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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO321, June 2000

CASE_NUMBER 1793 (Nigeria) - COMPLAINT_DATE: 18-AUG-94 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 51. Lors du dernier examen du cas en mars 1999 [voir 315e rapport, paragr. 1-26], le comité a prié instamment le gouvernement de modifier la loi sur les syndicats afin de garantir le droit des travailleurs de constituer le syndicat de leur choix à tous les niveaux et de s'y affilier, de prendre les mesures nécessaires pour abroger l'article 7(9), qui confère des pouvoirs trop étendus au ministre, en l'autorisant à révoquer la certification d'un syndicat, et pour modifier la législation afin qu'il ne soit plus nécessaire d'inclure des clauses qui interdisent la grève et le lock-out dans les conventions collectives pour bénéficier de la possibilité de retenir à la source les cotisations syndicales. Par ailleurs, le comité a prié instamment le gouvernement de modifier le décret sur l'affiliation internationale afin que les organisations de travailleurs puissent s'affilier aux organisations internationales de travailleurs de leur choix, sans aucune ingérence de la part des autorités publiques.
  2. 52. Dans une communication datée du 9 mars 2000, le gouvernement rappelle un certain nombre de mesures qu'il a prises pour assurer une plus grande conformité avec les principes de la liberté syndicale et qui ont été prises en compte lorsque le comité a examiné ce cas pour la dernière fois. Il exprime l'espoir que les détails concernant les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour répondre à toutes les plaintes qui ont été formulées dans les cas nos 1793 et 1935 auront l'approbation du comité.
  3. 53. Le comité prend note de cette information. Il renvoie de nouveau le gouvernement aux conclusions et recommandations qui ont été formulées lors du dernier examen du cas en mars 1999 et prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
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