ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO302, March 1996

CASE_NUMBER 1781 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 08-JUN-94 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: discrimination antisyndicale et actes de violence à l'encontre de syndicalistes

  • Allégations: discrimination antisyndicale et actes de violence à l'encontre de syndicalistes
    1. 223 Le comité a examiné ces cas à sa session de mars 1995, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 297e rapport du comité, paragr. 367 à 431, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995).)
    2. 224 Depuis, le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par des communications datées des 27 et 29 mars, 22 mai et 22 juin 1995. La Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) a présenté des informations complémentaires sur les cas par une communication du 23 juin 1995, et le Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), de nouvelles allégations par une communication du 6 juillet 1995. Le gouvernement a fait parvenir ultérieurement des observations complémentaires par deux communications datées du 25 septembre 1995.
    3. 225 Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 226. A sa session de mars 1995, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance (voir 297e rapport, paragr. 431):
  2. Cas no 1678 Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du processus en cours auprès de l'autorité judiciaire relatif au licenciement antisyndical allégué de dix travailleurs de l'entreprise TALMANA SA.
  3. Le comité recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres d'organisations syndicales qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail aux entreprises Corporación Peter SA, Compañia Agropecuaria Río Jiménez SA et Industrias Realtex SA.
  4. Cas no 1695 Le comité prie instamment le gouvernement de répondre aux allégations relatives aux licenciements et aux pratiques antisyndicales ayant eu lieu dans l'entreprise LACSA sur lesquelles il n'a pas fait parvenir ses observations.
  5. Le comité prend note de l'intention du gouvernement de modifier la loi en matière de licence syndicale, et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que, dorénavant, le dirigeant syndical Rojas Vilchez ne soit pas empêché de bénéficier des autorisations d'absences pour activités syndicales auxquelles il a droit.
  6. Cas no 1781 En ce qui concerne les allégations relatives au conflit ayant éclaté entre les travailleurs des plantations de bananes et la Geest Caribbean Americas Ltd., le comité prend note des déclarations du gouvernement et du fait que la direction nationale de l'Inspection du travail fera rapport sur la question. Le comité que note la gravité des allégations diffère leur examen dans l'attente de ce rapport, et prie le gouvernement d'indiquer s'il a ouvert une enquête judiciaire sur les actes de violence qui ont eu lieu et durant lesquels plusieurs travailleurs ont été blessés.
  7. B. Réponse du gouvernement Cas no 1678
  8. 227. Dans ses communications de mars, mai et juin 1995, le gouvernement déclare, au sujet du licenciement de dix travailleurs de l'entreprise TALMANA SA, que la Chambre constitutionnelle a estimé que ces licenciements étaient abusifs et ordonné la réintégration des personnes licenciées à leur poste de travail en leur laissant aussi la possibilité d'opter pour une indemnisation.
  9. 228. En ce qui concerne la recommandation du comité relative aux entreprises Corporación Peter SA, Compañía Agropecuaria Río Jiménez SA, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a donné suite à la demande du comité en s'efforçant d'obtenir que tout acte de discrimination dans ces entreprises soit réparé et en convoquant les parties à cette fin. Malheureusement, cela n'a pas été possible dans le cas de l'entreprise Realtex SA qui a cessé d'exister au Costa Rica et qui n'y a plus aucun représentant légal.
  10. Cas no 1695
  11. 229. Pour ce qui est des allégations relatives à l'entreprise LACSA SA (non-respect de la convention collective souscrite par l'Association professionnelle des pilotes d'avion et licenciement de travailleurs et de pilotes), le gouvernement déclare, à propos de la procédure administrative relative à l'allégation de non-respect de la convention collective, que l'affaire suit son cours et que, dans des lettres des 11 et 18 décembre 1992, l'Association professionnelle des pilotes a sollicité la conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et lui a demandé de se pencher sur l'affaire des licenciements. En rapport avec ce dernier point, le gouvernement ajoute que le ministère a convoqué les parties le 21 décembre 1992, mais que, devant la non-comparution des représentants de la LACSA, les plaignants (l'Association des pilotes) "ont décidé d'abandonner cette instance et de recourir au tribunal du travail pour faire valoir leurs droits".
