéré dès le début des négociations.
  65. 508. Le recours à l’arbitrage d’urgence est un acte extrêmement sérieux dans la mesure où il suspend autoritairement le droit de grève, garanti par la Constitution. Toutefois, la TULRAA ne circonscrit pas strictement le recours à ce pouvoir. Le ministre du Travail peut tout simplement décider d’imposer l’arbitrage d’urgence en cas de conflit (après avoir entendu l’avis du président de la NLRC) en se fondant sur les motifs suivants: 1) le différend «concerne» un service public; 2) il s’agit d’un différend important, ou qui présente un caractère «particulier» tel que le ministre estime qu’il «aggravera vraisemblablement la situation de l’économie» ou perturbera la «vie normale». Dans les faits, le ministre du Travail conserve un pouvoir discrétionnaire à cet égard.
  66. 509. La simple annonce publique par le ministre du Travail lors d’une conférence de presse le 11 décembre 2005: «La grève du syndicat des pilotes de Korean Airlines causerait un grave préjudice à l’économie nationale ... je demande donc le renvoi du différend à une médiation d’urgence» suffisait donc pour interdire pendant 30 jours la grève du KALFCU, qui venait de commencer le 8 décembre 2005. La KAL a intenté des poursuites pénales contre 26 dirigeants syndicaux pour entrave à l’activité économique, et contre sept syndiqués pour «actes de violence», alors que les sept pilotes en question n’avaient fait que discuter avec les cadres venus sur le site de la grève pour les harceler. A l’heure actuelle, ces dirigeants syndicaux font toujours l’objet d’une enquête par le ministère public. La KAL a sanctionné les syndiqués ayant participé à la grève en leur imposant des mesures préjudiciables, par exemple des mutations à des postes d’attente. Comme la direction de la KAL le sait pertinemment, le KALFCU est un jeune syndicat qui n’a été formé qu’en 2000, et ces mesures de discrimination antisyndicale pourraient lui causer un très grave préjudice.
  67. 510. La procédure d’arbitrage d’urgence peut, par essence, saper la liberté syndicale et le droit de négociation collective, au même titre que l’arbitrage obligatoire, mais avec une portée potentiellement plus large, puisqu’il n’est même pas nécessaire qu’une entreprise soit désignée comme «service public essentiel» pour que l’arbitrage d’urgence soit invoqué à son égard.
  68. 511. L’organisation plaignante se dit préoccupée par le fait que la législation du travail coréenne est graduellement réformée, le gouvernement recourant de façon croissante à des mesures restrictives (comme les dispositions sur les entraves criminelles à l’activité commerciale, pour réprimer les activités syndicales); la résurgence des pouvoirs d’arbitrage d’urgence et le recours à ce pouvoir deux fois en une seule année s’inscrivent dans cette même tendance. La KPSU se dit donc extrêmement préoccupée de l’initiative du gouvernement, dite «Feuille de route pour une réforme (maturation) des relations professionnelles». Ce projet de loi étendrait encore le pouvoir d’intervention discrétionnaire des autorités et aggraverait la criminalisation des activités syndicales légitimes.
  69. 512. Le projet de loi proposé par le gouvernement éliminerait la catégorie actuelle des services publics dits «essentiels» mais propose une nouvelle catégorie de «services publics» excessivement large, comprenant ceux qui étaient autrefois définis comme «essentiels» mais aussi: les entreprises fournissant le chauffage et la vapeur; le chargement et le déchargement des navires; les services ferroviaires; le transport de fret, routier et aérien; et les prestataires d’assurance sociale. Cette catégorie élargie de «services publics» serait assujettie à l’arbitrage d’urgence, ce qui entraîne de facto une interdiction de 30 jours des grèves; si aucun accord n’est trouvé, la NLRC renvoie le différend à l’arbitrage obligatoire en vue de son «règlement». Le nouveau projet ajoute donc encore plus de secteurs à la catégorie des services publics «essentiels» et pourrait les soumettre à la procédure d’arbitrage d’urgence (interdiction des grèves durant 30 jours; décisions arbitrales ayant force de convention collective).
  70. 513. Le projet de loi ajoute également une obligation de service minimum à cette liste élargie de «services publics». Des interrogations subsistent sur le point de savoir si la portée des «services minima» peut être définie de telle sorte qu’il s’agirait véritablement et strictement d’un service minimum, tout en maintenant l’efficacité des grèves. Si les «services minima» sont trop largement définis, l’efficacité des pressions exercées au moyen des grèves serait remise en cause. Toutefois, plutôt que d’utiliser des critères compatibles avec les principes de la liberté syndicale, soit «les grèves dont la portée et la durée sont susceptibles de causer une crise nationale aiguë», le projet de loi retient le critère des grèves «mettant gravement en danger la vie normale» du public. Ce critère est complètement différent de ceux de l’OIT, soit une «menace claire et imminente pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population» ou une «crise nationale aiguë». La définition de la portée du service minimum est donc une question cruciale, mais le projet de loi prévoit que cette question doit être tranchée par l’arbitrage obligatoire, si la direction et le syndicat ne réussissent pas à s’entendre pour en délimiter la portée. Le système d’arbitrage obligatoire étant habituellement utilisé pour réprimer les activités syndicales normales dans le secteur public, le fait de prévoir que les litiges relatifs à la portée des services minima seront tranchés par la voie de l’arbitrage obligatoire n’est pas de nature à restaurer la confiance dans le processus de décision, dont la neutralité serait compromise.
  71. 514. Etant donné que le gouvernement a démontré par le passé sa propension à utiliser diverses lois pour réprimer les activités syndicales dans les services publics, de sérieux doutes subsistent sur l’intention sous-jacente à cette législation sur le service minimum. L’interdiction des grèves dans les services minima de sécurité a déjà été intégrée à l’article 42(2) de la TULRAA (interdiction des actes de violence): «Sont interdites les grèves visant à stopper, arrêter ou interrompre l’entretien et l’exploitation normale des installations de protection des lieux de travail». Même lorsque les syndicats des services publics essentiels ont fait grève par le passé, les travailleurs non syndiqués ont continué à assurer les services et ceux-ci n’ont même jamais été menacés. Le gouvernement a une perception extrêmement réductrice de la notion de «menace imminente»; les pouvoirs d’arbitrage d’urgence ont donc été invoqués lorsque les sociétés commençaient à ressentir les effets d’une grève, ce qui signifie que toute grève exerçant des pressions efficaces sur un employeur pourrait être considérée comme une grave menace, comme le démontrent les cas visés par la présente plainte. Même si le syndicat des pilotes de Korean Airlines réussissait un jour à organiser une grève qui immobiliserait au sol tous les avions de la KAL, il existe de nombreux autres transporteurs, comme Lufthansa, Air France, etc., qui pourraient assurer le transport aérien. De la même façon, les camions peuvent transporter du fret en cas de grève prolongée des chemins de fer interrompant totalement les services ferroviaires, et il existe également des solutions de rechange dans les autres secteurs. Cela étant, la véritable question consiste à se demander pourquoi le gouvernement veut adopter des dispositions sur le service minimum, alors que ce service a été assuré dans les services publics essentiels même à l’occasion de grèves. L’organisation plaignante craint que, sous prétexte d’adoption de services minima, le gouvernement ne veuille étendre la discrimination antisyndicale, en permettant le remplacement des travailleurs grévistes, la pénalisation de toute grève et l’accroissement des pouvoirs des employeurs, qui pourraient dans cette hypothèse désigner les employés (jugés nécessaires pour assurer un «service minimum») qui devraient travailler, leur permettant ainsi de licencier les employés qui refusent de travailler ou de leur imposer d’autres sanctions.
  72. 515. La KPSU allègue en conclusion que, ces dernières années, le gouvernement a utilisé son pouvoir unilatéral pour réduire les effectifs des services publics et licencier des travailleurs. De plus, en adoptant des lignes directrices budgétaires pour le secteur public, et en élaborant des directives sur l’évaluation du rendement des cadres, le gouvernement a violé les conventions collectives volontairement conclues entre la direction et les syndicats. Parallèlement, le gouvernement refuse d’accorder aux travailleurs des services publics les moyens qui leur permettraient de défendre leurs intérêts économiques et sociaux touchés par ces politiques. Ainsi, les travailleurs du secteur public sont enfermés dans un système de relations professionnelles qui utilise diverses méthodes pour ôter toute légitimité aux activités syndicales normales, qui encourage le recours généralisé aux sanctions discriminatoires (mesures disciplinaires, licenciement et emprisonnement) contre les dirigeants syndicaux et les syndiqués, situation dans laquelle les travailleurs sont dépourvus de tout recours, compte tenu de l’interdiction effective du droit de grève. Ce système de relations professionnelles n’est pas soutenable.
  73. Nouvelles allégations du KGEU
  74. 516. Dans une plainte datée du 7 septembre 2006, le KGEU allègue que le gouvernement a lancé une campagne concertée, avec l’entrée en vigueur de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires (ci-après, la «loi sur les syndicats de fonctionnaires»), afin de détruire le syndicat existant des employés de la fonction publique. L’introduction de cette nouvelle loi, qui vise soi-disant à garantir les droits syndicaux des employés du gouvernement, est utilisée comme prétexte par le gouvernement pour nier l’existence du KGEU, qui regroupe 140 000 membres. Le gouvernement refuse tout dialogue avec le KGEU, qu’il a plutôt l’intention de détruire. L’attitude actuelle du gouvernement à l’égard des syndicats de fonctionnaires n’est donc pas différente de celle qu’il avait adoptée en 2002, lorsqu’il avait mobilisé des forces de police massives pour perturber l’assemblée inaugurale du KGEU, et avait arrêté 178 délégués qui assistaient au congrès de fondation du syndicat.
  75. 517. Le KGEU allègue que, le 8 février 2006, le ministre de la Justice, le ministre de l’Administration et des Affaires intérieures (MOGAHA) et le ministre du Travail ont tenu une conférence de presse conjointe pour publier un «communiqué sur les activités illégales de certaines organisations de fonctionnaires». Le communiqué conjoint annonçait l’intention du gouvernement de réprimer sévèrement les activités illégales de certaines organisations illégales de fonctionnaires, par exemple le «soi-disant KGEU». Ce communiqué a été publié pour «annoncer clairement que le gouvernement est déterminé à favoriser la démission volontaire des membres d’organisations illégales, et à réprimer fermement toutes les activités illégales».
  76. 518. Le communiqué conjoint indiquait les principales mesures que le gouvernement avait l’intention de prendre: 1) refuser toute négociation collective et toute signature de convention collective avec les organisations illégales exerçant des activités syndicales sans avoir déposé une déclaration de constitution, conformément à la nouvelle loi; interdire la pratique du congé syndical, permettant aux travailleurs d’être dirigeants à plein temps d’un syndicat; interdire le prélèvement des cotisations syndicales à la source, ainsi que la fourniture de bureaux et de toute autre facilité aux organisations illégales; 2) forcer les dirigeants syndicaux et les fonctionnaires membres d’organisations illégales à en démissionner volontairement; imposer des sanctions juridiques pour toute activité collective illégale, mais accorder une aide active aux organisations illégales souhaitant devenir des syndicats légaux; et 3) prendre des sanctions administratives et financières contre les gouvernements locaux qui ne se conformeraient pas à la directive du gouvernement, engageraient des négociations collectives ou concluraient des conventions collectives avec des organisations illégales, ou adopteraient toute autre attitude de nature à ignorer ou faciliter les activités illégales de ces organisations, les sanctions pouvant prendre la forme de réduction des allocations budgétaires spéciales, l’exclusion de divers projets gouvernementaux, etc.
  77. 519. Le communiqué conjoint exposant la position du gouvernement a coïncidé avec l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats de fonctionnaires, le 28 janvier 2006. L’annonce en fut faite peu après l’élection de la nouvelle direction du KGEU, les 25 et 26 janvier, et les 2 et 3 février, suite au vote de tous les membres du syndicat et au référendum sur l’affiliation à la KCTU. Le gouvernement déclarait dans le communiqué que «le soi-disant Syndicat coréen des salariés de l’Etat a élu une personne qui a perdu son statut ou a été licenciée, suite à la grève illégale du 15 novembre 2004, et n’est donc pas qualifiée pour être président d’un syndicat de fonctionnaires publics; ce syndicat a également déclaré qu’il refuserait de respecter la loi, resterait une organisation illégale et continuerait à mener des campagnes intensives, créant ainsi une profonde insécurité dans la population».
  78. 520. Le gouvernement a mentionné que «certains fonctionnaires publics ont constitué des organisations de travailleurs et mené des activités avant même l’entrée en vigueur de la loi. Cela a été considéré comme faisant partie des activités préparatoires à la constitution d’un syndicat. En ce sens, le gouvernement a respecté dans une certaine mesure ces activités collectives.» Toutefois, le communiqué conjoint du 8 février indiquait clairement que le gouvernement était fermement décidé à ne pas reconnaître les employés qui avaient perdu leur statut ou avaient été licenciés à la suite de la grève de novembre 2004, en raison de la déclaration de mars 2004 du KGEU sur la liberté des activités politiques, du «recours collectif aux congés annuels» en novembre 2002, de la constitution du KGEU en mars 2002, et des activités de l’Association coréenne des commissions paritaires de salariés de l’Etat (KAGEWC) – l’organisation ayant précédé le KGEU – considérant qu’ils ne peuvent être représentatifs d’un syndicat de fonctionnaires. Le gouvernement a l’intention de nier que tous les «événements» mentionnés ci-dessus faisaient partie des efforts visant à garantir les droits fondamentaux de la liberté syndicale et à faire modifier la législation pour que ces droits soient pleinement garantis.
  79. 521. En outre, selon le KGEU, la «Directive visant à promouvoir la transformation des organisations illégales en syndicats légaux (retrait volontaire)», adoptée par le MOGAHA et transmise le 22 mars 2006 à tous les ministères et organismes gouvernementaux, aux autorités provinciales et métropolitaines, constitue clairement une «pratique déloyale du travail» et une campagne de répression contre le KGEU, outre le fait qu’il s’agit d’une grave violation des droits de l’homme. La directive désigne clairement le KGEU comme organisation illégale. La logique du gouvernement est simple: un syndicat de fonctionnaires ne peut être constitué et exercer ses activités qu’en vertu de la loi sur les syndicats de fonctionnaires; par conséquent, le KGEU est une organisation illégale qui n’a pas produit l’avis de constitution exigé par cette loi. Toutefois, l’avis de constitution est une question qui devrait être décidée de façon indépendante par les syndicats, et non ordonnée par le gouvernement ou par un employeur. La disposition instituant l’obligation de donner un avis de constitution vise à garantir aux syndicats les droits et protections accordés par la loi. Par conséquent, on ne saurait interdire à un syndicat d’exercer ses activités parce qu’il n’a pas donné l’avis en question. En outre, il est illégitime de dissoudre autoritairement une organisation et d’exercer des pressions sur ses membres pour qu’ils en démissionnent. Le KGEU conteste actuellement les problèmes inhérents à la loi sur les syndicats de fonctionnaires. Du fait qu’il refuse de donner l’avis de constitution prévu par cette loi inique, il ne bénéficie peut-être pas de la protection prévue par la loi, mais cela n’en fait pas pour autant un syndicat illégal; s’il cherchait à obtenir un statut légal, le KGEU pourrait être qualifié de syndicat établi en dehors des paramètres de la loi.
  80. 522. Les mesures prises pour «la transformation des organisations illégales en syndicats légaux», «le retrait volontaire» et les sanctions disciplinaires constituent clairement des pratiques déloyales du travail. Même si le KGEU a choisi de rester en dehors du cadre de la loi et a renoncé à la protection de l’article 81.3 de la TULRAA (recours contre les pratiques déloyales du travail, lorsque l’employeur refuse de négocier collectivement) en raison de ses objections aux graves restrictions à la négociation collective contenues dans la loi, la «Directive visant à promouvoir la transformation des organisations illégales en syndicats légaux (retrait volontaire)», texte contenant également des menaces de sanctions, constitue manifestement une pratique déloyale du travail, interdite par les alinéas 1, 2 et 5 de l’article 81 de la TULRAA.
  81. 523. La directive du MOGAHA ordonne ce qui suit: «Dès réception de cette directive, les directeurs de tous les organes administratifs centraux et de tous les bureaux, ainsi que les autorités locales doivent faire pression auprès des employés et des associations qui se livrent en réalité à des activités illégales, pour qu’ils deviennent volontairement et le plus rapidement possible des syndicats légaux; ils doivent également publier une ordonnance de service prévoyant la démission des organisations illégales par voie de lettre officielle.» La directive indique également que «l’ordonnance de service» devrait «indiquer clairement et de façon détaillée les mesures disciplinaires et les autres inconvénients qui en résulteraient si les employés refusent de s’y conformer».
  82. 524. La directive indique aussi les mesures détaillées visant à détruire le syndicat. Elle prévoit «l’interdiction de prélèvement des cotisations syndicales» et menace de sanctions pour négligence les cadres qui ne s’y conformeraient pas intégralement. La directive énonce «les lourdes sanctions disciplinaires (exclusion) pouvant être prises contre les dirigeants, les mesures coercitives, telles que la fermeture des bureaux des organisations illégales, l’annulation de toutes les conventions existantes et l’interdiction de toute aide et consultation, l’enlèvement des plaques portant le nom des organisations» et donne instruction «d’obtenir, si nécessaire, la coopération de la police» à cet égard. La directive ordonne à tous les bureaux gouvernementaux de mettre sur pied «une équipe de persuasion individuelle» et charge les fonctionnaires supérieurs «de prendre individuellement contact avec les dirigeants visés, de rendre visite à leurs familles et de leur téléphoner, afin de persuader les personnes en question ainsi que les membres de leurs familles». Il leur est également ordonné «de faire clairement comprendre à leurs interlocuteurs que des sanctions disciplinaires seraient imposées en cas de refus d’obéir à l’ordonnance, ainsi que d’autres mesures préjudiciables, comme des amendes pour utilisation illégale du mot “syndicat” (par l’organisation et ses représentants élus)».
  83. 525. Selon le KGEU, les mesures proposées («contacts individuels, visites à domicile et appels téléphoniques») afin de persuader les personnes visées et les membres de leurs familles de se retirer du syndicat constituent des violations graves des droits de l’homme. La mise sur pied «d’équipes de persuasion» chargées de prendre contact individuellement avec les travailleurs pour les inciter à démissionner de l’organisation constitue un abus de pouvoir du gouvernement, qui viole la liberté de conscience inhérente à la dignité humaine. La notion de visites aux membres de la famille afin de forcer les salariés à démissionner d’un syndicat n’est pas fondamentalement différente des menaces autrefois couramment exercées contre l’entourage familial par les régimes militaires pour s’opposer à la constitution des syndicats. Les autorités centrales ou locales ne devraient pas recueillir d’informations personnelles aux fins de répression syndicale, de violations des droits de l’homme ou d’autres fins illégitimes; elles ne devraient pas plus utiliser les renseignements déjà recueillis aux mêmes fins. Et pourtant, la directive ordonne à toutes les autorités locales de dresser et fournir une liste des dirigeants élus des sections locales du KGEU, y compris des membres qui ont perdu leur statut ou ont été licenciés, et ce, en violation manifeste des droits de l’homme.
  84. 526. La directive menace de publier dans les médias les noms des organismes gouvernementaux et des agences locales qui obtiendraient «de mauvais résultats, de leur donner une mauvaise évaluation annuelle, et de leur imposer d’autres sanctions administratives et financières lors de l’évaluation annuelle de rendement». Le gouvernement a indiqué dans la directive qu’il entreprendrait en avril 2006 «un examen approfondi des relations professionnelles avec les fonctionnaires dans tous les ministères du gouvernement central et des gouvernements locaux où des organisations illégales ont été constituées». Cet exercice «serait conduit conjointement par les services gouvernementaux locaux et des services d’audit, sous la coordination de l’Unité de surveillance des organisations de fonctionnaires, relevant du ministère de l’Administration de l’Etat et des Affaires intérieures», avec la «coopération de la police si nécessaire». Le gouvernement avait également eu l’intention de tenir «une conférence de contre-propositions sur les relations professionnelles dans le secteur public pour discuter des mesures gouvernementales concernant les sanctions administratives et financières à imposer aux agences et services qui ne se conformeraient pas à la directive du gouvernement». Ce dernier a également prévu «de tenir des consultations avec le Bureau de coordination des politiques gouvernementales au sujet des sanctions devant être prises dans chaque ministère». Le gouvernement a donc clairement manifesté dans la directive son intention de mobiliser la totalité de ses ressources pour détruire le syndicat.
  85. 527. Le KGEU allègue de plus que le MOGAHA a pris des mesures pour appliquer la directive. Il a envoyé une lettre officielle demandant la coopération de tous les organes gouvernementaux et autorités locales pour formuler et mettre en œuvre un «plan de formation» afin d’inciter les organisations illégales de fonctionnaires à devenir des syndicats légaux et les travailleurs à démissionner volontairement du KGEU. Dans cette lettre officielle, le MOGAHA prévoyait de tenir des sessions de formation dans cinq ministères, deux agences et 14 gouvernements municipaux, avec la participation de 15 519 fonctionnaires, le tout devant être accompli avant la fin mars. Le but des sessions de formation était identique: «encourager la transformation des organisations illégales en syndicats légaux et le retrait volontaire des fonctionnaires qui en étaient membres». Les gouvernements municipaux et provinciaux ont alors tenu localement des sessions d’explication et d’éducation coordonnées par le MOGAHA, et ont ordonné à tous les gouvernements municipaux et organismes subsidiaires «d’interdire le prélèvement des cotisations syndicales à la source pour les organisations illégales de fonctionnaires, et l’utilisation illégale du terme syndicat».
  86. 528. La directive du MOGAHA, envoyée à tous les ministères et aux autorités provinciales et municipales, a ensuite été relayée à tous les services gouvernementaux, municipaux et aux organisations de niveau inférieur. Les autorités de la métropole de Séoul ont ordonné aux bureaux et aux organisations de municipalité et de comté (ku) relevant de leur compétence d’insister auprès des organisations illégales de fonctionnaires afin qu’elles deviennent des syndicats légaux, et d’inciter les travailleurs membres de ces organisations à en démissionner volontairement, afin de donner un exemple public frappant: établir de saines relations professionnelles; faire respecter la loi et l’ordre; et rappeler les règles de discipline aux fonctionnaires. Sur la base de ces instructions, les gouvernements municipaux ont alors commencé à mettre en œuvre la directive à l’égard de tous les fonctionnaires, en la transmettant à tous les niveaux subalternes de l’administration (eup, myeon, dong) ainsi que dans les agences gouvernementales locales et les centres de services.
  87. 529. L’organisation plaignante annexe de nombreux documents soutenant les allégations qui précèdent. Elle décrit ensuite les mesures prises par plusieurs autorités publiques (municipalité de Wonju; province de Gyeouggi; comté de Cheongyang-kun, sud de la province de Choongcheong; Service de la recherche agronomique, nord de la province Gyeongsang; municipalité de Buk-kn, ville de Dagu; comté de Wando-kun, province du Cholla-Sud) pour exercer des pressions sur les fonctionnaires afin qu’ils démissionnent «volontairement» du KGEU. Ces autorités ont préparé des formulaires de démission, précédés d’ordres officiels qui, à plusieurs reprises, contenaient diverses menaces, par exemple: «... le refus d’obéir à cet ordre fera l’objet de mesures sévères, en vertu des lois applicables». Dans certains cas, les travailleurs qui avaient refusé de compléter les formulaires de démission ont été convoqués à des rencontres individuelles avec des cadres supérieurs, qui les ont menacés de graves sanctions s’ils persistaient à refuser d’adhérer au nouveau syndicat. D’autres autorités, préoccupées des résultats décevants des tentatives faites pour inciter les fonctionnaires à quitter le KGEU, ont pris d’autres mesures en ce sens: interdiction du précompte syndical; fermeture des bureaux du KGEU; annulation de toutes les conventions existantes; cessation de toute aide; interdiction de tout dialogue et négociations; et d’autres «mesures draconiennes» si aucun progrès n’était réalisé. Ces activités ont par exemple abouti à la formation d’un syndicat des fonctionnaires de Wando-kun dans le comté de Wando-kun, province du Cholla-Sud.
  88. 530. L’organisation plaignante indique ensuite que le MOGAHA a commencé à vérifier les progrès de l’application de la directive au moyen d’un plan prévoyant «l’examen des rapports présentés au ministère, au plus tard le 14 avril 2006» puis une deuxième série d’inspections, intitulée «vérification sur les lieux, à la fin du mois d’avril». Le ministère a donné instruction à toutes les agences gouvernementales d’établir et de lui remettre «une liste de vérification des progrès réalisés dans la transformation des organisations illégales en syndicats légaux». Il a prévu de mener une vérification sur les lieux, sur la base des rapports ainsi présentés, après avoir identifié les bureaux qui n’auraient pas présenté leur rapport, ceux qui auraient obtenu de mauvais résultats, et les autres pour lesquels une vérification sur les lieux serait nécessaire. Le ministère a prévu de tenir une réunion au niveau du gouvernement tout entier, intitulée «conférence de contre-propositions en matière de relations professionnelles des fonctionnaires». L’organisation plaignante joint de nombreux rapports d’inspection. Selon le KGEU, bien que le rapport contienne certaines exagérations afin de donner une image plus flatteuse des résultats obtenus par les gouvernements locaux, il jette un éclairage édifiant sur les pressions vécues par les syndicats par suite de la Directive du ministère et des menaces exercées par les autorités locales. Le gouvernement semble posséder des informations sur les intentions «confidentielles» de quelques groupes au sein de certaines sections locales du KGEU, qui envisageraient de devenir des syndicats légaux. Le rapport démontre clairement les divers efforts entrepris par les autorités pour saper le KGEU, les multiples pressions exercées pour forcer les travailleurs à en démissionner et pour obtenir la transformation des organisations illégales en «syndicats légaux». Les documents mêmes du gouvernement indiquent clairement les pressions que celui-ci entend exercer, publiquement ou de façon moins officielle, pour inciter plus de 140 000 membres du KGEU à démissionner de cette organisation et à adhérer à un «syndicat légal».
  89. 531. Selon l’organisation plaignante, ces actions du gouvernement peuvent être considérées comme une tentative de légitimation de la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires, qui a fait l’objet de nombreuses critiques tant en République de Corée qu’à l’étranger, puisque cette législation ne reflète pas le point de vue des employés du gouvernement et de leurs organisations. Le gouvernement entend démontrer qu’il existe des syndicats «légaux» qui acceptent de fonctionner dans le cadre de la nouvelle loi. Ce faisant, il espère balayer toutes les critiques formulées sur les lacunes de la nouvelle loi. Les actions du gouvernement depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats de fonctionnaires démontrent toutefois qu’il n’est pas véritablement déterminé à garantir les droits syndicaux de ses employés – l’objectif apparent de la nouvelle loi –, mais qu’il a plutôt l’intention de détruire le KGEU, syndicat constitué de façon démocratique et indépendante. La directive fait état d’un «régime exemplaire de relations professionnelles pour les fonctionnaires», qu’il souhaiterait généraliser, mais qu’il impose en fait par la répression et par des attaques contre le KGEU.
  90. 532. Le KGEU allègue également que, depuis mai 2006, ses bureaux ont été fermés par la force dans tout le pays. L’Institut de formation des fonctionnaires de Gyeongnam, agence affiliée au gouvernement provincial, a publié le 29 août une lettre officielle informant les travailleurs qu’elle exécuterait les ordres administratifs et fermerait le bureau local du KGEU le 30 août (lettre officielle 1641, Centre de formation des fonctionnaires de Gyeongnam, ministère de l’Education, 29 août 2006). Le mandat attaché à la lettre officielle précise que cette mesure administrative serait prise en application des instructions gouvernementales interdisant de fournir des bureaux aux syndicats de fonctionnaires non enregistrés aux termes de la loi sur les syndicats de fonctionnaires.
  91. 533. Des centaines de policiers de la brigade antiémeute se sont immédiatement déployés autour des bureaux du syndicat. Les membres du KGEU se sont vu interdire l’entrée dans les bureaux du syndicat, à l’exception de quatre employés du syndicat qui y travaillaient. La branche régionale de Gyeongnam a tenu une manifestation devant le bureau syndical le 30 août, durant laquelle tous les présidents des sections de cette branche se sont rasés les cheveux en guise de protestation. Des policiers ont été déployés de nouveau à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice où se trouvait le bureau du KGEU et ont interdit à ses membres d’y pénétrer. Plusieurs syndiqués ont tenté d’empêcher la fermeture forcée du bureau, mais sans succès, ayant été expulsés de force par la police. Le bureau syndical fut ensuite barricadé avec d’épaisses planches de contreplaqué, où fut apposé un panneau d’avertissement. La branche régionale de Gyeongnam du KGEU utilisait ce bureau de l’Institut de formation des fonctionnaires depuis avril 2003, conformément à un accord écrit conclu entre la section syndicale et le gouvernement provincial.
  92. 534. Dans l’agglomération métropolitaine de Busan, ville hôte de la Conférence régionale asienne de l’OIT, les autorités ont envoyé des lettres officielles au KGEU l’avertissant que si sa section régionale de Busan n’évacuait pas le bureau qu’elle occupait dans l’édifice de la mairie au plus tard le 31 août, celui-ci serait fermé par la force (lettre officielle 11316 de l’agglomération métropolitaine de Busan, ministère de la Fonction publique, 17 août 2006). A la date du dépôt de la plainte, toutes les municipalités relevant de l’agglomération métropolitaine de Busan avaient pris les mêmes mesures.
  93. 535. Le 7 juin 2006, le MOGAHA a demandé aux gouvernements locaux concernés de prendre des mesures disciplinaires contre les membres du KGEU qui avaient participé, le 25 mai, à la manifestation devant les bureaux de l’Administration du développement rural (RDA) (lettre officielle 1588 du MOGAHA, Unité de supervision des organisations de fonctionnaires, 7 juin 2006), le ministère indiquant même les noms de certains membres du KGEU dans une liste jointe à la lettre. (Ce sont les gouvernements municipaux provinciaux ou métropolitains qui ont compétence pour imposer les sanctions disciplinaires aux employés des gouvernements locaux.) La section du KGEU représentant les employés de la RDA avait contesté l’attitude non démocratique de cette dernière, qui s’était prononcée en faveur d’une révision du système de promotions existant et avait prôné l’adoption d’un système d’échelon unique. En réponse à cette protestation, l’administrateur de la RDA a annoncé que toute action, voire le simple fait de porter un gilet syndical, ferait l’objet de sanctions et a fait évacuer le site de la manifestation par la force. Le 25 mai, des membres du KGEU se sont présentés à l’entrée principale de la RDA pour participer à une manifestation du syndicat mais la police a bloqué le portail d’entrée, bien qu’un préavis de la manifestation eût été donné aux autorités, conformément à la loi. Des membres du KGEU ayant protesté contre cette situation ont été arrêtés par la brigade antiémeute du commissariat de Suwon Jungbu.
  94. 536. Le 21 juin, le MOGAHA a publié un autre document officiel invitant les gouvernements locaux à appliquer les directives et instructions gouvernementales et à prendre des mesures sévères contre toutes les activités illégales (lettre officielle 1771, MOGAHA, Unité de supervision des organisations de fonctionnaires, 21 juin 2006). Durant la campagne pour les élections locales du 31 mai, plusieurs candidats ont répondu à un questionnaire du KGEU, indiquant qu’ils reconnaîtraient les syndicats et garantiraient les activités syndicales indépendantes s’ils étaient élus. Le document du MOGAHA leur demandait «de renoncer à leur engagement écrit ou à leur promesse de reconnaître le KGEU, s’ils étaient élus». Le ministère indiquait dans ce document que «toute connivence avec les activités d’organisations illégales, contrairement aux directives gouvernementales, aurait des effets préjudiciables sur l’établissement de relations professionnelles harmonieuses dans la fonction publique». En outre, le ministère y indiquait que «les gouvernements locaux qui négocient voire qui concluent une convention collective avec des organisations illégales et qui les soutiennent d’une quelconque façon (par exemple en autorisant des employés permanents à être délégués syndicaux, en permettant le prélèvement des cotisations syndicales à la source, ou en fournissant un bureau à des organisations illégales) s’exposent à des sanctions administratives et financières».
  95. 537. Le 8 juillet 2006, le KGEU a tenu une manifestation, à laquelle participaient plus de 2 000 membres, afin de protester contre la répression gouvernementale; la police en avait été avertie à l’avance, conformément à la loi. Toutefois, le ministère a demandé aux agences et gouvernements locaux de prendre «de sévères mesures de rétorsion avant même la manifestation du KGEU du 8 juillet, en raison de ses activités contraires à la loi sur les syndicats de fonctionnaires, qui interdit les actions collectives» (lettre officielle 1861 du MOGAHA, Unité de supervision des organisations de fonctionnaires, 29 juin 2006). Lors de la manifestation, plusieurs agents du MOGAHA et de la police ont photographié et filmé les participants. Peu après, le MOGAHA a envoyé à ces agences et gouvernements locaux une lettre officielle accompagnée des photos et des enregistrements filmés, leur demandant d’y identifier les membres du KGEU qui avaient participé à la manifestation (lettre officielle 61 du MOGAHA, Unité de supervision des organisations de fonctionnaires, 11 juillet 2006).
  96. 538. Le 3 août 2006, le MOGAHA a émis une autre directive invitant les responsables concernés «à prendre des mesures sévères contre les activités illégales, y compris par la dissolution forcée des organisations illégales de fonctionnaires» (lettre officielle 406 du MOGAHA, Unité de supervision des organisations de fonctionnaires, 3 août 2006). Le ministère y invitait tous les gouvernements locaux, ministères et agences à prendre des mesures fermes contre le KGEU, leur demandant «de fermer tous les bureaux du KGEU installés dans des édifices gouvernementaux, et ce dans tout le pays au plus tard le 31 août». Le ministère demandait également «d’exclure les membres du KGEU des comités du personnel, d’encourager activement tous les fonctionnaires ayant adhéré à des organisations illégales à en démissionner, d’interdire le prélèvement des cotisations syndicales à la source et de bloquer tout appui financier pouvant être donné à ces organisations, comme les contributions et donations volontaires». La directive demandait aussi «de faire des efforts particuliers pour arrêter le paiement des cotisations syndicales par virement bancaire direct (CMS)». (Après l’interdiction des prélèvements à la source, le KGEU avait encouragé ses membres à payer directement leurs cotisations syndicales par virement bancaire CMS.) La directive déclarait en dernier lieu que le ministère ferait une enquête, avec l’aide des services d’audit, sur les mesures prises pour mettre en œuvre les directives et instructions du gouvernement, et prendrait des mesures administratives et financières, à l’échelle du gouvernement tout entier, contre les autorités locales qui n’appliqueraient pas la directive.
  97. 539. Dans une autre partie de sa plainte, le KGEU expose les problèmes et lacunes que contient selon lui la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Selon le KGEU, la première de ces difficultés tient à l’absence de démocratie du processus législatif, puisque la loi a été annoncée unilatéralement par le ministère du Travail en mai 2003, en complète violation de la promesse faite antérieurement, soit que le gouvernement élaborerait un projet de loi «dans le cadre d’un processus permettant d’entendre les différents points de vue, puisque les dispositions de fond n’auraient qu’une importance secondaire». Le ministère du Travail a finalement déposé le projet de loi à l’Assemblée nationale en octobre 2004, sans jamais consulter les employés du gouvernement.
  98. 540. L’Association coréenne des commissions paritaires de salariés de l’Etat (KAGEWC) (prédécesseur du KGEU), au sein du ministère du Travail, a publié une déclaration le 27 août 2004, estimant que «le projet de loi du gouvernement ne permet la constitution de syndicats qu’en apparence. Quant au fond, ce projet reflète uniquement l’intention trompeuse du gouvernement, qui ne veut pas autoriser la constitution de véritables syndicats de fonctionnaires. En interdisant le droit à l’action collective, le projet de loi gouvernemental vise à ôter tout pouvoir au mouvement syndical; il vise à réprimer les syndicats de fonctionnaires.» Le KGEU s’est objecté au projet de loi parce qu’il ne reflétait pas le point de vue des travailleurs qu’il était censé servir, et a demandé que soit rédigé un tout nouveau projet de loi. Le 19 septembre 2004, lors d’une réunion tenue avec le KGEU afin de lui permettre de présenter son point de vue, le ministre du Travail a déclaré qu’aucun problème ne se posait concernant le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires élaboré par le ministère du Travail, et qu’il n’était pas nécessaire d’en discuter, et il a quitté la réunion unilatéralement. Par la suite, le gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi élaboré unilatéralement et l’a fait adopter par la procédure accélérée. Parallèlement, le gouvernement a exercé une violente répression contre le vote de grève que le KGEU voulait faire prendre par ses membres au sujet de la législation proposée. Suite à la grève du KGEU, quelque 3 000 fonctionnaires membres du KGEU ont alors reçu des sanctions disciplinaires et environ 400 membres dirigeants du syndicat ont été licenciés.
  99. 541. Le deuxième problème soulevé par le KGEU concerne le droit syndical des fonctionnaires. L’article 5 de la TULRAA indique que «les travailleurs sont libres de constituer un syndicat ou de s’y affilier» et laisse au syndicat lui-même le soin de déterminer la portée de ses effectifs. L’article 2(4) de la loi disqualifie un syndicat s’il accepte comme membres «un employeur, ou d’autres personnes qui représentent exclusivement les intérêts de l’employeur», la portée de cette exclusion ayant été établie par la jurisprudence. Toutefois, la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires nie le droit syndical aux groupes de fonctionnaires suivants:
  100. – fonctionnaires de grade 5 et supérieur;
  101. – fonctionnaires dirigeant et supervisant d’autres fonctionnaires, ou fonctionnaires généralement responsables de la gestion des affaires publiques;
  102. – fonctionnaires exerçant des fonctions telles que les ressources humaines et la rémunération, ou employés dans des services jouant un rôle d’agence administrative par rapport à un syndicat;
  103. – fonctionnaires du service correctionnel, menant des enquêtes ou exerçant des fonctions similaires;
  104. – fonctionnaires dont les principales fonctions, comme la médiation et l’inspection des relations professionnelles, sont incompatibles avec le statut de syndiqué (art. 6).
