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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO287, June 1993

CASE_NUMBER 1669 (Chad) - COMPLAINT_DATE: 11-SEP-92 - Closed

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  1. 304. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) ont présenté des allégations en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Tchad dans des communications datées respectivement des 11 septembre et 14 octobre 1992. Ces deux organisations ont communiqué des informations complémentaires, respectivement les 29 octobre et 5 novembre 1992.
  2. 305. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas dans une communication datée du 26 février 1993.
  3. 306. Le Tchad a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 307. Dans sa plainte en date du 11 septembre 1992, la CISL allègue que, suite à la grève déclenchée par l'Union des syndicats du Tchad (UST) les 27, 28 et 29 juillet 1992 pour protester contre la décision unilatérale du gouvernement de décréter une baisse des salaires de 10 à 20 pour cent, assortie d'une augmentation de l'impôt de 10,5 à 20 pour cent, des membres de l'UST ont été victimes de licenciements arbitraires, abusifs et discriminatoires. Elle fournit une liste des personnes intéressées (voir annexe).
  2. 308. Dans sa communication du 29 octobre 1992, la CISL allègue que, suite à une autre grève menée par l'UST du 7 au 11 septembre 1992, le gouvernement a encore pris des sanctions contre des militants de l'UST, notamment des arrestations, des licenciements, des mises à pied, des limogeages de postes à responsabilités et des affectations (voir annexe): deux dirigeants syndicaux auraient été arrêtés le 7 septembre, puis libérés après 48 heures; trois autres dirigeants de l'UST, y compris le Secrétaire général, et 14 militants auraient été licenciés; un autre dirigeant aurait été mis à pied pour une période de dix jours; 19 adhérents de l'UST dans le secteur privé et 17 employés du ministère de la Fonction publique et du Travail auraient été relevés de leurs fonctions. Elle fournit également le nom des personnes victimes de ces mesures arbitraires (voir annexe).
  3. 309. La CISL indique également qu'elle a été informée qu'à la veille de la grève, le 6 septembre 1992, M. Moustapha Hisseine, trésorier général de l'Union syndicale de la préfecture de Ouaddai-Biltine, a été victime d'un accident provoqué par un véhicule ne portant pas de plaques d'immatriculation.
  4. 310. L'organisation plaignante relate ensuite que, le 11 octobre 1992, quelques jours après que l'UST eut entamé une nouvelle grève générale d'un mois à partir du 5 octobre, le gouvernement a décidé, au cours d'un Conseil extraordinaire du Cabinet des ministres, d'ordonner la suspension de l'UST, ainsi que l'interdiction de ses activités syndicales et l'occupation de son siège, la Bourse du travail, par les forces de l'ordre.
  5. 311. La CISL explique qu'elle a alors pris la décision d'envoyer une mission au Tchad, du 23 au 25 octobre 1992, dans le but d'y recueillir des informations supplémentaires sur la situation syndicale et de rencontrer éventuellement le Président Deby afin de le convaincre de renouer le dialogue avec les syndicats, mais que les membres de la délégation se sont vu refuser les visas par les autorités tchadiennes, contraignant ainsi la CISL d'annuler le départ de la mission.
  6. 312. Les allégations présentées par l'OUSA dans ses communications des 14 octobre et 5 novembre 1992 portent également sur le licenciement, l'arrestation, la mutation et la mise à pied de nombreux dirigeants et militants syndicaux ainsi que sur la suspension des activités de l'UST et l'occupation par les forces de l'ordre de la Bourse du travail de N'Djamena. Elle allègue également que le gouvernement a interdit tout mouvement de grève au Tchad. L'OUSA est d'avis que toutes ces mesures ont été prises en guise de représailles contre les différentes grèves organisées par le bureau exécutif de l'UST pour réclamer des arriérés de salaires des fonctionnaires de l'Etat et pour s'opposer à l'abattement des salaires et à l'augmentation du taux d'impôt sur le revenu des travailleurs décidés par le gouvernement. L'OUSA fournit également une liste des personnes ayant été victimes des mesures alléguées (voir annexe).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 313. Dans sa communication du 26 février 1993, le gouvernement explique tout d'abord que le Tchad, qui est un des pays les plus pauvres, traverse actuellement une crise économique très grave. En vue du financement des efforts de restructuration et de reconversion des unités de production, la Banque Mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont exigé de l'Etat tchadien la réduction de ses dépenses, qui sont constituées essentiellement des traitements des fonctionnaires et agents contractuels, ainsi que l'amélioration sensible de ses recettes.
  2. 314. Le gouvernement indique être conscient du fait que les mesures préconisées par la Banque mondiale et le FMI pour sortir le Tchad de la crise actuelle sont en même temps préjudiciables pour le pouvoir d'achat déjà faible des fonctionnaires et agents de l'Etat. Il indique également que ces mesures sont sujettes à contestation et ne sont pas de nature à garantir la souveraineté nationale puisqu'elles sont prises sous la pression extérieure.
  3. 315. Le gouvernement déclare que, pris entre les conditions imposées par la Banque mondiale et le FMI et les exigences d'un peuple confronté à un chômage déjà important en raison d'une absence quasi totale d'investissements pouvant générer des emplois, il a choisi, de manière responsable, le moindre mal en acceptant de réduire ses dépenses par le gel de nouveaux recrutements, le dégagement des éléments improductifs et la mise à la retraite anticipée à la demande des intéressés. Il a également décidé d'améliorer ses recettes par une série de mesures de contrôle des entrées de recettes, des abattements des salaires des fonctionnaires et le relèvement du taux d'impôt. Tout cela a permis, d'après le gouvernement, de sauvegarder les emplois occupés et de favoriser, à moyen et long terme, la création de nouveaux emplois susceptibles d'absorber une bonne partie des chômeurs.
  4. 316. Le gouvernement explique ensuite que l'UST, n'ayant pas apprécié les mesures mentionnées, et sous prétexte qu'elle n'a pas été associée à la négociation préalable, a appelé les fonctionnaires concernés par ces mesures (y compris les fonctionnaires non syndiqués) à la grève et invité les travailleurs du secteur privé à s'y associer par solidarité avec leurs collègues du secteur public, sans en informer l'Administration du travail. Cette grève a été largement suivie dans les grands centres, notamment à N'Djamena, principalement en raison du retard de trois à six mois dans le paiement des salaires.
  5. 317. Le gouvernement indique que, préférant le dialogue à la confrontation, il a, par arrêté no 018/PM/92 du 2 septembre 1992, institué une commission mixte composée de 14 membres, y compris 4 représentants de l'UST, pour chercher des solutions acceptables à la crise nationale. Cependant, dès la première réunion de cette commission, les représentants de l'UST n'ont plus coopéré en raison du fait que certaines de leurs propositions, notamment la suppression de l'abattement salarial et l'exclusion de la réunion de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) - que l'UST ne considère pas comme représentative des travailleurs -, n'ont pas été mises à discussion. Malgré l'invitation du gouvernement d'accepter un sacrifice limité dans le temps (12 mois maximum) pour sauvegarder l'économie du pays et malgré le caractère inévitable de ces mesures, l'UST a déclenché une série de grèves paralysant l'administration et multiplié des meetings qui sont devenus des tribunes publiques pour les partis de l'opposition.
  6. 318. Toujours selon le gouvernement, la commission tripartite - la CLTT y siégeait toujours - a continué ses travaux et s'est prononcée pour une trève de 90 jours, allant du 14 septembre au 15 décembre 1992. Durant cette trève, l'UST a de nouveau déclenché une grève d'un mois à partir du 5 octobre sans qu'aucun service minimum ne soit observé dans les secteurs de la santé publique ou des communications, ce qui a entraîné, d'après le gouvernement, une situation dramatique dans les hôpitaux.
  7. 319. Devant cette grave situation, indique le gouvernement, il a effectivement recouru à des mesures conservatoires et dissuasives visant à sauvegarder l'Etat, d'une part, et à amener l'UST à accepter la négociation et le dialogue en lieu et place d'une grève fatale pour la vie des milliers de travailleurs, d'autre part. Ainsi, il a suspendu les activités de l'UST pendant la trêve et invité les agents concernés à reprendre leur service sous peine de perdre leur traitement pour la période de référence. L'UST étant restée sourde à l'appel lancé en sa direction, le gouvernement a décidé de ne plus verser les salaires de certains fonctionnaires pour la période pendant laquelle ceux-ci n'avaient pas travaillé, en respectant le principe "pas de travail, pas de salaire".
  8. 320. Le gouvernement déclare que, s'étant rendu compte que le refus de dialogue et les revendications irréalistes de l'UST étaient autant de pièges susceptibles de l'amener à enfreindre la convention no 87 ratifiée par le Tchad, il a successivement levé les mesures de suspension en décembre 1992 et mis fin à leurs effets par l'arrêté no 0015/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/006 du 19 janvier 1993 et invité l'UST à la négociation, seule voie susceptible d'aboutir à des solutions à la crise nationale.
