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Interim Report - REPORT_NO278, June 1991

CASE_NUMBER 1549 (Dominican Republic) - COMPLAINT_DATE: 31-AUG-90 - Closed

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  1. 510. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1991 où il a présenté des conclusions intérimaires sur les atteintes alléguées à la liberté syndicale et aux droits syndicaux que le Conseil d'administration a approuvées lors de sa 249e session (février-mars 1991). (Voir 277e rapport, paragr. 420-447.)
  2. 511. Dans des communications des 12 mars et 18 mars 1991, le gouvernement a envoyé des informations détaillées sur ce cas.
  3. 512. Dans une communication datée du 15 mars 1991, le Syndicat des travailleurs de la Société dominicaine d'électricité (SITRACODE) a présenté de nouvelles allégations relatives à ce cas.
  4. 513. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 514. Le présent cas concernait un conflit du travail qui s'était déclaré dans le courant du mois d'août 1990 à la Société dominicaine d'électricité. Ce conflit avait été marqué par des grèves, l'occupation du local du Syndicat des travailleurs de la Société dominicaine d'électricité (SITRACODE), l'encerclement par les forces de l'ordre dudit local, l'arrestation parfois violente de quelque 18 militants et dirigeants syndicaux, leur détention pendant cinq jours, l'annulation de la direction syndicale et le licenciement massif de quelque 2.000 travailleurs. Une tentative de conciliation avait été menée sous les auspices de l'Eglise catholique par la signature d'un pacte social au début du mois de septembre pour étudier la situation et faire rapport au Président de la République. Parallèlement, des plaintes, à la fois des dirigeants du SITRACODE et de la direction de l'entreprise, avaient été portées devant le secrétariat d'Etat au Travail pour violation de la convention collective. Une enquête, diligentée par le gouvernement, n'aurait pu aboutir à cause du refus des dirigeants syndicaux de recevoir les inspecteurs du travail chargés de l'enquête. De nouvelles manifestations et une grève de solidarité avaient été déclenchées du 19 au 21 novembre par plusieurs centrales syndicales du pays pour soutenir les revendications du SITRACODE. A la suite de ces actions de protestation, qualifiées par le gouvernement de politiques, et alors que les grèves sont interdites dans l'administration, les services publics et les services d'utilité publique, le gouvernement avait introduit des actions en justice pour obtenir l'annulation de la personnalité juridique des centrales syndicales concernées. D'après les indications fournies par le gouvernement lui-même, ces recours faisaient peser sur les dirigeants des centrales des sanctions pouvant aller de l'amende jusqu'à l'emprisonnement et éventuellement les deux.
  2. 515. Le Conseil d'administration, sur la base des conclusions intérimaires du comité, avait approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de respecter le principe selon lequel le droit de grève est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour faire valoir leurs revendications économiques et sociales.
    • b) Le comité demande au gouvernement de garantir que, en cas de restriction ou d'interdiction du droit de grève dans les services essentiels, tels que notamment les services de l'électricité, les travailleurs bénéficient de procédures compensatoires de règlement des différends pour faire valoir leurs revendications.
    • c) Le comité invite en conséquence instamment le gouvernement à assurer que des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés doivent pouvoir participer, soient mises en oeuvre pour résoudre ce conflit et que les sentences rendues soient appliquées entièrement et rapidement, et il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité observe en outre que, depuis plusieurs années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a adressé au gouvernement des commentaires en ce sens, et il attire l'attention de cette commission sur l'aspect législatif de ce cas.
    • e) Le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations auxquelles il n'a pas encore répondu et qui concernent les questions de licenciements de travailleurs grévistes, d'attaques des locaux syndicaux, d'arrestations de militants et de dirigeants syndicaux, d'annulation de l'organe directeur du syndicat et du fait que, selon l'entreprise, le pacte collectif est devenu caduc.
    • f) En outre, le comité note avec préoccupation que le gouvernement a introduit des recours en justice afin d'obtenir l'annulation de la personnalité juridique de plusieurs centrales syndicales du pays et la condamnation des dirigeants syndicaux de ces centrales pour avoir déclenché une grève de deux jours. Le comité demande au gouvernement de ne pas poursuivre les procédures judiciaires qu'il a engagées contre les centrales et leurs dirigeants.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 516. Dans des communications datées des 12 et 18 mars 1991, le gouvernement a fourni des informations sur l'ensemble des recommandations du comité.
  2. 517. Pour ce qui concerne le paragraphe a) de ces recommandations, le gouvernement indique que le droit de grève est garanti par la Constitution de la République et qu'il s'exerce conformément aux articles 368 et suivants du Code du travail. Il ajoute que certaines des restrictions au droit de grève, prévues par l'actuel Code du travail, n'ont pas été reprises dans le projet de code qui fait actuellement l'objet d'un dialogue tripartite et qui sera discuté lors d'un séminaire qui se tiendra du 23 au 26 mai 1991 sous les auspices de l'OIT, avant d'être soumis au Congrès national.
  3. 518. Se référant au paragraphe b) des recommandations, le gouvernement indique que, dans les cas où le droit de grève est interdit (art. 370 du Code du travail), la législation garantit aux syndicats une procédure d'arbitrage pour le règlement des conflits (art. 636 du Code du travail). En outre, si le conflit porte sur un problème de salaires, les travailleurs peuvent aller devant le Conseil national des salaires (art. 370 du Code du travail).
  4. 519. Concernant le paragraphe c), le gouvernement se dit d'avis que l'adoption du projet de code du travail améliorera de façon significative les possibilités pour les travailleurs et leurs organisations professionnelles de recourir à des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, et le gouvernement se déclare confiant d'obtenir la collaboration de l'OIT. Le gouvernement précise à cet égard que le projet de code a été communiqué au directeur adjoint du Bureau de l'OIT pour la région d'Amérique centrale et au conseiller central pour les travailleurs du Bureau de l'OIT à Mexico.
  5. 520. Le gouvernement, en réponse aux allégations des plaignants mentionnées au paragraphe e) des recommandations, précise qu'actuellement les locaux syndicaux ne sont aucunement encerclés par les forces de l'ordre. Pour ce qui concerne l'annulation alléguée du comité directeur du syndicat (SITRACODE), le gouvernement précise encore que ce comité n'a pas été dissous. Il joint à cet égard une copie de la résolution no 9/91 prise par le nouveau secrétaire d'Etat au Travail, M. Rafaël Albruquerque, annulant l'enregistrement du comité directeur du syndicat parallèle des travailleurs de la Société dominicaine d'électricité effectué le 19 janvier 1991 et ordonnant le maintien de l'enregistrement du comité directeur du Syndicat des travailleurs de la Société dominicaine d'électricité (SITRACODE) datant du 9 mars 1990. Enfin, le gouvernement signale que la convention collective est toujours en vigueur et qu'à l'initiative du nouveau secrétaire d'Etat au Travail une procédure de médiation est en cours entre la Société dominicaine d'électricité (CDE) et son syndicat (SITRACODE). En annexe, le gouvernement a fourni des coupures de presse faisant état de ces activités.
  6. 521. Enfin, concernant le dernier paragraphe des recommandations, le gouvernement indique que, par lettre datée du 13 mars 1991 adressée au tribunal concerné, le nouveau secrétaire d'Etat au Travail a fait part de son désistement dans les plaintes introduites par son prédécesseur les 20 et 21 novembre 1990 en application de la loi no 5915 modifiée par la loi no 680 du 31 mars 1965 contre les centrales syndicales ayant pris part à la grève déclenchée du 19 au 21 novembre 1990; soulignant que les faits ayant donné lieu à ces actions ont disparu, le secrétaire d'Etat au Travail a demandé au tribunal de considérer ces recours comme nuls et non avenus. De plus, le gouvernement assure que l'interdiction des grèves de solidarité a été éliminée du projet de Code du travail en cours d'élaboration.

