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Interim Report - REPORT_NO265, June 1989

CASE_NUMBER 1478 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 09-NOV-88 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 518. La Fédération syndicale mondiale (FSM), la Fédération
    • internationale des
    • mineurs (FIM), la Confédération générale des travailleurs du
    • Pérou (CGTP) et
    • la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ont
    • présenté une
    • plainte contre le gouvernement du Pérou alléguant des
    • violations de la liberté
    • syndicale. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a envoyé
    • deux communications
    • en date du 9 novembre 1988 et du 21 février 1989; la CISL a
    • envoyé une
    • communication datée du 13 janvier 1989; la Fédération
    • internationale des
    • mineurs (FIM) a envoyé une communication en date du 22
    • février 1989 et la
    • Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a
    • envoyé une
    • communication datée du 14 décembre 1988. Le
    • gouvernement a envoyé ses
    • observations dans des communications en date des 27 février
  2. et 13 mars 1989 en
    • ce qui concerne le cas no 1478, et du 12 avril 1989 en ce qui
    • concerne le cas
  3. no 1484.
  4. 519. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et la
    • protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no
  5. 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 520. Dans sa communication du 9 novembre 1988, la
    • Fédération syndicale
    • mondiale (FSM) allègue que le 13 octobre 1988 la
    • Confédération générale des
    • travailleurs du Pérou (CGTP) a organisé une manifestation de
    • protestation pour
    • appuyer les revendications des travailleurs tendant à améliorer
    • leur situation
    • économique et sociale, qui a été réprimée violemment par la
    • police et au cours
    • de laquelle 50 travailleurs ont été blessés et plus de 900
    • arrêtés. Parmi les
    • travailleurs arrêtés figurent Pablo Checa, secrétaire général
    • adjoint de la
    • CGTP, Alberto Ramirez, secrétaire de la CGTP chargé de
    • l'organisation, Pedro
    • Huilca, secrétaire général de la Fédération syndicale des
    • travailleurs de la
    • construction civile, et Alipio Centeno, secrétaire général de la
    • Fédération
    • des travailleurs de l'éclairage et de l'énergie. Beaucoup de
    • participants ont
    • été matraqués, notamment le sénateur Valentín Pacho,
      • vice-président de la FSM
    • et secrétaire général de la CGTP, et le dirigeant syndical
    • Ricardo Letts.
  2. 521. Dans une autre communication datée du 21 février
  3. 1989, la FSM allègue
    • que le 9 février une réunion pacifique d'environ 3.000 paysans
    • a été réprimée
    • brutalement par des unités de la police nationale et que 88
    • paysans ont été
    • tués. M. Oscar Delgado, dirigeant des travailleurs des
    • douanes, a disparu et
    • M. Saúl Cantoral, secrétaire général de la Fédération nationale
    • des
    • travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie
    • (FNTMMSP), a été
    • assassiné.
  4. 522. Dans une communication datée du 22 février 1989, la
    • Fédération
    • internationale des mineurs (FIM) allègue les assassinats du
    • secrétaire général
    • de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la
    • métallurgie et de
    • la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP), M. Saúl Cantoral, et de la
    • conseillère des
    • comités de femmes de mineurs, Mme Consuelo García, par
    • des bandes
    • paramilitaires, le 13 février 1989, à Lima. La communication
    • dénonce aussi la
    • disparition, depuis le 14 décembre 1988, du secrétaire général
    • du Syndicat des
    • travailleurs des douanes, M. Oscar Delgado, comme le fait la
    • CISL dans sa
    • communication du 13 février 1989. La communication de la
    • CISL allègue en outre
    • que le 3 janvier 1989 la police a fait irruption de manière
    • violente au siège
    • de son affiliée, la CTP, et a arrêté le syndicaliste Flavio Rojas
    • au moment où
    • se réunissait le comité exécutif pour décider un congrès
    • extraordinaire
    • d'unité syndicale. La CISL ajoute qu'on ne sait pas où se
    • trouve le dirigeant
    • Rojas.
  5. 523. Dans sa communication de décembre 1988, la
    • Confédération générale des
    • travailleurs du Pérou (CGTP) allègue la violation des droits
    • d'affiliation
    • syndicale et de grève par le gouvernement du Pérou. Le
    • plaignant allègue que
    • le gouvernement péruvien contrevient de manière flagrante
    • aux dispositions des
    • articles 1 et 3 de la convention no 87 lorsqu'il déclare illégaux
    • tous les
    • arrêts de travail et grèves que les organisations syndicales
    • décident
    • d'effectuer conformément à la législation en vigueur au Pérou
    • et par la
    • volonté de leurs membres. Le plaignant allègue par ailleurs que
    • le
    • gouvernement a présenté un projet de loi sur les relations
    • collectives de
    • travail qui, dans la partie relative à l'exercice du droit de grève,
    • contrevient expressément aux principes et aux normes en
    • matière de liberté
    • syndicale. Le plaignant indique que, dans le cadre d'une
    • politique
    • d'intimidation et d'hostilité contre les organisations syndicales,
    • le
    • gouvernement a adopté un ensemble de dispositions
    • administratives qui
    • constituent des actes de discrimination antisyndicale,
    • notamment:
      • - l'arrêté no 010-88-9DV-DEN par lequel le ministère du
    • Travail déclare
    • irrecevable le préavis légal de grève présenté par la CGTP; la
    • déclaration
    • d'irrecevabilité du préavis de grève entraîne nécessairement la
    • déclaration
    • d'illégalité de la grève, si cette dernière se produit
    • effectivement;
      • - l'arrêté no 015-88-ISD-NEC qui confirme la déclaration
    • d'illégalité de la
    • grève des travailleurs du Syndicat des employés et journalistes
    • du quotidien
    • "El Nacional", en date du 19 février 1988;
      • - l'arrêté municipal no 497 qui déclare illégal l'arrêt de travail
    • de 48
    • heures décidé par les représentants des travailleurs de la
    • municipalité de
    • Lima en date du 28 mars 1988;
      • - l'arrêté no 022-88-DV-NEC, pris le 28 juin 1988 par le
    • ministère du
    • Travail, qui déclare illégale la grève décidée par les travailleurs
    • affiliés à
    • la Fédération des travailleurs de la construction civile, affiliée
      • elle-même à
    • la CGTP;
      • - l'arrêté no 0107-88-7DV-DEN, du 14 juillet 1988, par lequel
    • le ministère
    • du Travail déclare irrecevable le préavis donné par la CGTP
    • concernant un
    • arrêt national de travail de 48 heures;
      • - l'arrêté no 095-88-1SD-NEC du 19 juillet 1988 par lequel le
    • ministère du
    • Travail confirme l'arrêté no 048-88-1SD-NEC déclarant
    • irrecevable le préavis
    • de grève présenté par la Fédération nationale des travailleurs
    • des mines, de
    • la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou;
      • - l'arrêté préfectoral no 221-88-INAP/J, du 18 juillet 1988, par
    • lequel
    • l'Institut national de l'administration publique déclare illégale la
    • grève
    • organisée par le Syndicat des travailleurs de l'INAP;
      • - l'arrêté no 219-88-2DV-DEN, du 11 octobre 1988, par
    • lequel le ministère
    • du Travail déclare irrecevable le préavis de grève présenté par
    • la CGTP.