  9. 321. S'agissant des allégations de la CISL et de l'OUSA relatives au licenciement des membres de l'UST, le gouvernement estime qu'elles sont incomplètes et ne permettent pas une vérification des motifs invoqués. Il déclare également que les dirigeants de l'UST ont tendance à considérer toutes les mesures disciplinaires prises par certaines sociétés comme des sanctions contre les grévistes, ce qui ne correspond pas à la réalité. C'est le cas, par exemple, de M. Mayadjiar, agent technique de la Santé publique, régulièrement muté, qui a refusé de regagner son poste d'affectation. Quant à M. M'Bogo Nabia, administrateur des Postes et Télécommunications, le gouvernement déclare qu'il a été frappé par la limite d'âge et par conséquent mis à la retraite par l'arrêté no 1.789/PR/MFPT/SE/DG/DFP-SG3/107 du 17 septembre 1992.
  10. 322. Pour ce qui est des licenciements de MM. Djibrine Assali Hamdallah, secrétaire général de l'UST, et Haroun Hassan Khagair, secrétaire national de l'UST responsable de l'organisation et de l'éducation ouvrière, le gouvernement indique que, contrairement au principe de création des organisations professionnelles selon lequel il faut d'abord créer les syndicats de base, lesquels se réunissent en un congrès pour créer ensuite une centrale syndicale, l'UST a été créée avec la bénédiction du pouvoir de l'époque à charge pour elle de mettre en place des syndicats de base, un peu à l'instar des mouvements politiques. MM. Djibrine et Khagair, tous deux de la Société tchadienne de l'assurance et de la réassurance (STAR) consacrent, en dehors de leurs multiples déplacements à l'étranger, un à deux mois à l'intérieur du pays aux fins d'installation des syndicats de base, alors que la convention collective générale du 23 janvier 1969 ne prévoit qu'une absence de quinze jours par an pour les activités syndicales. La STAR, soucieuse de sa compétitivité sur le marché national, ne peut tolérer longtemps des absences qui n'obéissent pas à la convention collective précitée. Elle a par conséquent décidé de remettre MM. Djibrine et Khagair, qui étaient des fonctionnaires détachés, à leur service d'origine qui est la fonction publique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 323. Tout en étant conscient des grandes difficultés auxquelles est confronté le Tchad, le comité observe que le cas présent contient de graves allégations qui portent sur des mesures de détention et de discrimination antisyndicale à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, sur la suspension de l'Union des syndicats du Tchad (UST), l'interdiction de ses activités syndicales et l'occupation de son siège, l'interdiction de tout mouvement de grève ainsi que sur le refus des autorités tchadiennes de délivrer les visas nécessaires pour une mission de la CISL au Tchad.
  2. 324. Le comité note tout d'abord que le gouvernement ne répond pas aux allégations portant sur l'arrestation, le 7 septembre 1992, de MM. Makaila Yamarke, secrétaire général du Syndicat des professionnels de la communication (SPC), et Samba Akonso Ayonso, membre du Comité directeur du SPC (libérés le 9 septembre 1992), et, le 2 octobre 1992, de MM. Ahmadou Bonkamla et Mayana Ndiguingue, inspecteurs des douanes (libérés le jour même). Il note également que le gouvernement ne fournit pas de réponse au sujet de l'accident causé par un véhicule non immatriculé dont M. Mustapha Hisseine, trésorier général de l'UST de la préfecture de Ouaddai-Biltine, aurait fait l'objet le 6 septembre 1992. Dans ces conditions, le comité se doit de rappeler les principes selon lesquels un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude, et l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes (même si c'est pour une courte période) constitue une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 75 et 88.) Il demande par conséquent au gouvernement de veiller à ce que, à l'avenir, les dirigeants et syndicalistes ne soient pas arrêtés et détenus pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux.
  3. 325. S'agissant, en novembre 1992, de la suspension de l'UST, de l'interdiction de ses activités syndicales et de l'occupation de son siège par les forces de l'ordre, ainsi que de l'interdiction de tout mouvement de grève dans le pays, le comité note que le gouvernement ne nie pas ces faits et qu'il indique qu'il s'agissait de mesures conservatoires et dissuasives visant à sauvegarder l'Etat et amener l'UST à accepter le dialogue et la négociation. Il observe également que l'UST a déclenché une grève en octobre 1992 alors qu'une commission tripartite, instituée le 2 septembre 1992 et que l'UST avait quittée, s'était prononcée pour une trêve de quatre-vingt-dix jours (du 14 septembre au 15 décembre 1992). D'après le gouvernement, ladite grève a été déclenchée sans qu'aucun service minimum ne soit observé dans les secteurs de la santé publique ou des communications.
