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- 550. Dans une communication datée du 1er décembre 1988,
- la Fédération
- internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie
- (FIOM) a
- présenté des allégations de violation des droits syndicaux
- contre le
- gouvernement de la Malaisie. La Confédération internationale
- des syndicats
- libres (CISL) s'est associée à cette plainte dans une
- communication datée du
- 22 décembre 1988. Dans une communication datée du 19
- janvier 1989, le Congrès
- des syndicats malaisiens (MTUC) s'est également associé à la
- plainte et a
- fourni de nouvelles informations sur les questions soulevées
- par la FIOM dans
- sa lettre du 1er décembre 1988.
- 551. Le gouvernement a envoyé ses observations sur le cas
- dans une
- communication datée du 5 avril 1989.
- 552. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
- liberté
- syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche,
- elle a
- ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
- négociation
- collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 553. La FIOM souligne que depuis 1977 elle a déjà présenté
- quatre plaintes
- en violation des droits syndicaux en Malaisie. (Voir cas no 879
- (177e rapport
- du comité, paragr. 88 à 113, approuvé par le Conseil
- d'administration à sa
- 205e session, en février-mars 1978); cas no 911 (190e rapport
- du comité,
- paragr. 410 à 429, approuvé par le Conseil d'administration à
- sa 209e session,
- en février-mars 1979, et 202e rapport du comité, paragr. 122 à
- 142, approuvé
- par le Conseil d'administration à sa 213e session en mai-juin
- 1980); cas no
- 1022 (211e rapport du comité, paragr. 515 à 525, approuvé
- par le Conseil
- d'administration à sa 218e session, en novembre 1981, 217e
- rapport du comité,
- paragr. 379 à 388, approuvé par le Conseil d'administration à
- sa 220e session,
- en mai-juin 1982, et 218e rapport du comité, paragr. 18,
- approuvé par le
- Conseil d'administration à sa 221e session, en novembre
- 1982); cas no 1380
- (248e rapport du comité, paragr. 363 à 380, approuvé par le
- Conseil
- d'administration à sa 235e session, en mars 1987, sur ce cas
- voir également
- paragr. 17 du présent rapport.) Le MTUC était également
- plaignant dans le cas
- no 879.
- 554. Toutes ces plaintes portaient, en partie du moins, sur les
- difficultés
- rencontrées par le Syndicat des travailleurs de l'industrie
- électrique (EIWU)
- dans ses efforts pour organiser les travailleurs de l'industrie
- électronique.
- Ces difficultés étaient liées au fait que la loi de 1959 sur les
- syndicats
- limite le droit de s'associer au sein du même syndicat aux
- travailleurs
- appartenant à une profession, une occupation ou un secteur
- d'activité
- identiques ou similaires. Il appartient au greffier des syndicats
- de
- déterminer la "similarité" à cette fin (sous réserve d'un droit
- d'appel au
- ministre compétent et d'un droit de recours devant la Haute
- Cour et, en
- dernière instance devant la Cour suprême). Au cours des
- années, le greffier a
- exercé ce pouvoir discrétionnaire de manière à priver l'EIWU
- du droit
- d'organiser les travailleurs dans l'industrie électronique, même
- lorsqu'une
- proportion importante des travailleurs d'une entreprise étaient
- affiliés au
- EIWU.
- 555. Les plaignants soulignent que dans les quatre cas le
- comité avait
- notamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour
- que les autorités
- administratives interprètent plus libéralement les dispositions
- sur la
- constitution des syndicats de base. Le gouvernement n'en a
- tenu aucun compte.
- 556. Depuis la fin des années soixante-dix, le MTUC a tenté
- à plusieurs
- reprises d'obtenir l'enregistrement d'un syndicat séparé dans
- l'industrie
- électronique; la demande la plus récente a été adressée au
- greffier le 15
- octobre 1988. Cependant, il n'a jamais pu obtenir une décision
- favorable du
- greffier, du ministre ou de la Haute Cour. En outre, les
- employeurs de cette
- industrie ont résolument entravé les activités d'organisation du
- EIWU et les
- efforts déployés par le MTUC pour créer un syndicat séparé
- dans cette
- industrie. En revanche, le greffier a accepté d'enregistrer au
- cours des
- dernières années deux syndicats d'entreprise dans le secteur
- (le Syndicat des
- travailleurs de Perwira Ericsson Peninsular Malaysia et le
- Syndicat des
- travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées).