  6. 524. La CGTP signale que les trois principaux arguments
    • avancés par le
    • gouvernement pour justifier ces interdictions sont les suivants:
  7. 1) les arrêts
    • de travail décidés par les travailleurs "ne sont pas fondés
    • parce qu'ils ne
    • répondent pas à des intérêts syndicaux légitimes mais à
    • d'autres mobiles". La
    • définition de ces "mobiles" est laissée à la discrétion que les
    • autorités
    • administratives s'arrogent illégalement. Les dispositions en
    • vigueur en
    • matière d'exercice do droit de grève (décret suprême no 017
  8. du 2 novembre
  9. 1962) exigent seulement que les travailleurs et leurs
    • organisations
    • communiquent un préavis de grève au moins 72 heures à
    • l'avance à l'autorité du
    • travail, en indiquant l'heure du vote de la grève, le nombre de
    • travailleurs
    • votants et le nombre de travailleurs que le syndicat regroupe
    • ou qui
    • appartiennent à l'entreprise touchée par la grève (article 3 du
    • décret suprême
  10. no 017) ; 2) la grève ne peut être "un moyen de pression
    • concernant des
    • revendications dont la procédure est dûment prescrite dans les
    • règlements
    • légaux en vigueur et à laquelle les intéressés doivent se
    • conformer de la
    • façon et en temps voulus"; 3) si les intéressés (les grévistes)
    • "considèrent
    • qu'il y a inexécution et/ou violation des dispositions légales ou
    • conventionnelles du travail, ils peuvent faire valoir leurs droits
    • en
    • justice". Dans ces conditions, il est pratiquement impossible
    • qu'une grève
    • soit déclarée légale au Pérou. Le plaignant ajoute que les
    • déclarations
    • d'irrecevabilité ou d'illégalité des grèves faites par le ministère
    • du Travail
    • ou l'Institut national de l'administration publique (INAP), par les
    • arrêtés
    • administratifs, comportent la menace explicite d'appliquer aux
    • travailleurs
    • responsables de ces arrêts de travail les motifs de faute grave
    • qui donnent
    • lieu au licenciement. De même, la CGTP affirme que le décret
    • suprême no
  11. 002-88-TR a été adopté par le gouvernement dans le cadre
    • des mesures destinées
    • à rendre illégale la convocation par son organisation d'une
    • grève nationale le
  12. 28 janvier 1988; ce décret suprême disposait que les retards
    • involontaires des
    • travailleurs qui viendraient ce jour-là travailler en ne respectant
    • pas
    • l'accord de grève ne feraient pas l'objet de déduction dans
    • leur rémunération.
    • Par des dispositions générales, le gouvernement a accordé
    • des augmentations
    • spéciales à ceux qui n'ont pas respecté les accords de grève
    • de leurs
    • organisations syndicales. Le plaignant a envoyé, à titre
    • d'exemple, copie du
    • décret suprême no 127-88-PCM du 13 octobre 1988.
    • Autonomie et privilège syndicaux
  13. 525. La Confédération générale des travailleurs du Pérou
    • (CGTP) allègue que
    • le gouvernement a commis de graves violations de l'autonomie
    • et du privilège
    • syndicaux et elle signale les faits concrets suivants:
      • a) interruption de réunions syndicales, empêchant par la
    • force qu'elles se
    • poursuivent. En septembre 1988, des dirigeants syndicaux et
    • des travailleurs
    • d'une entreprise d'Etat, le Service industriel de la marine
    • (SIMA), ont été
    • arrêtés alors qu'ils se mobilisaient pour réclamer le plein respect
    • de leurs
    • droits de négociation collective et de sécurité de l'emploi;
      • b) perquisition de locaux syndicaux, provoquant des
    • dommages matériels aux
    • locaux et au mobilier, et saisie de biens des organisations
    • syndicales. A la
    • suite de la grève nationale convoquée par la CGTP pourle 13
    • octobre 1988, qui
    • réclamait une hausse des salaires correspondant à
    • l'augmentation du coût de la
    • vie, le respect sans restriction du droit à la sécurité de l'emploi,
    • des
    • autres droits du travail et des droits syndicaux, le local syndical
    • de la CGTP
    • (situé à la Place du 2 mai, porte no 48, bureau no 204, à Lima)
    • a fait l'objet
    • d'une tentative de perquisition par des forces de police qui
    • l'ont inondé
    • d'eau colorée et ont fait usage de bombes lacrymogènes et
    • d'armes à feu,
    • provoquant des dommages au local et aux personnes qui se
    • trouvaient à
    • l'intérieur;
      • c) arrestation de dirigeants syndicaux et de travailleurs en
    • raison de leur
    • activité syndicale. Le 13 octobre 1988, une perquisition
    • violente a été
    • effectuée au local de la Fédération des travailleurs de
    • l'éclairage et de
    • l'énergie, organisation affiliée à la CGTP. Cette fédération
    • organisait une
    • grève générale de durée indéterminée pour appuyer les
    • revendications
    • présentées à l'entreprise d'Etat ELECTROPERU dans
    • l'exercice du droit de
    • négociation collective. A cette occasion, la police a maltraité
    • et arrêté les
    • dirigeants nationaux de la CGTP et des fédérations en conflit,
    • notamment M.
    • Pablo Checa Ledesma, secrétaire général adjoint de la CGTP,
    • M. Alberto Ramírez
    • Hernández, secrétaire d'organisation de la CGTP, M. Alipio
    • Centeno Romani,
      • vice-président de la CGTP et secrétaire général de la
    • Fédération des
    • travailleurs de la construction civile, M. Jaime Villaseca
    • Zeballos,
    • secrétaire régional du nord de la Fédération de travailleurs de
    • l'éclairage et
    • de l'énergie, M. Grover Angues Peña, secrétaire des relations
    • extérieures du
    • Syndicat du système électrique interconnecté, outre d'autres
    • dirigeants
    • syndicaux et travailleurs de la base qui ont été faussement
    • accusés d'avoir
    • commis des délits contre l'ordre et la sécurité publics, en
    • relation avec des
    • actions de caractère terroriste et subversif: ils ont été libérés
    • par la suite
    • lorsqu'il a été pleinement établi que ces accusations étaient
    • dénuées de
    • fondement et que les arrestations étaient arbitraires;
      • d) ingérence dans l'organisation et la tenue de
    • manifestations de caractère
    • syndical par le refus d'accorder les autorisations
    • correspondantes et
    • l'agression violente des syndicalistes manifestants. Le 21
    • octobre 1988, des
    • forces de la police judiciaire du Pérou e t de lagarde civile ont
    • perquisitionné le local syndical de la Fédération nationale des
    • travailleurs
    • des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou
    • (FNTMMSP) alors que
    • se tenait une réunion du Conseil exécutif national concernant
    • la négociation
    • des revendications fédérales et la grève générale de durée
    • indéterminée qui
    • avait repris depuis le 17 octobre en raison du refus des
    • employeurs (la
    • Société nationale des mines) de négocier au sujet de ces
    • revendications. Vingt
    • personnes ont été arrêtées parmi les dirigeants nationaux et les
    • conseillers
    • de la fédération également accusées d'avoir commis des délits
    • contre l'ordre,
    • la sécurité et la paix publics et d'avoir participé à des actions
    • de caractère
    • subversif; elles ont toutefois été libérées ensuite lorsque leur
    • innocence
    • totale a été établie. En outre, les forces de police ont saisi
    • divers
    • documents appartenant à la fédération et une machine à
    • polycopier utilisée
    • pour la presse syndicale et elles ont endommagé le mobilier et
    • d'autres biens
    • ainsi que les locaux syndicaux;
      • e) le 7 novembre 1988 a été arrêté M. Mario Pizarro Rubio,
    • président du
    • Cercle de chefs et de fonctionnaires du Service des eaux et
    • de
    • l'assainissement de Lima (SEDAPAL), qui est une entreprise
    • d'Etat. Ce
    • travailleur est affilié au syndicat de ladite entreprise, lequel est
    • affilié à
    • la Fédération nationale des travailleurs des eaux et de
    • l'assainissement
    • (FENTAP), elle-même affiliée à la CGTP. M. Mario Pizarro a été
    • remis à la
      • sous-direction contre le terrorisme de la police judiciaire du
    • Pérou,
    • faussement accusé d'avoir commis des actes de caractère
    • subversif et il a été
    • libéré deux jours plus tard, son innocence totale ayant été
    • pleinement
    • établie.