  4. 326. Le comité souligne l'importance qu'il attache au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administrative. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 488.) Il est également d'avis qu'une interdiction de toute activité syndicale, assortie d'une interdiction générale de recourir à la grève, empêche les syndicats de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres de même que d'organiser leur activité. Le comité estime qu'en suspendant l'UST, en interdisant ses activités syndicales ainsi que tout recours à la grève dans le pays et en faisant occuper le siège de l'UST par les forces de l'ordre, le gouvernement a violé les garanties énoncées dans la convention no 87. Comme il ne ressort pas clairement des informations dont il dispose si l'UST a pu reprendre toutes ses activités syndicales et si le droit de grève peut être à nouveau exercé au Tchad, le comité prie le gouvernement de lui indiquer s'il en est bien ainsi, et de fournir le texte de toute décision de levée de suspension.
  5. 327. Quant aux allégations d'après lesquelles un grand nombre de syndicalistes ont fait l'objet de mesures de discrimination antisyndicale (licenciements, mises à pied, limogeages, affectations - voir annexe) en raison de leur participation à des grèves déclenchées par l'UST, le comité note que le gouvernement, en réponse à ces allégations, explique d'abord qu'il a été contraint, vu la crise économique que connaît le pays et les exigences imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, de recourir aux mesures que l'UST a critiquées, à savoir la baisse et le non-paiement des salaires ainsi que l'augmentation des impôts.
  6. 328. En ce qui concerne les autres allégations relatives aux diverses mesures de discrimination antisyndicale à l'encontre des membres de l'UST, le comité regrette que le gouvernement se borne à indiquer que les dirigeants de l'UST ont tendance à citer des mesures disciplinaires prises par certaines sociétés et qui n'ont pas de rapport avec les grèves.
  7. 329. Pour ce qui est des licenciements de MM. Djibrine Assali Hamdallah, secrétaire général de l'UST, et Haroun Hassan Khagair, secrétaire national à l'organisation et à l'éducation ouvrière, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Société tchadienne de l'Assurance et de la Réassurance (STAR) a décidé de remettre ces personnes à leur service d'origine en raison du fait qu'elles consacraient plus de temps que celui prévu par la convention collective générale aux activités syndicales.
  8. 330. Tout en notant les difficultés et contraintes économiques et sociales auxquelles le gouvernement est actuellement confronté, le comité souligne qu'il a toujours reconnu que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 363.) Il rappelle également qu'il a toujours été d'avis que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales (voir Recueil, op. cit., paragr. 538) et, en particulier, que le fait d'imposer des sanctions aux fonctionnaires publics en raison de leur participation à une grève n'est pas de nature à favoriser les relations professionnelles harmonieuses. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 437.)
  9. 331. Etant donné que les organisations plaignantes font état d'un grand nombre de personnes qui auraient été victimes de mesures de discrimination antisyndicale et que le gouvernement ne fournit des informations que sur quelques-unes des personnes intéressées, le comité demande au gouvernement de mener une enquête sur la totalité des personnes en question (voir annexe) en vue d'établir les véritables raisons des mesures prises à leur encontre et de faire les démarches nécessaires pour que toute mesure de discrimination antisyndicale qui serait révélée par cette enquête soit immédiatement redressée par la réintégration dans leur emploi des personnes concernées. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
  10. 332. En ce qui concerne l'allégation d'après laquelle les autorités tchadiennes auraient refusé de délivrer aux représentants de la CISL les visas nécessaires pour que ceux-ci puissent effectuer une mission au Tchad, le comité, notant que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point, rappelle que la visite à des organisations syndicales nationales affiliées est une des activités normales des organisations internationales de travailleurs, sous réserve de la législation nationale concernant l'admission des ressortissants étrangers. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 531.) Tout en reconnaissant que le refus d'accorder des visas à des étrangers est une question qui relève de la souveraineté de l'Etat, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les formalités exigées des syndicalistes internationaux pour entrer dans le pays soient fondées sur des critères objectifs et exemptes d'antisyndicalisme.
