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Definitive Report - REPORT_NO306, March 1997

CASE_NUMBER 1859 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 20-OKT-95 - Closed

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177. Dans une communication datée du 20 octobre 1995, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Canada. Le 23 novembre 1995, le CTC a transmis des informations supplémentaires émanant d'un syndicat qui lui est affilié, l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

  1. 177. Dans une communication datée du 20 octobre 1995, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Canada. Le 23 novembre 1995, le CTC a transmis des informations supplémentaires émanant d'un syndicat qui lui est affilié, l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).
  2. 178. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas dans des communications des 6 février et 14 avril 1996.
  3. 179. A sa réunion de mai-juin 1996, le comité a demandé au gouvernement et aux organisations plaignantes de lui fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes servant à régler les questions de sécurité d'emploi, afin d'être à même d'examiner le cas en toute connaissance de cause.
  4. 180. Le CTC a présenté un exposé des faits complémentaire dans une communication datée du 19 septembre 1996. En réponse à la requête du comité, le gouvernement et l'Alliance de la fonction publique du Canada ont envoyé une déclaration conjointe en date du 8 octobre 1996. Le CTC s'est associé à cette déclaration dans une communication distincte de la même date. Le 23 octobre 1996, le gouvernement a communiqué ses observations sur l'exposé des faits envoyé par le CTC le 19 septembre.
  5. 181. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 182. Dans sa communication du 20 octobre 1995, le CTC allègue que le gouvernement du Canada a enfreint les dispositions des conventions nos 87, 98, 151 et 154 en promulguant le projet de loi C-76 (la loi de finance 1995), qui porte préjudice à quelque 150 000 membres d'un syndicat qui lui est affilié, l'AFPC, et à des milliers d'autres agents de la fonction publique fédérale du Canada.
  2. 183. L'organisation plaignante souligne qu'il s'agit de la quatrième intervention législative dans les négociations collectives de la fonction publique fédérale du Canada depuis 1991. Le projet de loi C-76 modifie la loi sur la rémunération du secteur public (ci-après appelée "la Loi") en supprimant délibérément durant une période de trois ans le droit des agents négociateurs de négocier les dispositions relatives à la sécurité de l'emploi. Le CTC affirme que cette loi aura pour conséquence de permettre aux agents négociateurs de reprendre les négociations collectives en 1997-98, mais aussi d'interdire la négociation en matière de sécurité d'emploi et de réaménagement des effectifs.
  3. 184. L'organisation plaignante déclare également que le gouvernement canadien n'a mis en oeuvre aucune des recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1800 (qui concerne également des restrictions législatives à la négociation collective). Elle se dit préoccupée de ce que le gouvernement n'ait pas cru devoir suivre la recommandation tendant à "recourir à la coopération du Bureau international du Travail, en particulier sous forme de mission consultative".
  4. 185. Le 23 novembre 1995, le CTC a transmis un document établi par l'AFPC qui expose l'ensemble des allégations présentées dans la présente plainte et indique la manière dont elle s'est conformée aux recommandations du comité dans des cas connexes (cas nos 1616, 1758 et 1800). En particulier, l'AFPC se dit pleinement favorable à la recommandation tendant à organiser une mission consultative, car elle estime qu'une intervention extérieure s'impose pour assurer le retour de la fonction publique fédérale à la négociation collective et faire en sorte que cette négociation soit véritablement libre. L'AFPC estime que le refus du gouvernement d'accepter l'aide offerte par le BIT et sa décision de poursuivre son programme législatif n'ont fait qu'aggraver la crise des relations professionnelles de la fonction publique fédérale.
  5. 186. De manière générale, l'AFPC souligne que sa capacité et celle du CTC de déposer des plaintes ainsi que la capacité de l'OIT de les examiner n'ont pu suivre le rythme où progresse le programme législatif du gouvernement canadien. Ainsi, tandis que l'Organisation étudiait les cas nos 1758 et 1800, le gouvernement canadien adoptait une loi qui intervenait de nouveau dans la négociation collective.
  6. 187. L'AFPC rappelle que, par suite de l'extension du contrôle des salaires résultant des projets de loi C-113 et C-17, qui ont fait l'objet de plaintes antérieures, les conventions collectives des agents de la fonction publique fédérale prorogées par voie législative devaient expirer à différents moments de 1996 et 1997, la majorité d'entre elles devant expirer dans la seconde moitié de 1996. On serait alors entièrement revenu à la négociation. Mais cette situation a été compliquée par l'adoption du projet de loi C-76, qui, sans proroger le contrôle des salaires ni imposer une interdiction générale de la négociation collective une fois qu'il a été mis fin à la prorogation par voie législative des conventions collectives, n'en modifie pas moins par cette voie les clauses des conventions collectives existantes en interdisant la négociation des dispositions relatives à la sécurité de l'emploi au-delà de la date d'expiration des extensions susmentionnées.
  7. 188. L'article 7.3(1) du projet de loi C-76 dispose explicitement que, durant une période de trois ans, "les conditions d'emploi pour ce qui est de la sécurité d'emploi ou du réaménagement des effectifs ... ne peuvent faire l'objet de négociations collectives ni être incorporées dans une convention collective ou une décision arbitrale". En conséquence, les groupes de travailleurs qui auraient normalement eu la possibilité de négocier des clauses sur la sécurité d'emploi durant la période de trois ans suivant l'adoption de la Loi en raison de l'expiration des conventions collectives prorogées par voie législative n'auront pas le droit de le faire avant juillet 1998.
  8. 189. L'AFPC déclare que le gouvernement, après avoir opéré un contrôle des rémunérations au moyen des projets de loi C-113 et C-17, a décidé de réduire ses coûts d'exploitation par une réduction massive de ses effectifs. A cet effet, il va supprimer 45 000 emplois sur trois ans à partir de 1995. Selon les conventions collectives qui ont été prorogées en vertu de la Loi, telle que modifiée par les projets de loi C-113 et C-17, cette réduction d'effectifs ne peut être effectuée que si un nombre important d'agents acceptent volontairement de percevoir une somme d'argent au lieu de pouvoir continuer à bénéficier de la sécurité d'emploi. Ainsi, pour mettre en oeuvre son programme de réduction des effectifs, le gouvernement devait soit s'assurer, comme cela se fait dans le secteur privé, que ce programme était conçu de manière à inciter un nombre suffisant d'agents à quitter volontairement la fonction publique, soit adopter une loi modifiant arbitrairement les clauses des conventions collectives. La décision du gouvernement de choisir cette deuxième solution manifeste son peu d'empressement à négocier en vue d'un accord mutuel avec son personnel et ses agents négociateurs.
  9. 190. Lors de l'examen à la Chambre des communes et au Sénat des amendements au projet de loi C-76, l'AFPC a soumis un certain nombre d'amendements visant à faciliter les départs volontaires et à réduire le nombre des départs involontaires. Elle a offert de gérer à ses propres frais un mécanisme permettant à un agent excédentaire de prendre la place d'un agent ayant des qualifications similaires et ayant exprimé le souhait de quitter volontairement la fonction publique. Cependant, toutes ses recommandations et propositions ont été rejetées en bloc par le gouvernement.
  10. 191. Les conventions collectives applicables aux agents de la fonction publique fédérale qui ont été prorogées en vertu de la Loi comprennent un ensemble cohérent de garanties relatives au réaménagement de la main-d'oeuvre négocié par l'AFPC en 1991. Ces garanties découlaient de la directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), accord négocié avec le Conseil national mixte qui fait partie des conventions collectives prorogées en vertu de la Loi. La disposition la plus importante de cette directive était celle qui exigeait que l'on garantisse aux fonctionnaires excédentaires une offre d'emploi raisonnable.
