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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO295, November 1994

CASE_NUMBER 1769 (Russian Federation) - COMPLAINT_DATE: 15-DEZ-93 - Closed

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  1. 463. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans des communications du Comité central des syndicats libres des 15 décembre 1993 et 5 mars 1994. Par la suite, l'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires dans des communications des 10 mars et 24 mai 1994. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications des 1er et 30 juin 1994.
  2. 464. La Fédération de Russie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 465. Dans sa communication du 15 décembre 1993, le Comité central des syndicats libres allègue la persécution par le gouvernement des membres de cette organisation et fait état en particulier de l'arrestation de M. Klebanov (président du Comité central des syndicats libres) en octobre 1993.
  2. 466. Dans ses communications des 5 et 10 mars 1994, l'organisation plaignante allègue les actes suivants de discrimination antisyndicale:
    • - dans la région de Volgograd: des sanctions administratives, sur la base de fausses accusations, ont été infligées à Mme Valeria Pavlovna Tatsenko (coprésidente de la Fédération des syndicats libres d'Ukraine), à Vladimir Borissovitch Anfenoguenov (enseignant membre du Comité central des syndicats libres) et à Valentina Nikolaevna Strijneva (directrice de l'école secondaire de Lobatchevski). Par ailleurs, M. Anfenoguenov et Mme Strijneva ont été arrêtés le 4 mars 1994 par la police, sans aucun motif d'inculpation, et ils ont été détenus pendant 48 heures;
    • - à Balachikha-Moscou: M. Albert Baboevitch Sournalyan (membre du Comité central des syndicats libres) a été condamné sous la fausse accusation de manque de respect au tribunal à une peine de détention de 15 jours;
    • - à Moscou: M. Edouard Ivanovitch Maslov (inspecteur juridique du Comité central des syndicats libres) a été arrêté par la police et remis en liberté par la suite;
    • - à Moscou: le 19 février 1994, un groupe de policiers armés a fait irruption au siège du Comité central des syndicats libres avec le renfort de dix personnes, il a fouillé le local et agressé le président de l'organisation. Tout cela a eu lieu en présence de trois membres de l'organisation syndicale. M. Klebanov et Mme Sevryoukova (secrétaire du Comité central des syndicats libres) ont été détenus dans un centre de détention préventive pendant plus de 48 heures. Tous deux ont été expulsés vers l'Ukraine le 22 février 1994, bien que l'ambassade de ce pays ait confirmé que ni l'un ni l'autre ne possédait la nationalité ukrainienne (l'organisation plaignante a joint à la plainte le document de l'ambassade attestant que les personnes en question ne possèdent pas la nationalité ukrainienne). La justice n'a pas condamné les dirigeants syndicaux pour refus d'obéissance à la police.
  3. 467. Dans sa communication du 24 mai 1994, l'organisation plaignante signale que, depuis qu'elle a présenté la plainte, la persécution à son encontre a été encore plus grande. Elle indique que, le 28 avril 1994, son président a distribué un document critiquant la politique du gouvernement et que le 30 avril la police a fait irruption au domicile du président, qui est aussi le siège central de l'organisation, sans mandat judiciaire, et elle a fait sortir de force M. Klebanov et la secrétaire de l'organisation. Les effets personnels des dirigeants en question, ainsi que du matériel et des documents de l'organisation ont été jetés hors du logement. Une grande partie du matériel et des documents de l'organisation a été endommagée. Bien que les autorités, y compris le Président de la Fédération de Russie, aient été saisies de l'affaire, aucun résultat positif n'a été obtenu. Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que le 7 mai 1994 le président et la secrétaire de l'organisation ont été arrêtés et qu'on a essayé de les expulser à nouveau de Moscou vers l'Ukraine; pour ne pas paralyser les activités de l'organisation, le président est retourné à Moscou. Enfin, l'organisation plaignante indique que son président n'a plus de logement, que l'organisation a été privée de son local et qu'elle ne peut pas fonctionner normalement. En outre, l'organisation plaignante allègue que la correspondance du syndicat, y compris la communication du BIT au sujet de cette affaire, a été violée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 468. Dans ses communications des 1er et 30 juin 1994, le gouvernement déclare que M. Klebanov est né au Bélarus, qu'il a vécu en Ukraine jusqu'en 1988 et qu'en 1977 il a créé l'organisation "Syndicats libres" de Russie dont il est toujours président. Le gouvernement indique qu'en 1988 ce dirigeant syndical s'est installé à Moscou dans une chambre de l'appartement de Mme Epifanova, et qu'il a considéré cet endroit comme le siège du Comité central des syndicats libres, mais qu'il n'a jamais fait enregistrer cette organisation auprès du ministère de la Justice de Russie. En outre, le gouvernement indique que ni M. Klebanov ni Mme Sevryoukova (qui serait la secrétaire de l'organisation) n'ont de permis de séjour à Moscou et qu'en octobre 1993 M. Klebanov a été arrêté parce qu'il vivait à Moscou sans permis de séjour: il a formé un recours devant le parquet, mais ce dernier a jugé que la police avait agi conformément à la loi et a rejeté le recours. Mme Sevryoukova a été également conduite à la police en octobre 1993 où un dossier administratif a été constitué pour infraction à la réglementation sur les passeports, conformément à la législation en vigueur.