  11. 333. Compte tenu de l'incidence que peuvent avoir sur le niveau de vie des travailleurs la fixation des salaires par l'Etat en marge de la négociation collective et, d'une manière plus générale, la politique salariale du gouvernement, le comité signale l'importance qu'il attache à la promotion effective des consultations et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations de travailleurs en ce domaine, afin de permettre un examen concerté des questions d'intérêt commun et de trouver dans la mesure du possible des solutions mutuellement acceptables. Etant donné la gravité des problèmes auxquels le pays dans son ensemble est actuellement confronté, le comité estime devoir lancer un appel à toutes les parties concernées pour qu'elles négocient de bonne foi en s'efforçant d'arriver à de telles solutions. Comme le comité l'a déjà souligné (voir Recueil, op. cit., paragr. 590), des relations professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement de l'attitude qu'adoptent les parties l'une à l'égard de l'autre et de leur confiance réciproque.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 334. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude, et que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes (même si c'est pour une courte période) constitue une violation des principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants et syndicalistes ne soient pas arrêtés et détenus pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux.
    • b) Soulignant que les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administrative et rappelant qu'une interdiction générale de recourir à la grève est contraire aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l'UST a pu reprendre toutes ses activités syndicales et si le droit de grève peut être à nouveau exercé au Tchad ainsi que de fournir tout texte de décision de levée de suspension.
    • c) Rappelant que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou des ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de mener une enquête sur la totalité des personnes en question (voir annexe) en vue d'établir les véritables raisons des mesures prises à leur encontre et de faire les démarches nécessaires pour que toute mesure de discrimination antisyndicale qui serait révélée par cette enquête soit immédiatement redressée par la réintégration dans leur emploi des personnes concernées. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
    • d) Le comité demande également au gouvernement de fournir ses observations sur l'allégation de la CISL selon laquelle M. Mustapha Hisseine a été victime d'un accident provoqué par un véhicule ne portant pas de plaques d'immatriculation.
    • e) Rappelant que la visite à des organisations syndicales nationales affiliées est une des activités normales des organisations internationales de travailleurs, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que, à l'avenir, les formalités exigées des syndicalistes internationaux pour entrer dans le pays soient fondées sur des critères objectifs et exemptes d'antisyndicalisme.
    • f) Enfin, le comité lance un appel à toutes les parties pour qu'elles s'efforcent de négocier de bonne foi afin de trouver des solutions mutuellement acceptables pour faire face aux graves problèmes auxquels le pays dans son ensemble est actuellement confronté.

ANNEXE

ANNEXE
  1. Liste de syndicalistes ayant été victimes de différentes
  2. mesures d'après les
  3. allégations
  4. a) Arrestations
  5. 1. MAKAILA YAMARKE:
  6. Secrétaire général du Syndicat des professionnels de
  7. la communication (SPC), arrêté le 7 septembre 1992,
  8. libéré le 9 septembre 1992
  9. 2. SAMBA AKONSO AYONSO:
  10. Membre du Comité directeur du SPC, arrêté le 7 septembre
  11. 1992,
  12. libéré le 9 septembre 1992
  13. 3. AHMADOU BONKAMLA:
  14. Inspecteur des douanes, arrêté le 2 octobre 1992
  15. pendant une journée
  16. 4. MAYANA NDIGUINGUE:
  17. Inspecteur des douanes, arrêté le 2 octobre 1992