- 557. Selon les plaignants, lors d'une réunion du Conseil
- consultatif
- tripartite national du travail, le 22 septembre 1988, le ministre
- avait
- annoncé que les travailleurs de l'industrie électronique seraient
- autorisés à
- former leur propre syndicat. Il aurait déclaré que l'industrie était
- maintenant suffisamment "forte et stable" pour avoir un
- syndicat, et qu'il
- appartenait aux travailleurs de s'organiser eux-mêmes "avec
- l'aide du MTUC".
- Cette annonce tout à fait inattendue avait été accueillie avec
- une grande
- satisfaction par les travailleurs du secteur, par le MTUC et
- "même par la
- presse sous le contrôle du gouvernement". Malgré les
- tactiques d'intimidation
- de certains employeurs, des centaines de travailleurs ont tenu
- des réunions et
- décidé de créer un nouveau syndicat, le Syndicat national des
- travailleurs de
- l'industrie électronique. C'est ce syndicat qui a demandé
- officiellement son
- enregistrement le 15 octobre 1988.
- 558. Par un revirement tout aussi soudain, le ministre a
- annoncé le 19
- octobre 1988 que le gouvernement avait changé d'avis et que
- les travailleurs
- de cette industrie ne seraient autorisés qu'à créer des
- syndicats
- d'entreprise.
- 559. Les plaignants allèguent que ce changement d'attitude
- résulte dans une
- large mesure des pressions exercées sur le gouvernement par
- les entreprises à
- capital étranger de ce secteur industriel.
- 560. Le MTUC affirme que les syndicats d'entreprise sont
- totalement
- inadaptés à l'industrie électronique: premièrement, parce que
- dans l'ensemble
- les travailleurs de cette industrie n'ont pas l'expérience du
- syndicalisme;
- deuxièmement, parce que la possibilité de représailles et/ou de
- favoritisme de
- la part de la direction ne peut être écartée; troisièmement,
- parce qu'il
- existe une réelle possibilité que les employeurs cherchent à
- influencer les
- dirigeants de ces syndicats par une aide financière et
- matérielle discrète aux
- syndicats; quatrièmement, la création de syndicats de ce
- genre provoquerait
- nécessairement un déséquilibre économique dans cette
- industrie. Le MTUC
- allègue aussi que l'insistance avec laquelle le gouvernement
- demande la
- création de syndicats d'entreprise est contraire à sa propre
- législation
- concernant l'enregistrement et la reconnaissance des
- syndicats.
- B. Réponse du gouvernement
- 561. Dans sa communication du 5 avril 1989, le
- gouvernement se réfère aux
- efforts déployés précédemment par le EIWU pour organiser les
- travailleurs de
- l'industrie électronique et au rejet du recours introduit par ce
- syndicat
- devant la Haute Cour en 1985. Le gouvernement indique que
- des directives
- précises ont été données au EIWU pour lui permettre
- d'identifier avec
- précision et d'organiser les . travailleurs des secteurs d'activité
- de son
- ressort, et que cette situation a été acceptée par le syndicat.
- Le
- gouvernement déclare que le MTUC a également accepté
- cette situation et qu'il
- s'occupe activement, à l'heure actuelle, d'aider les travailleurs
- du secteur
- électronique à former des syndicats de leur choix.
- 562. Le gouvernement souligne que les désirs des travailleurs
- d'un lieu de
- travail donné sont l'un des facteurs pris en considération par le
- greffier
- lorsqu'il examine les demandes d'enregistrement. La preuve en
- est que quatre
- syndicats ont été enregistrés dans le secteur électronique au
- cours des
- dernières années: le Syndicat des travailleurs de l'électricité de
- Mitsumi
- (enregistré le 25 mars 1986); le Syndicat des travailleurs de
- Perwira Ericsson
- (enregistré le 30 mai 1986); le Syndicat des travailleurs
- d'audio-électronique
- (enregistré le 18 août 1987), et le Syndicat des travailleurs de
- RCA Sdn. Bhd.
- (enregistré le 31 janvier 1989). En outre, le greffier examine
- actuellement la
- demande d'enregistrement du Syndicat national des
- travailleurs de l'industrie
- électronique.