D. Nouvelles allégations du plaignant

D. Nouvelles allégations du plaignant
  1. 522. Dans une communication datée du 15 mars 1991, le SITRACODE allègue le licenciement en février de 602 travailleurs de la Société dominicaine d'électricité pour activité syndicale ainsi que l'arrestation et la détention de dirigeants et militants syndicaux de ladite société en février et mars 1991.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 523. Se référant à ses recommandations et au vu des récentes informations communiquées par le gouvernement, le comité note que, par la résolution no 9/91 prise par le nouveau secrétaire d'Etat au Travail, l'enregistrement du syndicat parallèle mis en place le 19 janvier 1991 à la Société dominicaine d'électricité a été annulé et que l'enregistrement, le 9 mars 1990, du comité directeur du Syndicat des travailleurs de la Société dominicaine d'électricité (SITRACODE) a été confirmé.
  2. 524. Le comité note également que les poursuites intentées contre plusieurs centrales syndicales en vue d'obtenir l'annulation de leur personnalité juridique pour avoir déclenché une grève de solidarité avec le SITRACODE ont été abandonnées.
  3. 525. Pour ce qui concerne le règlement du conflit collectif au sein de la Société dominicaine d'électricité, le comité note que la convention collective signée entre le SITRACODE et la direction de l'entreprise, dont la validité avait été contestée dès le début du conflit, est toujours en vigueur et qu'à l'initiative du nouveau secrétaire d'Etat au Travail une procédure de médiation est en cours entre les dirigeants du SITRACODE et la direction de l'entreprise.
  4. 526. Le comité prend également bonne note que les locaux syndicaux ne font pas l'objet d'un encerclement par les forces de police. Le comité note toutefois que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant la question des licenciements des travailleurs grévistes mentionnée au paragraphe e) de ses précédentes recommandations.
  5. 527. Sur le plan de la législation, le comité note que le droit de grève est garanti par la Constitution et qu'il s'exerce conformément aux dispositions du Code du travail. A cet égard, le comité se félicite qu'un projet de code du travail est actuellement discuté entre les partenaires sociaux et qu'il fera également l'objet de discussions lors du séminaire qui se tiendra du 23 au 26 mai 1991 sous les auspices de l'OIT. Ce projet, d'après le gouvernement, limite le champ des restrictions du droit de grève, ne reprend pas l'interdiction des grèves de solidarité et devrait améliorer les possibilités pour les organisations syndicales de recourir à des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides.
  6. 528. Le comité note enfin qu'en raison de l'arrivée tardive des dernières allégations du SITRACODE le gouvernement n'a pas encore fourni de réponse auxdites allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 529. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend bonne note de ce que les dirigeants syndicaux du SITRACODE se sont engagés avec la direction de la Société dominicaine d'électricité dans une procédure de médiation, à l'initiative du nouveau secrétaire d'Etat au Travail, en vue de trouver une solution au conflit collectif concernant les conditions d'emploi des travailleurs de ladite entreprise, sur la base de la convention collective toujours en vigueur. Le comité invite le gouvernement à fournir des informations sur l'issue de ces négociations.
    • b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la situation des travailleurs grévistes qui ont été arrêtés et/ou licenciés au cours de ce conflit.
    • c) Sur le plan de la législation, le comité note qu'un projet de code du travail a été élaboré. Il espère que le projet mettra la législation en conformité avec les principes de l'OIT relatifs au droit de grève et qu'à cette fin le gouvernement consultera les organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que le BIT. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif de ce cas.
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations concernant les nouvelles allégations présentées par le SITRACODE.
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