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Interim Report - REPORT_NO277, March 1991

CASE_NUMBER 1524 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 17-MRZ-90 - Closed

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  1. 357. La plainte de la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) figure dans une communication du 17 mars 1990.
  2. 358. N'ayant pas reçu les observations du gouvernement, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à deux reprises, et le plus récemment lors de sa session de novembre 1990. Il a alors observé que, malgré le temps écoulé et la gravité des allégations, il n'avait pas encore reçu du gouvernement les informations demandées. En conséquence, il a instamment demandé au gouvernement de lui envoyer de toute urgence ses observations et il a appelé son attention sur le fait que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n'étaient pas reçues à temps. (Voir 275e rapport, paragr. 9, approuvé par le Conseil d'administration à sa 248e session (novembre 1990).)
  3. 359. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 360. Dans sa communication du 17 mars 1990, la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale au Salvador. Les plaignants ont allégué que, entre le 22 février 1989 et le 31 janvier 1990, 87 assassinats ou disparitions de dirigeants syndicaux ont été enregistrés ainsi que 971 arrestations et détentions de syndicalistes et de travailleurs, 78 cas de harcèlement de syndicalistes et 56 violations de locaux syndicaux.
  2. 361. La fédération plaignante a affirmé que des agents du gouvernement ont assassiné, fait disparaître, torturé, menacé ou soumis à un harcèlement constant des membres du mouvement syndical salvadorien sans que jusqu'ici aucune condamnation judiciaire ait été prononcée contre les responsables de ces violations, et elle a fait observer que l'inefficacité du système judiciaire salvadorien a été soulignée par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans son Rapport final sur la situation des droits de l'homme en El Salvador (voir document du Conseil économique et social, Commission des droits de l'homme E/CN.4/1989/23, p. 20).
    • Menaces contre des organisations syndicales et des dirigeants syndicaux
  3. 362. La fédération plaignante signale que les menaces de mort proférées contre des syndicalistes sont pratique courante en El Salvador et qu'elles ont touché tous les syndicats, qui représentent une large gamme d'opinions politiques. Elle cite comme exemple une séquence de propagande à la télévision du 26 octobre 1989 au cours de laquelle le sigle FENASTRAS est apparu sur l'écran barré de la lettre "X" avec une photographie de la dirigeante syndicale Febe Velásquez, que les forces armées avaient accusée de détournement de fonds syndicaux, également marquée d'un "X" rouge; cinq jours après, l'intéressée a été tuée lors de l'attentat perpétré contre le siège de la FENASTRAS, qui a fait neuf morts et près de 30 blessés. Les plaignants indiquent que ces menaces diffusées par les moyens de communication audiovisuels, apparemment avec la bénédiction du gouvernement, ont un effet paralysant sur le mouvement syndical salvadorien. Selon elle, le gouvernement n'a pris aucune mesure pour protéger la vie de la dirigeante syndicale Febe Velásquez, non plus que les locaux de la FENASTRAS, et il est très improbable que les responsables de l'attentat soient poursuivis et punis, car au manque de moyens juridiques internes s'ajoute le fait que le gouvernement attache peu d'importance à ses obligations internationales qui lui imposent de garantir la sécurité personnelle des syndicalistes.
    • Arrestations et détentions de syndicalistes
  4. 363. La fédération plaignante signale en outre que le nombre d'arrestations et de détentions de syndicalistes est alarmant - on en compte en moyenne une par jour -, car il s'agit de la méthode de répression que le gouvernement utilise le plus contre le mouvement syndical. La plupart des arrestations sont suivies d'une détention de soixante-douze heures, au cours de laquelle l'intéressé est soumis à un interrogatoire et, en général, subi des mauvais traitements physiques et psychologiques. Au bout de soixante-douze heures, un certain pourcentage des détenus est traduit devant les tribunaux et ils sont envoyés en prison pour des mois sans que la procédure légale soit respectée. Un autre pourcentage de détenus disparaissent après avoir été appréhendés par les forces de sécurité. En général, celles-ci ne tiennent pas compte du délai de garde à vue de soixante-douze heures, et il est pratiquement impossible d'avoir accès aux détenus pendant cette période. Les plaignants indiquent que beaucoup de syndicalistes et de militants sont arrêtés sous prétexte d'appartenir à la guérilla, habituellement sans aucune preuve à l'appui de cette accusation. Apparemment, selon la politique en vigueur au Salvador, le seul fait pour un syndicaliste d'être membre d'une organisation de travailleurs est un motif suffisant d'arrestation et de détention. Ainsi, l'affiliation syndicale en est arrivée à être l'équivalent d'un délit qui entraîne comme sanction l'arrestation, la détention et, bien souvent, la torture du détenu. La fédération plaignante indique que, sur plus de 600 arrestations de syndicalistes qui ont eu lieu entre le 22 février et le 31 octobre 1989, aucune n'a été suivie d'une condamnation; le moment choisi pour les arrestations correspond en général à des réunions syndicales ou à des voyages à l'étranger; les syndicalistes détenus sont maltraités, les arrestations obéissent à des motifs politiques et, dans bien des cas, elles sont illégales faute de garanties judiciaires adéquates.
    • Descentes dans des locaux syndicaux
  5. 364. La fédération plaignante dénonce en outre les descentes effectuées en 1989 au siège des syndicats suivants: (11 mai) SITRALONB, SETIVU; (21 mars) UNTS; (26 mars) FENASTRAS, FUSS, UNTS; (12 avril) SIGEBAN; (20 avril) FUSS, FESTIAVSCES, CODYDES, UNTS, AGEPIN; (15 mai) ASID; (25 mai) FENASTRAS, FUSS, UNTS, COACES; (26 mai) UNTS; (6 juin) SOICSCES; (5 juillet) Coopérative EL SOTO; (13 juillet) ANTA; (26 et 28 juillet) Coopérative LA VIRTUD; (9 et 24 septembre) ANTMAG. Ces descentes ont été suivies de détentions, d'obstruction des activités syndicales, y compris l'accueil de visiteurs de l'étranger, de dommages matériels et de vols de biens syndicaux. Ces actes n'ont pas été suivis de condamnations pénales, car il n'y avait ni motifs objectifs, comme des activités criminelles, qui auraient justifié que des descentes de police soient autorisées, ni une base juridique suffisante pour les motiver. Même dans les cas où un mandat judiciaire a été délivré, les autorités chargées de l'exécuter n'ont pas respecté les biens syndicaux.
    • Dispersion de manifestations syndicales par la violence
  6. 365. La FENASTRAS signale que les forces de l'ordre ont attaqué des manifestations syndicales afin de disperser les manifestants les 18, 21 et 29 mars, le 18 avril, le 1er mai et le 18 septembre 1989, et que plusieurs membres des syndicats qui avaient organisé ces manifestations (ANTA, UNTS, FENASTRAS, CCTO, CSTICODYDES) ont alors été blessés ou arrêtés. Le gouvernement a réagi de façon disproportionnée à la destruction de deux autobus au cours d'une manifestation de la FENASTRAS le 18 septembre 1989 et s'est servi de cet incident pour intimider tout le mouvement syndical.
    • Grèves brisées par la violence
  7. 366. La fédération plaignante signale que, entre le 22 février et le 31 octobre 1989, plusieurs grèves ont été brisées par la force. Elle cite deux cas à titre d'exemple: le 3 juillet 1989, l'armée a brisé une grève légale du Syndicat général des travailleurs des pêcheries d'Acajutia (SGTIPAC). Etant donné la nature des dispositions du Code du travail, il est presque impossible qu'une grève soit déclarée légale. Le deuxième cas s'est produit à la fin de septembre 1989 lorsque les membres du Syndicat des travailleurs des industries textiles (STIT) se sont mis en grève à l'usine INSICA. L'usine a été entourée par la troupe, et les grévistes ont été totalement isolés, l'entrée de nourriture a été interdite, les communications ont été coupées et, finalement, 260 grévistes ont été délogés par les forces militaires puis congédiés par l'entreprise.
    • Restrictions à l'organisation des syndicats et discrimination antisyndicale
  8. 367. La fédération plaignante allègue que le maire de San Salvador a pris des mesures pour démanteler les syndicats de sa municipalité, la plus importante d'El Salvador. En diverses occasions, il a interdit des réunions d'agents municipaux et s'est immiscé dans leur organisation.
  9. 368. De plus, les syndicalistes sont confrontés au problème des licenciements constants motivés par des raisons politiques ou encore par l'affiliation à une organisation ou un travail d'organisation syndicale. Les dirigeants syndicaux se voient aussi interdire l'accès aux lieux de travail, le recrutement est soumis à la non-appartenance à un syndicat ou on congédie les travailleurs qui s'affilient à une organisation. La fédération plaignante soumet une liste longue et détaillée de ce type de pratiques.
  10. 369. Pour conclure, la FENASTRAS demande dans sa communication que, étant donné la gravité des allégations et le manque de garanties fournies par le gouvernement pour le développement du mouvement syndical, le Conseil d'administration prie le gouvernement d'accepter que la plainte soit soumise à une commission d'investigation et de conciliation pour essayer de trouver des solutions à la crise que connaît le mouvement syndical salvadorien.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 370. Le comité rappelle que, à sa dernière session en novembre 1990, il avait signalé à l'attention du gouvernement que, à sa session suivante et conformément à sa procédure, il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire même si les informations ou observations du gouvernement n'avaient pas été reçues à temps. Le comité n'a toujours pas reçu ces observations.
  2. 371. Dans ces conditions et avant d'examiner le fond de l'affaire, le comité estime nécessaire de rappeler au gouvernement les considérations qu'il avait exposées dans son premier rapport (paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952) et qu'il a répétées en diverses occasions, à savoir que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait, et qu'il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre.
  3. 372. Le comité déplore que le gouvernement n'ait envoyé aucune réponse au sujet de cette plainte et, étant donné le temps qui s'est écoulé et la gravité des faits allégués, il se voit obligé d'examiner le cas sans pouvoir prendre en considération les observations du gouvernement à cet égard.
  4. 373. Le comité note que la fédération plaignante a présenté des allégations étayées par des informations nombreuses et détaillées contenues dans de volumineuses annexes, qui donnent des précisions sur chacun des cas, avec le nom des personnes et des organisations intéressées, ainsi que le lieu et la date des violations alléguées des libertés et des droits syndicaux et des droits de l'homme en général. Vu la grande quantité d'informations fournies, il serait matériellement difficile de les inclure dans le présent document. La documentation et les annexes en question ont été transmises intégralement au gouvernement, et le comité attend toujours des réponses précises à ce sujet.
  5. 374. Bien qu'il soit conscient des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté, le comité ne peut que déplorer vivement, une fois de plus, le manque de coopération dont celui-ci fait preuve à l'égard de la procédure du comité, face au grand nombre d'allégations sérieuses présentées dans ce cas.
  6. 375. Le comité observe avec consternation la gravité des allégations en instance qui mentionnent l'assassinat et la disparition d'un grand nombre de dirigeants syndicaux, de nombreux cas d'arrestations, de détentions, de harcèlement et de menaces dont seraient victimes des syndicalistes, des descentes dans des locaux syndicaux, la dispersion de manifestations, la répression de grèves par la violence, les restrictions à l'organisation des syndicats ainsi que des actes de discrimination antisyndicale au cours de la période comprise entre le 22 février 1989 et le 31 janvier 1990.
  7. 376. En ce qui concerne le grand nombre de morts violentes et de cas de disparition où les prescriptions légales en matière d'arrestation et de détention n'ont pas été complètement respectées, ainsi que de harcèlement constant et de menaces proférées contre des syndicalistes, le comité déplore vivement ces faits et considère qu'ils portent directement atteinte au développement d'un mouvement syndical libre et indépendant qui puisse défendre effectivement et pleinement les droits et les intérêts de ses mandants et jouer ainsi un rôle dynamique et productif dans le développement social, économique et politique du pays. Le comité a exprimé à maintes reprises l'opinion qu'un mouvement syndical libre ne peut se développer que dans un régime qui garantisse les droits fondamentaux, en particulier le droit pour les travailleurs de se réunir dans les locaux syndicaux, le droit de libre opinion exprimée par la parole et par la presse et le droit pour les syndicalistes de bénéficier, en cas de détention, des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 73.)
  8. 377. Le comité estime, étant donné que l'arrestation et la détention de syndicalistes risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux, que l'adoption de telles mesures, même pour des motifs de sécurité intérieure, doit s'accompagner de garanties judiciaires appropriées (voir, par exemple, Recueil, op. cit., paragr. 94). Le comité rappelle en outre que la détention de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est retenue peut impliquer des restrictions à l'exercice de la liberté syndicale. Il prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la situation des militants et des dirigeants syndicaux qui ont été arrêtés ou assassinés ou qui ont disparu et dont les noms ont été mentionnés par la fédération plaignante, en donnant éventuellement des précisions sur les sentences rendues et sur les enquêtes en cours. Il invite le gouvernement à donner les instructions nécessaires pour faire en sorte qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et pour infliger des sanctions efficaces dans les cas où de mauvais traitements auront été démontrés. (Voir Recueil ..., op. cit., paragr. 84.)
  9. 378. En ce qui concerne les descentes réalisées par la violence et sans mandat judiciaire dans des locaux syndicaux, l'interruption de réunions syndicales et la destruction ou la mise à sac des biens des organisations visées, le comité estime que les descentes dans les locaux syndicaux ou l'occupation de ces locaux sans mandat judiciaire constituent une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales, et il rappelle l'importance que revêt la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), aux termes de laquelle le droit à la protection des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur les allégations relatives à des agressions contre les locaux syndicaux, en vue de punir les coupables et d'éviter la répétition de tels actes, et de lui communiquer rapidement les informations dont il pourrait disposer à ce sujet.
