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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO304, June 1996

CASE_NUMBER 1853 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 05-OKT-95 - Closed

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287. La plainte dans ce cas figure dans une communication présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 5 octobre 1995. Ultérieurement, la CISL a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 20 octobre 1995.

  1. 287. La plainte dans ce cas figure dans une communication présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 5 octobre 1995. Ultérieurement, la CISL a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 20 octobre 1995.
  2. 288. Le gouvernement a transmis des informations partielles sur cette affaire dans des communications datées des 11 février et 16 avril 1996.
  3. 289. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 290. Dans sa communication du 5 octobre 1995, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que plus de 100 travailleurs de l'entreprise Mandarín International S.A. de C.V., sise dans la zone franche de San Marcos, ont été licenciés après la constitution d'un syndicat, et que plusieurs actes de violence ont été commis contre les membres de ce syndicat. (Le comité a déjà examiné ces allégations dans le cadre du cas no 1824, lors de sa session de mars 1996; voir 302e rapport, paragr. 142 à 160.)
  2. 291. Dans sa communication du 20 octobre 1995, la CISL indique qu'un syndicat a été créé le 12 mars 1995 dans l'entreprise Ssangbangwool Apparel de El Salvador S.A. de C.V., sis à El Pedregal, Zacatecoluca, département de La Paz. Il s'agit du syndicat dénommé SETBAES. La confédération plaignante allègue que depuis sa création le groupe de travailleurs qui a créé le syndicat et la totalité du comité directeur a été licencié arbitrairement. Malgré toutes les tentatives qui ont été faites, l'entreprise a refusé de réintégrer dans leur poste de travail les membres du comité directeur et les autres membres fondateurs du syndicat. La confédération plaignante ajoute que ce syndicat a finalement été dissous (elle joint à sa plainte les noms des 42 travailleurs fondateurs du syndicat licenciés).
  3. 292. La confédération plaignante indique enfin qu'un syndicat de travailleurs du nom de SETRAT a été créé le 30 juin 1995 dans l'entreprise Rayders Textiles S.A. de C.V., sise dans la zone franche de San Marcos, El Salvador, avec un groupe de 40 travailleurs, et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a refusé de le reconnaître. La confédération plaignante ajoute que le SETRAT a introduit un recours qui a, lui aussi, été rejeté. Elle précise encore que l'employeur a refusé de manière systématique de dialoguer avec le syndicat et qu'il a licencié 300 travailleurs membres du syndicat et du comité directeur sans leur accorder d'indemnité de licenciement et en leur refusant toutes prestations sociales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 293. Dans sa communication du 12 février 1996, le gouvernement déclare, au sujet de l'allégation relative à l'entreprise Ssangbangwool Apparel de El Salvador S.A. de C.V., qu'il ressort des enquêtes effectuées et des déclarations du directeur de l'entreprise qu'en raison de baisses considérables de production le personnel de l'entreprise a été réduit le 13 mars 1995 de 10 pour cent, autrement dit de 40 personnes, qui toutes ont reçu une indemnité de licenciement, comme le prévoit le Code du travail. La semaine suivante un représentant des travailleurs est arrivé dans l'usine accompagné de huit personnes, il a demandé la réintégration de tous les travailleurs dans leurs fonctions, alléguant qu'ils étaient membres du syndicat de l'entreprise qui venait d'être créée; or selon le gouvernement, l'entreprise n'avait pas eu connaissance de l'existence du syndicat et, lors de sa visite, ce représentant des travailleurs n'a fourni aucun document à l'appui des dires. Devant la fin de non-recevoir opposée par l'entreprise, les anciens travailleurs se sont introduits dans l'usine, exerçant des pressions sur les autres travailleurs pour les empêcher d'effectuer leur travail et les inciter à un arrêt du travail. Cet appel n'a pas été suivi, les autres travailleurs étant restés à leurs postes. Ultérieurement, le représentant des anciens travailleurs et ses compagnons ont investi l'entrée principale de l'usine de la zone franche El Pedregal, ils ont harangué les travailleurs des autres usines qui avaient terminé leur travail et ils ont menacé de bloquer la sortie à tous les Coréens; le lendemain, le représentant des travailleurs et un groupe de travailleurs du piquet de grève et de photographes qui avaient suivi ont de nouveau investi très tôt l'entrée principale de l'établissement afin de bloquer l'accès aux ouvriers de six autres usines qui eux n'avaient aucun rapport avec cette affaire.
  2. 294. Le gouvernement indique que, bien que chaque travailleur eut signé un document valable par lequel il renonçait à ses droits, l'entreprise et le représentant des travailleurs ont entamé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et avec l'intervention de la Commission interministérielle, une série de négociations qui a abouti à une demande directe du représentant des travailleurs, qui souhaitait que les différends soient réglés définitivement par un compromis et que l'entreprise verse aux plaignants une certaine somme en échange du retrait des plaintes déposées par chacun d'entre eux devant les tribunaux. Le gouvernement précise que tous les chèques émis ont été remis au représentant des travailleurs, et que les désistements ont été présentés ultérieurement, mettant ainsi fin à la réclamation (le gouvernement joint à sa réponse une copie des lettres de désistements). Enfin, selon le gouvernement, l'entreprise aurait déclaré que trois travailleurs syndiqués, à savoir Mmes Morena Margarita Chávez Alfaro, Mirna del Carmen López Gattan et Glenda Rosmery Ramos Pérez, étaient restées à leurs postes avant, pendant et après le conflit en question, montrant ainsi que c'étaient bien des problèmes de production, et non pas de liberté syndicale, qui étaient à l'origine des réductions d'effectifs.
  3. 295. Dans sa communication du 15 avril 1996, le gouvernement indique, en ce qui concerne les allégations relatives au refus du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de reconnaître le syndicat de travailleurs de l'entreprise Rayders Textiles S.A. de C.V., que le 30 juillet 1995 l'assemblée constitutive du syndicat a eu lieu. Trente-cinq personnes travaillant pour l'entreprise Rayders Textiles S.A. de C.V. y ont participé. Ni notaire ni délégués du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n'étaient présents. Ses statuts, sous la forme d'un document informel établi par le secrétaire du Comité directeur provisoire, ont été rédigés. Le gouvernement ajoute que, conformément à la procédure prévue à l'article 219 2) du Code du travail dans sa teneur modifiée, il a été notifié à l'entreprise Rayders Textiles S.A. de C.V. qu'elle devait certifier, dans les cinq jours ouvrables qui suivraient la réception de la notification, que les membres fondateurs du syndicat en question étaient des salariés. L'entreprise a répondu que 19 des 35 membres fondateurs du syndicat étaient des membres actifs d'un autre syndicat, ce qui porte atteinte à l'article 204 du Code du travail qui interdit d'appartenir à plus d'un syndicat à la fois et que deux autres travailleurs n'avaient jamais fait partie de son personnel. Le gouvernement ajoute que les personnes concernées par la constitution du syndicat ont présenté au syndicat d'entreprise STITAS, de Rayders Textiles S.A. de C.V. 19 documents par lesquels un nombre égal de travailleurs renonçaient à leurs droits, mais sans respecter les formes prescrites.
  4. 296. Le gouvernement déclare que les statuts du syndicat ne précisent pas que plusieurs de ses membres fondateurs faisaient partie d'un autre syndicat, et que certains étaient même des dirigeants syndicaux actifs. Il ajoute que pour transmettre les 19 désistements d'action liés à la constitution du syndicat des travailleurs de l'entreprise Rayders Textiles S.A. de C.V. les intéressés n'ont pas suivi la procédure prévue par le Code du travail, dont l'article 253 dispose que: "la renonciation à la qualité de membre d'un syndicat doit être présentée par écrit au comité directeur concerné, et le membre de ce comité qui la reçoit doit informer l'intéressé du jour et de l'heure où il l'a reçue". Le gouvernement précise enfin que le syndicat des travailleurs de l'entreprise Rayders Textiles S.A. de C.V. n'a pas été créé avec le nombre minimum de membres prévu par l'article 211, alinéa 1, du Code du travail et que, par conséquent, la personnalité juridique demandée lui a été refusée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 297. Le comité constate que les allégations formulées dans le cas présent se réfèrent à des licenciements antisyndicaux qui auraient suivi la constitution de syndicats dans deux entreprises et au refus de la personnalité juridique d'un des deux syndicats.
  2. 298. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement de plus de 40 travailleurs qui aurait suivi la constitution, le 12 mars 1995, d'un syndicat de travailleurs dans l'entreprise Ssangbangwool Apparel de El Salvador S.A. de C.V., et à la dissolution ultérieure de ce syndicat du fait de ces licenciements, le comité constate que le gouvernement déclare ce qui suit: 1) le 13 mars 1995, l'entreprise a réduit son personnel de 10 pour cent, soit près de 40 personnes, en raison des baisses considérables de production; 2) l'entreprise n'avait pas connaissance de l'existence du syndicat; 3) trois syndicalistes sont restés à leurs postes de travail; 4) les indemnités prévues par le Code du travail ont bien été versées; et 5) les représentants des travailleurs sont arrivés à un compromis, les travailleurs présentant leurs démissions en juillet 1995 et renonçant ultérieurement aux procédures judiciaires qu'ils avaient engagées en échange d'une certaine somme.
  3. 299. A cet égard, tout en notant que l'entreprise déclare qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du syndicat (même si le gouvernement affirme que trois des travailleurs mentionnés par les plaignants n'ont pas été licenciés et sont des syndicalistes), le comité note que des réductions d'effectifs ont été opérées selon les plaignants 24 heures après la constitution d'un syndicat dans l'entreprise et qu'elles ne touchent que les membres fondateurs du syndicat. En conséquence, le comité ne peut écarter que les réductions de personnel effectuées dans l'entreprise Ssangbangwool Apparel de El Salvador S.A. de C.V., qui auraient porté préjudice aux membres fondateurs du syndicat, peuvent avoir eu des finalités antisyndicales et peuvent avoir porté atteinte aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle au gouvernement que, même quand la législation accorde une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, dans la pratique "des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être autorisés sous couvert de licenciements économiques" et il attire l'attention du gouvernement sur le fait que les actes de discrimination antisyndicale, notamment les licenciements, "peuvent conduire à la disparition des syndicats eux-mêmes, lorsqu'il s'agit d'organisations qui ne comprennent que les travailleurs d'une seule entreprise". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 700 et 718.)
  4. 300. Dans ces conditions, et soulignant que nul ne doit être licencié ou faire l'objet de mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et qu'il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique (voir Recueil, op. cit., paragr. 748), le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et, s'il s'est avéré que les allégations sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à la législation nationale en vigueur, les sanctions prévues soient appliquées dans le présent cas, y compris la possibilité d'obtenir la réintégration des travailleurs dans leur emploi. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  5. 301. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a refusé de reconnaître la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de l'entreprise Rayders Textiles S.A. de C.V. (SETRAT) et l'entreprise a licencié 300 travailleurs affiliés à ce syndicat, le comité note que le gouvernement déclare ce qui suit: 1) 19 des 35 fondateurs du syndicat étaient des membres actifs d'un autre syndicat (STITAS) et deux autres ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise; 2) la procédure de renonciation à la qualité de membre du syndicat antérieur suivie par les fondateurs du nouveau syndicat (SETRAT) n'est pas celle que prévoit le Code du travail (renonciation par écrit); et 3) il y a eu violation des dispositions de l'article 211 1) du Code du travail, qui dispose que tout syndicat de travailleurs doit comprendre, pour se constituer et fonctionner, un minimum de 35 membres, et des dispositions de l'article 204 du même code, selon lequel un travailleur ne peut pas être membre de plus d'un syndicat.
  6. 302. A cet égard, même si le gouvernement a souligné qu'il existait des irrégularités qui empêchaient de reconnaître au syndicat en question la personnalité juridique, le comité constate que le gouvernement n'a pas nié le licenciement massif de travailleurs affiliés au syndicat, et qu'il s'est borné à souligner que le nouveau syndicat ne compte pas le minimum légal de 35 travailleurs. Dans ces conditions, ne pouvant avoir la certitude que les licenciements allégués soient liés à l'affiliation syndicale des travailleurs, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et, si la véracité des allégations est confirmée, de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés puissent obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail et pour que les sanctions prévues par la loi soient appliquées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 303. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation relative aux licenciements des membres fondateurs du syndicat de l'entreprise Ssangbangwool Apparel de El Salvador S.A. de C.V., sise dans la zone franche de El Pedregal, à Zacatecoluca, département de La Paz, le comité ne peut écarter que les réductions de personnel effectuées dans cette entreprise 24 heures après la constitution d'un syndicat peuvent avoir eu des finalités antisyndicales et il demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et, si les allégations sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à la législation nationale en vigueur, les sanctions prévues soient appliquées dans le cas présent, y compris la réintégration des travailleurs dans leur emploi.
    • b) Pour ce qui est des allégations relatives aux licenciements massifs de membres du syndicat de travailleurs de l'entreprise Rayders Textiles S.A. de C.V. (SETRAT), ne pouvant avoir la certitude que les licenciements allégués soient liés à leur affiliation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour effectuer une enquête à cet égard et, si la véracité des allégations est confirmée, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés puissent obtenir leur réintégration à leurs postes de travail et pour que les sanctions prévues par la loi soient appliquées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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