  105. 542. Le MOGAHA a estimé initialement entre 330 000 et 360 000 le nombre total de fonctionnaires pouvant devenir membres d’un syndicat. Suite à la finalisation du «décret d’application» de janvier 2006, le ministère du Travail a conclu que 290 000 fonctionnaires sur 920 000 (en excluant les militaires) avaient le droit d’être membres d’un syndicat en novembre 2005. Aucun fonctionnaire de grade 5 ou supérieur ne bénéficie du droit syndical, et de nombreux fonctionnaires de grade 6 ou inférieur sont également exclus en raison des critères d’éligibilité stipulés dans la loi ou dans le décret d’application.
  106. 543. Etant donné que de nombreux fonctionnaires de grade 5 effectuent des tâches administratives, ils ne sauraient être considérés comme «des personnes exécutant exclusivement des fonctions dans l’intérêt de l’employeur». Dans son rapport de 2004, la Commission nationale des droits de l’homme a conclu «qu’il est courant de voir aujourd’hui des fonctionnaires occupant des postes de bu-yisakwan et de samukwan, qui sont en fait des cadres moyens et n’exercent jamais de responsabilités d’encadrement de fonctionnaires de grade inférieur. [...] Il n’est pas souhaitable que le droit syndical soit restreint de façon aussi monolithique en fonction des catégories de fonctionnaires, ou en excluant les fonctionnaires de grade 5 ou supérieur.» Dans ses décisions concernant la «discrimination sur l’âge de la retraite en fonction du rang hiérarchique», la Commission nationale des droits de l’homme a conclu que, «dans les ministères du gouvernement central, les fonctionnaires de grades 5 et supérieur sont chargés de la mise en œuvre du travail, plutôt que de l’élaboration de politiques, ou de fonctions d’encadrement et de supervision; dans certains ministères, les fonctionnaires de grades 5 et 6 exercent le même type de travail, exigeant réflexion et jugement. [...] La période de service requise pour la promotion du grade 5 au grade 6 diffère selon les ministères du gouvernement central: il faut compter quatre ans et cinq mois au ministère de la Justice, mais douze ans et huit mois au ministère de l’Education et du Développement des ressources humaines. Cela signifie qu’il est impossible d’affirmer péremptoirement que les fonctionnaires de grade 5 ou supérieur ont plus d’expérience et de qualifications que les fonctionnaires de grade 6 ou inférieur.»
  107. 544. En outre, avec l’introduction et la généralisation du système de travail en équipe, qui a abouti à confier un pouvoir de décision limité à certains fonctionnaires principalement chargés de tâches de supervision, dans le cadre des efforts accomplis pour améliorer l’efficacité, un très grand nombre de fonctionnaires de grade 6 ont été nommés chefs d’équipe. On a ainsi abouti à une situation où une majorité des fonctionnaires de grade 6 répond aux critères permettant de leur nier le droit syndical, c’est-à-dire «qu’ils exercent un droit de direction et de supervision sur d’autres fonctionnaires ou qu’ils exercent des fonctions générales concernant d’autres fonctionnaires» (art. 6(1)(1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires). Cela a eu pour effet de saper le «principe» voulant que les fonctionnaires de grades 6 et inférieur ont le droit de se syndiquer.
  108. 545. Par ailleurs, le décret d’application de la loi sur les syndicats de fonctionnaires établit d’autres restrictions, en excluant les personnes suivantes:
  109. – les fonctionnaires chargés de diriger ou de superviser d’autres fonctionnaires et disposant de pouvoirs et de responsabilités permettant de gérer leur travail (y compris les remplaçants des fonctionnaires ayant ce type de responsabilités) conformément à la loi ou à la réglementation, et à la division du travail autorisée par une loi ou un règlement;
  110. – les personnes exerçant principalement des fonctions de direction ou de supervision d’autres fonctionnaires au sein d’un département, pour seconder le chef du département (y compris les remplaçants des fonctionnaires ayant ce type de responsabilités);
  111. – les fonctionnaires exerçant des fonctions relatives aux nominations, aux affectations de travail, aux mesures disciplinaires, à la révision des appels, à la rémunération, aux pensions et aux autres questions concernant le bien-être social;
  112. – les fonctionnaires chargés de l’élaboration, de l’allocation et de l’application des budgets (y compris les simples décisions d’exécution), ainsi que de l’organisation et des niveaux d’effectifs des agences administratives;
  113. – les fonctionnaires chargés des audits;
  114. – les fonctionnaires exerçant des fonctions de sécurité, de maintenance des bureaux, de maintien de l’ordre, de défense, de secrétariat ou de conduite des automobiles.
  115. 546. Cela signifie qu’un nombre considérable de fonctionnaires de grade 6, mais aussi de grade 7, n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat. Par exemple, dans le bureau de Seo-ku de l’agglomération métropolitaine de Pusan, sur 512 fonctionnaires de grade 6 ou inférieur: 89 sont exclus en raison de l’article 3(1); trois en vertu de l’article 3(2)(a); un en vertu de l’article 3(2)(b); dix en vertu de l’article 3(2)(c); trois en vertu de l’article 3(2)(d); 27 en vertu de l’article 3(2)(e); et un fonctionnaire est exclu en application de l’article 3(4). Environ 134 fonctionnaires (soit 26,2 pour cent) sur 512 de grade 6 ou inférieur n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat. Dans la ville de Wonju, province de Kangwon-do, 387 fonctionnaires (43,2 pour cent) sur 1 130 de grade 6 ou inférieur n’ont pas ce droit. Dans la ville de Haenam-kun, province du Cholla-Sud, sur 691 fonctionnaires de grade 6 ou inférieur, 229 (33,1 pour cent) n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat. A la Commission du commerce équitable, sur 253 fonctionnaires de grade 6 ou inférieur (20,2 pour cent), 51 n’ont pas le droit de se syndiquer. La situation est encore pire dans le secteur de l’éducation qui compte 60 787 fonctionnaires de grade 6 ou inférieur, répartis dans 16 départements: de ce nombre, 45 122 fonctionnaires travaillent dans des écoles publiques, la plupart d’entre eux comme directeurs administratifs, gardiens de sécurité, chauffeurs ou préposés à l’entretien. En conséquence, le nombre de fonctionnaires qui n’ont pas le droit de se syndiquer à cause des critères énoncés à l’article 3 du décret d’application est estimé à plus de 42 550 (dont 40 609 travaillent dans des écoles), soit 70 pour cent des fonctionnaires de grade 6 ou inférieur. Dans le cas des fonctionnaires travaillant dans des écoles, le ratio s’élève à près de 90 pour cent. Ainsi, les fonctionnaires de grade 6 n’ayant pas le droit de se syndiquer représentent environ 30 pour cent des travailleurs employés par les gouvernements locaux, soit un chiffre supérieur aux 16,7 pour cent prévus par la loi elle-même. Dans sa décision du 28 novembre 2005, la Commission nationale des droits de l’homme a statué à cet égard que le «projet de décret d’application qui exclut plus de 90 pour cent des fonctionnaires généraux de grade 6 dans les villes, kun, ku et les municipalités du droit de se syndiquer» est à la fois inconstitutionnel et illégitime.
  116. 547. Le troisième problème soulevé par le KGEU concerne la négociation collective. L’article 8(1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires soustrait de la négociation collective les «questions concernant les décisions de politique que les gouvernements central ou locaux peuvent prendre en vertu de la législation, etc., ainsi que celles concernant la gestion et l’exploitation de l’organisation, comme le droit de nomination, mais qui ne sont pas directement reliées aux conditions de travail». Toutefois, la TULRAA qui énonce le principe de l’autonomie des relations entre la direction et les syndicats ne précise pas que certaines questions sont soustraites au champ de la négociation collective; c’est aussi le cas de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats d’enseignants. Il existe des opinions divergentes sur le point de savoir si certaines questions relèvent légitimement de la négociation collective, par exemple: les décisions relatives au personnel, les questions financières, les décisions commerciales, la réintégration des travailleurs licenciés et la libération de certains travailleurs pour qu’ils puissent se consacrer à plein temps aux questions syndicales. Quoi qu’il en soit, il devrait être possible pour un syndicat de «demander» la négociation collective sur les questions énoncées à l’article 8(1) et pour l’employeur d’engager des négociations collectives à cet égard. Le fait d’exclure certains sujets de la négociation collective, comme le fait la loi sur les syndicats de fonctionnaires, constitue une violation grave du principe d’autonomie en matière de relations professionnelles. Selon un rapport publié par le MOGAHA, des conventions collectives – même si elles n’ont pas de statut juridique – ont été conclues dans 35 villes, kun ou ku (qui représentent différents niveaux de l’administration municipale) durant les trois dernières années, depuis la formation du KGEU en mars 2002. Bon nombre de ces conventions contiennent des dispositions qui demandent «à la direction de divulguer les niveaux de dépenses prévues, d’améliorer la transparence des décisions concernant le personnel, d’éviter l’attribution discrétionnaire de contrats aux entrepreneurs privés et de renforcer l’objectivité du système d’appel d’offres». Toutes ces dispositions visent les problèmes de corruption qui sont monnaie courante dans le secteur public. L’article 8(1) de la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires donne à la direction le pouvoir de refuser les demandes des syndicats de négocier collectivement ces questions, qui concernent la réforme des services gouvernementaux et les problèmes de corruption.
  117. 548. En outre, selon le KGEU, l’article 10(1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires dispose que, «dans les conventions collectives conclues en application de l’article 9, les dispositions prévues par les lois, les règlements ou les mesures budgétaires, ainsi que les dispositions stipulées par l’autorité délégataire en vertu de la législation ou de la réglementation n’ont pas force de convention collective». Toutefois, la plupart des questions concernant la rémunération et les conditions de travail des fonctionnaires, y compris les nominations, les licenciements, le statut, le salaire et les autres formes de rémunération, ainsi que les affectations sont régies par «des lois, des règlements, des mesures budgétaires ou des dispositions stipulées par l’autorité délégataire en vertu de la législation ou de la réglementation», comme la loi sur les fonctionnaires, le règlement sur le service des fonctionnaires, le règlement sur la rémunération des fonctionnaires, la loi sur les fonctionnaires locaux, le règlement sur le service des fonctionnaires locaux, la réglementation sur les fonctionnaires locaux, la réglementation sur la rémunération des fonctionnaires locaux, etc. Par conséquent, même si une convention collective (qui prime en principe sur ces lois, règlements, dispositions budgétaires et autres réglementations) est conclue, elle n’a pas force de convention collective, en raison de l’article 10(1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires.
  118. 549. Le MOGAHA étend plus encore cette exclusion dans son «Manuel de travail des organisations de fonctionnaires». Selon son interprétation, «les règles établies en vertu d’un pouvoir délégué par règlement n’entrent pas dans le champ de la négociation des conventions collectives». Le MOGAHA réduit encore l’effet des conventions collectives en déclarant que «le défaut de mettre en œuvre les questions que les négociateurs gouvernementaux peuvent légitimement gérer et décider par le biais des décrets d’application peut constituer un sujet d’ordre moral ou politique, mais n’entraîne pas de responsabilité juridique». Il serait pourtant possible de garantir l’effet des conventions collectives tout en respectant intégralement le pouvoir de l’Assemblée nationale ou des conseils locaux, en s’appuyant sur le principe de la séparation des pouvoirs. Des expressions telles que «le gouvernement est juridiquement tenu de présenter un projet de loi ou de règlement, ou un projet de loi budgétaire supplémentaire, intégrant les exigences découlant de la conclusion d’une convention collective» ou encore «une convention collective n’a d’effet que si elle est approuvée par la législature» autorisent les autorités à transposer une convention collective dans la législation, la réglementation ou les dispositions budgétaires. Le pouvoir de présenter ou d’amender un «décret présidentiel» ou «les mesures prises en vertu d’un pouvoir délégué par une loi ou un règlement» relèvent des gouvernements central ou locaux: il ne s’agit donc pas de questions qui violent le principe de la séparation des pouvoirs. Néanmoins, la loi sur les syndicats de fonctionnaires nie toute possibilité de négociation collective sur ces questions.
  119. 550. L’effet de cette disposition mène à une situation inacceptable. Par exemple, une convention collective conclue en 2006 et concernant des sujets sur lesquels les gouvernements central ou locaux ont compétence pourrait en dernière analyse être privée d’effet parce qu’elle serait contraire à des textes préexistants («un décret présidentiel, des mesures prises en vertu de pouvoirs délégués par une loi ou un règlement»), pris unilatéralement l’année précédente par le gouvernement central ou un gouvernement local. Cela est totalement contraire au principe de la négociation «de bonne foi».
  120. 551. La quatrième question soulevée par le KGEU concerne le droit à l’action collective. La loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires interdit à tout fonctionnaire de recourir à l’action collective. Ajoutée aux sévères restrictions au droit de négociation collective et à la limitation des conventions collectives aux conditions de travail, cette interdiction générale réduit pratiquement à néant les syndicats et leurs activités. L’article 18 dispose qu’une personne «qui participe à une grève, à une grève perlée ou à d’autres activités entravant le cours normal des affaires sera punie d’une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans, ou d’une amende n’excédant pas 50 millions de won» afin de mettre en œuvre «l’interdiction des grèves». Cette disposition illustre parfaitement l’hostilité viscérale des autorités à l’idée même des relations professionnelles et de la grève.
  121. 552. Le KGEU indique enfin que la loi sur les syndicats de fonctionnaires supprime les sanctions pénales pouvant être prises contre un employeur pour pratiques déloyales du travail, en précisant en son article 17(3) que les articles 88 à 92 et l’article 96(1)(3) de la loi d’amendement sur les syndicats et les relations professionnelles ne s’appliquent pas aux syndicats en vertu de [la présente] loi. En conséquence, un syndicat de fonctionnaires, qui n’a par ailleurs pas le droit de faire grève, n’a aucun moyen juridique de protester contre le refus d’un employeur de négocier collectivement, ou de mettre en œuvre une convention collective.
  122. 553. La loi sur les syndicats de fonctionnaires interdit également toute activité politique aux fonctionnaires et à leurs syndicats (art. 4), reprenant ainsi une interdiction générale faite auparavant aux syndicats, qui reflète l’hostilité générale à l’idée même d’activités syndicales. Les fonctionnaires font partie intégrante de la société et devraient pouvoir s’engager dans des activités politiques et exprimer leurs opinions politiques, à condition que cela n’empiète pas sur leur travail en qualité de fonctionnaire. Les syndicats de fonctionnaires devraient également pouvoir s’engager dans des activités politiques. Cette interdiction générale des activités politiques, indépendamment de leur lien direct avec le travail des fonctionnaires, constitue une grave violation des droits fondamentaux.
  123. 554. Dans une communication datée du 24 octobre 2006, le KGEU ajoute que depuis le 3 août 2006, date à laquelle a été émise la directive du MOGAHA ordonnant aux agences gouvernementales locales «de prendre de sévères mesures de rétorsion contre les activités des organisations illégales d’employés du gouvernement, y compris par la fermeture de leurs bureaux», ces instructions ont été relayées dans tout l’appareil gouvernemental, dans l’ensemble du pays. Le 7 août 2006, l’agglomération métropolitaine de Séoul a tenu une réunion des directeurs des services généraux de ses municipalités (gu ou ku) et de ses agences (agglomération métropolitaine de Séoul, documentation pour la réunion des directeurs des services généraux des municipalités et des agences, 7 août 2006). Les autorités de la métropole ont de nouveau fait état de la directive du MOGAHA le 22 mars 2006, précisant leur intention d’accorder des avantages ou d’imposer des sanctions aux municipalités en fonction de leurs résultats dans la mise en œuvre de cette directive. Selon ce plan, la municipalité de Songpa-gu, qui n’avait pas pris d’ordonnance ordonnant aux employés du gouvernement travaillant dans cette municipalité de démissionner volontairement du KGEU, ferait face à des mesures administratives et à des sanctions financières, tandis que la ville de Eunpyeong-gu, où la section locale du KGEU s’était désaffiliée du syndicat, recevrait des incitations telles que des subventions supplémentaires.
  124. 555. Ainsi, la province de Gangwon-do a émis le 28 août 2006 une instruction officielle ordonnant aux municipalités «d’exécuter les instructions, y compris la fermeture forcée des bureaux d’organisations illégales de fonctionnaires». Le gouvernement provincial de Gangwon-do a ordonné à ses municipalités «de fermer les bureaux du KGEU installés dans les édifices du gouvernement, au plus tard le 31 août 2006, d’encourager les employés du gouvernement à démissionner des organisations illégales et de leur interdire de payer individuellement leurs cotisations syndicales par le biais du système de virement bancaire (CMS)».
  125. 556. Le 17 août 2006, l’agglomération métropolitaine de Busan a écrit une lettre officielle au KGEU, l’avertissant que s’il n’avait pas quitté le bureau qu’il occupait dans l’édifice de la mairie, au plus tard le 31 août 2006, les autorités municipales exécuteraient la directive administrative visant sa fermeture. Toutes les municipalités relevant de l’agglomération métropolitaine de Busan ont pris les mêmes mesures. Les autorités municipales de Seo-gu ont demandé au Comité d’entreprise des employés du gouvernement de Busan Seo-gu de fermer son bureau au plus tard le 31 août 2006.
  126. 557. Toutefois, au 31 août 2006, seulement deux bureaux locaux du KGEU avaient été ainsi fermés par la force. Le MOGAHA a donc émis de nouvelles directives les 1er et 13 septembre 2006, exhortant toutes les agences gouvernementales «à mettre résolument en œuvre des mesures en vue de fermer par la force les bureaux d’organisations illégales de fonctionnaires, et ce, au plus tard le 22 septembre 2006» (MOGAHA, lettres officielles nos 778 et 875, Unité de supervision des organisations de fonctionnaires). Le ministère a averti les agences qui ne se conformeraient pas activement à ces instructions qu’elles feraient l’objet d’une vérification par la suite, et a ordonné à toutes les agences de se conformer à l’échéancier suivant: a) lancer un mandat d’exécution administrative de fermeture des bureaux syndicaux, au plus tard le 15 septembre; b) donner un préavis d’exécution des instructions, au plus tard le 20 septembre; c) appliquer (simultanément, et dans l’ensemble du pays) les instructions administratives de fermeture des bureaux syndicaux, au plus tard le 22 septembre à 15 heures. Les mêmes directives ont été données à tous les niveaux de l’appareil gouvernemental.
  127. 558. A partir du 22 septembre 2006, les bureaux du KGEU ont été attaqués dans tout le pays. Des attaques violentes contre des bureaux syndicaux et des arrestations de syndiqués, parfois pendant plus de dix jours, se sont produites pratiquement tous les jours depuis cette date. La brigade antiémeute et les auxiliaires spécialement engagés pour l’occasion, armés d’extincteurs à poudre, de marteaux, de pieds-de-biche, de perceuses à percussion et de scies radiales, ont effectué des perquisitions dans plusieurs bureaux syndicaux, de l’aube jusqu’à minuit. Environ 125 bureaux locaux du KGEU ont été fermés et, dans de nombreux cas, les portes et les murs défoncés, les portes mises sous scellés, voire soudées avec des plaques ou des barres métalliques. Les membres du KGEU qui se trouvaient à l’intérieur des bureaux en ont été violemment expulsés. Plus de 100 membres du KGEU et d’organisations solidaires ont été arrêtés, et certains d’entre eux gravement blessés (des photos et une bande vidéo de la fermeture forcée des bureaux locaux du KGEU sont jointes à la plainte).
  128. 559. Le 22 septembre 2006, la première attaque s’est produite contre le bureau du KGEU de Séoul Guro-gu. Pendant que les auxiliaires expulsaient les membres du KGEU des bureaux, la brigade antiémeute est restée passive et s’est contentée d’en bloquer l’accès. Les membres du KGEU qui se trouvaient à l’intérieur ont été expulsés et M. Heo Won Haeng, président de la section locale de Guro-gu, a été blessé à la tête et a perdu connaissance; il a été hospitalisé au service des urgences et a heureusement repris connaissance à l’hôpital.
  129. 560. La section locale du KGEU de Séoul Jongro (Jongno)-gu a été la deuxième cible de la police, qui a encerclé l’édifice, afin d’isoler les syndiqués qui se trouvaient à l’intérieur du bureau pour le protéger. Elle a arrêté des dizaines de membres du KGEU et d’autres organisations solidaires, qui protestaient contre les barrages érigés par la police et la fermeture violente du bureau. Un syndiqué du KGEU, deux membres de la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs du transport, de secteur public et des services sociaux (KPSU) et trois membres du Parti travailliste démocratique (DLP) ont été arrêtés, puis relâchés environ douze heures après.
  130. 561. Vers la même heure, la police antiémeute et ses auxiliaires ont pénétré par la force dans le bureau du KGEU de Séoul Yeong Deungpo-gu, alors que des dizaines de membres du KGEU et d’organisations solidaires (comme la KCTU et le DLP) préparaient une conférence de presse. La police les en a empêchés et les a arrêtés.
  131. 562. La section locale de Séoul Mapo-gu a également fait l’objet d’une attaque. Des membres du KGEU et d’autres organisations solidaires s’étaient barricadés dans le bureau, tandis qu’un groupe de 20 à 30 militants tenaient à l’écart les centaines de policiers de l’escouade antiémeute qui s’étaient déployés autour de l’édifice. Vers midi, la tension est montée graduellement, et la police a fait mouvement vers le sous-sol où se trouvait le bureau syndical, tandis que les autorités municipales coupaient le courant dans l’édifice (deux personnes présentes dans le bureau syndical souffraient d’asthme chronique). Vers 14 h 20, la police a défoncé la barricade et arrêté les personnes qui se trouvaient à l’intérieur. M. Lee Jae Seop, président de la section locale du KGEU, Mme Lee Yeon Sook, présidente du comité des femmes du KGEU, et M. Kwon Jeon Hwan, directeur exécutif des questions politiques et de la réunification, bureau central du KGEU, ainsi que d’autres membres du KGEU et des membres d’organisations solidaires ont été arrêtés.
  132. 563. La tension a également commencé à monter durant la matinée à la section locale de Séoul Songpa-gu, où la police a bloqué les entrées du bureau syndical et arrêté les ascenseurs. Le 10e étage de l’édifice municipal, où se trouve le bureau syndical, a été envahi par la police et ses auxiliaires; les syndiqués qui s’y trouvaient en ont été violemment expulsés et le bureau fermé.
  133. 564. Des membres du KGEU s’étaient barricadés dans le bureau de Séoul Yongsan-gu, où la police et les autorités municipales ont finalement pénétré par la force; 18 membres du KGEU et d’autres organisations solidaires ont été arrêtés, puis relâchés une heure après; au total, 19 bureaux du KGEU à Séoul ont été fermés par la force le 22 septembre 2006.
  134. 565. Des scènes semblables se sont produites à Yeonsu-gu, dans l’agglomération métropolitaine d’Incheon, à Mangdon-gu, Bupyeong-gu, Incheon, Buk-gu, Ulsan, Nam-gu et Jung-gu. Dans ce dernier cas, le directeur des affaires générales de la municipalité a cassé la fenêtre du bureau syndical avec un pied-de-biche, blessant plusieurs syndiqués. Un membre de la KCTU a reçu un morceau de verre dans l’œil et a dû être hospitalisé, souffrant d’une grave hémorragie. Un membre du KGEU a été également hospitalisé en raison des blessures subies pendant l’attaque.
  135. 566. Presque tous les bureaux de l’agglomération métropolitaine de Gwang-ju ont été fermés par la force. Dans les municipalités de Buk-gu et Seo-gu, plus de 100 membres du KGEU, de la KCTU et d’organisations solidaires se sont regroupés autour de chaque bâtiment et ont tenté de contenir la brigade antiémeute pendant plusieurs heures, mais en vain. La brigade antiémeute s’est également déployée dans toutes les municipalités de la branche locale de Daegu/Gyeonbuk, dont 16 bureaux (sur 18) ont été fermés.
  136. 567. La situation au bureau local de Busan, situé dans l’hôtel de ville de la municipalité, était tout aussi sérieuse. La police y a effectué une descente, ce qui peut uniquement être interprété comme une tentative de décapiter toutes les sections syndicales de la ville, en visant le syndicat de branche. Dix-sept syndiqués ont été traînés de force hors du bureau et arrêtés. Parmi les personnes arrêtées, le bureau du Procureur a demandé au tribunal d’émettre des mandats d’arrêt contre deux dirigeants locaux, MM. Oh Bong Seop et Hwang Gi Joo, respectivement président et directeur général du KGEU de Busan, ce que le tribunal a refusé; ils ont été libérés presque deux jours après leur arrestation. Les autres membres ont été libérés environ 26 à 32 heures après leur arrestation.
  137. 568. Dix des 11 sections syndicales affiliées à la branche de Chungbuk ont également été fermées. Dans l’une de ces sections (Cheongwon) une syndiquée enceinte s’est évanouie au moment où la brigade antiémeute effectuait une descente dans le bureau du syndicat.
  138. 569. Dans la province de Gangwon-do, six membres du KGEU et d’organisations sympathisantes ont été arrêtés durant la matinée alors qu’ils venaient protester contre les mesures de répression visant le KGEU auprès du ministre du MOGAHA, qui effectuait alors une visite dans la ville de Jeongseon-gun, province de Gangwon-do.
  139. 570. La brigade antiémeute s’est déployée à Jeonbuk-do et a mené des attaques dans la plupart des bureaux locaux du KGEU, qui ont été fermés par la force.
  140. 571. Dans le comté de Gheongyang-gun, des fonctionnaires de la municipalité de Chungnam-do se sont présentés au bureau du syndicat et en ont ordonné la fermeture, mais un groupe d’environ 70 membres du syndicat et d’organisations sympathisantes ont poursuivi le sit-in qu’ils avaient commencé la veille. Les agents municipaux ont alors abandonné les lieux, déchirant le mandat d’exécution administrative et s’engageant à ne pas attaquer le bureau du syndicat.
  141. 572. A Gyeongnam-do, des centaines de policiers de la brigade antiémeute ont investi le bureau du KGEU de Gyeongnam Jinju et ont tenté de le fermer par la force. Plus de 300 membres du syndicat et d’organisations sympathisantes étaient fermement décidés à poursuivre l’occupation des lieux. Après une première attaque menée le 22 septembre, la police s’est retirée, pour mieux préparer une attaque de plus grande envergure. Le 28 septembre, les syndiqués et les membres d’organisations sympathisantes qui tenaient un sit-in dans le bureau du syndicat en ont été individuellement expulsés par la force; la brigade antiémeute et les autorités ont alors pris possession des lieux.
  142. 573. Le 22 septembre 2006, 81 bureaux syndicaux sur les 251 sections que compte le pays ont été fermés par la force. Le KGEU s’attendait également à ce que certains gouvernements locaux, qui n’avaient pas effectué de descente dans les bureaux syndicaux, poursuivent leur action.
  143. 574. Le 25 septembre 2006, la fermeture forcée des bureaux du KGEU a repris à Boryeong, province de Chungnam-do. Le bureau du KGEU de Chungnam Seocheon a été fermé. La police antiémeute s’est également déployée autour du bureau du KGEU de Chungnam Yeongi et a essayé d’y pénétrer par la force, alors que les syndiqués y tenaient un sit-in de protestation. La brigade antiémeute a alors commencé à faire usage «d’armes» très dangereuses, soit des postes à souder qu’elle a utilisés sur la porte du bureau du syndicat, tentant littéralement d’y percer un trou en la faisant «fondre». Des étincelles jaillissaient constamment des postes à souder sur des fils électriques, y mettant le feu; tout le sous-sol de l’édifice, où se trouvait le bureau du syndicat, s’est rempli d’une épaisse fumée. La brigade antiémeute a pénétré de force dans le bureau du syndicat, y a arrêté 21 membres du KGEU et d’organisations sympathisantes, et a fermé le bureau.
  144. 575. La section du KGEU du comté de Chungnam Cheongyang-gun, qui avait fait reculer la police le vendredi, a dû faire face à une autre vague d’attaques. A partir de 13 h 10, la brigade antiémeute s’est à nouveau déployée et a pris possession du bureau du syndicat à 15 h 30. La section de Chungnam Onsan et la branche régionale de Chungnam, situées dans le même bureau, ont été attaquées le 25 septembre. L’électricité a été coupée et le sous-sol, où se trouvait le bureau du syndicat, laissé dans l’obscurité. Les portes ont été enlevées. Une syndiquée a été blessée et portait des traces de coups; 15 personnes ont été arrêtées et relâchées une heure après.
  145. 576. Dans le comté de Buyeo-gun, province de Chungnam-do, la première attaque du bureau syndical a été repoussée mais, trente minutes plus tard, la brigade antiémeute a commencé à pénétrer dans le bureau par la force en utilisant un camion d’incendie et des lances à eau. Les policiers tentaient de pénétrer dans le bureau par le toit de l’édifice, en répandant des produits de lutte contre l’incendie. La brigade antiémeute a fracturé les portes du bureau syndical, qu’elle a investi. Trois membres du KGEU ont été arrêtés: M. Shin Dong Woo, directeur régional de la branche régionale de Chungnam; M. Seo Jang Won, président de la section de Chungnam Buyeo-gun; et M. Yoo Byeong Hwan, président de la section Chungnam Cheongyang-gun. Un mandat d’arrêt a été émis contre un autre membre de la section de Chungnam, qui fut arrêté le 10 octobre 2006 pour avoir joué un rôle de meneur dans la défense du bureau syndical de la section de Buyeo. Le bureau du Procureur a demandé au tribunal d’émettre un ordre de détention contre lui, mais le tribunal a refusé et il a été relâché le soir même.
  146. 577. Le 26 septembre 2006, la brigade antiémeute a commencé à se déployer autour du bureau de Chungnam Dangjin-gun. Plus de 200 policiers de la brigade antiémeute et d’autres agents des forces de l’ordre sont entrés de force dans le bureau du syndicat, qu’ils ont fermé à 20 h 40. A Jeonnam-do, les bureaux de six sections locales ont été fermés par la force, tout comme celui de Yeongam-gun. A Wando-gun, la municipalité a fait venir une grue mobile (excavatrice), un camion de lutte contre l’incendie et des lances à incendie devant l’édifice de la municipalité. A Guyre-gun, les syndiqués ont été expulsés par la force du bureau, que la municipalité a fermé.
  147. 578. Le 27 septembre 2006, les bureaux du KGEU de la province de Gyeonggi-do ont été la cible principale des attaques de la police. Les syndiqués qui se trouvaient dans le bureau de la section de Gyeonggi Gwacheon ont été violemment frappés et arrêtés. Quatre d’entre eux ont été gravement blessés et ont dû être hospitalisés. Ils ont heureusement bien récupéré, mais l’un d’entre eux doit toujours se rendre à l’hôpital quotidiennement pour faire soigner des douleurs lombaires. A Suwon, la police antiémeute et les agents des forces de l’ordre ont pénétré de force dans le bureau du syndicat. Sept autres bureaux de Gyeonggi-do ont été fermés par la force: Osan, Hwaseong, Anyang, Goyang, Pocheon, Pyeongtaek et Icheon. Les bureaux des sections de Gyeonggi Siheung et de Gwangmyeong ont subi le même sort.
  148. 579. L’Administration du développement rural (RDA), institut de recherche dépendant du ministère de l’Agriculture et des Forêts, a également été attaquée vers la même heure. Après la publication de la directive du MOGAHA le 22 mars 2006, le nouvel administrateur de la RDA a dénoncé les accords conclus avec le syndicat et a refusé toute négociation. Le 25 mai, le KGEU a protesté pacifiquement devant l’institut mais les manifestants ont été attaqués par la police antiémeute et des centaines de syndiqués ont été arrêtés. Le 8 septembre, les sept dirigeants de la section de la RDA du KGEU ont été licenciés.
  149. 580. La province de Gangwon-do était la seule où la vague d’attaques contre les bureaux locaux du KGEU n’avait pas encore eu lieu, mais celle-ci a commencé quelques jours plus tard. Le 29 septembre 2006, la première attaque a été lancée contre un bureau local du KGEU du comté de Hwacheon-gun, province de Gangwon-do. Les agents municipaux ont d’abord tenté de fermer ce bureau par la force, mais sans succès; la police antiémeute a alors été déployée et une grue mobile (excavatrice) amenée sur les lieux. La police antiémeute s’est finalement retirée et le gouverneur de Hwacheon-gun et la section du KGEU de Hwacheon ont convenu de se réunir le 2 octobre. Toutefois, à l’aube du jour où la réunion devait avoir lieu, plus de 350 membres de la brigade antiémeute ont investi et occupé le bureau du syndicat, arrêtant trois membres du KGEU.
  150. 581. Suite à la fermeture du bureau local du KGEU de Gangwon Hwacheon, la police a attaqué d’autres bureaux du KGEU de la branche régionale de Gangwon le 3 octobre, jour de la fête nationale. Elle a occupé par la force le bureau de la section de Chuncheon, attaqué le bureau local de Samcheok et arrêté deux membres du KGEU. Deux membres du KGEU, blessés durant la violente intervention de la police, ont été hospitalisés; l’un d’entre eux était M. Bro Lee Sang Gyin, président de la section du KGEU de Samcheok, qui avait inhalé trop de poudre anti-incendie. Il semble avoir bien récupéré mais a dû passer six jours à l’hôpital. L’autre personne était l’épouse d’un membre du KGEU, qui se trouvait également sur les lieux, en compagnie d’autres parents de syndiqués du KGEU, pour protéger son mari et ses collègues; traînée de force hors du bureau par la police antiémeute, elle a été blessée à la tête et a souffert d’une commotion cérébrale; bien qu’elle ait repris connaissance peu après son hospitalisation et qu’elle ait pu quitter l’hôpital le lendemain, son état de santé fait encore l’objet de soins attentifs.
  151. 582. A la date du 10 octobre 2006, 125 des 251 bureaux locaux du KGEU avaient été fermés par la force; environ 101 membres du KGEU et d’organisations sympathisantes avaient été arrêtés et plusieurs d’entre eux violemment battus et hospitalisés. Les personnes arrêtées seraient vraisemblablement poursuivies, en fonction du résultat des enquêtes de la police, pour entrave à l’exécution de fonctions officielles, en vertu du Code pénal. Les employés du gouvernement seraient également accusés d’infraction à la loi sur les fonctionnaires (la liste des personnes arrêtées a été annexée à la communication).
  152. 583. Selon l’organisation plaignante, en plus d’avoir fermé physiquement les bureaux du KGEU, le gouvernement a également tenté d’entraver et d’empêcher toutes ses activités. Il a donné instruction aux agences et gouvernements locaux «de faire obstacle à la campagne du KGEU contre les négociations de l’Accord de libre-échange (FTA) entre la République de Corée et les Etats-Unis et d’intensifier la supervision des employés du gouvernement afin de les empêcher de participer à la manifestation du KGEU le 9 septembre» (MOGAHA, lettre officielle 819, Unité de supervision des organisations de fonctionnaires, 7 septembre 2006). Le KGEU ayant participé à une campagne contre l’Accord de libre-échange Corée/Etats-Unis avec d’autres syndicats du secteur public, comme le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU) et la KPSU, le MOGAHA a déclaré que les membres du KGEU qui distribueraient des tracts, installeraient des banderoles, feraient de la propagande ou participeraient à des manifestations contre le FTA Corée/Etats-Unis commettraient des actes illégaux, puisque ces activités violent la législation sur les fonctionnaires, les employés du gouvernement devant être particulièrement attentifs à respecter la loi et l’ordre. Ces instructions ont été relayées dans toute la structure gouvernementale, à tous les gouvernements municipaux et aux organisations subalternes. S’appuyant sur les instructions du MOGAHA, les autorités de Chungbuk-do (province de Chungcheong nord) ont ainsi ordonné aux municipalités et agences relevant de leur compétence «de surveiller étroitement les employés du gouvernement et de les persuader de ne pas participer à des activités illégales, telles que des manifestations collectives d’opposition aux politiques gouvernementales» (province de Chungbuk-do, lettre officielle 11863, Département des affaires générales, 8 septembre 2006).
  153. 584. Le MOGAHA a même menacé de licencier les fonctionnaires qui dirigeraient la manifestation du 9 septembre et d’imposer des sanctions disciplinaires aux syndiqués qui y participeraient, bien qu’un préavis de la manifestation ait été donné à la police conformément à la loi. Des centaines de membres du KGEU ont été empêchés de se joindre à la manifestation et forcés à rebrousser chemin; la police a émis des mandats contre 13 membres du KGEU pour ces activités syndicales, certains d’entre eux ayant fait l’objet d’une enquête pour la simple raison qu’ils avaient lu une résolution à haute voix, ou avaient prononcé un discours lors de la manifestation du 9 septembre 2006 (la liste des dirigeants du KGEU faisant l’objet d’une enquête est annexée à la plainte). La police a également mené une enquête sur un vice-président du KGEU, en application de la loi sur la sécurité nationale, simplement parce que le KGEU avait publié, le 17 août 2006, un communiqué concernant un exercice militaire auquel les employés du gouvernement devaient participer. Le KGEU demandait l’abolition de cette formation militaire parce que de nombreux fonctionnaires sont mobilisés pour l’exercice dit «Ulchi Focus Lens» (UFL), ce qui entraîne de graves inconvénients pour la population pour laquelle ces fonctionnaires sont censés assurer des services d’ordre civil. En outre, le fait de soutenir qu’une déclaration viole la NSL constitue une répression de la liberté d’expression. Le KGEU publie plus de 300 communiqués par année, sur des sujets qu’il estime concerner les fonctionnaires. Plus de 70 organisations et syndicats ont également publié des communiqués sur l’UFL exprimant les mêmes demandes que le KGEU, mais la police et le gouvernement ont seulement ciblé le KGEU: on peut donc uniquement en conclure que cette «enquête» sur le KGEU en vertu de la NSL vise particulièrement à réprimer ce syndicat. De plus, la déclaration gouvernementale concernant l’intervention du KGEU sur la relocalisation d’une base militaire américaine constitue une manipulation intentionnelle; l’expression d’une opposition aux politiques gouvernementales contraires à l’intérêt de la population devrait être considérée comme une activité syndicale normale. Le KGEU ainsi que la KCTU et de nombreuses autres ONG s’opposaient alors à «l’application d’une mesure administrative» violente et injuste visant des agriculteurs de Pyongtek. Le gouvernement a fait usage de méthodes violentes et inhumaines contre les personnes qui demandaient le rappel de cette mesure administrative et l’arrêt de l’expansion de la base militaire des Etats-Unis. Plus de 600 syndiqués et membres d’ONG ont été arrêtés; plus de 200 d’entre eux, gravement blessés en raison des brutalités policières, ont dû être hospitalisés. Neuf des onze membres du KGEU ont été arrêtés alors qu’ils étaient poursuivis par les militaires et la police; deux autres l’ont été alors qu’ils protestaient pacifiquement contre la violence policière. Le bureau du Procureur a demandé au tribunal d’émettre des ordres de détention contre deux membres du KGEU, mais le tribunal a refusé.
