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Interim Report - REPORT_NO277, March 1991

CASE_NUMBER 1552 (Malaysia) - COMPLAINT_DATE: 20-OKT-90 - Closed

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  1. 406. La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de la Malaisie, dans une communication du 21 octobre 1990. Le gouvernement a envoyé le 9 janvier 1991 ses observations sur cette affaire.
  2. 407. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; par contre, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 408. Cette plainte est la plus récente d'une série de plaintes présentées par la FIOM, alléguant le refus des autorités de reconnaître le droit des travailleurs de l'industrie électronique de la Malaisie de créer le syndicat de leur choix ou d'y adhérer. Dans le présent cas, les travailleurs affectés sont employés par la Société Harris Solid State Sdn. Bhd., filiale à 100 pour cent de la multinationale américaine Harris.
  2. 409. En janvier 1989, un syndicat, appelé le Syndicat des employés de la RCA Sdn. Bhd., a été enregistré conformément à la loi de 1959 sur les syndicats. Il s'agissait du premier syndicat d'entreprise créé dans l'industrie électronique de la Malaisie. Cette création s'est d'ailleurs heurtée à une très forte opposition de la part de la société et du gouvernement.
  3. 410. En 1989, la société a modifié son nom et s'est appelée Harris Solid State Sdn. Bhd. (HSS), ce qui a eu pour conséquence d'entraîner, conformément à la législation malaisienne, l'annulation de l'enregistrement du Syndicat des employés de la RCA Sdn. Bhd. qui a dû lutter pour obtenir un nouvel enregistrement, lequel a finalement été obtenu en janvier 1990.
  4. 411. Le 21 septembre 1990, la société mère a annoncé sa décision de fermer la HSS et de la fusionner avec la société Harris Advanced Technology Sdn. Bhd. (HAT). Selon la fédération plaignante, 23 militants syndicaux de l'usine HSS ont alors été licenciés sans qu'on leur ait offert la possibilité d'un transfert à la HAT. Tous ces employés avaient entre quatre et seize ans d'ancienneté dans l'entreprise, sous ses différentes appellations. La société a publié une mise au point déclarant qu'il avait été proposé à ces 23 employés de travailler pour la HAT, mais qu'ils avaient refusé. La fédération plaignante réfute cette assertion et indique que, ces derniers mois, la HAT a "recruté des centaines de nouveaux salariés pour différents postes".
  5. 412. La fédération plaignante allègue aussi que ces licenciements ont éliminé le seul syndicat d'entreprise existant dans l'industrie électronique et qu'ils avaient pour objectif d'intimider les autres travailleurs de l'industrie électronique afin qu'ils renoncent définitivement à l'idée de créer leur propre syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 413. Dans sa très brève réponse, le gouvernement indique qu'à l'origine le Syndicat des employés de la RCA Sdn. Bhd. a été enregistré le 31 janvier 1989. Cette société a changé de nom pour s'appeler HSS le 8 août 1989. Ce changement a entraîné la nécessité pour le syndicat de modifier également son nom ainsi que ses statuts afin d'englober les salariés de la HSS. Le syndicat a déposé sa demande d'enregistrement des modifications nécessaires le 4 décembre 1989, et celles-ci ont été approuvées le 2 janvier 1990. La procédure de modification du nom n'exigeait pas, comme il est allégué, l'annulation du premier enregistrement. Il a simplement été demandé au syndicat d'obtenir le consentement de ses membres à la modification proposée.
  2. 414. La liberté syndicale n'est pas refusée aux travailleurs de l'industrie électronique. Ainsi, outre le syndicat qui est à l'origine de la présente plainte, il existe quatre autres syndicats d'entreprise dans cette industrie. Deux d'entre eux sont implantés dans des sociétés qui fabriquent des produits purement électroniques, tandis que les autres fonctionnent dans des sociétés qui fabriquent à la fois des produits électroniques et des produits électriques.
  3. 415. Le gouvernement souligne qu'en Malaisie les syndicats d'entreprise sont vraiment indépendants et jouissent des mêmes droits, pouvoirs et privilèges que les syndicats nationaux. Ils peuvent être "aussi libres et aussi compétents, et également aussi militants que leurs dirigeants le souhaitent". Ils ne sont pas placés sous la coupe des employeurs, comme on peut le voir par la façon agressive dont le Syndicat des employés de la HSS poursuit son employeur. De plus, les syndicats d'entreprise sont libres de s'affilier aux organes faîtiers des syndicats nationaux ou internationaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 416. La fédération plaignante allègue que les employés de la filiale malaisienne d'une société électronique ont créé un syndicat d'entreprise en dépit de l'obstruction de leur employeur et du gouvernement. Après une restructuration de la société en 1989, ce syndicat a vu son enregistrement annulé et il a dû présenter une demande de réenregistrement. En 1990, une autre restructuration a eu pour résultat, selon la fédération plaignante, le licenciement de 23 militants syndicaux et la disparition du syndicat. Ces allégations ne sont étayées par aucune preuve concrète.
  2. 417. Le gouvernement affirme que la restructuration de 1989 n'a pas nécessité l'annulation de l'enregistrement du Syndicat des employés de la RCA Sdn. Bhd. Tout ce qui a été demandé au syndicat, c'est de modifier son nom et ses statuts afin d'englober tous les travailleurs de la nouvelle société. Le comité a exprimé, à plusieurs reprises, l'opinion selon laquelle les travailleurs de l'industrie électronique en Malaisie ne jouissent pas du droit de créer le syndicat de leur choix ou d'y adhérer, tel qu'il est garanti par les principes de la liberté syndicale. Néanmoins, dans le présent cas, les salariés de la filiale locale de la Société Harris ont créé un syndicat qui a été enregistré conformément à la législation en vigueur. Le gouvernement a expliqué que la restructuration de la société en 1989 avait nécessité certaines modifications des statuts de ce syndicat. La fédération plaignante n'a pas apporté de preuve que ces modifications aient entraîné une violation des principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
  3. 418. La fédération plaignante a également allégué que 23 salariés syndiqués ont perdu leur emploi à cause de leur activité syndicale lors de la deuxième restructuration des activités de la société en 1990, et que cette restructuration a eu pour conséquence la disparition du syndicat. Le gouvernement n'ayant pas répondu à ces allégations qui mettent en cause la perte de leur emploi par des militants syndicaux, le comité doit, à ce stade, inviter le gouvernement à envoyer rapidement ses observations concernant cet aspect du cas. Ce faisant, le comité voudrait rappeler au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT, pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale, est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 59.) Il souhaiterait également rappeler à la fédération plaignante qu'il a toujours insisté pour que les plaintes en violation des principes de la liberté syndicale soient accompagnées, dans toute la mesure possible, de preuves à l'appui des allégations concernant des cas précis d'atteintes aux droits syndicaux (voir Recueil, op. cit., paragr. 43).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 419. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité estime que les allégations relatives à la restructuration de la filiale de la Société Harris, en 1989, n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • b) Le comité invite le gouvernement à fournir des observations détaillées sur les allégations de représailles antisyndicales qui auraient frappé 23 militants syndicaux lors de la restructuration de l'entreprise en 1990. Ces observations devraient être fournies le plus rapidement possible pour permettre au comité d'examiner ce cas en pleine connaissance de cause à sa prochaine session.
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