ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO281, March 1992

CASE_NUMBER 1524 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 17-MRZ-90 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 282. Cette plainte a été examinée par le comité à sa réunion de février 1991 sans qu'il ait reçu les observations du gouvernement. Ne les ayant toujours pas reçues lors de ses réunions postérieures, le comité a dû différer l'examen de ce cas à deux reprises, et il a lancé un appel pressant au gouvernement à sa réunion de novembre 1991 en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. Aucune communication n'a été reçue du gouvernement depuis lors.
  2. 283. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 284. Lors de la réunion du comité de février 1991, aucune suite n'avait pu encore être donnée aux allégations présentées par la FENASTRAS dans sa communication du 17 mars 1990, selon lesquelles, entre le 22 février 1989 et le 31 janvier 1990, 87 assassinats ou disparitions de dirigeants syndicaux auraient été enregistrés (encore que l'organisation plaignante n'en désigne nommément que 31), ainsi que 971 arrestations et détentions de syndicalistes et de travailleurs et 56 violations de locaux syndicaux (le plaignant n'en mentionne nommément que 18).
  2. 285. A sa réunion de février 1991, constatant que le gouvernement avait totalement ignoré l'appel lui demandant d'envoyer ses observations de toute urgence, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 277e rapport, paragr. 382):
    • En ce qui concerne les morts violentes et les disparitions, les arrestations et les détentions qui sont intervenues sans que les prescriptions légales aient été complètement respectées, ainsi que les menaces et le harcèlement dont ont fait l'objet de nombreux syndicalistes, le comité déplore profondément ces faits. Il estime qu'ils portent directement atteinte au développement d'un mouvement syndical libre et indépendant qui puisse défendre effectivement et pleinement les droits et les intérêts de ses mandants et jouer ainsi un rôle dynamique et productif dans le développement social, économique et politique du pays. Il prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la situation des militants et des dirigeants syndicaux détenus, assassinés ou disparus dont les noms ont été mentionnés par les plaignants, en précisant, le cas échéant, les sentences rendues et les enquêtes en cours. Le comité souhaite également que le gouvernement donne les instructions nécessaires aux autorités compétentes pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et pour prendre des sanctions dans les cas où des mauvais traitements auraient été démontrés.
    • En ce qui concerne les descentes réalisées par la violence et sans mandat judiciaire dans des locaux syndicaux, l'interruption de réunions syndicales et la destruction ou la mise à sac des biens des organisations visées, le comité prie le gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires au sujet de ces allégations en vue de punir les coupables et d'éviter la répétition de tels actes, et de lui communiquer rapidement les informations dont il pourrait disposer à ce sujet.
    • Compte tenu de la gravité du présent cas, le comité demande au gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende sur place le plus tôt possible.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 286. Pour la seconde fois, le comité déplore profondément l'absence totale de coopération du gouvernement à la procédure et en particulier le fait qu'il n'ait communiqué aucune des informations demandées à différentes reprises au sujet des allégations en instance, y compris par des appels pressants; il se voit donc obligé, étant donné le temps écoulé depuis la présentation des allégations (17 mars 1990), d'examiner de nouveau ce cas sans pouvoir prendre en considération les observations du gouvernement à cet égard.
  2. 287. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité est convaincu que si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations précises formulées à leur encontre. (Voir le premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  3. 288. Le comité souligne la gravité des allégations en instance qui portent sur l'assassinat et la disparition d'un grand nombre de dirigeants syndicaux, de nombreux cas d'arrestation et de détention de travailleurs et de syndicalistes, ainsi que de descentes dans des locaux syndicaux et de mises à sac de ces locaux.