  11. 192. L'AFPC rappelle que, dans sa forme initiale, la Loi comprenait une disposition autorisant explicitement la modification des conventions collectives prorogées par voie législative pour y inclure les accords modifiés du CNM qui avaient été approuvés par le Conseil du Trésor. Par ailleurs, la directive modifiée a été incorporée aux conventions collectives. De fait, dans sa défense de la Loi devant l'OIT, le gouvernement a invoqué cette disposition législative pour soutenir que ladite Loi n'interdisait pas la négociation collective. Tout en considérant que l'argument du gouvernement est largement spécieux, l'AFPC reconnaît que la législation ne permettait pas d'incorporer dans les conventions collectives une renégociation de la DRE. Une fois cette nouvelle directive incorporée dans les conventions collectives en 1991, le gouvernement était contraint, pour modifier les règles régissant le réaménagement des effectifs, soit d'obtenir l'accord des syndicats touchés, soit d'adopter une loi tendant à abroger les dispositions applicables des conventions collectives prorogées par voie législative. Certes, le gouvernement a sollicité l'accord des syndicats à la fin de 1994 et au début de 1995, mais n'a pu l'obtenir. L'AFPC n'était pas disposée à accepter des modifications qui affaiblissaient les dispositions en vigueur sur la sécurité de l'emploi et facilitaient au gouvernement le licenciement des travailleurs. C'est pourquoi, dans le budget de février 1995, le gouvernement a annoncé son intention d'opérer par voie législative les modifications qui avaient été rejetées par l'AFPC.
  12. 193. Fondamentalement, il s'agit d'offrir aux fonctionnaires excédentaires des départements et organismes "les plus touchés" (expression qui n'est pas définie dans la Loi) une compensation financière pour la perte de leur emploi. S'ils acceptent, ils sont censés avoir quitté cet emploi volontairement. A l'exception du fait que le montant de l'indemnité est supérieur dans le projet de loi C-76 à ce qu'il est dans la DRE, la disposition est identique dans les deux cas. Selon le texte initial de la directive, les fonctionnaires déclarés excédentaires qui n'acceptent pas l'indemnité de départ volontaire doivent se voir offrir une "offre d'emploi raisonnable". Ils ne peuvent être mis en disponibilité que s'ils refusent une offre raisonnable dans un autre service public que le leur. En vertu du projet de loi C-76, les travailleurs qui ont la malchance d'être employés dans des départements ou organismes "les plus touchés" et qui refusent l'indemnité se verront attribuer le statut de "fonctionnaire excédentaire non payé" six mois après avoir été déclarés excédentaires.
  13. 194. Par ailleurs, un agent ayant ce statut "est mis en disponibilité si aucune offre d'emploi raisonnable - au sens de la directive - ne lui a été faite dans les douze mois suivant la date à laquelle le statut d'excédentaire non payé lui a été donné ou s'il refuse une offre d'emploi raisonnable".
  14. 195. En outre, conformément aux dispositions de l'article 7.3(3) du projet de loi C-76, le gouvernement peut modifier arbitrairement la directive sur le réaménagement des effectifs quant aux points suivants: a) la suspension de l'indemnité de cessation d'emploi; b) les restrictions géographiques applicables aux offres de nomination garanties faites dans le cas de privatisation ou de sous-traitance au sens de la directive; c) l'exécution du marché dans les cas de sous-traitance au sens de la directive. Le gouvernement n'a perdu aucun instant pour mettre en oeuvre ces dispositions. L'indemnité de cessation d'emploi a été suspendue le 15 juillet 1995.
  15. 196. En vertu des dispositions du projet de loi C-76, les travailleurs des ministères et organismes "les plus touchés" ont surtout perdu leur sécurité d'emploi, bien que celle-ci ait été négociée et acceptée par le gouvernement. Le fait que l'offre d'emploi raisonnable ait été suspendue, et non supprimée, ne fait aucune différence pour les personnes dont le poste sera déclaré excédentaire au cours des trois prochaines années. En outre, en vertu de la modification de l'article 7.3(3) de la loi, tous les travailleurs du secteur public fédéral seront affectés par le projet de loi C-76.
  16. 197. En conclusion, l'AFPC souligne que la sécurité d'emploi demeurera une question importante, sinon primordiale, lorsqu'elle aura à nouveau le droit de négocier des conventions collectives, en 1997. L'importance de la sécurité d'emploi n'a fait que croître depuis l'adoption du projet de loi C-76. Lors d'une comparution en septembre 1995 devant le Comité permanent du Sénat sur les finances nationales, le président du Conseil du Trésor a déclaré que le programme triennal de réduction des effectifs de 45 000 personnes prévu par ce projet de loi pourrait fort bien être augmenté et prolongé. Sans donner plus de précisions, le ministre a indiqué que le programme de réduction des effectifs s'étendrait au moins sur une quatrième année. En conséquence, cette disposition du projet de loi C-76 et toute prorogation de sa durée proposée par le gouvernement continueront à contrecarrer les aspirations légitimes de l'AFPC. Par ailleurs, celle-ci soutient que l'interdiction par voie législative du droit de négocier des clauses de sécurité d'emploi avant 1998 l'obligera, ainsi que d'autres syndicats de la fonction publique fédérale, à examiner la possibilité de négocier des conventions collectives de courte durée afin de réduire au maximum la période de réglementation et de gel des clauses de sécurité d'emploi.
  17. 198. Enfin, l'AFPC ajoute que les négociations au sein de la fonction publique fédérale du Canada sont bel et bien en état de crise. Au cours des derniers mois, des représentants du monde des affaires ont publiquement déclaré que le gel des rémunérations avait un impact négatif sur le moral et le recrutement. Des porte-parole du gouvernement eux-mêmes ont reconnu que le maintien des restrictions salariales nuirait au bon fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Malgré ces déclarations de forme, le gouvernement n'a pas encore déclaré qu'il reviendrait à la négociation à l'échéance des conventions collectives prorogées par voie législative, en 1996 et 1997. En outre, ayant opéré le gel salarial le plus long de l'histoire canadienne par l'adoption de la loi sur la rémunération du secteur public (LRSP) et des projets de loi C-113 et C-17, qui la modifient, le gouvernement s'engage maintenant dans une politique qui vise à réduire de 45 000 années-personnes la fonction publique fédérale. Au lieu de négocier avec les agents négociateurs du secteur public fédéral un accord qui faciliterait les départs volontaires, le gouvernement a décidé d'adopter une loi qui modifie catégoriquement les dispositions des conventions collectives. Ayant agi ainsi à quatre reprises depuis 1991, il en est arrivé au stade dangereux où ses interventions législatives dans le domaine de la négociation collective risquent de devenir un trait permanent des négociations de la fonction publique fédérale du Canada.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 199. Dans sa réponse datée du 6 février 1996, le gouvernement rejette les allégations exposées dans la plainte. Plus particulièrement, il soutient ce qui suit:
    • - la loi de finance 1995 (projet de loi C-76) avait pour objet de permettre d'atteindre les objectifs du budget de 1995, qui maintenait les réductions de dépense afin d'atteindre les objectifs de réduction du déficit fixés par le gouvernement et de faire correspondre la taille et la structure du gouvernement aux moyens du Canada;
    • - l'AFPC a contraint le gouvernement à opérer par voie législative certains changements apportés aux dispositions sur la sécurité d'emploi garanties par la DRE en refusant de modifier ses dispositions, sachant bien que le gouvernement n'avait pas d'autre choix pour mettre en oeuvre le plan de réduction massive des effectifs annoncé dans le budget;
    • - le projet de loi C-76 renforce la négociation collective à court terme en permettant la négociation des rémunérations ainsi que des questions non salariales pendant la durée d'application de la Loi, à condition que les changements apportés n'entraînent pas d'augmentation des coûts. La sécurité de l'emploi relève du Conseil national mixte (CNM) - organisme qui regroupe les syndicats et le patronat dans le cadre de mécanismes volontaires et autonomes qui sont distincts de la négociation collective normale -, et elle n'influe pas sur la durée des conventions collectives. Le gouvernement se prépare à retourner à la table des négociations en 1996-97, tout comme l'AFPC. Les réductions d'effectifs qui s'ajouteraient à celles prévues dans le cadre du programme de réduction des effectifs sur trois ans n'entraîneront pas de prorogation du projet de loi C-76.
