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Interim Report - REPORT_NO292, March 1994

CASE_NUMBER 1651 (India) - COMPLAINT_DATE: 01-JUN-92 - Closed

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  1. 633. Dans une communication datée du 1er juin 1992, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de l'Inde. Elle a envoyé des informations supplémentaires dans des communications des 11 juin, 11 juillet et 23 juillet 1992.
  2. 634. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 1er novembre 1993 et 10 mars 1994.
  3. 635. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 636. Dans sa communication du 1er juin 1992, l'UITA soutient que le gouvernement s'est livré à divers actes d'ingérence dans le fonctionnement d'un séminaire international qu'elle a organisé à Bombay du 16 au 20 septembre 1991. Au cours du séminaire, Bob Ramsay et Ma Wei Pin, ses organisateurs, ont été interrogés par un inspecteur de police qui leur a demandé ce qu'était l'UITA, quel était le thème de la réunion et quels en étaient les participants. Des copies des lettres que l'UITA avait adressées à des ministères pour leur demander de faciliter la délivrance de visas lui ont été présentées de même que la liste des participants. L'UITA joint une copie de la carte de visite que l'agent de police a remise aux organisateurs lorsqu'il s'est rendu au séminaire.
  2. 637. En outre, les participants venus du Pakistan ont été invités à se présenter quotidiennement à un poste de police, ce qui les a empêché d'assister à une séance du séminaire. Ce séminaire, qui rassemblait des représentants des travailleurs de la société Unilever, a par ailleurs été violemment critiqué, lors d'une conférence de presse organisée à Bombay, par des représentants de la filiale d'Unilever en Inde, Hindustan Lever; ceux-ci affirmaient que le séminaire visait à perturber le fonctionnement normal des sociétés Unilever implantées en Inde et en Asie et à saboter les réformes économiques entreprises en Inde. L'UITA joint un exemplaire du communiqué de presse publié par la société Hindustan Lever ainsi qu'une série d'articles parus dans les journaux de Bombay qui rendent compte de cette conférence de presse. L'UITA soutient que l'ensemble des actions susmentionnées constituent une ingérence dans son fonctionnement légitime et dans celui des syndicats qui lui sont affiliés et qui ont envoyé des représentants au séminaire. L'article 5 de la convention no 87 consacre le droit des organisations de travailleurs de tenir des réunions internationales sans ingérence des gouvernements ni des employeurs.
  3. 638. Dans sa communication du 11 juillet 1992, l'UITA fournit des informations supplémentaires sur d'autres atteintes portées aux droits syndicaux dans divers établissements d'Hindustan Lever à Bombay et dans d'autres villes. A Bombay (usine de Sewri, centre de recherche, produits raffinés, siège administratif), des syndiqués ont été illégalement mis à pied, licenciés ou inscrits sur le registre de la police. Des responsables syndicaux élus ont été isolés des autres travailleurs par un transfert forcé dans un entrepôt séparé. En 1989, la direction a cessé de reconnaître le syndicat démocratiquement élu. De plus, en 1988, l'usine de Garden Reach (Calcutta) a licencié 300 travailleurs contractuels en lutte pour la défense de leurs droits syndicaux, et à l'usine de Shyamnagar (Calcutta) c'est un dirigeant syndical, M. S.B. Roy, qui a été congédié.
  4. 639. A Chindwara (Etat de Madya Pradesh), le syndicat démocratique auquel étaient affiliés presque tous les travailleurs n'a pas été reconnu. Au lieu de cela, un accord a été signé avec un "comité du bien-être". Il en a été de même à Orai (Etat d'Uttar Pradesh) où, de surcroît, le secrétaire syndical a été licencié. A Etah (Uttar Pradesh), les dirigeants syndicaux suivants ont été licenciés: 1980 - M.P. Gupta, secrétaire général; 1984 - Pravad, président; 1990 - Sharma, secrétaire général; Swaveny, cosecrétaire; et R. Palsingh, membre actif. Le syndicat est désormais contrôlé par la direction.
  5. 640. A Ghaziabad, la direction, qui refuse depuis 1971 de signer une convention collective avec le comité syndical démocratiquement élu, a préféré conclure quatre accords avec des comités non démocratiques. L'accord de 1991, prévoyant une majoration des salaires, n'est applicable qu'aux travailleurs disposés à signer un accord individuel par lequel ils acceptent le comité non démocratique et l'accord. En 1975, le président du syndicat, M. Bidani, a été muté, malgré les protestations, dans une succursale à Delhi. Par la suite, M. Bidani a été licencié et, depuis 1987, la direction refuse de le recevoir.
  6. 641. A Taloja (Bombay), tous les travailleurs contractuels et les entrepreneurs ont été remplacés lorsque le syndicat a tenté d'obtenir leur adhésion. Actuellement, les travailleurs contractuels sont souvent remplacés. A Mangalore (Etat de Karnataka), des travailleurs ont été illégalement mis à pied ou inscrits sur le registre de la police pour activités syndicales. D'une manière générale, la Fédération des syndicats des sociétés Hindustan Lever n'est pas reconnue, et la direction recommande aux syndicats indépendants de ne pas adhérer à la fédération. Plusieurs dirigeants de cette fédération ont été licenciés (dont le président M. R.L. Gupta et MM. Bidani et S.B. Roy) ou isolés des travailleurs (M. B. D'Costa - secrétaire général, et M. F. D'Souza).