- 563. Enfin, le gouvernement souligne avec insistance que,
- selon la
- législation malaisienne, tous les syndicats enregistrés ont les
- mêmes droits
- et devoirs, qu'il s'agisse de syndicats d'entreprise, de branche
- ou de toute
- autre nature. Il n'appartient pas au MTUC ni à tout autre
- organisme de
- déterminer le type d'organisation auquel les travailleurs
- devraient
- s'affilier; c'est là une question entièrement du ressort des
- travailleurs de
- l'unité concernée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 564. Les allégations des plaignants portent sur quatre
- aspects des principes
- de la liberté syndicale: i) droit des travailleurs de constituer des
- organisations de leur choix et de s'y affilier; ii) droit des
- travailleurs de
- constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans
- autorisation préalable; iii) nécessité d'une protection contre les
- actes
- tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs
- dominées par
- un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir
- des organisations
- de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le
- dessein de placer
- ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une
- organisation
- d'employeurs, comme le prescrit l'article 2 de la convention no
- 98; iv)
- nécessité de veiller à ce que le droit des travailleurs de
- constituer des
- organisations de leur choix et de s'y affilier soit établi et
- respecté en
- droit et en fait.
- Liberté de choix
- 565. Le comité a toujours attaché la plus grande importance
- à ce que les
- travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en
- toute liberté
- des organisations de leur choix et y adhérer librement. (Recueil
- de décisions
- et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil
- d'administration
- du BIT, 1985, paragr. 222.) Il a donc jugé incompatibles avec
- ce principe les
- situations dans lesquelles un individu se voit refuser toute
- possibilité de
- choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant
- l'existence
- que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle.
- (Recueil, op.
- cit., paragr. 226.)
- 566. Le comité a reconnu que les gouvernements peuvent
- fort bien s'efforcer
- de promouvoir un mouvement syndical fort en évitant les
- problèmes résultant
- d'une multiplicité injustifiée de petits syndicats qui se font
- concurrence et
- dont l'indépendance peut être mise en danger par leur
- faiblesse. Mais pour
- atteindre cet objectif, il est préférable d'encourager les
- syndicats à se
- grouper volontairement pour former des organisations fortes et
- unies, plutôt
- que de leur imposer par la loi une unification obligatoire qui
- prive les
- travailleurs du libre exercice de leur droit d'association. (Voir
- Recueil,
- op. cit., paragr. 224.)
- 567. Dans le présent cas, le gouvernement déclare que le
- choix des syndicats
- est une question qui relève des travailleurs occupés dans
- l'unité concernée.
- 568. Le comité note: i) que l'enregistrement des syndicats est
- obligatoire
- en vertu de l'article 8 de la loi sur les syndicats; ii) que l'article
- 12 2)
- de cette loi donne au greffier le pouvoir discrétionnaire de
- refuser
- d'enregistrer un syndicat s'il est convaincu qu'il existe un
- syndicat dans une
- profession, une occupation ou un secteur d'activité particuliers
- et qu'il
- n'est pas dans l'intérêt des travailleurs de ces profession,
- occupation ou
- secteur d'activité qu'il y en ait un autre; iii) que l'article 15 2) de
- la
- même loi dispose que:
- Lorsqu'il existe deux ou plusieurs syndicats enregistrés pour
- une
- profession, une occupation, un secteur d'activité ou un lieu
- d'emploi
- particuliers, le greffier peut, s'il estime qu'il est dans l'intérêt des
- travailleurs de la profession, de l'occupation, du secteur
- d'activité ou du
- lieu d'emploi concernés de le faire:
- a) annuler le certificat d'enregistrement du syndicat ou des
- syndicats
- autres que le syndicat regroupant le plus grand nombre de
- travailleurs dans la
- profession, l'occupation, le secteur d'activité ou le lieu d'emploi
- concernés;
- ou
- b) ordonner au syndicat ou aux syndicats autres que le
- syndicat comptant
- le plus grand nombre de travailleurs dans la profession,
- l'occupation, le
- secteur d'activité ou le lieu d'emploi en question parmi ses
- membres de
- supprimer du registre des membres ceux qui sont occupés
- dans la profession,
- l'occupation, le secteur d'activité ou le lieu d'emploi en
- question; après
- quoi, le syndicat ou les syndicats ayant reçu cet ordre ne
- devront pas
- inscrire comme membres les travailleurs de toute profession ou
- occupation, de
- tout secteur d'activité ou lieu d'emploi similaires à la profession,
- à
- l'occupation, au secteur d'activité ou au lieu d'emploi en
- question, sauf avec
- la permission écrite du greffier. .. Le comité note aussi que les
- décisions du
- greffier peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre en
- vertu de
- l'article 71A de la loi, et d'un recours en justice par bref de
- prérogative.