  14. 526. Les jours suivants, des dirigeants et des travailleurs des
    • mines, de la
    • banque, du textile et d'autres branches ont été arrêtés pour le
    • simple fait
    • d'avoir favorisé et participé à des réunions et manifestations
    • demandant le
    • plein respect des droits individuels et collectifs; les personnes
    • arrêtées ont
    • subi des mauvais traitements physiques et de graves lésions.
    • Dans tous les cas
    • mentionnés, la police a justifié son action par la déclaration de
    • l'état
    • d'urgence dans différentes régions du pays en vertu du décret
    • suprême no
  15. 032-88-IN, lequel, en application de l'article 231, alinéa a), de
    • la
    • Constitution politique de l'Etat en vigueur dans le pays
    • suspend les droits
    • civils prévus à l'article 2, sous-paragraphes 7, 9, 10 et 20,
    • alinéa g), de la
    • Constitution, concernant les droits d'inviolabilité du domicile, de
    • libre
    • choix du lieu de résidence et de liberté de mouvement sur le
    • territoire
    • national, la liberté de réunion pacifique sans autorisation
    • préalable et
    • l'interdiction de procéder à une arrestation sans mandat
    • judiciaire sauf en
    • cas de flagrant délit; l'action de la police est fondée aussi sur
    • la
    • présomption que les réunions ayant lieu dans les locaux
    • perquisitionnés
    • avaient pour but de coordonner l'exécution d'actes délictueux
    • liés à des actes
    • de caractère subversif dont souffre le pays et que les
    • organisations
    • syndicales impliquées avaient décidé de troubler l'ordre, la paix
    • et la
    • sécurité publics. Cependant, dans tous ces cas, il a été
    • pleinement prouvé que
    • les perquisitions, arrestations, saisies et agressions physiques
    • contre des
    • diri geants et des travailleurs syndicalistes n'ont aucun lien
    • avec les
    • situations qui ont motivé la déclaration de l'état d'urgence,
    • qu'aucun acte
    • défini dans la législation pénale en vigueur n'a été commis et
    • qu'au contraire
    • ce sont les droits et libertés individuels et civils fondamentaux
    • qui ont été
    • violés.
  16. 527. Le plaignant affirme que les faits mentionnés montrent
    • que dans aucune
    • des situations décrites il n'y a eu de dénonciation ni de plainte
    • pour des
    • faits délictueux avant les perquisitions et arrestations. En outre,
    • il a été
    • pleinement établi au cours de l'instruction que les personnes
    • arrêtées
    • n'avaient commis aucun acte délictueux et c'est la raison pour
    • laquelle elles
    • ont été libérées avant même que les autorités judiciaires ne se
    • prononcent sur
    • les recours d' habeas corpus interjetés par les dirigeants des
    • organisations
    • syndicales concernées. Par ailleurs, les mesures adoptées par
    • le gouvernement
    • dans les situations susmentionnées n'ont aucun lien avec les
    • raisons qui ont
    • motivé la déclaration de l'état d'urgence par le décret suprême
  17. no 032-88-IN
    • ni avec le décret suprême précédent no 002-86-IN qui justifie
    • l'état d'urgence
    • par l'augmentation des actes de violence à Lima et Callao,
    • d'où la nécessité
    • de prendre des mesures exceptionnelles pour rétablir l'ordre
    • public; il est de
    • notoriété publique que ces dispositions légales concernent les
    • activités de
    • groupes subversifs armés et en aucun cas les actions
    • syndicales exercées par
    • les travailleurs.
  18. 528. Les plaignants signalent que non seulement il a été
    • amplement démontré
    • que les raisons avancées par les autorités de police pour
    • procéder aux
    • perquisitions et attaques contre les locaux syndicaux, à
    • l'arrestation de
    • dirigeants de travailleurs et à la saisie de biens et de
    • documents sont
    • dénuées de fondement, mais qu'il existe aussi des preuves
    • suffisantes que ces
    • actes avaient pour but délibéré d'entraver, de limiter et
    • d'empêcher
    • l'exercice des droits et libertés inhérents à la liberté syndicale,
    • comme le
    • prouve le fait que toutes les interventions de la police ont eu
    • lieu à un
    • moment où les travailleurs exerçaient leurs droits syndicaux soit
    • en se
    • réunissant dans leurs locaux respectifs, soit en exerçant le
    • droit de grève ou
    • lors de manifestations publiques pour la défense de leurs droits
    • et intérêts
    • et sans qu'il y ait eu le moindre indice ni la moindre preuve que
    • les
    • syndicalistes aient préparé ou commis des actes délictueux. La
    • volonté
    • politique d'empêcher l'activité syndicale ressort aussi de la
    • déclaration
    • faite par certaines autorités policières et politiques annonçant
    • que "par
    • ordre supérieur, il a été décidé l'arrestation de toutes les
    • personnes
    • impliquées dans la fédération car ces actions (les actions
    • syndicales) créent
    • le chaos dans le pays...".
  19. 529. La CGTP se réfère au projet de loi sur les relations
    • collectives de
    • travail et allègue que ce projet contrevient expressément aux
    • principes de la
    • libre négociation et de l'autonomie conventionnelle en
    • établissant une
    • première étape de contacts directs au cours de laquelle les
    • travailleurs et
    • les employeurs ont un délai déterminé (trente jours) pour
    • parvenir à un accord
    • sur le contenu du contrat collectif. Si l'accord ne se fait pas, le
    • différend
    • est résolu par l'autorité de travail dont la décision est sans
    • appel et
    • d'exécution obligatoire. Le plaignant signale en outre que ce
    • projet de loi
    • est incompatible avec les conventions nos 87 et 98 parce qu'il
    • établit de
    • manière obligatoire les modalités de négociation collective, en
    • précisant
    • quels sont les niveaux de la négociation, l'entrée en vigueur
    • du contrat
    • collectif, etc.