  2. 200. Le gouvernement rappelle son rôle qui est double, celui d'employeur, d'une part, celui de responsable du bien-être de l'ensemble de la population, d'autre part. De nombreux gouvernements ont dû affronter pendant plusieurs années une situation économique de nature à exiger l'adoption de mesures de compression risquant d'avoir des effets négatifs sur les rémunérations et les conditions de travail de leur personnel. Le gouvernement estime qu'il serait opportun d'examiner si la jurisprudence actuelle du BIT en matière de négociation collective (établie essentiellement à partir de cas relatifs au secteur privé) prend suffisamment en considération la mission des gouvernements, laquelle consiste, dans les sociétés démocratiques, à concilier en vue de l'intérêt public des intérêts légitimes mais divergents et des revendications conflictuelles.
    • Le projet de loi C-76: la loi de finance 1995
  3. 201. Le projet de loi C-76 ne proroge pas la loi sur la rémunération du secteur public de 1991 et n'empêche pas non plus le retour à la négociation collective. Il permet au gouvernement d'appliquer les dispositions du budget de 1995, qui exigent l'adoption de mesures ambitieuses tendant à rétablir la santé financière du gouvernement fédéral, essentielle à la vigueur et à la croissance de l'économie. L'objectif visé est de repenser le rôle de l'Etat pour lui permettre de s'acquitter de ses tâches sociales et économiques de manière plus efficace et plus durable. Pour ce faire, il faudra trancher dans les dépenses fédérales, non simplement pour en limiter la croissance, mais pour en obtenir une réduction substantielle.
  4. 202. Le projet de loi C-76 fournit le cadre qui permet au gouvernement d'atteindre son objectif provisoire de réduction du déficit - 3 pour cent du produit intérieur brut pour l'exercice 1996-97 -, l'objectif final étant d'équilibrer le budget. Il permet au gouvernement de mettre en oeuvre les résultats de son examen des programmes, qui consiste en une étude exhaustive des dépenses des ministères fédéraux. Grâce à cette réforme, le gouvernement pourra concentrer ses efforts sur l'essentiel et gagner en efficacité. Ce projet procède d'une vision nouvelle du rôle que doit jouer le gouvernement dans l'économie, introduit des modifications importantes dans les transferts sociaux aux provinces et fixe les paramètres financiers dans le cadre desquels s'inscrira la refonte des interventions sur le marché du travail, laquelle vise à stimuler l'emploi.
  5. 203. Dans la redéfinition de son rôle dans l'exécution des programmes et la prestation des services, le gouvernement a conclu qu'une fonction publique mieux ciblée, plus efficace et moins dépensière exigeait des effectifs moindres. En conséquence, il s'est lancé dans une vaste opération de réduction de ces effectifs, qui porte sur 45 000 postes pour une période de trois ans allant de 1995 à 1998. Il fallait impérativement atteindre les objectifs de réduction dans les trois ans pour se conformer au plan financier du gouvernement. Pour cela, il a fallu assouplir les dispositions sur la sécurité de l'emploi régissant le réaménagement des effectifs quant aux agents déclarés excédentaires durant cette période de trois ans, et donc modifier la DRE. Pour mettre en oeuvre cette modification, il a fallu modifier l'article 7 de la LRSP, comme le fait la Partie I du projet de loi C-76. Ces changements comportaient deux volets. Il a fallu d'abord instaurer des primes de départ très généreuses (jusqu'à 90 semaines de rémunération), auxquelles s'ajoute une allocation d'études et de formation, afin d'inciter un grand nombre d'agents à partir volontairement (ces mesures d'incitation remplacent la prime de départ prévue dans la DRE, qui a été suspendue). Il s'est agi ensuite d'instaurer un nouveau programme de réduction des effectifs pour les agents excédentaires des ministères les plus touchés par cette réduction. Il convient de souligner que les garanties de sécurité d'emploi prévues par la DRE ne sont pas supprimées, mais suspendues pour trois ans, de 1995 à 1998.
    • La directive sur le réaménagement des effectifs
  6. 204. La DRE est l'une des 28 mesures ou directives du Conseil national mixte qui sont réputées faire partie des conventions collectives couvrant les 80 unités de négociation de la fonction publique fédérale qui sont représentées par 16 agents négociateurs. Il est important de saisir les différences qui existent entre le processus de négociation et de consultation qui porte sur les mesures et directives du CNM et le processus de négociation collective qui porte sur la renégociation des conventions collectives. Il s'agit de deux processus distincts. Le premier est volontaire et réunit l'ensemble des syndicats de la fonction publique fédérale, tandis que le second est fixé par la loi et fait intervenir séparément chacun des agents négociateurs.
  7. 205. Le CNM est un organisme consultatif qui tient des consultations régulières entre les représentants de l'Etat-patron et les représentants des 16 syndicats de la fonction publique accrédités en tant qu'agents négociateurs des fonctionnaires fédéraux. Le CNM tient des consultations sur les questions qui touchent l'ensemble de la fonction publique comme les voyages, la réinstallation, la santé et la sécurité et le réaménagement des effectifs.
  8. 206. Le CNM a été créé en 1944, soit 23 ans avant l'instauration officielle de la négociation collective dans la fonction publique fédérale. Il a son propre règlement, dont une disposition permettant aux syndicats d'accepter ou de refuser l'une ou la totalité des directives et politiques. Bien que celles d'entre ces politiques et directives qui font partie d'une convention collective ne puissent être modifiées unilatéralement, tout changement recommandé par le CNM doit être approuvé par les ministres du Conseil du Trésor. Chaque politique ou directive a sa propre date d'entrée en vigueur et est normalement revue tous les trois ans. Les révisions triennales n'exigent pas la réouverture des conventions collectives. Chaque politique ou directive fait l'objet de consultations distinctes, et les changements convenus peuvent être mis en oeuvre à tout moment pendant la période d'application de la convention collective.
  9. 207. Le droit à la négociation collective, lui, a été accordé en 1967 par la loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). La négociation collective portant sur la renégociation des modalités d'une convention collective applicable à une unité de négociation accréditée est réglementée par la LRTFP, qui fixe les règles que doivent suivre les parties à cette convention, et notamment le mécanisme de règlement des différends, à savoir la conciliation, la grève et le lock-out ou l'arbitrage.
  10. 208. La DRE a été approuvée par les ministres du Conseil du Trésor le 7 novembre 1991, à la suite de consultations au sein du CNM. Elle est entrée en vigueur le 15 décembre 1991 et a fait l'objet d'une révision triennale le 31 mars 1994. Les consultations sur les changements à lui apporter, menées avec les syndicats sous les auspices du CNM, ont débuté à l'automne de 1993 et se sont poursuivies dans de multiples instances jusqu'au début de 1995. Les syndicats, dont l'AFPC, étaient conscients des difficultés que le renouveau de la fonction publique posait au gouvernement quant à la redéfinition de son rôle dans l'exécution des programmes et la prestation des services à la population canadienne. En effet, le passage d'une fonction publique s'efforçant de tout faire pour tout le monde à une fonction publique offrant à la population canadienne un nombre moindre de services de haute qualité se traduirait inévitablement par une diminution de cette fonction publique et une réduction importante des effectifs du gouvernement fédéral. Le gouvernement était contraint de modifier la DRE pour atteindre son objectif de réduction massive de ses activités.
  11. 209. En février 1995, le Conseil exécutif de l'AFPC a rejeté un accord qui avait été négocié avec l'aide d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et avait été provisoirement accepté par la direction des 15 autres syndicats sous réserve de ratification par leurs membres. Les éléments essentiels de cet accord étaient les suivants: primes très généreuses de départ anticipé et de préretraite; engagement d'autoriser un retour anticipé à la négociation collective sur les questions sans implications monétaires et celles n'entraînant pas d'augmentation des coûts; engagement de créer des comités mixtes syndicat-direction dans tout le pays afin de reclasser les agents mis en disponibilité dans d'autres secteurs et dans la fonction publique en échange d'une clause sur la sécurité d'emploi plus souple quant à la garantie d'une offre d'emploi raisonnable pour les fonctionnaires excédentaires des ministères les plus durement touchés.
  12. 210. Durant les dix-sept mois qu'ont duré les négociations, l'AFPC a rejeté toute proposition visant à réduire les dispositions sur la sécurité d'emploi prévues par la DRE. Le syndicat a estimé que les réductions d'effectifs devaient se faire par le jeu naturel des départs (retraites anticipées ou primes d'incitation au départ).
  13. 211. On prévoyait qu'en raison du très faible taux de départs naturels dans la fonction publique, ainsi que de la garantie d'une offre raisonnable d'emploi avant toute mise en disponibilité, l'objectif de réduction des effectifs ne pourrait être atteint, particulièrement dans les ministères durement touchés, ce qui menacerait gravement le plan budgétaire annoncé.
  14. 212. Comme l'AFPC l'a admis dans sa plainte, le gouvernement n'avait d'autre choix, pour modifier la DRE, que d'obtenir l'assentiment des syndicats touchés ou d'adopter des mesures législatives annulant les dispositions applicables de la DRE. Le règlement d'application de la LRTFP ne jouait pas dans ce cas. Le gouvernement ne pouvait fermer ses portes comme l'aurait fait une entreprise privée dans des circonstances semblables. Les dirigeants de l'AFPC n'étaient pas disposés à accepter une réduction des dispositions sur la sécurité d'emploi de la DRE, malgré la compréhension manifestée à ce sujet par les 15 autres dirigeants syndicaux. Par ailleurs, le gouvernement ne pouvait se permettre de payer indéfiniment des gens à ne rien faire. C'est au fond l'échec des négociations et la gravité de la situation budgétaire qui l'ont contraint à légiférer.
  15. 213. Le gouvernement déclare que, ce faisant, il a pris soin de s'éloigner le moins possible de l'accord que tous les syndicats sauf l'AFPC avaient jugé acceptable et de n'apporter à la DRE que des changements temporaires, c'est-à-dire applicables à la période de réduction des effectifs sur trois ans, qui se termine au milieu de 1998. En outre, le gouvernement a opté pour des mesures volontaires en instaurant la prime de départ anticipé (PDA) et la prime d'encouragement à la retraite anticipée (PERA), ainsi qu'en donnant aux agents la possibilité de se remplacer mutuellement pour accroître le nombre des départs volontaires et celui des choix offerts à ceux qui souhaitent rester dans la fonction publique. Par ailleurs, pour faire participer les syndicats à la réduction des effectifs, le gouvernement a signé avec eux un accord visant à créer à travers le pays des comités conjoints régionaux d'adaptation pour aider les agents mis en disponibilité à se reclasser.
  16. 214. Enfin, les changements apportés à la garantie d'une offre raisonnable d'emploi prévue par la DRE ont été limités aux ministères et organismes dont les activités seront les plus réduites durant la période de 1995 à 1998, ministères et organismes dits "les plus touchés". Quinze ministères et organismes ont été ainsi désignés, la majorité des ministères et organismes ne l'ont pas été, et les clauses sur la sécurité d'emploi de la DRE s'y appliquent toujours intégralement.
  17. 215. Tous les agents excédentaires peuvent bénéficier de la prime d'encouragement à la retraite anticipée, qui assure une retraite non réduite à ceux d'entre eux qui ont de 50 à 59 ans. Normalement, les agents qui prennent une retraite anticipée voient leur pension réduite d'un pourcentage pouvant atteindre 50 pour cent. Seuls les fonctionnaires excédentaires des ministères "les plus touchés" peuvent bénéficier de la prime, laquelle comprend une indemnité forfaitaire représentant 52 semaines de rémunération pour les agents comptant plus de cinq ans d'emploi continu et 39 semaines pour ceux qui en comptent moins de cinq, augmentée d'une prime de départ équivalant à deux semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et à une semaine pour chaque année supplémentaire, ainsi que d'une allocation de service représentant jusqu'à six semaines de rémunération selon l'âge et les années de service de l'intéressé, et d'une allocation de formation et d'étude pouvant atteindre 7 000 dollars. Les agents peuvent ainsi percevoir une indemnité représentant jusqu'à 90 semaines de rémunération, à quoi s'ajoute l'allocation de formation et d'étude. L'offre d'emploi raisonnable modifiée ne s'applique que lorsqu'un agent excédentaire d'un ministère classé parmi "les plus touchés" refuse une prime de départ anticipé. Il a alors droit à une offre raisonnable d'emploi dans l'administration fédérale pendant une durée de six mois. Si aucun emploi n'est trouvé durant cette période, l'agent excédentaire peut se voir attribuer le statut de fonctionnaire excédentaire non payé et être mis en disponibilité douze mois plus tard. Il continuera alors à bénéficier des soins de santé et des soins dentaires ainsi que de la pension de retraite.
    • La négociation collective
  18. 216. Le projet de loi C-76 n'empêche pas le retour à la négociation collective à l'expiration de la Loi en 1997. La première unité de négociation devrait cesser d'être régie par elle en février de cette année. A l'été de la même année, le gouvernement devrait être en train de négocier avec des syndicats représentant 165 000 agents fédéraux. Tout comme l'AFPC, l'Etat-patron se prépare à cette série de négociations, ce qui montre l'inexactitude des allégations du plaignant selon lesquelles il ne retournera pas à la table des négociations en 1997.
  19. 217. Le projet de loi C-76 renforce la négociation collective à court terme en modifiant l'article 8 de la Loi pour permettre aux parties à une convention collective de négocier l'ensemble des questions, y compris celles ayant des implications monétaires, mais à l'exception des barèmes salariaux et des augmentations d'échelon, à condition que les changements décidés n'entraînent pas d'augmentation des coûts. En vertu du texte modifié de l'article 8, un certain nombre de syndicats ont demandé à renégocier les conventions collectives sur différents points. Ainsi en est-il des cas suivants: discussions avec l'Association du groupe de la navigation aérienne au sujet de l'application de la prime de vol aux simulateurs de vol, des heures supplémentaires et des heures de travail; discussions avec l'Elément de l'environnement de l'AFPC au sujet des postes de 12 heures des responsables de la réglementation du trafic maritime; discussions avec le Syndicat des employés du Solliciteur général de l'AFPC au sujet des heures variables de travail; discussions avec l'Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio au sujet de la modification de l'administration des jours de congé payés.
  20. 218. Le nouveau paragraphe 7.3(1) de la Loi (projet de loi C-76, Partie I), qui traite de la DRE et de la négociation collective, n'empêchera pas la renégociation des conventions collectives, mais aura pour effet de garantir que les dispositions de la DRE sont négociées collectivement avec l'ensemble des syndicats de la fonction publique fédérale, selon la procédure d'examen triennal des politiques et directives du CNM. Cependant, le nouveau texte du paragraphe 7.3(2) permettra d'apporter à la DRE les changements décidés par l'Etat-patron et l'ensemble des agents négociateurs de la fonction publique fédérale durant la période de trois ans précédant l'examen triennal normal.
  21. 219. Le paragraphe 7.3(1) ne déterminera pas la durée des 80 conventions collectives de la fonction publique fédérale. La durée des conventions est déterminée par de nombreux facteurs, dont principalement les perspectives d'avenir. Les conventions de courte durée présentent parfois de gros avantages. Comme l'inflation est actuellement très faible au Canada, on constate une tendance à la conclusion de conventions de longue durée, jusqu'à six ans, assorties de clauses de renégociation à différents moments de la vie de ces conventions. En fin de compte, c'est aux parties qu'il incombe de décider de la durée qui leur convient le mieux.
  22. 220. Enfin, rien ne permet de supposer que d'autres réductions des effectifs intervenant à la suite du programme de trois ans annoncé contraindraient le gouvernement à proroger les dispositions du projet de loi C-76 relatives à la DRE. Le gouvernement n'envisage pas de procéder dans l'avenir à des réductions de cette ampleur.
  23. 221. En conclusion, le gouvernement réaffirme:
    • - que le projet de loi C-76 n'a pas prorogé la LRSP;
    • - que ce projet de loi renforce la négociation collective à court terme et n'empêchera pas le retour à la négociation collective et la renégociation de l'ensemble des 80 conventions collectives, prévu pour 1997;
    • - que l'AFPC, en refusant de modifier les garanties sur la sécurité d'emploi applicables aux cas de réaménagement des effectifs, a sciemment contraint le gouvernement à légiférer;
    • - que la sécurité de l'emploi et la directive sur le réaménagement des effectifs sont des questions relevant de la compétence du Conseil national mixte;
    • - que le gouvernement joue à la fois le rôle de patron et le rôle de responsable du bien-être des citoyens. Il y a lieu de se demander si la jurisprudence du comité élaborée essentiellement à partir de pratiques qui concernent le secteur privé tient pleinement compte de ce double rôle.
  24. 222. Le gouvernement considère donc qu'il n'a pas enfreint les dispositions des conventions nos 87, 98, 151 et 154.
  25. 223. Dans une communication du 14 avril 1996, le gouvernement a fourni des informations générales complémentaires, y compris des communiqués de presse, au sujet des mesures qu'il entend prendre pour réduire les dépenses, inclure dans les offres d'emploi raisonnables les offres d'emploi auprès de nouveaux employeurs et proposer un ensemble d'autres avantages.

C. Informations complémentaires demandées au gouvernement et aux organisations plaignantes

C. Informations complémentaires demandées au gouvernement et aux organisations plaignantes
  1. 224. Dans son exposé des faits complémentaire du 19 septembre 1996, le Congrès du travail du Canada a déclaré que la négociation collective dans le secteur public du Canada est un mécanisme complexe régi par la loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Contrairement aux formules de négociation traditionnelles que l'on trouve au Canada et ailleurs, un certain nombre de questions considérées comme communes à l'ensemble du secteur public fédéral sont abordées en dehors du cadre de négociation normal. Fondamentalement, les différents syndicats et groupes de négociation négocient séparément avec le gouvernement les questions comme les heures de travail et les taux de rémunération, tandis que d'autres questions comme les directives relatives aux voyages et les questions similaires sont négociées conjointement par le gouvernement et l'ensemble des syndicats du secteur public fédéral.
  2. 225. Ce processus de négociation se déroule sous les auspices du Conseil national mixte (CNM). Les accords conclus dans le cadre de ce processus font partie de l'ensemble des conventions collectives de la fonction publique fédérale comme s'ils avaient été négociés individuellement par chaque syndicat ou unité de négociation. Pour éviter toute ambiguïté, les conventions collectives conclues par l'AFPC mentionnent explicitement un certain nombre d'accords conclus sous les auspices du CNM, dont la directive sur le réaménagement des effectifs.
  3. 226. Dans le passé, le CNM a été l'instrument utilisé par la fonction publique fédérale pour régler les questions liées à la sécurité de l'emploi. Cependant, si ces questions sont normalement réglées sous les auspices du CNM, rien n'interdit aux différents agents négociateurs, dont l'AFPC, de se retirer des négociations pour une question particulière et de négocier un accord distinct pour cette question, comme cela s'est produit en 1991 avec la directive sur le réaménagement des effectifs.
  4. 227. Une révision normale de cette directive a été entamée en 1990 par les syndicats participant aux négociations du CNM - parmi lesquels l'AFPC - et le gouvernement. Cette révision n'a pas permis de s'entendre sur un ensemble d'amendements acceptables à la fois pour l'AFPC et le gouvernement canadien, représenté par le Conseil du Trésor. En conséquence, l'AFPC a signifié à celui-ci son intention de négocier directement avec le gouvernement les questions liées à la sécurité de l'emploi, et des négociations bipartites se sont déroulées au cours de l'été et au début de l'automne 1991, entraînant la signature d'un accord acceptable à la fois pour l'AFPC et le gouvernement canadien.
  5. 228. Par la suite, le gouvernement a soumis l'accord AFPC/Conseil du Trésor au CNM et a obtenu l'accord d'autres unités de négociation. A la suite de l'approbation par le Cabinet, en décembre 1991, de la version modifiée de la directive sur le réaménagement des effectifs, l'accord révisé a été réputé faire partie des conventions du secteur public fédéral, notamment des accords conclus par l'AFPC, qui avaient été prorogés par la loi sur la rémunération du secteur public. Le CTC ajoute que cet accord ne pouvait être modifié arbitrairement par l'une ou l'autre des parties et qu'il devait rester en vigueur jusqu'à ce que celles-ci s'entendent pour le modifier, à la suite d'une révision et d'une négociation normales.
  6. 229. S'il est exact qu'un examen a été entamé par le gouvernement et que des discussions ont eu lieu entre celui-ci et les syndicats participant aux négociations du CNM à la fin de 1994 et au début de 1995, aucun accord n'a été conclu, et le gouvernement a pris une mesure sans précédent consistant à modifier par voie législative la directive de 1991 sur le réaménagement des effectifs, modifiant arbitrairement de ce fait les dispositions des conventions collectives signées par l'AFPC.
  7. 230. En conclusion, le CTC rappelle que la directive précitée faisait partie des conventions collectives signées par le Conseil du Trésor et l'AFPC qui ont été prorogées en 1991 par la loi sur la rémunération du secteur public et que les modifications adoptées par voie législative et appliquées par le gouvernement fédéral au titre du projet de loi C-76 (la loi de finance 1995) ont modifié arbitrairement les dispositions des conventions collectives signées par l'AFPC.
  8. 231. Le Secrétariat du Conseil du trésor et l'Alliance de la fonction publique du Canada ont fait savoir dans une déclaration conjointe du 8 octobre 1996 que les questions liées à la sécurité de l'emploi pouvaient être réglées de deux manières, soit sous les auspices du Conseil national mixte (CNM), soit selon la procédure de négociation collective expressément prévue par la loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
  9. 232. Le CNM est un conseil composé de représentants des employeurs et des agents négociateurs de la fonction publique fédérale chargé d'améliorer l'efficacité de la fonction publique et la situation de ses agents en organisant des consultations régulières entre l'Etat-patron et les agents négociateurs représentant les salariés soumis aux dispositions de la LRTFP. Le CNM peut décider d'organiser des consultations sur tel avantage social ou telle condition de travail touchant l'ensemble de la fonction publique et de faire des recommandations à l'organe compétent du gouvernement. Il peut aussi décider si la question est réputée faire partie des conventions collectives signées entre les parties.
  10. 233. Depuis le milieu des années quatre-vingt, les questions liées à la sécurité de l'emploi sont régies par la directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) et sont réglées dans le cadre du CNM. Par ailleurs, la DRE est réputée faire partie de l'ensemble des conventions collectives applicables aux agents de l'administration fédérale dont le Secrétariat du Conseil du Trésor est l'employeur, parmi lesquelles les conventions signées avec l'AFTP.
  11. 234. Le CNM est régi par sa propre constitution et par les règlements qui font obligation à son comité exécutif de fixer et d'appliquer un programme de révision périodique des directives, mesures et plans adoptés sous ses auspices. Les révisions, qui ont normalement lieu tous les trois ans, ne coïncident pas avec les dates d'expiration des conventions collectives. Lorsque les agents négociateurs sont avisés d'une révision triennale, ils ont le choix, individuellement ou collectivement, de continuer à participer aux consultations menées dans le cadre du CNM ou de s'en retirer. Les agents négociateurs qui choisissent de poursuivre les consultations s'engagent à ne pas proposer de négociation collective au sujet des questions abordées dans la directive, la mesure ou le plan faisant l'objet d'une révision du CNM durant la période de trois ans séparant deux révisions périodiques. Lorsque les agents négociateurs décident de mettre fin aux consultations sur une question, les unités de négociation intéressées continuent à bénéficier des avantages et droits prévus par la directive, la mesure ou le plan du CNM en vigueur à la date de cette décision jusqu'à la négociation de la prochaine convention collective, conformément à la LRTFP. Cependant, au cas où durant la période de trois ans séparant deux révisions périodiques, un agent négociateur propose de soumettre à la négociation collective une question régie par une directive, une mesure ou un plan du CNM en vigueur, le comité exécutif de celui-ci peut estimer que l'agent en question a choisi de mettre fin aux consultations pour cette question.
  12. 235. Enfin, comme l'indique la réponse du gouvernement, la DRE peut être modifiée avant la tenue de la prochaine révision triennale de l'accord conclu entre le Conseil du Trésor (représentant l'Etat-patron) et l'ensemble des agents négociateurs de la fonction publique fédérale.
  13. 236. Dans une communication du 23 octobre 1996, le gouvernement a présenté différentes observations sur l'exposé des faits complémentaire du CTC. Tout en considérant que la procédure suivie pour atteindre un accord au sujet de la DRE en 1991 ne concerne pas la plainte, puisque cette directive a expiré en mars 1994, le gouvernement précise les points suivants: en 1991, l'AFPC, agissant de pair avec tous les autres agents négociateurs représentant les agents de la fonction publique fédérale, a décidé de mener des consultations avec le Secrétariat du Conseil du Trésor sur les modifications à apporter à la DRE sous les auspices du CNM; les négociations multilatérales et bilatérales menées avec l'AFPC se sont déroulées à différentes périodes de 1991 et ont abouti à l'élaboration d'une nouvelle DRE modifiée dont le texte a été accepté en décembre 1991 par l'ensemble des agents négociateurs, dont l'AFPC conformément aux règlements du CNM; cette nouvelle directive était réputée faire partie de l'ensemble des conventions collectives. Par la suite, en mars 1994, la DRE a été soumise au cycle normal des révisions, conformément aux règlements du CNM, ce qui a conduit aux faits qui font l'objet de la présente plainte.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 237. Le comité note que les allégations du présent cas portent sur des restrictions à la négociation collective dans la fonction publique fédérale imposées par voie législative avec l'adoption du projet de loi C-76 (dont les dispositions pertinentes figurent à l'annexe 1). Les amendements en question modifient la loi sur la rémunération du secteur public en suspendant pour trois ans diverses dispositions relatives à la sécurité de l'emploi contenues dans la directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), adoptée paritairement, et en interdisant explicitement, pendant la même période, toute négociation des conditions de travail liées à la sécurité de l'emploi.
  2. 238. Le comité prend acte tout d'abord de l'indication du gouvernement selon laquelle il a fallu, pour obtenir les réductions nécessaires des effectifs de l'administration par suite du problème posé par le déficit budgétaire, disposer de clauses plus souples en matière de sécurité de l'emploi pour les agents déclarés "excédentaires" pendant la période triennale 1995-1998. A cet égard, le gouvernement a rappelé sa double qualité d'employeur, d'une part, et de responsable du bien-être de l'ensemble de la population, de l'autre. Le comité a toujours tenu pleinement compte des problèmes budgétaires et financiers graves rencontrés par les gouvernements, particulièrement en cas de stagnation économique prolongée et généralisée. Le comité estime toutefois que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires. Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d'une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l'autonomie des parties à la négociation et, d'autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leur difficulté budgétaire. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 899.)
  3. 239. S'agissant de la tentative faite par le gouvernement de résoudre ces difficultés par la négociation, le comité prend acte de la déclaration gouvernementale selon laquelle les consultations visant à modifier la DRE sous les auspices du CNM ont débuté en automne 1993 et se sont poursuivies au sein de multiples instances jusqu'au début 1995 - époque à laquelle le Conseil exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a rejeté une solution que les dirigeants des quinze autres syndicats participant à la négociation avaient acceptée provisoirement, sous réserve de son acceptation par leurs adhérents. Selon le gouvernement, l'AFPC a rejeté toute proposition tendant à limiter les dispositions en matière de sécurité de l'emploi contenues dans la DRE, en adoptant pour position que la réduction des effectifs devait se faire par le biais de départs et de démissions volontaires. L'AFPC, de son côté, déclare avoir proposé de nombreux amendements destinés à faciliter les départs volontaires et à limiter le nombre des départs involontaires, mais elle affirme que le gouvernement a rejeté toutes ces propositions en bloc.
  4. 240. De l'avis du gouvernement, les propositions de l'AFPC ne suffisaient pas pour réaliser la réduction d'effectifs envisagée, particulièrement dans les ministères les plus concernés, et le comité, compte tenu de l'échec des négociations et de la gravité de la situation budgétaire, prend note de la déclaration gouvernementale selon laquelle il ne restait que la voie législative pour apporter les modifications nécessaires à la DRE.
  5. 241. Le comité note que, aux termes de l'article 7.3(1) de la loi C-76, "la directive sur le réaménagement des effectifs, les conditions d'emploi pour ce qui est de la sécurité d'emploi et du réaménagement des effectifs ainsi que toute question dont peut traiter la directive ne peuvent ..., au cours de la période de trois ans ..., faire l'objet de négociations collectives ni être incorporées dans une convention collective ou une décision arbitrale...". Le comité note également que la loi C-76 suspend et modifie unilatéralement jusqu'en juillet 1998 certaines dispositions de la directive sur le réaménagement des effectifs, adoptée conjointement (voir annexe 2).
  6. 242. Le comité note que la suspension de la négociation collective pour les questions de sécurité de l'emploi porte dans le cas présent sur des questions très diverses, dont la garantie prévue auparavant d'un emploi de remplacement avant un départ, ainsi que diverses indemnités en cas de départ inévitable. Dans des cas précédents, le comité a déclaré qu'"il est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires du gouvernement; ces questions peuvent raisonnablement être considérées comme étrangères au champ de la négociation". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 812.) Le comité estime que les questions concernant le niveau des effectifs ou les ministères concernés par les difficultés financières actuelles peuvent être considérées comme relevant au premier chef ou essentiellement de la gestion et de l'administration des affaires du gouvernement et qu'elles peuvent donc raisonnablement être considérées comme étrangères au champ des négociations; cependant, l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'emploi englobent en général des questions qui se rapportent au premier chef ou essentiellement aux conditions d'emploi (droits acquis avant la cessation de service, indemnités, etc.) et qui ne sauraient être considérées comme étant en dehors du champ de la négociation collective.
  7. 243. Tout en notant que, selon les informations fournies conjointement par le gouvernement et les organisations plaignantes, les questions liées à la sécurité de l'emploi peuvent être réglées normalement soit sous les auspices du CNM, soit selon la procédure de négociation collective expressément prévue par la loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), le comité regrette que la loi C-76 ait pour conséquence de faire que, durant la période stipulée de trois ans, il n'existe aucun mécanisme de consultation des organisations de travailleurs sur les questions qui présentent pour eux une importance essentielle.
  8. 244. Cependant, étant donné que, aux termes de la loi, ces restrictions à la négociation collective sur les questions de sécurité de l'emploi expireront dans un an, le comité demande instamment au gouvernement de s'abstenir d'imposer de nouvelles restrictions aux négociations sur ces questions lorsque expirera la version modifiée de la DRE, en juillet 1998.
  9. 245. Par ailleurs, notant que, selon le gouvernement, les procédures prévues par la loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) pour régler les conflits ne s'appliquent pas à la directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) et qu'il ne semble toujours pas exister de mécanisme de règlement des différends dans ce domaine, le comité ne peut que regretter que le gouvernement n'ait pas donné suite à la recommandation qu'il a faite dans le cas no 1800, où il l'a invité instamment à envisager d'adopter une procédure qui recueille la confiance des parties et leur permette de régler leurs différends, notamment en ayant recours à la conciliation ou la médiation, puis en faisant volontairement appel à un arbitre indépendant. Comme une telle procédure aurait pu contribuer à éviter le présent conflit et à améliorer l'ensemble du climat des relations professionnelles, le comité invite à nouveau instamment le gouvernement à envisager sérieusement l'adoption de procédures de conciliation, de médiation et d'arbitrage indépendant et volontaire qui jouissent de la confiance des parties intéressées.
  10. 246. Le comité rappelle en outre que, dans des cas antérieurs, il avait invité le gouvernement à recourir à la coopération du Bureau international du Travail, en particulier sous forme de mission consultative, afin de faciliter la recherche de solutions aux problèmes posés dans la recherche d'accords dans le secteur public.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 247. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant que la loi C-76 élimine pour une période de trois ans tout mécanisme de consultation des organisations de travailleurs sur les questions de sécurité de l'emploi, le comité invite instamment le gouvernement à s'abstenir d'imposer de nouvelles restrictions aux négociations sur ces questions lorsque les modifications apportées à la directive sur le réaménagement des effectifs expireront en juillet 1998.
    • b) Regrettant que le gouvernement n'ait pas donné suite à la recommandation faite précédemment dans le cas no 1800, le comité l'invite instamment à envisager sérieusement d'adopter une procédure qui recueille la confiance des parties et leur permette de résoudre leurs différends par la conciliation ou la médiation, puis ensuite par le recours volontaire à un arbitre indépendant.

Z. Annexe 1

Z. Annexe 1
  • Dispositions pertinentes de la loi no C-76
  • (loi budgétaire 1995)
  • PARTIE I
  • Rémunération
  • Loi sur la rémunération du secteur public
    1. 2 L'article 7.1 de la loi sur la rémunération du secteur public
  • devient le
  • paragraphe 7.1 51) et est modifié par adjonction de ce qui suit:
    1. 2) A compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 7.2, les
  • dispositions
  • suivantes s'appliquent:
    • a) une somme visée au paragraphe 1) ne peut être offerte ou
  • donnée, dans le
  • cadre du Programme de réduction du personnel civil, à un
  • salarié - ou pour son
  • compte - engagé pour une durée indéterminée par le ministère
  • de la Défense
  • nationale ou le Service de la protection civile du Canada que
  • s'il est
  • fonctionnaire excédentaire au sens de la directive sur le
  • réaménagement des
  • effectifs;
    • b) le salarié visé à l'alinéa a) et à qui une somme a été offerte
  • dans le
  • cadre du paragraphe 1), avant ou après cette date, mais qui
  • n'a pas perdu sa
  • qualité de fonctionnaire au sens de la loi sur l'emploi dans la
  • fonction
  • publique devient assujetti au programme et à l'article 7.2; le
  • paiement est
  • toutefois effectué selon le montant et les conditions et
  • modalités applicables
  • aux termes du Programme de réduction du personnel civil et
  • aucune somme ne
  • peut lui être offerte ou donnée dans le cadre de l'article 7.2.
    1. 3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et
  • aux articles
    1. 72, 73 et 74.
  • "administration publique" s'entend des entités visées au
  • paragraphe 3 1);
  • "directive sur le réaménagement des effectifs" signifie la
  • directive sur le
  • réaménagement des effectifs - entrée en vigueur le 15
  • décembre 1991 - établie
  • sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction
  • publique et
  • approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version
  • éventuellement modifiée
  • conformément aux paragraphes 7.3 2) ou 3);
  • "programme" signifie le programme découlant du budget du 27
  • février 1995
  • concernant les primes de départ anticipé, le statut
  • d'excédentaire non payé,
  • la mise en disponibilité et des questions connexes.
    1. 3 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.1,
  • de ce qui
  • suit:
    1. 72 1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi
  • ou à toute
  • autre loi fédérale, à l'exception de la loi canadienne sur les
  • droits de la
  • personne, et aux instructions, lignes directrices, règles,
  • accords, règlements
  • ou directives établis en vertu de ces lois:
    • a) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du
  • Conseil du Trésor,
  • fixer les conditions et modalités d'un programme découlant du
  • budget du 27
  • février 1995 et désigner les ministères ou secteurs de
  • l'administration
  • publique - ou parties de ces ministères ou secteurs - qui seront
  • régis par
  • celui-ci;
    • b) le Conseil du Trésor peut offrir ou donner, dans le cadre du
  • programme, une
  • somme à tout salarié de ces ministères ou secteurs - ou pour
  • son compte - qui
  • est fonctionnaire excédentaire au sens de la directive sur le
  • réaménagement
  • des effectifs ou par ailleurs assujetti au programme; en outre,
  • sous réserve
  • des conditions et modalités visées à l'alinéa a):
    • i) il peut, au plus tôt six mois après la date de réception de
  • l'offre par le
  • salarié, donner à celui-ci le statut d'excédentaire non payé au
  • sens du
  • programme.
    • ii) il met le salarié en disponibilité si aucune offre d'emploi
  • raisonnable -
  • au sens de la directive - ne lui a été faite dans les douze mois
  • suivant la
  • date où le statut d'excédentaire non payé lui a été donné ou
  • s'il refuse une
  • offre d'emploi raisonnable.