  2. 469. Le gouvernement signale qu'en 1994 diverses sanctions administratives ont été prises à l'encontre de M. Klebanov sur la base de l'arrêté no 637-RM du maire de Moscou concernant le séjour à Moscou des citoyens ayant leur résidence permanente hors de la Fédération de Russie. Il ajoute que le 5 janvier 1994 M. Kebanov a été prié de quitter Moscou et que, le 10 janvier et le 21 février de la même année, il a été expulsé et renvoyé dans son dernier lieu de résidence en Ukraine. En outre, le gouvernement signale que les mêmes mesures ont été prises en ce qui concerne Mme Sevryoukova. Le gouvernement précise que ces deux personnes n'ont pas respecté la décision d'expulsion et sont revenues vivre au même domicile. Après enquête administrative, il a été décidé qu'une intervention du parquet concernant l'arrêté municipal susmentionné qui était en vigueur ne se justifiait pas.
  3. 470. Le gouvernement ajoute que la propriétaire du domicile dans lequel vivaient les personnes en cause n'avait pas conclu de contrat de location avec elles, mais qu'elle les autorisait à l'habiter à titre d'invités; cependant, lorsqu'elle leur a demandé de quitter l'appartement (siège du syndicat plaignant), ces personnes ont refusé de le faire. La propriétaire a demandé l'aide de la police pour déloger M. Klebanov et Mme Sevryoukova et, le 30 avril 1994, en présence de témoins, la police les a délogés et leur a suggéré de quitter Moscou. Le gouvernement affirme que les témoins présents lors de l'expulsion ont témoigné que la police avait agi correctement sans agresser M. Klebanov, qu'elle n'avait pas utilisé la force, qu'elle n'avait pas perquisitionné l'appartement ni détruit aucun document ou matériel de l'organisation syndicale. De plus, le gouvernement indique que les mesures administratives prises ne sont pas liées aux activités syndicales des syndicalistes en question et qu'elles ont pour objet d'empêcher ces personnes de commettre des actions illégales contraires à la législation en vigueur sur le territoire de la Russie.
  4. 471. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le Comité central des syndicats libres aurait été illégalement privé du droit d'utiliser un local, le gouvernement déclare qu'il a été établi que cette organisation partageait ce local, sur la base d'un accord d'activités conjointes, avec le Centre social du Soviet de Moscou; autrement dit, le local en question n'était pas à la disposition de l'organisation syndicale en vertu d'un contrat de location ou de sous-location. Après la cessation des activités du Soviet de Moscou et conformément à un décret gouvernemental, il avait été décidé de démolir l'immeuble en question et il était interdit d'en louer les appartements. C'est la raison pour laquelle la Commission des biens immobiliers de Moscou avait refusé à M. Klebanov la conclusion d'un contrat de location, de sorte que le parquet n'a pas jugé nécessaire d'intervenir à ce sujet.
  5. 472. Enfin, le gouvernement signale que Mme Strijneva (directrice du collège secondaire de Lobatchevski) a été licenciée en mars 1994 pour avoir commis des fautes répétées dans l'accomplissement de ses tâches. En ce qui concerne M. Anfenoguenov, enseignant du même collège, il a fait l'objet de sanctions à plusieurs reprises par les autorités du collège pour abus d'alcool et pour avoir commis des actes de vandalisme mineurs. En outre, le gouvernement signale que le 15 février 1994, la police a infligé des amendes à M. Anfenoguenov et à Mme Tatsenko pour avoir également commis des actes de vandalisme mineurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 473. Le comité observe que dans le présent cas les allégations concernent divers actes de persécution contre des dirigeants syndicaux du Comité central des syndicats libres. En particulier, l'organisation plaignante allègue des détentions, des expulsions du territoire de la Fédération de Russie, des agressions physiques, des sanctions administratives et des licenciements à l'encontre de ses dirigeants syndicaux, ainsi que la perquisition des locaux de l'organisation, l'impossibilité d'utiliser certains locaux syndicaux, la destruction de matériel et de documents de l'organisation et la violation de sa correspondance.
  2. 474. En ce qui concerne l'expulsion du territoire de la Fédération de Russie du dirigeant syndical M. Klebanov (président du Comité central des syndicats libres) et de la syndicaliste Mme Sevryoukova (secrétaire du Comité central des syndicats libres) à deux reprises, le comité note que selon le gouvernement: 1) ces personnes ont été arrêtées à plusieurs reprises et ont reçu l'ordre de quitter le pays, et leur expulsion a été ordonnée sur la base d'un arrêté municipal relatif au séjour à Moscou des personnes ayant leur résidence permanente hors de la Fédération de Russie; 2) le lieu de résidence antérieur de ces personnes était l'Ukraine; 3) les mesures administratives prises ne sont pas liées aux activités syndicales des syndicalistes en question, mais ont pour objet d'empêcher que ces personnes ne commettent des actions illégales et contraires à la législation en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie. Le comité observe, à la lecture de la documentation jointe en annexe par l'organisation plaignante, que les autorités de l'Ukraine nient que les syndicalistes en question aient la nationalité de ce pays. Le comité signale à l'attention du gouvernement que l'application de l'arrêté en question ne devrait pas avoir pour effet que des dirigeants syndicaux exerçant leur activité syndicale sur le territoire de la Fédération de Russie soient éloignés des travailleurs qui les ont élus pour les représenter. En outre, il souligne que l'expulsion au domicile antérieur (en Ukraine) des intéressés impliquerait leur transfert dans un pays dont ils ne sont pas ressortissants. Dans ces conditions, notant que l'expulsion du président du Comité central des syndicats libres et de sa secrétaire pourrait porter sérieusement préjudice aux activités de l'organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue d'autoriser M. Klebanov et Mme Sevryoukova à résider à Moscou ou dans une autre partie du territoire de la Fédération de Russie où ces personnes désirent s'établir pour exercer leurs fonctions et pour défendre les intérêts de leurs mandants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  3. 475. En ce qui concerne les allégations relatives à la perquisition du siège central de l'organisation syndicale en février et en avril 1994, les agressions physiques contre le président de cette organisation au cours de la perquisition et la destruction de matériel et de documents, le comité note que selon le gouvernement: 1) M. Klebanov vivait en tant qu'invité dans un appartement qui servait de siège central à l'organisation; 2) en avril 1994, la propriétaire de l'immeuble a demandé au dirigeant syndical de quitter l'appartement et, devant son refus, elle a demandé l'aide de la police pour le déloger; 3) selon les témoins qui étaient présents lorsque la police a procédé à l'expulsion, le dirigeant syndical n'a pas été agressé, le matériel et les documents de l'organisation n'ont pas été détruits.
  4. 476. Le comité observe que les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement sont divergentes. Il constate que, même si la propriétaire du logement l'avait demandée, l'expulsion a eu lieu dans un local qui fonctionnait comme siège syndical et a été effectuée par la police sans mandat judiciaire. Par ailleurs, le gouvernement ne fournit pas de réponse sur la question de la perquisition alléguée du siège syndical effectuée en février 1994. Dans ces conditions, déplorant ces perquisitions, le comité rappelle au gouvernement le principe selon lequel "toute descente au siège d'un syndicat ainsi qu'au domicile de syndicalistes sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale" (voir 286e rapport, cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 (El Salvador), paragr. 342) et que "en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales". (Voir 284e rapport, cas no 1642 (Pérou), paragr. 987.)
  5. 477. Quant à l'allégation relative à l'impossibilité pour l'organisation d'utiliser à Moscou son propre local syndical, le comité note que, selon le gouvernement, l'organisation partageait ce local, sur la base d'un accord d'activités conjointes avec le Centre social du Soviet de Moscou; autrement dit, le local en question n'était pas à la disposition de l'organisation syndicale en vertu d'un contrat de location ou de sous-location et, après la cessation des activités du Soviet de Moscou et conformément à un décret gouvernemental, la démolition de l'immeuble en question avait été ordonnée et la location des appartements de cet immeuble avait été interdite. Le comité note aussi qu'après avoir effectué une enquête le Parquet n'a pas jugé nécessaire d'intervenir à ce sujet. Dans ces conditions, présumant que l'ordre de démolition était une mesure générale qui ne touche pas uniquement l'organisation plaignante mais tous les occupants de l'immeuble, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation.