- 569. Etant donné que l'enregistrement des syndicats est
- obligatoire en
- Malaisie, le comité estime qu'on ne peut pas dire que les
- travailleurs
- jouissent du droit de s'affilier au syndicat de leur choix puisque
- les
- pouvoirs publics ont le droit de refuser l'enregistrement dans
- les
- circonstances énoncées à l'article 12 2) de la loi sur les
- syndicats. Les
- pouvoirs conférés au greffier en vertu de l'article 15 2) de la loi
- semblent
- incompatibles avec le droit des travailleurs de s'affilier ou (sous
- réserve
- uniquement des règles du syndicat) de rester membres du
- syndicat de leur
- choix.
- 570. L'existence d'un droit de recours auprès du ministre
- contre l'exercice
- du pouvoir discrétionnaire du greffier ne change rien au fait
- que les pouvoirs
- publics peuvent s'ingérer Indûment dans le droit des
- travailleurs de choisir
- librement le syndicat auquel ils désirent appartenir. En ce qui
- concerne la
- possibilité de recours en justice, le comité reconnaît qu'il est
- bon que des
- moyens soient disponibles pour veiller à ce que les pouvoirs du
- greffier
- soient exercés de manière légitime. Mais cela ne change rien
- au fait que ces
- pouvoirs sont en eux-mêmes incompatibles avec les principes
- de la liberté
- syndicale.
- Autorisation préalable
- 571. Le comité a toujours été d'avis que le principe de la
- liberté syndicale
- risquerait de rester lettre morte si les travailleurs et les
- employeurs
- devaient, pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une
- autorisation
- préalable. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 263.) Cela ne signifie
- pas
- nécessairement qu'il serait incompatible avec les principes
- d'exiger des
- syndicats qu'ils respectent certaines prescriptions quant à la
- diffusion, à la
- forme ou au contenu de leurs statuts. Toutefois, ces
- prescriptions ne doivent
- pas équivaloir, en pratique, à une autorisation préalable, ni
- entraver à tel
- point la création d'une organisation qu'elles constituent en fait
- une
- interdiction pure et simple. (Ibid.)
- 572. Autrement dit, tout système d'enregistrement obligatoire
- qui subordonne
- l'enregistrement au pouvoir discrétionnaire des pouvoirs
- publics doit être
- considéré comme incompatible avec le principe de la liberté
- syndicale. (Voir
- Recueil, op. cit., paragr. 264.)
- 573. Le comité a également émis l'avis que les formalités
- prescrites par la
- loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de
- manière à
- retarder ou à empêcher la formation des organisations
- professionnelles.
- (Recueil, op. cit., paragr. 271.)
- 574. La loi sur les syndicats n'oblige pas le greffier à prendre
- une
- décision concernant une demande dans un délai donné.
- Cependant, l'article 11
- de la loi indique qu'entre la date de création d'un syndicat
- (déterminée
- conformément à l'article 9) et l'octroi ou le refus d'un certificat
- d'enregistrement "nul ne pourra organiser ou participer à la
- collecte de fonds
- ou d'autres biens en faveur ou pour le compte de ce syndicat
- sans
- l'autorisation écrite préalable du greffier et sous réserve des
- conditions que
- ce dernier pourra prescrire".
- 575. Le comité estime qu'il serait extrêmement difficile pour un
- syndicat de
- survivre et encore plus de se renforcer, s'il est empêché de
- réunir des fonds
- pendant une période prolongée. Par conséquent, même en
- supposant que l'article
- 11 ne soit pas incompatible en soi avec les principes de la
- liberté syndicale,
- il est manifestement très important que le greffier examine
- toutes les
- demandes d'enregistrement avec célérité.