  18. pendant une journée
  19. b) Licenciements
  20. 1. NGUERALBAYE MARIE:
  21. Membre du Comité national des femmes de l'UST
  22. 2. DJIBRINE ASSLI HAMDALLAH: Secrétaire général de
  23. l'UST
  24. 3. HAROUN HASSAN KHAGAIR:
  25. Secrétaire national chargé de l'organisation et
  26. de l'éducation ouvrière de l'UST
  27. 4. MBAIRABE ETIENNE: Militant de l'UST
  28. 5. NGARMARI MOISE: Militant de l'UST
  29. 6. SINGADE PIERRE: Militant de l'UST
  30. 7. ABA DAGALNA DJOUBISSALA: Militant de l'UST
  31. 8. KEMNDIGNGAYE KINGATAL: Militant de l'UST
  32. 9. DINGNEWAMNGAR MBAIRO: Militant de l'UST
  33. 10. MALIK WADAL ABDELRAHIM: Militant de l'UST
  34. 11. MIANDOM RO-OURMOU: Militant de l'UST
  35. 12. NADJIODOUM ALPHONSE: Militant de l'UST
  36. 13. BERDE MORDINGUE: Militant de l'UST
  37. 14. ISSA MAHAMAT: Militant de l'UST
  38. 15. ALIFA KALIL: Militant de l'UST
  39. 16. AHMAT ADOUM: Militant de l'UST
  40. 17. BAGAO SOUMRAYE: Militant de l'UST
  41. c) Mise à pied de dix jours
  42. 1. LAOKOLE BINDAH:
  43. Secrétaire général de la Fédération des transports
  44. d) Limogeages du poste de responsabilité
  45. 1. AHMAT MAHAMAT HASSANE:
  46. Secrétaire national aux revendications de l'UST
  47. 2. FATIME DJIMTEBAYE:
  48. Vice-présidente du Comité national des femmes de l'UST
  49. 3. TAMSENGAR NGAR NGAOMAADJE: Militant de l'UST
  50. 4. NDOKONON MICHELLE: Militant de l'UST
  51. 5. DOUMTELEM NOUMIAN: Militant de l'UST
  52. 6. NELOUM NGAMBOR: Militant de l'UST
  53. 7. MASSAM PABAME: Militant de l'UST
  54. 8. NODJIOUDOU LAOUMAYE: Militant de l'UST
  55. 9. MOUSSA TELE:
  56. Membre du bureau exécutif de la Fédération des agents
  57. des finances
  58. 10. KOULNA LEA:
  59. Militante de la Fédération des finances
  60. 11. GATA NDER: Membre du Comité directeur du SPC
  61. 12. NGATA SALOMON: Membre du Comité directeur du SPC
  62. 13. ODERING GOULAYE JEREMIE: Membre du Comité
  63. directeur du SPC
  64. 14. DJOBAYE M'BANGDOUM: Membre du Comité directeur
  65. du SPC
  66. 15. ALI MEDELLAYE: Membre du Conseil national de l'UST
  67. 16. M'BOGO NABIA:
  68. Membre du Syndicat national des postes et
  69. télécommunications
  70. (SYNAPOSTEL)
  71. 17. OUMAR DOGO: Membre du SYNAPOSTEL
  72. 18. YAYANGAR GANDA NDEM: Membre du SYNAPOSTEL
  73. 19. NEHEREM LAOUKEIN: Membre du SYNAPOSTEL
  74. 20. ALHADJ NARAGOUNE KANIKA: Membre du
  75. SYNAPOSTEL
  76. 21. NODJIDOROUM DOBATE: Membre du Comité directeur
  77. du SPC
  78. 22. BANSIGNE DJIBIRAMA: Membre du Comité directeur du
  79. SPC
  80. 23. MADJIADOUMNGAR SOSTHENE NGARNGOUME:
  81. Membre du Comité directeur du SPC
  82. 24. BENANE DNADJILOHOM: Militant du SAAGET
  83. 25. NGAMAI TOHILA: Militant du SAAGET
  84. 26. DJINGUINANAYE: Militant du SAAGET
  85. 27. KERALBAYE JACQUES: Militant du SAAGET
  86. 28. KEHAMAT OUTMAN ALI: Militant du SAAGET
  87. 29. DJIMADOUMNGAR BAGOL: Militant du SAAGET
  88. 30. MASSAH PABAME: Militant du SAAGET
  89. 31. NELOUM: Militante du FENAF
  90. 32. NDOKONON MICHELINE: Militante du FENAF
  91. 33. NGUEADOUMAYE NANTOLLAH: Militant du FENAF
  92. 34. DOUMAPI NAINGAM: Militant du FENAF
  93. 35. DJONKAMLA CLEMENT: Militant du FENAF
  94. 36. ALLARANGUE: Militant du FENAF
  95. 37. OUMAR AMBA OUSMAN: Militant du FENAF
  96. 38. TAIGUE JONAS: Militant du FENAF
  97. 39. DJIMADOUMNGAR KOYASSOUM: Militant du FENAF
  98. 40. BANGALINGAR NANASRA: Militant du FENAF
  99. 41. TOUSSAM TOUNANGAR: Militant du FENAF
  100. 42. BENDOLEMN: Militant du FENAF
  101. 43. MAHAMAT ALI: Militant du FENAF
  102. e) Affectations
  103. 1. MAYADJIR:
  104. Vice-président de l'UST, affecté en province et
  105. perte de poste de chef de service
  106. 2. AMINATOU GARBA:
  107. Membre du Conseil national de l'UST, affectée à un autre
  108. arrondissement de l'hôpital central où elle était secrétaire
  109. générale de la cellule syndicale
  110. f) Remplacements de fonctions
  111. 1. MIANGAR DOUBRE
  112. 2. AARON DOUMGOTO
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