  154. 585. A la fin du mois de septembre, le MOGAHA a donné instruction «aux gouvernements locaux de faire preuve de coopération afin de promouvoir sans discontinuer la transformation des organisations illégales en syndicats légaux (retrait volontaire), de conclure la fermeture des bureaux des organisations illégales et de surveiller étroitement les bureaux fermés afin qu’ils ne soient plus utilisés» (agglomération métropolitaine d’Incheon, lettre officielle 19041, Département des affaires générales, 4 octobre 2006). Ces instructions ont également été relayées dans l’ensemble de la structure gouvernementale. S’appuyant sur la réunion avec le MOGAHA et sur la Directive de l’agglomération métropolitaine de Séoul, la municipalité de Jongro-gu a ordonné à ses chefs de départements «d’appliquer strictement les instructions du gouvernement, comme suit: 1) amener les fonctionnaires à démissionner volontairement des organisations illégales; 2) interdire le prélèvement des cotisations syndicales à la source (et faire annuler les virements bancaires CMS); 3) surveiller étroitement les bureaux du KGEU après leur fermeture; 4) amener les organisations illégales à se constituer en syndicats légaux» (municipalité de Séoul Jongro-gu, lettre officielle 12289, Département des affaires générales, 13 octobre 2006).
  155. 586. Le KGEU cite également le rapport de la mission conjointe CISL/TUAC/GUF, qui s’est rendue en République de Corée du 24 au 26 août 2006. La mission a souligné plusieurs problèmes, par exemple les pressions extrêmement préoccupantes exercées sur les travailleurs du secteur public (appels téléphoniques au domicile de membres du KGEU, ainsi qu’à leurs familles, hors des heures de travail; menaces de retrait de financement public, exercées sur les autorités locales qui ne souhaitaient pas imposer de restrictions à l’organisation des syndicats), et a fermement condamné la violation du droit des fonctionnaires à la liberté syndicale, ainsi que la fermeture forcée de nombreux bureaux syndicaux, qui s’était accélérée durant l’année 2006.
  156. 587. Le rapport de mission a également souligné l’importance du secteur informel dans l’économie et le grand nombre de procédures pénales intentées contre les syndicalistes qui tentaient d’organiser les travailleurs de ce secteur. La mission a notamment relevé le cas de l’industrie du bâtiment, où l’on a récemment constaté une très forte augmentation du nombre d’emprisonnements (plus de 100 syndicalistes de ce secteur emprisonnés pour des activités qui, dans d’autres pays, seraient considérées comme des activités syndicales normales, c’est-à-dire la négociation collective avec des entrepreneurs du bâtiment). Les accusations les plus sérieuses concernaient la négociation collective avec les principaux entrepreneurs, au nom de travailleurs sous-traitants, considérée comme une véritable pratique d’extorsion, bien que les entrepreneurs eux-mêmes se soient présentés à la table de négociation et étaient disposés à négocier. Sur plus de 2 millions de travailleurs de l’industrie du bâtiment, 80 pour cent sont des travailleurs irréguliers; la majorité d’entre eux travaillent douze heures par jour, sept jours par semaine, sans facilités appropriées, avantages médicaux, vacances ou heures supplémentaires payées. Le système de rémunération est tel que les travailleurs ne sont payés, dans le meilleur des cas, qu’un mois ou deux après avoir accompli le travail. Malgré ces difficultés, des syndicats de l’industrie du bâtiment ont activement tenté d’organiser les travailleurs de ce secteur. S’ils avaient réussi, il n’existerait alors plus aucune raison pour ne pas négocier de meilleures conditions de travail pour tous les travailleurs, ce qui explique la sévère répression exercée contre les syndicats.
  157. 588. Selon le rapport de mission, la situation a pris un tour tragique en août 2006 avec le décès de M. Ha Jeung Koon, membre de la section locale de Pohand de la KFCITU, après avoir été très violemment battu par la police antiémeute durant une manifestation organisée par le syndicat. Le rapport de mission a également rappelé qu’un autre travailleur, M. Kim Tae-hwan, président de la section régionale de Chungju de la FKTU, a été tué le 14 juin 2005 lorsqu’il a été renversé par un camion-bétonnière alors qu’il se trouvait sur le piquet de grève devant la cimenterie Sajo Remicon. La mission a constaté la précarité croissante des travailleurs et noté les tentatives toujours plus nombreuses pour affaiblir le principe de la représentation collective par le mouvement syndical.
  158. 589. Enfin, la mission d’investigation s’est dite profondément préoccupée par la violence constatée lors des défilés et manifestations pacifiques, preuve ayant été faite que deux travailleurs étaient décédés et que de nombreux autres avaient été blessés à la suite d’agressions. Notant que plus de 100 syndicalistes avaient été emprisonnés durant les derniers mois, la mission a demandé la libération immédiate des syndicalistes détenus et a exhorté l’OIT et l’OCDE à prendre toutes les mesures appropriées pour aider les syndicats coréens dans leurs demandes légitimes visant à faire reconnaître les droits des travailleurs, notamment: 1) le BIT devrait fournir une assistance technique pour reformuler la législation actuelle; 2) le Comité de la liberté syndicale et le Comité ELSA de l’OCDE devraient envoyer une mission en République de Corée pour renforcer leurs mécanismes de contrôle respectifs.
  159. Nouvelles allégations de la CISL
  160. 590. Dans une communication datée du 24 octobre 2006, la CISL allègue que 126 membres du KGEU ont été arrêtés le 22 juin 2005, lors d’une manifestation pacifique dans la ville de Wonju, province de Gangwon-do, dont le but était de demander aux autorités locales d’arrêter la répression contre le KGEU et d’entamer des négociations. Avant la manifestation, le KGEU avait envoyé une lettre au maire, lui demandant d’ouvrir des discussions au sujet des sanctions disciplinaires prises contre 395 fonctionnaires locaux (représentant 35 pour cent de tous les employés du gouvernement dans la ville de Wonju) suite à la grève générale du 15 novembre 2004. Vingt travailleurs avaient été licenciés avant ou durant le mois de juin 2005. En outre, les autorités locales ont dénoncé la convention collective signée avec le KGEU de Wonju, interdit aux militants syndicaux et aux travailleurs d’exercer des responsabilités syndicales, refusé aux syndicats l’utilisation des installations municipales, fermé le bureau du syndicat et refusé de virer les cotisations syndicales directement sur le compte du KGEU. Des centaines de policiers ont entouré la manifestation et s’en sont pris violemment aux participants, malgré les efforts du syndicat pour informer la police, longtemps à l’avance, de la tenue de cette manifestation pacifique. Les 126 syndicalistes ont été relâchés le 24 juin 2005.
  161. 591. M. Kim Young-Gil, président du KGEU, a été condamné le 24 juin 2005 à un an d’emprisonnement. La sentence a été suspendue durant deux ans, suite à son arrestation le 8 avril 2005 sous des accusations reliées à la grève et à un scrutin tenu en novembre 2004 par le KGEU. Il a été relâché après 75 jours d’emprisonnement.
  162. 592. Contrairement à l’observation faite par le Comité de la liberté syndicale dans son rapport intérimaire [voir 340e rapport, paragr. 763], le KGEU est toujours considéré comme un syndicat illégal, malgré l’entrée en vigueur de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le 28 janvier 2006. Le KGEU continue à souffrir de la répression parce qu’il a refusé de s’enregistrer comme le prévoit la nouvelle loi. La CISL croit comprendre que, si le KGEU s’enregistrait et devenait un syndical légal en vertu de la nouvelle loi, il devrait expulser certains de ses membres actuels qui sont pompiers, fonctionnaires de grade 5 ou supérieur, ou fonctionnaires exerçant diverses responsabilités. Le KGEU n’ayant pas été reconnu comme syndicat légal, il a fait l’objet de sévères mesures répressives.
  163. 593. En outre, le 14 mai 2005, la police a arrêté le président du nouveau syndicat des travailleurs migrants de Gyeonggi-Incheon (MTU), M. Anwar Hossain. En raison de son emprisonnement prolongé, ce dernier est devenu mentalement malade et a été libéré temporairement durant une période de trois mois pour raisons médicales, le 25 avril 2006. Il a été traité à l’hôpital de la ville de Suwon.
  164. 594. Outre les événements mentionnés ci-dessus, le Syndicat des pilotes de la société Asiana (APU) a déclenché une grève le 17 juillet 2005, afin d’appuyer les revendications suivantes: participation aux organes administratifs de la société; augmentation du nombre de jours de repos; baisse du nombre d’heures de vol; et retraites anticipées afin de garantir la sécurité des vols. La direction de la société a réagi en essayant d’empêcher les pilotes revenant de vol de se joindre à la grève, en les envoyant dans un hôtel situé près de l’aéroport d’Incheon. L’APU a alors décidé d’organiser un sit-in à l’auberge de jeunesse de Sokrisan, près de l’aéroport d’Incheon, afin de faciliter la participation de tous les pilotes à la grève, puisque aucune négociation n’avait eu lieu. Après une semaine de grève, les autorités ont tenté d’intimider l’APU et l’ont menacé d’intervenir afin de mettre fin à la grève. Enfin, le 10 août, le gouvernement a décidé de renvoyer le différend à la médiation d’urgence, mettant ainsi fin au droit de grève des pilotes. Après avoir décidé de mettre fin à la grève, le gouvernement a déployé 1 800 policiers de la brigade antiémeute autour de l’auberge, où plus de 400 pilotes d’Asiana se trouvaient depuis le déclenchement de la grève.
  165. 595. Toutefois, les critères permettant la médiation d’urgence aux termes de la loi n’étaient pas réunis dans le cas de la grève des pilotes. Premièrement, Asiana Airlines, la deuxième plus importante ligne aérienne de la République de Corée, est une ligne commerciale; or ces dernières ne font pas partie du secteur public. Deuxièmement, la grève ne s’était pas étendue à d’autres secteurs ou à d’autres compagnies et ne pouvait donc être considérée comme une grève générale au sens de la loi. Troisièmement, rien n’indiquait que la grève avait causé de lourds dommages à l’économie nationale durant les vingt-trois jours où elle a duré ou qu’elle mettait en danger la vie de la population. Le recours à des mesures aussi draconiennes en l’espèce semble donc disproportionné par rapport aux dommages causés par la grève. L’absence de fondement juridique de la décision du gouvernement d’ordonner la médiation d’urgence a incité d’autres syndicats, comme le syndicat des pilotes de Korean Air, à menacer de faire des grèves de solidarité; la KCTU a menacé d’inviter ses membres du secteur des transports à faire de même.
  166. 596. Immédiatement après le début de la grève à la société Asiana Airlines, des voix se sont fait entendre afin d’inclure le transport aérien dans la catégorie des services publics essentiels. Le 19 juillet 2005, M. Mockee Lee, cinquième président du Comité de coordination des politiques du Uri Party, qui avait antérieurement déclaré que «les droits fondamentaux (liberté syndicale, négociation collective, droit de grève) des travailleurs qui perçoivent une rémunération élevée devraient connaître certaines limitations», a déclaré que le parti au pouvoir envisageait de donner le statut de service public essentiel aux lignes aériennes. Le 21 juillet 2005, le Grand National Party a annoncé qu’il élaborerait un projet de loi pour la session de septembre de l’Assemblée nationale, afin d’inclure les lignes aériennes dans la définition des services publics essentiels. Le 8 août 2005, M. Choo Byung-Jik, ministre de la Construction et des Transports, a annoncé: «Etant donné l’importance économique du transport aérien et les efforts du gouvernement pour promouvoir la République de Corée comme un centre logistique majeur, nous envisageons de désigner préventivement l’industrie du transport aérien comme un service public essentiel.» Avant 1996, la définition de l’infrastructure publique (actuellement dénommée «services publics essentiels») comprenait l’industrie du transport aérien, mais elle a été exclue de cette liste lors de la révision de la législation du travail en 1996.
  167. 597. La CISL allègue également que des négociations collectives se sont engagées le 12 avril 2005 entre plusieurs hôpitaux (par exemple l’hôpital universitaire de Corée, l’hôpital universitaire de Kyung Hee, l’hôpital Ewha) et leurs employés, représentés par le Syndicat des travailleurs coréens de la santé (KHWU). Les employeurs n’ont pas négocié de bonne foi mais ont plutôt attendu l’intervention du gouvernement. Leur attitude a amené le KHWU à annoncer qu’il ferait une grève d’une journée le 8 juillet. Malgré le fait que le KHWU avait décidé de maintenir un service minimum, la Commission des relations du travail (LRC) a décidé d’elle-même de renvoyer le différend à l’arbitrage le 7 juillet 2005, juste à temps pour empêcher la grève. Le KHWU a poursuivi ses efforts pour négocier une convention collective, mais l’employeur se contentait d’attendre la sentence arbitrale, qui devait être annoncée le 22 juillet. En réponse, le KHWU a décidé de faire grève le 20 juillet; 36 hôpitaux étaient concernés par la grève, qui a touché tous les hôpitaux mentionnés ci-dessus. Lorsque la sentence arbitrale a été annoncée le 22 juillet, le KHWU a décidé de la rejeter puisqu’il considérait l’arbitrage comme un moyen de lui nier le droit de négocier collectivement et de promouvoir la négociation de bonne foi, prérequis indispensables pour de futures négociations collectives et des relations professionnelles harmonieuses dans le secteur hospitalier.
  168. 598. En outre, la CISL allègue que des représentants syndicaux ont été harcelés durant les négociations sur le salaire minimum, système adopté pour la première fois en 1988 en République de Corée, avec la mise sur pied d’un Conseil du salaire minimum (MWC) composé de 27 membres, dont neuf représentent respectivement les travailleurs, les employeurs et l’intérêt public. Ces derniers sont nommés par le gouvernement; toutefois, la CISL ne sait pas s’ils sont nommés après consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Aux termes de l’article 17(3) de la loi sur le salaire minimum, les membres du conseil fixent le salaire minimum légal par vote majoritaire des membres présents. L’article 17(4) de la loi dispose qu’au moins un tiers des membres employeurs et travailleurs doivent être présents pour que la décision soit valide, sauf s’ils sont absents sans justification, après deux ou plusieurs convocations.
  169. 599. Les négociations entreprises en 2005 au sein du MWC pour un nouveau salaire minimum ont abouti à une impasse, les représentants des travailleurs ayant quitté la réunion le 29 juin parce que celle-ci se déroulait dans une atmosphère de profonde hostilité. Des policiers se trouvaient sur tous les étages de l’édifice abritant les bureaux du MWC. En outre, la police surveillait la réunion à partir de la pièce contiguë au bureau où les «négociations» se déroulaient portes ouvertes. Les représentants des travailleurs s’estimaient menacés par l’imposante présence policière et craignaient d’être arrêtés à tout moment. Etant donné la présence de policiers en grand nombre, les travailleurs estimaient que l’employeur et les membres du conseil nommés par le gouvernement ne voulaient pas véritablement négocier, ni conclure un accord.
  170. 600. Malgré le départ des représentants des travailleurs, et contrairement aux règles de quorum fixées par l’article 17 de la loi sur le salaire minimum régissant le MWC, un taux de salaire minimum fut décidé le 29 juin 2005 en l’absence des neuf membres travailleurs. La décision fut prise immédiatement après leur départ, en présence de seulement sept membres représentant l’intérêt public et neuf membres employeurs. Aucune convocation n’a été envoyée aux représentants des travailleurs pour assurer le quorum.
  171. 601. Au vu de ce qui précède, les représentants des travailleurs ont protesté contre la décision prise le 29 juin 2005 par le MWC, pour la violation, aussi bien dans la forme que sur le fond, de la loi sur le salaire minimum. Ils estimaient que la décision était invalide, premièrement parce que les règles de quorum n’avaient pas été respectées et, deuxièmement, parce que le conseil n’avait pas suffisamment tenu compte des aspects sociaux et de considérations relatives à la redistribution des richesses avant de prendre sa décision. Passant outre le fait que la décision du MWC avait été prise en violation de la loi, le ministre du Travail a décidé d’annoncer publiquement le nouveau salaire minimum légal; il semble déterminé à laisser en vigueur la décision invalide prise par le MWC en juin 2005, en violation de la loi coréenne.
  172. 602. La CISL allègue également que M. Kim Tae-hwan, président de la section régionale de Chungju de la FKTU, a été renversé et tué le 14 juin 2005 par un camion-bétonnière durant une manifestation dans la ville de Chungju, dans le nord de la province de Chungcheong. Il a été tué alors qu’en compagnie d’autres syndicalistes ils tentaient de bloquer le passage d’un camion conduit par un chauffeur embauché par la société Sajo Remicon, pour remplacer les conducteurs grévistes.
  173. 603. Les travailleurs avaient commencé à protester dans l’après-midi du 14 juin, conformément aux instructions du comité ad hoc de la FKTU les invitant à manifester devant la mairie de Chungju à 14 heures tous les jours, puis s’étaient rendus devant la société Sajo Remicon pour tenter d’empêcher les camions conduits par des chauffeurs remplaçants d’entrer sur le site de la compagnie. Avec l’appui de la FKTU, les travailleurs demandaient la conclusion d’une convention collective et une augmentation de salaire. Ils demandaient également au gouvernement de reconnaître leur statut de travailleur, afin d’être couverts par la législation du travail.
  174. 604. Les conducteurs de camions-bétonnières ne sont pas régis par la législation du travail en République de Corée parce qu’ils sont considérés comme des travailleurs indépendants. Selon le syndicat, il s’agit là d’un abus de l’expression «travailleur indépendant» contenue dans la loi, ces conducteurs n’étant considérés comme tels que pour permettre aux employeurs de leur nier tous les droits reconnus aux autres travailleurs.
  175. 605. Le gouvernement de la République de Corée n’a fait aucun effort pour enquêter sur l’accident qui a provoqué le décès de M. Kim Tae-hwan, pour lequel personne n’a été tenu criminellement responsable. Eprouvant une certaine responsabilité morale à cet égard, l’employeur a versé 100 millions de won à sa famille en guise de dédommagement, mais n’a jamais admis aucune responsabilité juridique, y compris pour le fait d’avoir embauché des conducteurs pour remplacer les grévistes. Le conducteur du camion a été arrêté et accusé d’infraction au Code de la route, mais il n’a été détenu que brièvement puis libéré sous contrôle judiciaire; il a finalement été condamné à dix mois d’emprisonnement, 120 heures de travaux d’intérêt général, et une suspension de permis de deux ans. Cet incident a été considéré comme un simple accident de la circulation et la FKTU considère que seules les fortes pressions exercées par les syndicats ont permis la tenue d’un procès; toutefois, ce conducteur n’était pas le seul responsable et le syndicat n’est pas satisfait que l’incident puisse être traité comme un simple accident de circulation. Les deux syndicats ont demandé au Président Roh Moo-hyun d’accepter la responsabilité politique pour le décès de M. Kim Tae-hwan, de démettre le ministre du Travail et le président du Secrétariat du travail de leurs fonctions, et de tenir immédiatement une réunion tripartite afin de résoudre les questions concernant les travailleurs atypiques. Les syndicats ont également demandé à l’Assemblée nationale de constituer un comité d’investigation chargé d’effectuer une enquête approfondie sur l’incident. La FKTU a distribué un CD-ROM de l’incident durant lequel M. Kim a été tué brutalement. La CISL a réalisé une transcription écrite de cette vidéo, et une copie du CD-ROM sous-titrée en anglais est jointe à la plainte.
  176. 606. La CISL souligne en dernier lieu que, en 2004, 121 travailleurs ont fait l’objet d’une mise en accusation et que, en avril 2004, 2 400 travailleurs avaient demandé une amnistie au ministre de la Justice. Ces chiffres, ainsi que les violations décrites ci-dessus et l’information envoyée au comité le 3 mai, illustrent bien l’absence générale de respect des droits syndicaux en République de Corée, la situation actuelle restant un grave sujet de préoccupation pour la CISL et ses affiliés coréens.
  177. Dernières allégations de la KCTU
  178. 607. Dans sa communication datée du 27 avril 2007, la KCTU fournit les informations complémentaires suivantes. La KCTU indique, tout d’abord, que Cho Ki Hyun, ancien président du syndicat local de Daegu, ainsi que trois autres membres du syndicat, ont été reconnus non coupables des charges qui pesaient contre eux, à savoir: chantage, extorsion et corruption. Il rappelle que, en 2005, les poursuites ont commencé afin d’étudier les efforts d’organisation du syndicat local de Daegu ayant pour résultat la signature d’accords sur le lieu de travail avec les entrepreneurs principaux des chantiers de construction.
  179. 608. En juin 2006, le syndicat local de Daegu a entamé une grève, à laquelle ont participé 1 500 membres, afin de demander une augmentation de salaire. Cho Ki Hyun, alors président du syndicat local, ainsi que cinq autres organisateurs et dirigeants syndicaux ont fait l’objet de mandats d’arrêt concernant les accords sur le lieu de travail signés en 2005.
  180. 609. Le 30 juin 2006, Cho Ki Hyun a été arrêté et emprisonné. Le 5 juillet 2006, les quatre autres organisateurs et dirigeants syndicaux, qui avaient fait l’objet d’un mandat d’arrêt, se sont volontairement rendus aux autorités locales. Au total, cinq personnes ont été arrêtées pour corruption et extorsion résultant de la signature des accords sur le lieu de travail, et 20 syndicalistes ont été emprisonnés pour avoir participé à la grève organisée par le syndicat local de Daegu en juin 2006. Cho Ki Hyun, Moon Jung Woo et Oh Sang Ryong ont été emprisonnés respectivement du 30 juin 2006 au 5 avril 2007, du 5 juillet au 17 novembre 2006, et du 2 juillet au 17 novembre 2006.
  181. 610. Le premier procès concernant Cho Ki Hyun, Moon Jung Woo et Oh Sang Ryong a abouti sur un verdict mixte. Les plaignants ainsi que le Procureur ont interjeté appel. Les procès concernant deux autres membres du syndicat (Chian Ji Baek et Kwang Yong Ha), arrêtés pour des motifs similaires, ont fait l’objet d’une procédure en appel séparée.
  182. 611. Le 5 avril 2007, le tribunal de grande instance de Daegu a reconnu Cho Ki Hyun, Moon Jung Woo et Oh Sang Ryong non coupables des chefs d’extorsion et de corruption concernant la signature d’accords sur le lieu de travail. En ce qui concerne les chefs d’entrave à l’activité économique et d’utilisation de la violence lors de la grève menée en juin 2006, le juge les a déclarés coupables et les a condamnés à une période de probation.
  183. 612. Le tribunal a rendu la décision d’intention suivante: 1) bien que les travailleurs journaliers du secteur de la construction, dans la zone métropolitaine de Daegu, soient embauchés par des sous-traitants et que, par conséquent, ils ne soient pas directement au service d’un entrepreneur principal pour la surveillance de projets de construction, celui-ci est néanmoins responsable de ces travailleurs journaliers en ce qui concerne la sécurité et santé professionnelle, les indemnités des ouvriers, les cotisations à l’assurance retraite, etc. Ainsi, l’entrepreneur principal est considéré comme un associé à la négociation par le syndicat dans le processus de négociation de l’accord sur le lieu de travail; 2) en raison des caractéristiques uniques du syndicat aux niveaux local et industriel, le Syndicat des travailleurs de la construction de Daegu inclut les défendeurs dans la catégorie des fonctionnaires à plein temps du syndicat ayant officié pour celui-ci sur n’importe quel chantier de construction. Malgré le fait qu’ils soient considérés légalement comme des travailleurs ayant le droit d’adhérer au syndicat, la question de savoir si les défendeurs peuvent être considérés comme des fonctionnaires du syndicat à plein temps devrait relever d’une décision discrétionnaire du syndicat.
  184. 613. En ce qui concerne les prétendues menaces de révéler des violations dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, le tribunal a déclaré: 1) du point de vue des travailleurs, dont les intérêts sont en contradiction avec ceux des employeurs, il est légitime et naturel de faire un rapport concernant toute action illégale effectuée par un entrepreneur principal, lorsque celle-ci met en danger les travailleurs. De plus, le fait de demander la conclusion de conventions collectives et de faire pression sur les entrepreneurs principaux à cette fin fait partie des activités normales d’un syndicat; 2) dans le cas d’espèce, le Procureur allègue que le syndicat a menacé de faire un rapport concernant des problèmes dans les domaines de la sécurité et santé professionnelle et de l’environnement sur les chantiers de construction, afin de faire pression et d’aboutir à la signature de conventions collectives. Il faut cependant noter qu’une partie des activités du syndicat consiste à assurer la sécurité de ses membres et que ces dispositions se trouvent dans les conventions collectives de travail. Ainsi, il est légitime, de la part d’un syndicat, de réunir les données et informations nécessaires pour avoir une vue d’ensemble et pouvoir faire pression sur l’employeur afin qu’il signe une convention collective de travail. Puisque ces activités font toutes partie des activités normales du syndicat et du processus de négociation collective, elles ne peuvent être considérées comme un moyen de faire du chantage ou de forcer le chef de chantier à signer des conventions collectives. De plus, le paiement des fonctionnaires du syndicat a également fait partie du processus de négociation et a été convenu avec l’entrepreneur principal, raison pour laquelle ce paiement ne peut être considéré comme une forme de chantage ou d’extorsion.
  185. 614. La KCTU fait également référence à une récente directive du MOGAHA qui invite les bureaux locaux à prendre des mesures afin de faire pression sur les adhésions des bureaux locaux de la KCTU non enregistrés.
  186. C. Réponse du gouvernement
  187. 615. Dans sa communication du 23 février 2007, le gouvernement indique que malgré les progrès remarquables accomplis sur une base tripartite (à savoir l’abolition de l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels, l’abrogation de l’obligation de notification pour l’intervention d’une tierce partie ainsi que des dispositions pénales connexes, etc.) de nombreux malentendus persistent à propos de la situation en Corée ou continuent de surgir du fait des argumentations exagérées ou fallacieuses présentées par certains syndicats. En conséquence, le gouvernement entend fournir au comité des informations détaillées fondées sur les faits, afin qu’il puisse se faire une idée précise et exacte de la situation en Corée et parvenir ainsi à des conclusions équilibrées et objectives.
  188. I. Progrès accomplis et droits fondamentaux
  189. des travailleurs
  190. 616. Le gouvernement indique qu’il s’est efforcé sans relâche de respecter les droits fondamentaux des travailleurs tout en améliorant la législation et les mécanismes de relations professionnelles. Le cas présentement à l’étude remonte à mars 1992. Depuis, en dépit des difficultés sociales et économiques provoquées par la répétition incessante de grèves générales et par la crise financière de 1997, la plupart des questions en suspens soulevées en rapport avec ce cas ont été complètement résolues, ou ont tout au moins fait l’objet d’améliorations qui résultent des efforts assidus du gouvernement.
  191. 617. Compte tenu notamment des progrès substantiels accomplis grâce au processus de démocratisation de la société coréenne, ainsi que du développement socio-économique des années quatre-vingt-dix, les travailleurs ont vu leurs droits et conditions de travail s’améliorer. S’agissant des relations professionnelles, la plupart des milieux de travail ont réussi à maintenir des relations mutuellement bénéfiques grâce au dialogue et au compromis, tout en évitant les affrontements et les conflits du passé.
  192. 618. Parallèlement, des espaces politiques et sociaux ont été créés ou améliorés en vue de renforcer, par le dialogue et la participation, les progrès sociaux et économiques dont bénéficient tous les travailleurs, comme l’illustrent les exemples suivants: création, en 1999, de la Commission tripartite coréenne, organe consultatif au niveau présidentiel; mise en fonctionnement, en 2006, de la Conférence tripartite des représentants de haut niveau; institutionnalisation de la participation des travailleurs, par exemple la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), à différents comités (la Commission des relations professionnelles, la Commission d’assurance de la sécurité au travail, la Commission d’assurance-emploi, le Conseil du salaire minimum, etc.); création et mise en fonctionnement du Conseil tripartite régional; enfin, renforcement du rôle des comités employés-direction sur les lieux de travail.
  193. 619. Les points suivants ont été résolus ou ont fait l’objet d’améliorations en 2005 dans le cadre de la présente plainte: reconnaissance du pluralisme syndical au niveau national et légalisation de la KCTU en 1999; promulgation de la loi sur les syndicats d’enseignants et des travailleurs de l’éducation en 1999; entrée en vigueur, le 28 janvier 2006, de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires; passage, en 1999, d’un système d’octroi de permis à un système de notification pour les interventions d’une tierce partie dans les conflits du travail; enfin, garantie des activités politiques des organisations syndicales et réduction de la liste des services publics essentiels (retrait des services d’autobus urbains de la liste).
  194. 620. Avec le lancement, en mars 2003, de consultations sur les mesures visant à réformer les relations professionnelles, les partenaires sociaux ont entrepris de négocier sérieusement, tenant de nombreuses réunions au nombre desquelles les réunions de la commission tripartite, de la Conférence tripartite des représentants de haut niveau (inaugurées en juin 2004 avec la participation de la KFTU et de la KCTU), ainsi que 33 réunions au niveau du ministre ou du ministre délégué pour les ministères concernés. Ces réunions et négociations ont débouché, le 11 septembre 2006, sur un compromis tripartite portant sur la réforme de la législation et des mécanismes de relations professionnelles. Il faut toutefois, à l’instar de tous les partenaires impliqués, déplorer que la KCTU ait refusé d’être partie prenante à ce tournant historique.
  195. 621. Les points importants du compromis du 11 septembre 2006 sont les suivants:
  196. – abolition de l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels;
  197. – abolition de l’obligation de notification lors de l’intervention d’une tierce partie dans un différend;
  198. – rappel obligatoire de tous les travailleurs surnuméraires dans toutes les entreprises;
  199. – suspension du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise et interdiction du versement de salaires aux représentants syndicaux à temps plein pendant trois ans jusqu’au 31 décembre 2009.
  200. 622. Ce compromis, qui représentait un autre tournant très important dans l’histoire des relations professionnelles en Corée, a permis de résoudre des questions depuis longtemps litigieuses, telles que l’abolition de l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels. Soucieuse de respecter l’esprit de ce compromis, l’Assemblée nationale a adopté le 22 décembre 2006 un projet de loi qui en reproduit le contenu, jetant ainsi les bases des progrès de la législation et du système de relations professionnelles en République de Corée.
  201. II. Questions concernant les fonctionnaires
  202. et le KGEU
  203. 623. S’agissant des plaintes spécifiques concernant la liberté syndicale des fonctionnaires, et notamment du KGEU, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures visant à garantir la liberté syndicale des fonctionnaires, conformément au compromis social conclu en 1998. Depuis la conclusion, en février 1998, de ce compromis entre les partenaires tripartites en vue «d’établir, dans une première étape, des associations de travail pour les fonctionnaires et, dans une deuxième étape, d’autoriser la formation de syndicats», le gouvernement a promulgué en 1999 la loi sur la création et l’administration des associations professionnelles des fonctionnaires. Ultérieurement, prenant en compte l’opinion publique ainsi que les négociations tenues pendant cinq ans par la commission tripartite, il a promulgué le 27 janvier 2005 la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, visant à garantir le droit des agents de l’Etat de se syndiquer, de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives, sans toutefois leur accorder le droit de grève. La loi est entrée en vigueur le 28 janvier 2006.
  204. 624. Avec l’entrée en vigueur de cette loi, 70 pour cent des 900 000 employés que compte la fonction publique jouissent aujourd’hui du droit syndical. Au 31 décembre 2006, on dénombrait à l’échelle du pays 630 organisations actives regroupant 190 000 membres, y compris des syndicats de travailleurs et des comités d’entreprise. Depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2006, de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, 70 syndicats de salariés de l’Etat comptant 58 836 membres ont été constitués au 31 décembre 2006, et 46 d’entre eux ont mené des négociations collectives avec le gouvernement. Ces données illustrent l’activité croissante des syndicats de fonctionnaires en Corée.
  205. 625. Les mesures adoptées par le gouvernement de la République de Corée, dont la clôture de certains bureaux du KGEU, ont été la conséquence directe de diverses actions illégales de cette organisation. Au cours de la période de grâce qui s’est écoulée entre la promulgation, le 27 janvier 2005, de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires et son entrée en vigueur le 28 janvier 2006, le gouvernement s’est montré tolérant envers les activités préliminaires à l’établissement des syndicats. Cependant, le KGEU s’était lancé dans des grèves et des activités politiques illégales bien avant l’entrée en vigueur de la loi. Lorsque les activités syndicales ont été enfin légalisées le 28 janvier 2006, le KGEU n’a pas pour autant mis fin à ses activités illégales, réclamant cette fois-ci le droit de faire grève, tout en annonçant qu’il donnerait instruction à ses membres de défier la nouvelle loi. Le gouvernement, à qui il incombe de protéger la Constitution et l’intérêt public et de maintenir l’ordre, a exhorté le KGEU à se consacrer à des activités licites, mais ce dernier a refusé, continuant de recourir à des moyens illégaux. En conséquence, le gouvernement a pris la décision de fermer les bureaux illégalement occupés par le KGEU dans les locaux gouvernementaux.
  206. 626. Les paragraphes ci-dessous illustrent de façon précise les actions illégales auxquelles s’est livré le KGEU ainsi que les motifs des réactions gouvernementales. En premier lieu, le KGEU a lancé une grève générale, exigeant le droit de faire grève tout en continuant de mener un certain nombre d’actions collectives illégales. Il exigeait l’intégralité des droits du travail (droit de syndicalisation, droit de négocier collectivement, droit de grève). En foi de quoi, à la réunion tenue par les représentants syndicaux le 27 août 2005, le KGEU a décidé de considérer nulle et non avenue la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires au motif qu’elle refusait le droit de grève aux fonctionnaires pour diffuser quelque temps plus tard une directive à toutes ses sections locales leur ordonnant de ne pas se conformer à la loi et leur interdisant de s’enregistrer en qualité de syndicat aux termes de cette loi. En novembre 2002, et de nouveau en novembre 2004, le KGEU déclarait la grève générale en revendiquant le droit de grève. Enfin, en novembre 2006, le KGEU participait par solidarité à la grève générale organisée par la KCTU pour protester contre les négociations sur l’Accord de libre-échange.
  207. 627. Parallèlement, le KGEU a empêché par la force certaines de ses sections de s’enregistrer en tant qu’entités légales (gouvernement provincial de Gyongnam et Nord Daegu en mai 2006) et a radié certaines d’entre elles ainsi que leur président pour avoir tenu des scrutins sur cette question. Par ailleurs, les membres du KGEU entreprenaient d’autres actions collectives illégales en refusant notamment, en octobre 2004, le travail posté dans la fonction publique à l’heure du déjeuner et en occupant illégalement le bureau du ministre de l’Administration et des Affaires intérieures (MOGAHA); à cette occasion, les membres du KGEU prenaient des congés collectifs, appuyaient un parti politique et ses candidats, manifestaient contre la relocalisation d’une base militaire américaine et les manœuvres militaires de préparation aux crises d’envergure nationale dans la péninsule, etc.
  208. 628. De nombreux pays Membres de l’OIT (dont les Etats-Unis, l’Australie, le Japon, l’Allemagne, etc.) n’accordent pas le droit de grève aux employés de la fonction publique. En outre, le Comité de la liberté syndicale a maintes fois confirmé que, s’agissant des salariés de l’Etat, le droit de faire grève – qu’il convient de distinguer du droit de se syndiquer et du droit de négocier collectivement – peut faire l’objet de restrictions.
  209. 629. En deuxième lieu, le KGEU s’est ingéré de façon systématique et illégale dans les affaires politiques, violant le principe constitutionnel de neutralité politique ainsi que les lois connexes. L’article 7 de la Constitution coréenne dispose que le «statut et la neutralité politique des fonctionnaires sont garantis aux termes de la loi», cette dernière stipulant explicitement le devoir de neutralité politique des fonctionnaires. En conséquence, la loi sur les élections nationales et les fonctionnaires dispose que «les agents de la fonction publique n’ont pas le droit de participer aux activités politiques et doivent rester neutres en période d’élections»; elle prévoit une peine d’emprisonnement d’au plus trois ans ou une amende en cas de violation de cette disposition.
  210. 630. En dépit de ce qui précède, les membres du KGEU qui, plus qu’autrui, sont tenus de respecter la loi en leur qualité d’agents de l’Etat ont violé de façon répétée leur devoir constitutionnel de neutralité politique et les dispositions législatives connexes. Le KGEU a publiquement déclaré qu’il interviendrait dans la vie politique et appuierait le DLP lors des élections pour la députation à l’Assemblée nationale (mars 2004); il a en outre annoncé lors d’une conférence de presse qu’il interviendrait dans les élections locales, qui se sont tenues en avril 2006, et il a participé à travers tout le pays à la campagne électorale en faveur du DLP dans 670 circonscriptions.
  211. 631. Le principe de neutralité politique des fonctionnaires a été appliqué à ces derniers de façon équitable et universelle, et il n’est en rien rattaché à leurs activités syndicales. Ce principe est basé sur un consensus social visant à empêcher les fonctionnaires de se laisser circonvenir par un pouvoir politique donné et à préserver l’impartialité de leur statut et de leurs fonctions en tant que serviteurs de l’ensemble de la société. La Cour constitutionnelle a statué que, «si des fonctionnaires participent à des campagnes électorales, il est probable qu’ils abuseront de leur statut et de leur autorité en faveur d’un candidat donné, et qu’ils œuvreront ou appliqueront les lois pertinentes de façon inéquitable au bénéfice de certaines campagnes électorales. En conséquence, l’interdiction qui leur est faite de participer aux campagnes électorales est constitutionnelle.» (juin 2005) Le principe de neutralité politique des fonctionnaires a ouvert la voie à la démocratisation du pays. La violation de ce principe constitutionnel n’a aucun rapport avec la protection des rémunérations et avantages des employés de la fonction publique et de leurs syndicats; elle constitue plutôt un motif de préoccupation, au vu des tensions sociopolitiques et des désordres qu’elle pourrait provoquer. En bref, l’intervention du KGEU dans les élections sape le principe de neutralité politique consacré dans la Constitution et la loi sur les fonctionnaires et constitue une violation des autres lois traitant des élections. Contrairement à ce que soutient le KGEU, il ne s’agit nullement d’une «prohibition unilatérale des activités politiques des syndicats de la fonction publique» ni d’une «prohibition générale des activités politiques des syndicats», comme il est indiqué au paragraphe 763 du 340e rapport du Comité de la liberté syndicale.
  212. 632. S’agissant de l’ingérence systématique du KGEU dans la vie politique, la Cour suprême a statué que M. Kim Young-Gil, ancien président du KGEU, s’était rendu coupable de violation de la loi sur les fonctionnaires et de la loi sur les élections de 2006.
  213. 633. En troisième lieu, le KGEU mène des luttes politiques animées par une idéologie partisane. Il est le chef de file de protestations contre les grandes orientations diplomatiques et économiques du gouvernement – lesquelles sont sans rapport avec les revendications socio-économiques des fonctionnaires – et participe à différentes manifestations politiques pour lesquelles ses membres sont systématiquement mobilisés. En outre, le KGEU ordonne à ses membres d’afficher un certain nombre de slogans politiques et de documents de propagande dans les locaux du gouvernement afin de sensibiliser les fonctionnaires politiquement et idéologiquement. Le gouvernement cite à cet effet les exemples suivants:
  214. – manifestations d’opposition à la guerre et à l’envoi de troupes en Iraq (de 2003 à ce jour);
  215. – manifestations d’opposition à la réunion ministérielle et aux négociations de l’OMC (octobre 2003);
  216. – manifestations pour s’opposer à la relocalisation de la base militaire américaine à Pyongtaek et exiger le retrait des forces armées américaines (de mars 2005 à ce jour);
  217. – manifestations d’opposition au sommet de l’APEC et à la visite du Président des Etats-Unis en République de Corée (novembre 2005);
  218. – tenue d’une conférence de presse pour exiger l’abolition de l’exercice annuel pangouvernemental de préparation aux situations d’urgence en péninsule de Corée, exercice inauguré en 1976, qualifié d’«exercice militaire dirigé contre la Corée du Nord» (avril 2006).
  219. 634. En vue de livrer ces luttes politiques, le KGEU a envoyé diverses directives à toutes ses sections dans le cadre d’un plan directeur qu’il avait élaboré, de sorte que ses membres y participent de façon structurée, qu’ils relèvent du siège central ou des sections locales. A titre d’exemple, le plan d’action pour le deuxième semestre de 2005, confirmé à la 12e réunion des représentants tenue le 27 août 2005, fixe comme objectif central de «donner un coup d’arrêt à la mondialisation et au néolibéralisme», parallèlement au lancement des manifestations contre le sommet de l’APEC et la visite du Président des Etats-Unis en République de Corée.
  220. 635. Le 4 mai 2006, le KGEU diffusait une autre directive à ses membres, concernant une question purement politique, à savoir la relocalisation de la base militaire américaine à Pyongtaek. En application de cette directive, le KGEU s’est associé à la KCTU et à la Fédération sud-coréenne des conseils étudiants universitaires (l’organisation estudiantine de gauche de la République de Corée) pour organiser une opération commando contre la base. Après avoir pratiqué des brèches dans les barrières de fils de fer barbelés, ils ont fait irruption dans la base militaire et agressé les soldats avec des perches de bambou, particulièrement dangereuses lorsqu’on en affile la pointe de manière à ce qu’elle perce les filets protecteurs des casques de police ou des soldats pour leur crever les yeux. Plus de 30 soldats ont été blessés et plusieurs tentes militaires et postes de garde temporaires ont été détruits à cette occasion (voir la photo et le communiqué de presse annexés par le gouvernement).
  221. 636. Le gouvernement note à ce propos que, dans ses allégations additionnelles du 24 octobre 2006, le KGEU souligne de manière fallacieuse que la manifestation violente à Pyongtaek n’était qu’une manipulation délibérée du gouvernement, et que le plan annuel gouvernemental d’exercice de préparation aux situations d’urgence (dit Ulchi Focus Lens) de même que l’affaire de Pyongtaek étaient une cause de perturbation pour la société coréenne et allaient à l’encontre de ses intérêts, si bien que sa protestation représentait, dans ces deux cas, une activité syndicale parfaitement normale.
  222. 637. Rappelant le paragraphe 502 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, le gouvernement souligne que la République de Corée, qui reste le seul pays au monde à être divisé depuis la guerre de Corée, continue de connaître une situation de confrontations et de tensions. Dans un tel contexte, les luttes politiques conduites par le KGEU comme expression d’une idéologie partisane risquent fort de provoquer des affrontements idéologiques et d’être une source de conflits au sein de la société coréenne (voir les directives du KGEU annexées). Les grèves organisées des fonctionnaires, qui s’opposent aux orientations politiques et diplomatiques en s’inspirant d’une idéologie particulière, diffèrent très nettement des mouvements d’opposition de l’opinion publique générale ou des organisations sociales. L’on ne saurait appliquer les mêmes critères aux activités des syndicats de fonctionnaires et à celles des autres syndicats.
  223. 638. En quatrième lieu, le gouvernement n’est pas tenu de mettre à disposition des locaux lui appartenant pour qu’ils servent de vivier aux activités illégales. A ce jour, le KGEU a occupé et utilisé les bureaux sis dans les bâtiments gouvernementaux sans l’approbation des responsables de l’entretien de ces bâtiments, en l’occurrence les responsables exécutifs des autorités locales. De plus, même des individus n’appartenant pas à la fonction publique se sont installés dans ces bâtiments gouvernementaux pour s’y livrer à diverses activités illégales. Il convient de rappeler que les responsables exécutifs locaux ont le pouvoir, en vertu de la loi sur la gestion des biens publics, d’ordonner aux occupants des bureaux de les évacuer dans un certain délai et de prendre des mesures coercitives en cas de refus d’obtempérer. Les édifices gouvernementaux ne sont pas les bureaux privés des membres du KGEU, et le gouvernement n’est nullement tenu de mettre des bâtiments entretenus aux frais du contribuable à la disposition du KGEU pour qu’il y conduise des activités illicites. L’article 8 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dispose que, «dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité».
  224. 639. En cinquième lieu, les mesures prises par le gouvernement pour fermer ces bureaux sont strictement limitées aux sections du KGEU qui se livrent à des activités illégales. Celles dont les activités sont licites (dix sections, y compris la branche régionale de Busan) n’ont pas été visées par les mesures prises par le gouvernement. En outre, tel qu’indiqué précédemment, le gouvernement mène actuellement des négociations collectives à la demande d’un grand nombre d’autres syndicats de la fonction publique affiliés à la Fédération coréenne des employés de l’Etat (KFGE) tout en garantissant leurs activités syndicales légitimes.
  225. 640. En sixième lieu, la décision gouvernementale de fermer les bureaux du KGEU a été appliquée dans la forme prescrite par les lois et règlements pertinents, tandis que le KGEU refusait pour sa part d’utiliser les voies de recours prévues par la loi. Les dispositions et procédures établies par la loi d’exécution administrative habilitent le gouvernement à exécuter des ordonnances administratives en cas de négligence dans l’accomplissement d’un devoir. A titre d’exemple, le gouvernement peut prendre une ordonnance, assortie d’un délai d’exécution, pour faire cesser une installation illégale ou une occupation illicite de propriétés appartenant à l’Etat. Si l’ordonnance reste sans effet, le gouvernement peut lui-même l’exécuter après avoir émis les préavis et avertissements appropriés.
  226. 641. Confronté aux avertissements et préavis du gouvernement l’invitant à fermer les bureaux illégalement occupés dans les bâtiments publics, le KGEU aurait pu interjeter appel devant la juridiction administrative ou demander au tribunal un sursis temporaire d’exécution. En pareil cas, lorsque l’appel est recevable, l’exécution (en l’occurrence, la clôture des bureaux occupés par le KGEU) est suspendue jusqu’à la conclusion du procès, conformément aux lois applicables. Ainsi, la fermeture du bureau de la section de Wonju du KGEU a été suspendue, le tribunal ayant été saisi d’une demande de suspension temporaire d’exécution. Cependant, les dirigeants du KGEU ont décidé de ne pas se prévaloir de la procédure d’opposition prévue par la loi, choisissant au contraire de s’opposer par la force à l’exécution de l’ordonnance gouvernementale, en mobilisant tous les moyens à sa disposition. De la sorte, en prévision d’affrontements physiques avec le KGEU, devenus prévisibles en raison du militantisme intransigeant du KGEU, les autorités gouvernementales ont procédé à la clôture de ses bureaux, sous la protection de la police.
  227. 642. S’agissant des lignes directrices du ministère de l’Administration et des Affaires intérieures (MOGAHA) et de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le gouvernement indique que, longtemps avant l’entrée en vigueur de ladite loi, le KGEU s’intéressait davantage à des activités d’ingérence politique, telles que l’appui apporté à un parti, activité interdite par la loi sur les fonctionnaires, plutôt qu’à sa véritable fonction syndicale. Bien que les activités syndicales aient été légalisées avec l’entrée en vigueur de la loi le 28 janvier 2006, le KGEU a exigé que le droit de grève soit accordé aux fonctionnaires et a refusé de se consacrer à des activités syndicales conformes à la loi, suscitant au contraire des difficultés en organisant des grèves et des manifestations illégales, etc.
  228. 643. Suite à l’entrée en vigueur de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le KGFE – l’autre organisation faîtière de fonctionnaires – a procédé le 4 septembre 2006 à son enregistrement en qualité de syndicat aux termes de la loi, de manière à pouvoir se consacrer à des activités syndicales légales. Dès la fin du mois de décembre 2006, un nombre important de fonctionnaires, regroupés dans 70 syndicats, menaient des activités syndicales légitimes, telles que l’enregistrement de syndicats créés en conformité avec la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, et demandaient l’ouverture de négociations collectives. Le KGEU, quant à lui, a refusé de se conformer à la loi et continue de se livrer à des activités illégales.
  229. 644. Le gouvernement, qui est tenu de protéger l’intérêt public et de maintenir l’ordre conformément à la loi, ne peut se borner à fermer les yeux sur les activités illégales du KGEU. Il doit mettre un frein aux violations de la loi, comme tout autre pays l’aurait fait. Les «directives» du gouvernement visent à protéger le droit syndical de la majeure partie des fonctionnaires, en empêchant les activités illégales, en punissant les contrevenants et en recommandant des activités syndicales licites et rationnelles.
  230. 645. S’agissant des allégations du KGEU selon lesquelles la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires restreint le droit syndical d’un grand nombre de fonctionnaires qui sont interdits d’adhésion et des limites sont imposées à l’action collective, le gouvernement indique que la loi a été élaborée en tenant dûment compte de la législation en vigueur dans d’autres pays ainsi que des particularités de la fonction publique de la République de Corée, de manière à satisfaire aux normes internationalement reconnues. La loi limite le droit d’affiliation syndicale de certains fonctionnaires en raison de leur statut particulier, de la nature des fonctions qu’ils exercent et du caractère spécifique des relations professionnelles des fonctionnaires coréens. Une analyse de la situation dans d’autres pays démontre cependant que, contrairement à ce que prétend le KGEU, ces restrictions ne sont pas excessives. L’affiliation syndicale est restreinte pour les fonctionnaires en uniforme, tels que les soldats, les policiers, les pompiers, etc., dont les fonctions concernent la sécurité nationale et la protection de la vie et de la sécurité de la population. Quant aux fonctionnaires de grade 5 et supérieur, ils participent directement au processus d’élaboration des politiques et occupent des postes de direction, ce qui explique qu’ils ne jouissent pas du droit syndical. Cette mesure est conforme aux dispositions des conventions de l’OIT, aux termes desquelles les agents appelés à prendre des décisions au niveau des politiques et occupant des postes de haute administration peuvent, en vertu de la législation nationale, être privés du droit syndical.
  231. 646. Certains fonctionnaires de grade 6 ou inférieur ont également été exclus de l’affiliation syndicale en raison des fonctions occupées au nom de l’employeur: il s’agit de fonctionnaires qui dirigent et supervisent d’autres fonctionnaires ou exercent des fonctions liées, entre autres, à la gestion du personnel et à la rémunération. En adhérant à un syndicat, ces fonctionnaires publics risqueraient d’en altérer l’autonomie soit en en prenant le contrôle, soit en intervenant dans ses affaires internes. Par ailleurs, ces restrictions visent à garantir un équilibre des forces entre les employés et la direction, de manière à garantir leur autonomie collective.
  232. 647. Contrairement aux travailleurs du secteur privé, les fonctionnaires jouissent d’un statut garanti par la Constitution et les lois connexes, et la plupart de leurs conditions de travail, dont la rémunération, sont fixées dans des limites établies par la législation et par le budget adopté par l’Assemblée nationale, qui représente le peuple. Un accord basé sur une négociation collective libre entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires ne peut donc être considéré comme la résultante finale de toutes les conditions de travail des fonctionnaires. Tel est également le cas en France, où les conventions collectives sont considérées comme des accords non exécutoires. En conséquence, il convient de limiter, au moins partiellement, la portée de la négociation collective, de même que le caractère exécutoire des conventions collectives; on ne peut donc considérer de telles limitations comme des restrictions fondamentales au principe de l’autonomie des partenaires sociaux. En conséquence, les conventions collectives des fonctionnaires ne sauraient prendre le pas sur la législation et sur le budget, non plus que sur les questions relevant des décisions de politique; enfin, la nomination des fonctionnaires ne saurait être assujettie à la négociation collective.
  233. 648. Compte tenu du caractère unique du statut des fonctionnaires, du caractère public de leurs fonctions, du fait que leurs conditions de travail sont déterminées par la loi et de la nécessité d’assurer la continuité des fonctions d’intérêt national, leur droit d’entreprendre des actions collectives est limité par la loi. Le gouvernement a pallié ces restrictions en créant la Commission de médiation des relations professionnelles des fonctionnaires; cette organisation neutre, qui fonctionne actuellement, est chargée d’assurer une médiation entre les employés et la direction. Il n’existe pas de convention de l’OIT garantissant aux fonctionnaires publics le droit d’entreprendre des actions collectives, telles que le droit de faire grève, et le Comité de la liberté syndicale admet que ce droit peut faire l’objet de restrictions dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. De plus, compte tenu du fait que le Japon et l’Allemagne, dont les systèmes juridiques sont analogues à celui de la République de Corée, dénient aux fonctionnaires publics le droit d’agir collectivement, l’on ne saurait remettre en question les restrictions semblables pour les fonctionnaires coréens qui exercent une autorité au nom de l’Etat.
  234. 649. Le rapport soumis par la CISL, annexé à la plainte présentée le 24 octobre 2006 par la KCTU et le KGEU, présente une vision spécieuse des faits. En conséquence, le gouvernement insistera sur quelques faits aisément vérifiables:
  235. a) s’agissant de la «Directive établissant d’éventuelles peines de prison pour les fonctionnaires portant un gilet syndical durant les heures de travail», les pratiques violant le code vestimentaire des fonctionnaires peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires, y compris des avertissements, aux termes des procédures internes de l’institution concernée; toutefois, aucune poursuite pénale ne peut être entreprise en application de la directive du MOGAHA. Il est communément admis que les mesures judiciaires sont prises en application d’une décision de tribunal lorsque des poursuites sont intentées pour un délit clairement énoncé dans un texte de loi. Or le document dit «directive du MOGAHA» ne contient pas les éléments que lui prête la CISL;
  236. b) les assertions concernant le licenciement de fonctionnaires de la RDA sont infondées. Ces fonctionnaires ont été licenciés non pas parce qu’ils avaient «exigé des négociations», mais parce qu’ils avaient violé la loi sur le statut des fonctionnaires en organisant des actions collectives illégales et en quittant leur poste sans autorisation, afin d’aller organiser des rassemblements illicites. Il est notamment allégué que le gouvernement les avait désignés comme travailleurs des services publics essentiels, ce qui démontre tout simplement une ignorance des faits. Les services publics essentiels ne sont en rien associés aux agences gouvernementales; en revanche, certaines entreprises publiques qui ont une incidence importante sur la vie et la sécurité de la population sont désignées comme services publics essentiels. On voit ainsi que la question de la détermination des services publics essentiels n’est pas liée aux fonctionnaires de la RDA, qui est une agence gouvernementale.
  237. Parallèlement, un certain nombre de responsables exécutifs d’autorités locales et autres organismes similaires, accompagnant les efforts visant à persuader les organisations illégales de se convertir en syndicats licites, ont adressé à des membres de leur personnel et à leurs familles une lettre visant à les persuader de se désaffilier des organisations illégales. Cette missive cherchait à sensibiliser les membres des familles concernés aux problèmes familiaux que pourraient causer ces activités illégales; en effet, lorsque les syndicats entreprennent des luttes et organisent des manifestations, les familles des syndiqués sont mobilisées afin de les encourager à poursuivre la lutte et à se livrer à des actions de propagande pendant une période prolongée. Or, si un fonctionnaire se voit imposer des sanctions pour avoir conduit une action collective illégale, les conditions de subsistance de sa famille risquent d’en pâtir. Il s’agit donc d’une initiative prise dans le but de protéger les familles des syndiqués.
  238. III. Questions concernant les syndicats
  239. du secteur du bâtiment
  240. 650. Le gouvernement souligne que la récente augmentation du nombre d’arrestations parmi les syndiqués du bâtiment découle du comportement extrêmement violent et de la corruption qui caractérisent ces personnes et ne présente aucune corrélation avec la liberté syndicale.
  241. 651. S’agissant de l’arrestation de membres de syndicats et du décès de syndicalistes, le gouvernement indique que les négociations entre les syndicats locaux du bâtiment et le Conseil des entreprises du bâtiment n’ont permis d’accomplir que des progrès limités, en raison de problèmes tels que la priorité à donner aux travailleurs syndiqués en matière d’embauche. Les syndicats locaux du bâtiment ont occupé par la force le bureau de l’entrepreneur principal (la tierce partie ayant passé commande des travaux), agissant avec une violence extrême et détruisant des installations tout en agressant les forces de police (voir la photo et l’article de presse annexés par le gouvernement).
  242. 652. S’agissant des syndicats locaux du bâtiment à Pohang, le gouvernement indique que, en juillet 2006, 1 500 syndiqués ont fait irruption dans les locaux de la société POSCO, le maître d’œuvre des travaux, séquestrant temporairement 600 employés, occupant le bâtiment de la société pendant une période de neuf jours et détruisant ou endommageant bureaux et équipements. Ces mêmes personnes ont prétendu que l’occupation n’était pas planifiée; toutefois, vu les importantes provisions de nourriture et d’eau et la panoplie d’armes dont ils s’étaient munis, leur assertion ne peut être retenue. En outre, ils ont agressé et blessé des policiers à l’aide de lance-flammes de fabrication artisanale, d’eau bouillante et de barres métalliques, etc.
  243. 653. En ce qui concerne les syndicats du bâtiment de Daegu et de Gyungbook, le gouvernement indique qu’en juin 2006 plus de 700 syndiqués ont occupé la rue face au commissariat de police, dont ils ont détruit les locaux du personnel civil et se sont livrés à des actes de violence à l’aide de barres métalliques, etc. Afin d’exercer des pressions sur l’entrepreneur principal, tierce partie non concernée directement, quelque 70 syndiqués ont occupé le 33e étage d’un immeuble résidentiel en construction, y organisant un sit-in de douze jours (voir photo annexée par le gouvernement).
  244. 654. S’agissant des syndicats du bâtiment sur le chantier d’Ulsan, le gouvernement indique qu’en mai 2005 les syndiqués ont occupé une importante installation de sécurité – à savoir une tour de raffinage de pétrole – de la société SK, entrepreneur principal et tierce partie, en même temps que la mairie d’Ulsan. Afin de pénétrer illégalement dans l’installation de SK, les syndiqués, environ 700, ont utilisé des barres métalliques ainsi que des épieux en métal extrêmement affilés pour attaquer les forces de police qui leur faisaient barrage, blessant sérieusement une centaine de policiers (voir la photo annexée par le gouvernement).
  245. 655. Le décès, le 16 juillet 2006, de M. Ha Jeung Koon, membre du syndicat local de Pohang, mentionné dans le rapport des syndicats internationaux, dont la CISL, s’est produit dans un contexte de chaos et de violence extrême, provoqué par la confédération du bâtiment de la KCTU pour appuyer l’occupation forcée de l’entreprise POSCO par le syndicat local de Pohang. Les services du Procureur enquêtent actuellement sur la cause de ce décès, et des mesures seront prises en fonction des résultats de l’enquête. Cela dit, l’intervention violente qui s’est produite ce jour-là avait été également organisée de façon délibérée, puisque les syndiqués, qui portaient des masques, ont agressé les forces de police au moyen de barres de fer dès que l’assemblée s’est terminée, environ 2 500 de ces barres ayant été ramassées sur les lieux des violences.
  246. 656. Le décès, au demeurant déplorable, du directeur de la section provinciale de Chungbuk de la FKTU, M. Kim Tae-hwan, est dû à un accident de la circulation, contrairement aux allégations de la CISL. Durant la grève, M. Kim tentait d’arrêter une voiture transportant des marchandises appartenant à la société, et elle l’a renversé. Le conducteur du véhicule a été dûment sanctionné.
  247. 657. S’agissant des efforts déployés par le gouvernement à l’appui des travailleurs et des syndicats du bâtiment, il est indiqué que, dans le but de promouvoir la sécurité de l’emploi et le bien-être des travailleurs du bâtiment, les autorités ont adopté en février 1998 la loi sur l’amélioration des conditions d’emploi des travailleurs du bâtiment et élaboré un «Plan-cadre d’amélioration de l’emploi des travailleurs du bâtiment», programme qui est aujourd’hui appliqué. Outre l’assurance indemnisation des accidents du travail et l’assurance maladie, les travailleurs du bâtiment ont commencé à bénéficier en 2004 de l’assurance chômage. En outre, en août 2001, la couverture d’assurance sociale ainsi que le régime mutualisé d’aide à la retraite pour les travailleurs du bâtiment ont été élargis, et différentes mesures ont été mises en œuvre, telles qu’une contribution à la prise en charge des coûts de formation professionnelle et des indemnités connexes. S’agissant de la sécurité au travail, le gouvernement a élaboré un «Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail».
  248. 658. Depuis la crise financière de 1998, le gouvernement appuie les projets et les activités des syndicats en subventionnant les dépenses de fonctionnement des centres syndicaux de placement dans le bâtiment, administrés par des syndicats locaux, et en prenant en charge une partie des dépenses liées aux projets de formation des travailleurs du bâtiment mis sur pied par les syndicats. De plus, dans le cadre de l’administration régionale et locale des relations professionnelles, le gouvernement a aidé les syndicats et les employeurs (ou les associations patronales) du secteur du bâtiment à entamer des négociations collectives.
  249. 659. Le gouvernement démontre ainsi clairement qu’il n’a jamais entravé les efforts des travailleurs du bâtiment pour s’organiser en syndicats ni réprimé les activités syndicales, et qu’il n’a aucune raison d’agir ainsi. S’agissant des allégations selon lesquelles les autorités judiciaires réprimeraient délibérément les activités des syndicats, et ce même en l’absence de plainte présentée par des employeurs, le gouvernement indique que, comme dans d’autres pays, les autorités judiciaires de la République de Corée sont habilitées à mener des investigations indépendamment de la présentation d’une plainte. De plus, s’agissant des activités d’extorsion systématiques des syndicats sur les chantiers de construction résidentielle, l’association des employeurs a effectivement soulevé le problème et porté plainte devant les autorités compétentes. En novembre 2005, ces employeurs ont déposé une plainte devant le ministre du Travail pour s’opposer à l’exigence syndicale de rémunération salariale pour les représentants syndicaux à plein temps. Parallèlement, les employeurs ont demandé que soient sanctionnées les activités syndicales illégales, certaines entreprises ayant même déclaré que les conventions collectives étaient illégales et qu’elles intenteraient des poursuites civiles pour réclamer le remboursement des sommes versées.
  250. 660. Reconnaissant que certaines conditions de travail des employés du bâtiment sont relativement inférieures à celles des employés d’autres industries, le gouvernement a adopté des dispositions législatives supplémentaires afin de promouvoir leur sécurité et leur bien-être au travail, et a entrepris de mettre en œuvre des mesures plus complètes que dans les autres secteurs. Cependant, une bonne partie des revendications syndicales portant sur le nombre d’heures de travail, la sécurité sociale, la sécurité au travail, les statistiques concernant les travailleurs non réguliers, etc., sont infondées et tout à fait exagérées. Sans chercher à les traiter de façon exhaustive, le gouvernement donne quelques exemples:
  251. n la principale préoccupation des travailleurs du bâtiment ne concerne pas des conditions de travail particulières (telles que les salaires, les heures de travail ou la sécurité au travail) mais plutôt la précarité de l’emploi, lequel n’est pas de nature permanente mais au contraire instable et tributaire des fluctuations de la conjoncture et des facteurs saisonniers. Comme l’illustrent les récents différends ayant opposé les travailleurs et les employeurs (par exemple les syndicats du bâtiment de Pohang et de Daegu, ainsi que les syndicats d’entreprise d’Ulsan), la première question qui s’est toujours posée a été de «donner la priorité aux travailleurs syndiqués en matière d’embauche»;
  252. n la durée hebdomadaire moyenne de travail des employés du bâtiment s’établit à 42,8 heures, une prime de 150 pour cent pour les heures supplémentaires étant garantie par la loi. Ces travailleurs bénéficient de l’assurance maladie et de l’assurance indemnisation des accidents du travail. On ne peut donc pas dire que leur salaire soit faible, même s’il existe des variations en fonction du corps de métier;
  253. n selon les critères convenus par les partenaires aux accords tripartites, les travailleurs non réguliers, y compris les titulaires de contrats à court terme ou à durée déterminée, les travailleurs à temps partiel et les formes d’emploi atypique (par exemple les travailleurs détachés) représentent 35,6 pour cent de la force de travail globale en République de Corée, soit un pourcentage supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE;
  254. n l’affirmation des syndicats selon laquelle ils auraient remboursé les salaires en souffrance à hauteur de 1,25 million de dollars des Etats-Unis au cours du premier semestre de 2003 ne reflète pas la réalité. En République de Corée, ce sont les services de l’inspection du travail et du Procureur qui s’occupent de liquider les salaires en souffrance. Lorsque la liquidation est impossible par suite de faillite, etc., le gouvernement verse les arriérés aux travailleurs grâce à un système de garantie de remboursement des salaires. Si un employeur est défaillant dans ce domaine, les travailleurs et les syndicats du bâtiment doivent présenter leur réclamation auprès des bureaux régionaux du travail.
  255. IV. Protestations et manifestations
  256. 661. S’agissant des mesures prises à l’encontre des protestations et des manifestations, le gouvernement indique que la Constitution ainsi que d’autres lois garantissent la liberté de réunion et de manifestation pacifiques. Entre janvier et octobre 2006 uniquement, on a dénombré une moyenne quotidienne de 30 rassemblements et manifestations, soit un total de 8 553 cas rassemblant en moyenne 6 700 participants par jour. On voit donc que les différents types de rassemblements tenus par les syndicats sont devenus monnaie courante et que, dans la plupart des cas, ils se tiennent dans la rue de façon illégale, perturbant la vie des citoyens.
  257. 662. Le 22 novembre 2006 en particulier, durant la grève générale conduite par la KCTU, cette dernière et ses manifestants affiliés qui s’opposaient aux négociations sur l’Accord de libre-échange ont pris d’assaut sept mairies et édifices des autorités locales dans l’ensemble du pays, causant des dégâts et se livrant à des violences sous forme d’incendies criminels et de voies de fait contre des policiers en faction devant les bureaux gouvernementaux (voir la photo annexée par le gouvernement). Le 1er décembre 2006, 3 000 membres de la KCTU ont participé à une manifestation contre l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs non réguliers; alors qu’ils marchaient sur l’Assemblée nationale, ils ont agressé physiquement les policiers au moyen de gourdins de bambou, etc. Entre le 1er et le 5 décembre 2006, la KCTU et la Fédération des travailleurs de l’industrie automobile de Corée (KAWF) ont agressé, dans tout le pays, les travailleurs de ce secteur qui ne participaient pas à la grève, jetant des pierres contre les camions en déplacement, dont 89 furent endommagés, et lançant des cocktails Molotov contre d’autres camions, dont 17 furent complètement incendiés. Paradoxe qui mérite d’être relevé, la plupart des exigences des syndicalistes durant ces journées de grève générale ciblaient la suppression d’importants projets de loi que le gouvernement souhaitait précisément faire adopter pour protéger les droits des travailleurs et dont les dispositions étaient le résultat d’un dialogue et de débats sociaux prolongés et ardus, qui prenaient en compte la majeure partie des revendications syndicales, par exemple l’introduction de la semaine de travail de cinq jours et la loi sur la protection des travailleurs non réguliers.
  258. 663. De plus, les principales revendications formulées lors de certaines grèves générales sont confuses ou d’ordre politique et n’ont aucun rapport avec l’amélioration des avantages socio-économiques recherchés par les travailleurs, comme le retrait des troupes coréennes d’Iraq, l’abandon du néolibéralisme, l’opposition aux négociations sur l’Accord de libre-échange, etc. Les syndicats participent également activement à des assemblées et à des manifestations illégales, par exemple contre la relocalisation des bases des forces armées américaines, contre le sommet de l’APEC, etc., et ce en recourant à des moyens violents.
  259. 664. Il en va de même pour les Mesures de réforme en vue de la modernisation des relations professionnelles (dites «Feuille de route») et la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. La KCTU prétend que le gouvernement cherche à appliquer ces mesures unilatéralement; or les syndicats refusent de participer à quelque dialogue que ce soit ou, lorsqu’il n’est pas fait droit à des revendications par trop extrêmes – telles que la reconnaissance complète du droit de grève pour les fonctionnaires –, ils ont souvent recours à des assertions fallacieuses et refusent de dialoguer avec le gouvernement.
  260. 665. Au cours des trois dernières années, 2 263 fonctionnaires de police ont été blessés au moyen de cocktails Molotov, de barres métalliques, de gourdins de bambou, de matraques aux arêtes carrées, de lance-flammes de fabrication artisanale, etc., à l’occasion de manifestations illégales et violentes. Un observateur extérieur risquerait souvent d’interpréter à tort les conflits et les affrontements entre le gouvernement et la KCTU comme la résultante d’une répression d’activités syndicales paisibles et licites. Toutefois, cette perception erronée est le fruit d’une connaissance insuffisante du caractère militant et politisé de la KCTU. Il est donc déplacé, de la part de ceux qui devraient assumer la responsabilité de ces actions violentes, de condamner le gouvernement – comme l’a fait la CISL – pour avoir «utilisé des moyens violents contre des manifestations pacifiques» et «avoir poursuivi un certain nombre de syndicalistes».
  261. 666. A l’heure actuelle, la KCTU représente moins de 6 pour cent de l’ensemble des salariés. Cependant, elle est principalement composée de syndicats appartenant à d’importantes entreprises et au secteur public, dont l’impact socio-économique est considérable, si bien qu’elle dispose d’un pouvoir et de responsabilités sociales tout aussi considérables. En dépit de cela, certains membres de la KCTU, qui jouissent de conditions de travail bien meilleures que bon nombre d’autres travailleurs, ont entrepris des grèves annuelles. Ce phénomène, associé à une série de scandales récents de corruption impliquant des syndicats, a suscité une vague montante de critiques dans la population. En outre, au sein des syndicats eux-mêmes, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour réclamer que le mouvement syndical fasse son autocritique.
  262. 667. Il est à remarquer que ces campagnes de grève sont dirigées par un certain nombre de hauts dirigeants syndicaux, intégralement rémunérés par leurs employeurs alors qu’ils ne font rien pour leur entreprise et se consacrent exclusivement à l’organisation des luttes. Lorsque des grèves sont en cours, il est courant de voir les accès aux lieux de travail complètement bloqués, tandis que les personnes qui ne participent pas à la grève ou les dirigeants de l’entreprise font l’objet de menaces, voire de violences. Par ailleurs, il est aujourd’hui fréquent d’entendre réclamer, en violation du principe «pas de salaire sans travail», une exonération de la responsabilité civile et pénale pour les activités illégales, de même que le paiement des jours de grève. C’est dans un tel contexte que les syndicats de plusieurs entreprises importantes se sont désaffiliés de la KCTU, notamment: GS Caltex en octobre 2004; Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. en septembre 2004; Hyosung en février 2002; Daerim en 2006; et Kolon à la fin de 2006, reflétant ainsi la perception de la population à l’égard des mouvements ouvriers excessifs et violents en République de Corée.
  263. V. Cas individuels concernant la fonction publique
  264. (chemins de fer/Asiana/Korean Air/fourniture
  265. d’électricité/hôpitaux)
  266. 668. S’agissant des allégations déposées par la KPSU le 1er septembre 2006, le gouvernement indique que l’imposition de l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels, tels que les chemins de fer, les services de fourniture d’électricité et les hôpitaux, etc., ne visait pas à restreindre les droits collectifs des syndicats. Il s’agissait d’une mesure inévitable prenant en compte l’intérêt public, tel que la vie quotidienne de la population, la sécurité, la santé, l’économie nationale, etc. Appelée à statuer sur l’application de l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels, la Cour constitutionnelle a déclaré que son objet législatif est légitime et qu’il existe un équilibre entre l’intérêt public, qu’elle entend protéger, et l’intérêt privé, qui fait l’objet de restrictions; ainsi, l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels ne constitue pas une violation du principe constitutionnel de proportionnalité. En conséquence, la Cour constitutionnelle a statué que l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels est constitutionnel (2001, Hun-Ka 31, décisions de la Cour constitutionnelle de la République de Corée).
  267. 669. Cependant, dans le respect des recommandations du BIT, l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels a été aboli sur la base du compromis social du 11 septembre 2006, tout en prévoyant le maintien des services minima et en autorisant le recours aux travailleurs remplaçants en cas de grève (un projet de loi à cet effet a été adopté par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2006). Ainsi, il a été possible de trouver un équilibre entre l’exercice du droit de grève et la protection de l’intérêt public, tout en permettant le règlement des différends entre les syndicats et la direction.
  268. 670. La KCTU soutient que le gouvernement de la République de Corée entend élargir les activités antisyndicales en étendant la portée du concept de services publics essentiels et en introduisant, entre autres, l’obligation de maintenir des services minima. C’est là une contre vérité. L’OIT mentionne le recours au «service minimum» comme l’adoption d’une loi visant à limiter l’exercice du droit de grève dans les services publics, dans les cas où la suspension ou la clôture de ces services met manifestement en péril la vie quotidienne du public en général. Les services minima doivent être assurés en cas de grève afin de protéger l’intérêt public. Dans son recueil, le Comité de la liberté syndicale note que les services minima comprennent les opérations de chargement et de déchargement, la gestion des installations portuaires, le transport métropolitain, le transport des passagers et des marchandises, les services ferroviaires, les services postaux, etc. On voit donc que la portée du concept de services publics essentiels, assujettie à l’exigence de service minimum, est conforme aux normes internationalement reconnues. Par ailleurs, s’agissant du processus servant à déterminer le seuil des services minima, le gouvernement se borne à édicter les normes juridiques; il appartient ensuite aux représentants des travailleurs et des employeurs d’en négocier les modalités détaillées. Ce dispositif est conforme aux principes fondamentaux de l’OIT.
  269. 671. De plus, à la lumière de l’évolution récente de la structure industrielle et du mode de vie, l’extension du concept de services publics essentiels a fait l’objet d’un accord entre les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement en vue de protéger l’intérêt public (la KCTU a refusé de participer aux entretiens). S’agissant du trafic aérien, il a été considéré que ce dernier présente une relation étroite avec la vie quotidienne du public en général, qu’il affecte de façon significative l’économie nationale et qu’il existe, de surcroît, des limites au remplacement possible par d’autres moyens de transport. Quant au service d’approvisionnement en produits sanguins pour les transfusions, il a été ajouté aux services publics essentiels du fait qu’il est étroitement lié à la vie et la santé du public en général et qu’il est impossible de le remplacer en recourant à d’autres secteurs (dans ce cas, les grèves sont autorisées mais les services minima doivent être maintenus).
  270. VI. Plaintes concernant le salaire minimum
  271. 672. S’agissant des allégations de la CISL datées du 24 octobre 2006, le gouvernement indique qu’en République de Corée le salaire minimum est fixé par décision prise à la majorité des membres présents, lors d’une réunion regroupant la majorité des membres du Conseil du salaire minimum. Il s’ensuit que, si le conseil avait programmé et tenu un scrutin sans représentation des travailleurs, cela aurait constitué une violation de cette disposition. S’agissant du vote de 2005 sur le salaire minimum, en dépit de suspensions répétées, la sixième réunion (tenue en juin 2005) s’est tenue de façon prolongée avec la participation des travailleurs. Au moment où la présidence a mis le projet de loi aux voix, les membres travailleurs ont décidé de quitter la salle, ce qui fut considéré comme une renonciation à leur droit de vote et, partant, comme une abstention. Dans le passé, lorsqu’une des parties, qu’il s’agisse de la représentation des employeurs, de l’intérêt public ou des travailleurs, quittait la salle après la déclaration de mise aux voix, cela était considéré comme une abstention. Il s’ensuit que le vote a été conduit dans des conditions légitimes, conformes à la loi sur le salaire minimum et aux pratiques établies du conseil. Le gouvernement rappelle que, dans le passé, la délégation des travailleurs a quitté la salle cinq fois (1988, 1993, 1994, 2003 et 2005), tandis que celle des employeurs l’a fait à trois reprises (1989, 1991 et 1996).
  272. 673. S’agissant de l’allégation selon laquelle les membres travailleurs auraient quitté la salle sans exercer leur droit de vote parce qu’ils auraient fait l’objet de menaces d’arrestation par la police, le gouvernement indique que des policiers avaient été placés en faction hors de la salle de réunion pour faire face à toute éventualité, étant donné que la veille (le 28 juin) des syndicalistes de la KCTU avaient illégalement occupé la salle de réunion durant la séance plénière, qui avait alors dû être interrompue. L’allégation des syndicats selon laquelle la réunion se serait tenue sous la menace est donc erronée.
  273. VII. Position du gouvernement concernant
  274. le 340e rapport du Comité de la liberté
  275. syndicale (mars 2006)
  276. 674. Le gouvernement de la République de Corée se déclare profondément déçu et préoccupé par le caractère extrêmement orienté du 340e rapport du Comité de la liberté syndicale, dont certaines parties, malgré l’absence de preuves concluantes, entérinent unilatéralement les allégations syndicales et critiquent le gouvernement.
  277. 675. S’agissant de l’information réclamée par le comité concernant les membres licenciés du KGEU, le gouvernement indique que MM. Kim Sang-Geol, Oh Myeong-Nam et d’autres personnes ont été reconnus coupables par les tribunaux, ce qui explique qu’ils aient été automatiquement radiés de la fonction publique, conformément à la loi sur les fonctionnaires locaux. Quant aux recours administratifs interjetés par MM. Ko Gwang-Sik, Han Seok-Woo, Kim Young-Gil, Kang Dong-Jin, Kim Jong-Yeon et d’autres personnes, le gouvernement communique les informations suivantes.
  278. Nom (poste)
  279. Date de
  280. la réprimande
  281. Motifs
  282. de la réprimande
  283. Résultat
  284. Pourvoi interne
  285. Poursuites judiciaires
  286. Statut actuel
  287. Han Seok-Woo
  288. (Busan,
  289. grade 7)
  290. Déc. 2002
  291. Rôle dirigeant
  292. dans l’organisation de la KAGEWC; assemblée illégale
  293. Licencié
  294. Rejeté
  295. (juillet 2003)
  296. – Première instance: un an d’emprisonnement avec sursis de deux ans; amende
  297. de 500 000 won
  298. (fév. 2003)
  299. – Deuxième instance: amende de 10 millions
  300. de won (nov. 2003)
  301. Licencié
  302. Ko Gawng-Sik
  303. (Incheon,
  304. grade 7)
  305. Déc. 2002
  306. Rôle dirigeant
  307. dans l’organisation du KGEU
  308. Licencié
  309. Rejeté
  310. (mars 2003)
  311. – Première instance:
  312. cas rejeté (juillet 2005)
  313. – Deuxième instance:
  314. cas rejeté (juillet 2006)
  315. – Troisième instance:
  316. cas rejeté (nov. 2006)
  317. Licencié
  318. Oh Myeong-Nam
  319. (Incheon,
  320. grade 8)
  321. Déc. 2002
  322. Rôle dirigeant
  323. dans l’organisation de la KAGEWC; etc.
  324. Licencié
  325. Suspension
  326. de deux mois
  327. (fév. 2003)
  328. – Première instance:
  329. un an d’emprisonnement
  330. avec sursis de deux ans (juillet 2003)
  331. – Deuxième instance:
  332. cas rejeté (sept. 2003)
  333. – Troisième instance:
  334. cas rejeté (déc. 2003)
  335. Licencié (retraite automatique)
  336. Kim Jong-Yeon
  337. (Gyeonggi,
  338. grade 7)
  339. 2005
  340. Actions collectives illégales; insubordination; abandon de poste
  341. Rejeté
  342. Rejeté
  343. (mars 2005)
  344. – Première instance:
  345. cas rejeté (janv. 2006)
  346. – Deuxième instance:
  347. en cours
  348. Licencié
  349. Kim Sang-Geol
  350. (Chungbuk,
  351. grade 7)
  352. Déc. 2002
  353. Actions collectives illégales
  354. Licencié
  355. Rejeté
  356. (août 2003)
  357. – Première instance:
  358. cas rejeté (juillet 2004)
  359. – Deuxième instance: désistement
  360. Licencié
  361. Min Jeom-Gi
  362. (Jeonnam,
  363. grade 6)
  364. Déc. 2002
  365. Actions collectives illégales
  366. Licencié
  367. Suspension
  368. de deux mois
  369. (sept. 2003)
  370. – Première instance: dix ans d’emprisonnement
  371. avec sursis de deux ans
  372. (fév. 2005)
  373. – Deuxième instance:
  374. cas rejeté (juin 2005)
  375. Licencié (retraite automatique)
  376. Kim Young-Gil
  377. (Gyeongnam,
  378. grade 6)
  379. Nov. 2004
  380. Ingérence politique;
  381. actions collectives illégales
  382. Rejeté
  383. Rejeté
  384. (nov. 2006)
  385. – Première instance:
  386. en cours de dépôt
  387. Licencié
  388. Kang Dong-Jin
  389. (Gyeongnam,
  390. grade 7)
  391. Janv. 2005
  392. Actions collectives illégales
  393. Rejeté
  394. Rejeté
  395. (oct. 2005)
  396. – Première instance:
  397. cas rejeté (juin 2006)
  398. – Deuxième instance:
  399. en cours
  400. Licencié
  401. 676. En ce qui concerne l’appel de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, ce dernier a été condamné le 11 janvier 2006 à une amende de 15 millions de won; appel a été interjeté devant la Cour suprême et la procédure suit son cours. S’agissant de MM. Oh Young Hwan, président du Syndicat des travailleurs des transports de l’agglomération urbaine de Busan, et Yoon Tae-Soo, directeur exécutif des questions de politique du Syndicat de l’industrie financière de Corée, le gouvernement indique qu’il respecte les recommandations du BIT et qu’il déploie des efforts afin de limiter dans toute la mesure possible les sanctions pénales, notamment en réduisant autant que faire se peut le nombre des arrestations, même dans le cas de grèves illégales si celles-ci ne comportent pas d’actes de violence. M. Oh Young Hwan a été condamné en deuxième instance, le 18 juin 2004, à une amende de 10 millions de won; l’amende a été définitivement confirmée en troisième instance, le 15 octobre 2004, après que son appel devant la Cour suprême a été rejeté. M. Yoon Tae-Soo a été condamné en première instance, le 2 septembre 2003, à un an de prison avec trois ans de sursis; les appels qu’il avait interjetés devant une juridiction supérieure et devant la Cour suprême ont tous deux été rejetés, et la condamnation a été confirmée le 12 novembre 2004.
  402. 677. En outre, s’agissant du KGEU, le gouvernement se dit préoccupé du fait que, dans son rapport, le Comité de la liberté syndicale considère que les activités illégales du KGEU, telles que les grèves et les interventions politiques, constituent des activités syndicales légitimes et qu’il semble prendre pour acquis que le gouvernement a exercé une répression à cet égard. S’agissant du droit de grève des fonctionnaires (paragr. 781 a) iii), f), g), et paragr. 764 et 766 du 340e Rapport du Comité de la liberté syndicale), le gouvernement rappelle que, jusqu’ici, le comité a maintenu de façon constante et univoque que «le droit de grève peut faire l’objet de restrictions pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat». Le gouvernement ne veut pas croire que le comité n’ait infléchi sa position cohérente que dans le cas du KGEU. Or, contrairement à la position énoncée ci-dessus et à la différence des recommandations qu’il a formulées pour d’autres Etats Membres, le comité recommande dans son 340e rapport que le gouvernement de la République de Corée accorde, sans exception aucune, le droit de grève aux fonctionnaires (lesquels sont définis de façon restrictive comme agents de la fonction publique travaillant pour le gouvernement). A tout le moins, la recommandation du comité laisse une marge importante aux malentendus. Il semble surtout que les conclusions du comité découlent principalement de sa compréhension insuffisante du système régissant les fonctionnaires de la République de Corée et des questions en suspens concernant le KGEU.
  403. 678. En premier lieu, les membres du KGEU sont des «fonctionnaires professionnels du gouvernement» en même temps que des «fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat». Le système de fonctionnariat de la Corée est composé de fonctionnaires professionnels exerçant une autorité au nom de l’Etat, assujettis à la loi sur les fonctionnaires. Or, en vertu de la loi récemment adoptée sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, ces agents se sont vu reconnaître le droit syndical et celui de négocier collectivement; toutefois, leur droit d’entreprendre des actions collectives a été limité. Les membres du KGEU entrent dans la catégorie particulière des fonctionnaires professionnels du gouvernement et, partant, des fonctionnaires professionnels exerçant une autorité au nom de l’Etat. En revanche, le droit d’entreprendre des actions collectives a d’ores et déjà été reconnu aux fonctionnaires exerçant des fonctions manuelles et n’exerçant aucune autorité au nom de l’Etat, tels que les employés des services postaux et du Centre médical national.
  404. 679. En deuxième lieu, les membres du KGEU constituent une catégorie distincte au sein de la fonction publique, cette dernière comprenant des employés de l’Etat qui ne sont pas des fonctionnaires professionnels. Bien que travaillant au sein de l’appareil gouvernemental, ces travailleurs ont un statut civil et ne sont donc pas assujettis à la loi sur les fonctionnaires, non plus qu’à la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires; ils ont déjà obtenu la reconnaissance des trois droits (se syndiquer, négocier collectivement et faire grève) ainsi que le droit d’entreprendre des actions collectives, conformément à la législation générale du travail. Ces travailleurs ont leur propre syndicat et ne sont pas affiliés au KGEU. A titre d’exemple, les fonctionnaires syndiqués du ministère du Travail sont assujettis aux lois qui encadrent les membres de la fonction publique de même qu’à la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, et le droit d’entreprendre des actions collectives leur est refusé alors que les employés du gouvernement ayant un statut civil, ainsi que les employés civils travaillant dans les centres de placement du ministère, jouissent de tous les droits prévus par la législation du travail générale (ainsi, en 2003, le Syndicat des conseillers en placement du ministère du Travail s’est mis en grève et a conclu des conventions collectives avec ce dernier). Le KGEU a d’ailleurs adopté l’appellation «government employee» en anglais, qui est de nature à induire en erreur, car, lorsqu’on traduit correctement l’expression coréenne, on obtient en anglais «Korean Government Officials’ Trade Union». Au demeurant, c’est précisément ainsi que les membres du KGEU s’intitulent eux-mêmes en coréen, indiquant ainsi qu’ils se distinguent des autres employés du gouvernement.
  405. 680. En troisième lieu, en République de Corée, la question de la distinction entre services essentiels et services non essentiels est totalement dissociée de celle des fonctionnaires. En d’autres termes, seules les entreprises régies par l’Etat telles que les centrales électriques, les transports ferroviaires, etc., ou les firmes privées, comme les services hospitaliers ou l’approvisionnement et le raffinage de pétrole où les travailleurs jouissent des trois droits fondamentaux, mais dont le fonctionnement a une incidence directe sur la vie et sur la sécurité de la population, sont désignées comme faisant partie des services publics essentiels. Les travailleurs des services publics essentiels ou non essentiels ont tous un statut civil et sont assujettis à la législation générale sur le travail, de sorte qu’aucun membre du KGEU ne peut se trouver engagé dans des services publics essentiels ou non essentiels.
  406. 681. En quatrième lieu, les membres du KGEU sont des fonctionnaires dont le droit de grève peut être restreint conformément aux normes de l’OIT. En conséquence, les conclusions du comité ne sont correctes ni en fait ni en droit. A en juger par les conclusions du comité, celui-ci semble soit confondre les membres du KGEU avec les employés du gouvernement auxquels ont été reconnus les trois droits déjà évoqués, soit considérer que les effectifs du KGEU englobent les agents civils engagés dans les services publics essentiels. Dans son rapport, le comité semble décrire les grèves déclenchées par le KGEU dans le but d’obtenir le droit de grève comme des activités syndicales légitimes («leurs activités visant à obtenir une meilleure reconnaissance des droits syndicaux...», «les fonctionnaires devraient avoir le droit de faire grève...» (paragr. 766 et 781 f)) et «demande au gouvernement de s’abstenir de tout acte d’ingérence dans les activités...» (paragr. 781 g))). Une telle conclusion découle nécessairement du postulat suivant: le droit de grève doit être reconnu au KGEU et les grèves déclenchées par celui-ci sont légitimes.
  407. 682. S’agissant des fonctionnaires dont le droit de grève fait l’objet de restrictions, on pourrait reconnaître à ces derniers le droit d’entreprendre des activités visant à acquérir le droit de grève, telles que les sondages d’opinion internes, l’expression de leurs opinions à l’extérieur et les appels à l’opinion publique. Toutefois, il convient de distinguer ces activités des mouvements de grève.
  408. 683. Or, se fondant sur les recommandations adoptées par le Conseil d’administration en mars 2006, dont le gouvernement de la République de Corée se dissocie, le KGEU continue d’exiger, à tort, que les fonctionnaires – à l’exception de ceux qui accomplissent des tâches essentielles – se voient reconnaître un droit absolu d’entreprendre des actions collectives (le droit de grève). A l’évidence, ce que le KGEU entend par «tâches essentielles» diffère de la notion de services publics essentiels. De plus, il est impossible de déterminer si les tâches accomplies par des fonctionnaires sont, ou non, essentielles.
  409. 684. En cinquième lieu, il appartient au comité d’expliquer pourquoi il considère que les grèves déclenchées par le KGEU sont légitimes. Le gouvernement prend note, en particulier, du paragraphe 764 où, s’agissant de la légitimité de la grève du 14 novembre 2004, le comité semble avancer qu’il faut reconnaître le droit de grève au KGEU du fait que ses membres ne sont ni des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ni des agents engagés dans la prestation de services publics essentiels. Il faut déplorer que le comité n’ait pas étayé son argumentation; avant de parvenir à quelque conclusion que ce soit à propos du KGEU, il aurait dû énoncer clairement les raisons pour lesquelles il considère les fonctionnaires du KGEU comme des fonctionnaires dont le droit de grève ne peut être limité, en d’autres termes, pourquoi il ne les considère pas comme des fonctionnaires agissant en qualité d’agents de l’autorité publique.
  410. 685. Le gouvernement ne connaît pas dans le détail les fonctions de chacun des membres du KGEU, du fait que ce dernier, tout en exigeant la reconnaissance du droit de grève, refuse de s’enregistrer auprès des autorités aux termes de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Or, si l’on se fonde sur les critères retenus jusqu’ici par le comité, au moins la majorité des syndiqués et des dirigeants syndicaux qui se trouvent aujourd’hui au cœur de la controverse sur le KGEU sont apparemment des fonctionnaires dont il est loisible de restreindre le droit de grève. Même en admettant pour fins de discussion qu’un faible nombre d’entre eux n’entre pas dans la catégorie des fonctionnaires dont le droit de grève peut être restreint, le fait, pour le KGEU, de déclencher une grève générale pour revendiquer le droit de grève prévu par la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations professionnelles ne saurait être considéré comme une action collective légitime. En conséquence, le gouvernement se permet de souligner que le comité devrait éclaircir sa position sur le droit de grève, de manière à éviter toute confusion supplémentaire.
  411. 686. S’agissant de la nature du KGEU, le gouvernement rappelle que, selon le comité, cette organisation devrait être considérée comme un syndicat légitime, étant donné que les obstacles institutionnels ont été éliminés par l’adoption de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Le gouvernement précise à ce propos que le KGEU ne saurait en aucun cas être considéré comme un syndicat légitime tant qu’il continuera d’exiger le droit de grève, qu’il refusera de s’enregistrer auprès des autorités conformément à la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, qu’il s’engagera dans des luttes politiques illégales et violentes et qu’il enfreindra les principes de la Constitution et des lois régissant les fonctionnaires et les lois électorales. De nombreuses sections locales du KGEU se sont déjà engagées à se consacrer à des activités légitimes au regard de la loi et à s’enregistrer auprès des autorités après avoir consulté leurs membres par référendum, afin que leurs activités syndicales légitimes bénéficient des solides protections conférées par la législation et les principes en vigueur.
  412. 687. S’agissant du droit syndical des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires de grade 5 ou supérieur (paragr. 781 a) i) et ii)), le gouvernement considère que, compte tenu de leur statut unique, de la nature publique de leurs tâches et du caractère distinctif des relations professionnelles des fonctionnaires de la République de Corée, le droit de syndicalisation a fait l’objet de restrictions pour certains fonctionnaires, conformément à la Constitution et à la législation et dans le respect des normes internationales. Ces restrictions ne sont pas excessives si on les compare aux exemples de législation observés dans les autres pays. On ne saurait considérer comme excessif que les fonctionnaires exerçant des fonctions particulières, tels que les militaires, les policiers, les sapeurs-pompiers, etc., qui s’acquittent de tâches d’une importance critique pour le maintien de fonctions d’envergure nationale comme la garantie de la sûreté du pays, la protection de la vie et de la sécurité de la population, etc., et qui portent un uniforme au travail, se voient interdire d’adhérer à un syndicat. Il est fréquent que les fonctionnaires de grade 5 ou supérieur soient directement associés aux principaux processus décisionnels des politiques et qu’ils exercent des fonctions d’encadrement; cette situation est caractéristique du système très hiérarchisé de la fonction publique coréenne. Compte tenu de ce qui précède, ils sont exclus des catégories admissibles à la syndicalisation. Une telle exclusion est également conforme à la convention de l’OIT qui permet de restreindre, en vertu des lois nationales, le droit d’affiliation syndicale des «personnes occupant des fonctions de décision au niveau des politiques ou des fonctions de direction de rang élevé».
  413. 688. S’agissant de la demande de réexamen des poursuites intentées contre MM. Kim Young-Gil et Ahn Byeong-Soon, le gouvernement indique qu’un tel réexamen n’a pas lieu d’être pour les raisons suivantes: en premier lieu, MM. Kim Young-Gil et Ahn Byeong-Soon appartiennent à la catégorie des fonctionnaires dont le droit de grève, comme celui des autres fonctionnaires du KGEU, est assujetti à des restrictions. Tous deux ont des responsabilités en matière de politique de planification au sein de leur organisme gouvernemental et tous deux exercent, dans le cadre de leurs fonctions, une autorité en leur nom. De ce fait, tel qu’exposé précédemment, l’opinion hâtivement émise par le comité selon laquelle les membres du KGEU seraient des fonctionnaires dont il convient de reconnaître le droit à la grève est erronée, en fait comme en droit. En deuxième lieu, le gouvernement de la République de Corée souligne que le comité a déclaré sans ambiguïté, dans le cadre d’autres affaires, que l’application de sanctions disciplinaires telles que le licenciement à des fonctionnaires qui ont entrepris des actions collectives alors que leur droit de grève fait l’objet de restrictions ne contrevient pas aux principes de la liberté syndicale (cas no 1528, 277e rapport). En troisième lieu, le comité a déclaré que les personnes susmentionnées faisaient l’objet de poursuites en raison de leurs activités visant à obtenir la reconnaissance de leur syndicat en violation de la loi sur les fonctionnaires d’Etat, ce qui est également erroné tant au plan des faits qu’au regard de la législation. Ces personnes ont déclenché des grèves pour réclamer le droit de grève et non pour obtenir la reconnaissance de leur syndicat, action qui était et qui reste apparemment contraire aux lois régissant les fonctionnaires. Ils se sont, de surcroît, ingérés dans des activités politiques, contrevenant ainsi aux lois électorales. Bien que la loi actuelle sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires soit entrée en vigueur en janvier 2005, elle avait déjà fait l’objet, durant la campagne présidentielle de 2002, d’une promesse à l’ensemble de la nation portant sur la garantie du droit d’affiliation syndicale et du droit de mener des négociations collectives; ainsi, lorsqu’a été annoncé, en juin 2003, un projet de loi gouvernemental à cet effet, la reconnaissance du droit d’affiliation syndicale des fonctionnaires était d’ores et déjà un fait accompli. Malgré cela, et même après l’annonce du projet de loi, les personnes concernées se sont livrées à des actions illégales, telles que l’annonce d’une grève, la tenue de scrutins sur l’opportunité d’une grève et le déclenchement de grèves, le tout à l’appui de la revendication du droit de grève. En quatrième lieu, et corrélativement, le gouvernement de la République de Corée demande au comité de bien vouloir expliquer les points suivants: i) le comité ne considère-t-il pas MM. Kim Young-Gil et Ahn Byeong-Soon comme des fonctionnaires dont le droit de grève fait l’objet de restrictions? Si tel est le cas, pour quels motifs? ii) s’ils sont considérés comme des fonctionnaires dont le droit de grève fait l’objet de restrictions, le fait de les licencier ou de leur intenter des poursuites pour avoir entrepris des actions collectives illégales telles que le déclenchement de grèves, l’ingérence illégale dans les activités électorales, etc., peut-il être considéré comme contrevenant à la liberté syndicale?
  414. 689. S’agissant des paragraphes 781 g) et 767 du 340e rapport du comité, demandant au gouvernement de se prononcer sur l’interdiction d’ingérence dans les activités du KGEU et sur les allégations de la CISL, datées du 15 novembre 2004, concernant la question des grévistes blessés lors de leur arrestation, ainsi que la question de la campagne antisyndicale entreprise par le MOGAHA, le gouvernement fait savoir qu’il a clairement indiqué ne s’être jamais ingéré dans les activités licites des syndicats ni les avoir entravées et n’en avoir aucunement l’intention. Lorsque le gouvernement fait respecter les lois face à des manifestations illégales et violentes de la part de certains groupements syndicaux, tels que la KCTU et le KGEU, il peut arriver que des manifestants soient blessés accidentellement au cours des affrontements avec la police. Toutefois, contrairement aux attentes, ce sont en réalité les policiers qui ont été nombreux à subir des blessures du fait de la violence employée par les manifestants. Il est inexact de dire que le MOGAHA a lancé, fin 2004, une campagne dite «New Wind» ciblant le KGEU afin d’encourager «une réforme de la culture d’organisation mettant l’accent sur la promotion des conseils paritaires de fonctionnaires et des groupements syndicaux ayant une attitude constructive». Le «festival Hanmadang de l’harmonie et de la compréhension», organisé par le conseil paritaire du MOGAHA, s’est tenu le 21 décembre 2004. Or cette manifestation a été confondue avec celle organisée par le même MOGAHA en vue de réunir tous les conseils paritaires de fonctionnaires de l’ensemble du pays.
  415. 690. S’agissant des recommandations du comité concernant les syndicats de travailleurs du bâtiment, et en particulier l’arrestation de certains dirigeants locaux de cette branche pour chantage et extorsion au détriment des employeurs, le gouvernement apporte un complément d’information aux réponses déjà soumises le 28 février 2005, explicitant sa position sur le 340e rapport du Comité de la liberté syndicale. Ces dirigeants syndicaux se sont rendus sur un grand nombre de chantiers de construction résidentielle, avec lesquels ils n’avaient eux-mêmes aucune relation d’emploi, afin d’extorquer ou de tenter d’extorquer des fonds sous prétexte d’application des conventions collectives, proférant des menaces à l’endroit des directeurs de projet qui refusaient de se plier à leurs exigences. Ces dirigeants syndicaux ont été condamnés pour chantage par les tribunaux du district, et les appels interjetés devant une juridiction supérieure suivent leur cours. Compte tenu des preuves soumises à vérification par les autorités compétentes ainsi que de la corroboration, par les tribunaux, des actes imputés, il est difficile de considérer de tels actes comme relevant d’activités syndicales légitimes et de considérer la rémunération des dirigeants syndicaux comme acceptable au regard des normes sociales.
  416. 691. On trouvera ci-dessous les motifs pour lesquels ces personnes ont été reconnues coupables de chantage et sanctionnées:
  417. i) les dirigeants syndicaux n’étaient employés ni par l’entrepreneur initial (entrepreneur principal) ni par l’un des sous-traitants locaux, et ils n’avaient aucune relation d’emploi ni de travail avec l’une quelconque des entreprises concernées. Se désignant eux-mêmes comme représentants syndicaux, ils avaient effectué en groupe une tournée des chantiers d’appartements, exigeant la signature d’une convention collective stipulant que certaines sommes devraient leur être versées au titre de défraiement d’activités;
  418. ii) lorsque des chefs de chantiers leur ont demandé la liste des membres du syndicat, ces dirigeants syndicaux ne purent s’exécuter. Même lorsque, sur les chantiers, on leur refusait les sommes réclamées parce qu’aucun travailleur n’y était syndiqué, ils rétorquaient que la convention collective devait être signée même en l’absence de toute affiliation syndicale et exigeaient de l’entreprise qu’elle effectue un virement mensuel de 400 000 won sur leur compte bancaire au titre de défraiement d’activités. Ils menaçaient également les entreprises en déclarant que, si elles refusaient de verser l’argent réclamé, ils révéleraient différentes violations, concernant notamment les carences en équipements de sécurité, et les dénonceraient auprès du bureau régional du travail, preuves photographiques à l’appui;
  419. iii) les dirigeants syndicaux, qui avaient pour objectif d’obtenir de l’argent auprès de la direction des entreprises, ne se préoccupaient guère de la signature des conventions collectives. En effet, même après la signature de ces conventions, une fois les sommes promises perçues, ils ne se sont jamais présentés sur les chantiers afin de surveiller les conditions de sécurité des travailleurs;
  420. iv) lorsque les responsables de chantiers refusaient d’obtempérer, les dirigeants syndicaux faisaient obstruction à leurs activités en organisant des sit-in, en bloquant l’accès des travailleurs aux chantiers ou en entravant l’utilisation des machines, engendrant des retards dans les échéanciers de travaux;
  421. v) lorsque les responsables de chantiers refusaient de se plier à leurs exigences, les dirigeants syndicaux entreprenaient de photographier les moindres violations, comme l’absence de port du casque de sécurité – obligation à laquelle ils sont eux-mêmes assujettis – et de les signaler au ministère du Travail et aux autres organisations compétentes, n’hésitant pas à présenter des rapports trahissant la vérité sans avoir vérifié les faits, comme si les règles de sécurité obligatoire avaient été violées;
  422. vi) certains des chantiers ainsi signalés ont subi des sanctions pour violation des règles, après enquête des autorités. Dans d’autres cas, il fut démontré que les rapports étaient frauduleux et les syndicats furent eux-mêmes punis pour fausses accusations. Un grand nombre de chantiers acceptèrent de se plier aux exigences car ils craignaient de faire l’objet de mesures préjudiciables par suite d’une accusation, telles que les retards dans les travaux ou l’interdiction de participer à des appels d’offres pour des contrats de construction gouvernementaux. On a donc vu des directeurs de projet (les surveillants détachés par une entreprise en bâtiment pour surveiller les chantiers), des chefs de chantiers ou leurs assistants signer des conventions collectives et virer les sommes requises sur les comptes bancaires prescrits;
  423. vii) les dirigeants syndicaux ont ainsi extorqué régulièrement, mois après mois, de l’argent au titre de défraiement d’activités sur un nombre élevé de chantiers – certains d’entre eux ayant versé l’argent en une seule fois. Nombreux étaient les dirigeants syndicaux qui utilisaient leurs comptes bancaires personnels pour recevoir l’argent versé par les sociétés, et la moitié d’entre eux dépensaient l’argent pour leur convenance personnelle, sans se soucier de leur syndicat. Les autres divisaient les sommes entre eux pour les dépenser ensuite pour leur usage personnel et non pour financer les activités syndicales. C’est ainsi que, de décembre 2004 à juin 2006, le Syndicat des travailleurs du bâtiment de Cheonan/Asan a extorqué mensuellement 42,55 millions de won (soit 42 000 dollars des Etats-Unis) et a tenté d’en extorquer 6,99 millions (soit 7 000 dollars des Etats-Unis) auprès de 22 chantiers de construction.
  424. 692. Le gouvernement réitère à cet égard la position exprimée lors de la 295e session du Conseil d’administration du BIT, où il a fait part de ses profonds regrets quant aux conclusions et aux recommandations du 340e rapport. Il est particulièrement regrettable que le comité, qui s’était jusque-là montré prudent sur les questions en instance devant les tribunaux, en demandant notamment des compléments d’information, ait recommandé au paragr. 781 h) que le gouvernement de la République de Corée réexamine les poursuites et la condamnation des syndicalistes impliqués et qu’il leur verse un dédommagement. Il convient de préciser qu’en République de Corée le pouvoir exécutif n’est pas habilité à prendre quelque mesure administrative que ce soit pour renverser des décisions judiciaires. Le gouvernement se permet de souligner que de telles recommandations émanant du comité, notamment à propos de questions en instance devant les tribunaux, pourraient être perçues comme un acte d’ingérence préjudiciable au principe de démocratie et à l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la conduite des procès.
  425. 693. S’agissant des décisions judiciaires (paragr. 706-707, 772, 781 h), i) du rapport), le gouvernement a déjà expliqué pourquoi les allégations des syndicats sont en grande partie infondées. Dans la présente réponse, un complément d’information est fourni afin de démontrer que les assertions des syndicats à propos des décisions relatives au Syndicat des travailleurs du bâtiment de Daejeon/Chungcheong (impliquant six personnes) et au Syndicat des travailleurs du bâtiment de Cheonan/Asan (impliquant deux personnes) sont erronées au plan factuel. Ces assertions sont extraites du rapport du comité (paragr. 772 et 781 h), i), 340e rapport). En premier lieu, les syndicats allèguent que le tribunal de district de Daejeon, dans sa décision du 16 février 2004, a prononcé une sentence légère envers les syndicalistes impliqués en statuant que leur responsabilité personnelle n’était pas en cause, du fait qu’ils avaient employé l’argent de leur «défraiement d’activités» pour financer leur organisation. En réalité, contrairement aux arguments avancés par le syndicat, le tribunal ne s’est pas prononcé de la sorte. S’agissant des inculpations de chantage et de chantage habituel déposées par le bureau du Procureur contre des syndicalistes, le tribunal a uniquement déclaré que, «bien qu’ils (les dirigeants syndicaux) soient reconnus coupables de chantage, leurs activités d’extorsion ne constituent pas une récidive ou un délit habituel, du fait que ces actes ont été commis conformément à la politique de leur organisation plutôt que déterminés par leurs habitudes personnelles». «La qualification ‘habituel’ décrit la nature d’un contrevenant. Ainsi, le fait que les défendeurs aient plusieurs fois récidivé ne constitue pas une raison suffisante pour considérer leur action comme un délit habituel, car ils ont réclamé ces défraiements d’activités conformément à la politique de leur syndicat. En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer leur action comme habituelle au regard de leurs mobiles, des circonstances ou de leur casier judiciaire.» [Tribunal de district de Daejeon, 16 février 2004; Cour divisionnaire de Cheonan, 27 août 2004, 8.27.]
  426. 694. En deuxième lieu, les syndicats allèguent que le tribunal a statué que la convention collective conclue entre le syndicat et l’entrepreneur principal liait exclusivement ce dernier et les membres syndiqués. Cette allégation est erronée: bien au contraire, le tribunal a admis que, même lorsqu’un entrepreneur principal n’a aucune relation d’emploi direct avec des travailleurs journaliers du bâtiment, il est parfois conjointement responsable des négociations collectives concernant ces travailleurs. Cela dit, les dirigeants syndicaux ont été déclarés coupables, le tribunal ayant conclu que le délit d’extorsion était constitué en raison de leurs actions, notamment la perception de sommes d’argent, tel que décrit ci-dessus. Le tribunal de district de Daejeon a notamment conclu ce qui suit, le 15 septembre 2004 (2004, no 583):
  427. En dépit du fait que l’entrepreneur principal n’avait pas de contrat d’emploi direct avec les travailleurs journaliers du bâtiment, si l’entrepreneur principal se trouve dans une situation où il peut, de façon réaliste et spécifique, régir les conditions de travail générales de ces travailleurs au point qu’il peut être identifié au sous-traitant – l’employeur de fait des travailleurs – l’entrepreneur principal peut être considéré comme leur employeur et il a une responsabilité équivalente dans la conduite des négociations collectives concernant ces travailleurs.
  428. 695. En troisième lieu, la CISL allègue, entre autres, que le vice-président du Syndicat des travailleurs du bâtiment de Cheonan/Asan, M. Rho Seon-Kyun, qui a adhéré au syndicat en août 2003, avait été poursuivi à tort et s’était vu infliger une amende légère pour des faits survenus avant son adhésion au syndicat. Une fois de plus, ces allégations sont fausses: le tribunal a condamné M. Rho Seon-Kyun à une amende sur la base d’un jugement statuant qu’il avait adhéré au syndicat le 1er août 2003 et avait extorqué la somme de 9,45 millions de won sur 19 chantiers entre le 1er août et la fin septembre 2003, en obtenant le versement forcé de cet argent sur son propre compte bancaire. Par ailleurs, le président du syndicat, M. Park Young-Jae, qui avait été inculpé de chantage collectif en période nocturne, a été condamné à un an d’emprisonnement le 9 juillet 2003. Il a été immédiatement mis en état d’arrestation au tribunal, du fait qu’il était alors sous le coup d’une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis de deux ans pour diverses inculpations. Contrairement aux autres dirigeants syndicaux, M. Park a été condamné à un an d’emprisonnement et mis en état d’arrestation au tribunal pour avoir commis un autre délit pendant son sursis (voir paragr. 781 h) du rapport).
  429. 696. Comme le gouvernement l’a exposé précédemment, les tribunaux, à chaque niveau de juridiction, ont statué que tous les dirigeants syndicaux étaient coupables des chefs d’accusation de menaces et de coercition. Ils ont été condamnés pour chantage, chantage collectif en période nocturne, tentative de chantage, etc. (et exonérés du chef d’accusation de chantage habituel) en vertu des dispositions du Code pénal et de la loi sur la sanction des actes de violence, etc. Tous les inculpés, à l’exception de M. Park Young-Jae, qui a été mis en état d’arrestation au tribunal, ont été soit condamnés à une peine d’emprisonnement allant de huit mois à un an avec sursis et relaxés, soit condamnés à une peine d’amende. Leurs cas sont toujours en suspens devant le tribunal de deuxième instance ou devant la Cour suprême.
  430. n Syndicat des travailleurs du bâtiment de Daejeon/Chungcheong (six personnes)
  431. – En première instance (tribunal de district de Daejeon, 16 février 2004): les six inculpés, y compris M. Lee Seong-Hui, ont été relaxés après avoir été condamnés à des peines de dix mois à un an de prison avec sursis de deux ans.
  432. – En deuxième instance (15 septembre 2004): ils ont été condamnés à des peines de six à huit mois d’emprisonnement avec sursis de deux ans.
  433. – En troisième instance (25 mai 2006): les appels interjetés devant la Cour suprême ont été rejetés.
  434. n Syndicat des travailleurs du bâtiment de Cheonan/Asan (deux personnes)
  435. – En première instance (Tribunal divisionnaire de Cheonan, 27 août 2004): M. Park Young-Jae a été arrêté au tribunal après avoir été condamné à un an d’emprisonnement. M. Rho Seon-Kyun a été condamné à une peine d’amende.
  436. – La sentence a été définitivement confirmée par la Cour suprême le 25 mai 2006.
  437. n Syndicat des travailleurs du bâtiment de Western Gyeonggi (neuf personnes)
  438. – En première instance (tribunal de district de Suwon): trois personnes, y compris M. Kim Ho-Jung, ont été condamnées à des peines allant de huit mois à un an d’emprisonnement, avec sursis de deux ans. Les six autres personnes ont été condamnées à une amende de 3 millions de won, soit environ 3 000 dollars des Etats-Unis.
  439. – L’affaire est en cours devant le tribunal de deuxième instance.
  440. 697. Les précédentes conclusions du comité à propos de ce cas (paragr. 778-779 du 340e rapport) représentent une simplification à l’extrême des circonstances générales entourant le cas, à laquelle le gouvernement ne peut s’associer. Certains syndicats locaux de travailleurs du bâtiment ont été constitués il y a de cela bien longtemps et poursuivent depuis lors le cours normal de leurs activités. Le gouvernement a apporté son soutien aux syndicats des travailleurs du bâtiment tant en ce qui concerne les négociations collectives que sur le plan financier. On voit donc que le gouvernement n’a aucune raison d’entraver la constitution de tels syndicats. Certains dirigeants syndicaux ont été poursuivis devant les tribunaux et condamnés parce que, étant donné les circonstances générales, y compris l’objectif poursuivi, les conditions dans lesquelles ont été signées les conventions collectives, le comportement et les méthodes des personnes impliquées, etc., ce que ces personnes appellent négociations collectives est considéré comme un recours à la menace en vue d’extorquer de l’argent plutôt que des négociations collectives acceptables au regard des normes sociales. La pratique des syndicats consistant à exiger le versement de sommes d’argent en cours de négociation avec les employeurs n’est observée dans aucune des trois régions évoquées plus haut, non plus que sur un quelconque chantier des autres régions. Les représentants syndicaux ont pris pour cible exclusive les chantiers de construction résidentielle non seulement parce qu’il y est relativement facile d’y extorquer de l’argent, mais aussi en raison du fait qu’il est possible de recueillir des sommes relativement modestes sur chacun de ces sites, en raison de leur nombre élevé.