- 576. Le comité note que le Syndicat national des travailleurs
- de
- l'électronique a demandé son enregistrement le 15 octobre
- 1988 et que la
- demande était encore à l'examen au moment de la réponse du
- gouvernement. Le
- comité note aussi qu'un syndicat du même nom a fait une
- demande
- d'enregistrement le 22 janvier 1980 et que le 13 décembre
- 1983 le MTUC a
- engagé une procédure judiciaire devant la Haute Cour parce
- que cette demande
- n'avait pas encore reçu de suite. Le comité estime qu'un délai
- de presque
- quatre ans pour régler une question de cette nature est
- manifestement
- excessif, et il demande au gouvernement d'user de ses bons
- offices afin que
- pareil retard ne se reproduise pas dans la demande
- d'enregistrement présentée
- le 15 octobre 1988. Il demande aussi au gouvernement
- d'informer le Bureau de
- la suite donnée à cette demande.
- Protection contre l'ingérence
- 577. Le gouvernement n'a pas fait d'observation directe sur
- l'allégation des
- plaignants selon laquelle le ministre du Travail avait annoncé
- le 19 octobre
- 1988 que le gouvernement n'autoriserait les travailleurs de
- l'industrie
- électronique qu'à créer des syndicats d'entreprise. Il a toutefois
- mentionné
- le fait que quatre syndicats d'entreprise ont été enregistrés
- dans le secteur
- de l'électronique au cours des dernières années et a
- également indiqué que le
- choix du syndicat dans ce secteur "appartient uniquement aux
- travailleurs
- occupés dans l'unité concernée".
- 578. Les plaignants ont attiré l'attention sur un certain nombre
- de facteurs
- qui, à leur avis, rendent les syndicats d'entreprise dans
- l'industrie
- électronique "totalement inadéquats": le manque d'expérience
- du syndicalisme
- des travailleurs de la branche, la possibilité de représailles ou
- de
- favoritisme de la part des employeurs et le danger d'une
- mainmise de ces
- derniers sur les syndicats par des contributions financières ou
- matérielles.
- 579. Le comité a souligné à maintes reprises la nécessité
- d'une législation
- établissant d'une manière expresse des recours et des
- sanctions contre les
- actes d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations
- de travailleurs,
- afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 2 de la convention
- no 98.
- (Voir Recueil, op. cit., paragr. 577.) Le comité note que l'article
- 4 2) et 3)
- de la loi de 1967 sur les relations professionnelles prévoit une
- certaine
- protection à cette fin:
- 2) Les syndicats de travailleurs et les syndicats d'employeurs
- ne pourront
- s'immiscer dans la constitution, le fonctionnement ou
- l'administration de
- leurs syndicats respectifs.
- 3) Aucun employeur ou syndicat d'employeurs, aucune
- personne agissant au
- nom de cet employeur ou de ce syndicat ne pourront apporter
- à un syndicat de
- travailleurs une assistance financière ou autre, dans le dessein
- de placer ce
- syndicat sous le contrôle ou l'influence de cet employeur ou de
- ce syndicat
- d'employeurs. Les articles 4 1), 5 et 59 de la loi de 1967
- prévoient aussi
- une protection contre les actes de discrimination antisyndicale
- pour les
- travailleurs pris individuellement (conformément aux
- prescriptions de
- l'article 1 de la convention no 98).
- 580. Le comité note que les plaignants n'ont pas présenté de
- preuve que les
- syndicats existant dans l'Industrie électronique ont
- effectivement été l'objet
- d'ingérence (financière ou autre) de la part des employeurs. Si
- tel était le
- cas, l'article 4 2) et 3) de la loi sur les relations professionnelles
- constituerait, semble-t-il, un recours approprié.
- 581. Le comité relève certaines contradictions dans les
- témoignages relatifs
- aux syndicats d'entreprise qui ont été enregistrés. Les
- plaignants mentionnent
- deux syndicats: le Syndicat des travailleurs de Permira
- Ericsson Peninsula
- Malaysia et le Syndicat des travailleurs des fabricants réunis
- de pièces
- détachées. Ces deux syndicats étaient déjà mentionnés dans
- le cas no 1380. Le
- gouvernement, toutefois, cite quatre syndicats d'entreprise, y
- compris le
- Syndicat Ericsson, mais non le Syndicat des travailleurs des
- fabricants réunis
- de pièces détachées.
- Protection en droit et en fait
- 582. Le comité a toujours exprimé l'avis que le droit des
- travailleurs de
- constituer librement des organisations de leur choix et de s'y
- affilier ne
- peut être considéré comme existant que dans la mesure où il
- est effectivement
- reconnu et respecté tant en fait qu'en droit. (Recueil, op. cit.,
- paragr.
- 654.)