  7. 642. Enfin, l'UITA indique que ces informations ont été collectées dans six localités où 21 établissements ont été visités. Dans les six localités, les enquêteurs ont été suivis par des agents de police ou par le personnel de sécurité d'Hindustan Lever. Dans trois localités, ils ont été convoqués au poste de police local et à quatre reprises on leur a signifié qu'ils devaient s'en aller. Dans bien des cas, les travailleurs ont reçu pour consigne de ne pas s'entretenir avec eux, et la sécurité a été renforcée dans les usines. A Shyamnagar, un enquêteur a été appréhendé par la police et jeté dans un fourgon où il a été maltraité. La police l'a menacé de lui faire subir de nouveau le même sort ou de le jeter en prison, mais il a été relâché sans qu'aucune charge ne soit portée contre lui.
  8. 643. Dans sa communication du 23 juillet 1992, l'UITA déclare que la société Hindustan Lever s'est rendue coupable d'autres atteintes aux droits syndicaux et que le gouvernement n'a pas pris de mesures efficaces pour protéger ces droits. Elle prétend qu'à trois reprises (les 29 avril, 11 mai et 22 juin 1992) la direction de l'entreprise a empêché M. A.J. D'Souza, l'un des responsables du Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever, de quitter son lieu de travail pour assister aux séances du tribunal du travail ou de la commission du travail. En outre, le 12 mai 1992, M. D'Souza a été menacé de représailles par le chef du personnel s'il persistait à assister aux séances de conciliation et de règlement des litiges. L'UITA joint des lettres adressées au chef du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever à Bombay, dans lesquelles le syndicat dénonce ces méthodes. L'UITA allègue que ces agissements visent manifestement à empêcher le syndicat de demander aux autorités réparation des torts qui lui ont été causés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 644. Dans sa communication du 1er novembre 1993, le gouvernement explique d'une manière générale que ses observations sont fondées sur les informations que lui ont fournies les gouvernements des Etats de Maharashtra, d'Uttar Pradesh, de Karnataka, de Madya Pradesh et du Bengale-Occidental. En effet, les allégations portent sur des violations commises dans des usines des diverses unités de production d'Hindustan Lever Limited, situées dans ces Etats; or ce sont les gouvernements des Etats qui ont la charge d'appliquer les dispositions des lois régissant les relations professionnelles.
  2. 645. Au sujet plus précisément des questions qui auraient été posées aux organisateurs du séminaire et de l'obligation faite aux participants venus du Pakistan de se présenter quotidiennement au poste de police, ce qui les aurait empêchés d'assister à une séance du séminaire, le gouvernement déclare qu'un rapport doit lui être communiqué par le Département de l'intérieur du gouvernement du Maharashtra. Le gouvernement fédéral informera le comité dès qu'il aura reçu ce rapport. Le gouvernement conteste que les critiques qui auraient été formulées à l'égard du séminaire par des représentants de la société Hindustan Lever Limited lors d'une conférence de presse à Bombay puissent être qualifiées d'ingérence de la direction. De même que les syndicats sont libres d'exprimer, à l'occasion d'un séminaire, leurs opinions sur les activités de la direction, de même la direction a le droit de manifester dans les médias ses craintes concernant les délibérations et les conclusions d'un séminaire organisé par des syndicats.
  3. 646. Le gouvernement évoque ensuite les allégations d'atteintes aux droits syndicaux dans différentes usines d'Hindustan Lever à Bombay. En ce qui concerne les syndiqués qui auraient été illégalement mis à pied, licenciés ou inscrits sur le registre de la police, le gouvernement explique que trois des cinq employés licenciés ou mis à pied (M. Bennet D'Costa, M. V.P. Ghuge et M. Nand Kumar) exerçaient des fonctions syndicales. Ils ont été licenciés à l'issue d'enquêtes internes sur les accusations portées contre eux. A l'issue d'une procédure de conciliation, le litige relatif au licenciement de M. Ghuge a été déféré à la Cour du travail de Bombay, sur décision du gouvernement de l'Etat en date du 16 novembre 1990. Cette affaire est en cours d'instruction. MM. D'Costa et Nand Kumar ont présenté une demande de réintégration en vertu de la loi de 1971 de l'Etat de Maharashtra sur la reconnaissance des syndicats et la prévention des pratiques de travail déloyales. La Cour a décidé de suspendre la procédure de licenciement de M. D'Costa, qui travaille encore à l'usine.
  4. 647. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle des dirigeants syndicaux élus sont isolés et contraints de travailler ailleurs, le gouvernement répond que le commissaire adjoint au travail de Bombay, qui a visité, il y a peu, l'usine de Sewri, a constaté que le président et le vice-président du syndicat travaillaient dans un entrepôt situé à deux kilomètres environ des locaux de l'usine. Quatre membres du comité syndical ont été transférés dans un entrepôt, à un kilomètre environ de l'usine. Toutefois, la direction a fait savoir au commissaire adjoint qu'il était d'usage d'affecter les travailleurs, à tour de rôle, dans les différents départements et entrepôts, et que les responsables syndicaux ne sauraient prétendre être exemptés de cette pratique. Le gouvernement ajoute qu'en vertu de la loi sur les différends du travail le syndicat aurait pu déclencher une procédure de différend du travail à propos du transfert de responsables syndicaux de l'usine à l'entrepôt. Or il ne l'a pas fait et n'a pas non plus déposé plainte devant les tribunaux du travail.
