DISPLAYINEnglish - Spanish
- 228. Le comité a examiné les cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, à sa session de mai 1993 où il a présenté un rapport intérimaire (voir 288e rapport du comité, paragr. 1 à 35, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993)), dans lequel il a appelé l'attention sur l'attitude négative persistante que le gouvernement a adoptée depuis février 1991 en refusant de donner son consentdment à l'envoi d'une mission de contacts directs dans le pays et en s'abstenant, malgré l'extrême gravité des allégations, d'envoyer les informations demandées par le comité.
- 229. En conséquence, lors de cette session, le comité a une fois de plus demandé instamment au gouvernement d'envoyer les informations en question et d'accepter une mission de contacts directs; il a également prié le Directeur général du BIT d'entrer en contact avec les représentants du gouvernement d'El Salvador à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail (juin 1993) et de demander instamment au gouvernement de respecter pleinement les recommandations du comité. (Voir 288e rapport du comité, paragr. 8 et alinéas f) et g) du paragraphe 35.)
- 230. Ces contacts ont été pris pendant la Conférence et le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a accepté que la mission de contacts directs ait lieu.
- 231. Par ailleurs, la CISL a présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1441 par une communication datée du 28 juin 1993. (Voir le résumé qui figure en annexe au rapport sur la mission de contacts directs, paragr. 13.)
- 232. Le professeur José Vida Soria, titulaire de la Chaire de droit du travail à l'Université de Grenade et président du Comité d'experts indépendant de la Charte sociale européenne a été désigné par le Directeur général du BIT en tant que son représentant chargé d'effectuer la mission de contacts directs. Il était accompagné par un fonctionnaire, membre du Service de la liberté syndicale du BIT. La mission s'est déroulée du 27 septembre au 1er octobre 1993.
- 233. Le comité note que la mission s'est entretenue avec le Dr Juan Sifontes, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Dr Carlos Mauricio Molina, Procureur des droits de l'homme, le Dr Estela Avila, chef du bureau des relations internationales du ministère du Travail, ainsi qu'avec des représentants de la coordination interprofessionnelle (UNTS, UNOC, AGEPYM, CGT, FESINCONSTRAM, CTS, etc.) et de l'Association nationale de l'entreprise privée (ANEP). Elle s'est également entretenue avec le Dr Augusto Ramírez Ocampo, chef de la Mission d'observateurs des Nations Unies (ONUSAL) et avec plusieurs hauts fonctionnaires d'ONUSAL. Il note également que les autorités et les représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs interrogés ont étroitement collaboré avec la mission et que les autorités ont tout fait pour la faciliter.
- 234. La comité a également pris note du rapport de mission du professeur José Vida Soria (voir annexe I), ainsi que des observations du gouvernement communiquées au comité et à la mission au sujet des allégations en instance.
- 235. El Salvador n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociations collective, 1949.
- 236. Comme le rapport sur la mission de contacts directs qui figure en annexe reprend déjà non seulement le contenu des allégations en instance, mais aussi les conclusions et recommandations antérieures du comité ainsi que les observations du gouvernement et les nouvelles allégations, le comité se propose de formuler directement ses conclusions et recommandations.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 237. Le comité prend note du rapport de la mission de contacts directs et constate avec intérêt l'évolution positive qui s'est produite dans la situation syndicale et dans les relations entre El Salvador et l'OIT, et plus particulièrement avec le Comité de la liberté syndicale: acceptation de la mission de contacts directs, réponse à un nombre important d'allégations, annonce d'observations sur le reste des allégations et création d'un Forum de concertaiton économique et sociale à caractère tripartite, qui a déjà approuvé la ratification de 14 conventions de l'OIT (entre autres la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976) avec l'engagement de les soumettre à l'Assemblée législative qui se charge de la révision de la législation du travail et syndicale en vue de la moderniser et de l'adapter aux normes de l'OIT.
- 238. Le comité note que "la mission a pu constater que la violation des droits syndicaux au cours des douze dernières années s'inscrivait indiscutablement dans le climat général de violence que connaissait le pays affectant la vie quotidienne de la population et l'ensemble des droits de la personne humaine" et que "les interlocuteurs sociaux et le gouvernement étaient conscients du fait le pays avait vécu au cours des douze dernières années une véritable guerre, allant au-delà de ce qui pourrait être considéré comme un climat de terrorisme et de violence". Le comité note aussi à cet égard, selon le rapport de la mission, qu'"il est pratiquement impossible, dans nombre de cas, de distinguer les violations de la liberté syndicale et des droits de l'homme des actes engendrés par la spirale de la violence" et "que, depuis le rétablissement récent de la paix (janvier 1993,) toutes les parties manifestent une volonté réelle de surmonter ce passé".
- 239. Le comité prend note avec intérêt que, selon le rapport de la mission, il n'y a plus de détenus pour des raisons syndicales et qu'il n'y a pas eu de nouvelles perquisitions de locaux syndicaux; la violence contre les syndicalistes s'est apaisée au point que, au cours des douze derniers mois, il n'y a eu que des actes épisodiques de violence contre des syndicalistes encore que, dans certains cas, des menaces ont été proférées. Le comité note aussi que, selon le rapport de la mission, "on voit se développer jour après jour une dynamique des relations professionnelles qui s'oriente résolument vers la normalité (constitution de syndicats, conclusion de conventions collectives, grèves, etc.) sans préjudice des plaintes en matière de discrimination syndicale (...) transmises à la mission par les organisations syndicales".
- 240. Malgré les améliorations constatées à l'heure actuelle, le comité déplore une fois de plus le nombre et la gravité des violences dont ont été victimes ces dernières années le mouvement syndical et ses dirigeants, violences qui, bien souvent, se sont soldées pour certains par la perte de la vie ou la violation des droits humains et syndicaux les plus fondamentaux. Le comité lance un appel au gouvernement pour que de tels événements ne se reproduisent jamais plus.
- 241. En ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat de syndicalistes, le comité note que le gouvernement dément l'unique assassinat allégué en 1993 et affirme que M. Freddy Torres participe au Forum de concertation économique et sociale. Le comité note que, selon le gouvernement, les syndicalistes Miguel Angel Lazo et Carlos Rodríguez Domínguez sont morts à la suite d'affrontements avec des membres des forces aériennes alors qu'ils se livraient à des actes de sabotage, et note aussi qu'en ce qui concerne les syndicalistes morts à la suite de l'attentat perpétré contre le siège de la FENASTRAS le 31 octobre 1989 (Rosa Hilda Saravia, Luis Edgardo Vásquez, Vicente Salvador Melgar, Ricardo Humberto Cestoni, José Daniel López Melendez, Julia Tatiana Mendoza et Febe Elizabeth Velásquez) les enquêtes effectuées n'ont pas permis d'identifier les coupables, raison pour laquelle l'affaire a été classée (ce que corrobore par ailleurs le rapport de la Commission de la vérité, établie à la suite des accords de paix). Le comité note aussi que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes sur l'assassinat des syndicalistes Porfirio Vásquez, Pedro Pérez et Martín Ayala et que, dans ce dernier cas, les auteurs ont été arrêtés. Le comité déplore une nouvelle fois toutes les morts de syndicalistes qui se sont produites et prie le gouvernement le gouvernement de le tenir informé de la suite des enquêtes concernant les autres assassinats, atteintes à l'intégrité physique et disparitions de syndicalistes survenus au cours des dernières années. Le comité est d'avis que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales.
- 242. Par ailleurs, le comité, tout en observant avec intérêt qu'aucun syndicaliste n'est détenu pour des raisons syndicales, prend note des déclarations du gouvernements niant certaines détentions alléguées ou les justifiant au motif que les intéressés ont commis des délits de droit commun (lésions, port illégal d'armes, etc.). Le comité observe également que le gouvernement dément que les forces armées aient menacé certains syndicalistes et signale expressément que, dans certains cas, ces menaces n'ont pas été officiellement dénoncées. Bien que ces allégations se réfèrent à des faits survenus avant le mois de janvier 1993 (Accord de paix de Chapultepec), le comité doit déplorer le nombre élevé de syndicalistes détenus ces dernières années, les menaces qui ont été proférées et le climat d'intimidation dans lequel se sont souvent déroulées les activités syndicales, et il espère que ce genre de situation, qui empêche l'exercice normal des droits syndicaux, ne se reproduira plus à l'avenir.
- 243. En ce qui concerne les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale, le comité note que le gouvernement nie le licenciement de la syndicaliste Blanca Lidia López et qu'il se borne à déclarer, dans le cas de l'usine ADOC, que certains travailleurs licenciés ont accepté des indemnités (les plaignants avaient allégué que les licenciements étaient dus à la constitution d'un syndicat) et qu'il n'a pas évoqué les licenciements des syndicalistes José Abraham Ramírez Guadrón et José Simeón Coto en mars 1993. Le comité ne peut manquer d'observer à cet égard que le rapport de mission fait allusion à de nombreuses plaintes d'organisations syndicales en matière de discrimination antisyndicale et signale qu'elles sont en grande partie le reflet des déficiences du système légal. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de licenciement ou de mesures préjudiciables dans l'emploi en raison de ses activités syndicales. Le comité demande instamment au gouvernement que, lors de la révision du Code du travail qui va avoir lieu prochainement et dans la future loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique (à propos desquelles le gouvernement a demandé l'assistance technique de l'OIT), soit garantie une protection adéquate contre les licenciements et les autres mesures préjudiciables motivés par l'exercice d'activités syndicales légitimes, comme par exemple la constitution d'une syndicat.
- 244. Enfin, en ce qui concerne l'enlèvement du fils du syndicaliste Lucas Bernal Mármol, âgé de six mois, le 21 avril 1993, le comité a pris connaissance des observations fournies par le gouvernement le 15 mai 1993 à la suite d'une demande d'intervention adressée à ce sujet au Directeur général du BIT présentée par la Confédération internationale des syndicats libres. Le comité exprime sa vive réprobation devant cet enlèvement ainsi que sa grande inquiétude en observant que les enquêtes menées jusqu'au 15 mai 1993 par la Commission d'investigation des faits délictueux, qui s'orientent vers diverses personnes ayant déjà été impliquées dans des rapts d'enfants, n'ont pas permis de retrouver l'enfant. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que les efforts soient redoublés afin de retrouver l'enfant et de punir les coupables de cet enlèvement.
- 245. Le comité, notant que les perspectives de ratification par El Salvador des conventions fondamentales de l'OIT en matière de liberté syndicale sont négatives pour l'avenir immédiat, rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition pour fournir des informations sur le contenu des conventions en vue d'une éventuelle ratification.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 246. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité note avec intérêt l'évolution positive qui a eu lieu relative à divers aspects importants de la situation syndicale et, en particulier, la diminution de la violence au point que - comme le signale le rapport de la mission - au cours des douze derniers mois il n'y a eu que des actes épisodiques de violence contre des syndicalistes, encore que, dans certains cas, des menaces ont été proférées.
- b) Malgré les améliorations constatées à l'heure actuelle, le comité déplore une fois de plus le nombre et la gravité des violences dont ont été victimes ces dernières années le mouvement syndical et ses dirigeants, violences qui bien souvent se sont soldées pour certains par la perte de la vie ou la violation des droits humains et syndicaux les plus fondamentaux. Le comité lance un appel au gouvernement pour que de tels événements ne se reproduisent jamais plus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires sur les différents cas d'assassinats, de disparitions ou d'atteintes à l'intégrité physique de syndicalistes qui se sont produits au cours des dernières années. Le comité est d'avis que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales.
- c) En ce qui concerne les détentions et les menaces proférées contre des syndicalistes au cours des dernières années, tout en notant avec intérêt qu'à l'heure actuelle aucun syndicaliste n'est détenu pour des raisons syndicales, le comité doit déplorer le nombre élevé de syndicalistes détenus au cours des dernières années, les menaces qui ont été proférées et le climat d'intimidation dans lequel se sont souvent déroulées les activités syndicales, et il espère que ce type de situation, qui empêche l'exercice normal des droits syndicaux, ne se reproduira plus à l'avenir.
- d) Prenant en considération les allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les présents cas et le fait que le rapport de mission fait état de nombreuses plaintes d'organisations syndicales à ce sujet, le comité demande avec insistance au gouvernement que, lors de la révision du Code du travail qui va avoir lieu prochainement et dans la future loi sur les relations professionnelles dans l'administration publique (pour lesquelles l'assistance technique de l'OIT a été demandée par ailleurs), soit garantie une protection adéquate contre les licenciements et les autres actes préjudiciables à l'emploi motivés par l'exercice d'activités syndicales légitimes, comme par exemple la constitution d'un syndicat.
- e) Le comité exprime sa vive réprobation et sa grande inquiétude devant l'enlèvement du fils du syndicaliste Lucas Bernal Mármol, âgé de six mois. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que les efforts soient redoublés afin de retrouver l'enfant et de punir les coupables de cet enlèvement et lui demande de le tenir informé à cet égard.
- f) Le comité rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition pour fournir des informations sur le contenu des conventions en matière de liberté syndicale en vue d'une éventuelle ratification.
RAPPORT DU PROFESSEUR JOSE VIDA SORIA
RAPPORT DU PROFESSEUR JOSE VIDA SORIA - CONCERNANT LA MISSION
- DE CONTACTS DIRECTS EFFECTUEE EN EL SALVADOR
- DU 27 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
- 1993 DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ETABLIE PAR
- LE COMITE DE LA LIBERTE
- SYNDICALE
- A. Introduction
- A sa session de mai 1993, lorsqu'il a examiné les allégations
- en instance
- en violation des droits syndicaux en El Salvador (cas nos
- 1273, 1441, 1449 et
- 1524), le Comité de la liberté syndicale a constaté l'absence
- quasi totale de
- coopération à la procédure de la part du gouvernement qui
- s'était borné à
- envoyer des observations sur un petit nombre des allégations
- présentées malgré
- leur gravité, et n'avait pas répondu aux demandes que le
- comité lui avait
- adressées à maintes reprises depuis février 1991 afin qu'il
- accepte l'envoi
- d'une mission de contacts directs. (Voir 288e rapport, paragr. 8
- et 35.) Le
- comité a insisté alors auprès du gouvernement pour qu'il
- envoie les
- informations demandées et qu'il accepte la mission.
- Lors de la 80e session de la Conférence internationale du
- Travail (juin
- 1993), le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a
- informé le
- Directeur général du BIT qu'il acceptait la mission de contacts
- directs.
- Le Directeur général m'a désigné comme son représentant
- et je tiens à lui
- exprimer ma reconnaissance pour la confiance qu'il a placée
- en moi.
- La mission s'est déroulée en El Salvador du 27 septembre
- au 1er octobre
- 1993. J'étais accompagné de M. Alberto Odero, membre du
- Service de la liberté
- syndicale.
- Au cours de la mission, je me suis entretenu avec le Dr
- Juan Sijontes,
- ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Dr Carlos
- Mauricio Molina,
- Procureur des Droits de l'homme, le Dr Estela Avila, chef du
- Bureau des
- relations internationales du ministère du Travail, ainsi qu'avec
- des
- représentants de la coordination interprofessionnelle (UNTS,
- UNOC, AGEPYM,
- CGT, FESINCONSTRAM, CTS, etc.) et de l'Association
- nationale de l'entreprise
- privée (ANEP). Je me suis également entretenu avec le Dr
- Augusto Ramírez
- Ocampo, chef de la Mission d'observateurs des Nations Unies
- (ONUSAL), et avec
- plusieurs hauts fonctionnaires d'ONUSAL.
- Je souhaite souligner qu'au cours de la mission le ministère
- du Travail
- et de la Prévoyance sociale et le Bureau des relations
- internationales m'ont
- donné toutes les facilités voulues et que l'ensemble des
- autorités avec
- lesquelles je me suis entretenu ainsi que les représentants des
- organisations
- de travailleurs et d'employeurs m'ont prêté un concours actif,
- ce dont je
- tiens à les remercier vivement.
- B. Allégations restées en instance à la session du comité
- de mai
- 1993, réponse partielle du gouvernement, conclusions et
- recommandations du
- comité, et allégations présentées ultérieurement par
- la
- Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
- Cas no 1273
- Les allégations des plaignants restées en suspens
- concernent les graves
- menaces de mort proférées contre Mmes Castañeda et
- Singueza (membres du
- Syndicat du café) en avril 1988, la disparition du syndicaliste
- Alberto Luis
- Alfaro en mars 1988, la mort violente des syndicalistes Jesús
- Rodas Barahona
- en avril 1988, et Julio César Inglés Chinchilla en mai 1988, et
- l'attentat à
- la dynamite perpétré contre le local syndical de l'ASTTEL en
- avril 1988. En
- outre, le comité avait demandé des informations au sujet de
- l'enquête
- judiciaire ouverte en juillet 1986 sur l'assassinat du dirigeant
- syndical José
- Arístides Méndez.
- Cas nos 1441 et 1494
- Les allégations des plaignants concernaient l'assassinat de
- Mme Vilma
- Chavez, professeur, le 22 octobre 1990; l'arrestation par les
- forces de
- police, le 14 mars 1991, de 15 employés membres de
- l'Association générale des
- employés du ministère des Finances (AGEMHA) qui s'étaient
- mis en grève (parmi
- les personnes arrêtées ce jour-là figuraient Inmar Rolando
- Reyes, Melvin
- Ovidio Portillo et Oscar Bonilla Segovia); l'arrestation par la
- police, le 15
- mars, de MM. Ernesto Beltrán, Carlos Salvador Viscarra, Mario
- Alberto Avilés,
- Jorge Alberto Quijano, Jesús Alvarado, Edgardo Orellano,
- Jorge Alberto Araujo,
- Tomás Montenegro, Nelson Pineda, Ambrisio N., lors d'une
- grève suivie par plus
- de 4.500 travailleurs de l'AGEMHA qui visait à appuyer des
- revendications
- salariales et sociales; l'arrestation de Mme Vilma Guzmán, du
- Syndicat des
- couturières; l'arrestation de MM. Pedro Matozo, Juan Lico et
- Adalberto
- Gonzales, membres de l'Association nationale des travailleurs
- agricoles
- (ANTA); et l'arrestation de 23 personnes appartenant à l'ANTA
- dans le canton
- de Río Frío (Ahuachapán), dans l'exploitation agricole
- Saint-François
- d'Assise, par des éléments de la garde nationale et du
- détachement militaire
- no 7. D'autres allégations restées en suspens portaient sur la
- perquisition et
- l'attaque du siège de la FENASTRAS (novembre 1989), qui se
- sont soldées par la
- mort de neuf personnes et par de nombreux blessés,
- l'assassinat de Miguel
- Angel Lazo Quintanilla (membre de l'ANDES) et de Carlos
- Rodríguez Domínguez
- (membre de la FUSS) le 23 février 1989, et l'arrestation, le 16
- mars 1989, du
- dirigeant syndical Juan José Huezo (membre de la
- FENASTRAS).
- Cas no 1524
- Les allégations de l'organisation plaignante (FENASTRAS)
- restées en
- suspens à l'issue de la session de mars 1992 concernaient de
- nombreux
- assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, des
- arrestations et
- détentions de syndicalistes et de travailleurs (les plaignants ont
- fourni 331
- noms) et 56 violations de sièges syndicaux (voir annexes 1, 2
- et 3).
- Nouvelles allégations
- Dans ses communications du 17 décembre 1991 et du 19
- août 1992, la CISL
- allègue, dans le cadre du cas no 1441, qu'un climat général
- d'intimidation et
- de violence continue de régner en El Salvador et rend
- dangereux ou impossible
- l'exercice des activités syndicales légitimes. Elle déclare que le
- gouvernement est complice des campagnes de désinformation
- visant à présenter
- les syndicats comme des alliés de l'opposition armée, de façon
- à en faire des
- cibles de la répression exercée par les unités paramilitaires et
- les escadrons
- de la mort des forces armées. La CISL invite le comité à
- renouveler ses
- efforts pour obtenir des autorités salvadoriennes qu'elles
- reçoivent dans les
- plus brefs délais une mission de contacts directs. Enfin,
- l'organisation
- plaignante indique qu'entre avril 1990 et septembre 1991 il y a
- eu de nombreux
- assassinats, disparitions, détentions, agressions physiques et
- menaces de mort
- contre des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des
- travailleurs (voir
- annexes 1 et 2), ainsi que des violations de domicile de
- dirigeants syndicaux
- et de locaux syndicaux (voir annexe 3). La CISL se réfère
- également à des
- actes de discrimination antisyndicale commis à l'usine ADOC
- (licenciement de
- 10 dirigeants syndicaux et de 40 travailleurs pour avoir tenté
- de constituer
- un syndicat) et à la société ARCA SA (répression policière
- exercée contre des
- travailleurs grévistes).
- Réponse partielle du gouvernement
- Dans sa communication du 26 mai 1992, le gouvernement
- déclare que les
- diverses démarches (envoi de matériel au laboratoire
- technique du FBI aux
- Etats-Unis, interrogatoires de témoins, reconnaissance des
- corps, etc.)
- effectuées en vue de faire la lumière sur l'attentat à l'explosif
- commis
- contre le siège de la FENASTRAS en octobre 1989 n'ayant
- pas permis
- d'identifier les auteurs de cet attentat qui, par ailleurs, n'a pas
- été
- revendiqué, il a été décidé de classer l'affaire.
- Conclusions et recommandations du comité (mai 1993)
- Les conclusions intérimaires et les recommandations que le
- comité a
- formulées à sa session de mai 1993 (voir 288e rapport, paragr.
- 23 à 27 et 29 à
- 35) sont reproduites ci-après:
- Le comité constate une fois de plus l'absence manifeste
- de
- coopération du gouvernement à la procédure du comité et,
- concrètement,
- l'omission inexplicable de la communication de la
- quasi-totalité des
- informations que le comité a demandées au gouvernement à
- diverses reprises
- afin qu'il puisse déterminer la véracité des allégations en
- suspens. Le
- comité a également eu recours à des appels urgents qui
- ont été ignorés
- et, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis que les
- allégations ont
- été présentées, il se voit obligé d'examiner de nouveau ces
- cas sans
- pouvoir tenir compte, pour ce qui est de la plupart des
- allégations
- présentées par les organisations plaignantes, des
- observations du
- gouvernement.
- Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que le
- but de
- l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés
- syndicales en
- droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si cette
- procédure
- protège les gouvernements contre des accusations
- déraisonnables, ceux-ci
- voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à
- ce qu'ils
- présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien
- détaillées et
- portant sur des faits précis aux accusations bien détaillées
- et portant
- sur des faits précis qui pourraient être dirigées contre eux.
- (Voir
- premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil
- d'administration en mars
- 1952.)
- Le comité déplore et souligne la gravité des allégations
- en
- suspens et des nouvelles allégations qui concernent
- l'assassinat et la
- disparition de nombreux dirigeants syndicaux, des menaces
- de mort, des
- agressions physiques, des arrestations et détentions de
- travailleurs et de
- syndicalistes, des violations de domicile de syndicalistes,
- des
- perquisitions et mises à sac de locaux syndicaux et des
- actes de
- discrimination antisyndicale.
- Le comité prend note des observations du
- gouvernement selon
- lesquelles il a été décidé de classer le dossier relatif à
- l'enquête sur
- l'acte criminel de l'attentat à l'explosif contre le siège de la
- FENASTRAS, en octobre 1989, qui a fait neuf morts et de
- nombreux blessés.
- Cette décision a été prise devant l'impossibilité d'identifier
- les
- auteurs de cet acte criminel et en raison du fait qu'aucun
- groupe de personnes
- n'avait revendiqué ces faits. Le comité considère qu'il est
- inacceptable que
- l'enquête judiciaire soit classée en raison de telles
- circonstances ou du
- fait que les enquêtes menées par une commission spéciale
- (non judiciaire) ad
- hoc n'ont pas produit de résultats positifs. Le comité
- souligne
- l'obligation pour le gouvernement de prendre toutes les
- mesures nécessaires
- pour identifier et sanctionner les coupables de cet attentat
- condamnable afin
- que la mise en oeuvre d'une justice rapide et efficace
- contribue au
- rétablissement de la paix.
- Par ailleurs, en ce qui concerne les nouvelles
- allégations
- présentées par la CISL, le comité prend note des observations
- du gouvernement
- selon lesquelles les enquêtes judiciaires relatives à
- l'assassinat de
- Porfirio Vásquez et de Miguel Angel Martínez se poursuivent.
- Le comité déplore
- ces assassinats et exprime l'espoir que les procédures
- judiciaires en
- cours permettront de faire la lumière sur les faits et de punir
- les
- coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé
- du résultat des
- enquêtes judiciaires engagées.
- Le comité appelle l'attention sur le fait que le
- gouvernement
- s'est abstenu de répondre aux autres allégations en suspens
- ainsi qu'à la
- plupart des nouvelles allégations présentées par la CISL
- dans les cas nos
- 1441 et 1494.
- En ce qui concerne les nombreuses morts violentes
- (43), disparitions
- (17), agressions physiques et menaces de mort contre des
- dirigeants syndicaux
- et des syndicalistes (voir annexes 1 et 2), le comité déplore
- une fois de
- plus ces faits qui portent directement atteinte aux droits les
- plus
- fondamentaux de la personne humaine et au développement
- d'un mouvement
- syndical libre et indépendant. Le comité appelle l'attention du
- gouvernement
- sur le fait qu'une situation qui engendre un climat de violence
- tel qu'il a
- pour résultats des assassinats, des enlèvements ou des
- disparitions de
- dirigeants syndicaux et de personnes est totalement
- incompatible avec les
- principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le
- comité demande
- instamment au gouvernement d'ordonner qu'une enquête
- judiciaire soit menée
- d'urgence en vue de faire la lumière sur les assassinats,
- disparitions,
- agressions physiques et menaces de mort contre des
- dirigeants syndicaux
- et des syndicalistes, de punir les coupables et d'éviter la
- répétition de
- tels actes. De l'avis du comité, l'absence de jugements contre
- les coupables
- entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de
- violence et
- d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable
- pour l'exercice des
- activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le
- tenir informé
- de toute enquête qui pourrait être ouverte.
- En ce qui concerne les nombreuses arrestations et
- détentions de
- dirigeants syndicaux et de syndicalistes (390 au total), le
- comité signale au
- gouvernement que l'arrestation et la détention de
- syndicalistes pour des
- raisons syndicales constituent une grave violation de la liberté
- syndicale et
- une grave entrave à l'exercice des droits syndicaux. Le
- comité demande à
- nouveau au gouvernement de faire remettre en liberté
- toutes les personnes
- qui auraient été arrêtées pour des motifs syndicaux et de
- fournir des
- renseignements sur la situation de la totalité des
- syndicalistes et des
- dirigeants syndicaux mentionnés dans ces cas, en indiquant
- s'ils sont détenus,
- s'ils ont fait l'objet de poursuites ou s'ils sont en liberté.
- En ce qui concerne les 22 perquisitions qui, selon les
- plaignants,
- ont été effectuées par la violence dans des locaux syndicaux
- et au domicile de
- syndicalistes (voir annexe 3), le comité estime que ces faits
- sont
- inqualifiables et il souligne que toute perquisition effectuée
- sans mandat
- judiciaire au siège de syndicats ou au domicile de
- syndicalistes
- constitue une très grave violation de la liberté syndicale; le
- comité souligne
- à cet égard que la résolution concernant les droits syndicaux
- et leur relation
- avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence
- internationale du
- Travail à sa 54e session (1970), dispose que le droit à la
- protection adéquate
- des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles
- qui sont
- essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité
- demande
- instamment au gouvernement d'ordonner des enquêtes
- judiciaires au sujet des
- perquisitions effectuées de manière violente contre des
- locaux syndicaux
- et au domicile de syndicalistes, en vue de trouver les
- coupables et de les
- punir de manière exemplaire afin d'éviter la répétition de tels
- actes. Le
- comité prie le gouvernement de lui communiquer au plus tôt
- toute information
- dont il disposerait à ce sujet.
- En ce qui concerne les nouvelles allégations relatives à
- des
- actes de discrimination antisyndicale commis à l'usine ADOC
- (licenciement de
- 10 dirigeants syndicaux et de 40 travailleurs qui avaient
- essayé de créer
- un syndicat) et à ARCO SA (répression policière contre des
- grévistes), le
- comité signale que le gouvernement n'a pas fourni ses
- observations au
- sujet de ces allégations et n'a pas indiqué les raisons qui
- justifient
- cette omission; il lui demande à nouveau d'envoyer ses
- observations dans les
- plus brefs délais.
- Le comité appelle l'attention sur l'attitude négative
- persistante
- que le gouvernement a adoptée depuis février 1991 en
- refusant de donner son
- consentement à l'envoi d'une mission de contacts directs
- dans le pays et
- en s'abstenant, malgré l'extrême gravité des allégations,
- d'envoyer les
- informations demandées par le comité. Le comité déplore
- l'attitude
- inacceptable du gouvernement. Il lui demande instamment une
- fois de plus
- d'envoyer des informations et d'accepter une mission de
- contacts directs,
- et il recommande au Conseil d'administration de donner la
- plus large
- publicité au présent rapport, et particulièrement à l'intérieur
- du pays.
- Le comité prie le Directeur général du BIT d'entrer en
- contact
- avec les représentants du gouvernement d'El Salvador à la
- prochaine session de
- la Conférence internationale du Travail (juin 1993) et de
- demander
- instamment au gouvernement de respecter pleinement les
- recommandations du
- comité.
- ANNEXE 1
- Syndicalistes assassinés
- Noms Date de l'assassinat
- 1. Rosa Hilda Saravia de Elías (31.10.89) STITAS et
- FENASTRAS
- 2. Luis Gerardo Vásquez (31.10.89) membre du
- SIGEBAN
- 3. Vicente Salvador Melgar (31.10.89) membre du SETA
- 4. Ricardo Humberto Cestoni (31.10.89) membre du
- SETA
- 5. José Daniel López Meléndez (31.10.89) membre du
- SOICSCES
- 6. Julia Tatiana Mendoza Aguirre (31.10.89) membre du
- STITGASC
- 7. Febe Elizabeth Velásquez (31.10.89) membre de la
- FENASTRAS
- 8. Miguel Angel Lazo (19.3.89) membre de l'ANDES
- 9. María Cristina Gómez (4.4.89) membre de l'ANDES
- 10. Pablo Obducio Vargas (11.5.89) membre du
- SICAFE
- 11. Carlos Rodríguez Domínguez (4.3.89) membre de la
- FUSS
- 12. José Joaquín González (20.6.89) membre du
- COACES
- 13. Gregorio Ascencio Portillo (2.8.89) pas d'information
- 14. Gregorio Nuñez (2.8.89) membre de l'ASID
- 15. Rodolfo Andrés Prieto (12.11.89) secrétaire général
- du SETA
- 16. Simón Massin (12.11.89) membre de l'UNTS
- 17. Juan Antonio Inglés (12.11.89) membre du STITAS
- 18. Leonardo Beltrán (12.11.89) membre du SIDPA
- et secrétaire
- général de la coopérative des
- employés de la municipalité de Santa Ana
- 19. Héctor Gómez (12.11.89) membre de
- l'ANTRAM
- 20. Julia del Carmen Ponce Flores (31.12.89) membre de la
- coopérative La
- Reforma, La Magdalena, Santa Ana
- 21. Angel María Flores Aragón (31.12.89) membre de la
- coopérative La
- Reforma, La Magdalena, Santa Ana
- Nouvelles allégations:
- 22. Profirio Vásquez (12.1.91) membre de l'Association
- coopérative
- "4 juin"
- 23. Douze travailleurs ruraux (30.6.91) Río Frío, Département
- de San Vicente
- 24. Martín Ayala Ramírez et (8.7.91) tous deux étaient
- membres Leticia
- Campos (grièvement du Mouvement communal blessée)
- salvadorien (MCS)
- 25. Pedro Pérez, Islao Ortiz (13.7.91) Association nationale
- des et
- deux membres travailleurs ruraux (ANC)
- 26. Miguel Angel Martínez (24.9.91) membre du Syndicat
- de l'industrie de
- la construction (SURC)
- 27. Miguel Angel Alvarenga (22.7.92) dirigeant de la
- FENASTRAS et
- deuxième secrétaire aux conflits du
- Syndicat des travailleurs de l'industrie du tourisme, de la
- gastronomie et des
- activités similaires et connexes
- 28. Iván Ramírez (31.7.92) premier secrétaire aux
- conflits de
- la FENASTRAS et conseiller du SOICSES pour les questions
- sociales
- 29. Nazario de Jesús Gracias (3.3.92) membre du syndicat
- (IRA)
- ANNEXE 2
- Syndicalistes disparus
- Noms Date
- 1. Mateo Díaz Bernal (24.2.89) membre de la
- FECORAO
- 2. Salvador Miranda (24.2.89) membre de la
- FECORAO
- 3. Amilcar Pérez (17.3.89) affilié au SETA
- 4. Nicolás Aviles Urbina (22.9.89) membre de l'ANTA
- 5. Manuel de Jesús Molina Gómez (11.11.89) membre de la
- FUSS
- 6. Manuel de Jesús Guevara Gómez (14.11.89) membre du
- SETA
- 7. Jorge Alberto Sosa (19.1.90) membre du SICAFE
- 8. Adán Chacón (19.1.90) membre du SICAFE
- 9. Mariano de Jesús Carranza Menéndez
- (19.1.90)
- membre du SICAFE
- 10. Sara Cristina Chan Chan (19.8.89) membre de la
- FENASTRAS
- 11. Sept travailleurs ruraux (8.91) de Soledad Viuda de
- Alas,
- Soyapango
- Nouvelles allégations: agressions physiques et menaces de
- mort contre des
- dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des travailleurs:
- 1. des travailleurs du ministère des Travaux publics ont été
- violemment
- agressés par des membres des forces armées le 20 décembre
- 1990;
- 2. des membres de l'Association générale des employés du
- ministère des
- Finances, qui s'étaient mis en grève, ont été attaqués par les
- forces de
- police le 20 mars 1991;
- 3. Norma et Virginia Guirola de Herrera, travailleuses de
- l'Institut
- pour la recherche sur les questions féminines et la formation et
- l'avancement
- de la femme, ont été menacées par le groupe "Condor" qui
- leur a intimé
- l'ordre d'abandonner leur lieu de travail le 8 juin 1991;
- 4. des participants salvadoriens au Séminaire de formation
- syndicale de
- l'Organisation interaméricaine des travailleurs (ORIT) ont fait
- l'objet de
- menaces de la part du "Front anticommuniste salvadorien"
- (FAS) du 17 au
- 21 juin 1991;
- 5. Amanda Villarorio, vice-présidente de la Commission des
- femmes de
- l'ORIT, coordonnatrice nationale de l'UNOC-CTD et membre
- de l'Assemblée
- législative, a reçu des menaces émanant du FAS le 16
- juillet 1991;
- 6. les travailleurs ruraux de Soledad Viuda de Alas,
- Soyapango, ont été
- frappés brutalement par des membres des forces militaires en
- août 1991;
- 7. Mario Chávez, dirigeant du MES, et des membres de
- l'Association
- coopérative du département de La Libertad, ont été
- menacés par le
- colonnel de la brigade d'artillerie pendant les mois d'août et
- septembre
- 1991;
- 8. Pedro Regalada Orellana et Fredy Vásquez, dirigeants du
- SUTC, ont
- été menacés par le FAS le 24 septembre 1991;
- 9. des menaces de mort ont été proférées contre Juan José
- Huezo, secrétaire
- général de la FENASTRAS (août 1992).
- Nouvelles allégations: arrestations
- Noms Date de l'arrestation
- 1. Quatre membres de (30.4.90) la coopérative de
- Buena Vista
- 2. María Isabel García (1.5.90) membre de l'Association
- des Ayala
- travailleurs indépendants de los Arenales de la Cañas, Tiaca
- 3. Gregorio Antonia Avalos (21.6.90) responsable du
- Syndicat des
- instituteurs (ANDES)
- 4. Rodolfo García Ayala (3.7.90) syndicaliste
- 5. Luis Felipe Díaz (22.6.90) président de l'Association
- coopérative
- Flor de Primavera
- 6. Lucio Sánchez (24.8.90) responsable de l'UCS
- 7. Juan Antonio Serrano (16.11.90) secrétaire aux conflits
- de Moltavo
- l'Association salvadorienne des travailleurs de l'Institut de
- régulation du
- ravitaillement (ASTIRA)
- 8. Luis Barrios, Manuel (15.3.91) membres de l'Association
- Pérez et
- Jorge générale des employés du Araujo Menjívar
- ministère
- des Finances
- 9. Víctor Méndez López (9.5.91) membre du Syndicat
- national de
- l'industrie de la viande (SNIC)
- 10. Ramírez Ascencio (14.9.91) membre du
- SNIC
- 11. Vingt-trois (17.5.91) département de Ahuachapán
- travailleurs
- ruraux
- 12. Luis Arcenio Sorto (8.91) employé de l'Institut de
- régulation du
- ravitaillement
- 13. Wuilfredo Hernández (21.9.91) membre du CODYDES
- Quijano
- 14. Miseal Hernández et (8.9.91) membres de l'Association
- Rodil
- Antonio Pereda coopérative du département de La
- Libertad
- ANNEXE 3
- Perquisitions sans mandat de locaux syndicaux
- Locaux syndicaux Date des perquisitions
- 1. Bureaux de l'ASTTEL (11.3.89)
- 2. Local de l'UNTS (21.3.89)
- 3. Locaux de la FENASTRAS (26.3.89)
- 4. Locaux de la FUSS (26.3.89)
- 5. Local de l'UNTS (26.3.89)
- 6. Local du SIGEBAN (mis à sac) (12.4.89)
- 7. Local de la FUSS (20.4.89)
- 8. Local de la FESTIAVSCES (20.4.89)
- 9. Local de la CODYDES (20.4.89)
- 10. Local de l'ASID (15.5.89)
- 11. Local de la FENASTRAS (25.5.89)
- 12. Local de la FUSS (25.5.89)
- 13. Local du SOICSCES (mis à sac) (6.6.89)
- 14. Bâtiment de la coopérativa "El Soto" (mis à sac)
- (5.7.89)
- 15. Bureaux de l'ANTA (13.7.89)
- 16. Bureaux de la FENASTRAS (cernés par la police
- nationale qui a refusé
- l'entrée à une délégation internationale) (28.7.89)
- 17. Bureau de l'ANTMAG (9.9.89)
- 18. Bureaux de l'ANTMAG (mis à sac) (24.9.89)
- Nouvelles allégations:
- 19. Domicile d'Arturo Magama (1.5.90) dirigeant de l'UNOC
- 20. Domicile de Luis (10.9.91) président de Felipe
- Díaz
- l'Association coopérative Flor de Primavera
- 21. Locaux de l'Association (10.9.91) coopérative El
- Palmital à
- Ozathlán
- Locaux syndicaux Date des perquisitions
- 22. Locaux du mouvement (10.9.91) salvadorien des
- femmes
- Allégations récentes de la CISL en date du 28 juin 1993
- Dans sa communication datée du 28 juin 1993, la CISL
- allègue que:
- - le 7 octobre 1992, MM. Juan José Huezo (secrétaire
- général de la
- FENASTRAS) et Mark Anner (conseiller juridique de la
- FENASTRAS) ont été
- arrêtés par la police pendant trois heures et menacés de
- mort à
- l'aéroport international d'El Salvador;
- - le 16 octobre 1992, M. Felipe Vázquez Miranda (trésorier
- de la FENASTRAS)
- a été poignardé au moment où il sortait de la fédération;
- - en octobre 1992, Mme Blanca Lidia López (secrétaire aux
- conflits de
- la sous-section du syndicat de la société industrielle Florenzi
- SA de CV) a
- été licenciée en raison de ses activités syndicales;
- - le 27 octobre 1992, des personnes non identifiées ont tenté
- d'enlever Mme
- Sarahi Molina de Huezo (secrétaire à la jeunesse et aux
- questions féminines de
- la FENASTRAS);
- - la police a cerné les raffineries de Chaparrastique,
- Chanmico, La
- Magdalena et San Francisco, afin d'intimider les travailleurs et
- de faire
- taire leurs revendications. La CISL allègue aussi que des
- menaces de mort
- ont été proférées contre M. Ovidio Tejada Bruno (secrétaire
- général du
- Syndicat de l'industrie nationale du sucre (SINA));
- - le 21 février 1993, M. Fredy Torres (membre du syndicat de
- l'Institut
- salvadorien de la sécurité sociale) a été assassiné;
- - le 21 avril 1993, le fils âgé de six mois de M. Lucas Bernal
- Mármol
- (dirigeant de la Centrale des travailleurs démocratiques) a été
- enlevé;
- - le 23 mars 1993, M. José Abraham Ramírez Guadrón
- (dirigeant de la
- sous-section du syndicat de l'usine Minerve SA de CV) a été
- licencié sans
- que les motifs lui en soient communiqués. Ultérieurement, M.
- José Simeón Coto
- (dirigeant du comité directeur du syndicat) a lui aussi été
- licencié.
- C. Contexte et mandat de la mission
- Entre 1980 et 1991, El Salvador a subi une guerre civile
- acharnée qui a
- entraîné la mort de plusieurs milliers de militaires et de civils.
- De part et
- d'autre, les belligérants ont accumulé des violations
- extrêmement graves des
- droits de l'homme, ce qui n'a fait que durcir de plus en plus les
- positions.
- Les causes de cette guerre, qui furent multiples et d'une
- extraordinaire
- complexité, ont été le reflet des tensions idéologiques,
- politiques,
- économiques et sociales qui traînaient en longueur depuis de
- nombreuses années
- et qui ont trouvé, dans les dernières années de la guerre
- froide, un terrain
- propice à leur explosion.
- Les droits syndicaux, qui étaient déjà notablement limités
- par la
- législation, ont été encore plus durement atteints pendant
- cette période par
- suite de la déclaration de l'état de siège et des relations plus
- ou moins
- tendues des diverses organisations syndicales avec la guérilla.
- C'est ainsi
- qu'une partie des activités syndicales ont été exercées à
- l'étranger ou dans
- la clandestinité. De nombreux dirigeants syndicaux et
- syndicalistes ont compté
- parmi les victimes de violations des droits fondamentaux de
- l'homme. C'est
- pourquoi entre 1988 et 1992 des organisations syndicales
- nationales et
- internationales ont saisi le Comité de la liberté syndicale du
- Conseil
- d'administration du BIT de nombreuses plaintes d'une extrême
- gravité,
- contenant des allégations portant principalement sur
- l'assassinat, la
- disparition, la torture, l'atteinte à l'intégrité physique et la
- détention de
- dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que sur des
- attentats
- perpétrés contre des sièges syndicaux et des actes de
- discrimination
- antisyndicale. Le présent rapport sur la mission de contacts
- directs a pour
- objectif de rassembler des informations générales et des
- précisions sur les
- faits allégués qui sont restés en instance devant le Comité de
- la liberté
- syndicale et qui auraient été commis pendant la période allant
- de 1988 à 1992,
- afin que ce comité dispose d'éléments d'information suffisants
- pour pouvoir se
- prononcer. Dans le présent rapport de la mission de contacts
- directs, les
- violations des droits de l'homme imputées au FMLN ne seront
- ni énoncées ni
- examinées, étant donné que le comité n'a été saisi que des
- plaintes présentées
- contre le gouvernement d'El Salvador et que, selon la
- procédure du comité, les
- plaintes ne sont recevables que dans la mesure où elles sont
- présentées contre
- des gouvernements et contiennent des allégations relatives à
- la violation des
- droits syndicaux.
- Il y a lieu de rappeler qu'en 1986 des plaintes analogues
- avaient
- entraîné l'envoi d'une autre mission de contacts directs qui a
- été effectuée
- par le professeur Andrés Aguilar et dont le rapport a permis au
- Comité de la
- liberté syndicale de disposer d'éléments d'appréciation
- suffisants pour
- examiner les diverses allégations et de formuler des
- conclusions et des
- recommandations. (Voir 243e rapport du comité, cas nos 953,
- 973, 1016, 1150,
- 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 (El Salvador), paragr.
- 366 à 418
- (auxquels est annexé le rapport de la mission de contacts
- directs), approuvé
- par le Conseil d'administration à sa 232e session (mars 1986).)
- D. Les accords de paix, le rapport de la
- Commission de
- la vérité et les lois d'amnistie
- Sous les auspices des Nations Unies et avec la précieuse
- collaboration de
- diverses personnalités, les parties au conflit ont signé entre
- 1989 et 1992
- divers accords qui ont finalement abouti à la conclusion le 16
- janvier 1992 de
- l'Accord de paix de Chapultepec, qui a mis fin au conflit. Les
- Nations Unies
- sont chargées du contrôle de l'ensemble des accords, qui
- couvrent de
- nombreuses questions parmi lesquelles certains arrangements
- visant à assurer
- le respect effectif des droits de l'homme et des droits
- syndicaux.
- Une attention particulière doit être accordée aux accords
- de Mexico,
- signés le 27 avril 1991, par lesquels les parties ont décidé la
- création de la
- "Commission de la vérité" chargée "d'enquêter sur les actes
- de violence graves
- qui ont été commis depuis 1980 et dont l'impact sur la société
- exige que le
- public connaisse la vérité dans les plus brefs délais" et de
- "recommander
- toutes dispositions d'ordre juridique, politique ou administratif
- pouvant
- découler des résultats de l'enquête", les parties s'engageant à
- "appliquer les
- recommandations de la commission".
- Etant donné que la Commission de la vérité examine dans
- son rapport
- certains des faits allégués dont le Comité de la liberté syndicale
- a été saisi
- (l'attaque du siège de la FENASTRAS en date du 31 octobre
- 1989) et recommande
- la ratification des conventions nos 87 et 98 de l'OIT, j'ai jugé
- opportun de
- me référer aux paragraphes pertinents du rapport de la
- Commission de la
- vérité.
- Concrètement, la Commission de la vérité signale dans ses
- recommandations
- sur la "protection des droits de l'homme" qu'"il convient
- également d'adopter
- certaines décisions au plan international, qui renforcent
- l'adhésion du pays
- aux systèmes universels et régionaux de protection des droits
- de l'homme. Dans
- ce contexte, il est recommandé de ratifier les instruments
- internationaux
- ci-après: ... conventions nos 87 et 98 de l'Organisation
- internationale du
- Travail ...".
- Le rapport de la Commission de la vérité décrit de la façon
- suivante
- l'attentat commis au siège de la FENASTRAS en date du 31
- octobre 1989:
- La Fédération nationale syndicale de travailleurs
- salvadoriens
- (FENASTRAS) est une fédération indépendante, créée en
- 1974 pour renforcer les
- associations syndicales et défendre les intérêts des
- travailleurs
- salvadoriens. Elle compte comme membres 25.000 travailleurs
- et 16 syndicats.
- FENASTRAS est la fédération professionnelle de travailleurs la
- plus importante
- d'El Salvador. Son siège se trouve à quelque 200 mètres
- de celui de la
- police nationale à San Salvador.
- Le 31 octobre 1989, aux environs de 12 h 30, un
- travailleur
- affilié à FENASTRAS a pu voir un individu qui plaçait un sac
- contre le mur de
- la salle à manger de FENASTRAS. Ayant senti une odeur
- de poudre, il s'est
- précipité à l'intérieur pour prévenir ses compagnons. Un
- autre témoin,
- vendeur de ferraille, a vu deux jeunes gens entrer, par la porte
- de la façade,
- dans les locaux de FENASTRAS. L'un d'eux portait une
- valise dans un sac
- en jute. Par la porte, le témoin a pu constater que l'un des
- jeunes "se
- penchait comme s'il allumait quelque chose". Ce même
- jeune est sorti en
- criant qu'une bombe avait été amorcée et les deux jeunes ont
- pris la
- fuite en direction du nord.
- A l'extérieur, quelqu'un a crié: "Alerte à la bombe!", et
- les
- gens se sont mis à courir. C'est à ce moment que la bombe
- a éclaté. Les
- locaux se sont remplis de fumée et de poussière et les bureaux
- ont été
- détruits. Plus de 40 personnes ont été blessées, et les
- personnes dont
- les noms suivent ont trouvé la mort: Ricardo Humberto
- Cestoni, syndicaliste;
- Carmen Catalina Hernández Ramos, cuisinière de
- FENASTRAS; José Daniel
- López Meléndez, syndicaliste; Julia Tatiana Mendoza
- Aguirre, syndicaliste
- et fille d'un dirigeant du Front démocratique révolutionnaire
- assassiné en
- 1980; Vicente Salvador Melgar, syndicaliste; María
- Magdalena Rosales,
- étudiante et fille d'un dirigeant syndicaliste; Rosa Hilda
- Saravia de
- Elias, cuisinière de FENASTRAS et membre d'un syndicat;
- Luis Edgardo Vásquez
- Márquez, syndicaliste; et Febe Elizabeth Velásquez, secrétaire
- des relations
- internationales de FENASTRAS et membre du Comité exécutif
- de l'Unité nationale
- des travailleurs salvadoriens.
- La Commission de la vérité a indiqué dans ses conclusions
- qu'"il est
- pleinement prouvé que dans l'attentat commis contre le siège
- de FENASTRAS une
- bombe a été placée par des inconnus à l'extérieur du siège de
- cet organisme"
- et qu'"il est prouvé de façon concluante que les autorités
- compétentes d'El
- Salvador n'ont pas mené à bien une enquête complète et
- impartiale sur des
- attentats commis contre les sièges de FENASTRAS".
- Le Comité de la liberté syndicale ayant demandé l'ouverture
- d'enquêtes
- judiciaires sur les différents actes de violence perpétrés contre
- des
- dirigeants syndicaux et des syndicalistes et contre des sièges
- syndicaux, il
- me semble nécessaire de lui signaler l'approbation par
- l'Assemblée législative
- salvadorienne des lois d'amnistie suivantes: loi d'amnistie
- visant l'obtention
- de la réconciliation nationale du 28 octobre 1987; loi de
- réconciliation
- nationale du 23 janvier 1992; et loi d'amnistie générale du 20
- mai 1993 visant
- à consolider la paix. Ces lois accordent l'amnistie totale, en
- particulier
- "aux personnes ayant participé à la réalisation de délits
- politiques ou des
- délits de droit commun liés à des délits politiques ...". D'après
- les
- informations communiquées à la commission, il est fort
- probable que certains
- délits commis à l'encontre de syndicalistes et qui ont fait l'objet
- des
- allégations dont le comité est saisi ont été couverts par
- l'amnistie.
- E. Informations communiquées aux membres de la mission
- par le
- gouvernement et par les organisations de travailleurs et
- d'employeurs
- a) Informations sur les allégations en instance
- Tout au long de la mission, le ministère ddu Travail et de la
- Prévoyance
- sociale a mis à la disposition des membres de la mission ses
- propres dossiers
- et ceux qu'il a pu obtenir, en rapport avec les allégations en
- instance.
- Ensuite, après avoir eu des entretiens avec les membres de la
- mission, le
- gouvernement a communiqué un rapport dont le résumé est
- reproduit ci-après:
- Le gouvernement de la République d'El Salvador
- réaffirme sa
- ferme intention de poursuivre le processus de paix. La paix
- a toujours
- été présente, de diverses manières, dans la vie des
- Salvadoriens; c'est
- pourquoi, lorsque des plaintes en violation ont été présentées,
- on s'est
- efforcé de trouver les mécanismes permettant d'effectuer
- des
- investigations minutieuses en vue d'obtenir les données et
- informations qui
- ont été transmises aux organisations en cause.
- C'est pour les raisons précitées que le gouvernement nie
- catégoriquement être l'auteur d'une quelconque répression à
- l'encontre du
- mouvement syndical ou l'auteur de perquisitions des sièges
- syndicaux; au
- contraire, la constitution d'associations professionnelles de
- travailleurs est
- favorisée en les aidant à se développer et en
- encourageant la conclusion
- de contrats et de conventions collectives de travail.
- En ce qui concerne les prétendues arrestations de
- travailleurs
- affiliés à des syndicats, des enquêtes sont en cours pour
- déterminer si les
- arrestations sont ou ont été motivées par des délits de droit
- commun et
- non par le simple fait d'appartenance syndicale; dans nos
- prisons, aucun
- syndicaliste n'est détenu uniquement en raison de son
- appartenance à une
- quelconque association professionnelle.
- Une somme d'argent a été dérobée il y a peu de temps
- à la FENASTRAS,
- qui a publié la liste des personnes soupçonnées d'avoir
- participé à ce vol.
- Les personnes impliquées, qui sont membres de la
- FENASTRAS, et dont le
- procès est en cours devant le tribunal pénal no 7, doivent
- répondre de leurs
- actes indépendamment de leur appartenance à la
- FENASTRAS, ce qui ne
- constitue pas une raison pour dire qu'il s'agit de persécution
- syndicale.
- Il importe de préciser que notre pays s'est engagé dans
- une
- démocratie fondée sur la participation. Le 17 février de cette
- année, les
- secteurs représentés au Forum pour la concertation
- économique et sociale
- ont conclu au vu et au su de toute la nation, un accord de
- principes et
- d'engagements. Le texte de ce document concrétise la
- volonté commune de
- respecter, entre autres choses, le principe de la suprématie
- de la
- Constitution. Afin de procéder à une révision approfondie,
- aussi bien sur
- le plan juridique que sur le plan technique du Code du
- travail d'El
- Salvador pour assurer sa conformité avec la Constitution de
- la République
- et avec les normes internationales du travail et pour doter
- ainsi le pays
- d'une législation moderne du travail, la collaboration de
- l'OIT a été
- sollicitée aux fins de la préparation d'un document
- rassemblant les
- propositions de révision du Code du travail, compte tenu
- des engagements
- convenus.
- Un consensus existe au sein du Forum pour la
- concertation économique
- et sociale en faveur de la ratification des conventions nos 10,
- 77, 78, 81,
- 88, 99, 111, 122, 129, 131, 138, 141, 142 et 144.
- Le gouvernement a pour objectif le bien commun. Il a
- choisi
- d'assurer le maintien d'un Etat de droit, qui doit être
- impérativement régi
- par des normes juridiques contenues essentiellement dans
- la Constitution
- politique de la République, mais aussi dans la législation
- nationale et
- les traités internationaux signés et ratifiés par El Salvador.
- Pour ce qui est des nouvelles allégations (agressions
- physiques et
- menaces de mort contre des dirigeants syndicaux, des
- syndicalistes et des
- travailleurs), le gouvernement formule les observations
- suivantes:
- - Arrestation, le 30 avril 1990, de quatre membres de la
- Coopérative
- de Buena Vista.
- Réponse:
- Le rapport envoyé le 13 juillet 1992 par le ministre de la
- Défense
- et de la Sécurité publique indique que ces personnes n'ont
- pas été arrêtées
- par les forces de sécurité en cause.
- - Arrestation de Mme María Isabel García Ayala, membre de
- l'Association des
- travailleurs indépendants de los Arenales de las Cañas
- (TIACA).
- Réponse:
- Un examen minutieux des archives fait ressortir que Mme
- Mariá Isabel
- García Ayala n'a pas été détenue au ministère de la Défense.
- - Le 21 juin 1990, Gregorio Antonio Avalos, responsable du
- Syndicat
- des instituteurs ANDES, a été arrêté et détenu pendant une
- période prolongée.
- Réponse:
- Le ministère de la Défense et de la Sécurité publique a
- indiqué que
- Gregorio Antonio Avalos Marroquín a été arrêté pour avoir été
- surpris en
- flagrant délit de distribution de propagande subversive et
- soupçonné de
- faire partie du groupe commando Urbano, mais qu'il a été
- libéré et remis à Mme
- Anne Kaeiser, déléguée du Comité international de la Croix
- rouge, le 18
- novembre 1990.
- - Arrestation, le 3 juillet 1990, du syndicaliste Rodolfo García
- Ayala.
- Réponse:
- Le 3 juillet, les forces armées de la circonscription de San
- Nicolás,
- Apopa, San Salvador, ont arrêté ce syndicaliste pour délits de
- menaces graves,
- coups et blessures causés le 20 juin 1990 à une personne
- non identifiée;
- il a été remis au juge de paix d'Apopa dans les délais fixés par
- la loi.
- - Le 22 juin 1990, Luis Felipe Díaz, président de l'Association
- coopérative
- Flor de Primavera, a été arrêté à son domicile à Ishuatán, par
- des forces de
- la défense civile.
- Réponse:
- Il ressort de l'examen minutieux des archives que M. Luis
- Felipe
- Díaz n'a pas été détenu au ministère de la Sécurité.
- - Le 24 août 1990, Luis Sánchez, responsable de l'UCS, a
- été détenu
- pendant trois heures et son domicile a été fouillé par des
- militaires.
- Réponse:
- Il a été établi, après examen des archives qui sont tenues
- en la
- matière, que Luis Sánchez n'a pas été arrêté par le ministère
- de la Défense.
- - Arrestation, le 16 novembre 1990, de Juan Antonio Serrano
- Montalvo,
- secrétaire aux conflits de l'Association salvadorienne des
- travailleurs de
- l'Institut de régulation du ravitaillement (ASTIRA).
- Réponse:
- Le 16 novembre 1991, M. Juan Antonio Serrano Montalvo
- a été arrêté
- par les forces armées dans le lotissement Santa Martha no 2,
- allée 4, bloc 17,
- en face du no 104, pour port d'arme à feu. Il a été remis à
- son frère
- Marlon Serrano, le 18 novembre 1991 à 17 heures une fois
- dressé le
- procès-verbal correspondant, en l'absence de motifs
- suffisants pour
- justifier sa détention.
- - Le 12 janvier 1991, M. Porfirio Vásquez, membre de
- l'Association
- coopérative a été assassiné à Candelaria de la Frontera.
- L'assassinat a été
- commis par des tueurs à la solde du propriétaire foncier
- Tomás Ramírez
- Magaña.
- Réponse:
- Le juge de première instance de Chalchuapa a délivré un
- mandat d'arrêt
- contre M. Ramírez Magaña pour délit d'usurpation, mandat qui
- n'a pas été
- exécuté pour avoir été rapporté par la Chambre pénale
- d'Occidente, qui a
- conclu que ledit Ramírez Magaña ne semble pas avoir
- organisé ni financé
- l'assassinat de M. Porfirio Vásquez.
- - Le 9 mai 1991, Víctor Méndez López du Syndicat national
- de l'industrie de
- la viande (SNC) a été arrêté par des membres de la police
- nationale dans son
- lieu de travail au marché municipal de San Salvador.
- Réponse:
- Après examen des registres tenus à cet effet, des
- informations à ce
- sujet n'ont pas été trouvées. Aucune plainte n'a été déposée
- en rapport avec
- ces faits, de sorte qu'on ne sait pas s'ils se sont réellement
- produits.
- - Le 14 septembre 1991, M. Ramírez Ascencio a été arrêté
- et soumis à
- de violentes tortures.
- Réponse:
- D'après les registres, M. Ramírez Ascencio n'a pas été
- arrêté par
- les forces armées.
- - M. Martín Ayala Ramírez a été assassiné, et Mme Leticia
- Campos a été
- grièvement blessée le 8 juin 1991.
- Réponse:
- L'enquête qui a été réalisée a permis d'identifier les auteurs
- moraux et
- les personnes impliquées dans cette affaire. Mme Marta Abigail
- Contreras a été
- arrêtée le 5 septembre 1991; le 7 septembre 1991, elle a
- été déférée aux
- tribunaux compétents; dans sa déclaration extrajudiciaire, elle
- a reconnu sa
- culpabilité et a relaté les faits avec une profusion de détails,
- mettant
- en cause MM. José Luis Anya et Gilberto Antonio Contreras;
- ceux-ci ont déclaré
- avoir perpétré le crime durant la nuit du 7 juillet 1991: après
- avoir
- attaché le garde à un poteau et causé de multiples
- blessures à l'épouse
- de Martín Ayala, Mme Leticia de Ayala, José Luis Ayala et
- Gilberto
- Contreras ont tué Martín Ayala en l'égorgeant. Après leur
- arrestation,
- ces personnes ont été déférées au juge de paix du centre
- judiciaire
- Isidro Menéndez, et ont reconnu être les auteurs matériels de
- ce crime, ce qui
- rend sans objet les accusations portées contre la police
- nationale et les
- forces armées.
- - Le 13 juillet 1991, Pedro Pérez et Islao Ortéz ont été
- assassinés
- par une unité de l'armée à Cacaopera, Morazán.
- Réponse:
- Le dossier relatif à ces faits contient les éléments suivants:
- il
- ressort d'une interrogation de la mère de la victime, Mme
- María Anastasia
- Pérez, que son fils est mort le 17 août 1991, sa mère ayant
- appris par la
- radio "Chaparrastique" que le cadavre de son fils avait été
- trouvé sur la
- route allant de San Miguel à La Unión. Elle a ajouté qu'il
- avait été
- assassiné par son patron, dont elle ignorait le nom; à aucun
- moment elle
- n'a accusé les forces armées d'être les auteurs du crime et
- n'avait
- aucune raison de le faire. L'enquête sur cette affaire suit son
- cours. Aucun
- renseignement ne peut être fourni au sujet d'Islao Ortéz.
- - Amanda Villatoro, vice-présidente de la Commission des
- femmes de
- l'ORIT, coordinatrice nationale de l'UNOC-CTD et membre de
- l'Assemblée
- législative, a reçu des menaces émanant de la FAS le 16
- juillet 1991.
- Réponse:
- Les archives qui sont tenues en la matière ne contiennent
- aucun
- élément à ce sujet et les forces armées réfutent ces
- accusations.
- - Norma et Virginia Guirola de Herrera, travailleuses de
- l'Institut
- pour la recherche sur les questions féminines et la formation et
- l'avancement
- de la femme, ont été menacées par le groupe "Cóndor" qui
- leur a intimé
- l'ordre d'abandonner leur lieu de travail le 8 juin 1991.
- Réponse:
- On a pu constater qu'à aucun moment des membres des
- forces armées
- n'ont surveillé, menacé ou persécuté des membres de cet
- institut.
- - Des participants salvadoriens au Séminaire de formation
- syndicale de
- l'Organisation interaméricaine des travailleurs (ORIT) ont fait
- l'objet de
- menaces de la part du "Front anticommuniste salvadorien"
- (FAS) du 17 au
- 21 juin 1991.
- Réponse:
- L'enquête effectuée n'a pas permis de prouver la réalité de
- ces
- faits.
- - Les travailleurs ruraux de Soledad Viuda de Alas,
- Soyapango, ont été
- frappés brutalement par des membres des forces militaires en
- août 1991.
- Réponse:
- L'enquête effectuée a permis d'établir qu'à aucun moment
- les membres
- des corps de sécurité de ce pays n'ont infligé de mauvais
- traitements à la
- population de cette communauté; au contraire, les
- habitants se sont
- montrés satisfaits d'un transfert: les forces armées ont aidé
- ceux qui
- souhaitaient s'installer dans les nouvelles zones
- aménagées et financées
- par l'entreprise "Construcciones Canadá" propriétaire de
- l'immeuble
- "Finca Victoria".
- - Marío Chávez, dirigeant du MES, et des membres de
- l'Association
- coopérative du département de La Libertad ont été
- menacés par le colonel
- de la brigade d'artillerie pendant les mois d'août et
- septembre 1991.
- Réponse:
- Les renseignements communiqués sont les suivants: le
- département V
- de la brigade d'artillerie a mené à bien en 1990 une campagne
- d'information
- afin de neutraliser les agissements de M. Mario Chávez: il
- semble que ce
- dernier continue de jeter le discrédit sur les forces armées
- étant donné qu'à
- aucun moment des menaces de quelque type que ce soit
- n'ont été ordonnées
- contre M. Mario Chávez Martínez.
- - Pedro Regalado Orellana et Fredy Vásquez, dirigeants du
- SUTC, ont
- été menacés par la FAS le 24 septembre 1991 (dans une
- communication
- ultérieure, la CISL a informé le comité de l'assassinat de ce
- dernier
- dirigeant).
- Réponse:
- En ce qui concerne les menaces que le FAS aurait
- proférées contre
- MM. Pedro Regalado Orellano y Fredy Vásquez, le ministère
- de la Défense ne
- dispose d'aucune information.
- - En octobre 1992, Mme Blanca Lidia López (secrétaire aux
- conflits de
- la sous-section du syndicat de la société industrielle Florenzi
- S.A. de C.V. a
- été licenciée en raison de ses activités syndicales.
- Réponse:
- En sa qualité de fondé de pouvoir de la société Florenzi
- S.A., Mme
- Rosa Aminta Ramírez a demandé, le 6 octobre 1992, le
- licenciement de la
- travailleuse pour des raisons disciplinaires, demande qui n'a
- pas abouti
- pour vice de forme.
- Pour ce qui est des allégations des plaignants qui sont
- demeurées en
- suspens dans les cas nos 1494, 1524, 1441 et 1273, le
- gouvernement se réfère
- également à ses déclarations antérieures.
- Dans le cas où les informations relatives aux cas
- susmentionnés ne
- seraient pas parvenues, le secrétariat d'Etat au Travail est
- tout disposé
- à transmettre les dernières réponses obtenues en ce qui
- concerne les
- enquêtes effectuées.
- Observations du gouvernement concernant le cas no 1494
- Réponse du gouvernement d'El Salvador: au vu des
- résultats des enquêtes
- effectuées au sujet de la plainte présentée à l'OIT par la
- Confédération
- mondiale des organisations de la profession enseignante
- (CMOPE) contenant des
- allégations de violation de la liberté syndicale en El Salvador,
- et en ce qui
- concerne l'assassinat de M. Miguel Angel Lazo Quintanilla,
- secrétaire aux
- conflits du Syndicat général des enseignantss du secteur privé
- d'El Salvador,
- le gouvernement indique que, dans une communication reçue
- le 19 juillet 1989,
- le général P.A. Dem. Juan Rafaél Bustillo, commandant des
- forces aériennes
- d'El Salvador, précise que MM. Miguel Angel Lazo Quintanilla
- et Carlos
- Rodríguez Domínguez ont péri à la suite d'un affrontement
- armé avec des unités
- du bataillon de parachutistes des forces aériennes d'El
- Salvador, alors qu'ils
- se livraient en compagnie d'autres terroristes armés à des
- sabotages et
- semaient la panique parmi la population; après leur décès au
- cours du combat,
- leurs armes ont été saisies. En l'occurrence, il est entièrement
- faux de dire
- que des traces de tortures ont été découvertes lors de
- l'examen des corps, vu
- que ces hommes ont perdu la vie pendant le combat.
- Dans le cas de l'enseignante Mme Cristina Gómez, il est
- manifeste que
- l'allégation de son arrestation et de son élimination visait
- essentiellement à
- jeter le discrédit sur les forces aériennes.
- Il importe de réaffirmer que des réponses ont été données
- aux diverses
- demandes qui nous sont parvenues; de nouveaux
- mécanismes ont été mis en oeuvre
- afin d'obtenir les informations des divers services concernés
- et, une fois
- traitées, les réponses ont été envoyées dans les plus brefs
- délais. Les
- informations relatives à ce cas ont été communiquées le 14
- février 1990.
- Observations du gouvernement concernant le cas no 1524
- Sont restées en instance des plaintes présentées au
- Bureau international
- du Travail par la Confédération internationale des syndicats
- libres (CISL) et
- la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS), en
- rapport avec
- l'attentat à l'explosif commis contre le siège de la Fédération
- nationale des
- travailleurs d'El Salvador (FENASTRAS) le 31 octobre 1989.
- Après avoir renvoyé
- à sa réponse antérieure, le gouvernement déclare que, dans le
- but d'obtenir de
- plus amples informations pour élucider cet odieux attentat, le
- gouvernement a
- été l'un des premiers à le condamner et à déployer tous ses
- efforts pour
- obtenir le plus d'éléments possible qui puissent servir à élucider
- les faits.
- Les dernières informations communiquées par le parquet sont
- les suivantes:
- A cet égard, je vous informe que l'office du procureur
- général a ouvert
- une enquête no 216-DH-89 par l'intermédiaire de l'Unité des
- droits de l'homme,
- dans le cadre du procès pénal instruit par le tribunal pénal no 2
- de cette
- ville sous le no 359/89, et dont je me permets de vous
- communiquer le rapport
- qui est libellé comme suit: "Référence 216-DH-89 - Affaire no
- 359/89, tribunal
- pénal no 2 de San Salvador: Monsieur le Procureur général de
- la République: Je
- me réfère aux poursuites pénales concernant la mort de Julia
- Tatiana Aguirre
- Mendoza, Rosa Hilda Saravia de Elias, Ricardo Humberto
- Cestoni, José Daniel
- López Melendez, Vicente Salvador Melgar, Luis Edgardo
- Vásquez Márquez, Febe
- Elizabeth Velásquez, María Magdalena Rosales Sánchez,
- Carmen Catalina
- Hernández Ramos et Juan Tejada, et les blessures causées
- par un engin qui a
- explosé à la Fédération nationale syndicale des travailleurs
- salvadoriens, le
- 31 octobre 1989 (affaire FENASTRAS). Démarches
- extrajudiciaires: Ces démarches
- ont été effectuées par la Commission d'enquête des faits
- délictueux, qui a
- présenté un rapport au tribunal en date du 30 mai 1990 dans
- lequel elle
- indiquait que les preuves rassemblées lors de l'inspection ont
- été envoyées au
- laboratoire technique du FBI aux Etats-Unis qui n'a trouvé
- aucune matière ou
- résidu explosifs permettant d'identifier le matériel utilisé, vu le
- temps qui
- s'est écoulé entre la date de l'incident et la date de l'accès sur
- les lieux
- du crime, lesquels avaient subi des altérations. Démarches
- judiciaires: Ces
- démarches sont les suivantes: l'identification des corps et des
- blessures
- subies par les survivants, les dépositions de témoins de
- l'attentat et des
- blessés qui n'ont pas identifié les auteurs de l'attentat. Mme
- María Julia
- Hernández, appelée à témoigner, n'a fourni aucun
- renseignement utile. En
- effet, elle n'a pas été en mesure d'identifier les auteurs de cet
- attentat;
- celui-ci n'a d'ailleurs pas été revendiqué. La dernière partie de
- ce document
- contient le rapport du procureur chargé de l'affaire qui déclare
- avoir reçu,
- le 27 mai de l'année en cours, notification de la décision prise
- par le
- tribunal de classer l'affaire, vu qu'il n'a pas été possible
- d'identifier les
- auteurs de l'attentat: de ce fait, et à mon humble avis, l'Unité
- des droits de
- l'homme devrait également classer l'affaire. Sont intervenus au
- nom de cette
- institution Carlos Solórzano Trejo, Miguel Armando Guerra
- Quevedo, Saúl
- Rigoberto Zelaya Castillo, Alvaro Henry Campos, José
- Eduardo Pineda
- Valenzuela, Ricardo Marcial Zelaya Larreynaga, Jorge Carlos
- Figeac Cisneros,
- Edwar Sidney Blanco Reyes et Julio César Sánchez. Dont
- acte. Signé par Julio
- Cesar Murcia Sanchez, huissier. San Salvador, 20 juin 1991.
- (Document modifié;
- enquête effectuée: bon pour aval. J.C.N. Signature.)
- Résumé de l'enquête relative à l'attentat commis le 31 octobre
- 1989 au local
- de la FENASTRAS, d'après le rapport communiqué à ce sujet
- par la Commission
- d'enquête des faits délictueux
- Rappel des faits: Le 31 octobre 1989 à 13 heures, des
- individus non identifiés
- ont fait éclater un engin explosif au local de la FENASTRAS
- situé au 10a
- avenue Norte et rue Delgado de cette ville; des agents de la
- commission
- d'enquête, qui s'étaient présentés au local de la FENASTRAS,
- ont été empêchés
- par des membres de ce syndicat de procéder à une inspection
- des lieux.
- Preuves recueillies: Le 8 novembre 1989 à 9 h 25, des
- détectives et des
- experts en explosifs, accompagnés d'un juge de paix de cette
- ville, ont
- inspecté le local de la FENASTRAS, en présence de
- représentants de l'ambassade
- des Etats-Unis et d'agents techniques du FBI spécialisés en
- explosifs; ils ont
- constaté que l'explosion s'était produite dans le couloir qui
- sépare le mur de
- protection du bâtiment du siège de la FENASTRAS, à un
- mètre de distance du
- portail métallique de l'entrée principale, laissant un cratère de
- 80 cm de
- diamètre environ et de 30 cm de profondeur, et que toutes les
- preuves avaient
- été détruites, de sorte qu'ils n'ont trouvé que des traces de
- poudre et des
- débris de fer provenant du portail principal; le laboratoire du
- FBI a fait
- savoir qu'en raison de l'altération du lieu de l'attentat, l'analyse
- des
- preuves recueillies n'a pas permis de trouver des résidus de
- matériel explosif
- et qu'il n'a donc pas pu identifier l'explosif utilisé.
- Enquête sur place: Les personnes interrogées sur les lieux de
- l'attentat ont
- indiqué que quelques minutes avant l'explosion, elles ont
- aperçu deux
- individus à bord d'une camionnette jaune, occupés l'un à
- placer la bombe,
- l'autre à faire le guet; la porte par laquelle l'individu est passé
- pour
- placer l'explosif était ouverte et sans surveillance et au
- moment de
- l'explosion, plusieurs membres de la FENASTRAS se
- trouvaient dans le local; il
- a été établi que parmi les blessés figurait M. Mark Sebastian
- Anner Tony de
- nationalité américaine, qui occupait les fonctions de conseiller
- de Febe
- Elizabeth Velásquez, lequel n'a pas été interrogé car il avait
- quitté le pays;
- il a également été établi que le véhicule P-152509, qui a été
- endommagé par
- l'explosion, appartenait à M. Cristopher John Norton, citoyen
- américain; au
- moment de l'explosion, celui-ci s'entretenait, dans le local,
- avec le
- dirigeant syndical Bernabe Recinos, et avait cru comprendre
- qu'un syndicaliste
- avait vu un individu s'introduire dans le local, poser un colis
- près du
- portail puis quitter les lieux dans une direction inconnue.
- On a interrogé Mme Gloria Amaya Alvarado, propriétaire
- d'une villa située
- en face du local de la FENASTRAS, qui a indiqué qu'au
- moment de l'explosion
- elle se trouvait chez elle, mais qu'elle n'a vu personne poser la
- bombe.
- Mme Santos García Romero, propriétaire d'un magasin
- d'articles pour
- chaussures, situé au 10a avenue Norte 116, a déclaré que, le
- 31 octobre 1989,
- depuis le local de son magasin, elle a vu courir dans la rue un
- enfant
- surnommé Zanate, qui criait "une bombe"; elle s'est alors
- réfugiée au fond de
- son magasin jusqu'après l'explosion.
- Mme Tránsito Pérez de Colorado, propriétaire d'un magasin
- d'alimentation
- situé en face du local de la FENASTRAS, a déclaré avoir
- entendu une inconnue
- dire qu'il se passait quelque chose vu que les gens fuyaient;
- elle s'est donc
- également mise à l'abri avant d'entendre l'explosion au local de
- la FENASTRAS.
- M. José Rolando Mendez Amaya, propriétaire d'une
- cordonnerie contigüe au
- local de la FENASTRAS, a déclaré qu'au moment de l'attentat
- il n'était pas
- dans son magasin mais que son employé, José Candelario
- Moreno, lui a dit que
- quelques instants avant l'attentat il se trouvait sur le seuil de la
- cordonnerie et a vu deux individus qui couraient vers le nord
- et qui avaient
- probablement commis l'attentat vu que la bombe a explosé à
- ce moment-là, ce
- qui coïncide avec les dires de M. Victor Manuel Ramírez
- Medina, propriétaire
- d'une ferblanterie située au sud du local de la FENASTRAS;
- en effet, celui-ci
- a indiqué qu'à une date dont il ne se souvient pas, vers midi, il
- a entendu un
- homme déclarer "Il y a là-bas une bombe"; cet homme courait
- vers le nord, en
- compagnie d'un autre individu, vers la villa Los Coquitos; après
- l'explosion,
- un individu a demandé à M. Ramirez Medina s'il avait vu
- quelque chose, ce à
- quoi il a répondu qu'il avait aperçu un homme disant qu'il y
- avait une bombe;
- l'individu l'a menacé de l'emmener en un lieu isolé s'il n'en
- disait pas
- davantage; M. Ramirez Medina a déclaré avec insistance qu'il
- n'en savait pas
- davantage et qu'il n'avait pas remarqué si l'homme en question
- était sorti du
- local de la FENASTRAS.
- L'enfant Jorge Alexander Ramírez Hernández, qui a été
- interrogé, a
- signalé que près d'une villa il a remarqué une camionnette
- jaune mais n'a pas
- donné plus de détails concernant ce véhicule.
- L'enfant Elías Misael Arteaga Alfaro a indiqué que le jour
- de
- l'explosion, dont il a oublié la date, vers 12 h 15, il marchait sur
- le
- trottoir à la hauteur de la FENASTRAS lorsqu'il a entendu un
- immense fracas et
- a été projeté vers le milieu de la rue; il a senti ses membres
- inférieurs
- engourdis et a remarqué que d'autres personnes étaient
- blessées; avant
- l'explosion, il n'a vu personne courir ou avertir d'un quelconque
- danger.
- Il n'a pas été possible d'interroger des membres de la
- FENASTRAS - bien
- que des contacts aient été pris avec Sabas de Jesús Vargas
- Reyes, conseiller
- juridique de la fédération -, en raison de l'offensive terroriste qui
- a eu
- lieu pendant cette période.
- Autres informations: on a obtenu une photocopie d'un
- communiqué anonyme
- adressé à une radio de la ville, dans lequel il était indiqué que
- dans la
- circonscription de Hondables de Corinto, département de
- Morazán, une famille
- dénommée Palacios Villatoro a été assassinée, que l'engin
- explosif se
- composait d'une livre de TNT, de trois mètres de mèche à
- combustion lente et
- d'un détonateur, qu'il avait été placé au deuxième étage du
- bâtiment et que
- l'auteur de ce communiqué anonyme déclarait être membre de
- la UNTS; les
- détectives ont donc effectué une enquête dans la
- circonscription de Hondables,
- et ils ont constaté que, dans le hameau Altos de Aguacate,
- des délinquants
- terroristes avaient assassiné une famille dénommée Villatoro,
- mais n'ont pas
- obtenu plus de précisions à ce sujet.
- Un délinquant terroriste détenu dans un établissement
- pénal du pays a été
- interrogé et a déclaré avoir été engagé en décembre 1985 par
- le délinquant
- terroriste connu sous le pseudonyme de William, qui l'avait
- chargé de
- sensibiliser la population; à la fin de 1988, on lui a demandé
- d'aller dans le
- camp de la colline El Sillón de Chalatenango, où se sont
- réunis, le 17 février
- 1989, les commandants terroristes Dimas Rodríguez, el Choco
- Germán et Mary,
- pour étudier certains points liés à l'offensive qui se préparait
- pour le 11
- novembre. Il a alors entendu qu'il avait été décidé de faire de
- Febe Elizabeth
- Velásquez une martyre, afin d'attirer la sympathie de la
- population et que
- l'attentat aurait lieu le 8 novembre 1989, mais il ne savait pas
- pour quelles
- raisons la date en avait été avancée. Le commandement
- général du FMLN avait
- ordonné la mort de Febe Elizabeth parce qu'elle avait détourné
- des fonds de
- l'organisation; le commandant DIMAS avait confié l'exécution
- de l'attentat au
- délinquant terroriste connu sous le pseudonyme d'Alberto, qui
- avait accès à la
- FENASTRAS et était connu de Febe Elizabeth; on a appris
- par les médias que, le
- 29 décembre 1989, M. Carlos Salvador Carcamo Centeno,
- connu sous le pseudonyme
- de Cacho ou de Roberto, commandant des FPL, avait déclaré
- lors de son
- arrestation que l'attentat contre la FENASTRAS avait été
- commis par le FMLN
- afin de compromettre le gouvernement et de pousser la
- population à
- l'insurrection générale; c'est ce qu'a déclaré également le
- délinquant
- terroriste Juan Alberto Flores Zepeda, ex-membre du comité
- exécutif de l'UNTS,
- lorsqu'il a été arrêté par la police rurale; il a aussi indiqué que
- l'attentat
- contre la FENASTRAS s'inscrivait dans un plan stratégique du
- FMLN visant à
- rompre le dialogue qui commençait à s'établir, à fomenter un
- soulèvement
- populaire et à justifier devant l'opinion internationale
- l'intensification de
- la lutte armée pour prendre le pouvoir.
- En ce qui concerne la camionnette jaune qui a été vue sur
- les lieux des
- faits, le bureau des plaintes de la police nationale a conduit
- une enquête à
- cet égard. Cette enquête a uniquement démontré qu'une
- camionnette de la marque
- izusu, de couleur jaune, modèle 88 et portant la plaque
- p-577691, appartenant
- à M. Luis Antonio Gómez Ramos, avait été retrouvée le 31 du
- même mois sans
- précision de l'heure et du lieu; la même déclaration a été faite
- au
- département de la circulation à la différence près que la
- plaque du véhicule
- portait le no p-57-769.
- Le 19 septembre, le soldat Saúl Ernesto Arias Ferrufino
- inscrit au
- quartier général BIRI Ramón Belloso a été arrêté par la garde
- nationale pour
- avoir déserté au cours d'une opération. Il a déclaré, lors de
- son
- interrogatoire, être membre du Parti révolutionnaire des
- travailleurs
- agricoles (camp PRTC), être affilié à la FENASTRAS et avoir
- participé à
- l'attentat contre la fédération, déclarations qui ont été infirmées
- par les
- interrogatoires et les tests psychologiques et psychiatriques
- auxquels il a
- été soumis ultérieurement.
- Observations du gouvernement au sujet du cas no 1441
- Arrestation de M. Juan José Huezo, membre de la
- FENASTRAS, le 16 mars
- 1989. Le juge du tribunal pénal certifie ce qui suit: à l'issue de
- la
- procédure pénale instruite contre les inculpés Gerardo Díaz
- Henríquez, Roberto
- Antonio Morales Guatemala, Juan Antonio Inglés et Juan José
- Huezo, ceux-ci ont
- été condamnés, par jugement exécutoire, à une peine de deux
- ans de prison pour
- délit de violation du lieu de travail, et à un an de prison pour
- coups et
- blessures sans gravité sur la personne de Lázaro Tadeo
- Bernal. Le 31 juillet
- 1990, M. Juan José Huezo a été remis en liberté après avoir
- bénéficié d'un
- sursis conditionnel à l'exécution de sa peine. Le 10 juin 1992,
- en vertu de
- l'article 1 de la loi de réconciliation nationale, le juge a amnistié
- M. Huezo
- ainsi que les trois premières personnes nommées ci-dessus
- annulant ainsi la
- peine des inculpés susmentionnés.
- Pedro Regalado Orellana et Fredy Vásquez, dirigeants du
- SUTC, ont été
- menacés par les forces aériennes ("FAS") le 24 septembre
- 1991 (dans une
- communication ultérieure, la CISL a allégué l'assassinat de ce
- dernier
- dirigeant).
- Réponse:
- En ce qui concerne les prétendues menaces proférées par
- la "FAS", le
- ministère de la Défense ne dispose d'aucune information. Il
- importe de
- préciser au sujet des menaces de mort qu'il s'agit d'un délit de
- droit privé
- et qu'à ce jour aucune plainte n'a été déposée devant les
- tribunaux
- compétents.
- Pour ce qui est de l'allégation de la CISL concernant
- l'assassinat de
- Fredy Vásquez, elle est complètement fausse puisque celui-ci
- assiste aux
- réunions du Forum de concertation économique et sociale.
- Actes de discrimination antisyndicale dans l'usine ADOC
- (licenciement des
- dirigeants syndicaux et de 40 travailleurs accusés d'avoir
- cherché à
- constituer un syndicat).
- Réponse:
- A la Direction générale du travail, ont comparu, le 4 mai
- 1992, les
- travailleurs suivants: Oscar Armando Lucha Noyola, Willian
- Neftali Valenzuela
- Saravia, Carlos Marcelino Saldaña Martínez, Mirian Estela
- Velis Guardado,
- Gloria de Doradeo et Will Mauricio Pérez Guevara, qui ont
- indiqué avoir reçu
- les montants suivants: 17.548,17 colones, 8.755,26 colones,
- 14.503,49 colones,
- 24.194,95 colones, 849,92 colones, et dégager l'entreprise
- ADOC S.A. de toute
- responsabilité du travail. Dans leurs renonciations, MM. Míguel
- Angel Mejía
- Mauricio, David Sánchez Pineda et Angela Gladys Hernández
- Chacón indiquent
- qu'ils quittent volontairement leur travail et que l'entreprise
- ADOC S.A. ne
- leur doit ni salaires réguliers ni allocations spéciales, ni aucune
- sorte de
- prestations telles que congés, primes, jours de repos
- hebdomadaires, congés
- compensatoires et jours fériés.
- Les organisations syndicales interrogées ont confirmé d'une
- manière
- générale les allégations en instance devant le comité et ont
- indiqué, sans
- autre précision, que les autorités n'avaient pas jugé utile
- d'enquêter comme
- il se doit sur les assassinats et autres faits cités dans les
- allégations.
- L'entrevue avec les représentants des employeurs n'a pas
- été centrée sur
- les allégations en instance, bien qu'ils aient souligné que la
- violence
- n'avait pas épargné les employeurs. Ils ont surtout évoqué
- l'évolution
- actuelle des relations professionnelles.
- b) Informations sur la situation syndicale actuelle, son
- évolution et
- les instruments en la matière
- Comme il a été indiqué, la mission s'est penchée en premier
- lieu sur les
- allégations en instance devant le comité, ce qui a produit les
- résultats
- relatés dans la rubrique antérieure. Néanmoins, il est apparu
- d'emblée que le
- comité ne pouvait se contenter d'informations sur ces
- allégations, mais devait
- également disposer d'une vue d'ensemble de la situation
- syndicale actuelle et
- de son évolution dans un proche avenir, étant donné surtout
- que la majeure
- partie des allégations remontaient à plusieurs années.
- La mission a pu obtenir des informations sur le Forum de
- concertation
- économique et sociale, dans le cadre duquel chacune des
- parties a donné la
- priorité aux questions qu'elle jugeait les plus importantes. En
- particulier,
- les syndicats ont demandé la ratification des conventions de
- l'OIT et
- l'approbation de leur projet de Code du travail.
- En ce qui concerne la ratification des conventions de l'OIT,
- le Forum a
- approuvé la ratification de 14 conventions de l'OIT sur laquelle
- l'Assemblée
- législative sera invitée à se prononcer. Il convient toutefois de
- signaler que
- la ratification concrète des conventions nos 87, 98 et 151 sur
- la liberté
- syndicale et la négociation collective se heurte à de sérieux
- obstacles pour
- des raisons d'inconstitutionnalité avancées par le
- gouvernement et les
- employeurs.
- Pour ce qui est de la révision du Code du travail, d'un projet
- de loi sur
- les relations professionnelles dans la fonction publique et
- d'autres questions
- relatives à la législation du travail, le gouvernement reçoit déjà
- l'assistance technique de l'OIT. Au sujet du Code du travail, le
- gouvernement
- semble avoir l'intention de procéder à une refonte, dans le
- cadre du Forum, de
- son avant-projet avec celui des syndicats et de le présenter à
- l'assemblée
- législative.
- Les organisations syndicales ont signalé aux membres de la
- mission la
- persistance d'actes graves et répétés de discrimination
- antisyndicale et
- d'entraves administratives à la constitution d'organisations
- syndicales. A cet
- égard, ils ont fourni à la mission une liste complète de ces
- actes en
- précisant que dans bien des cas les autorités n'effectuaient
- pas avec sérieux
- les investigations voulues.
- F. Conclusions de la mission
- La mission a pu constater que la violation des droits
- syndicaux au cours
- des douze dernières années s'inscrivait indiscutablement dans
- le climat
- général de violence que connaissait le pays, affectant la vie
- quotidienne de
- la population et l'ensemble des droits de la personne humaine.
- En effet, la
- mission a pu constater que les interlocuteurs sociaux et le
- gouvernement
- étaient conscients du fait que le pays avait vécu au cours des
- douze dernières
- années une véritable guerre, allant au-delà de ce qui pourrait
- être considéré
- comme un climat de terrorisme et de violence. A cet égard, il
- est pratiquement
- impossible, dans nombre de cas, de distinguer les violations de
- la liberté
- syndicale et des droits de l'homme des actes engendrés par la
- spirale de la
- violence.
- La mission a également constaté que, depuis le
- rétablissement récent de
- la paix (janvier 1993), toutes les parties manifestent une
- volonté réelle de
- surmonter ce passé. De fait, les préoccupations actuelles sont
- axées non pas
- sur le passé, mais sur la construction du présent et de l'avenir,
- sans pour
- autant négliger la gravité des événements passés. La mission
- a découvert une
- société qui parvient à oublier le passé en faisant usage de la
- liberté
- d'expression, de la capacité de dialogue et des autres libertés
- démocratiques.
- A cet égard, on ne saurait passer sous silence l'action des
- Nations Unies et
- en particulier de leur mission d'observateurs (ONUSAL).
- Il faut également souligner de quelle manière le nouvel
- esprit
- d'ouverture et de dialogue du ministère du Travail, qui tranche
- radicalement
- avec ses attitudes antérieures, peut favoriser ce climat
- nouveau dans les
- relations syndicales. Il a été indiqué à la mission que le
- gouvernement
- continuera à communiquer des informations au sujet des
- questions qui font
- l'objet des plaintes.
- La situation actuelle se caractérise par divers faits objectifs.
- En
- premier lieu, il n'y a plus de détenus pour des raisons
- syndicales et il n'y a
- pas eu de nouvelles perquisitions de locaux syndicaux; la
- violence contre les
- syndicalistes s'est apaisée au point que, au cours des douze
- derniers mois, il
- n'y a pas eu d'actes de violence autres que des actes
- épisodiques contre des
- syndicalistes, encore que, dans certains cas, des menaces
- aient pu être
- proférées. Qui plus est, on voit se développer jour après jour
- une dynamique
- des relations professionnelles qui s'oriente résolument vers la
- normalité
- (constitution de syndicats, conclusion de conventions
- collectives, grèves,
- etc.), sans préjudice des plaintes des organisations syndicales
- en matière de
- discrimination antisyndicale et d'obstacles et de retards dans la
- constitution
- des syndicats, transmises à la mission; ces plaintes reflètent
- dans une large
- mesure les lacunes du système juridique - auxquelles il est
- envisagé de
- remédier par la révision du Code du travail et par une future loi
- sur les
- relations professionnelles dans la fonction publique pour
- laquelle, par
- ailleurs, l'assistance technique de l'OIT a été sollicitée -, les
- vives
- réticences de certains groupes d'employeurs et, très
- probablement, des
- faiblesses manifestes dans le camp des syndicats. Tout cela
- tient peut-être à
- l'instabilité politique et sociale au cours des douze derniers
- mois.
- S'il est possible de se livrer à des prévisions concernant
- l'avenir des
- relations professionnelles et syndicales en El Salvador,
- mention doit tout
- d'abord être faite du Forum de concertation économique et
- sociale. Toutes les
- informations obtenues par la mission indiquent que les travaux
- entrepris par
- le Forum piétinent, bien que des engagements aient déjà été
- pris. Néanmoins,
- personne ne s'est prononcé contre le Forum, bien au contraire,
- les avis ont
- été expressément favorables. Si les résultats du Forum sont
- pour le moment
- minimes, son existence même et son maintien, conformes à la
- volonté expresse
- de tous les secteurs, constituent probablement le signe
- annonciateur d'un
- profond changement dans les relations professionnelles et
- syndicales de ce
- pays. Il est indubitable que ce cadre institutionnel est la
- meilleure garantie
- du renforcement, dans un avenir immédiat, d'un esprit de
- dialogue - inexistant
- jusqu'ici - nécessaire à l'instauration de relations syndicales
- normales. A
- noter qu'en raison des prochaines élections politiques de mars
- 1994 les
- activités du Forum risquent d'être suspendues à compter de la
- fin du mois de
- novembre de cette année. Cette éventualité inquiète les
- organisations
- syndicales qui estiment qu'ainsi le Forum lui-même pourrait être
- dissous.
- Néanmoins, les organisations d'employeurs et le ministère ont
- réaffirmé leur
- désir de renouer le dialogue dans le cas où le Forum serait
- suspendu.
- En ce qui concerne précisément la ratification immédiate
- des conventions
- nos 87, 98 et 151 demandée par les milieux syndicaux, les
- impressions ne
- peuvent être que négatives pour l'avenir immédiat. En effet,
- leur
- inconstitutionnalité alléguée constitue un obstacle justifié ou
- non qui
- empêchera cette ratification, alors que les seules objections
- exprimées ont
- porté sur la constitutionnalité des conventions et non sur leur
- opportunité.
- De l'avis de la mission, les jugements qui ont été portés sur ces
- conventions
- et d'autres instruments de l'OIT n'ont pas toujours témoigné
- d'une
- connaissance des principes énoncés à cet égard par les
- organes de contrôle de
- l'OIT. Le gouvernement a toutefois déclaré que, dans le cadre
- de la révision
- de la législation du travail, celle-ci sera modernisée et adaptée
- aux normes
- de l'OIT.
- Au cours de la mission, l'idée a été émise d'organiser un
- séminaire
- tripartite afin que le gouvernement et les partenaires sociaux
- connaissent de
- manière précise les conséquences de la ratification des
- conventions qui
- présentent un intérêt pour eux. Cette idée a soulevé
- l'enthousiasme de tous
- les secteurs.
- En tout état de cause, on peut affirmer qu'une nouvelle
- étape a été
- franchie dans les relations du pays avec l'OIT, preuves en
- sont l'approbation
- par le Forum de concertation de la ratification de 14
- conventions importantes
- de l'OIT assortie de l'engagement de les présenter à
- l'assemblée législative,
- l'acceptation de la mission de contacts directs et les
- informations abondantes
- que le gouvernement a fournies à la mission sur les faits
- allégués.
- Après cet exposé de la situation antérieure et des
- perspectives d'avenir,
- il convient de souligner que, d'une certaine manière, ces
- perspectives restent
- fragiles et que la consolidation des progrès déjà réalisés
- dépend pour une
- bonne part de l'appui de la communauté internationale, et en
- l'occurrence de
- l'OIT, ainsi que des efforts des parties.
- 12 octobre 1993. José Vida Soria.