    1. 2) Le fonctionnaire, au sens de la loi sur l'emploi dans la
  • fonction publique,
  • mis en disponibilité conformément au sous-alinéa 1) b) ii) perd
  • sa qualité de
  • fonctionnaire; il bénéficie toutefois des droits et avantages
  • auxquels la mise
  • en disponibilité lui donne par ailleurs droit en vertu de cette loi.
    1. 3) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les
  • modalités qu'il
  • fixe, déléguer telle des attributions que lui confère le
  • paragraphe 1) à
  • l'administrateur général d'un ministère ou au premier dirigeant
  • d'un secteur
  • de l'administration publique.
    1. 73 1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi
  • ou à toute
  • autre loi fédérale, à l'exception de la loi canadienne sur les
  • droits de la
  • personne, et aux instructions, lignes directrices, règles,
  • accords, règlements
  • ou directives établis en vertu de ces lois, la directive sur le
  • réaménagement
  • des effectifs, les conditions d'emploi pour ce qui est de la
  • sécurité d'emploi
  • ou du réaménagement des effectifs ainsi que toute question
  • dont peut traiter
  • la directive ne peuvent, pour les secteurs de l'administration
  • publique
  • fédérale figurant à la partie I de l'annexe I de la loi sur les
  • relations de
  • travail dans la fonction publique, faire l'objet de négociations
  • collectives
  • ni être incorporées dans une convention collective ou une
  • décision arbitrale -
  • au sens de cette loi - au cours de la période de trois ans
  • commençant à
  • l'entrée en vigueur du présent article. La présente disposition
  • s'applique
  • indépendamment de la cessation d'effet de la convention
  • collective ou de la
  • décision arbitrale à laquelle la directive est incorporée.
    1. 2) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs - chacun
  • pour la convention
  • collective ou la décision arbitrale qui le régit - peuvent, par
  • entente
  • écrite, modifier la directive sur le réaménagement des effectifs,
  • indépendamment de la cessation d'effet de la convention ou
  • de la décision.
    1. 3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du
  • Conseil du Trésor,
  • modifier la directive sur le réaménagement des effectifs quant
  • aux points
  • suivants:
    • a) la suspension de l'indemnité de cessation d'emploi;
    • b) les restrictions géographiques applicables aux offres de
  • nomination
  • garanties faites dans les cas de privatisation ou de
    • sous-traitance au sens de
  • la directive;
    • c) l'exécution du marché dans les cas de sous-traitance au
  • sens de la
  • directive.
    1. 4) Les modifications de la directive sur le réaménagement des
  • effectifs
  • apportées aux termes du paragraphe 3) cessent d'avoir effet
  • trois après
  • l'entrée en vigueur du présent article.
    1. 5) Malgré les autres lois fédérales et les conventions
  • collectives ou
  • décisions arbitrales qui incorporent par renvoi, dans sa version
  • éventuellement modifiée, la directive sur le réaménagement
  • des effectifs, les
  • modifications apportées dans le cadre du paragraphe 3) sont
  • incorporées par
  • envoi à ces conventions ou décisions, sous réserve des
  • adaptations exigées par
  • ces lois, conventions ou décisions.
    1. 74 1) Le gouverneur en conseil peut apporter aux conditions
  • et modalités d'un
  • régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou
  • visé à
  • l'article 11 les modifications que le Conseil du Trésor estime
  • nécessaires
  • pour mettre en oeuvre les programmes de congés sans solde
  • facultatifs
  • découlant du budget du 27 février 1995.
    1. 2) Les modifications visées au paragraphe 1) cessent d'avoir
  • effet trois ans
  • après l'entrée en vigueur du présent article.
    1. 4 L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
    2. 8 1) Sous réserve du paragraphe 3), les parties à une
  • convention collective,
  • ou les personnes liées par une décision arbitrale, qui comporte
  • un régime de
  • rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par
  • l'article II
  • peuvent modifier, par entente écrite, la convention ou la
  • décision, sans
  • toutefois augmenter les taux de salaire ou toute autre forme de
  • rémunération
  • visée au paragraphe 5 1.1).
  • Annexe 2
  • Dispositions des directives sur le réaménagement des effectifs
  • (suspension)
  • Les articles qui suivent étaient en vigueur avant le 15 juillet
    1. 1995 et le
  • seront de nouveau le 23 juin 1998 à moins que des
  • changements ultérieurs
  • soient apportés à la directive.
    1. 61.1 Les fonctionnaires déclarés excédentaires par suite
  • d'une privatisation
  • se voient garantir qu'une offre leur sera faite en vue d'une
  • nomination pour
  • une période indéterminée à un autre poste de la fonction
  • publique, se trouvant
  • dans leur zone d'affectation, soit à leur niveau actuel ou à un
  • niveau leur
  • donnant droit à la protection salariale.
    1. 73.1 Quand l'emploi d'un fonctionnaire excédentaire prend fin
  • de quelque
  • façon que ce soit en vertu de la présente directive, le
  • fonctionnaire touche
  • une indemnité de cessation d'emploi équivalant à une semaine
  • de traitement par
  • année de service au ministère ou dans l'organisme pour lequel
  • le Conseil du
  • Trésor est l'employeur (LRTFP I-I), jusqu'à concurrence de
  • quinze semaines, à
  • condition qu'il ait droit à une allocation annuelle ou à une rente
  • immédiate
  • en vertu de la loi sur la pension de la fonction publique, ou
  • encore qu'il ait
  • le droit d'exercer une option en ce sens, sauf:
    • a) si l'employeur a trouvé ailleurs un autre emploi pour lequel le
  • fonctionnaire a les qualifications nécessaires et qu'il peut
  • occuper sans
  • interruption d'emploi;
    • b) si le fonctionnaire a bénéficié de plus d'un mois de
  • recyclage en
  • conformité avec la présente directive;
    • c) si un fonctionnaire non excédentaire s'est porté volontaire
  • pour toucher la
  • rémunération en remplacement de la partie non expirée de la
  • période de
  • priorité d'excédentaire, à la place du fonctionnaire
  • excédentaire; ou
    • d) si le fonctionnaire a touché l'équivalent d'un an de
  • traitement en vertu
  • des alinéas 8.6.1 ou 8.8.1.
    1. 84.1 Les fonctionnaires déclarés excédentaires par suite
  • d'une sous-traitance
  • se voient garantir qu'une offre leur sera faite en vue d'une
  • nomination pour
  • une période indéterminée à un autre poste de la fonction
  • publique se trouvant,
  • dans leur zone d'affectation, à leur niveau actuel ou à un
  • niveau leur donnant
  • droit à la protection salariale.
    1. 87.3 Sous réserve de l'alinéa 87.4, le ministère qui sous-traite
  • le travail
  • de fonctionnaires ne fait pas exécuter le marché avant que
  • tous les
  • fonctionnaires touchés aient:
    • a) accepté un autre emploi dans la fonction publique;
    • b) accepté une offre d'emploi de l'entrepreneur;
    • c) démissionné et reçu une somme équivalant à un an de
  • traitement; ou
    • d) dans les cas litigieux, jusqu'à ce que la décision du Comité
  • d'administration ait ou non été rendue dans le délai prévu de
  • trente jours.
    1. 87.4 Toutefois, lorsque l'exécution du marché se fait par
  • étapes, il est
  • possible de procéder à la mise en oeuvre d'une ou de
  • plusieurs étapes sans que
  • la situation de tous les fonctionnaires touchés ait été réglée.
  • Cependant, une
  • étape ne peut être mise en oeuvre tant que la situation des
  • fonctionnaires
  • touchés par cette étape n'a pas été réglée.
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