  5. 648. En ce qui concerne le syndicat démocratiquement élu que la direction, en 1989, a cessé de reconnaître, le gouvernement indique que, conformément au Code de discipline dans l'industrie (qu'il joint à ses observations), la direction avait reconnu le 27 mars 1972 le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever et le 2 mai 1984 le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever. Selon la direction, c'est parce que le premier n'a pas respecté les conditions stipulées dans le code qu'elle a cessé de le reconnaître en septembre 1989. Néanmoins, elle continue d'engager avec lui des discussions et des négociations. Les syndicats susmentionnés ont présenté une requête auprès du Tribunal du travail à l'effet d'être officiellement reconnus et d'obtenir le statut d'agents exclusifs de négociation. Ces requêtes sont en instance devant le Tribunal du travail de Bombay.
  6. 649. En ce qui concerne le licenciement à Calcutta de 300 travailleurs contractuels en lutte pour la défense de leurs droits syndicaux, le gouvernement indique qu'en 1991 la direction d'Hindustan Lever a mis fin aux travaux sous contrat à l'usine de Garden Reach, à Calcutta. C'est ainsi que quelque 300 travailleurs engagés par différents entrepreneurs ont perdu leur emploi. Le syndicat a prétendu que la direction avait mis fin aux travaux sous contrat intentionnellement et sans raison sérieuse sinon celle de punir les ouvriers contractuels. Le différend dont l'autorité de conciliation est saisie n'a pas encore pu être examiné étant donné qu'une affaire opposant deux factions rivales du syndicat est en cours devant la Haute Cour de Calcutta. Au sujet du licenciement dont M. S.B. Roy aurait fait l'objet en 1988, le gouvernement répond que, selon les informations dont il dispose, ce dirigeant syndical travaillait pour un entrepreneur et qu'il est possible qu'il ait perdu son emploi lorsque la direction a mis fin aux travaux sous contrat.
  7. 650. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle à Chindwara (Madya Pradesh) le syndicat regroupant la quasi-totalité des travailleurs n'a pas été reconnu et un accord a été signé en lieu et place avec un "comité du bien-être", le gouvernement indique qu'un accord a bien été conclu le 5 octobre 1990 avec le "comité de négociation" dûment élu en 1989 par le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever.
  8. 651. En ce qui concerne le licenciement à Orai (Uttar Pradesh) du secrétaire syndical, M. Krishnan Swarup Shukla, le gouvernement de cet Etat souligne que cet employé de la société Hindustan Lever Limited a été congédié pour mauvaise conduite et incompétence, et non en raison de ses activités syndicales. De plus, il a perçu toutes ses indemnités. Au sujet du licenciement à Etah (Uttar Pradesh) de divers dirigeants syndicaux dont les noms sont donnés par l'organisation plaignante et du contrôle qu'exercerait maintenant la direction sur le syndicat, le gouvernement de cet Etat indique que, depuis le 11 mai 1984, l'unité de production d'Hindustan Lever Limited à Etah est administrée par M/S Lipton India Limited. Avant cette date, deux dirigeants syndicaux de cette unité avaient été licenciés, tous deux pour mauvaise conduite. Il s'agit de MM. Mathura Prasad et B.S. Rawat, secrétaire et cosecrétaire du syndicat, licenciés respectivement le 26 février 1980 et le 13 août 1983. Les conflits du travail qui en ont résulté ont été portés devant la Cour du travail d'Agra, qui a été invitée à accélérer la procédure. Selon le gouvernement de l'Etat, en dehors de ces deux différends, aucune autre affaire n'a été portée à sa connaissance et la paix sociale règne désormais dans l'usine.
  9. 652. Le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle, depuis 1971, la direction d'Hindustan Lever Limited à Ghaziabad n'aurait conclu aucune convention avec le comité syndical démocratiquement élu, alors qu'elle aurait signé quatre accords avec des comités non démocratiques. Il explique que la direction a occasionnellement signé des conventions avec un syndicat dénommé Hindustan Lever Mazdoor Sabha. Le 30 décembre 1971, un accord a été conclu alors que M. R.P. Bidani était président du syndicat. Le 28 janvier 1976, la direction a signé avec 37 travailleurs un accord relatif à une allocation de vie chère. Les 5 décembre 1977, 3 novembre 1979, 8 août 1981 et 19 octobre 1982, des accords concernant la cherté de la vie, les salaires et les primes ont été signées avec ce syndicat. Le 3 mai 1991, un accord portant sur divers aspects des conditions de travail a également été conclu avec lui. Tous ces accords visant à améliorer les conditions de travail ont été signés sans contraintes ni pressions quelconques. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'accord de 1991 prévoyant une majoration de salaire ne s'applique qu'aux travailleurs ayant signé un accord individuel par lequel ils acceptent le comité non démocratique, le gouvernement fait valoir que 226 des 300 travailleurs du Département du travail l'ont signée et que 12 seulement s'y sont opposés, renonçant par conséquent à s'en prévaloir. Comment, dans ces conditions, peut-on prétendre que l'accord "n'est pas démocratique"?