  20. 530. La CGTP se réfère aussi au décret suprême no
  21. 041-88-TR qui fixe des
    • plafonds pour les augmentations supplémentaires de
    • rémunération convenues ou à
    • convenir dans les conventions collectives ainsi que celles qui
    • sont fixées par
    • décision administrative ou par sentence arbitrale. A cet égard,
    • le plaignant
    • allègue que ce décret limite l'autonomie collective des
    • participants à la
    • négociation et que le rôle de l'Etat, conformément à la
    • législation nationale,
    • consiste uniquement à garantir le droit de négociation
    • collective, à
    • réglementer par la loi la procédure relative au règlement
    • pacifique des
    • conflits du travail et à n'intervenir de façon définitive dans une
    • négociation
    • collective déterminée que si les parties ne parviennent pas à
    • se mettre
    • d'accord. Le plaignant souligne que le décret suprême
  22. 041-88-TR a été
    • promulgué à un moment où le gouvernement a adopté une
    • série de mesures
    • économiques dont le résultat a été que l'inflation, en
    • septembre 1988, a
    • atteint 114,5 pour cent, ce qui montre bien que les
    • considérations de justice
    • sociale et d'intérêt général étaient absentes de ces mesures
    • qui ont affecté
    • la grande majorité du pays: l'inflation prévue pour la fin de
    • l'année 1988
    • atteignait 2.000 pour cent et, pour cette année, le taux prévu
    • est de 39.000
    • pour cent. Il a été dérogé à ce décret suprême, mais le
    • plaignant demande que
    • le Comité de la liberté syndicale se prononce à son sujet car le
    • texte reflète
    • la politique de travail du gouvernement.
  23. 531. Enfin, la CGTP demande au comité, vu les violations
    • graves et
    • systématiques des principes de la liberté syndicale et le
    • caractère dramatique
    • de la situation actuelle, de décider la visite immédiate d'une
    • commission
    • spéciale chargée de s'occuper de la situation extrêmement
    • grave des
    • travailleurs péruviens.
    • B. Réponse du gouvernement
  24. 532. Dans une communication du 9 février 1989, le
    • gouvernement envoie ses
    • observations sur les allégations présentées par la FSM au sujet
    • de la journée
    • nationale de protestation organisée par la Confédération
    • générale des
    • travailleurs (CGTP) le 13 octobre 1988, et il signale à ce sujet
    • que cette
    • manifestation s'est déroulée de façon pacifique mais qu'on a
    • observé des cas
    • isolés d'affrontements entre travailleurs et forces de l'ordre, ce
    • qui a
    • motivé quelques arrestations pour assurer la sécurité et l'ordre
    • public et le
    • respect de la police nationale, mais qu'après les vérifications et
    • formalités
    • d'usage les personnes arrêtées ont été remises immédiatement
    • en liberté. Le
    • gouvernement ajoute que comme il s'agit de questions
    • relevant du ministère de
    • l'Intérieur un complément d'informations a été demandé; le
    • gouvernement
    • péruvien respecte le fonctionnement normal et pacifique des
    • organisations
    • syndicales et leurs dirigeants, comme cela est prévu dans les
    • dispositions
    • légales en vigueur en matière de travail prises en application
    • des conventions
    • internationales, et la police n'intervient que lorsqu'il s'agit de
    • contrôler
    • les excès qui troublent l'ordre public et qui sont dus à des faits
    • indépendants de l'activité syndicale.
  25. 533. Dans sa communication du 13 mars 1989, le
    • gouvernement envoie des
    • informations détaillées sur les allégations présentées par la
    • CGTP et signale
    • qu'après consultation de la Direction générale des relations du
    • travail les
    • allégations présentées par la CGTP peuvent se réduire à trois
    • points
    • importants:
      • a) violation du droit de grève au Pérou;
      • b) contestation de l'avant-projet de loi sur les relations
    • collectives de
    • travail en ce qui concerne le droit de négociation collective et
    • le droit de
    • grève;
      • c) arrestation arbitraire de dirigeants syndicaux et violation de
    • leurs
    • droits civils.
  26. 534. Le gouvernement souligne que, comme l'indiquent les
    • plaignants
      • eux-mêmes, le gouvernement péruvien reconnaît et respecte
    • les nombreux
    • instruments internationaux sur la prévention de la
    • discrimination, tels que la
    • Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte
    • international relatif
    • aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte
    • international relatif
    • aux droits civils et politiques, ainsi que les conventions nos 87
  27. et 98.
  28. 535. Le gouvernement signale que, conformément à ces
    • engagements, la
    • constitution politique du Pérou établit expressément le droit de
    • négociation
    • collective à l'article 54 où il est stipulé que les conventions
    • collectives de
    • travail ont force de loi pour les parties. L'Etat garantit le droit de
    • négociation collective. La loi énonce les procédures à suivre
    • pour le
    • règlement pacifique des conflits du travail. L'intervention de
    • l'Etat n'a lieu
    • et n'est définitive qu'en l'absence d'accord entre les parties, et
    • l'article
  29. 55 garantit le droit de grève des travailleurs. Ce droit est
    • exercé de la
    • façon prévue par la loi. Par conséquent, conformément aux
    • dispositions de
    • l'article 55, on peut affirmer catégoriquement qu'il n'est pas vrai
    • que toutes
    • les grèves soient déclarées illégales au Pérou, comme le
    • soutiennent les
    • plaignants. Il convient d'ajouter que l'exercice de ce droit, par
    • sa nature,
    • constitue un moyen légitime de pression à l'égard de
    • l'employeur et qu'il doit
    • être exercé en respectant les prescriptions et exigences
    • établies par la loi.
    • Il y a de nombreuses grèves qui ne sont pas déclarées
    • illégales et qui, au
    • contraire, sont admises par l'autorité administrative du travail:
    • tel est le
    • cas lorsque les conditions fixées par le décret suprême no 017
  30. du 2 novembre
  31. 1962 sont remplies et dans les cas suivants:
  32. 1) Lorsque la grève a lieu parce que l'employeur commet une
    • violation
    • notoire et évidente des normes légales et/ou conventionnelles
    • du travail
      • (non-paiement des salaires, des gratifications, des primes et
    • autres avantages
    • clairement établis).
  33. 2) Lorsque dans la négociation collective la grève a lieu
    • pendant la phase
    • des contacts directs ou du conseil de conciliation et que l'on
    • considère
    • qu'elle est utilisée comme un moyen légitime de pression
    • contre l'employeur.
  34. 3) Lorsqu'en général il existe des raisons suffisantes de
    • déclarer la grève
    • contre un employeur. La grève est déclarée irrecevable et
    • illégale dans les
    • cas suivants:
  35. 1) En cas de non-respect des conditions fixées à l'article 3
    • du décret
    • suprême no 17, à savoir: notifier à l'autorité l'arrêt de travail
    • avec un
    • préavis d'au moins 72 heures, en indiquant l'heure du vote de
    • la déclaration
    • de grève et le nombre de travailleurs que le syndicat regroupe.
  36. 2) Lorsque la grève a lieu après la fin de la phase des
    • contacts directs et
    • du conseil de conciliation; les revendications doivent alors être
    • traitées par
    • l'autorité administrative du travail étant donné que la grève ne
    • peut être
    • dirigée contre l'Etat et que ce droit, comme on l'a indiqué
    • précédemment, ne
    • peut être employé que comme un moyen de pression contre
    • l'employeur.
  37. 3) Lorsque les grèves sont inopinées, étant donné que, si la
    • loi prescrit
    • un certain nombre de conditions minima à remplir, ces
    • dernières doivent être
    • remplies.
  38. 4) Lorsque la grève concerne des réclamations pour
    • lesquelles des normes de
    • procédure sont expressément établies. En effet, il n'est pas
    • justifié de
    • recourir à la grève lorsqu'il existe des procédures qui
    • garantissent la
    • solution des réclamations individuelles et collectives.