  441. 698. Il convient d’ajouter, comme cela est apparu à l’occasion des deux enquêtes et des procès menés par les autorités judiciaires, que les dirigeants syndicaux ont refusé de produire une liste des membres de leur syndicat et ont exigé que la convention collective soit signée et les défraiements d’activités versés, indépendamment de toute affiliation au syndicat, ce qui démontre qu’ils visaient exclusivement l’extorsion de fonds. En outre, ces mêmes dirigeants syndicaux n’ont signalé de violations commises sur les sites de travail que dans les cas où l’argent leur était refusé, n’hésitant pas, le cas échéant, à présenter des rapports falsifiés. Ils ont recouru à des méthodes illégales, par exemple en se rendant en groupe sur les chantiers pour intimider les responsables; ils ont obstrué l’accès aux sites, semé le trouble dans les bureaux et insulté les membres de la direction. Se fondant sur des informations détaillées touchant l’ensemble des circonstances, y compris les arguments présentés par les dirigeants syndicaux durant le procès et le résultat des investigations conduites par les autorités compétentes, les tribunaux se sont prononcés sur la question de savoir si ces dirigeants syndicaux avaient ou non recouru à la menace à l’encontre des responsables des chantiers de construction résidentielle. Les procédures judiciaires découlant de ces événements sont soit en instance devant une juridiction supérieure, soit classées; il semble donc souhaitable de laisser aux tribunaux indépendants le soin d’en juger.
  442. 699. S’agissant des aspects législatifs du cas, le gouvernement indique que la rémunération par les employeurs des dirigeants syndicaux à plein temps devait faire l’objet d’une interdiction à compter du début de 2007 dans le cadre des efforts visant à améliorer les pratiques irrationnelles entourant les activités de ces dirigeants. Parallèlement, déterminé à permettre le pluralisme syndical à partir de 2007, le gouvernement poursuivait activement son action dans ce sens. Cependant, l’interdiction de la rémunération des dirigeants syndicaux à plein temps en était arrivée à représenter un fardeau pour les syndicats, tandis que le pluralisme syndical en était devenu un pour les employeurs: les deux parties ont donc convenu de différer la mise en œuvre de ces deux régimes. Respectueux de l’accord intervenu entre les parties, le gouvernement a décidé d’en reporter l’application.
  443. 700. La question de l’interdiction de la rémunération, par les employeurs, des dirigeants syndicaux à plein temps, comme celle du pluralisme syndical à l’échelon de l’entreprise sont de nature à engendrer d’importantes mutations dans le système des relations professionnelles en République de Corée. Malgré cela, ni les travailleurs ni les employeurs n’étaient suffisamment préparés pour faire face à l’introduction du pluralisme syndical au 1er janvier 2007, non plus qu’à l’adaptation correspondante des mécanismes de négociation et à la limitation de la rémunération des délégués syndicaux à plein temps; en outre, on observait encore d’importantes divergences d’opinions entre les travailleurs et les employeurs à propos des modalités d’application de ces deux régimes. De ce fait, l’application pleine et entière de ces régimes s’annonçait comme porteuse de conflits entre les travailleurs et les employeurs et comme source de confusion sur les lieux de travail.
  444. 701. Partant de l’idée que la stabilité des relations professionnelles est la pierre angulaire de l’intégration sociale et du développement national durable, la Réunion des représentants tripartite de haut niveau a décidé, le 11 septembre 2006, d’attendre trois ans avant de mettre en œuvre ces deux régimes, période durant laquelle la commission tripartite proposera des normes spécifiques ainsi que des méthodes de mise en œuvre, réunissant ainsi les conditions pour un débat approfondi sur ces deux questions controversées. Elle entend ainsi atténuer la confusion qui pourrait découler de l’introduction du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise et contribuer à définir les modalités permettant de rendre les syndicats suffisamment autonomes pour qu’ils puissent rémunérer leurs représentants en utilisant leurs propres ressources.
  445. 702. En outre, s’agissant des dispositions interdisant à une tierce partie d’intervenir dans un différend en l’absence de notification, le gouvernement indique qu’avec l’adoption, le 22 février 2006, du projet de loi sur l’amélioration des relations professionnelles par l’Assemblée nationale, cette prohibition a été abolie en vue de renforcer l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’améliorer les mécanismes législatifs et institutionnels en les harmonisant avec les normes internationales.
  446. 703. S’agissant de l’affiliation syndicale des personnes licenciées et des chômeurs, le gouvernement indique que, la majeure partie des syndicats étant constitués à l’échelon de l’entreprise en République de Corée, les tribunaux ont considéré que les travailleurs licenciés et les chômeurs ne sont pas admis à adhérer à de tels syndicats et ne peuvent pas non plus être élus comme représentants syndicaux. La commission tripartite étant convenue, en 1998, de permettre aux chômeurs d’adhérer à un syndicat pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un syndicat d’entreprise, une impulsion avait été donnée au processus législatif en vue d’amender les lois pertinentes, mais sans succès. Le Comité de recherche sur l’amélioration des systèmes de relations professionnelles avait alors proposé que les personnes licenciées et les chômeurs soient autorisés à adhérer à un syndicat de branche ou à un syndicat régional. Compte tenu des réalités des relations professionnelles en République de Corée, où les activités syndicales se déroulent essentiellement au niveau de l’entreprise, l’adhésion aux syndicats d’entreprise serait donc limitée aux travailleurs de l’entreprise concernée (les syndicats d’industrie et les fédérations syndicales étant, en revanche, habilités à fixer de manière autonome les critères d’admissibilité de leurs membres).
  447. 704. Tenant compte des résultats des consultations de la commission tripartite, le gouvernement a encouragé une évolution législative afin de permettre aux chômeurs d’adhérer librement aux syndicats constitués à un niveau autre que celui de l’entreprise et à participer à leurs activités, tout en leur interdisant d’adhérer à un syndicat d’entreprise. Cependant, lors de la Réunion des représentants tripartite de haut niveau qui s’est tenue le 11 septembre 2006 en vue d’une amélioration de la législation et des systèmes de relations professionnelles, les participants sont convenus d’exclure du champ de révision des lois pertinentes la question du droit syndical des chômeurs et celle de leur éligibilité à des fonctions de représentation syndicale. Le gouvernement examinera les mesures rationnelles qu’il conviendra de prendre pour traiter cette question, en se fondant sur les décisions judiciaires et en procédant à des consultations approfondies avec les travailleurs et les employeurs.
  448. 705. S’agissant du délit d’entrave à l’activité économique prévu par l’article 314 du Code pénal, le gouvernement indique que cette expression signifie: «entraver les activités économiques et sociales d’autrui en répandant des informations fallacieuses ou en recourant à des moyens trompeurs, ou en menaçant de recourir à la force». Une inculpation pour entrave à l’activité économique peut être assimilée à une inculpation pour coercition, destinée à punir les actes visant à forcer une autre personne à agir ou à ne pas agir, ou à la contraindre à renoncer à l’exercice de ses droits, ce qui est contraire à la loi dans la mesure où celle-ci vise à punir les actes tendant à entraver par la force les activités commerciales d’autrui. La disposition concernant l’entrave à l’activité économique a pour objet non pas d’encadrer les grèves en tant que telles, mais plutôt de punir les grèves illégales, par exemple le refus de travailler sous prétexte d’un mouvement de grève, ce qui revient en fait à entraver l’activité commerciale d’un employeur et les autres activités économiques et lui cause des dommages.
  449. 706. Dans les autres pays, lorsqu’un syndicat cherche à empêcher les travailleurs non syndiqués et les travailleurs remplaçants d’exécuter leurs tâches, ou qu’il oblige ses propres membres à participer à une grève, il est sanctionné pour recours à la coercition, etc. Telle est précisément la logique et tels sont les mécanismes de l’inculpation pour entrave à l’activité économique en République de Corée, où les grèves s’accompagnent souvent d’actions illégales et violentes: occupation des lieux de travail afin d’en empêcher l’accès aux travailleurs; destruction d’installations; voies de fait contre les dirigeants et les forces de police; obstruction physique du travail que doivent accomplir les employeurs et les autres travailleurs. Au demeurant, la plupart des arrestations de travailleurs ont pour motif la perpétration d’actes de violence au moyen d’armes dangereuses. Les personnes arrêtées pour entrave à l’activité économique sont le plus souvent des dirigeants syndicaux qui ont regroupé les militants dans un endroit donné afin de former une ligne de piquetage pour empêcher les membres du syndicat de renoncer individuellement à la grève ou de reprendre le travail. Ces actions d’interdiction ou d’occupation prolongée des lieux de travail s’accompagnent également de la menace d’usage de la force ou d’actes de violence au moyen de barres de fer, etc. Même dans d’autres pays, de tels actes feraient l’objet de sanctions pénales en vertu des normes juridiques en vigueur.
  450. 707. L’article 8 1) de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dispose à cet égard que, dans l’exercice des droits établis par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale a clairement déclaré que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas l’abus du droit de grève, lequel constitue un acte criminel dans le cadre de l’exercice du droit de grève (paragr. 598). Compte tenu de ce qui précède, les sanctions adoptées à l’encontre d’actes illégaux conformément aux législations nationales ne sauraient être perçues comme contrevenant aux principes de la liberté syndicale. Le gouvernement de la République de Corée, respectueux des recommandations du BIT, s’efforce de réduire l’ampleur des sanctions pénales en s’abstenant de procéder à des arrestations, même en cas de grève illégale, lorsque celle-ci ne s’accompagne pas d’actes de violence.
  451. 708. Enfin, s’agissant des initiatives de grande envergure visant à améliorer l’appareil institutionnel, le gouvernement fournit les indications suivantes:
  452. – Services publics dans lesquels le droit de grève fait l’objet de restrictions: Avec l’entrée en vigueur, en 1997, de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations professionnelles, les services où le droit de grève fait l’objet de restrictions sont aujourd’hui limités à la catégorie des services publics essentiels, alors qu’ils concernaient auparavant tous les services publics. De la sorte, les banques autres que la Banque de Corée, ainsi que les services d’autobus urbains ont été exclus en 2001 de la liste des services publics essentiels, et leur droit de grève ne subit plus de restrictions. Avec l’adoption par l’Assemblée nationale, le 22 décembre 2006, des projets de loi d’amendement visant à améliorer la législation et les systèmes de relations professionnelles, après confirmation aux termes de l’Accord-cadre tripartite du 11 septembre 2006, l’arbitrage obligatoire des différends dans les services publics essentiels (où le droit de grève fait l’objet de restrictions) a été aboli, et l’on a introduit l’exigence, en cas de grève, du maintien de services minima et du recours aux travailleurs remplaçants, dont la proportion ne doit pas dépasser 50 pour cent des grévistes. De la sorte, il a été possible de rétablir l’équilibre et l’harmonie entre l’exercice du droit de grève et la protection de l’intérêt public.
  453. – Pluralisme syndical à un niveau autre que celui de l’entreprise: Avec l’entrée en vigueur, en 1997, de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations professionnelles, le pluralisme syndical a été reconnu mais ne sera autorisé qu’à compter de 2010 au niveau de l’entreprise, conformément à l’Accord-cadre tripartite du 11 septembre 2006.
  454. – Intervention d’une tierce partie: Avec l’entrée en vigueur, en 1997, de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations professionnelles, la prohibition de l’intervention d’une tierce partie a été levée et remplacée par l’exigence de la notification d’une assistance par une tierce partie; aux termes de cette disposition, l’intervention d’une tierce partie qui ne serait pas notifiée aux autorités administratives peut donner lieu à des sanctions pénales. Avec l’adoption, par l’Assemblée nationale, des projets de loi d’amendement visant à améliorer la législation et les systèmes de relations professionnelles, suite à l’Accord tripartite du 22 décembre 2006, l’exigence de notification en cas d’assistance par une tierce partie ainsi que les sanctions pénales correspondantes ont été entièrement abrogées.
  455. – Garantie du droit syndical des enseignants: Avec l’entrée en vigueur, en 1999, de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats d’enseignants, les enseignants ont commencé à se voir garantir le droit de se constituer en syndicats et de mener des négociations collectives. En conséquence, le Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs du secteur de l’éducation a été reconnu et est aujourd’hui actif.
  456. – Reconnaissance de la KCTU comme étant un syndicat légitime: Depuis sa création le 11 novembre 1995, la KCTU était considérée comme un groupement illégal car elle ne répondait pas aux normes juridiques en vigueur. Cependant, sa légitimité a été reconnue le 12 novembre 1999, ce qui a constitué un véritable tournant dans la reconnaissance du droit d’organisation des travailleurs.
  457. – Engagement des syndicats dans des activités politiques: En 1998, la commission tripartite a décidé d’autoriser les associations de travailleurs à s’engager dans des activités politiques en révisant la législation électorale et les lois régissant les fonds destinés aux activités politiques. Avec la révision, en 1998, de la loi sur les élections aux charges publiques et sur la prévention des pratiques illicites en matière électorale, les groupements de travailleurs ont été autorisés à participer aux campagnes électorales et, en 1999, à faire des dons en argent à des fins d’activités politiques. Avec la révision, en 2000, de la loi sur les élections à des fonctions officielles et sur la prévention des fraudes électorales et l’utilisation des fonds de campagne, la participation des groupements de travailleurs aux campagnes électorales a été autorisée et les groupements autres que les syndicats d’entreprise ont été autorisés à constituer un fonds distinct et à faire des dons en argent à des fins d’activités politiques.
  458. – Garantie des droits syndicaux des fonctionnaires: Aux termes de l’Accord-cadre tripartite de février 1998, les représentants tripartites sont convenus d’autoriser de façon graduelle la constitution de syndicats de fonctionnaires. La loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, promulguée le 27 janvier 2005, est entrée en vigueur le 28 janvier 2006 après la tenue de discussions au sein de la commission tripartite, d’audiences publiques et de débats approfondis à l’Assemblée nationale. Grâce à cette mesure, de nombreux syndicats de fonctionnaires relevant de l’administration centrale comme des autorités locales exercent aujourd’hui leurs activités syndicales dans la légalité.
  459. VIII. Informations additionnelles fournies
  460. par le gouvernement
  461. 709. Dans une communication datée du 30 avril 2007, le gouvernement fournit les informations additionnelles suivantes. Concernant les allégations du KGEU relatives à l’existence d’une nouvelle campagne (appelée campagne «New Wind»), le gouvernement indique que le MOGAHA a initialement déclaré qu’il n’avait aucune information concernant cette campagne. Cependant, le MOGAHA a récemment indiqué qu’il avait découvert des documents au sujet de «mesures pour résoudre le problème du KGEU dès que possible et pour stabiliser et revitaliser l’administration publique locale». Ces mesures avaient été conçues pour revigorer et stabiliser l’administration publique locale aussitôt que possible en résolvant les conflits et les divisions dans l’administration publique locale – dus aux questions relatives au KGEU – et en remontant le moral des employés des gouvernements locaux.
  462. 710. Les caractéristiques principales de ces mesures incluent de:
  463. i) poursuivre les réformes organisationnelles de façon rapide en créant une atmosphère conciliante, coopérative et agréable sur le lieu de travail (en renforçant le réseau horizontal entre le chef, les directeurs et les employés généraux de chaque gouvernement local); et en créant une base pour pouvoir commencer sérieusement la réforme de l’administration locale (autoréflexion et réforme organisationnelle pour ce nouveau départ);
  464. ii) créer la base pour des activités syndicales saines en créant une association avec des groupes de fonctionnaires publics (en activant le dialogue et la coopération); et en prenant des mesures préparatoires complètes pour la constitution de syndicats légitimes de fonctionnaires publics (développant des organismes et le personnel se spécialisant dans les syndicats et la négociation collective);
  465. iii) s’efforcer de retrouver la confiance de la population dans l’administration publique.
  466. 711. Il y a actuellement 91 syndicats de fonctionnaires (regroupant 83 687 membres), dont 42 sont engagés dans des négociations collectives et 15 ont conclu des conventions collectives par le biais de négociations avec le gouvernement.
  467. 712. Depuis son enregistrement en septembre 2006, la KFGE s’est préparée à négocier avec le ministère de l’Administration et des Affaires internes (MOGAHA) – représentant du gouvernement en cas de négociation – afin de discuter des conditions de travail qui sont particulièrement importantes pour les fonctionnaires, y compris des pensions, de l’extension de l’âge de la retraite, des salaires, etc. On s’attend à ce qu’une négociation collective au niveau central ait lieu entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires – organisés autour de la KFGE –, et ce pour la première fois depuis la création de la République de la Corée.
  468. 713. Même au sein du Syndicat coréen des salariés de l’Etat (KGEU), un nombre croissant de membres appellent à la négociation afin que le syndicat devienne un syndicat légitime menant ses activités dans le cadre de la loi, puisque de plus en plus de syndicats sont organisés et mènent des négociations collectives conformément à la loi.
  469. 714. Au 5 avril 2007, 23 bureaux régionaux (regroupant 11 229 membres) ont renoncé à leur affiliation au KGEU pour devenir des syndicats légitimes. La question de soumettre au vote la conversion des syndicats en syndicats légitimes a été mise à l’ordre du jour des deux séminaires nationaux des délégués des syndicats, qui ont eu lieu en novembre 2006 et février 2007. Le gouvernement déclare toutefois que certains représentants syndicaux ont tenté de contrecarrer les procédures démocratiques de prise de décisions en occupant le podium et en faisant physiquement obstruction au déroulement du processus. Cependant, étant donné qu’un fort sentiment en faveur de la conversion du syndicat en syndicat légitime se propage parmi les membres du syndicat, le KGEU devrait bientôt devenir un syndicat légitime menant des activités syndicales légitimes, à moins que de grands changements n’interviennent dans les circonstances.
  470. 715. En ce qui concerne le secteur du bâtiment, le gouvernement explique que les conflits entre les travailleurs et les employeurs se sont déclenchés pour des raisons structurelles.
  471. i) Dues à leurs caractéristiques industrielles, la division du travail et la sous-traitance sont des pratiques courantes dans le secteur du bâtiment, pratiques qui ont pour conséquence d’offrir des conditions globales de travail faibles sur les chantiers de construction.
  472. ii) Les entreprises de construction qui ont une relation directe d’emploi avec des ouvriers du bâtiment sont limitées en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail – y compris les salaires – par la négociation entre les travailleurs et les employeurs en raison de leur manque d’expérience dans le domaine de la négociation et de leur capacité à payer les salaires.
  473. iii) Dans le secteur du bâtiment, où les travailleurs sont des travailleurs saisonniers ou engagés à court terme, il y a des fluctuations énormes entre la demande de travail en pleine saison et la demande de travail en basse saison (durant l’hiver par exemple), ce qui abouti à la précarité de l’emploi.
  474. 716. Les entreprises professionnelles de la construction s’appuient sur la main-d’œuvre étrangère pour diminuer les coûts alors que les syndicats demandent l’arrêt du recrutement de la main-d’œuvre étrangère afin de donner un traitement préférentiel à leurs membres.
  475. 717. De tels problèmes structurels dans le secteur du bâtiment aboutissent à la situation suivante: les syndicats de travailleurs du bâtiment se mettent en grève sans avoir suffisamment négocié et se plaignent de leurs conditions de travail, notamment de leurs heures de travail et de la garantie de l’emploi, etc.
  476. 718. Considérant l’incapacité de payer des entreprises professionnelles de la construction, les syndicats réclament que les promoteurs (les compagnies publiant l’ordre de construction n’ayant aucun lien avec la relation d’emploi des ouvriers du bâtiment) ou les entrepreneurs principaux participent directement à la négociation en tant qu’associés. Cependant, les promoteurs sont habituellement les propriétaires des bâtiments, qui ont choisi un constructeur (habituellement l’entrepreneur principal) et qui attribuent les contrats de construction, ne pouvant plus de ce fait être associés à la négociation.
  477. 719. Par ailleurs, les entrepreneurs principaux sous-traitent avec de nombreuses entreprises de construction et paient les coûts de construction conformément aux dispositions du contrat; ils n’ont donc pas de relation directe d’emploi avec les travailleurs faisant partie des entreprises professionnelles de la construction. Cependant, dans certains cas, les entrepreneurs principaux peuvent être – au même titre que les entreprises professionnelles de la construction – responsables de la conduite de la négociation collective en qualité d’employeur. Malgré cela, il est difficile d’assister, dans le secteur du bâtiment, à des négociations sans heurt notamment à cause du manque d’expérience dans le domaine de la négociation collective et de la mobilité élevée de la main-d’œuvre.
  478. 720. Afin d’augmenter les effets de leurs grèves, les syndicats de travailleurs du bâtiment agissent directement contre les promoteurs et les entrepreneurs principaux, auxquels leurs membres ne sont pas directement soumis, en bloquant une entrée ou en empêchant les ouvriers d’aller travailler. Ces syndicats sont donc souvent impliqués dans des cas d’entrave à l’activité économique ou de violence.
  479. 721. En ce qui concerne le décès de Ha Jun-Koon à POSCO, le gouvernement indique que, le 16 juillet 2006, plus de 1 200 membres du KFCITU ont participé à une manifestation à Pohang visant à dénoncer POSCO et à défendre la grève menée par le Syndicat de travailleurs du bâtiment de Pohang soutenant les travailleurs syndiqués du secteur du bâtiment occupant illégalement POSCO – le promoteur.
  480. 722. Après la manifestation, les membres du syndicat ont essayé de marcher dans les rues. Lorsque les forces de police ont tenté de les arrêter, les manifestants ont jeté des pierres sur les policiers et les ont physiquement agressés avec des tiges de fer ou de bois, des lance-flammes et de l’eau bouillante, blessant ainsi 59 policiers. Ils ont également bloqué la circulation générale. Au total, 2 500 tiges de fer ont été ramassées sur le lieu de la manifestation entre le 16 et le 19 juillet. Durant cette violente manifestation et les efforts de la police pour en venir à bout, de nombreuses personnes ont été blessées, y compris Ha Jun-Koon.
  481. 723. En ce qui concerne le décès de Kim Tae-hwan, le gouvernement réitère que ce dernier est mort le 14 juin 2005 après avoir été renversé par un véhicule transportant des marchandises alors qu’il essayait de l’arrêter. Le conducteur qui a causé l’accident a fait l’objet de poursuites judiciaires pour violation de la loi sur les cas spéciaux concernant le règlement des accidents de la circulation.
  482. 724. Après l’accident, le syndicat, les trois compagnies de camionnage ainsi que d’autres organisations concernées ont discuté du prix unitaire du service de transport, d’une garantie des délais d’exécution, de la compensation pour les membres des familles et du service funèbre et ont conclu un accord.
  483. 725. En ce qui concerne les capitaux des travailleurs du bâtiment, le gouvernement rappelle que, comme la négociation avait été remise à plus tard, les membres du syndicat des travailleurs du bâtiment ont occupé de force les édifices des promoteurs et des entrepreneurs principaux, détruisant les équipements, occupant les rues, détruisant les équipements et les propriétés des commissariats de police, occupant les mairies. Ces actions ne font pas partie des activités syndicales légitimes.
  484. 726. De plus, les représentants syndicaux du secteur du bâtiment ont visité, dans certaines zones, les chantiers d’appartements résidentiels où ils n’avaient aucune relation directe d’emploi, extorquant ou essayant d’extorquer de l’argent sous prétexte de conventions collectives et menaçant les directeurs de projet qui refusaient d’accéder à leur demande. Ils ont été poursuivis pour chantage.
  485. 727. Suite aux procès qui ont eu lieu dans chaque tribunal de district et sur la base de différentes preuves, ils ont été condamnés pour chantage, tentative de chantage nocturne et chantage collectif, conformément au Code pénal et à la loi sanctionnant la violence, etc. Ces cas sont soient classés après que la condamnation a été confirmée, soit en instance devant un tribunal supérieur.
  486. 728. Le gouvernement fournit de nouvelles informations relatives au procès de Park Young-Jae et Rho Seon-Kyun, membres du Syndicat des travailleurs du bâtiment de Cheonan, selon lesquelles celui-ci est en cours devant le tribunal de troisième instance. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs du bâtiment de Gyeonggi occidentale, les condamnations des trois membres ont été confirmées en deuxième instance, et les peines ont été alourdies à cause d’autres délits. Leurs cas sont actuellement en cours devant le tribunal de troisième instance.
  487. 729. Dans un autre cas, huit membres du Syndicat des travailleurs du bâtiment de Daegu, y compris son président Cho Gi-Hyeon, ont été inculpés et condamnés par un tribunal de district, le 17 novembre 2006, pour chantage, etc. (blessures corporelles, séquestration illégale en groupe ou avec des armes dangereuses), conformément à la loi sanctionnant la violence. Cho Gi-Hyeon a été condamné à trois ans d’emprisonnement; Oh Sang-Ryong et Moon Jeong-Woo ont été condamnés à deux ans et demi d’emprisonnement.
  488. 730. Lors du procès en première instance, Cho Gi-Hyeon, Oh Sang-Ryong et Moon Jeong-Woo ont été condamnés pour chantage pour les raisons suivantes: 1) les trois accusés ont été incapables de fournir des informations concernant leur organisation, telles que sa composition et identité, et chaque chantier comptait peu, voire aucun, des membres de cette organisation; 2) lorsque les accusés se rendaient sur les chantiers, ils avaient en toute circonstance un appareil photo afin de constater les violations. Ils ont fait un rapport concernant ces violations aux autorités mais, une fois les conventions collectives signées, ceux-ci n’ont pris aucune mesure spécifique concernant le lieu de travail; 3) l’information selon laquelle les accusés faisaient rapport des violations aux autorités s’est propagée, ce qui a incité les personnes présentes sur les chantiers à mener des négociations collectives. Ceci pourrait être considéré comme des actes de notification d’un danger et d’intimidation; 4) ils ont demandé le paiement de défraiements d’activités à plein temps sans nommer les dirigeants syndicaux travaillant à plein temps; 5) certains chantiers ont transféré une somme d’argent au titre des défraiements d’activités sans avoir signé de convention collective; 6) dans de nombreux cas, ils n’ont montré d’intérêt que pour le paiement des défraiements d’activités syndicales à plein temps, de sorte que l’objectif principal de la négociation collective était de récolter ces défraiements; 7) étant conscient que, si un entrepreneur principal est menacé de rapporter les violations constatées, celui-ci n’aura aucun choix sauf celui d’accéder à leur demande par crainte des conséquences; ils ont poussé les entrepreneurs principaux à négocier collectivement en menaçant de rapporter leur manque d’équipements de sûreté aux autorités. Ceci est considéré comme un moyen d’intimidation. En effet, les entrepreneurs principaux ont signé des conventions collectives concernant principalement le paiement des défraiements correspondant aux activités syndicales à plein temps, par crainte de conséquences préjudiciables.
  489. 731. Toutefois, lors du procès qui a eu lieu en deuxième instance le 5 avril 2007, le tribunal de grande instance a déclaré que: 1) les entrepreneurs principaux sont considérés comme des employeurs au même titre que leurs sous-traitants, tels que les entreprises professionnelles de la construction, parce qu’ils ont une relation d’emploi avec les travailleurs du bâtiment; 2) le fait de demander le paiement des défraiements des activités syndicales à plein temps entre dans le cadre des activités légitimes de négociation collective et, dans le cas des syndicats industriels ou régionaux, la question de savoir si un ouvrier qui n’appartient pas à un chantier de construction spécifique doit être reconnu comme un dirigeant syndical à temps plein devrait être décidée de façon autonome par le syndicat.
  490. 732. Le tribunal s’est prononcé en faveur des accusés pour les raisons suivantes: 1) il a considéré que le fait d’avertir qu’un rapport sera fait aux autorités concernant les actes illégaux des employeurs et le fait de faire pression sur eux pour qu’ils signent des conventions collectives relèvent de l’exercice naturel et légitime des droits des travailleurs et entrent dans le cadre normal des activités syndicales; 2) la liberté du directeur de projet de prendre et d’exécuter des décisions n’est pas considérée comme ayant été restreinte ou empêchée durant la signature des conventions collectives; 3) les sommes d’argent décrites comme étant des défraiements pour les activités syndicales menées à plein temps ont été transférées sur les comptes bancaires du syndicat et ont été dépensées pour le fonctionnement de ses bureaux, etc. Les directeurs de projet ont également traité ces dépenses comme de menues dépenses sur leurs livres de comptes; 4) les accusés ont régulièrement dispensé une éducation relative à la sécurité sur les chantiers; 5) il est difficile de considérer le fait de faire un rapport ou le fait de menacer de faire un rapport comme étant le motif principal de la signature des conventions collectives; 6) bien que le nombre ou la liste des membres du syndicat, des fonctionnaires à plein temps des syndicats, etc., n’aient pas été spécifiquement indiqués, les directeurs de projet n’ont pas non plus demandé de telles informations.
  491. 733. Toutefois, les autres charges retenues contre les accusés (blessures corporelles, violence ou séquestration en groupe ou/et avec des armes dangereuses), y compris des violations de la loi sanctionnant la violence, etc., ont été retenues et les condamnations confirmées comme dans le procès précédent.
  492. 734. Concernant les cas impliquant des syndicats des travailleurs du bâtiment, les jugements du tribunal sont rendus au cas par cas. Le gouvernement pense donc qu’il serait préférable de laisser au tribunal le soin de trancher de façon indépendante les questions des cas individuels.
  493. 735. Dans une note générale, le gouvernement indique que le président – récemment élu – de la KCTU, a annoncé qu’il s’abstiendrait, autant que possible, de mener une grève générale et qu’il tenterait de résoudre les problèmes par le dialogue. Le dialogue tripartite reprend par le biais de cercles de travail qui ont entamé des discussions avec des représentants des entreprises et des ministres du gouvernement. Le gouvernement fait bon accueil à cette politique et fera des efforts continus pour chercher des solutions par un dialogue ouvert avec ces cercles de travail, y compris la KCTU. Le gouvernement espère que la communauté internationale continuera de montrer son soutien et sa coopération, de juger de façon impartiale, de sorte que la République de Corée soit capable d’entrer dans une nouvelle ère, celle des relations professionnelles coopératives et productives.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 736. Le comité rappelle que le premier examen de ce cas, qui concerne à la fois des questions législatives et factuelles, remonte à 1996. Le comité observe que, si des progrès significatifs ont été réalisés entre-temps sur le plan législatif, il subsiste des problèmes très sérieux en ce qui concerne le respect des principes de la liberté syndicale dans la pratique; à lui seul, le nombre de nouvelles allégations portées à l’attention du comité ainsi que la gravité des questions qui y sont soulevées indiquent que, malgré des avancées considérables, d’importants progrès restent à faire pour établir un système de relations professionnelles stables et constructives dans le pays.
  2. Questions législatives
  3. 737. Le comité rappelle que les questions législatives en suspens concernent, d’une part, la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires qui intéresse uniquement le secteur public et, d’autre part, la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) et les autres lois d’application générale.
  4. Fonctionnaires
  5. 738. S’agissant de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, les recommandations antérieures du comité concernent les questions suivantes: i) le droit de syndicalisation pour tous les fonctionnaires, y compris ceux de grade 5 ou supérieur, et pour les sapeurs-pompiers; ii) le droit de grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou ne travaillant pas dans les services essentiels au sens strict du terme; iii) laisser aux syndicats de fonctionnaires et aux employeurs du secteur public le soin de déterminer eux-mêmes si les activités syndicales devraient être considérées comme un congé non rémunéré. Les nouvelles allégations du KGEU concernent les points suivants: i) les restrictions à la portée des négociations collectives avec les fonctionnaires; ii) la nature non contraignante des dispositions des conventions collectives régies par la législation, la réglementation ou les dispositions budgétaires; iii) l’absence de recours juridiques contre le refus inéquitable d’un employeur de négocier collectivement, ou d’appliquer une convention collective; et iv) l’interdiction des activités politiques faite aux fonctionnaires.
  6. 739. En ce qui concerne le droit d’organisation des fonctionnaires, le comité note les nouvelles allégations du KGEU selon lesquelles, sur la base des estimations mêmes du ministère du Travail, seulement 290 000 fonctionnaires sur 920 000 (à l’exclusion des militaires) ont le droit de s’affilier à un syndicat, en raison des exceptions introduites dans la législation par la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires et son décret d’application, en ce qui concerne non seulement les fonctionnaires de grade 5 ou supérieur, mais aussi un nombre considérable de fonctionnaires de grades 6 et 7, mais aussi les salariés des services d’inspection du travail, les employés des services correctionnels, les sapeurs-pompiers, etc. Dans le secteur de l’éducation en particulier, 70 pour cent des fonctionnaires de grade 6 ou inférieur n’ont pas le droit de se syndiquer, selon les allégations de l’organisation plaignante; ce ratio approche les 90 pour cent pour les fonctionnaires travaillant dans des écoles. De plus, les fonctionnaires de grade 6 qui n’ont pas le droit de se syndiquer représentent 30 pour cent des personnes employées par des gouvernements locaux.
  7. 740. Le comité note que, selon le gouvernement, 70 pour cent du nombre total de fonctionnaires (900 000) jouissent du droit de syndicalisation. Au 30 avril 2007, 630 organisations (syndicats et associations paritaires, comptant 190 000 membres) avaient été créées; 91 syndicats de fonctionnaires (comptant 83 687 membres) avaient été constitués, dont 42 avaient engagé des négociations collectives avec le gouvernement et 15 avaient signé des conventions collectives. L’exclusion des fonctionnaires de grades 5 et supérieur (justifiée, selon le gouvernement, par les exceptions prévues dans la convention no 151), mais aussi de ceux de grade 6 ou inférieur, vise essentiellement à préserver l’autonomie des syndicats.
  8. 741. Le comité rappelle que les fonctionnaires, comme tous les autres travailleurs, ont le droit, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 219.] Par conséquent, aucun fonctionnaire quel que soit son grade (grade 5 ou supérieur; grade 6 ou inférieur) n’est exclu du champ d’application des principes de la liberté syndicale; au contraire, tous les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87) devraient, à l’instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix, destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 220.] L’exclusion prévue par la convention no 151, relative aux fonctionnaires supérieurs exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques, concerne la négociation collective et non pas le droit de syndicalisation, qui devrait être garanti à tous les fonctionnaires sans distinction. Toutefois, en ce qui concerne les personnes exerçant des fonctions de responsabilité ou de décision, le comité estime que, s’il peut être interdit à ces agents de la fonction publique de s’affilier à des syndicats qui représentent d’autres travailleurs, ces restrictions doivent être strictement limitées à cette catégorie de travailleurs, et que les intéressés devraient être autorisés à créer leurs propres organisations. Il n’est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l’article 2 de la convention no 87 de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir au même syndicat que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 253 et 247.] Le comité rappelle également que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne justifient pas leur exclusion du droit syndical et qu’ils doivent donc jouir de ce droit, tout comme le personnel pénitentiaire. Enfin, le refus du droit syndical opposé aux travailleurs de l’inspection du travail constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 231, 232 et 234.] Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de réviser les exceptions au droit de syndicalisation introduites par la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires et son décret d’application, afin de garantir que tous les fonctionnaires, indépendamment de leurs fonctions, y compris ceux de grade 7, 6, 5 ou supérieur, les sapeurs-pompiers, le personnel pénitentiaire, les personnes travaillant dans le secteur de l’éducation, les fonctionnaires locaux et ceux de l’inspection du travail, aient le droit de former leurs propres organisations afin de défendre leurs intérêts.
  9. 742. En ce qui concerne l’article 10(1) de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, qui prévoit que certaines dispositions (celles qui portent sur les questions régies par la législation, la réglementation, les dispositions budgétaires, et sur les sujets faisant l’objet de pouvoirs délégués en vertu d’une loi ou d’un règlement) n’ont pas d’effet obligatoire si elles sont prévues dans une convention collective, le comité rappelle qu’une distinction devrait être faite entre les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention no 98 sur la base de son article 6, et ceux qui n’exercent pas de telles fonctions et qui devraient donc jouir du droit de négociation collective, conformément à l’article 4 de cette convention.
  10. 743. Le comité souligne que les fonctionnaires et les employés du gouvernement qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat (par exemple ceux qui travaillent dans des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes) devraient devoir négocier librement et volontairement avec leur employeur; dans ce cas, l’autonomie de négociation des parties devrait prévaloir et ne pas être conditionnée par les dispositions législatives, réglementaires ou budgétaires. Plus important encore, les pouvoirs budgétaires dont est investie l’autorité législative ne devraient pas avoir pour conséquence d’empêcher l’application des conventions collectives conclues par une autorité publique locale ou en son nom; l’exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d’une manière qui a pour effet d’empêcher ou de limiter le respect des conventions collectives préalablement négociées par les organismes publics n’est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1033 et 1034.]
  11. 744. Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (par exemple ceux qui travaillent dans les ministères et autres organismes gouvernementaux comparables), le comité reconnaît, comme le soutient le gouvernement, que l’article 7 de la convention no 151 autorise une certaine souplesse dans le choix des procédures visant à déterminer leurs conditions d’emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 891.] En l’espèce, tenant compte du fait que la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires reconnaît à ces derniers le droit de négociation collective, le comité rappelle que la fixation de limites maximale et minimale pour les négociations salariales, ou l’établissement d’une «enveloppe budgétaire» dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses salariales ou les autres conditions d’emploi (par exemple la réduction des horaires de travail; la modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération; la fixation d’un échéancier pour les clauses de revalorisation salariale) ainsi que les dispositions donnant aux autorités financières le droit de participer à la négociation collective aux côtés de l’employeur direct sont compatibles avec la convention si elles laissent un rôle significatif à la négociation collective.