  12. 230. Par ailleurs, s'agissant du recours en amparo introduit par l'Association des pilotes, la Chambre constitutionnelle, par un arrêt rendu en janvier 1993, a rejeté catégoriquement le recours en question, estimant que la discussion sur la régularité ou non du motif allégué par la LACSA pour licencier les pilotes lui paraissait être une affaire de légalité pure et simple pour laquelle elle n'était pas compétente.
  13. 231. Par ailleurs, le gouvernement déclare que l'administration n'a pas l'intention de priver M. Rojas Vilchez du congé syndical auquel il a droit légalement. Le ministère de l'Education publique lui a d'ailleurs accordé le congé dont il bénéficie actuellement et qui expire le 28 février 1996.
  14. Cas no 1781
  15. 232. En ce qui concerne les allégations relatives au conflit qui oppose les travailleurs du secteur de la banane à la Geest Caribbean Americas Ltd. - succursale du Costa Rica -, le gouvernement déclare que, par un arrêté du 24 mai 1995, la direction nationale de l'Inspection du travail a déclaré irrecevable la plainte pour persécution syndicale présentée par le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'élevage et des branches connexes de Heredia contre la Geest Caribbean Ltd. - succursale du Costa Rica. Sur le fond, l'arrêté susmentionné précise: "... que, dans l'affaire, les informations contenues dans le dossier et le rapport de l'inspecteur du travail qui a mené l'enquête ne contiennent pas suffisamment d'éléments de preuve permettant de conclure que l'entreprise Geest Caribbean Ltd. - succursale du Costa Rica - a pris des mesures tendant à entraver ou à supprimer l'activité syndicale. En rapport avec la première plainte présentée, à savoir celle du 20 décembre 1993, parvenue à la direction le 21 décembre de la même année, l'inspecteur du travail a demandé, dans une lettre du 15 avril 1994, à l'organisation plaignante (SITAGAH) d'apporter les documents nécessaires à l'enquête, comme, par exemple, les bulletins d'adhésion au syndicat et la demande de diminution des taux de cotisations syndicales envoyée à l'entreprise, la liste des travailleurs constituant les comités de base des plantations rattachées à l'entreprise, la notification adressée à cette dernière et au ministère du Travail par les travailleurs affiliés, autant de données qui n'ont pas été fournies par l'organisation syndicale. Celle-ci a d'ailleurs dénoncé, le 30 juin 1994, de nouveaux licenciements de travailleurs "protégés par l'immunité syndicale" sans apporter pour autant les documents susmentionnés. Or ces informations sont indispensables pour résoudre cette affaire dans la mesure où elles permettraient d'établir que l'entreprise était au courant de l'affiliation des travailleurs au syndicat et, par suite, d'établir l'existence de la persécution antisyndicale."
  16. 233. L'arrêté susmentionné ajoute qu'"il en va de même pour la liste des travailleurs licenciés remise par le syndicat en date du 8 janvier 1994". Durant le déroulement de la procédure, des faits nouveaux ont créé un climat de discorde dans les plantations appartenant à la Geest Caribbean, aboutissant à une grève; finalement, divers accords ont été conclus avec l'aval du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il importe de tenir compte de l'accord du 26 mai 1994 portant création d'une commission tripartite composée de représentants de l'entreprise, du syndicat et du ministère du Travail, et chargée d'examiner les licenciements des travailleurs ayant participé au mouvement de grève et le paiement de leurs prestations. Par la suite, le syndicat dénonce l'"illégalité" de ces licenciements, pour lesquels ses représentants ont pourtant donné leur accord, ce qui fait dire à la direction que ces accords sont légaux puisqu'ils ont été convenus par les parties, comme l'explique le tribunal supérieur du travail de San José dans la sentence no 24 qu'il a rendue le du 12 janvier 1995 à 10 h 30, et qui dispose que "le ministère du Travail a appelé, à la demande expresse du syndicat, à une conciliation, avec création d'une commission tripartite se composant de l'entreprise, du syndicat et du ministère du Travail pour déterminer les causes de l'agitation et examiner certains cas de licenciement. Enfin, une série de travailleurs se sont vu accorder le paiement d'indemnités, certains pour la totalité et d'autres pour des montants différents selon les niveaux de participation de chacun ..., ce qui correspond à une conciliation ayant pleine valeur juridique. Ainsi, faute de preuve irréfutable démontrant un type quelconque de persécution antisyndicale dans l'entreprise Geest Caribbean Ltd. - succursale du Costa Rica -, il y a lieu de rejeter les plaintes déposées."
  17. 234. Le gouvernement joint une copie du texte de l'arrêté, conforme selon lui, aux jugements et pleinement respectueux du droit de la défense, et de l'attestation certifiant qu'il n'a pas été contesté par la partie plaignante et qu'il est donc définitif.
  18. 235. Répondant à la demande qui lui a été faite d'indiquer si une enquête judiciaire avait été ouverte au sujet des actes de violence qui s'étaient produits et au cours desquels certains travailleurs avaient été blessés, le gouvernement indique, au sujet de l'affaire no 194-94, qu'elle est traitée à la mairie de Sarapiquí, qui fait office de ministère public, pour les délits d'association illicite, lésions graves, instigation, entrave au fonctionnement des services publics, menaces, résistance aggravée, usage d'explosifs, actes terroristes. Il précise que les personnes poursuivies sont Juan Rocha Mora, William Barahona Quesada, et les plaignants Guillermo González Solís et consorts (le gouvernement envoie une copie des requêtes judiciaires).
  19. C. Informations complémentaires et nouvelles allégations des organisations plaignantes
  20. Cas no 1695
  21. 236. La Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) fournit, dans les annexes à sa communication datée du 23 juin 1995, des informations sur l'évolution du conflit collectif qui a éclaté dans l'entreprise LACSA. Il y aurait eu, selon elle, déni de justice à l'égard des travailleurs de LACSA impliqués dans ce conflit collectif qui a éclaté en septembre 1992. De ce fait, l'Association professionnelle des pilotes a été complètement disloquée et privée de financement, de toute capacité de négociation collective et de l'exercice de ses droits syndicaux dans l'entreprise LACSA. Le ministère du Travail n'a toujours pas réglé les affaires concernant la violation de la convention collective, le recours à des pratiques déloyales, l'accès à la négociation collective, la persécution antisyndicale et le licenciement de la direction syndicale. Il ne reste plus dans l'entreprise qu'un pilote, après les licenciements massifs (64 travailleurs) d'octobre 1992.
  22. Cas no 1781
  23. 237. Le Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'élevage et des branches connexes de Heredia (SITAGAH) allègue que, dans le cadre des actions pénales intentées à la suite des actes de violence engendrés par le conflit à la Geest Caribbean Ltd., les membres des forces publiques et de l'entreprise de vigiles privée qui ont tiré sur les travailleurs ne sont pas poursuivis, alors que des dirigeants syndicaux (en particulier MM. Juan Rocha Mora et William Barahona) et des travailleurs sont inculpés pour association illicite, malgré l'existence d'un lien entre cette plainte et la grève d'avril-mai 1994. Le SITAGAH se réfère à un rapport de l'organisation de droits de l'homme "Amnesty International" faisant état de témoignages selon lesquels 36 personnes (dont 16 travailleurs) auraient été blessées lors d'affrontements entre la police et les travailleurs des plantations de bananes, et 40 personnes incarcérées puis poursuivies pour association illicite; selon le SITAGAH, ces incidents se seraient pourtant produits dans le cadre d'une manifestation pacifique des travailleurs.
  24. 238. En ce qui concerne l'arrêté de la direction nationale de l'Inspection du travail daté du 24 mai 1995, le SITAGAH déclare que, dans cet arrêté, les plaintes déposées n'ont pas été examinées à fond et que l'on a cherché à cacher la vérité; il suffisait pour s'en convaincre de se reporter aux interrogatoires auxquels ont été soumis les travailleurs et qui mettent en évidence la persécution antisyndicale de manière très nette. Le SITAGAH trouve surprenant que, peu de jours après cet arrêté, le ministère du Travail ait suspendu toutes les mesures d'inspection concernant les affaires de persécution antisyndicale, en arguant du fait que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême n'avait toujours pas statué sur l'action en inconstitutionnalité engagée le 25 novembre 1992; selon lui, l'arrêté de l'Inspection du travail aurait dû, dans ce cas, être suspendu, lui aussi. Le SITAGAH fait savoir qu'il a introduit un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle, le 17 juillet 1995, contre la résolution du 24 mai 1995.