  6. 478. Pour ce qui est des allégations relatives aux sanctions administratives à l'encontre de Mme Valeria Pavlovna Tatsenko (coprésidente de la Fédération des syndicats libres d'Ukraine), de Vladimir Borissovitch Anfenoguenov (enseignant membre du Comité central des syndicats libres) et de Valentina Nikolaevna Strijneva (directrice de l'école secondaire de Lobatchevski), le comité note que, selon le gouvernement, Mme Strijneva a été licenciée pour avoir commis des fautes répétées dans l'exercice de ses tâches et que M. Anfenoguenov a fait l'objet de sanctions administratives par l'administration du collège pour abus d'alcool et actes de vandalisme mineurs, et que, le 15 février 1994, M. Anfenoguenov et Mme Tatsenko se sont vu infliger des amendes pour des actes de vandalisme mineurs. Le comité observe que le gouvernement a mis en évidence l'existence de fautes de caractère professionnel de la part de la dirigeante syndicale licenciée (sans préciser toutefois les faits concrets qui lui sont imputés) et des deux autres syndicalistes sanctionnés. A cet égard, ces mesures s'inscrivant dans un contexte de diverses actions contre plusieurs membres du Comité central des syndicats libres, le comité demande au gouvernement de réexaminer le licenciement et les sanctions en question et, dans le cas où il serait établi que les mesures prises ont un caractère antisyndical, de réintégrer dans son poste de travail la dirigeante syndicale licenciée et d'annuler les sanctions administratives. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  7. 479. Par ailleurs, le comité observe avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations au sujet des allégations relatives à la détention pendant 48 heures, sans motif d'inculpation, de M. Anfenoguenov et de Mme Strijneva, à l'arrestation et à la remise en liberté du dirigeant syndical M. Edouard Ivanovich Maslov (inspecteur juridique du Comité central des syndicats libres) et à la peine de détention pendant 15 jours du dirigeant syndical M. Albert Baboevitch (membre du Comité central des syndicats libres). Bien que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes aient été détenus pendant peu de temps ou, ayant déjà purgé leur peine, se trouvent en liberté, le comité déplore ces actes et signale à l'attention du gouvernement que "l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes (même si c'est pour une courte période) constitue une violation des principes de la liberté syndicale" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, 1985, paragr. 88); cela peut créer un climat d'insécurité et de crainte susceptible d'affecter l'exercice des droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête pour élucider les raisons de ces arrestations et détentions et de le tenir informé à ce sujet.
  8. 480. Enfin, le comité regrette aussi que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations concernant l'allégation relative à la violation de la correspondance de l'organisation, y compris de la communication du BIT qui lui avait été envoyée au sujet de la présente plainte. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que la violation de la correspondance, outre qu'elle constitue un acte délictueux, est incompatible avec le libre exercice des droits syndicaux et des libertés publiques et que la Conférence internationale du Travail, dans sa résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, a souligné qu'il convenait d'accorder une attention particulière au droit à l'inviolabilité de la correspondance et des conversations téléphoniques. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit effectuée et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 481. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Observant que l'expulsion du président du Comité central des syndicats libres ainsi que de sa secrétaire pourrait porter gravement préjudice aux activités de l'organisation syndicale plaignante, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue d'autoriser M. Klebanov et Mme Sevryoukova à résider à Moscou ou dans une autre partie du territoire de la Fédération de Russie où ces personnes désirent s'établir pour exercer leurs fonctions et défendre les intérêts de leurs mandants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement de réexaminer le licenciement de Mme Strijneva ainsi que les sanctions imposées à M. Anfenoguenov et à Mme Tatsenko et, dans le cas où il serait établi que les mesures prises ont un caractère antisyndical, de réintégrer la dirigeante syndicale licenciée dans son poste de travail et d'annuler les sanctions administratives. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité demande au gouvernement d'effectuer une enquête pour élucider les raisons des arrestations et détentions de M. Anfenoguenov, Mme Strijneva, M. Maslov et M. Baboevitch, et de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit effectuée sur la violation alléguée de la correspondance de l'organisation plaignante, et de le tenir informé à ce sujet.
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