  12. 745. S’agissant des allégations relatives à l’absence de recours juridiques contre le refus inéquitable d’un employeur du secteur public de négocier collectivement ou d’appliquer une convention collective, et tenant particulièrement compte du fait que ces conventions sont souvent privées d’effet exécutoire, le comité souligne l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles. Le comité rappelle également que l’obligation de négocier de bonne foi implique que les accords devraient être obligatoires pour les parties; le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 934, 939 et 940.]
  13. 746. Le comité prie donc le gouvernement de garantir que, en ce qui concerne les négociations avec les syndicats de fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, l’autonomie des parties à la négociation soit pleinement garantie et que les pouvoirs budgétaires réservés à l’autorité législative n’aient pas pour effet d’empêcher le respect des conventions collectives. Plus généralement, en ce qui concerne les négociations sur les questions soumises aux restrictions budgétaires, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’un rôle significatif est donné à la négociation collective et que les conventions sont négociées et appliquées de bonne foi.
  14. 747. S’agissant de l’exclusion de certains sujets de la négociation collective en vertu de l’article 8(1) de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, c’est-à-dire les questions «concernant la définition des politiques» de l’Etat ou des gouvernements locaux, et celles «concernant la gestion et le fonctionnement du système public, par exemple le droit de nomination, mais non les questions directement liées aux conditions de travail», dans un cas antérieur concernant un refus allégué de négocier collectivement dans le secteur public, le comité avait rappelé le point de vue exprimé par la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale en ces termes: «Il est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires de gouvernement; ces questions peuvent raisonnablement être considérées comme étrangères au champ de la négociation.» Il est également évident que certaines autres questions se rapportent au premier chef ou essentiellement aux conditions d’emploi et qu’elles ne devraient pas être considérées comme étant en dehors du champ de négociations collectives menées dans une atmosphère de bonne foi et de confiance mutuelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 920.] En l’absence d’une définition claire des expressions «décisions de définition des politiques de l’Etat» et «gestion et fonctionnement des affaires gouvernementales», et compte tenu de l’interdiction générale de la négociation sur ces questions, introduite par la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le comité demande au gouvernement de garantir que les conséquences des décisions de politique et de gestion ne soient pas exclues des négociations avec les syndicats de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans la mesure où elles concernent les conditions d’emploi de ces derniers.
  15. 748. Le comité observe également, en rapport avec ce qui précède, que le gouvernement ne lui a donné aucune information sur sa demande antérieure, soit d’envisager de prendre d’autres mesures permettant aux parties à la négociation de déterminer elles-mêmes si les activités syndicales des dirigeants syndicaux à plein temps devraient être considérées comme un congé non rémunéré. Le comité réitère donc sa demande.
  16. 749. S’agissant de l’article 4 de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, qui leur interdit toute activité politique – tout en tenant dûment compte du fait que le statut des fonctionnaires est tel que certaines activités purement politiques peuvent être considérées comme contraires aux normes de conduite attendues d’eux et que les organisations syndicales ne doivent pas abuser de leur activité politique en outrepassant leurs fonctions propres et en promouvant des intérêts essentiellement politiques – le comité rappelle néanmoins que, outre qu’elle serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats manquerait du réalisme nécessaire à son application pratique; en effet, les organisations syndicales peuvent vouloir exprimer publiquement, par exemple, leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 502 et 503.] Le comité demande donc au gouvernement de garantir que les syndicats de fonctionnaires aient la possibilité d’exprimer publiquement leur point de vue sur les questions globales de politique économique et sociale ayant un impact direct sur les intérêts de leurs membres, notant néanmoins que les grèves de nature purement politique ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98.
  17. 750. S’agissant de l’article 18 de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, qui établit une interdiction générale de la grève pour les fonctionnaires, accompagnée de sanctions et d’amendes, notant que les allégations concernent certains travailleurs du secteur public visés par la législation qui ne devraient pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (par exemple les salariés des écoles publiques, les conducteurs de véhicules, les préposés à l’entretien), le comité demande à nouveau au gouvernement de garantir que les restrictions au droit de grève prévues dans la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires soient limitées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et à ceux qui travaillent dans les services essentiels au sens strict du terme.
  18. Législation d’application générale
  19. 751. En ce qui concerne la TULRAA et les autres lois d’application générale, le comité rappelle que les questions en suspens concernent la nécessité: i) de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise; ii) de résoudre la question de la rémunération des dirigeants syndicaux à plein temps, d’une façon compatible avec les principes de la liberté syndicale; iii) d’amender l’article 71 de la TULRAA de telle sorte que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme; iv) d’abroger l’exigence de préavis établie à l’article 40 de la TULRAA, ainsi que les sanctions prévues à l’article 89(1) concernant l’interdiction faite à certaines personnes, dont le nom n’a pas été communiqué au ministre du Travail, d’intervenir dans les négociations collectives ou les différends du travail; v) d’abroger l’interdiction faite aux travailleurs licenciés et aux chômeurs de rester membres d’un syndicat ou d’occuper un poste syndical (art. 2(4)(d) et 23(1) de la TULRAA); et vi) d’amender l’article 314 du Code pénal concernant le délit d’entrave à l’activité économique, afin de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Les nouvelles allégations de la KPSU concernent l’introduction d’une nouvelle catégorie élargie de services publics, assujettie à des exigences de service minimum, ainsi que l’imposition de l’arbitrage d’urgence pour mettre fin aux grèves légales.
  20. 752. Le comité rappelle à cet égard que, lors du précédent examen de ce cas, il avait demandé au gouvernement d’amender la liste des «services publics essentiels» figurant à l’article 71(2) de la TULRAA, afin que le droit de grève soit restreint seulement dans les services essentiels au sens strict du terme. Le comité note avec intérêt dans la réponse du gouvernement que des projets d’amendement visant à améliorer la législation et le système des relations professionnelles, projets confirmés par l’Accord général tripartite du 11 septembre 2006, ont été adoptés par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2006. Ainsi, l’arbitrage obligatoire des différends dans les services publics essentiels, où le droit de grève est restreint, a été aboli, le gouvernement introduisant parallèlement l’obligation d’assurer un service minimum et la possibilité d’embaucher des travailleurs pour remplacer les travailleurs grévistes (au maximum 50 pour cent d’entre eux) en cas de grève dans les services publics essentiels.
  21. 753. Le comité note également à cet égard les allégations formulées par la KPSU et la CISL, selon lesquelles la nouvelle catégorie «des services publics» inclut des services auparavant qualifiés de «services publics essentiels» (transport ferroviaire; trains interurbains; fourniture d’eau, d’électricité et de gaz; approvisionnement et raffinage de pétrole; services hospitaliers, télécommunications; Banque de Corée) ainsi que les services suivants: fourniture de chauffage et de vapeur; chargement et déchargement des navires; transport ferroviaire; transport de fret; transport aérien; prestataires d’assurance sociale. Une obligation de service minimum est ajoutée à la liste élargie des «services publics» dans les cas où la «vie normale» du public est sérieusement mise en danger. Le projet de loi prévoit un système d’arbitrage obligatoire pour résoudre la question cruciale de la portée du service minimum. Le comité note que, selon la KPSU, il subsiste de sérieux doutes sur l’intention réelle inspirant la loi sur le service minimum; les organisations plaignantes craignent que la législation n’accroisse la discrimination antisyndicale, parce qu’elle permettra aux employeurs d’embaucher des travailleurs remplaçants, qu’elle criminalisera toute activité de grève des travailleurs affectés aux services minima, et renforcera le contrôle des employeurs sur les travailleurs puisqu’ils seront en mesure de désigner les employés qui devront assurer ces services.
  22. 754. Le comité note la réponse du gouvernement, selon laquelle l’extension des services publics essentiels par l’inclusion de secteurs supplémentaires a fait l’objet d’un accord tripartite, même si la KCTU a refusé de participer à ces discussions, les modalités du service minimum devant être convenues entre les partenaires sociaux.
  23. 755. Rappelant que le transport de voyageurs et de marchandises constitue un service public d’une importance primordiale où l’imposition d’un service minimum en cas de grève peut se justifier, et que l’Institut monétaire, les banques et le secteur du pétrole sont des secteurs où un service minimum négocié pourrait être assuré en cas de grève en vue de garantir que les besoins essentiels des consommateurs soient satisfaits [voir Recueil, op. cit., paragr. 621 et 624], le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les cas dans lesquels un service minimum a été exigé lors de grèves dans les services publics essentiels, sur le niveau de service minimum alors assuré et sur les modalités de détermination de ce service minimum.
  24. 756. Le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux allégations de la KPSU selon lesquelles: i) malgré l’abrogation des dispositions sur les services publics essentiels assujettis à l’arbitrage obligatoire, un «arbitrage d’urgence» peut toujours être imposé «si le différend concerne un service public ... s’il s’agit d’un conflit d’envergure ... ou s’il possède un caractère particulier tel que le ministre estime qu’il aggravera vraisemblablement la situation économique ... ou perturbera la vie normale du public» (art. 76-80 de la TULRAA); ii) depuis 2005, le gouvernement a commencé à utiliser ces dispositions pour mettre fin aux grèves, notamment dans le secteur du transport aérien (pour mettre fin à une grève du Syndicat des pilotes d’Asiana Airlines le 10 août 2005, puis à une grève du Syndicat des équipages de bord de Korean Airlines (KALFCU) le 11 décembre 2005); iii) la simple annonce publique faite par le ministre du Travail lors d’une conférence le 11 décembre 2005 en ces termes «... la grève des pilotes de Korean Airlines cause un grave préjudice à l’économie nationale ... en conséquence, j’invoque les pouvoirs de médiation d’urgence» a suffi, selon les allégations, à interdire durant 30 jours la grève du KALFCU qui avait commencé trois jours auparavant (le 8 décembre 2005); iv) suite à ces événements, la société Korean Airlines a intenté des poursuites pénales contre 26 dirigeants syndicaux pour entrave à l’activité économique, et contre sept syndicalistes «pour violence» (une simple discussion, qui faisait toujours l’objet d’une enquête à la date du dépôt de la plainte); v) avec la réforme graduelle de la législation du travail coréenne, le gouvernement invoque de façon croissante d’autres types de mécanismes, comme les dispositions sur l’arbitrage d’urgence et l’entrave à l’activité économique, contre les syndicalistes et l’activité syndicale, ce qui soulève des préoccupations au sujet de la «Feuille de route pour une modernisation des relations professionnelles» que le gouvernement veut promouvoir.
  25. 757. Le comité rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire par les soins de l’administration du travail, lorsqu’un différend n’a pas été réglé par d’autres moyens, peut avoir pour résultat de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et risque même d’imposer une interdiction absolue de la grève, contrairement aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 568.] Le comité souligne une fois de plus que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 564.] En outre, la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant qui a la confiance de toutes les parties concernées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 571.] Enfin, le comité rappelle que l’embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être considéré comme essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 632.] Considérant que le recours récent à ces dispositions lors de grèves dans le transport aérien ne répondait pas à ces critères, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions de la TULRAA (art. 76-80) de façon à garantir que ce type de mesure puisse uniquement être imposé par un organe indépendant, voire recueillant la confiance de toutes les parties concernées, et ce seulement dans les cas où les grèves peuvent être restreintes en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  26. 758. S’agissant du délit d’entrave à l’activité économique prévu à l’article 314 du Code pénal, le comité exprime sa profonde préoccupation au sujet des allégations concernant les nombreuses arrestations et détentions survenues pour ce motif pour mettre fin à une grève dans le secteur ferroviaire, après le renvoi du conflit à l’arbitrage obligatoire; le comité note que, selon ces allégations, l’article 314 du Code pénal est systématiquement invoqué pour sanctionner les syndicalistes qui exercent leur droit de grève. Le comité examinera ces allégations dans la section relative aux aspects factuels des entraves à l’activité économique, et se contente à ce stade de noter avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure prise en vue d’amender l’article 314 du Code pénal pour le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, malgré les demandes qui lui ont été faites en ce sens depuis 2000. Le comité exprime le ferme espoir que les récentes modifications législatives ayant aboli le recours à l’arbitrage obligatoire pour les conflits dans les services publics essentiels auront pour effet de réduire la fréquence des poursuites pénales lors des grèves faisant l’objet d’un arbitrage obligatoire. Le comité demande de nouveau au gouvernement de s’abstenir d’imposer l’arbitrage d’urgence dans les situations où ce type d’intervention n’est pas admissible en vertu des principes de la liberté syndicale, et de prendre des mesures pour mettre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  27. 759. Le comité note également avec regret, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses autres recommandations, qu’aux termes de l’Accord tripartite du 11 septembre 2006, l’interdiction de la rémunération des dirigeants syndicaux à plein temps et la reconnaissance du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise (deux mesures qui devaient être mises en œuvre en 2007) ont été de nouveau différées jusqu’au 31 décembre 2009. Le comité souligne une fois de plus que l’importance du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et s’y affilier est telle pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait souffrir de retard. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 312.] Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, afin d’assurer que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est reconnu à tous les niveaux; le comité rappelle également que la question de la rémunération des dirigeants syndicaux à plein temps ne devrait pas faire l’objet d’ingérence législative et demande au gouvernement de garantir que cette question sera réglée conformément aux principes de la liberté syndicale, afin de permettre aux travailleurs et aux employeurs de négocier de manière libre et volontaire.
  28. 760. Le comité note avec intérêt dans la réponse du gouvernement que l’interdiction faite aux tiers d’intervenir dans un différend si l’avis requis n’a pas été donné aux autorités ainsi que les sanctions pénales correspondantes ont été abolies avec l’adoption par l’Assemblée nationale, le 22 décembre 2006, du projet de loi sur l’amélioration des relations professionnelles.
  29. 761. Le comité note également que, malgré certaines mesures prises par le gouvernement pour adopter des mesures législatives permettant aux chômeurs de s’affilier librement à un syndicat autre qu’un syndicat d’entreprise et de participer à ses activités, les représentants des trois parties ont décidé lors de la réunion du 11 septembre 2006 que la question de savoir si les chômeurs peuvent s’affilier à un syndicat et postuler à des fonctions syndicales ne serait pas traitée dans le cadre du processus d’amendement en cours des lois applicables en la matière. Selon le gouvernement, des mesures rationnelles permettant de traiter cette question seront élaborées sur la base de la jurisprudence (les tribunaux ayant statué que les employés licenciés et les chômeurs n’ont pas le droit de s’affilier à des syndicats d’entreprise ou de postuler à des fonctions syndicales) et de discussions approfondies entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Le comité rappelle de nouveau qu’une disposition excluant l’appartenance syndicale des travailleurs licenciés est incompatible avec les principes de la liberté syndicale car elle prive l’intéressé du droit de s’affilier à l’organisation de son choix. Elle pourrait même inciter à l’accomplissement d’actes de discrimination antisyndicale dans la mesure où le licenciement d’un militant syndical l’empêcherait de continuer à exercer des activités au sein de son organisation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 268.] Le comité demande donc de nouveau au gouvernement d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés et aux chômeurs de conserver leur appartenance syndicale et de postuler pour un mandat syndical (art. 2(4)(d) et 23(1) de la TULRAA).
  30. 762. Notant une fois de plus que des progrès significatifs ont été accomplis sur le plan législatif, même si de sérieuses difficultés restent en suspens, le comité invite instamment le gouvernement, afin d’établir un climat constructif de relations professionnelles dans le pays, à prendre toutes les mesures possibles pour trouver des solutions aux difficultés législatives restantes mentionnées ci-dessus, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, y compris ceux qui ne sont pas actuellement représentés à la commission tripartite. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation sur toutes les questions mentionnées ci-dessus.
  31. Questions factuelles
  32. 763. Le comité rappelle que les questions factuelles en suspens dans la présente affaire concernent: i) l’arrestation et la détention de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU; ii) le licenciement de dirigeants et de membres de la KAGEWC; iii) l’arrestation et la condamnation de MM. Kim Young-Gil et Ahn Byeon-Soon, respectivement président et secrétaire général du KGEU; iv) les interventions violentes de la police lors des manifestations de la KCTU et du KGEU; v) l’ingérence du MOGAHA dans les affaires internes du KGEU par le lancement de la campagne dite «New Wind» à la fin de l’année 2004; vi) les poursuites pénales et l’emprisonnement de dirigeants de la KFCITU, et les restrictions encadrant les conventions collectives applicables aux travailleurs sous-traitants dans l’industrie du bâtiment. Le comité note en outre avec regret les nouvelles allégations formulées par le KGEU et la CISL, concernant notamment le décès de deux syndicalistes, la fermeture forcée de 125 des 251 bureaux que compte le KGEU dans le pays, les violents affrontements entre les syndicalistes et la police, et le harcèlement des représentants syndicaux durant les négociations sur le salaire minimum.
  33. 764. Notant d’après les informations fournies par le gouvernement que M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, a été condamné le 11 janvier 2006 à une amende de 15 millions de won, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté à cet égard.
  34. 765. S’agissant du licenciement de huit fonctionnaires membres de la KAGEWC, prédécesseur du KGEU (les licenciements de MM. Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam et Min Jum-ki ont un caractère final, tandis que ceux de MM. Koh Kwang-sik, Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun sont toujours en cours d’examen), pour avoir commis des activités illégales (tentative de constituer un syndicat; assemblées illégales en public; intrusion et dommages dans les bureaux du ministère de l’Administration et des Affaires intérieures (MOGAHA); grève illégale; congés annuels pris sans permission pour organiser la grève), le comité note, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que le licenciement de M. Koh Kwang-sik semble maintenant final, tandis que les cas de MM. Kang Dong-jin et Kim Jong-yun restent en suspens; enfin, les cas de MM. Han Seok-woo et Kim Young-kil sont incertains (ils ne semblent pas avoir interjeté appel). Notant avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure visant à réexaminer les licenciements de ces fonctionnaires, le comité exprime à nouveau son profond regret devant les difficultés auxquelles ces travailleurs font face, et qui semblent dues à l’absence d’une législation garantissant leurs droits fondamentaux à la liberté syndicale, et notamment celui de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, qui devrait maintenant être garanti avec l’entrée en vigueur de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Le comité prie donc de nouveau le gouvernement de réexaminer les licenciements de MM. Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam, Min Jum-ki et Koh Kwang-sik, en tenant compte de l’adoption de la nouvelle loi et de le tenir informé à cet égard; il demande également au gouvernement de lui donner des renseignements sur l’issue des recours administratifs en instance et des demandes de réexamen des licenciements de MM. Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun; le comité exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de la nouvelle législation lorsque les décisions concernant ces travailleurs seront prises. Le comité demande de nouveau au gouvernement de lui fournir copie de ces décisions.
  35. 766. En ce qui concerne M. Oh Young Hwan, président du Syndicat des travailleurs des transports de l’agglomération urbaine de Busan, et M. Yoon Tae Soo, directeur exécutif des questions de politique, du Syndicat de l’industrie financière de Corée, qui ont été reconnus coupables d’accusations d’entrave à l’activité économique en vertu de l’article 314 du Code pénal, alors qu’ils n’avaient commis aucun acte violent, le comité note avec regret sur la base des informations fournies par le gouvernement que leurs condamnations ont déjà été confirmées en dernière instance et qu’aucune mesure nouvelle n’a été prise pour réexaminer leur situation, malgré la demande faite en ce sens par le comité lors de l’examen précédent de la présente plainte. M. Oh Young Hwan a été condamné à une amende de 10 millions de won le 15 octobre 2004, et M. Yoon Tae Soo a été condamné à un an d’emprisonnement avec trois ans de sursis, le 12 novembre 2004.
  36. 767. Le comité note également avec regret les allégations de la KPSU concernant les nombreuses arrestations et détentions intervenues sous des accusations d’entrave à l’activité économique, en rapport avec une grève organisée par le KRWU en mars 2006, qui a pris fin par la voie de l’arbitrage obligatoire. Le comité observe qu’au moins 401 membres du KRWU auraient été arrêtés par la police antiémeute alors qu’ils se réunissaient, voyageaient ou même durant leur sommeil, dans des bains publics, dans la montagne, dans des bureaux syndicaux et dans tous les endroits où ils pouvaient se cacher (après que des rumeurs eurent circulé, voulant que la police antiémeute se préparait à effectuer des descentes sur les cinq sites où les travailleurs tenaient des sit-in); tous ces actes ont été assimilés à «une entrave criminelle à l’activité économique ... qui porte préjudice au fonctionnement des services ferroviaires» pour la seule raison que les syndicalistes n’étaient pas au travail. En outre, le 6 avril 2006, 29 dirigeants syndicaux ont été arrêtés et détenus sous des accusations d’entrave à l’activité économique en rapport avec l’incident décrit ci-dessus, y compris M. Kim Yong-hoon, président du KRWU, qui est resté en détention jusqu’au 22 juin 2006; par la suite, M. Lee Chul Yee, président de la section des travailleurs intérimaires du KRWU, et M. Kim Jeong Min, président de la branche provinciale de Séoul, ont également été arrêtés, ce dernier étant resté en prison jusqu’à la date de la plainte (1er septembre 2006). De plus, l’employeur KORAIL se disposait à intenter des poursuites contre 198 dirigeants syndicaux pour «entrave à l’activité économique» et pour infraction à la TULRAA, demandant des dommages-intérêts d’environ 13 500 000 dollars des Etats-Unis (le syndicat a dû récemment payer 2 440 000 dollars des Etats-Unis pour une grève faite en 2003). Le comité note également que 26 dirigeants du KALFCU ont été poursuivis par leur employeur, Korean Airlines, pour «entrave à l’activité économique» après que le gouvernement eut imposé l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à la grève.
  37. 768. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations. Tout en notant de façon plus générale que le gouvernement fait des efforts pour minimiser les sanctions pénales imposées pour entrave à l’activité économique, en s’abstenant de procéder à des arrestations, même en cas de grève illégale, si elle n’est pas violente, le comité observe néanmoins que, selon les allégations, les autorités invoquent systématiquement ces dispositions pour tenter d’intimider les syndicalistes qui décident de faire grève. Au vu de ces informations, le comité doit une fois de plus exprimer sa préoccupation devant le fait que les dispositions de l’article 314 du Code pénal relatives au délit d’entrave à l’activité économique, telles que formulées et appliquées durant toutes ces années, ont donné lieu à de lourdes sanctions d’emprisonnement et d’amende, pour des actes liés à des actions collectives, même non violentes. Le comité rappelle que, lors des examens antérieurs de ce cas, il avait noté avec intérêt l’indication générale donnée par le gouvernement, selon laquelle ce dernier entendait se borner à faire enquête sur les travailleurs qui violeraient la législation du travail en vigueur, mais sans les emprisonner sauf en cas de violence ou de destruction des biens – déclaration que le comité avait jugée très importante, notamment dans un contexte où certains droits syndicaux fondamentaux de plusieurs catégories de travailleurs ne sont pas encore reconnus, et où la grève n’est légale que s’il s’agit de négociations volontaires entre la direction et les syndicats en vue du maintien ou de l’amélioration des conditions de travail. [Voir 331e rapport, paragr. 348; 335e rapport, paragr. 832.] Le comité invite de nouveau instamment le gouvernement: i) à poursuivre tous ses efforts pour adopter une pratique générale consistant à faire enquête sans imposer de peines d’emprisonnement aux travailleurs; ii) à fournir des renseignements sur les motifs précis des poursuites pénales intentées contre 26 dirigeants du KALFCU et 198 dirigeants du KRWU, sous des accusations d’entrave à l’activité économique, en rapport avec des grèves menées dans les secteurs des transports ferroviaire et aérien, et de lui communiquer tout jugement rendu dans ces affaires; iii) à lui fournir des informations sur le statut actuel de M. Kim Jeong Min, président de la branche provinciale de Séoul du KRWU, qui était toujours en détention à la date du dépôt de la plainte, sous des accusations d’entrave à l’activité économique; et iv) de continuer à lui communiquer des détails, y compris tout jugement rendu, sur les nouveaux cas de travailleurs arrêtés pour «entrave à l’activité économique» en vertu de l’article 314 du Code pénal.
  38. 769. Le comité note également avec regret les allégations relatives aux nombreuses suspensions, mutations et sanctions disciplinaires prises contre des travailleurs qui ont fait des grèves, interrompues par un recours à l’arbitrage obligatoire ou d’urgence (2 680 membres du KRWU ont été suspendus par la Korean Railroad Corporation et font face à des procédures disciplinaires, créant ainsi un climat d’intimidation préjudiciable aux activités syndicales; des membres du KALFCU ont été mutés à des postes d’attente par la société Korean Airlines, ce qui cause un préjudice à ce syndicat créé récemment). Le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées, et que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 769 et 770.] Le comité invite de nouveau instamment le gouvernement à s’abstenir d’imposer l’arbitrage obligatoire ou d’urgence lors de grèves qui ne concernent pas des services essentiels au sens strict du terme ou des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; il demande au gouvernement de le tenir informé du statut des 2 680 membres du KRWU suspendus par la Korean Railroad Corporation et qui font face à des procédures disciplinaires, et sur tous les membres du KALFCU mutés à des postes d’attente, suite à l’intervention du gouvernement dans le différend du travail, par la voie de l’arbitrage obligatoire ou d’urgence.
  39. 770. Quant à l’arrestation et la condamnation de MM. Kim Young-Gil et Ahn Byeong-Soon, respectivement président et secrétaire général du KGEU, en vertu de la loi sur les fonctionnaires (maintenant abrogée) pour des activités visant à garantir une meilleure reconnaissance des droits de liberté syndicale des fonctionnaires dans le cadre de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le comité observe que, selon le gouvernement, les actions des dirigeants du KGEU, ainsi que les manifestations, démonstrations et grèves du 15 novembre 2004 visant à obtenir la reconnaissance du droit de grève pour les fonctionnaires allaient au-delà de la portée des principes de la liberté syndicale parce que le droit de grève des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat doit être restreint, voire interdit. Le comité note à cet égard les commentaires suivants du gouvernement: i) malgré l’adoption de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, qui a supprimé tous les obstacles institutionnels à la légalisation du KGEU, cette organisation ne pourra jamais être considérée comme légitime tant qu’elle persistera à réclamer le droit de grève, refusera de s’enregistrer auprès des autorités, mènera des actions politiques illégales et violentes, et violera les principes de la Constitution, de la législation sur les fonctionnaires et de la loi électorale; en revanche, les activités des sections du KGEU qui se sont engagées à mener des activités légitimes sont pleinement protégées; ii) le comité considère les activités illégales du KGEU (c’est-à-dire les grèves et les interventions politiques en faveur des candidats du Parti démocratique travailliste (DLP) aux 17e élections générales) comme des activités syndicales légitimes, contrairement à sa jurisprudence habituelle; iii) bien que le gouvernement ne connaisse pas le statut professionnel actuel de chaque membre du KGEU, puisque cette organisation refuse de s’enregistrer auprès des autorités, il considère qu’au moins la majorité des membres et des dirigeants actuellement au centre de la controverse sont des fonctionnaires dont le droit de grève peut être restreint; les membres du KGEU sont des «fonctionnaires gouvernementaux professionnels» et, partant, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; leur statut est différent de celui des autres salariés du gouvernement qui ont un statut civil et dont le droit de grève est garanti (de plus, le droit de grève a déjà été reconnu pour les fonctionnaires effectuant un travail manuel et n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, comme les employés des services postaux et ceux du Centre médical national); iv) les conclusions et recommandations antérieures du comité semblent se fonder sur l’hypothèse que ces fonctionnaires devraient avoir le droit de grève, ce qui n’est pas le cas, bien que des activités collectives autres que la grève proprement dite, menées par ces fonctionnaires et visant à obtenir le droit de grève, pourraient être permises; v) le comité a clairement indiqué dans d’autres cas que les sanctions disciplinaires, tel le licenciement, pour des actions collectives menées par des fonctionnaires dont le droit de grève est restreint, ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale (cas no 1528, 291e rapport). Le gouvernement pose donc les questions suivantes: i) MM. Kim Young-Gil et Ahn Byeong-Soon sont-ils des fonctionnaires dont le droit de grève peut être restreint et, dans la négative, sur quels fondements?; ii) si ces personnes sont des fonctionnaires dont le droit de grève est restreint, le fait de les licencier et d’intenter contre elles des poursuites en raison de leurs actions collectives illégales, comme des grèves ou une ingérence illégale dans les élections, etc., peut-il être considéré comme une violation de la liberté syndicale?
  40. 771. Observant que la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires ne s’applique pas uniquement aux employés exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir la section du présent rapport sur les questions législatives), le comité n’a pas en sa possession les renseignements nécessaires sur les fonctions de MM. Kim Young-Gil et Ahn Byeong-Soon pour déterminer si leur droit de grève peut être restreint. Le comité considère toutefois que, même si ces dirigeants syndicaux entrent à titre individuel dans la catégorie des fonctionnaires dont le droit de grève peut être restreint, ils devraient pouvoir défendre les intérêts de leurs membres en leur qualité de dirigeants syndicaux, notamment en ce qui concerne une meilleure reconnaissance générale des droits de liberté syndicale des fonctionnaires. Le comité rappelle que, pour que la contribution des syndicats et des organisations d’employeurs ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations d’employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes. En outre, si un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale, ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes généralement reconnus en la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales licites. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 36 et 40.]
  41. 772. Le comité rappelle à cet égard, sur la base des allégations du KGEU sur les aspects législatifs de ce cas, que l’interdiction des grèves prévue dans la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires vise un large éventail d’employés publics, y compris ceux qui travaillent dans le secteur de l’éducation et les administrations locales, et ne se limite pas aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le comité rappelle que dans un cas antérieur, cité par le gouvernement lui-même comme exemple des décisions du comité sur cette question (cas no 1528, République fédérale d’Allemagne), il avait conclu que les travailleurs du secteur de l’éducation n’entrent pas dans la définition des services essentiels ou des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et devraient donc avoir le droit de grève, sauf en ce qui concerne les directeurs et directeurs-adjoints d’école, qui exercent des prérogatives publiques et dont le droit de grève peut être limité. [Voir 277e rapport, paragr. 285 et 289.] Le comité rappelle en outre que les travailleurs des administrations locales devraient pouvoir constituer effectivement les organisations qu’ils estiment appropriées et que ces organisations devraient posséder pleinement le droit de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs qu’elles représentent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 230.]
  42. 773. Le comité estime en outre que le fait d’intenter des poursuites pénales et de condamner à l’emprisonnement des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales n’est pas propice à l’établissement d’un climat de relations professionnelles harmonieux et stable. Dans l’affaire citée par le gouvernement (cas no 1528, République fédérale d’Allemagne), le comité avait confirmé que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat peuvent faire face à des sanctions disciplinaires, mais non pénales, s’ils exerçaient illégalement le droit de grève; il importe toutefois de rappeler qu’il s’agissait en l’occurrence de légères amendes et absolument pas de licenciements, ni même d’emprisonnements, comme l’indique le gouvernement dans sa réponse. [Voir 277e rapport, paragr. 277 b).]
  43. 774. Le comité demeure donc profondément préoccupé en ce qui concerne les lourdes sanctions pénales imposées aux dirigeants du KGEU en raison de leurs activités syndicales visant à obtenir une meilleure reconnaissance des droits de liberté syndicale des fonctionnaires, et souligne que la judiciarisation pénale des relations professionnelles ne peut en aucune façon conduire à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses et pacifiques. En outre, le comité note que les activités syndicales doivent être considérées dans leur contexte spécifique, qui peut être particulièrement tendu et difficile; il rappelle une fois de plus qu’un système de relations professionnelles stable ne peut fonctionner harmonieusement dans le pays tant que les syndicalistes risquent des arrestations ou l’emprisonnement. [Voir 327e rapport, paragr. 505; 331e rapport, paragr. 352; 340e rapport, paragr. 765.] Le comité veut croire qu’aucune autre accusation ne reste en suspens contre le président du KGEU, M. Kim Young-Gil, et son secrétaire général, M. Ahn Byeong-Soon, en raison de leurs actions visant à obtenir la reconnaissance, en droit comme en fait, des droits fondamentaux des fonctionnaires à la liberté syndicale, et qu’aucune autre sanction ne leur sera imposée pour leurs condamnations antérieures en vertu de la loi sur les fonctionnaires, maintenant abrogée.
  44. 775. S’agissant des allégations formulées par la CISL lors du dernier examen de ce cas, concernant les interventions violentes de la police dans les manifestations de la KCTU et du KGEU, les blessures subies par des syndicalistes, ainsi que l’intimidation et le harcèlement des dirigeants syndicaux et des syndiqués, afin de les décourager de participer à la grève générale organisée pour le 15 novembre 2004, de protester contre la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le comité note que la CISL a présenté d’autres allégations, comme suit: i) 126 membres du KGEU ont été arrêtés durant une manifestation pacifique le 2 juin 2005 dans la ville de Wonju, province de Gangwon-do, pour demander aux autorités locales d’arrêter la répression contre le KGEU et d’entamer des négociations, notamment au sujet des sanctions disciplinaires antérieurement imposées à 395 fonctionnaires locaux, suite à la grève générale du 15 novembre 2004; ii) le 14 mai 2005, la police a arrêté M. Anwar Hossain, président du nouveau Syndicat des travailleurs migrants de Séoul Gyeonggi-Incheon (MTU), rendu mentalement malade par son long séjour en prison et libéré temporairement le 25 avril 2006 pour une période de trois mois, pour raisons médicales; iii) 121 travailleurs ont été mis en accusation en 2004, et 2 400 travailleurs ont demandé leur amnistie au ministre de la Justice en avril 2004. Le comité observe que le rapport de la mission conjointe CISL/TUAC/GUF, porté à l’attention du comité par le KGEU, contient d’autres allégations allant dans le même sens. Les auteurs du rapport expriment leur profonde préoccupation au sujet des actes de violence lors de démonstrations et manifestations pacifiques, qui ont causé le décès de deux syndicalistes (voir ci-dessous) et des blessures à de nombreux autres, et ont mené à l’arrestation de plus de 100 syndicalistes.
  45. 776. Le comité note avec regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations concernant la détention du président du MTU, M. Anwar Hossain, et lui demande de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les motifs de son emprisonnement et sur sa situation actuelle.
  46. 777. S’agissant des allégations relatives aux violentes interventions policières lors des manifestations de la KCTU et du KGEU, le gouvernement donne un compte rendu détaillé des actes de violence commis par les travailleurs durant les manifestations et les grèves organisées par la KCTU les 26 novembre et 1er décembre 2006 (attaques contre des mairies et édifices des gouvernements locaux; incendies; voies de fait contre des policiers à l’aide de gourdins de bambou, etc.). Le comité note que, selon le gouvernement, les grèves générales visaient soit le retrait de lois importantes pour la protection des droits des travailleurs, soit des questions qui n’ont pas de rapport avec l’amélioration de leurs conditions socio-économiques, par exemple: le retrait des troupes coréennes d’Iraq; la fin du néolibéralisme; l’opposition aux négociations sur l’Accord de libre-échange, au Sommet de l’APEC et au redéploiement d’une base militaire américaine; l’abolition du plan annuel gouvernemental d’exercices de simulation en cas d’urgence dans la péninsule coréenne, etc. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle 2 263 policiers ont été blessés durant les trois dernières années à l’aide de cocktails Molotov, de barres métalliques, de gourdins de bambou, etc., durant ces manifestations illégales et violentes.
  47. 778. Le comité exprime une fois de plus ses profonds regrets et sa vive préoccupation face au climat de violence qui ressort des allégations de l’organisation plaignante et de la réponse du gouvernement. Le comité rappelle que les organisations syndicales doivent respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue d’éviter des désordres sur la voie publique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 144.] S’agissant de la participation des syndicats à des manifestations concernant les questions socio-économiques plus larges, liées à la mondialisation, le comité note que la mission fondamentale des syndicats devrait être d’assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs; ce n’est que dans la mesure où elles prennent soin de ne pas conférer à leurs revendications professionnelles un caractère nettement politique que les organisations syndicales peuvent légitimement prétendre à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à leurs activités. D’autre part, la frontière entre ce qui est politique et ce qui est proprement syndical est difficile à tracer avec netteté. Les deux notions s’interpénètrent et il est inévitable, et parfois normal, que les publications syndicales comportent des prises de position sur des questions ayant des aspects politiques comme sur des questions strictement économiques et sociales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 27 et 505.] Toutefois, le comité note également que, dans ces circonstances particulières concernant certaines catégories de fonctionnaires, les activités relatives aux questions allant au-delà des sujets socio-économiques et touchant à la sécurité nationale ne bénéficient pas de la protection offerte par les principes de la liberté syndicale.
  48. 779. Par ailleurs, le comité souligne que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l’ordre public est sérieusement menacé. L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 140.]
  49. 780. Cela étant, le comité note avec préoccupation que, dans sa réponse, le gouvernement estime approprié de critiquer la KCTU pour avoir organisé des grèves dans de grandes sociétés en dépit du fait que celles-ci offrent de bien meilleures conditions de travail que d’autres employeurs, et de leur avoir causé des pertes importantes; le gouvernement déclare en plus que «les grèves sont menées par un certain nombre de hauts dirigeants syndicaux qui sont intégralement payés par leur employeur à ne rien faire pour la compagnie, mais qui se consacrent uniquement à l’organisation des luttes syndicales». Le comité considère que des relations professionnelles stables et constructives ne peuvent s’établir que dans un climat de respect mutuel entre le gouvernement et les partenaires sociaux, qui doivent pouvoir exercer leurs droits légitimes. Le comité rappelle également que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 522.] Tout en notant les commentaires du gouvernement sur de récents scandales de corruption impliquant des syndicats et sur les critiques croissantes exprimées dans la population, qui appellent le mouvement syndical à procéder lui-même à son autocritique, le comité considère qu’en l’absence de décisions judiciaires sur les activités illégales ces questions relèvent des affaires internes des syndicats.
  50. 781. Compte tenu de ce qui précède, le comité invite toutes les parties à faire preuve de la plus grande réserve afin d’éviter l’escalade de la violence et de nouer un dialogue constructif menant à l’établissement d’un climat de relations professionnelles stable et constructif.
