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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO305, November 1996

CASE_NUMBER 1824 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 27-MRZ-95 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 33. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1996. (Voir 302e rapport, paragr. 142 à 160.) Il avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations relatives au décès de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla (selon l'organisation plaignante, les dirigeants de l'entreprise auraient refusé à la syndicaliste l'autorisation de solliciter une assistance médicale) et, si ces allégations se confirment, pour que plainte soit déposée devant les tribunaux afin que les responsabilités soient déterminées et que les coupables soient sanctionnés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité prie le gouvernement de préciser si M. Juan José Huezo se trouve encore en prison et, dans l'affirmative, de lui indiquer les motifs de cette détention. Le comité prie également le gouvernement de le libérer immédiatement si cette détention est liée à ses activités syndicales. Il lui demande par ailleurs de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Pour ce qui est des allégations concernant la séquestration (par le personnel de sécurité des entreprises) d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, ainsi que de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, et concernant l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante du même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit diligentée sur ces allégations et pour que, s'il est constaté que les syndicalistes en question ont bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas a bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Pour ce qui est allégations relatives aux licenciements antisyndicaux dont auraient été victimes 18 travailleurs de l'entreprise Gabo SA et 150 membres du syndicat de l'entreprise Mandarín International, le comité prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête dans les entreprises en question et, s'il est constaté que les licenciements allégués sont dus au fait que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes ou qu'ils exerçaient des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés qui le souhaiteraient soient réintégrés immédiatement dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à ce sujet.
    • e) Le comité prie le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête sur les menaces à l'encontre de syndicalistes dans deux entreprises de zones franches mentionnées dans les allégations et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  2. 34. Par communication du 17 juillet 1996, le gouvernement déclare que M. Huezo a été arrêté pour agression envers un membre de la police nationale et pour délits de violation de lieu de travail, résistance à l'autorité, violation du libre exercice du droit de grève et du droit au travail. Le gouvernement indique en outre que M. Huezo a été libéré le 20 avril 1996 car les sanctions prévues en cas de culpabilité n'excèdent pas trois ans. D'autres plaintes contre ce dirigeant syndical sont en instance depuis novembre 1994 devant l'autorité judiciaire pour délits de faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation, dommages et préjudices.
  3. 35. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé sur les procédures judiciaires en cours à l'encontre de M. Huezo. En outre, constatant que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées sur les autres allégations examinées, le comité exprime l'espoir que le gouvernement enverra prochainement ces informations.
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