  10. 379. En ce qui concerne la dispersion de manifestations syndicales par la violence et l'arrestation et la détention de syndicalistes qui y participent, le comité rappelle, d'une manière générale, que le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires et que les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l'ordre public n'est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l'arrestation de personnes pour le simple fait d'avoir organisé une manifestation ou d'y avoir participé. (Voir Recueil ..., op. cit., paragr. 167 et 168.)
  11. 380. En ce qui concerne les grèves qui ont été brisées par la force et le licenciement ultérieur de syndicalistes et de travailleurs qui y avaient participé, le comité estime que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique en cas de mouvement de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. Le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement des travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher implique de graves risques d'abus et constitue une violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil ..., op. cit., paragr. 431 et 444.)
  12. 381. Au sujet des restrictions à l'organisation des syndicats et au sujet des actes de discrimination antisyndicale, le comité rappelle le principe selon lequel les fonctionnaires comme les travailleurs du secteur privé devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts. Ces organisations devraient avoir le droit d'organiser leurs activités et, en particulier, de tenir des réunions sans ingérence des autorités publiques. Le comité souhaite également souligner qu'aucun travailleur ne devrait faire l'objet d'une discrimination dans l'emploi à cause de son affiliation à un syndicat ou de ses activités syndicales, présentes ou passées, et que l'emploi ne devrait pas être conditionné par l'affiliation ou la non-affiliation à un syndicat. Le comité prie le gouvernement de diligenter des enquêtes sur ce type de pratiques et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 382. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Bien qu'il soit conscient des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté, le comité ne peut que déplorer vivement, une fois de plus, le manque de coopération dont celui-ci fait preuve à l'égard de la procédure du comité, face au grand nombre d'allégations sérieuses présentées dans ce cas. Il demande à nouveau au gouvernement de présenter des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à son encontre.
    • b) En ce qui concerne les morts violentes et les disparitions, les arrestations et les détentions qui sont intervenues sans que les prescriptions légales aient été complètement respectées, ainsi que les menaces et le harcèlement dont ont fait l'objet de nombreux syndicalistes, le comité déplore profondément ces faits. Il estime qu'ils portent directement atteinte au développement d'un mouvement syndical libre et indépendant qui puisse défendre effectivement et pleinement les droits et les intérêts de ses mandants et jouer ainsi un rôle dynamique et productif dans le développement social, économique et politique du pays. Il prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la situation des militants et des dirigeants syndicaux détenus, assassinés ou disparus dont les noms ont été mentionnés par les plaignants, en précisant, le cas échéant, les sentences rendues et les enquêtes en cours. Le comité souhaite également que le gouvernement donne les instructions nécessaires aux autorités compétentes pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et pour prendre des sanctions dans les cas où des mauvais traitements auraient été démontrés.
    • c) En ce qui concerne les descentes réalisées par la violence et sans mandat judiciaire dans des locaux syndicaux, l'interruption de réunions syndicales et la destruction ou la mise à sac des biens des organisations visées, le comité prie le gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires au sujet de ces allégations en vue de punir les coupables et d'éviter la répétition de tels actes, et de lui communiquer rapidement les informations dont il pourrait disposer à ce sujet.
    • d) En ce qui concerne la dispersion de manifestations syndicales par la violence et l'arrestation et la détention de syndicalistes qui y participaient, le comité demande au gouvernement d'assurer que le recours à la force publique dans les manifestations syndicales soit limité aux cas réellement nécessaires et que les autorités de police reçoivent des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l'ordre public n'est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l'arrestation de personnes pour le simple fait d'avoir organisé une manifestation ou d'y avoir participé.
    • e) En ce qui concerne les grèves qui ont été brisées par la force et le licenciement ultérieur de syndicalistes et de travailleurs qui y avaient participé, le comité demande au gouvernement d'assurer que le recours à la force publique en cas de mouvement de grève soit limité aux situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. Le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher implique de graves risques d'abus et constitue une violation de la liberté syndicale.
    • f) Au sujet des restrictions à l'organisation des syndicats et au sujet des actes de discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de respecter le principe selon lequel les fonctionnaires comme les travailleurs du secteur privé devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts. Ces organisations devraient avoir le droit d'organiser leurs activités et, en particulier, de tenir des réunions sans ingérence des autorités publiques. Le comité invite le gouvernement à garantir qu'aucun travailleur ne fasse l'objet d'une discrimination dans l'emploi à cause de son affiliation à un syndicat ou de ses activités syndicales, présentes ou passées, et que l'emploi ne soit pas conditionné par l'affiliation ou la non-affiliation à un syndicat. Le comité prie le gouvernement d'enquêter sur ce type de pratiques et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent.
    • g) Compte tenu de la gravité du présent cas, le comité demande au gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende sur place le plus tôt possible.
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