  51. 782. S’agissant des allégations concernant le lancement de la campagne dite «New Wind» par le MOGAHA à la fin de l’année 2004, visant le KGEU et destinée à promouvoir une «réforme de la culture syndicale, la mise en place de comités d’entreprise et de groupes d’employés constructifs», le comité note que le gouvernement déclare ne pas s’être ingéré dans les activités syndicales légales, ni les avoir entravées, et qu’il n’a aucune intention de le faire, considérant qu’il a reconnu dans sa dernière communication que le MOGAHA avait publié des documents au sujet de «mesures pour résoudre le problème du KGEU dès que possible et pour stabiliser et revitaliser l’administration publique locale».
  52. 783. Le comité note à cet égard les nouvelles allégations du KGEU et de la CISL, selon lesquelles le gouvernement s’est lancé dans une campagne concertée pour détruire le KGEU, au prétexte qu’il s’agit d’une organisation illégale parce qu’elle refuse de s’enregistrer, comme le prévoit la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Le KGEU admet qu’il refuse de soumettre un avis de constitution, arguant du fait qu’il conteste diverses dispositions de la loi et indiquant notamment que, s’il procédait à son enregistrement, il devrait expulser de ses rangs certains membres qui n’ont pas le droit de se syndiquer en vertu de cette loi. Le comité note que le KGEU soutient que, même s’il a choisi de rester hors du cadre juridique établi par la loi, renonçant par le fait même à la protection offerte par ses dispositions, il n’en est pas pour autant un syndicat «illégal» comme le soutient le gouvernement et que, s’il cherchait un statut juridique, il devrait être qualifié de syndicat établi hors du cadre de la loi.
  53. 784. Le comité note avec préoccupation les allégations concernant les nombreux cas d’ingérence du gouvernement, notamment le MOGAHA, dans les affaires internes du KGEU, afin «de provoquer le retrait volontaire des membres des organisations illégales», c’est-à-dire le KGEU (communiqué conjoint du 8 février 2006; directive du MOGAHA du 22 mars 2006). Le comité note que les actes en question incluent les mesures suivantes: i) interdiction de la négociation collective avec le KGEU; retrait de toutes les facilités syndicales, y compris la retenue des cotisations syndicales à la source et les congés pour les dirigeants syndicaux à plein temps, la fourniture d’espace de bureau, etc.; ii) constitution «d’unités individuelles de persuasion ... prévoyant des contacts individuels des cadres supérieurs avec les dirigeants syndicaux, visites aux familles, appels téléphoniques, afin de persuader les personnes visées et les membres de leurs familles ... et leur faire très nettement comprendre que des sanctions disciplinaires seraient prises contre ceux qui n’obéiraient pas aux instructions ainsi que d’autres mesures de rétorsion, comme des amendes pour l’utilisation illégale du terme “syndicat”»; iii) formulaires de démission remis aux membres du KGEU ainsi que des ordres officiels contenant des menaces comme «la désobéissance à cet ordre fera l’objet de sévères sanctions, conformément aux lois applicables»; iv) élaboration d’un «plan de formation» et organisation de sessions de formation afin de persuader les membres d’organisations illégales d’en démissionner; v) rapports d’inspection sur les progrès de la campagne contenant des informations «confidentielles» sur l’intention de certains syndicats de devenir des syndicats légaux; vi) directives interdisant la tenue des élections du KGEU prévues les 25 et 26 janvier, et les 2 et 3 février 2006 (empêcher l’installation d’isoloirs, interdire le scrutin durant les heures de travail, empêcher les déplacements à l’intérieur des bureaux en vue du vote, etc.); annonce officielle du gouvernement exprimant sa désapprobation sur le résultat des élections, le président du KGEU ayant été précédemment licencié en raison de sa participation à des actions collectives illégales; vii) aide active aux comités d’entreprise ayant décidé «de devenir des syndicats légaux»; viii) sanctions administratives et financières (réduction de subventions spéciales, exclusion de divers projets gouvernementaux, etc.) contre les autorités locales qui désobéiraient à la directive du gouvernement et engageraient des négociations collectives avec une organisation illégale, ou prendraient toute autre mesure ignorant ou facilitant les activités illicites des organisations illégales; ix) ordre donné aux gouvernements locaux au sujet des engagements pris par les candidats aux élections locales «de dénoncer leur engagement écrit ou leur promesse de reconnaissance du KGEU ... les autorités locales qui négocient ou concluent une convention collective avec des organisations illégales et qui leur accordent un soutien quelconque (par exemple permettre le congé syndical à plein temps et la déduction à la source des cotisations syndicales; fournir un bureau aux organisations illégales) sont passibles de sanctions administratives et financières»; x) sanctions contre les membres du KGEU ayant participé à des manifestations en mai et juillet 2006 pour protester contre cette pratique (instructions du MOGAHA ordonnant de prendre des mesures disciplinaires contre les participants à une manifestation tenue le 25 mai 2006 devant l’édifice de l’Administration du développement rural, et arrestation de 126 membres du KGEU durant une manifestation pacifique du 22 juin 2005 dans la ville de Wonju, province de Gangwon-do).
  54. 785. Outre ce qui précède, le comité note avec regret que ces actes d’ingérence incluent la fermeture forcée de nombreux bureaux du KGEU, depuis mai 2006, avec l’aide de la police antiémeute; le MOGAHA a étroitement surveillé la progression de la fermeture des bureaux du KGEU, demandant à toutes les autorités locales de lui remettre des «relevés» hebdomadaires indiquant les résultats obtenus. Ces mesures se sont intensifiées en septembre 2006, lorsque le MOGAHA a donné instruction aux autorités locales de fermer tous les bureaux du KGEU situés dans les édifices gouvernementaux, au plus tard le 22 septembre 2006, et les a averties que celles qui feraient preuve de tiédeur à cet égard seraient soumises à un audit. Le KGEU affirme que ses bureaux locaux ont en conséquence été attaqués dans tout le pays à partir du 22 septembre 2006 par la police antiémeute et des casseurs spécialement engagés pour l’occasion, armés d’extincteurs à poudre, de marteaux, de pieds-de-biche, de marteaux pneumatiques et de scies radiales, afin de fermer les bureaux par la force; 125 bureaux du KGEU ont été fermés et mis sous scellés, leurs portes ayant dans certains cas été soudées avec des plaques ou des barres métalliques. Les membres du KGEU qui se trouvaient à l’intérieur des bureaux en ont été violemment expulsés, plusieurs ont été arrêtés (et relâchés par la suite) et certains d’entre eux gravement blessés.
  55. 786. Le comité note que l’information fournie par le gouvernement corrobore essentiellement les faits allégués par le KGEU. Toutefois, le gouvernement considère qu’il était dans son droit en prenant ces mesures contre le KGEU pour les raisons suivantes: i) ce syndicat est une organisation illégale puisqu’il a refusé de s’enregistrer comme le prévoit la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires; ii) il a organisé des grèves générales afin de demander le droit de grève pour les fonctionnaires; iii) il s’est systématiquement et illégalement ingéré dans des affaires politiques (appui au DLP) en violation du principe constitutionnel de neutralité politique des fonctionnaires et des autres lois électorales; et iv) il mène des luttes politiques, idéologiquement marquées (protestation contre la guerre en Iraq; réunion ministérielle et négociations commerciales de l’OMC; relocalisation d’une base militaire américaine; Sommet de l’APEC; exercice général annuel de préparation à une situation d’urgence dans la péninsule coréenne). Le gouvernement estime qu’il n’est pas tenu d’offrir des espaces gouvernementaux qui serviraient de nid à des activités illégales, souligne que les fermetures de bureaux du KGEU concernent strictement les sections de ce syndicat qui ont eu des activités illégales, et que ces fermetures ont été faites de façon appropriée, conformément à la législation et aux règlements applicables, tandis que le KGEU a pour sa part refusé d’utiliser les procédures de recours prévues par la loi.
  56. 787. Dans l’exercice de la liberté syndicale, les travailleurs et leurs organisations doivent respecter la loi du pays, qui devrait en retour respecter les principes de la liberté syndicale. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations concernant les actes d’ingérence grave et généralisée dans les activités du KGEU. Le comité rappelle que l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés civiles essentielles pour l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 178.] Le comité souligne que, hormis les perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l’intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une ingérence grave et injustifiable dans les activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 181.] En outre, le comité souligne qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 45.] Toutes les mesures adéquates devraient être adoptées pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 35.]
  57. 788. S’agissant des directives, ordonnances et rapports d’inspection du MOGAHA concernant «le retrait volontaire» du KGEU et «l’aide active» apportée aux comités qui décideraient de s’enregistrer en vertu de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec circonspection à cet égard. Ils ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété comme favorisant un groupe au détriment d’un autre au sein d’un syndicat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 859.] Observant que les formulaires de démission remis aux travailleurs s’accompagnaient d’avertissements «de conséquences sérieuses», que les familles des syndiqués ont reçu des lettres et des appels téléphoniques ainsi que des visites à domicile de leurs supérieurs hiérarchiques, le comité rappelle que dans un cas antérieur concernant des allégations de tactiques antisyndicales consistant à encourager des syndicalistes à démissionner d’un syndicat et à leur remettre des déclarations de retrait du syndicat, ainsi que des efforts qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité a considéré que ces actes étaient contraires à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres réalisés soit directement, soit par le biais de leurs agents ou de leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 858.] Le comité souligne par ailleurs que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 475.]
  58. 789. S’agissant des instructions données par le MOGAHA afin d’empêcher la tenue des élections du KGEU et la désapprobation publique du gouvernement face au résultat de ces élections, le comité souligne que le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 391.]
  59. 790. En outre, s’agissant du statut juridique du KGEU, le comité rappelle que dans le cadre de ses procédures l’absence d’une reconnaissance officielle d’une organisation ne peut justifier le rejet des allégations lorsqu’il ressort des plaintes que cette organisation a, pour le moins, une existence de fait. [Procédure spéciale en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, paragr. 35.]
  60. 791. Au vu de ce qui précède et des nouvelles allégations concernant la récente directive du MOGAHA invitant à poursuivre la campagne initiale, le comité demande au gouvernement de mettre immédiatement fin à tous les actes d’ingérence contre le KGEU, notamment: la fermeture forcée de ses bureaux dans l’ensemble du pays; l’interdiction des prélèvements des cotisations syndicales à la source et de la négociation collective; les pressions exercées sur les membres du KGEU pour qu’ils se retirent du syndicat; ainsi que les sanctions administratives et financières contre les autorités locales qui ne se conformeraient pas aux directives du gouvernement. Le comité invite également le gouvernement à abroger ces directives et à prendre toutes les mesures possibles pour assurer une conciliation entre le gouvernement (notamment le MOGAHA) et le KGEU, afin que ce dernier puisse continuer d’exister et, ultimement, s’enregistrer dans le cadre de la législation qui doit être conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  61. 792. Le comité note avec un profond regret le décès de deux syndicalistes: M. Ha Jeung Koon, membre de la section locale de Pohang de la KFCITU, qui selon les allégations est décédé en août 2006 après été avoir violemment battu par la police antiémeute durant une manifestation organisée par le syndicat; et M. Kim Tae-hwan, président de la section régionale de Chungju de la FKTU, renversé et tué par un camion-bétonnière le 14 juin 2005 alors qu’il se trouvait sur la ligne de piquetage devant la cimenterie Sajo Remicon.
  62. 793. Le comité note, selon que le gouvernement, le décès de M. Ha Jeung Koon est survenu lors d’un affrontement d’une extrême violence, mené par la Confédération de l’industrie du bâtiment de la KCTU (c’est-à-dire la KFCITU) pour appuyer l’occupation forcée des bureaux de sociétés du bâtiment par la section locale de Pohang. Une enquête est menée sur la cause de son décès et des mesures seront prises en fonction de ses résultats. Toutefois, selon le gouvernement, les violents affrontements qui se sont produits ce jour-là ont été délibérément provoqués par des syndicalistes masqués, qui ont agressé les policiers avec des barres métalliques (plus de 2 500 tuyaux ont été récupérés sur les lieux). Quant à M. Kim Tae-hwan, son décès est regrettable mais il s’agit d’un accident de la circulation: ayant tenté d’arrêter un camion transportant des biens de la compagnie durant la grève, M. Kim a été renversé par ce camion, dont le conducteur a été sanctionné.
  63. 794. S’agissant du décès de M. Kim Tae-hwan, président de la section régionale de Chungju de la FKTU, à la lecture de la transcription de la bande vidéo de la scène fournie par la CISL, le comité observe que son décès n’était pas le résultat d’un simple accident de la circulation, puisqu’il s’est produit dans le cadre d’un conflit du travail, notamment: i) sur une ligne de piquetage alors que les travailleurs tentaient d’empêcher un camion conduit par un travailleur remplaçant de quitter le site de la compagnie; ii) dans des circonstances particulièrement controversées, puisque des policiers et des civils non identifiés ont ordonné au conducteur du camion d’avancer malgré que des syndicalistes lui barraient la route. Le comité rappelle que, lorsque des dirigeants syndicaux et des syndicalistes sont assassinés, disparaissent ou sont gravement blessés, une enquête judiciaire indépendante doit être ouverte en vue de faire rapidement toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits et ainsi, dans la mesure du possible, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels faits se reproduisent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 48.] Le comité exprime donc ses profonds regrets devant le fait que le décès de M. Kim Tae-hwan, président de la section régionale de Chungju de la FKTU, renversé et tué le 14 juin 2005 par un camion-bétonnière alors qu’il se trouvait sur la ligne de piquetage devant la cimenterie Sajo Remicon, ait été traité comme un simple accident de la circulation. Il demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les circonstances de son décès, et notamment sur le rôle de la police et des civils non identifiés, afin d’éclaircir toutes les circonstances de l’incident, déterminer les responsabilités, punir les coupables et prévenir la répétition de tels événements.
  64. 795. Quant au décès de M. Ha Jeung Koon, membre de la section locale de Pohang de la KFCITU en août 2006, le comité rappelle que, dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves, il attache une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 49.] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’enquête en cours au sujet du décès de M. Ha Jeung Koon; il veut croire qu’elle sera conclue rapidement et permettra de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels événements.
  65. 796. En ce qui concerne les allégations de la FITBB examinées par le comité dans son rapport précédent, concernant les poursuites pénales et l’emprisonnement de dirigeants de la KFCITU, ainsi que les restrictions relatives aux conventions collectives applicables aux travailleurs sous-traitants du secteur du bâtiment, le comité prend note du rapport de la mission conjointe CISL/TUAC/GUF en République de Corée, annexé à la plainte du KGEU. Le rapport de mission fait état d’une augmentation considérable du nombre d’emprisonnements de travailleurs du secteur du bâtiment (plus de 100) pour des motifs qui, dans d’autres pays, seraient considérés comme des activités syndicales normales, soit la négociation collective avec les principales entreprises du bâtiment. Le rapport souligne également la tendance générale à l’informalisation de l’économie et le recours croissant aux poursuites pénales contre les syndicats qui tentent d’organiser les travailleurs du secteur informel, l’industrie du bâtiment en l’occurrence, où la négociation collective avec les entrepreneurs principaux au nom des travailleurs sous-traitants a été qualifiée d’extorsion – accusations extrêmement graves, malgré le fait que les entrepreneurs s’étaient rendus à la table de négociations et étaient disposés à négocier. Le rapport fait également état de la précarité croissante et des conditions de travail déplorables dans l’industrie du bâtiment, et indique que les interventions de la police visaient à empêcher les syndicats d’organiser les travailleurs irréguliers et de négocier pour eux de meilleures conditions de travail.
  66. 797. Le comité note également que, en réponse à ces allégations, le gouvernement énumère plusieurs incidents de protestation violente par les syndicats de travailleurs du bâtiment, y compris l’occupation des bureaux des principales entreprises pour protester contre la précarité de l’emploi, les manifestants ayant utilisé des barres métalliques, des lance-flammes improvisés, etc. Le gouvernement décrit également les mesures législatives prises pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur. S’agissant des allégations relatives aux poursuites pénales intentées contre les syndicalistes du bâtiment en l’absence de plaintes par les sous-traitants, le gouvernement indique qu’en novembre 2005 l’Association des employeurs de l’industrie du bâtiment a déposé une plainte, auprès du ministre du Travail, contre les demandes monétaires des syndicats et leur demande de paiement du salaire des dirigeants syndicaux à plein temps, certains employeurs ayant déclaré que les conventions collectives étaient illégales et avaient l’intention d’intenter des poursuites judiciaires à cet égard.
  67. 798. Le comité prend également note des renseignements fournis par le gouvernement en complément de sa réponse antérieure aux allégations de la FITBB. Le comité observe que, selon le gouvernement, les dirigeants syndicaux concernés se sont rendus sur de nombreux chantiers de construction de logements où leur syndicat n’avait aucun membre; ils ont extorqué ou tenté d’extorquer des sommes d’argent en invoquant l’existence de conventions collectives et ont menacé les directeurs de projet qui refusaient d’accepter leurs demandes. Sur la base des preuves vérifiées par les tribunaux compétents, ils ont été sanctionnés pour les raisons suivantes: ils ne relevaient pas du principal entrepreneur, ni d’aucun sous-traitant local; ils n’avaient aucun lien d’emploi avec le chantier et n’y travaillaient pas; ils n’ont pas pu produire une liste de syndiqués lorsque la demande leur en a été faite; ils ont insisté pour que des conventions collectives soient signées, qu’ils aient ou non des membres sur les chantiers; ils ont demandé aux employeurs d’effectuer un virement mensuel de 400 000 won (400 dollars des Etats-Unis) sur leur compte bancaire à titre de «défraiement» pour leurs activités; ils ont menacé les employeurs qui refuseraient de payer ces sommes de dénoncer diverses violations de la législation, y compris l’absence d’équipements de sécurité, et d’envoyer un rapport à l’administration régionale du travail, avec photos à l’appui. Une fois les conventions collectives signées et l’argent envoyé, ces dirigeants syndicaux ne sont plus jamais revenus sur les lieux de travail pour y vérifier les conditions de sécurité; si les responsables de chantier n’acceptaient pas leurs demandes, ils prenaient des photos de toutes les violations, par exemple des ouvriers ne portant pas leur casque de sécurité (ce qui est une obligation même pour les dirigeants syndicaux) et faisaient rapport au ministère du Travail, voire présentaient des rapports falsifiés; certains chantiers ont été sanctionnés pour ces violations, mais il a été établi que certains rapports étaient falsifiés et les syndicats concernés ont été sanctionnés pour avoir produit de fausses accusations. De nombreuses entreprises ont accepté leurs demandes, craignant les conséquences pouvant découler de ces accusations, comme des retards de construction ou l’interdiction de présenter des soumissions pour les contrats de construction gouvernementaux. Ces dirigeants syndicaux ont extorqué des sommes d’argent soit mensuellement, soit en un seul paiement, et beaucoup d’entre eux ont fait transiter cet argent par leur compte bancaire personnel. La moitié d’entre eux ont utilisé l’argent à des fins d’enrichissement personnel, sans aucun rapport avec les activités syndicales; les autres se sont répartis l’argent entre eux et l’ont dépensé à des fins personnelles. De décembre 2004 à juin 2006, le Syndicat des travailleurs du bâtiment de Cheonan/Asan a extorqué 42,55 millions de won (42 000 dollars des Etats-Unis) et a tenté d’extorquer 6,99 millions de won (7 000 dollars des Etats-Unis) par mois, auprès de 22 chantiers de construction.
  68. 799. Le comité note également les renseignements supplémentaires fournis par le gouvernement pour démontrer que les allégations présentées par la FITBB lors du précédent examen de ce cas n’étaient pas fondées: i) l’organisation plaignante a par exemple allégué que la Cour de district de Daejeon avait rendu des sentences légères contre des dirigeants syndicaux du secteur du bâtiment le 16 février 2004, statuant qu’ils n’étaient pas personnellement responsables parce qu’ils avaient utilisé les sommes payées à titre de «défraiement» pour les activités de leur organisation; en réalité, le tribunal a seulement déclaré que, bien que les dirigeants syndicaux «soient effectivement reconnus coupables des accusations de chantage, ces manœuvres d’extorsion ne constituaient pas un chantage caractérisé parce qu’elles avaient été commises en application des politiques de leur organisation, plutôt que pour des fins d’enrichissement personnel»; et ii) s’agissant de la convention collective entre l’entreprise principale et le syndicat, le tribunal a reconnu que, même lorsqu’une entreprise principale n’a pas de relation directe d’emploi avec les travailleurs, elle peut néanmoins être conjointement responsable de la négociation collective «si elle est dans une situation où elle peut, de façon réaliste et précise, organiser les conditions de travail de ses travailleurs, au point où elle peut être identifiée avec l’entrepreneur sous-traitant, qui est l’employeur direct des travailleurs» (tribunal de district de Daejeon, jugement no 583, 15 septembre 2004). Par ailleurs, les allégations concernant M. Rho Seon-Kyun, vice-président du Syndicat des travailleurs de la construction de Cheonan/Asan, qui aurait fait l’objet de poursuites par erreur et aurait reçu une légère amende pour des faits qui se sont produits avant qu’il soit devenu membre du syndicat avant 2003, sont fausses; le tribunal l’a en fait condamné à une amende pour avoir extorqué 9,45 millions de won auprès de 19 chantiers de construction, entre le 1er août et la fin septembre 2003; M. Park Young-Jae, président du syndicat, a été condamné à un an d’emprisonnement sous des accusations de chantage collectif, exercé de nuit; il a été arrêté immédiatement après sa condamnation parce qu’il était déjà sous le coup d’une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis de deux ans, pour d’autres accusations, prononcée le 9 juillet 2003.
  69. 800. Le comité note donc que, selon le gouvernement, les tribunaux ont reconnu tous les dirigeants syndicaux coupables des accusations de menaces, de chantage et d’intimidation pesant sur eux. Six membres du Syndicat des travailleurs de la construction de Daejeon/Chungcheong ont été condamnés à des peines allant de six à huit mois d’emprisonnement, avec sursis de deux ans; la Cour suprême a rejeté leurs pourvois le 25 mai 2006. M. Park Young-Jae, président du Syndicat des travailleurs de la construction de Cheonan/Asan, a été arrêté immédiatement après sa condamnation à un an d’emprisonnement. M. Rho Seon-Kyun a été condamné à une amende, confirmée par la Cour suprême le 25 mai 2006. Trois des neuf membres du Syndicat des travailleurs de la construction de Western Gyeonggi, y compris M. Lee Ho-Jung, ont été condamnés à des peines allant de huit mois à un an d’emprisonnement, avec sursis de deux ans; les six autres ont été condamnés à une amende de 3 millions de won; l’affaire est en suspens devant le tribunal de deuxième instance.
  70. 801. Tout en notant qu’il n’a pas à sa disposition le texte des jugements dans cette affaire, qui lui permettrait de connaître toutes les preuves présentées, le comité note que la réponse du gouvernement et les allégations de l’organisation plaignante divergent sur les faits. Le comité demande donc au gouvernement de transmettre tous les renseignements supplémentaires à sa disposition à ce sujet, y compris les décisions judiciaires, et de le tenir informé de l’issue de l’appel dans cette affaire. Le comité invite également l’organisation plaignante FITBB à lui transmettre toute autre information qu’elle considère appropriée en réponse aux renseignements fournis par le gouvernement.
  71. 802. De plus, le comité note que, selon les nouvelles allégations et les dernières informations fournies par le gouvernement concernant les responsables syndicaux du Syndicat des travailleurs du bâtiment de Daegu accusés de chantage, ceux-ci ont été reconnus non coupables des charges qui pesaient contre eux. Le comité observe en particulier que le tribunal a jugé que: 1) les entrepreneurs principaux sont reconnus comme ayant le statut d’employeur au même titre que les sous-traitants; 2) le fait de demander le paiement des activités syndicales à plein temps est une activité syndicale légitime; 3) le fait d’avertir qu’un rapport sera fait aux autorités concernant les actes illégaux des employeurs et de s’en servir pour faire pression sur eux pour qu’ils signent des conventions collectives est considéré comme une activité syndicale légitime; 4) l’argent pour les activités syndicales a été versé sur le compte bancaire du syndicat et utilisé pour financer les activités de ce dernier; et 5) les défendeurs ont régulièrement dispensé une éducation relative à la sécurité sur les chantiers. Le comité rappelle à cet égard ses précédentes conclusions, semblables à celles décrites ci-dessus, concernant l’argumentation développée au sujet des conflits dans le secteur du bâtiment, à savoir: 1) le fait de dénoncer aux autorités compétentes des mesures d’hygiène et de sécurité insuffisantes constitue une action syndicale légitime, et tout avertissement à ce sujet ne devrait pas être considéré comme de la coercition; 2) la conclusion d’une convention collective avec l’entreprise principale semble une option réaliste; 3) une entreprise principale sur un chantier de construction devrait pouvoir reconnaître volontairement un travailleur sur ce chantier en tant que délégué syndical à plein temps même si ce travailleur ne travaille pas directement pour cette entreprise. [Voir 340e rapport, paragr. 774-776.] Tout en notant, dans ce cas particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal de deuxième instance a confirmé les condamnations des syndicalistes du Syndicat des travailleurs du bâtiment de Daegu relatives à certaines charges, y compris les violations de la loi punissant la violence, le comité demande au gouvernement de fournir copie du jugement en question et de le tenir informé des jugements qui seraient rendus en appel.
  72. 803. Le comité souhaite souligner plus généralement que ces cas concernent des travailleurs du bâtiment, particulièrement vulnérables et précaires, qui venaient d’exercer leur droit d’affiliation syndicale et de négocier collectivement dans un contexte de négociation complexe, mettant en présence une cascade de sous-traitants, sur lesquels seul l’entrepreneur principal avait une position dominante. Le comité regrette donc profondément que ces tribunaux aient statué que les conventions collectives signées par la KFCITU ne s’appliquaient qu’aux employés de l’entreprise principale et non aux travailleurs embauchés par les sous-traitants. Enfin, le comité note que, d’après le gouvernement, les entreprises de construction qui ont une relation directe d’emploi avec des ouvriers du bâtiment sont limitées en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail – y compris les salaires – par la négociation entre les travailleurs et les employeurs en raison de leur manque d’expérience dans le domaine de la négociation. Rappelant les conclusions susmentionnées, le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de promouvoir la négociation collective libre et volontaire des conditions de travail dans l’industrie du bâtiment, notamment en ce qui concerne les travailleurs «journaliers» particulièrement vulnérables. Le comité demande au gouvernement de fournir un appui aux employeurs et aux syndicats du secteur du bâtiment afin qu’ils puissent acquérir une bonne capacité de négociation et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  73. 804. Enfin, s’agissant des allégations de harcèlement des représentants syndicaux durant les négociations de juin 2005 sur le salaire minimum, le comité observe, en se fondant sur les allégations de la CISL et la réponse du gouvernement, que des policiers étaient présents à l’extérieur de la salle de réunion où se tenaient ces négociations entre les représentants des employeurs, des travailleurs et des groupes d’intérêt public. Le comité considère que la présence de policiers à proximité immédiate d’une salle où se déroulent des négociations sur le salaire minimum est susceptible d’influencer indûment la nature libre et volontaire de ces négociations. Le comité considère que toute présence policière à proximité des salles de négociations doit être strictement justifiée par les circonstances et demande au gouvernement de fournir des détails concernant les circonstances qui ont abouti à la présence des forces de police dans ce cas particulier.
  74. 805. Le comité rappelle au gouvernement qu’il s’est engagé à ratifier les conventions nos 87 et 98 auprès de la mission tripartite de haut niveau du BIT qui s’est rendue dans le pays en 1998 et qui a fait rapport au Conseil d’administration en mars 1998. [Voir document GB.271/9.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 806. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, et reconnaissant l’intérêt de continuer les consultations tripartites, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires et de son décret d’application, le comité prie le gouvernement d’envisager de prendre de nouvelles dispositions pour que les droits des fonctionnaires soient pleinement garantis:
    • i) en assurant que les fonctionnaires de tous les grades, sans exception, indépendamment de leurs tâches ou de leurs fonctions, obtiennent le droit de constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts;
    • ii) en garantissant le droit des pompiers, du personnel pénitentiaire, des travailleurs de l’éducation publique, des fonctionnaires locaux et des inspecteurs du travail de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
    • iii) en limitant le champ de toutes les restrictions au droit de grève aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • iv) en autorisant les parties à la négociation à trancher elles-mêmes la question de savoir si l’activité des délégués syndicaux à plein temps doit être traitée comme un congé non rémunéré.
      • Le comité demande à être tenu informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de garantir que les principes suivants sont respectés dans le cadre de l’application de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires:
    • i) en ce qui concerne les négociations avec les syndicats de fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, que l’autonomie des parties à la négociation soit pleinement garantie et que les pouvoirs budgétaires réservés à l’autorité législative n’aient pas pour effet d’empêcher le respect des conventions collectives; plus généralement, en ce qui concerne les négociations sur les questions soumises aux restrictions budgétaires, garantir qu’un rôle significatif est donné à la négociation collective et que les conventions sont négociées et appliquées de bonne foi;
    • ii) garantir que les conséquences des décisions de politique et de gestion, dans la mesure où elles portent sur les conditions d’emploi des fonctionnaires, ne soient pas exclues des négociations avec les syndicats de fonctionnaires;
    • iii) garantir que les syndicats de fonctionnaires aient la possibilité d’exprimer publiquement leurs points de vue sur les questions globales de politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, notant néanmoins que les grèves de nature purement politique ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98.
      • Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) S’agissant des autres aspects législatifs de ce cas, le comité invite instamment le gouvernement:
    • i) à prendre rapidement des dispositions en vue de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, de manière à s’assurer que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier est reconnu à tous les niveaux;
    • ii) à garantir que la question du paiement du salaire par l’employeur aux délégués syndicaux à plein temps ne fasse pas l’objet d’ingérence législative et que les travailleurs et les employeurs puissent, en conséquence, négocier de manière libre et volontaire;
    • iii) à amender les articles 76-80 de la TULRAA (arbitrage d’urgence) de sorte que ces dispositions ne puissent être imposées que par un organisme indépendant, et seulement dans les cas où la grève peut être restreinte en conformité avec les principes de la liberté syndicale;
    • iv) à abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés et aux chômeurs de maintenir leur affiliation syndicale, et aux non-syndiqués de postuler un mandat syndical (art. 2(4)(d) et 23(1) de la TULRAA);
    • v) à mettre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
      • Le comité demande à être tenu informé des progrès accomplis au regard de chacune des questions susmentionnées.
    • d) Notant avec intérêt que l’arbitrage obligatoire pour les différends dans les services publics essentiels a été aboli et remplacé par une exigence de service minimum pour les grèves dans les services publics, le comité demande au gouvernement de lui donner des informations sur les cas où un service minimum a été exigé lors de grèves dans les services publics essentiels, sur le niveau de service minimum alors assuré, et sur la procédure de détermination de ce service minimum.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté par M. Kwon Young-kil.
    • f) Le comité prie le gouvernement de réexaminer les licenciements de MM. Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam, Min Jum-ki et Koh Kwang-sik, en tenant compte de l’adoption de la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, et de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de lui donner des renseignements sur l’issue des recours administratifs en instance et des demandes de réexamen des licenciements de MM. Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun, et exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de la nouvelle législation lorsque les décisions concernant ces travailleurs seront prises. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir copie des décisions en question.
    • g) S’agissant de l’application des dispositions relatives au délit d’entrave à l’activité économique, le comité demande au gouvernement:
    • i) de poursuivre tous ses efforts pour adopter une pratique générale consistant à faire enquête sans imposer de peines d’emprisonnement aux travailleurs;
    • ii) de fournir des renseignements sur les motifs précis des poursuites pénales intentées contre 26 dirigeants du KALFCU et 198 dirigeants du KRWU, sous des accusations d’«entrave à l’activité économique», en rapport avec des grèves menées dans les secteurs des transports ferroviaire et aérien, et de lui communiquer tout jugement rendu dans ces affaires;
    • iii) de lui fournir des informations sur le statut actuel de M. Kim Jeong Min, président de la branche provinciale de Séoul du KRWU, qui était toujours en détention à la date du dépôt de la plainte sous des accusations d’«entrave à l’activité économique»;
    • iv) de continuer à lui communiquer des détails, y compris tout jugement rendu, sur les nouveaux cas de travailleurs arrêtés pour «entrave à l’activité économique» en vertu de l’article 314 du Code pénal.
    • h) Le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir d’imposer l’arbitrage obligatoire ou d’urgence dans les cas qui ne concernent pas des services essentiels au sens strict du terme ou des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; il demande au gouvernement de le tenir informé du statut des 2 680 membres du KRWU suspendus par la Korean Railroad Corporation et qui font face à des procédures disciplinaires, et sur tous les membres du KALFCU mutés à des postes d’attente, suite à l’intervention du gouvernement dans ce différend du travail par la voie de l’arbitrage obligatoire ou d’urgence.
    • i) Le comité veut croire qu’aucune autre accusation ne reste en suspens contre le président du KGEU, M. Kim Young-Gil, et son secrétaire général, M. Ahn Byeong-Soon, en raison de leurs actions visant à obtenir la reconnaissance, en droit comme en fait, des droits fondamentaux des fonctionnaires à la liberté syndicale, et qu’aucune autre sanction ne leur sera imposée pour leurs condamnations antérieures en vertu de la loi sur les fonctionnaires, maintenant abrogée.
    • j) Notant avec regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations concernant la détention de M. Anwar Hossain, président du Syndicat des travailleurs migrants de Séoul Gyeonggi-Incheon (MTU), le comité lui demande de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les motifs de son emprisonnement et sur sa situation actuelle.
    • k) Le comité exprime une fois de plus ses profonds regrets et sa vive préoccupation face au climat de violence qui ressort des allégations de l’organisation plaignante et de la réponse du gouvernement, et invite toutes les parties à faire preuve de la plus grande réserve afin d’éviter l’escalade de la violence et de nouer un dialogue constructif menant à l’établissement d’un climat de relations professionnelles stable et constructif.
    • l) Tout en notant que le KGEU a refusé de s’inscrire dans le cadre de la loi en vigueur parce qu’il considère que celle-ci n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations concernant l’ingérence généralisée dans les activités du KGEU, et demande au gouvernement de mettre immédiatement fin à tous les actes d’ingérence contre le KGEU, notamment: la fermeture forcée de ses bureaux dans l’ensemble du pays; l’interdiction unilatérale des prélèvements de cotisations syndicales à la source et de la négociation collective; les pressions exercées sur les membres du KGEU pour qu’ils se retirent du syndicat; ainsi que les sanctions administratives et financières contre les autorités locales qui ne se conformeraient pas aux directives du gouvernement. Le comité invite également le gouvernement à abroger ces directives et à prendre toutes les mesures possibles pour assurer une conciliation entre le gouvernement (notamment le MOGAHA) et le KGEU, afin que ce dernier puisse continuer d’exister et, ultimement, s’enregistrer dans le cadre de la législation qui doit être conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • m) Le comité exprime ses profonds regrets devant le fait que le décès de M. Kim Tae-hwan, président de la section régionale de Chungju de la FKTU, renversé et tué le 14 juin 2005 par un camion-bétonnière alors qu’il se trouvait sur la ligne de piquetage devant la cimenterie Sajo Remicon, ait été traité comme un simple accident de la circulation. Il demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les circonstances de son décès, et notamment sur le rôle de la police et des civils non identifiés, afin d’éclaircir toutes les circonstances de l’incident, déterminer les responsabilités, punir les coupables et prévenir la répétition de tels événements.
    • n) Le comité exprime ses profonds regrets quant au décès de M. Ha Jeung Koon, membre de la section locale de Pohang de la KFCITU, durant une manifestation organisée par le syndicat. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des investigations en cours, et veut croire que cette enquête sera conclue rapidement et permettra de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels événements.
    • o) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte des jugements ayant condamné: six membres du Syndicat des travailleurs de la construction de Daejeon/Chungcheong à des peines allant de six à huit mois d’emprisonnement, avec sursis de deux ans; M. Park Young-Jae, président du Syndicat des travailleurs de la construction de Cheonan/Asan, à un an d’emprisonnement et M. Rho Seon-Kyun, vice-président du même syndicat, à une amende; trois membres du Syndicat des travailleurs de la construction de Western Gyeonggi à des peines allant de huit mois à un an d’emprisonnement, avec sursis de deux ans, et six autres membres du même syndicat à une amende de 3 millions de won; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel dans cette affaire. Le comité invite également l’organisation plaignante FITBB à lui transmettre toute autre information qu’elle considère appropriée en réponse aux renseignements fournis par le gouvernement.
    • p) Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal de deuxième instance a confirmé la condamnation des dirigeants du Syndicat des travailleurs de la construction du Daegu, accusés en vertu de la loi sanctionnant la violence, le comité demande au gouvernement de transmettre copie du jugement en question et de le tenir informé de tout jugement qui serait rendu en appel.
    • q) Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de promouvoir la négociation collective libre et volontaire des conditions de travail dans l’industrie du bâtiment, notamment en ce qui concerne les travailleurs «journaliers» précaires. Le comité demande au gouvernement de fournir un appui aux employeurs et aux syndicats du secteur du bâtiment afin qu’ils puissent acquérir une bonne capacité de négociation et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • r) Considérant que la présence de policiers à proximité immédiate d’une salle où se déroulent des négociations sur le salaire minimum est susceptible d’influencer indûment la nature libre et volontaire de ces négociations, le comité considère que toute présence policière à proximité des salles de négociations doit être strictement justifiée par les circonstances et demande au gouvernement de fournir des détails concernant les circonstances qui ont abouti à la présence des forces de police dans ce cas particulier.
    • s) Le comité rappelle au gouvernement qu’il s’est engagé à ratifier les conventions nos 87 et 98 auprès de la mission de haut niveau du BIT qui s’est rendue dans le pays en 1998 et qui a fait rapport au Conseil d’administration en mars 1998. [Voir document GB.271/9.]
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