  25. D. Nouvelle réponse du gouvernement
  26. Cas no 1781
  27. 239. Dans deux communications datées du 25 septembre 1995, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures au sujet du conflit collectif qui oppose la Geest Caribbean Ltd. au SITAGAH et souligne que l'arrêté de la direction nationale de l'Inspection du travail en date du 24 mai 1994, relatif aux plaintes pour persécution syndicale, est conforme aux jugements rendus quant au fond et pleinement respectueux du droit de défense, et qu'il n'a pas été contesté par le syndicat devant les instances nationales prévues par la législation. Le gouvernement souligne également le désintérêt affiché par le syndicat SITAGAH pendant toute la procédure administrative qui a précédé cette décision et la mollesse avec laquelle il s'est défendu. A propos de la déclaration des plaignants selon laquelle il y n'aurait eu, parmi les personnes accusées d'avoir commis des actes de violence pendant le conflit collectif en question, aucun agent de la force publique ni de l'entreprise, le gouvernement fait remarquer que, si les dirigeants syndicaux s'estiment lésés, ils peuvent toujours intenter une procédure pénale. Pour ce qui est de la déclaration des plaignants, selon laquelle le ministère du Travail aurait suspendu toutes les mesures d'inspection concernant les affaires de persécution syndicale en raison d'une action en inconstitutionnalité engagée en 1992, il est vrai, admet le gouvernement, que la direction nationale de l'Inspection générale du travail a commis une erreur, mais elle s'en est vite aperçu et a immédiatement ordonné la reprise des activités normales pour les affaires qui avaient fait l'objet de cette suspension. Tout ceci en toute bonne foi et sans aucun préjudice, jusqu'ici, pour les parties impliquées dans les plaintes en question; quoi qu'il en soit, la procédure administrative relative à l'allégation de persécution syndicale dont SITAGAH (objet de la présente plainte) aurait été victime avait déjà abouti au moment où s'est produite l'erreur évoquée par les plaignants.
  28. Cas no 1695
  29. 240. Pour ce qui est du conflit collectif au sein de l'entreprise LACSA, le gouvernement signale que, s'il y a du retard dans le traitement des plaintes déposées par la représentante de l'Association des pilotes, ce retard est dû au fait qu'en même temps que ces plaintes les intéressés ont présenté des recours administratifs ou judiciaires, qui ont pour effet de suspendre la procédure d'examen des plaintes pour violation de la législation du travail demeurées en instance. A cet égard, le gouvernement signale que l'avocate de l'association a introduit devant la Chambre constitutionnelle un recours en amparo (qui peut être formé en cas d'atteinte aux droits constitutionnels) contre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale de l'administration précédente. Il convient également de préciser que la direction nationale de l'Inspection générale du travail a agi dans les limites prévues par la loi, que ce soit pour le traitement administratif de la plainte pour violation de la convention collective ou pour la plainte pour persécution syndicale. A cet égard, il faut aussi préciser que les retards allégués à tort sous une forme ou sous une autre par l'auteur du recours sont indépendants de la volonté de la direction, et que ce sont les parties en litige, à savoir LACSA et l'Association professionnelle des pilotes d'avion (APPA), qui, par leurs innombrables démarches, incidentes, recours en révocation, recours en révision, appels et les recours en amparo introduits devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, ont gêné le cours normal de la procédure (une fois que la Chambre constitutionnelle a admis un recours en amparo, elle ordonne la suspension des procédures liées à l'objet de l'action; la décision finale intervient bien plus tard, ce qui a gêné évidemment l'action de la direction nationale de l'Inspection générale du travail).
  30. 241. Pour ce qui est de l'état d'avancement de l'affaire de violation de la convention collective, le gouvernement indique que les avocats de LACSA ont interjeté appel contre l'arrêté no 275 de la direction nationale de l'Inspection générale du travail daté du 15 février 1995. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de ce fait, s'est saisi de l'affaire et a déclaré irrecevable, par l'arrêté no 304-95 du ler septembre 1995, le pourvoi en question. Quant à la deuxième affaire (opposition de l'Association professionnelle des pilotes d'avion (APPA) à la dénonciation de la convention collective), le ministre a récemment déclaré irrecevable, par l'arrêté no 303-95 du 22 août 1995, de déclarer l'incident en annulation présentée par LACSA contre les procédures intentées par l'APPA et contre les décisions et notifications du ministère répondant à l'appel interjeté par l'avocate générale et le représentant spécial de l'APPA contre la décision DRT-771-94 du Département des relations de travail du ministère du Travail, datée du 20 décembre 1995. Il faut dire que toute cette procédure administrative a eu pour effet de suspendre cet appel.