  10. 653. Le gouvernement aborde ensuite la question du transfert forcé du président du syndicat, M. R.P. Bidani, ainsi que son licenciement ultérieur. Il explique que le 26 septembre 1975 M. Bidani, qui travaillait à l'usine de Ghaziabad, a été transféré à la filiale d'Hindustan Lever, à Delhi. La Cour du travail devant laquelle M. Bidani s'est pourvu a prononcé le 30 avril 1985 la nullité de ce transfert. Ce jugement a été publié le 29 juin 1985, et M. Bidani, préoccupé du retard pris par la direction pour lui donner effet, a déposé le 16 juin 1986 une requête à ce propos. La Haute Cour d'Allahabad a rendu en faveur de la direction un arrêt de suspension contre cette requête et le jugement de la Cour. Entre-temps, le 10 août 1984, la filiale de Delhi a congédié M. Bidani après avoir mené une enquête interne. Invoquant la loi sur les différends du travail, la direction a cherché à obtenir approbation de cette mesure auprès du tribunal du travail de Delhi, lequel, sur le vu du jugement rendu le 30 avril 1985 par la Cour du travail de Ghaziabad, a rejeté la requête de la direction, pour défaut de compétence. Le recours que la direction a alors porté devant la Haute Cour de Delhi est encore en cours d'instance.
  11. 654. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle à l'usine de Taloja, à Bombay, tous les travailleurs contractuels et les entrepreneurs ont été remplacés lorsque le syndicat a tenté d'obtenir leur adhésion, et les travailleurs contractuels sont désormais souvent remplacés, le gouvernement indique que, selon la direction, cette question est probablement liée aux troubles occasionnés par la grève observée en 1986 par le personnel contractuel recruté par les entrepreneurs qui travaillaient à l'unité d'Hindustan Lever à Taloja. En avril 1986, le Syndicat General Kamgar du Maharashtra (MGKU) avait soumis aux entrepreneurs un cahier de revendications portant sur les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs contractuels. Ultérieurement, le MGKU avait intercédé auprès de la société Hindustan Lever pour qu'elle tente d'accélérer le règlement de cette affaire. Mais comme celle-ci concernait exclusivement les entrepreneurs et les travailleurs contractuels, la direction ne pouvait intervenir. Malgré cela, le directeur a proposé ses bons offices pour organiser plusieurs réunions entre les parties. Cependant, le 24 août 1986, une querelle a éclaté entre l'un des travailleurs et son employeur, qui a résilié son contrat. A la suite de cette mesure, dix employés du même entrepreneur ont été empêchés de pénétrer dans l'usine. Les entrepreneurs qui travaillaient dans diverses unités ont dû suspendre leurs activités sous la menace du personnel contractuel. L'opinion du gouvernement de l'Etat de Maharashtra est que la direction n'est pas concernée par ces licenciements, vu qu'il s'agit d'un différend entre les entrepreneurs et leurs employés. Dans ce cas, la résiliation de contrat entraîne automatiquement la cessation de services. Il est donc inexact d'affirmer que la direction a remplacé les entrepreneurs et les travailleurs contractuels lorsque le syndicat a tenté d'obtenir leur adhésion. En outre, en 1986, aucun syndicat ni aucun travailleur contractuel n'a porté plainte pour licenciement auprès du commissaire au travail ou de son adjoint. Le gouvernement de l'Etat ajoute que le commissaire adjoint, qui s'est rendu récemment à l'usine de Taloja, a constaté que les travailleurs contractuels s'acquittaient normalement des tâches qui leur étaient confiées et qu'ils s'entendaient bien avec leurs employeurs.
  12. 655. En ce qui concerne à Mangalore la mise à pied ou l'inscription illégales de certains travailleurs au registre de la police en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement estime qu'on ne peut parler de violation de droits syndicaux par la direction. Le 7 décembre 1991, le directeur d'Hindustan Lever Limited à Mangalore a fait l'objet d'un "gherao", pratique consistant pour les travailleurs à encercler l'usine pendant quelques heures ou quelques jours afin d'empêcher le personnel de direction d'en sortir, et cela pour faire valoir leurs revendications. A la suite de cet incident, huit travailleurs ont été mis à pied. Cependant, à l'issue de la procédure de conciliation immédiatement déclenchée par les fonctionnaires du Département du travail, un accord annulant la décision de licenciement a été signé le 12 décembre 1991. De plus, le personnel et la direction ont conclu le 21 septembre 1992 une convention de longue durée. Il semble qu'aujourd'hui les relations entre les partenaires sociaux soient bonnes à l'usine de Mangalore.
  13. 656. Le gouvernement examine ensuite l'allégation selon laquelle la Fédération de syndicats des sociétés Hindustan Lever n'est pas reconnue, la direction recommande à des syndicats indépendants de ne pas adhérer à la fédération, et de nombreux dirigeants de la fédération ont été licenciés ou isolés des travailleurs. Il observe qu'Hindustan Lever Limited possède des usines dans différentes régions du pays, puis décrit ses sept établissements et bureaux dans l'Etat de Maharashtra. Il explique que les employés de ces sept établissements ont constitué trois syndicats, à savoir: i) le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever; ii) le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever; et iii) Hindustan Lever Mazdoor Sabha. Tous trois sont affiliés à la Fédération d'Hindustan Lever Limited ou au Syndicat du personnel des sociétés associées ou apparentées, ou aux deux à la fois. Le gouvernement renvoie à ses observations antérieures concernant le licenciement allégué de MM. S.B. Roy et B. D'Costa (des responsables de la fédération). Pour ce qui est du licenciement de M. R.L. Gupta, président de la fédération, et de MM. Patni et F. D'Souza, autres dirigeants, le gouvernement prie l'UITA de préciser l'unité dont il s'agit et l'année du licenciement pour qu'il puisse lui-même communiquer ses observations.