- 583. Le comité estime que ces droits ne sont pas
- effectivement reconnus et
- respectés en droit malais. L'article 8 de la loi sur les syndicats
- rend
- l'enregistrement obligatoire, tandis que l'article 12 donne aux
- pouvoirs
- publics (en la personne du greffier et, sur recours, du ministre
- du Travail)
- le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser une
- demande
- d'enregistrement, même si le syndicat en question a rempli
- toutes les
- conditions prescrites par la loi. Ces dispositions privent les
- travailleurs du
- droit d'appartenir au syndicat de leur choix et équivalent à une
- prescription
- d'autorisation préalable. Le comité demande donc au
- gouvernement de modifier
- les articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats pour les rendre
- conformes aux
- principes de la liberté syndicale.
- 584. Etant donné que les articles 8 et 12 de la loi sur les
- syndicats sont
- en eux-mêmes incompatibles avec les principes de la liberté
- syndicale,
- l'étendue et les conséquences pratiques de cette
- incompatibilité dépendent de
- la façon dont le greffier et (en dernier ressort) le ministre
- exercent leurs
- pouvoirs discrétionnaires en vertu de l'article 12. Par
- conséquent, le comité
- demande au gouvernement, comme il l'a fait dans les cas nos
- 879, 911, 1022 et
- 1380, de prendre des mesures pour que l'article 12 de la loi sur
- les syndicats
- soit interprété et appliqué de manière à donner effet au
- principe selon lequel
- le libre choix du syndicat auquel les travailleurs souhaitent
- appartenir
- devrait être celui des travailleurs eux-mêmes.
- 585. Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu à
- l'allégation des
- plaignants selon laquelle son revirement, en octobre 1988,
- concernant la
- constitution d'un syndicat de branche dans le secteur de
- l'électronique a été
- le résultat des pressions exercées par des sociétés à capital
- étranger qui
- dominent cette industrie. Le comité note que la : "Là où les
- gouvernements
- des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour
- attirer les
- investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se
- traduire par des
- restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des
- travailleurs ou
- à leur droit d'organisation et de négociation collective." En
- conséquence, il
- prie instamment le gouvernement de fournir une réponse à
- cette allégation.
- 586. Enfin, le comité se doit d'exprimer sa préoccupation
- devant le fait que
- c'est la cinquième fois depuis 1977 qu'il a dû examiner des
- allégations de
- violations du droit d'organisation dans l'industrie électronique
- en Malaisie.
- Il demande au gouvernement d'envisager sérieusement de
- faire appel à
- l'assistance du BIT pour l'aider à rendre la législation et la
- pratique
- relatives à l'enregistrement des syndicats conformes aux
- principes de la
- liberté syndicale.
D. Recommandations du comité
D. Recommandations du comité- 587. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
- comité invite le
- Conseil d'administration à approuver les recommandations
- suivantes:
- a) Le gouvernement devrait promulguer des textes législatifs
- modifiant les
- articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats pour les rendre
- conformes aux
- principes de la liberté syndicale.
- b) En attendant ces modifications législatives, le
- gouvernement devrait
- prendre des mesures pour veiller à ce que l'article 12 de la loi
- sur les
- syndicats soit interprété et appliqué de manière à donner effet
- au principe
- selon lequel le libre choix du syndicat auquel les travailleurs
- souhaitent
- appartenir devrait être celui des travailleurs eux-mêmes.
- c) Le gouvernement devrait user de ses bons offices afin
- que la demande
- d'enregistrement présentée le 15 octobre 1988 par le Syndicat
- national des
- travailleurs de l'électronique soit examinée avec célérité et il
- devrait
- informer le Bureau de la suite donnée à cette demande.
- d) Le comité exprime sa préoccupation devant le fait qu'il
- examine des
- allégations de violations du droit d'organisation dans l'industrie
- électronique pour la cinquième fois. Il estime que le
- gouvernement devrait
- envisager sérieusement de mettre à profit l'assistance du BIT
- pour l'aider à
- rendre la législation et la pratique relatives à l'enregistrement
- des
- syndicats conformes aux principes de la liberté syndicale.
- e) Le comité demande instamment au gouvernement de
- répondre à l'allégation
- selon laquelle sa position concernant la constitution d'un
- syndicat de branche
- dans le secteur de l'électronique aurait changé en 1988 à la
- suite de
- pressions exercées par des sociétés à capitaux étrangers qui
- dominent cette
- industrie.