  31. 242. Après avoir évoqué les différentes actions et procédures intentées, le gouvernement mentionne l'arrêt rendu par la Chambre constitutionnelle au sujet des licenciements de LACSA et de leur prétendue illégitimité, accusations rejetées par l'autorité judiciaire suprême. D'ailleurs, ce tribunal s'était déjà prononcé, le 28 janvier 1994, dans la sentence no 0609-94, sur cette affaire de persécution et de discrimination, mais aussi de licenciements déguisés dont l'appelant et d'autres pilotes auraient fait l'objet. A cet égard, et pour ce qui la concerne, la Chambre constitutionnelle a déclaré que: "... il ressort de la déposition de l'entreprise défenderesse destinée à la Chambre constitutionnelle qu'il n'y a pas eu simulation, et que les licenciements opérés sont bien une réponse au refus des intéressés de participer aux vols programmés, ce en quoi la Chambre constitutionnelle ne voit ni acte arbitraire ni persécution. D'ailleurs, s'il s'avère que le licenciement est injustifié, les appelants pourront toujours s'adresser au tribunal du travail pour élucider la question, la juridiction constitutionnelle étant réservée aux affaires de violation des droits fondamentaux. La Chambre constitutionnelle ne constate pas non plus l'existence d'une situation semblable à celle évoquée dans le recours en rapport avec les normes sur le développement de la carrière (article 9.1 de la convention collective), question qui, de toute façon, échappe, elle aussi, à la juridiction constitutionnelle. Il ressort des procès-verbaux que la Chambre constitutionnelle a rejeté les prétentions de l'appelant et consorts en ce qui concerne les actions de l'entreprise défenderesse ou les licenciements et leur illégitimité. Ceci étant, et rien ne justifiant un changement d'avis, le recours est déclaré irrecevable ...".
  32. 243. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir que la direction nationale de l'Inspection générale du travail a été saisie d'une "plainte pour violation de la convention collective (présentée par l'Association professionnelle des pilotes d'avion (APPA) contre Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (LACSA))", et ce dans le cadre de l'enquête effectuée à cet effet et conformément à la loi.
  33. 244. Enfin, le gouvernement demande que soient rejetées toutes les plaintes pour violation de la liberté syndicale au Costa Rica (cas nos 1678, 1695 et 1781).

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  • Cas no 1678
    1. 245 Le comité note avec intérêt que la Chambre constitutionnelle a annulé le licenciement de dix travailleurs de l'entreprise TALMANA SA et a ordonné la réintégration des personnes licenciées à leur poste de travail, en leur accordant aussi la possibilité d'opter pour une indemnisation s'ils le désiraient. Le comité note également que, faisant suite à ses recommandations antérieures relatives à l'entreprise Corporación Peters SA et Compañia Agropecuaria Río Jiménez SA, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'est efforcé d'obtenir que tout acte de discrimination dans ces entreprises soit réparé en convoquant les parties. Le comité espère que ses recommandations seront respectées. Le comité note que tel n'a pas pu être le cas dans l'entreprise Realtex SA, étant donné que celle-ci a cessé d'exister au Costa Rica. Le comité observe que l'affaire relative à l'octroi d'une autorisation d'absence pour activités syndicales au dirigeant syndical Rojas Vilchez s'est déroulée de façon satisfaisante.
  • Cas no 1695
    1. 246 En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Líneas Aéreas Costarricenses SA (LACSA), le comité souhaite rappeler le contenu exact des allégations formulées par une des organisations plaignantes qui est reproduit ci-après (voir 297e rapport, paragr. 374):
  • La CTRN déclare que la compagnie Líneas Aéreas Costarricenses SA (LACSA) ne s'est pas conformée, en septembre 1992, à la convention collective conclue avec l'Association professionnelle des pilotes d'avion (APPA), en exigeant de ces pilotes qu'ils accomplissent un nombre d'heures de vol supérieur à celui convenu. Devant le refus d'obtempérer des intéressés, LACSA a suspendu ses vols et, sans que les pilotes se soient déclarés en grève, a informé le tribunal civil d'Alajuela que, les pilotes s'étant mis en grève, elle ne disposait plus d'équipages, et lui a demandé de déclarer cette grève illégale, ce à quoi le tribunal a accédé. LACSA a licencié les grévistes, a engagé des pilotes étrangers et, par l'intermédiaire de la compagnie Aeroser, a sous-traité les services de certains des pilotes licenciés, en violation de la convention collective signée avec l'APPA, déniant par là même aux pilotes les avantages qu'ils avaient acquis. L'APPA a introduit un recours devant la Chambre constitutionnelle.