  14. 657. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, au cours de leurs recherches pour réunir ces informations, les enquêteurs ont été harcelés ou suivis par la police et par le personnel de sécurité de la société, le gouvernement répond qu'il n'est pas en mesure de se prononcer en raison du caractère vague de cette allégation qui ne fournit aucune indication concrète.
  15. 658. Au sujet de l'allégation concernant M. A.J. D'Souza, à savoir, d'une part, que la direction à trois reprises aurait empêché ce dirigeant du Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever de s'absenter de son poste pour se rendre au tribunal du travail ou au bureau du commissaire au travail et d'assister aux séances de conciliation et de jugement, et que, d'autre part, le chef du personnel l'aurait menacé de représailles s'il persistait à assister à ces séances, le gouvernement fournit les observations suivantes: premièrement, le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever a déposé devant le tribunal du travail une plainte pour pratiques de travail déloyales (no 910, 1992) à propos de l'interdiction faite à M. A.J. D'Souza d'assister aux séances de conciliation. Le syndicat demande: i) que deux représentants du syndicat soient autorisés à assister aux audiences concernant le syndicat, et ii) que l'on empêche la direction de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un membre du syndicat pour le seul motif qu'il a dû s'absenter pour assister à des audiences le concernant où sa présence était requise. Deuxièmement, au sujet du refus d'autoriser M. A.J. D'Souza à assister à la séance de conciliation du 22 juin 1992, le gouvernement de l'Etat indique que le cosecrétaire du syndicat a prié le chef du personnel d'accorder à M. A.J. D'Souza un congé sans perte de salaire pour lui permettre d'assister à l'audience no 526 de 1989 à la Cour du travail de Bombay. Or, selon la direction, aucune séance de conciliation concernant la société n'était prévue ce jour-là au bureau du commissaire au travail, et la Cour ne siégeait pas. En conséquence, la direction a refusé d'accorder le congé demandé à l'intéressé qui, sur ce, a pris une demi-journée de congé pour convenance personnelle.
  16. 659. Dans sa communication du 10 mars 1994, le gouvernement déclare qu'il faudrait demander davantage de renseignements aux plaignants au sujet du licenciement des cinq dirigeants syndicaux de Etah, étant donné qu'aucune plainte concernant ces dirigeants n'a été portée à l'attention du gouvernement de l'Etat d'Uttar Pradesh.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 660. Le comité note que les allégations formulées dans le présent cas concernent l'ingérence des autorités et de la direction d'Hindustan Lever Limited dans le fonctionnement d'un séminaire international organisé par l'UITA à Bombay. Ces allégations portent également sur des licenciements et des atteintes aux droits syndicaux de responsables syndicaux et sur des actes d'ingérence de la direction d'Hindustan Lever Limited dans les activités syndicales du personnel de ses usines dans plusieurs villes.
  2. 661. Le comité souhaite en premier lieu regretter dans le présent cas le caractère lent et bureaucratique de la procédure relative à des licenciements, qui auraient eu lieu pour certains en 1980, et qui sont encore en instance devant les tribunaux du travail.
  3. 662. En outre, le comité exprime son inquiétude au sujet de l'interrogatoire auquel un inspecteur de police aurait soumis les organisateurs du séminaire et devant le fait que certains participants ont été invités à se présenter quotidiennement au poste de police. Le comité estime ces allégations d'autant plus graves qu'apparemment l'UITA avait déjà effectué auprès des ministères compétents les formalités requises pour organiser ce séminaire et inviter un certain nombre de représentants d'organisations qui lui sont affiliées. A cet égard, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les formalités exigées des travailleurs syndicaux et des syndicalistes pour entrer dans un pays ou participer à des activités syndicales devraient être fondées sur des critères objectifs et être exemptes d'antisyndicalisme. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 532.) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions du rapport que le gouvernement de l'Etat de Maharashtra prépare sur la question.
  4. 663. Le comité observe que les autres allégations d'ingérence liées à ce séminaire portent sur les critiques émises par des représentants d'Hindustan Lever Limited, filiale d'Unilever en Inde, à l'occasion d'une conférence de presse. Tout en reconnaissant que pareilles critiques ne favorisent probablement pas des relations professionnelles harmonieuses entre les représentants des employeurs et des travailleurs des sociétés Unilever en Inde, le comité estime qu'elles ne constituent pas un acte d'ingérence dans le fonctionnement d'un séminaire international. A son avis, le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, si bien que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 175.)
  5. 664. Pour ce qui est des licenciements illégaux à l'usine Hindustan Lever de Bombay, le comité prend note avec préoccupation de ces allégations de discrimination antisyndicale. Il observe que, selon le gouvernement, trois dirigeants syndicaux (MM. Bennet D'Costa, V.P. Ghuge et Nand Kumar) ont été licenciés à l'issue d'enquêtes internes sur les accusations portées contre eux. Le gouvernement ne précise pas cependant quelles charges pesaient sur ces trois dirigeants. En l'absence de pareille information, le comité souhaite rappeler qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 556.) Dans ce cas, le comité note que le Tribunal du travail de Bombay a décidé de suspendre la procédure de licenciement de M. D'Costa et que celui-ci travaille toujours à l'usine. Le comité note également que le cas de M. Ghuge, qui a été déféré devant le Tribunal du travail de Bombay, est en cours d'instruction et que M. Nand Kumar a présenté une demande de réintégration devant ce tribunal. Le comité prie par conséquent le gouvernement de le tenir informé de l'évolution et de l'issue des actions judiciaires.
  6. 665. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle plusieurs dirigeants syndicaux ont été licenciés à Orai (M. Krishnan Swarup Shukla, secrétaire syndical) et à Etah (M. M.P. Gupta, secrétaire général; M. Pravad, président; M. R. Sharma, secrétaire général; M. Swaveny, cosecrétaire; et M. R. Palsingh, membre actif), le comité relève que le gouvernement n'a fourni de renseignements que sur le cas de M. Shukla, dont il affirme qu'il a été licencié pour mauvaise conduite et incompétence et non en raison de ses activités syndicales. S'agissant des allégations relatives au licenciement de cinq responsables syndicaux à Etah, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faudrait demander aux plaignants davantage de renseignements à cet égard étant donné qu'aucune plainte n'a été portée à l'attention du gouvernement de l'Uttar Pradesh au sujet de ces responsables. Le comité demande donc aux plaignants de fournir davantage de renseignements sur les allégations de licenciements de cinq responsables dans l'usine de l'Hindustan Lever Ltd. de Etah. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des actions judiciaires en instance devant la Cour du travail d'Agra, concernant le licenciement de MM. Mathura Prasad et B.S. Rawat, respectivement secrétaire et cosecrétaire du Syndicat du personnel d'Hindustan Lever à Etah, licenciés respectivement en février 1980 et en août 1983. Enfin, il prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours porté par la direction devant la Haute Cour de Delhi concernant le licenciement de M. R.P. Bidani, président du Syndicat du personnel de l'usine de Ghaziabad avant son transfert à la succursale de Delhi.
  7. 666. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, dans une usine d'Hindustan Lever à Bombay, des dirigeants syndicaux élus ont été isolés des autres travailleurs et contraints de travailler dans un entrepôt éloigné, le comité observe que le commissaire adjoint au travail de Bombay a effectivement constaté que le président et le vice-président du syndicat ont été affectés à un entrepôt situé à deux kilomètres environ de l'usine, et que quatre membres du comité du syndicat ont aussi été transférés dans un entrepôt éloigné d'un kilomètre. Selon la direction, il est d'usage d'affecter, à tour de rôle, les travailleurs dans différents entrepôts, et les dirigeants syndicaux ne peuvent prétendre être exemptés de cette pratique. Outre qu'il ne voit pas la nécessité d'éloigner de l'usine six responsables à la fois, le comité considère que ces mutations peuvent porter gravement préjudice au bon déroulement des activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 560.) Il demande donc au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête indépendante et impartiale soit menée afin de déterminer si le tranfert de ces six responsables constitue un acte de discrimination antisyndicale et, le cas échéant, de veiller à ce qu'ils soient réintégrés à l'usine d'Hindustan Lever à Bombay. Il demande également au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir les employeurs s'abstiennent de recourir à de pareilles mesures.
  8. 667. Quant à la question relative au syndicat démocratiquement élu à Bombay à l'usine de Sewri, le comité note que la direction admet qu'elle a cessé de reconnaître le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever en septembre 1989 parce que celui-ci n'avait pas respecté les conditions prescrites par le Code de discipline dans l'industrie. Le comité observe néanmoins que cette mesure unilatérale n'est pas conforme au code qui stipule "qu'aucune décision unilatérale ne devrait être prise concernant toute question sociale et que les différends devraient être réglés au niveau approprié" (article II(i)). En outre, si la direction, ainsi qu'elle le prétend, continue d'engager des discussions et des négociations avec ce syndicat, le comité ne comprend pas pourquoi elle a cessé de le reconnaître en 1989. De plus, le comité note avec inquiétude qu'il n'apparaît pas que, depuis, la direction ait entamé des négociations avec une autre organisation de travailleurs, voire qu'il existe une autre organisation représentative des travailleurs. A cet égard, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'une négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en ignorant les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 608.) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des demandes de reconnaissance et d'octroi du statut d'agent exclusif de négociation que le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever et le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever ont présentées devant la Cour du travail de Bombay.
  9. 668. Au sujet du licenciement de 300 travailleurs contractuels à l'usine de Garden Reach, à Calcutta, le comité note que selon l'organisation plaignante ces travailleurs ont été licenciés en 1988 alors qu'ils luttaient pour défendre leurs droits syndicaux, tandis que, selon le gouvernement, ils ont perdu leur emploi en 1991, lorsque la direction d'Hindustan Lever a mis fin aux travaux sous contrat dans cette usine. Vu la contradiction entre ces deux affirmations, le comité n'est pas en mesure d'établir si ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons de discrimination antisyndicale ou pour des motifs économiques qui ont entraîné la cessation totale des travaux sous contrat dans cette usine à Calcutta. Le comité observe néanmoins que le différend est en instance devant l'autorité de conciliation de cette ville et prie le gouvernement de le tenir informé de son issue. De même, tandis que l'organisation plaignante déclare que le dirigeant syndical S.B. Roy a été licencié à Calcutta en 1988, le gouvernement indique que, faisant partie du personnel contractuel, il est possible qu'il ait perdu son emploi lorsque la direction a mis fin aux travaux sous contrat. Le comité demande donc tant à l'organisation plaignante qu'au gouvernement de fournir, aussitôt que possible, des informations sur les motifs réels de ce licenciement et sur les raisons qui ont incité la direction à mettre fin aux travaux sous contrat à l'usine de Calcutta en 1988, de façon qu'il puisse examiner cet aspect du cas en toute connaissance de cause.