  4. 289. En ce qui concerne le grand nombre de morts violentes (vingt et une; voir l'annexe 1) et de cas de disparition de dirigeants syndicaux (dix; voir l'annexe 2), le comité déplore de nouveau profondément ces faits et considère qu'ils portent directement atteinte au développement d'un mouvement syndical libre et indépendant. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 76.) Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de diligenter d'urgence une enquête judiciaire visant à faire la lumière sur les assassinats et les disparitions de syndicalistes, à déterminer les responsabilités, à punir les coupables et à éviter la répétition de tels actes. Il demande également au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  5. 290. En ce qui concerne le grand nombre de morts violentes et de cas de disparition (l'organisation plaignante en dénombre au total 332), le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l'arrestation et la détention de syndicalistes pour des raisons syndicales constituent une grave entrave à l'exercice des droits syndicaux et violent la liberté syndicale. Il demande pour la deuxième fois au gouvernement de lui communiquer des informations sur la situation des militants et des dirigeants syndicaux qui ont été arrêtés et dont les noms ont été mentionnés par les plaignants, en donnant éventuellement des précisions sur les sentences rendues et sur les enquêtes en cours. En outre, il invite de nouveau le gouvernement à donner les instructions nécessaires aux autorités compétentes pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et pour infliger des sanctions efficaces dans les cas où de mauvais traitements auront été démontrés.
  6. 291. En ce qui concerne les descentes réalisées par la violence et sans mandat judiciaire dans des locaux syndicaux (au nombre de dix-huit; voir l'annexe 3), l'interruption de réunions syndicales et la destruction ou la mise à sac des biens des organisations visées, le comité a toujours estimé que les perquisitions dans les locaux syndicaux ou l'occupation de ces locaux sans mandat judiciaire constituent une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales, et il rappelle de nouveau l'importance que revêt la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), aux termes de laquelle le droit à la protection des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur les allégations relatives à des agressions contre les locaux syndicaux, en vue de punir les coupables et d'éviter la répétition de tels actes, et de lui communiquer rapidement les informations dont il pourrait disposer à ce sujet.
  7. 292. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans tarder des réponses détaillées aux allégations présentées et appelle son attention sur le fait qu'il se réserve le droit de donner une plus grande publicité à ses rapports selon la forme prévue par la procédure en vigueur. (Voir Recueil de décisions et de principes, 3e édition, 1985, paragr. 64.)
  8. 293. Etant donné la gravité du présent cas et les nouvelles conditions politiques qui prévalent dans le pays, le comité estime qu'il serait maintenant opportun qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays. Il demande donc instamment au gouvernement d'accepter cette mission.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 294. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime l'espoir que l'évolution politique positive qui s'est produite dans le pays permettra une amélioration sensible de l'exercice des droits syndicaux et une réponse rapide à l'ensemble des allégations.
    • b) Cependant, le comité ne peut que déplorer profondément une nouvelle fois le manque total de coopération dont a fait preuve jusqu'ici le gouvernement à l'égard de la procédure et se voit obligé pour la deuxième fois d'examiner les graves allégations présentées en l'espèce sans disposer de sa réponse.
    • c) En ce qui concerne les morts violentes et les disparitions de dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de diligenter d'urgence une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les assassinats et les disparitions, déterminer les responsabilités, punir les coupables et éviter la répétition de tels actes, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • d) En ce qui concerne l'arrestation et la détention de nombreux syndicalistes, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la situation des militants et dirigeants syndicaux qui ont été arrêtés, en donnant éventuellement des précisions sur les sentences rendues et sur les enquêtes en cours; il invite en outre le gouvernement à donner les instructions nécessaires aux autorités compétentes pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et pour infliger des sanctions efficaces dans les cas où de mauvais traitements auront été démontrés.
    • e) En ce qui concerne les descentes réalisées par la violence et sans mandat judiciaire dans des locaux syndicaux, l'interruption de réunions syndicales et la destruction ou la mise à sac des biens des organisations visées, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur ces allégations en vue de punir les coupables et d'éviter la répétition de tels actes, et de lui communiquer rapidement les informations dont il pourrait disposer à ce sujet.
    • f) Le comité demande instamment au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs sur ce cas.