    1. 247 A cet égard, le comité prend note des déclarations du gouvernement et le prie de le tenir informé du résultat du recours introduit par l'avocate de l'Association des pilotes contre la décision administrative DRT-771-94 et de la décision prise par la direction nationale de l'Inspection générale du travail au sujet de la plainte pour violation de la convention collective déposée par l'Association des pilotes contre LACSA.
    2. 248 Pour ce qui est du licenciement de 63 pilotes de LACSA, le comité note que la Chambre constitutionnelle (vote no 0609-94) a indiqué que "les licenciements ne sont rien d'autre que la conséquence du refus de se présenter aux vols programmés, ce qui ne constitue pas un acte arbitraire ni une persécution". Sur ce point, le comité doit souligner que les articles 368 et 369 du Code du travail interdisent la grève dans les services publics, et en particulier dans "les entreprises de transport ... aérien". Le comité estime que le refus des pilotes de LACSA de se présenter aux vols programmés s'est produit dans un contexte de revendication dans lequel l'exercice légal du droit de grève n'était pas possible. Dans ces conditions, le comité signale à l'attention du gouvernement: 1) que le droit de grève ne devrait pouvoir faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions dans la fonction publique, que pour les fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population (voir Recueil de décisions et principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 536); et 2) qu'en général les transports ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. (Voir Recueil de décisions, op. cit., paragr. 545.) Le comité prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que les 63 pilotes de LACSA qui ont été licenciés puissent obtenir leur réintégration à leur poste de travail s'ils le souhaitent. Le comité prie également le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à garantir le droit de grève dans le secteur des transports aériens, et en général dans tous les services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
    3. 249 Le comité déduit des informations communiquées que les dispositions de la législation ne garantissent pas dans tous les cas une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au sens de la convention no 98 et renvoie cette question à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  • Cas no 1781
    1. 250 En ce qui concerne le conflit collectif survenu dans l'entreprise Geest Caribbean Ltd., le comité souhaite faire un résumé des allégations et de la réponse du gouvernement reproduits dans le rapport correspondant à la session du comité de mars 1995. (Voir 297e rapport, paragr. 386 à 396 et 409 à 420.) Les plaignants avaient allégué de nombreux licenciements de syndicalistes et de travailleurs pour leur participation à des grèves ou leur affiliation à un syndicat, le fait que l'entreprise avait négocié avec des "comités permanents de travailleurs" (non syndiqués) de filiation solidariste et des entraves aux droits des dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations et de se réunir avec des travailleurs en faisant appel à une police privée. Le gouvernement avait assuré que le ministère du Travail était intervenu à maintes reprises dans le conflit susmentionné, qu'il avait abouti à réunir les parties qui avaient signé, grâce à la médiation du ministre du Travail en personne, un accord prévoyant de mettre fin définitivement au conflit, bien que, par la suite, le syndicat eût demandé au ministère du Travail la révision de la procédure définie pour analyser les licenciements (clause 3 de l'acte du 16 mai 1994). Le gouvernement avait qualifié les plaintes de téméraires et avait souligné qu'elles avaient été présentées à l'OIT après la signature de l'accord mettant fin au conflit. Enfin, le gouvernement avait fait savoir que les questions relatives à la persécution antisyndicale devaient faire l'objet d'un rapport de l'Inspection du travail.
    2. 251 Le comité prend note des récentes déclarations du gouvernement sur la résolution de la direction nationale de l'Inspection du travail du 24 mai 1995 (envoyée en annexe), selon laquelle il est décidé de ne pas donner suite aux plaintes pour persécution antisyndicale, faute de preuves et parce que le syndicat n'a pas apporté les documents nécessaires, et compte tenu de l'accord conclu entre les parties le 16 mai 1994. Le comité note cependant que le SITAGAH déclare qu'au cours de cette inspection il n'a pas été enquêté sur les plaintes et que la résolution visait à cacher la vérité, ce qui serait facilement vérifiable avec les interrogatoires dont ont fait l'objet les travailleurs, alors que le gouvernement insiste dans ses dernières communications sur le fait que le syndicat jouissait pleinement d'un droit de défense dans la procédure administrative, mais qu'il n'a manifesté aucun intérêt et ne s'est pas défendu.
    3. 252 Le comité constate aussi que, postérieurement à la résolution du 24 mai 1995, le syndicat a introduit un recours devant la Chambre constitutionnelle.
    4. 253 Dans ces conditions, le comité ne peut qu'insister sur la nécessité de faire pleinement appliquer l'accord du 16 mai 1994 signé par les parties avec la médiation du ministre du Travail, y compris la clause 3 relative aux licenciements. Compte tenu des réserves exprimées par le SITAGAH sur l'objectivité de la résolution de la direction nationale de l'Inspection du travail datée du 24 mai 1995 et étant donné que le gouvernement invoque le manque d'intérêt et de défense de la part du syndicat pendant l'enquête, le comité n'est pas actuellement en mesure de se prononcer sur la question. Dans ces conditions et compte tenu des réserves exprimées par les plaignants, le comité prie aussi le gouvernement de faire en sorte que l'entreprise Geest Caribbean Ltd. respecte pleinement les droits syndicaux, et notamment la protection contre les licenciements antisyndicaux, le droit des dirigeants syndicaux à entrer en relation avec les travailleurs des plantations dans le respect qui est dû au droit de propriété et la garantie que les "comités permanents de travailleurs" (non syndiqués) ne porteront pas préjudice aux syndicats représentatifs dans l'entreprise. Le comité rappelle qu'"une négociation directe entre l'entreprise et son personnel, en feignant d'ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs". (Recueil, op. cit., paragr. 785.) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendra dans le sens indiqué et du résultat du recours introduit devant la Chambre constitutionnelle.
    5. 254 Enfin, en ce qui concerne les actes de violence qui se sont produits en mai 1994 durant le conflit collectif à la Geest Caribbean Ltd. (affrontements entre travailleurs et forces de l'ordre), le comité note que, pour les organisations plaignantes, il s'agit de la répression d'une manifestation pacifique, tandis que, selon les requêtes judiciaires transmises par le gouvernement, l'accès à la route aurait été bloqué et les forces de sécurité auraient agi conformément à la loi. Par ailleurs, les requêtes judiciaires transmises par le gouvernement invoquent des délits d'usage d'explosifs, d'actes terroristes, de menaces, etc. Le comité regrette que le conflit collectif ait dégénéré en actes de violence et prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures en cours et de communiquer le texte du jugement lorsqu'il sera rendu. Le comité insiste pour que soit diligentée une enquête sur les allégations d'actes de violence imputables tant aux travailleurs qu'aux agents de la force publique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 255. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le conflit collectif dans l'entreprise LACSA (cas no 1695), le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les 63 pilotes de LACSA qui ont été licenciés puissent obtenir leur réintégration dans leur poste de travail s'ils le souhaitent. Le comité prie également le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à garantir le droit de grève dans le secteur des transports aériens, et en général dans tous les services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours introduit par l'avocate de l'Association des pilotes d'avion contre la décision administrative DRT-771-94 et de la décision que prendra la direction nationale de l'Inspection générale du travail au sujet de la plainte pour violation de la convention collective présentée par l'Association des pilotes contre LACSA.
    • c) En ce qui concerne le conflit collectif dans l'entreprise Geest Caribbean Ltd. (cas no 1781), le comité:
      • - insiste sur la nécessité de faire appliquer pleinement l'accord du 16 mai 1994 signé par les parties, y compris la clause 3 relative aux licenciements;
      • - prie le gouvernement de s'assurer que l'entreprise mentionnée respecte pleinement les droits syndicaux, notamment la protection contre les licenciements antisyndicaux, le droit des dirigeants syndicaux d'entrer en relation avec les travailleurs des plantations dans le respect qui est dû au droit de propriété et la garantie que les "comités permanents de travailleurs" (non syndiqués) ne porteront pas préjudice aux syndicats représentatifs dans l'entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendra dans ce sens et du résultat du recours introduit devant la Chambre constitutionnelle contre la décision administrative du 24 mai 1994; et
      • - prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures en cours relatives aux actes de violence qui se sont produits en mai 1994 lors du conflit collectif en question, en envoyant également le texte du jugement lorsqu'il sera rendu. Le comité insiste pour que soit diligentée une enquête sur les allégations d'actes de violence imputables tant aux travailleurs qu'aux agents de la force publique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer