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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO305, November 1996

CASE_NUMBER 1834 (Kazakhstan) - COMPLAINT_DATE: 23-JAN-95 - Closed

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372. Par communication datée du 23 janvier 1995, la Centrale syndicale indépendante du Kazakstan (ITUCK) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Kazakstan. Elle a présenté des informations complémentaires par communication datée du 17 septembre 1995.

  1. 372. Par communication datée du 23 janvier 1995, la Centrale syndicale indépendante du Kazakstan (ITUCK) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Kazakstan. Elle a présenté des informations complémentaires par communication datée du 17 septembre 1995.
  2. 373. Le gouvernement a envoyé ses observations concernant cette plainte par communication datée du 11 septembre 1996.
  3. 374. Le Kazakstan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 375. Dans sa communication du 23 janvier 1995, l'ITUCK indique qu'elle a déposé une plainte faisant suite à l'adoption du Code civil du Kazakstan par le Parlement. Aux termes de l'article 106 de ce Code civil, "il est interdit à des partis politiques, à des organisations non gouvernementales ayant des buts politiques ou à des syndicats de recevoir sous quelque forme que ce soit une assistance financière étrangère provenant d'un pays étranger, d'une organisation étrangère, de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales".
  2. 376. L'ITUCK considère que l'adoption d'une telle disposition constitue une violation des droits des travailleurs et de la liberté d'association du fait qu'elle interdit à des syndicats nationaux d'avoir des contacts libres, même de nature financière, avec des organisations internationales de travailleurs. En outre, l'ITUCK souligne qu'elle est une confédération, récemment créée, de syndicats libres, qui s'efforce de constituer un mouvement syndical démocratique au Kazakstan. Il lui serait très difficile de survivre sans une assistance et une formation provenant d'organisations syndicales de pays développés.
  3. 377. Dans sa plus récente communication, l'ITUCK ajoute que le gouvernement a incorporé la disposition précitée dans le texte de la nouvelle constitution (son article 5) adoptée par référendum le 30 août 1995. L'ITUCK fait donc appel à l'OIT afin que les mesures nécessaires soient prises pour garantir que le gouvernement respecte les principes de la liberté d'association.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 378. Dans sa communication datée du 11 septembre 1996, le gouvernement rappelle que l'article 16 de la Constitution du Kazakstan garantit à tous les citoyens le droit de s'associer dans des organisations publiques, notamment dans des syndicats. Cette disposition est renforcée par le Code civil de la République et par les lois sur les associations publiques et les syndicats. Il précise en outre que le mécanisme de financement des associations publiques est régi par l'article 106 du Code civil de la République. Aux termes de cet article, les associations publiques sont financées notamment par des droits d'admission, des cotisations, des contributions volontaires, des donations, des recettes de conférences, des expositions, etc. Le financement des partis politiques, des associations publiques et des syndicats par des personnes étrangères, d'autres Etats ou des organisations internationales, n'est pas permis. Cette disposition est renforcée par l'article 5 de la Constitution ayant le même effet. Le gouvernement est d'avis que cette interdiction n'est contraire ni aux droits de l'homme reconnus internationalement ni aux dispositions des conventions pertinentes de l'OIT, et ne limite aucunement une éventuelle coopération avec des entités étrangères.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 379. Le comité constate que, dans le présent cas, l'allégation porte sur l'interdiction faite aux organisations syndicales nationales du Kazakstan de recevoir une aide financière d'organisations internationales de travailleurs. Il note que cette interdiction est prononcée par l'article 106 du Code civil du Kazakstan et confirmée par une disposition constitutionnelle nouvellement adoptée.
  2. 380. Le comité rappelle au gouvernement qu'une législation interdisant l'acceptation par un syndicat national d'une aide pécuniaire venant d'une organisation internationale de travailleurs à laquelle il est affilié met en cause les principes relatifs au droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, quatrième édition, 1996, paragr. 632.) Le comité estime en outre que toutes les organisations nationales de travailleurs et d'employeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs respectivement, qu'elles soient ou non affiliées à ces organisations.
  3. 381. Au vu des principes énoncés ci-dessus, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à la modification de l'article 106 du Code civil ainsi que de l'article 5 de la nouvelle Constitution, afin de lever l'interdiction pour des syndicats nationaux, dont l'organisation plaignante, d'accepter une aide financière d'organisations internationales de travailleurs et, en attendant, de ne pas empêcher qu'ils reçoivent une telle assistance. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tous progrès réalisés à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 382. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité appelle le gouvernement à prendre des mesures tendant à la modification de l'article 106 du Code civil ainsi que de l'article 5 de la nouvelle Constitution afin que soit levée l'interdiction faite aux organisations syndicales nationales, y compris l'organisation plaignante, d'accepter une aide financière d'organisations internationales de travailleurs et, en attendant, de ne pas empêcher qu'ils reçoivent une telle assistance. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tous progrès réalisés à cet égard.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Dispositions du Code civil et de la Constitution visées par
  • l'organisation
  • plaignante du Kazakstan
  • Code civil du Kazakstan
  • Article 106:
  • "Il est interdit aux partis politiques, aux organisations non
  • gouvernementales
  • ayant des buts politiques et aux syndicats de recevoir sous
  • quelque forme que
  • ce soit une aide financière étrangère, provenant d'un autre
  • pays, d'une
  • organisation étrangère, d'une personne étrangère ou d'une
  • organisation
  • internationale."
  • Constitution du Kazakstan
  • Article 5 (paragraphe 4):
  • "L'aide financière destinée à des partis politiques et à des
  • syndicats et
  • provenant de gouvernements étrangers, de personnes
  • étrangères, de sociétés
  • étrangères, d'organisations non gouvernementales étrangères
  • ou d'organisations
  • internationales est interdite sur le territoire de la République."
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