ANNEXE 1

ANNEXE 1
  1. Syndicalistes assassinés
  2. Nom Date de l'assassinat
  3. 1. Rosa Hilda Saravia de Elías (31.10.89) STITAS et
  4. FENASTRAS
  5. 2. Luis Gerardo Vásquez (31.10.89) membre, SIGEBAN
  6. 3. Vicente Salvador Melgar (31.10.89) membre, SETA
  7. 4. Ricardo Humberto Cestoni (31.10.89) membre, SETA
  8. 5. José Daniel Meléndez (31.10.89) membre,
  9. SOICSCES
  10. 6. Julia Tatiana Mendoza Aguirre (31.10.89) membre,
  11. STITGASC
  12. 7. Febe Elizabeth Velásquez (31.10.89) membre,
  13. FENASTRAS
  14. 8. Miguel Angel Lazo (19.3.89) membre, ANDES
  15. 9. María Cristina Gómez (4.4.89) membre, ANDES
  16. 10. Pablo Obducio Vargas (11.5.89) membre, SICAFE
  17. 11. Carlos Rodríguez Domínguez (4.3.89) membre, FUSS
  18. 12. José Joaquín González (20.6.89) membre, COACES
  19. 13. Gregorio Ascencio Portillo (2.8.89) pas d'informations
  20. 14. Gregorio Nuñez (2.8.89) membre, ASID
  21. 15. Rodolfo Andrés Prieto (12.11.89) secrétaire général,
  22. SETA
  23. 16. Simón Massin (12.11.89) membre, UNTS
  24. 17. Juan Antonio Inglés (12.11.89) membre, STITAS
  25. 18. Leonardo Beltrán (12.11.89) membre, SIDPA,
  26. et secrétaire général de
  27. la Coopérative des employés
  28. de la municipalité de Santa
  29. Ana
  30. 19. Héctor Gómez (12.11.89) membre, ANTRAM
  31. 20. Julia del Carmen Ponce Flores (31.12.89) membre de la
  32. Coopérative La Reforma,
  33. La Magdalena, Santa Ana
  34. 21. Angel María Flores Aragón (31.12.89) membre de la
  35. Coopérative La Reforma,
  36. La Magdalena, Santa Ana
  37. ANNEXE 2
  38. Syndicalistes disparus
  39. Nom Date
  40. 1. Mateo Díaz Bernal (24.2.89) membre, FECORAO
  41. 2. Salvador Miranda (24.2.89) membre, FECORAO
  42. 3. Amilcar Pérez (17.3.89) affilié, SETA
  43. 4. Nicolás Aviles Urbina (22.9.89) membre, ANTA
  44. 5. Manuel de Jesús Molina Gómez (11.11.89) membre,
  45. FUSS
  46. 6. Manuel de Jesús Guevara Gómez (14.11.89) membre,
  47. SETA
  48. 7. Jorge Alberto Sosa (19.1.90) membre, SICAFE
  49. 8. Adán Chacón (19.1.90) membre, SICAFE
  50. 9. Mariano de Jesús Carranza
  51. Menéndez (19.1.90) membre, SICAFE
  52. 10. Sara Cristina Chan Chan (19.8.89) membre,
  53. FENASTRAS
  54. ANNEXE 3
  55. Descentes effectuées dans des locaux syndicaux
  56. Locaux syndicaux Date
  57. 1. Bureaux, ASTTEL (11.3.89)
  58. 2. Local, UNTS (21.3.89)
  59. 3. Locaux, FENASTRAS (26.3.89)
  60. 4. Locaux, FUSS (26.3.89)
  61. 5. Local, UNTS (26.3.89)
  62. 6. Local, SIGEBAN (mise à sac) (12.4.89)
  63. 7. Local, FUSS (20.4.89)
  64. 8. Local, FESTIAVSCES (20.4.89)
  65. 9. Local, CODYDES (20.4.89)
  66. 10. Local, ASID (15.5.89)
  67. 11. Local, FENASTRAS (25.5.89)
  68. 12. Local, FUSS (25.5.89)
  69. 13. Local, SOICSCES (mise à sac) (6.6.89)
  70. 14. Bâtiment de la coopérative "El Soto"
  71. (mise à sac) (5.7.89)
  72. 15. Bureaux, ANTA (13.7.89)
  73. 16. Bureaux, FENASTRAS (descente effectuée
  74. par la police nationale; on a refusé
  75. l'accès à une délégation internationale) (28.7.89)
  76. 17. Bureau, ANTMAG (9.9.89)
  77. 18. Bureaux, ANTMAG (mise à sac) (24.9.89)
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer