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- 709. Le Syndicat maritime des équipages et de défense des
- travailleurs au
- service de la CPV, SA, a présenté, dans une communication
- en date du 14
- décembre 1987, une plainte alléguant une violation de la
- liberté syndicale par
- le gouvernement du Pérou. Le 22 janvier 1988, des
- informations complémentaires
- ont été envoyées à l'appui de cette plainte. Le Syndicat des
- travailleurs de
- la Compagnie péruvienne de vapeurs SA - secteur terre - a
- adressé une
- communication datée du 2 février 1988. Le gouvernement a
- envoyé ses
- observations dans des communications en date des 6 mai et
- 23 septembre 1988.
- 710. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et la
- protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur
- le droit
- d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
- 711. Dans sa communication du 14 décembre 1987, le
- Syndicat maritime des
- équipages et de défense des travailleurs au service de la CPV,
- SA, prétend que
- la Compagnie péruvienne de vapeurs SA a enfreint la
- convention no 98 en
- pratiquant une discrimination antisyndicale et en se livrant à
- des actes
- d'ingérence consistant à persécuter quotidiennement les
- travailleurs, à
- diminuer leurs droits acquis à l'ancienneté, à menacer les
- travailleurs de
- licenciement s'ils n'acceptent pas les conditions de l'entreprise,
- à remplacer
- les travailleurs syndiqués par des non-syndiqués, et à obliger
- de nombreux
- travailleurs à renoncer au syndicat pour conserver leur poste
- de travail. De
- même, selon les plaignants, la Compagnie péruvienne de
- vapeurs SA doit à son
- personnel, depuis l'année 1981, 12 versements du salaire de
- base et 12 primes,
- soit une augmentation du salaire de base de 82 pour cent à
- partir de 1987,
- conformément à une convention collective et à un décret
- suprême de la même
- année. L'entreprise accorde un congé après deux ans de
- travail ininterrompu
- mais avec une rémunération diminuée et dérisoire. L'hostilité
- de l'entreprise
- a conduit de nombreux travailleurs à partir sans obtenir aucune
- compensation
- de l'entreprise pour le temps de service accompli, et les rares
- travailleurs
- qui ont pu obtenir une compensation ont dû attendre un an
- alors que le délai
- maximum fixé par la loi est de quarante-huit heures. De plus,
- l'entreprise ne
- respecte pas les règles d'assistance médicale bien que des
- déductions de
- salaire soient opérées pour contribution à la sécurité sociale du
- Pérou (IPSS)
- et à l'assurance médicale familiale, sans pour autant verser
- leur dû auxdites
- institutions, ce qui fait que les travailleurs et leurs familles ne
- peuvent
- recevoir aucune assistance médicale. Il est en outre signalé
- dans la
- communication des plaignants que l'entreprise s'efforce
- d'obtenir le
- démantèlement du syndicat en divisant les travailleurs sur la
- base du facteur
- salarial et en versant des salaires dérisoires en général tandis
- qu'elle crée
- des postes dits "de confiance" occupés par des travailleurs
- ayant renoncé à
- leur affiliation syndicale. De même, l'entreprise enfreint la loi sur
- la
- stabilité de l'emploi en maintenant sous statut de travailleurs
- contractuels
- 60 personnes ayant été occupées de façon ininterrompue par
- l'entreprise de
- huit à vingt ans sans aucune garantie de conserver leur
- emploi, en violation
- de la loi et de la Constitution. Enfin en matière d'hygiène et de
- sécurité du
- travail, les bateaux de la compagnie reçoivent, avec la
- complicité de la
- capitainerie du port de Callao, des certificats de navigabilité,
- alors qu'ils
- sont en piètre état.
- 712. Dans sa communication du 22 janvier 1988, le Syndicat
- maritime des
- équipages et de défense des travailleurs au service de la CPV,
- SA, a envoyé
- des copies des plaintes adressées à la Sous-direction
- régionale du travail et
- de l'inspection et au ministère public (affaires pénales) de
- Callao, ainsi
- qu'une copie des conventions collectives qui seraient violées
- par l'entreprise
- depuis 1981.
- 713. Dans sa communication du 2 février 1988, le Syndicat
- des travailleurs
- de la Compagnie péruvienne de vapeurs SA - secteur terrestre
- également des violations de la liberté syndicale qui seraient
- commises par la
- Compagnie péruvienne de vapeurs SA en pratiquant la
- discrimination
- antisyndicale et en se livrant à des actes d'ingérence, en
- persécutant les
- travailleurs, en diminuant les droits acquis et en menaçant les
- travailleurs
- de licenciement s'ils n'acceptent pas les conditions de
- l'entreprise; les
- travailleurs seraient également soumis à de mauvais
- traitements, ce qui a
- obligé nombre d'entre eux à renoncer au syndicat. La
- communication du Syndicat
- des travailleurs de la Compagnie péruvienne de vapeurs
- prétend que
- l'entreprise leur doit, depuis l'année 1982, des émoluments
- ayant fait l'objet
- d'accords collectifs sur la réorganisation salariale,
- équivalences de
- salaires, vêtements de travail, sécurité et hygiène du travail,
- primes de
- panier, horaires de travail établis pendant de nombreuses
- années par la loi et
- par des conventions collectives, et homologation des salaires.
- De même,
- l'entreprise aurait supprimé les possibilités d'évolution de
- carrière et les
- augmentations accordées dans les conventions collectives et
- réglementées par
- l'Institut national des statistiques. Les travailleurs du secteur
- terrestre
- sont soumis à une persécution constante et la compagnie en
- arrive à licencier
- des travailleurs malades, en contravention des dispositions
- légales qui
- interdisent le renvoi de travailleurs en arrêt de maladie. Devant
- une telle
- hostilité, selon la communication, un certain nombre de
- travailleurs ont
- renoncé à leur travail en acceptant divers avantages offerts
- par l'entreprise
- mais, au moment de percevoir les paiements compensatoires,
- pas été versés; d'autres ne reçoivent qu'un paiement
- échelonné alors qu'il
- devrait être soldé dans un délai de quarante-huit heures.
- L'assistance
- médicale est sans cesse bafouée par l'entreprise à telle
- enseigne que de
- nombreux travailleurs ne bénéficient pas de l'assistance
- médicale familiale.
- 714. La communication ajoute que l'entreprise s'efforce
- d'obtenir le
- démantèlement du syndicat en divisant les travailleurs pour
- des motifs
- salariaux et en créant des postes dits "de confiance" qui sont
- occupés par des
- travailleurs ayant antérieurement renoncé au syndicat et dont
- le salaire est
- le double du salaire normal pour un travail identique. Les
- équivalences avec
- d'autres travailleurs de l'entreprise et les possibilités de carrière
- ont fait
- l'objet d'accords conclus avec l'entreprise, qui ont donc force
- de loi, mais
- elles sont contraires au décret DS 008-86-TC bien que ce
- texte stipule en son
- article 2 que, s'agissant de la Compagnie péruvienne de
- vapeurs, les normes,
- dispositions et accords de caractère administratif et
- professionnel n'ayant
- pas force de loi sont en suspens. Par le jeu de prétendus
- contrats de travail,
- déclare l'organisation plaignante, l'entreprise oblige les
- travailleurs à
- renoncer à la stabilité de l'emploi, aux horaires de travail établis
- par
- convention et par la loi, à toute augmentation de salaire
- découlant de
- conventions collectives et à tout autre avantage économique
- ou touchant les
- conditions de travail qui aurait pu être obtenu par la
- négociation collective;
- l'entreprise use à cet effet d'un artifice qui consiste à exiger la
- renonciation au Syndicat des travailleurs du secteur terrestre
- de la CPV, SA,
- cette renonciation étant considérée comme volontaire.
- L'organisation
- plaignante joint en annexe des copies des conventions
- collectives qui auraient
- été enfreintes par l'entreprise et du décret DS 008-86-TC.
- 715. Enfin, la communication des plaignants fait état de ce
- que l'entreprise
- enfreint divers articles de la Constitution et d'autres lois et
- décrets, et de
- ce que ses protestations ne sont prises en considération ni par
- l'employeur ni
- par les autorités gouvernementales.
- B. Réponse du gouvernement
- 716. Le gouvernement a adressé ses observations dans une
- communication en
- date du 6 mai 1988 où il précise que la Compagnie péruvienne
- de vapeurs CPV,
- SA, est une entreprise de droit privé qui traverse actuellement
- une période
- difficile sur le plan économique et financier, à tel point que
- l'Etat a dû,
- pour stabiliser la situation de cette entreprise, autoriser l'octroi,
- à la
- CPV, d'une ligne de crédit considérable, lui permettant ainsi
- d'obtenir
- l'appui financier nécessaire. Sans préjudice de ce qui précède,
- il convient
- d'indiquer que, devant les réclamations des travailleurs, le
- gouvernement a
- demandé des informations à la Direction générale de
- l'inspection et à la
- première région professionnelle du ministère du Travail et de la
- Promotion
- sociale à propos des plaintes présentées par le Syndicat
- maritime des
- équipages et de défense des travailleurs et par le Syndicat des
- travailleurs -
- secteur terrestre - de la Compagnie péruvienne de vapeurs,
- SA, contre leur
- employeur, la Compagnie péruvienne de vapeurs, à la suite de
- quoi ont été
- préparés des rapports en coordination avec la Sous-direction
- régionale du
- travail de Callao.
- 717. Le gouvernement déclare que, conformément à ce
- qu'indique le directeur
- régional de la première région professionnelle et de promotion
- sociale, il
- ressort de l'étude réalisée à partir de la documentation
- présentée par les
- organisations syndicales en question que, si effectivement
- certaines plaintes
- de caractère général n'ont aucun fondement, d'autres sont à
- l'examen auprès de
- l'autorité du travail, selon les procédures légales applicables en
- la matière
- et fixées par les décrets suprêmes nos 006-71-TR, 006-72-TR
- et 003-82-TR.
- Etant donné que les plaintes en question font l'objet d'une
- procédure
- officielle, il serait hâtif d'en conclure que des violations ont été
- commises
- par l'entreprise et encore plus qu'elles l'ont été avec
- l'approbation du
- secteur comme le prétendent les organisations syndicales
- plaignantes; il faut
- en effet souligner que le directeur de la première région
- professionnelle et
- de promotion sociale du ministère compétent a ordonné que
- les plaintes soient
- examinées avec toute la célérité voulue.
- 718. Enfin, le gouvernement affirme que l'on ne peut
- prétendre que le Pérou
- se permette de ne pas appliquer les dispositions de la
- convention no 98 alors
- qu'il a adopté des mesures légales compatibles avec la
- convention et
- permettant son application efficace, établissant des voies de
- recours
- pertinentes que les intéressés ont utilisées, puisque leurs
- plaintes sont en
- cours d'examen ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent,
- d'où il résulte
- que les affirmations des syndicats sont inexactes car il existe
- dans le pays
- une législation et des normes procédurales permettant le
- traitement de ces
- réclamations.
- 719. Dans une communication ultérieure du 23 septembre
- 1988, le gouvernement
- fait état des commentaires de la capitainerie du port de Callao
- sur cette
- affaire réfutant les allégations des plaignants selon lesquelles
- elle aurait
- accordé des certificats de navigabilité indûment, expliquant
- que de tels
- certificats sont délivrés non par elle mais par la Direction
- générale des
- capitaineries et des gardes-côtes. Néanmoins, il a eu en effet
- à connaître des
- plaintes du syndicat plaignant à propos de l'insuffisance de la
- maintenance de
- l'équipement, du caractère défectueux de l'habitabilité et de
- l'insalubrité à
- bord, et il a, conformément à la loi, obligé la partie
- défenderesse à remédier
- à ces déficiences et infligé des peines d'amende aux
- contrevenants.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 720. Le comité observe que les allégations de l'organisation
- plaignante, le
- Syndicat maritime des équipages et de défense des travailleurs
- au service de
- la CPV, SA, font état de violations de la convention no 98 par
- le biais
- d'actes de discrimination syndicale, de persécutions
- quotidiennes des
- travailleurs membres du syndicat, de diminutions des droits
- acquis par les
- travailleurs et de menaces de licenciement, d'arriérés de
- versements de
- salaire de base, de violations du droit au congé, d'annulation
- des prestations
- sociales en violation des dispositions légales, de l'absence
- d'assistance
- médicale et de violation de la loi sur la stabilité de l'emploi et
- des normes
- de sécurité et d'hygiène du travail.
- 721. En outre, le comité observe que d'autres allégations
- présentées par
- l'organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs de la
- CPV, SA -
- secteur terrestre - font état d'arriérés d'émoluments, datant de
- 1982, en
- contradiction avec les conventions collectives sur la
- restructuration des
- salaires, équivalences de salaires, vêtements de travail, primes
- de panier et
- horaires de travail, persécution des travailleurs du secteur
- terrestre par
- l'envoi d'avis de licenciement aux travailleurs malades,
- sommes compensatoires et de "primes de renonciation" dans
- le délai fixé par la
- loi, obligation faite aux travailleurs de renoncer à leurs horaires
- de travail
- établis par des accords et à toute augmentation de salaire, à
- tout avantage
- économique ou relatif aux conditions de travail pouvant être
- obtenu à la suite
- de la négociation collective et découlant de prétendus
- "contrats de travail",
- et exigence d'une renonciation au syndicat des travailleurs du
- secteur
- terrestre.
- 722. Le comité prend note des informations fournies par le
- gouvernement
- selon lesquelles la Compagnie péruvienne de vapeurs SA est
- une entreprise
- étatique de droit privé qui traverse des difficultés financières.
- S'agissant
- des allégations des organisations plaignantes, le comité
- observe que le
- gouvernement indique avoir sollicité des informations auprès
- des autorités du
- travail sur les plaintes présentées contre la CPV, SA, plaintes
- dont le
- gouvernement considère que certaines sont de caractère
- général et que d'autres
- sont en cours d'examen par les autorités du travail selon la
- procédure légale
- applicable en la matière. Par ailleurs, le comité note que les
- autorités du
- travail ont donné pour instructions que ces plaintes soient
- traitées avec
- toute la célérité voulue, ainsi que l'affirmation du
- gouvernement selon
- laquelle le Pérou a adopté les mesures légales compatibles
- avec la convention
- no 98, de façon à permettre une application satisfaisante de
- cet instrument et
- à établir les procédures pertinentes.
- 723. S'agissant de certaines allégations des organisations
- plaignantes, à
- savoir le fait que la CPV, SA, doit aux travailleurs 12 salaires
- de base et 12
- primes supplémentaires, les congés acquis après deux ans de
- travail
- ininterrompu, les arriérés de salaires compensatoires, étant
- donné en outre
- que l'entreprise ne verse pas les cotisations d'assurance
- sociale et
- d'assistance médicale familiale alors qu'elle prélève les
- retenues salariales
- correspondantes, qu'elle licencie des travailleurs malades en
- violation des
- dispositions légales, le comité rappelle qu'il n'a pas
- compétence pour
- examiner les questions de législation concernant la sécurité
- sociale ou les
- conditions de travail, et qu'il n'a donc pas à connaître de ces
- points des
- allégations. (Voir le cas no 1113 (Inde), paragr. 715, 218e
- rapport.)
- 724. En ce qui concerne les allégations des organisations
- plaignantes
- relatives à des pratiques de discrimination antisyndicale et
- d'ingérence
- telles que la persécution quotidienne des travailleurs, les
- menaces de
- licenciement, la création de postes "dits de confiance"
- occupés par des
- travailleurs ayant renoncé au syndicat et dont la rémunération
- est le double
- du salaire normal pour un même travail, l'offre de primes aux
- travailleurs
- pour qu'ils renoncent entre autres au syndicat, le comité
- signale, d'une part,
- que les allégations présentées par les organisations
- plaignantes ont un
- caractère général ou manquent de précision pour que le
- comité puisse procéder
- à un examen approfondi du problème et, d'autre part, qu'il
- prend note des
- observations du gouvernement selon lesquelles les autorités
- du travail
- examinent ces plaintes.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 725. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
- comité invite le
- Conseil d'administration à approuver les recommandations
- suivantes:
- a) le comité invite les organisations plaignantes à lui envoyer
- des
- informations plus détaillées et plus précises sur les allégations
- relatives
- aux pratiques d'ingérence et de discrimination syndicale;
- b) le comité invite le gouvernement à lui adresser une copie
- des décisions
- des autorités du travail relatives aux plaintes actuellement à
- l'examen, et
- rappelle d'une manière générale le principe selon lequel nul ne
- doit être
- l'objet d'une discrimination dans l'emploi en raison de son
- affiliation ou de
- ses activités syndicales légitimes.