  10. 669. Le comité note que le gouvernement réfute les allégations selon lesquelles, aux usines de Chindwara et Ghaziabad, la direction a signé des accords avec des comités non démocratiques et non pas avec les comités des syndicats démocratiquement élus. Selon le gouvernement, à Chindwara, un accord a été signé en 1990 avec un comité élu en bonne et due forme par le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever et, à Ghaziabad, plusieurs accords ont été conclus au fil des ans avec le Syndicat Hindustan Lever Mazdoor Sabha, le plus récent étant celui de 1991, accepté par 226 des 300 travailleurs. Vu qu'il y a de nouveau contradiction entre ces deux déclarations, le comité se contentera de rappeler le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.
  11. 670. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle à l'usine de Taloja, à Bombay, tous les travailleurs contractuels et les entrepreneurs ont été remplacés lorsque le syndicat a tenté d'obtenir leur adhésion, le comité note que, d'après les informations détaillées que le gouvernement lui a fournies, le licenciement de la main-d'oeuvre contractuelle a été motivé à l'origine par une querelle qui a éclaté entre l'un de ces travailleurs et son employeur et à la suite de laquelle le contrat du travailleur a été résilié. Sous l'effet des protestations que l'incident a suscitées de la part d'autres travailleurs contractuels, le conflit s'est étendu à d'autres usines. Pour sa part, le comité n'est pas en mesure de déterminer si ces licenciements résultent d'une discrimination antisyndicale car l'organisation plaignante indique, sans autres précisions, que l'ensemble des travailleurs contractuels ont été remplacés lorsque le syndicat a tenté d'obtenir leur adhésion. Le comité demande donc à l'organisation plaignante de lui communiquer, aussitôt que possible, des informations précisant les raisons pour lesquelles elle estime que le licenciement des travailleurs contractuels de l'usine de Taloja, à Bombay, constitue des actes de discrimination antisyndicale.
  12. 671. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, à l'usine de Mangalore, les travailleurs ont été illégalement mis à pied ou inscrits au registre de la police en raison de leurs activités syndicales, le comité relève que huit travailleurs ont effectivement été suspendus en décembre 1991, à la suite de la séquestration ("gherao") du directeur de l'entreprise. De l'avis du comité, la séquestration ("gherao") d'un employeur ne peut être considérée comme une activité syndicale légitime. Il note en outre qu'à l'issue de la procédure de conciliation l'ordre de licenciement de ces travailleurs a été annulé. Il considère par conséquent que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  13. 672. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la Fédération des syndicats des sociétés Hindustan Lever n'est pas reconnue et la direction recommande aux syndicats indépendants de ne pas s'y affilier, le comité observe que, selon le gouvernement, les employés de certains établissements et bureaux ont constitué trois syndicats distincts de premier niveau qui sont affiliés à la fédération susmentionnée ou au Syndicat du personnel des sociétés associées ou apparentées, ou à ces deux organisations à la fois. Le comité note néanmoins que les établissements et bureaux dont il s'agit se trouvent dans le seul Etat de Maharashtra alors qu'Hindustan Lever Limited a des usines dans différentes régions du pays. Pour être en mesure d'examiner cette allégation en pleine connaissance de cause, le comité demande à l'organisation plaignante de lui fournir des informations précisant à quels syndicats de premier niveau de quels établissements la direction a recommandé de ne pas adhérer à la Fédération des syndicats des sociétés Hindustan Lever et de lui signaler tout incident susceptible de prouver que la direction entrave les activités de la fédération. De même, en ce qui concerne le licenciement allégué de MM. R.L. Gupta, Patni et F. D'Souza, des dirigeants de cette fédération, le comité prie l'organisation plaignante de lui indiquer l'usine d'Hindustan Lever qui employait ces personnes et l'année de leur licenciement. Le comité lui demande également de communiquer des renseignements détaillés au sujet de l'allégation selon laquelle, alors qu'ils s'employaient à réunir ces informations, les enquêteurs ont été harcelés ou suivis par des policiers et des agents de la sécurité de l'usine. Il la prie d'indiquer en particulier les noms des six lieux et des vingt et un établissements qui ont été visités ainsi que les noms des enquêteurs et la date à laquelle ces actes de harcèlement et d'intimidation ont été commis.
  14. 673. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la direction aurait empêché un dirigeant du Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever de s'absenter de son travail pour assister aux séances de conciliation et de jugement intéressant ce syndicat et l'aurait menacé de représailles s'il s'obstinait, le comité prend note que, ainsi que le gouvernement l'affirme, la direction déclare que si elle a refusé d'accorder à ce dirigeant syndical du temps libre pour assister à une audience de conciliation le 22 juin 1992 c'est parce qu'aucune audience semblable n'était prévue ce jour-là. A supposer toutefois que c'eût été le cas, le comité observe néanmoins qu'à deux reprises on a empêché cette personne d'assister à de telles séances et qu'en outre elle a été menacée de représailles. A cet égard, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la recommandation no 143 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, qui dispose que les représentants des travailleurs dans l'entreprise devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, de temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise (paragr. 10(1)). Le comité note également que le syndicat a porté plainte devant le tribunal du travail pour pratiques de travail déloyales, dénonçant les mesures prises par la direction pour interdire aux dirigeants syndicaux d'assister aux séances de conciliation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution et du résultat de cette action.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 674. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec préoccupation que des organisateurs d'un séminaire international organisé par l'UITA à Bombay ont été interrogés par un inspecteur de police et qu'on a demandé à certains participants de se présenter quotidiennement au poste de police. Il demande au gouvernement de garantir que les formalités exigées des travailleurs syndicaux et des syndicalistes pour entrer dans un pays ou participer à des activités syndicales soient fondées sur des critères objectifs et exempts d'antisyndicalisme. Il demande en outre au gouvernement de le tenir informé des observations du gouvernement de l'Etat de Maharashtra à cet égard.
    • b) Regrettant le caractère lent et bureaucratique des procédures relatives aux allégations de licenciements antisyndicaux, le comité demande au gouvernement d'assurer que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Il attire l'attention du gouvernement sur le risque de déni de justice qui découle de la lenteur des procédures judiciaires.
    • c) Eu égard aux principes précités, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations concernant: i) l'évolution et l'issue des procédures engagées devant le Tribunal du travail de Bombay au sujet du licenciement de MM. Ghuge et Nand Kumar, responsables syndicaux à l'usine d'Hindustan Lever de Bombay; ii) l'évolution et l'issue des actions judiciaires en cours devant la Cour du travail d'Agra, concernant le licenciement de MM. M. Prasad et B.S. Rawat, responsables syndicaux à l'usine d'Etah; et iii) l'évolution et l'issue du recours porté par la direction de la filiale d'Hindustan Lever à Delhi devant la Haute Cour de Delhi au sujet du licenciement de M. R.P. Bidani, président de l'usine d'Hindustan Lever à Ghaziabad, avant son transfert à Delhi.
    • d) S'agissant de l'éloignement de l'usine de dirigeants syndicaux, par leur transfert forcé dans d'autres locaux, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête indépendante et impartiale soit menée afin de déterminer si le transfert de ces six responsables constitue un acte de discrimination antisyndicale et, le cas échéant, de veiller à ce que ces responsables soient réintégrés à l'usine d'Hindustan Lever à Bombay. Le comité demande également au gouvernement de faire en sorte à l'avenir que les employeurs s'abstiennent de recourir à de pareilles mesures.
    • e) Le comité demande, compte tenu des circonstances particulières du présent cas, au gouvernement de garantir que la négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel n'ignore pas les organisations représentatives existantes. Le comité prie donc le gouvernement de le tenir informé des résultats des demandes de reconnaissance officielle et d'octroi du statut d'agent exclusif de négociation que le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever et le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever ont présentées devant la Cour du travail de Bombay.
    • f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du différend porté devant l'autorité de conciliation de Calcutta à propos du licenciement de 300 travailleurs contractuels de l'usine Hindustan Lever dans cette ville. Il demande en outre tant à l'organisation plaignante qu'au gouvernement de lui fournir des informations sur les motifs réels du licenciement de M. S.B. Roy, dirigeant syndical, ainsi que sur les raisons qui ont incité la direction à mettre fin aux travaux sous contrat à l'usine de Calcutta en 1988.
    • g) Le comité prie le gouvernement de garantir le respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.
    • h) Le comité demande à l'organisation plaignante de fournir, aussitôt que possible, des informations: i) donnant des renseignements sur les allégations de licenciements de cinq responsables syndicaux dans l'usine de l'Hindustan Lever Ltd. de Etah; ii) précisant la raison pour laquelle elle estime que le licenciement des travailleurs contractuels de l'usine de Taloja à Bombay constitue un acte de discrimination antisyndicale; iii) spécifiant à quels syndicats de premier niveau de quels établissements d'Hindustan Lever la direction a recommandé de ne pas adhérer à la Fédération des syndicats des sociétés Hindustan Lever et décrivant les incidents susceptibles de prouver que la direction entrave les activités de la fédération; iv) indiquant l'établissement d'Hindustan Lever où travaillaient les dirigeants de la fédération qui ont été licenciés, MM. R.L. Gupta, Patni et F. D'Souza, et l'année de leur licenciement; et v) s'agissant de l'allégation selon laquelle, alors qu'ils s'employaient à réunir les informations relatives à la plainte, des enquêteurs ont été harcelés ou suivis par des policiers et des agents de la sécurité d'Hindustan Lever, signalant les six lieux et 21 établissements visités par les enquêteurs, le nom de ces derniers, et la date à laquelle ces actes de harcèlement et d'intimidation auraient été commis.
    • i) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution et du résultat de la plainte pour pratiques de travail déloyales que le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever avait portée devant le tribunal du travail de Bombay parce que la direction a interdit à un responsable syndical d'assister à une séance de conciliation concernant le syndicat.
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