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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 45. Lors du dernier examen du cas en juin 1996, le comité avait invité instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de M. Kokori, secrétaire général du NUPENG, abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10 qui dissolvent les conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN et permettre aux dirigeants syndicaux librement élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales. (Voir 304e rapport, paragr. 13). Vu l'absence de réponse du gouvernement dans le rapport du comité de novembre 1996, le Conseil d'administration a décidé d'adresser un appel pressant au gouvernement du Nigéria, l'invitant à répondre aussi rapidement que possible à toutes les requêtes transmises depuis novembre 1995 en vue d'autoriser une mission de l'OIT chargée d'examiner les questions traitées dans les diverses plaintes et de visiter sans entrave les syndicalistes détenus, permettant ainsi à la mission de présenter dans les meilleurs délais son rapport au comité. Une communication à cet égard a été envoyée au gouvernement le 26 novembre 1996. Un rappel lui a été adressé le 5 février 1997. Le gouvernement n'a transmis à ce jour aucune réponse.
- 46. Depuis le dernier examen du cas, de nombreux décrets dont le comité a eu connaissance semblent tendre à la mise en oeuvre systématique et généralisée d'une politique en vue de restreindre les droits syndicaux au Nigéria. A cet égard, le comité relève notamment le décret sur les différends syndicaux (déréglementation des services essentiels, prescription et interdiction de participer dans des activités syndicales) et l'ordonnance sur les différends syndicaux (services essentiels) (prescription) du 21 août 1996 qui prescrivent et interdisent la participation dans des activités syndicales des membres du syndicat du personnel non enseignant des institutions de l'éducation et institutions associées, des membres du syndicat des enseignants des universités et membres de l'association du personnel supérieur des universités, des hôpitaux universitaires, des institutions de recherche et instituts associés et dissolvent le conseil national exécutif et les conseils exécutifs au sein de toutes les universités au Nigéria. En outre, le décret sur les syndicats (amendement) no 4 du 5 janvier 1996 réorganise les 41 syndicats enregistrés en 29 syndicats affiliés à l'organisation centrale du travail (nommément désignée dans la loi) en ignorant 25 syndicats déjà enregistrés, reconnaît des syndicats regroupant des employés supérieurs et dix associations d'employeurs en violation du droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix ou de celui de s'y affilier. Enfin, le décret sur les syndicats (amendement) (no 2) daté du 16 octobre 1996 (aussi désigné décret no 26) modifie la loi sur les syndicats en accordant notamment au ministre le pouvoir de révoquer l'enregistrement des syndicats pour raison d'ordre public et substitue le pouvoir exclusif du ministre au droit d'appel à la Haute Cour antérieurement prévu. L'une des conséquences de la révocation administrative du certificat d'enregistrement est la fin du prélèvement à la source des cotisations syndicales. Le décret prévoit en outre une amende de 100 000 naira et/ou un emprisonnement de cinq ans en cas de violation.
- 47. Le comité note avec une préoccupation croissante la détérioration constante des droits syndicaux au Nigéria. En outre, le comité regrette le manque de coopération de la part du gouvernement à l'égard des recommandations qu'il lui a adressées et des requêtes répétées du Conseil d'administration en vue d'obtenir son autorisation pour l'envoi d'une mission de l'OIT. Le comité se voit obligé de réitérer dans les termes les plus forts la requête du Conseil d'administration adressée au gouvernement afin qu'il accepte qu'une mission de l'OIT se rende dans les plus brefs délais pour examiner les questions soulevées par ce cas.