  39. 5) Lorsque le préavis de grève est dirigé contre le
    • gouvernement pour des
    • motifs politiques. Comme on l'a déjà dit, le droit de grève a été
    • consacré
    • universellement comme un moyen de défense du travailleur à
    • l'égard de
    • l'employeur, et non comme un instrument de pression contre
    • l'Etat: les
    • suggestions, problèmes et exigences des institutions,
    • organisations et
    • pouvoirs de l'Etat doivent être traités par les mécanismes
    • démocratiques
    • établis dans la constitution et les lois. Tel est le cas des grèves
    • nationales
    • convoquées par la CGTP qui concernent des réclamations qui
    • devraient être
    • soulevées et débattues au Parlement, par le pouvoir législatif
    • ou suggérées
    • dans d'autres cas au pouvoir exécutif par les voies
    • appropriées.
  40. 536. En ce qui concerne l'administration publique, les
    • déclarations de grève
    • constituent des faits isolés qui interviennent après épuisement
    • de tous les
    • autres moyens de parvenir à une solution. Indépendamment
    • de ce qui a été
    • exprimé antérieurement, il convient de reconnaître qu'au
    • Pérou une législation
    • appropriée sur l'exercice du droit de grève fait défaut et qu'il
    • appartient au
    • pouvoir législatif, dans l'exercice des attributions qui sont les
    • siennes, de
    • promulguer la loi correspondante. C'est dans ce but et
    • conformément aux
    • principes constitutionnels qu'un avant-projet de loi sur les
    • relations
    • collectives de travail a été formulé par une commission
    • spéciale qui a
    • organisé des séminaires, avec la participation de travailleurs,
    • d'employeurs
    • et d'organismes s'occupant des questions de travail. Cette
    • commission a
    • convoqué pour des réunions de travail les représentants des
    • organisations
    • nationales d'employeurs et des centrales syndicales de
    • travailleurs pour
    • recueillir directement leurs observations et suggestions, qui ont
    • été prises
    • en considération dans le texte de l'avant-projet de loi. Cet
    • avant-projet de
    • loi élaboré par le pouvoir exécutif est réaliste et se fonde sur
    • l'expérience
    • acquise au niveau national en plus de 70 ans de négociation
    • collective, sans
    • vouloir introduire des innovations étrangères aux questions du
    • travail qui
    • pourraient provoquer, dans la situation actuelle difficile, des
    • conflits
    • importants. On a tenu compte aussi des résultats des
    • informations statistiques
    • pertinentes: il convient de souligner que les dispositions du
    • projet sont
    • destinées à faciliter l'entente directe entre les parties, car la
    • première
    • étape de la procédure de négociation collective, celle des
    • contacts directs,
    • est selon les informations statistiques disponibles celle où se
    • résolvent le
    • plus grand nombre de réclamations. L'intervention de l'autorité
    • administrative
    • du travail n'a lieu qu'après l'échec des contacts directs et par
    • décision des
    • parties étant donné que ces dernières peuvent soumettre le
    • conflit à un
    • arbitrage volontaire ou à la décision de l'autorité du travail
    • (article 22 de
    • l'avant-projet). Au cas où les parties ne peuvent se mettre
    • d'accord sur la
    • voie de règlement, l'une quelconque des parties peut dans un
    • délai de 48
    • heures demander à l'autorité du travail qu'elle s'occupe de la
    • solution du
    • conflit. Autrement dit, l'intervention de l'autorité du travail n'a
    • lieu qu'à
    • la demande des parties et dans le but d'activer la solution des
    • conflits du
    • travail et de donner suite en temps opportun aux réclamations
    • des
    • travailleurs. Dans les deux cas, si les parties décident de
    • soumettre le
    • conflit à un arbitrage volontaire ou à la décision de l'autorité du
    • travail,
    • il est procédé à une étude économico-sociale pour servir de
    • base à la sentence
    • arbitrale ou à la décision de l'autorité du travail; cette étude est
    • confiée
    • au Bureau d'économie du travail et de la productivité et elle
    • est portée à la
    • connaissance des parties. L'avant-projet prévoit le recours en
    • éclaircissement
    • et le recours en nullité de la sentence arbitrale et de la
    • décision de
    • l'autorité du travail, avec les garanties de procédure voulues.
  41. 537. L'avant-projet définit la grève comme un droit des
    • travailleurs
    • consistant dans la suspension volontaire, collective et
    • pacifique du travail.
    • Il énonce les cas dans lesquels la grève peut être déclarée:
    • dans la procédure
    • de négociation collective, une fois que la phase des contacts
    • directs a
    • commencé et jusqu'à ce que le conflit soit soumis à la décision
    • de l'arbitre,
    • du tribunal d'arbitrage et, dans les autres procédures de travail,
    • lorsque
    • l'employeur refuse de se conformer à la décision convenue ou
    • exécutoire prise
    • par l'autorité du travail compétente. L'avant-projet de loi
    • dispose aussi que
    • la grève doit avoir pour objectif de défendre et de promouvoir
    • les intérêts et
    • les droits des travailleurs et d'appuyer les réclamations d'autres
    • travailleurs, à condition que ces derniers appartiennent à la
    • même branche
    • d'activité. Le projet indique les conditions requises pour
    • déclarer la grève:
    • elle doit être décidée en assemblée générale convoquée
    • expressément par
    • décision de plus de la moitié des travailleurs; elle doit être
    • notifiée avec
    • un préavis de 72 heures à l'autorité du travail; les grèves sont
    • déclarées
    • illégales lorsqu'elles ont lieu sans que les conditions requises
    • établies par
    • la loi aient été respectées, lorsque leurs objectifs ne figurent
    • pas parmi les
    • objectifs énoncés par la loi et lorsque les travailleurs en grève
    • commettent
    • des actes de violence portant préjudice à l'employeur ou aux
    • biens du lieu de
    • travail. L'avant-projet réglemente aussi la grève dans les
    • services essentiels
    • et dispose que les travailleurs occupés dans ces services
    • peuvent faire grève
    • sans interrompre la continuité des services, et il réglemente
    • aussi les moyens
    • de mettre fin à la grève. Le gouvernement indique que, comme
    • son nom
    • l'indique, il s'agit d'un projet qui doit faire l'objet d'un débat au
    • Parlement national et qui pourra être enrichi au cours de ce
    • débat, et que le
    • projet ne vise nullement à limiter l'exercice reconnu et justifié
    • du droit de
    • grève; comme le projet ne figure pas actuellement à l'ordre du
    • jour de
    • l'assemblée extraordinaire du congrès, le gouvernement juge
    • prématuré de le
    • remettre en question.
  42. 538. En ce qui concerne l'arrestation de dirigeants syndicaux,
    • le
    • gouvernement souligne à nouveau la nécessité de maintenir
    • l'harmonie et la
    • paix publiques qui ne sauraient être troublées par la violence
    • et les
    • désordres de rue sous couvert de l'exercice du droit syndical.
    • Par ailleurs,
    • le gouvernement a remis une communication au service
    • compétent du ministère de
    • l'Intérieur concernant les plaintes selon lesquelles la police
    • nationale
    • aurait agi de façon arbitraire et violente dans diverses
    • circonstances liées à
    • des réclamations et grèves syndicales, et il transmettra la
    • réponse au BIT.
    • Enfin, le gouvernement juge inexactes et prématurées les
    • allégations formulées
    • par la CGTP selon lesquelles les droits syndicaux ne sont pas
    • respectés au
    • Pérou, donnant une image fausse de la réalité des faits.
  43. 539. Dans sa communication du 12 avril 1989, le
    • gouvernement indique, en ce
    • qui concerne le dirigeant des douanes Oscar Delgado, comme
    • le signalent
    • diverses communications de presse, que la police nationale
    • effectue
    • actuellement une enquête pour savoir où il se trouve; ainsi, le
    • ministère de
    • l'Intérieur a chargé une équipe spéciale d'établir où se trouve
    • le dirigeant
    • syndical porté disparu, disparition qui a provoqué des arrêts de
    • travail de
    • protestation de diverses organisations syndicales et de la
    • Confédération
    • intersectorielle des travailleurs de l'Etat (CITE) et qui
    • préoccupe aussi le
    • gouvernement: le responsable du service compétent du
    • ministère de l'Intérieur
    • a indiqué que M. Delgado n'était détenu dans aucun
    • établissement d'Etat et
    • qu'il était recherché comme personne disparue. Une demande
    • d'information a été
    • présentée au ministère de l'Intérieur. S'agissant de M. Flavio
    • Rojas, le
    • gouvernement indique que, comme le signalent les moyens
    • d'information, il
    • existait un différend au sujet du local de la CGTP entre M.
    • Flavio Rojas et le
    • député Bernardino Céspedes qui revendiquent tous deux la
    • qualité de secrétaire
    • général, et que M. Rojas a introduit un recours d'amparo en
    • instance devant le
    • pouvoir judiciaire compétent pour résoudre ce conflit car le
    • ministère du
    • Travail, qui respecte les conventions internationales
    • n'intervient pas en la
    • matière; par ailleurs, il est faux d'affirmer qu'on ne sait pas où
    • se trouve
    • M. Flavio Rojas car il exerce pleinement ses droits civils et
    • syndicaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 540. Le comité observe que les allégations dans les présents
    • cas se réfèrent
    • à la répression violente par la police d'une manifestation de
    • protestation
    • destinée à appuyer les revendications des travailleurs tendant
    • à améliorer
    • leur situation économique et sociale, manifestation organisée
    • par la CGTP le
  2. 13 octobre 1988 et au cours de laquelle 50 travailleurs ont été
    • blessés et
    • plus de 900 arrêtés (notamment Pablo Checa, secrétaire
    • général adjoint de la
    • CGTP, Alberto Ramírez, secrétaire d'organisation de la CGTP,
    • Pablo Huilca,
    • secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs
    • de la
    • construction civile, et Alipio Centeno, secrétaire général de la
    • Fédération
    • des travailleurs de l'éclairage et de l'énergie. Parmi les
    • syndicalistes
    • brutalisés figurent le sénateur Valentín Pacho, vice-président
    • de la FSM et
    • secrétaire général de la CGTP, et le dirigeant Ricardo Letts); à
    • la répression
    • violente par les forces de police, le 9 février 1989, d'une
    • réunion pacifique
    • de paysans au cours de laquelle 88 paysans ont été tués, à la
    • disparition de
    • M. Oscar Delgado, dirigeant des travailleurs des douanes, et
    • aux assassinats
    • de Saúl Cantoral, secrétaire général de la Fédération nationale
    • des
    • travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie, et
    • de Consuelo
    • García, conseillère des comités de femmes de mineurs, le 13
    • février 1989, à
    • Lima. D'autres allégations se réfèrent à la violation des droits
    • de
    • syndicalisation et de grève par le gouvernement; à la violation
    • de la
    • convention no 87 du fait que sont déclarés illégaux toutes les
    • grèves et tous
    • les arrêts de travail organisés conformément à la législation en
    • vigueur par
    • les organisations syndicales, à certaines dispositions d'un
    • projet de loi sur
    • les relations collectives de travail qui, dans la partie
    • concernant le droit
    • de grève, contreviennent expressément aux principes et
    • normes en matière de
    • liberté syndicale, de libre négociation collective et d'autonomie
    • conventionnelle; aux violations de l'autonomie et du privilège
    • syndicaux -
    • interruption violente de réunions syndicales, perquisition des
    • locaux
    • syndicaux et dommages causés à ces locaux et au mobilier,
    • arrestation
    • arbitraire de dirigeants syndicaux en raison de leurs
    • responsabilités
    • syndicales, ingérence dans l'organisation et la tenue de
    • manifestations
    • publiques de caractère syndical, refus des autorisations
    • nécessaires et
    • agressions violentes contre les syndicalistes manifestants, tout
    • cela sous
    • prétexte d'un état d'urgence; enfin, à l'arrestation du dirigeant
    • syndical
    • Flavio Rojas, le 3 janvier 1989, après une irruption violente de
    • la police
    • dans le local syndical de la CGTP au moment où se réunissait
    • son comité
    • exécutif.
  3. 541. En ce qui concerne l'allégation de répression d'une
    • journée nationale de
    • protestation organisée par la CGTP le 13 octobre 1988 pour
    • appuyer les
    • revendications économiques et sociales des travailleurs, le
    • comité prend note
    • des déclarations du gouvernement selon lesquelles cette
    • manifestation s'est
    • déroulée de façon pacifique et il n'y a eu que des cas isolés
    • d'affrontements
    • entre travailleurs et forces de l'ordre, ce qui a entraîné
    • quelques
    • arrestations pour assurer l'ordre et la sécurité publics et le
    • respect de la
    • police nationale, et les personnes arrêtées ont été remises en
    • liberté
    • immédiatement après les vérifications d'usage. A cet égard, le
    • comité désire
    • rappeler que la détention de dirigeants syndicaux et de
    • syndicalistes pour des
    • activités syndicales légitimes, même pour un court laps de
    • temps, constitue
    • une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir 236e
    • rapport, cas
  4. no 1258 (El Salvador), paragr. 521.) Il rappelle aussi, d'une
    • manière
    • générale, que le recours à l'usage des forces de police dans
    • les
    • manifestations syndicales devrait se limiter aux cas réellement
    • nécessaires.
    • (Voir 233e rapport, cas no 1199 (Pérou), paragr. 576.)Le
    • comité demande au
    • gouvernement de le tenir informé du résultat de la demande
    • d'information faite
    • par le ministère de l'Intérieur sur ces points.
  5. 542. En ce qui concerne les allégations relatives à la
    • répression policière
    • d'une réunion pacifique de paysans au cours de laquelle 88
    • paysans ont été
    • tués et à l'assassinat de M. Saúl Cantoral, secrétaire général
    • de la
    • Fédération nationale des travailleurs des mines, de la
    • métallurgie et de la
    • sidérurgie, et de Mme Consuelo García, conseillère des
    • comités de femmes de
    • mineurs, le comité, tout en observant que le gouvernement n'a
    • pas communiqué
    • d'informations sur ces allégations, déplore vivement ces actes
    • de violence et
    • rappelle qu'un climat de violence entraînant l'assassinat ou la
    • disparition de
    • dirigeants syndicaux constitue un grave obstacle à l'exercice
    • des droits
    • syndicaux; ces actes exigent des mesures sévères de la part
    • des autorités. En
    • outre, le comité souligne que l'institution, par les soins du
    • gouvernement
    • intéressé, d'une enquête judiciaire indépendante est une
    • méthode
    • particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits,
    • déterminer
    • les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la
    • répétition de
    • telles actions. (Voir Recueil de décisions et de principes du
    • Comité de la
    • liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième
    • édition,
    • paragr. 77 et 78.) Le comité demande au gouvernement de lui
    • indiquer si des
    • enquêtes ont été ouvertes et, dans l'affirmative, de le tenir
    • informé du
    • déroulement et du résultat des enquêtes.
  6. 543. Quant à la disparition du dirigeant des travailleurs des
    • douanes, M.
    • Oscar Delgado, et à l'arrestation du dirigeant de la CTP, M.
    • Flavio Rojas, le
    • comité prend note des informations du gouvernement selon
    • lesquelles,
    • s'agissant de M. Delgado, le ministère de l'Intérieur a chargé
    • une équipe
    • spéciale de déterminer où il se trouve étant donné que ce
    • dirigeant n'est pas
    • détenu dans un établissement d'Etat et, en ce qui concerne
    • l'allégation de
    • détention de M. Rojas, il est faux d'affirmer qu'on ne sait pas
    • où se trouve
    • ce dirigeant car il fait pleinement usage de ses droits civils et
    • syndicaux.
    • Le comité réaffirme avec insistance les principes énoncés au
    • paragraphe
    • précédent.
  7. 544. Quant aux allégations présentées par la CGTP
    • concernant la violation en
    • pratique du droit de grève au moyen de dispositions
    • administratives qui, dans
    • divers cas, déclarent irrecevable le préavis légal de grève ou
    • déclarent
    • illégales les grèves dans certains secteurs d'activité, les
    • arguments du
    • gouvernement étant que les déclarations de grève
    • n'obéissaient pas à des
    • intérêts syndicaux légitimes, que la grève ne pouvait être un
    • moyen de
    • pression pour des réclamations dont la procédure est prescrite
    • par la
    • législation en vigueur et que si les grévistes considéraient qu'il
    • y avait
    • inexécution de dispositions légales ils disposaient de voies de
    • recours pour
    • faire valoir ces droits, le comité prend note des informations
    • détaillées du
    • gouvernement sur les cas précis dans lesquels les grèves ont
    • été déclarées
    • irrecevables ou illégales, à savoir: lorsque l'arrêt de travail n'est
    • pas
    • notifié avec un préavis d'au moins 72 heures à l'autorité, en
    • indiquant
    • l'heure du vote de la déclaration de grève et le nombre de
    • travailleurs que
    • compte le syndicat; lorsque la grève a lieu, après la fin de la
    • phase des
    • contacts directs et du conseil de conciliation, les
    • revendications doivent
    • être traitées par l'autorité administrative du travail étant donné
    • que la
    • grève ne peut être dirigée contre l'Etat et que ce droit, comme
    • indiqué
    • antérieurement, ne peut être employé que comme un moyen
    • de pression contre
    • l'employeur; lorsque les grèves sont inopinées car, si la loi
    • prescrit des
    • conditions minima à remplir, ces dernières doivent être
    • remplies; lorsque la
    • grève est déclarée pour des réclamations qui relèvent de
    • normes de procédure
    • dûment établies et lorsque l'avis de grève est dirigé contre le
    • gouvernement
    • pour des motifs politiques. Le comité note aussi que le
    • gouvernement reconnaît
    • que le Pérou ne dispose pas d'une législation adéquate
    • concernant l'exercice
    • du droit de grève et que l'élaboration d'un avant-projet de loi
    • sur les
    • relations collectives de travail vise à modifier la législation dans
    • ce sens
    • en stipulant que la grève doit avoir pour objectif de défendre et
    • de
    • promouvoir les intérêts et les droits des travailleurs et d'appuyer
    • les
    • réclamations d'autres travailleurs, à condition que ces derniers
    • appartiennent
    • au même secteur d'activité, et en spécifiant les conditions
    • requises pour la
    • déclaration de grève ainsi que la réglementation de la grève
    • dans les services
    • essentiels. A cet égard, le comité rappelle qu'il a toujours
    • reconnu aux
    • travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme
    • moyen légitime
    • de défense de leurs intérêts économiques et sociaux; le comité
    • rappelle que le
    • droit de grève ne devrait pas se limiter aux conflits du travail
    • susceptibles
    • de déboucher sur une convention collective particulière, que
    • les travailleurs
    • et leurs organisations doivent pouvoir manifester dans un
    • cadre plus large
    • leur mécontentement éventuel au sujet de questions
    • économiques et sociales
    • touchant aux intérêts de leurs membres et que les conditions
    • posées par la
    • législation pour qu'une grève soit considérée comme un acte
    • licite doivent
    • être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu'elles
    • constituent une
    • limitation importante aux possibilités d'action des organisations
    • syndicales.
    • (Voir Recueil, op. cit., paragr. 362, 377 et 388.)
  8. 545. Pour ce qui est des allégations de violation des droits
    • syndicaux et des
    • principes de la liberté syndicale (arrestations, perquisitions,
    • ingérence dans
    • les réunions), le comité prend note des déclarations du
    • gouvernement selon
    • lesquelles les arrestations de dirigeants syndicaux répondent à
    • la nécessité
    • de maintenir l'harmonie et la paix publiques. Cependant, le
    • comité désire
    • rappeler que les perquisitions dans les locaux syndicaux ne
    • devraient avoir
    • lieu que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque
    • cette autorité
    • est convaincue qu'il existe de solides raisons de penser qu'on
    • trouvera sur
    • les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de
    • droit commun et
    • à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont
    • motivé la
    • délivrance du mandat. (Voir 236e rapport, cas no 1269 (El
    • Salvador), paragr.
  9. 536. ) En outre, le comité souligne à nouveau le principe selon
    • lequel la
    • détention, même pour un bref laps de temps, de dirigeants
    • syndicaux contre
    • lesquels aucune charge n'a été retenue constitue une
    • restriction à l'exercice
    • des droits syndicaux. La non-intervention des gouvernements
    • dans la tenue ou
    • le déroulement des réunions syndicales est un élément
    • essentiel des droits
    • syndicaux, et les autorités publiques devraient s'abstenir de
    • toute
    • intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
    • l'exercice légal,
    • sauf si cet exercice trouble l'ordre public ou constitue un
    • danger grave et
    • imminent contre le maintien de l'ordre public. Le comité note
    • qu'une
    • communication a été adressée au ministère de l'Intérieur dont
    • la réponse sera
    • transmise au BIT.
  10. 546. S'agissant de l'avant-projet de loi sur les relations
    • collectives de
    • travail auquel se réfère la CGTP en alléguant qu'il est contraire
    • aux
    • principes de la libre négociation et de l'autonomie
    • conventionnelle, en
    • particulier lorsqu'il dispose que l'autorité administrative résoudra
    • de façon
    • obligatoire et sans appel les revendications si les parties
    • n'arrivent pas à
    • un accord à ce sujet dans un délai de trente jours, le comité
    • observe que
    • l'article 23 de l'avant-projet subordonne l'intervention de
    • l'autorité du
    • travail à la demande de l'une des parties; il note également
    • que les articles
  11. 31, 32, 33 et 34 disposent ce qui suit:
    • "Article 31. Si les deux parties décident de soumettre le
    • conflit à la
    • décision de l'autorité du travail, ou s'il existe la situation visée à
    • l'article 23, ladite autorité après avoir pris connaissance du
    • conflit
    • ordonnera aux services spécialisés du ministère du Travail et
    • de la Promotion
    • sociale de convoquer les parties pour des réunions de
    • conciliation dont la
    • durée ne pourra dépasser huit jours.
    • Au cours de ces réunions, si les deux parties le demandent,
    • le
    • fonctionnaire compétent pourra proposer des formules de
    • solution que les
    • parties pourront accepter, modifier ou rejeter.
    • Article 32. Si les parties ne parviennent pas à un accord lors
    • des réunions
    • de conciliation, l'autorité du travail ordonnera au service
    • compétent du
    • ministère du Travail et de la Promotion sociale de faire une
    • étude économique:
    • L'étude en question sera portée à la connaissance des
    • parties afin que
    • celles-ci expriment leur opinion.
    • Article 33. Après réception du rapport et de l'étude
    • mentionnée dans
    • l'article précédent, les revendications seront résolues par
    • l'autorité du
    • travail dans un délai ne pouvant dépasser huit jours.
    • La décision de l'autorité du travail est sans appel et
    • d'exécution
    • obligatoire.
    • Article 34. Les parties conservent à tout moment de la
    • procédure le droit
    • de se réunir de leur propre initiative et de recourir à tout moyen
    • approprié
    • pour régler pacifiquement le conflit."
  12. 547. Le comité note que le gouvernement signale que
    • l'intervention de
    • l'autorité administrative n'a lieu qu'après l'échec de la phase
    • des contacts
    • directs et par décision des parties puisque ces dernières ont la
    • possibilité
    • de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire ou à la
    • décision de
    • l'autorité du travail (article 22 de l'avant-projet); autrement dit,
    • l'intervention de l'autorité du travail n'a lieu qu'à la demande
    • des parties
    • et dans le but d'activer la solution des conflits du travail. Dans
    • les deux
    • cas, si les parties décident de soumettre le conflit à un
    • arbitrage volontaire
    • ou à la décision de l'autorité du travail, il est procédé à une
    • étude sur les
    • aspects économiques et du travail pour servir de base à la
    • sentence arbitrale
    • ou à la décision de l'autorité du travail; cette étude est confiée
    • au Bureau
    • de l'économie du travail et de la productivité, et elle est portée
    • à la
    • connaissance des parties. L'avant-projet prévoit les recours en
    • éclaircissement et en nullité de la sentence arbitrale et de la
    • résolution de
    • l'autorité du travail, la procédure étant assortie de garanties
    • suffisantes.
    • Le gouvernement signale en outre que cet avant-projet,
    • comme son nom
    • l'indique, est un projet qui doit faire l'objet de débats au
    • Parlement
    • national mais qu'il ne figure pas pour le moment à l'ordre du
    • jour de
    • l'assemblée extraordinaire du congrès, de sorte que sa mise en
    • question est
    • prématurée. Le comité, au vu des allégations présentées par la
    • CGTP concernant
    • l'avant-projet de loi sur les relations collectives de travail, des
    • observations du gouvernement et des dispositions des articles
  13. 22, 23, 31, 32,
  14. 33 et 34, est d'avis que la disposition de l'article 23 qui permet
    • à l'une des
    • parties au conflit de demander unilatéralement l'intervention de
    • l'autorité du
    • travail pour qu'elle s'occupe de régler ledit conflit présente un
    • risque pour
    • le droit des travailleurs de déclarer la grève, étant donné que,
    • selon
    • l'article 40 a), "la grève peut être déclarée jusqu'à ce que le
    • conflit soit
    • soumis à la décision. .. de l'autorité du travail". Cette
    • disposition porte
    • atteinte à la négociation collective volontaire puisque l'une des
    • parties peut
    • faire obstacle à cette négociation afin de confier
    • unilatéralement la solution
    • du conflit à l'autorité du travail et de suspendre ainsi le droit de
    • grève.
  15. 548. Quant au décret suprême no 041-88-TR du 26 octobre
  16. 1988 qui établissait
    • des plafonds pour les hausses salariales additionnelles
    • convenues ou à
    • convenir, le comité note que selon les plaignants et le
    • gouvernement il a été
    • dérogé à ce décret, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se
    • prononcer à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 549. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver les recommandations
    • suivantes:
      • a) Le comité demande au gouvernement d'envoyer des
    • informations précises en
    • particulier sur le résultat des demandes d'information
    • présentées au ministère
    • de l'Intérieur sur les incidents survenus le 13 octobre 1988 au
    • cours de la
    • journée nationale de protestation organisée par la CGTP.
      • b) Le comité déplore vivement la situation de violence
    • existante et demande
    • au gouvernement d'envoyer ses observations et les
    • informations résultant de la
    • demande d'information présentée au ministère de l'Intérieur sur
    • les
    • assassinats du dirigeant syndical de la Fédération nationale
    • des travailleurs
    • des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, M.
    • Saúl Cantoral,
    • et de Mme Consuelo García, conseillère des comités de
    • femmes de mineurs, sur
    • la disparition depuis le 14 décembre 1988 de M. Oscar
    • Delgado, dirigeant du
    • syndicat des travailleurs des douanes. Le comité demande en
    • outre au
    • gouvernement de lui indiquer si des enquêtes ont été ouvertes
    • sur la mort de
  2. 88 paysans au cours d'une manifestation et, dans l'affirmative,
    • de le tenir
    • informé du déroulement et du résultat des enquêtes.
      • c) Le comité demande su gouvernement d'envoyer ses
    • observations sur la
    • tentative de perquisition du local de la CGTP qui a provoqué
    • des dommages
    • matériels au local et aux biens syndicaux, le 13 octobre 1988,
    • sur la
    • perquisition du local syndical de la Fédération nationale des
    • travailleurs des
    • mines, de la métallurgie et de la sidérurgie, le 24 octobre 1988,
    • et sur la
    • saisie de divers documents et de la machine à polycopier de
    • cette fédération,
    • ainsi que sur l'irruption violente de la police dans les locaux de
    • la CTP
    • pendant une réunion du comité exécutif le 3 janvier 1989 au
    • cours de laquelle
    • aurait été arrêté le dirigeant Flavio Rojas.
      • d) Quant aux allégations concernant les dispositions
    • administratives qui,
    • selon la CGTP, rendent difficile dans la pratique la conduite de
    • grèves
    • légales, le comité, tout en prenant note de la situation
    • économique et
    • financière difficile du Pérou, désire rappeler que le droit de
    • grève ne
    • devrait pas se limiter aux conflits du travail susceptibles de
    • déboucher sur
    • une convention collective particulière, que les travailleurs et
    • leurs
    • organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans
    • un cadre plus
    • large, leur mécontentement éventuel au sujet de questions
    • économiques et
    • sociales touchant aux intérêts de leurs membres, et que les
    • conditions
    • requises par la législation pour que la grève soit considérée
    • comme un acte
    • licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être
    • telles qu'elles
    • constituent une limitation importante aux possibilités d'action
    • des
    • organisations syndicales.
      • e) Quant à l'avant-projet de loi sur les relations collectives de
    • travail,
    • le comité est d'avis que les dispositions de l'article 23
    • présentent un risque
    • pour le droit de grève des travailleurs et sont contraires à la
    • promotion de
    • la négociation collective volontaire.
      • f) Le comité soumet les aspects juridiques du cas à la
    • Commission d'experts
    • pour l'application des conventions et recommandations.
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