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Definitive Report - REPORT_NO248, March 1987

CASE_NUMBER 1363 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 25-FEB-86 - Closed

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148. La plainte correspondant au cas no 1363 est contenue dans une communication de la Fédération des employés de banque du Pérou en date du 25 février 1986. Cette organisation a soumis des informations complémentaires dans une communication du 10 mars 1986.

  1. 148. La plainte correspondant au cas no 1363 est contenue dans une communication de la Fédération des employés de banque du Pérou en date du 25 février 1986. Cette organisation a soumis des informations complémentaires dans une communication du 10 mars 1986.
  2. 149. La plainte correspondant au cas no 1367 est contenue dans une communication du Syndicat des marins de la compagnie de navigation Humboldt en date du 21 mars 1986. Cette organisation a soumis des informations complémentaires dans une communication du 15 mai 1986.
  3. 150. Le gouvernement a répondu par des communications des 7, 9, 23 et 27 octobre 1986.
  4. 151. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Cas no 1363

Cas no 1363
  1. A. Allégations de l'organisation plaignante
  2. 152. La Fédération des employés de banque du Pérou allègue que l'article premier du décret suprême no 0107-85-PCM viole la convention no 98 et porte atteinte aux droits acquis des employés des banques étatiques en matière d'heures de travail et de rémunération découlant de conventions collectives. Cet article dispose que, pour favoriser le redressement de l'économie: A partir du 1er janvier et jusqu'au 31 mars 1986, l'horaire de travail des agents de la fonction publique et des employés des entreprises de droit public, des entreprises étatiques de droit privé et des entreprises d'économie mixte dans lesquelles l'Etat a une participation majoritaire (en propriété directe ou indirecte) sera de 7 h 45 à 15 h 45, avec une pause de trente minutes. L'application des dispositions contenues au paragraphe qui précède ne donne lieu ni à une augmentation du salaire que devrait normalement percevoir l'intéressé ni au paiement d'heures supplémentaires, sauf pour des travaux exécutés en dehors des heures de travail fixées en vertu du présent décret.
  3. 153. L'organisation plaignante indique qu'en vertu de ce décret suprême la durée du travail a été prolongée de 90 minutes sans supplément de salaire, contrairement aux dispositions des conventions collectives et de la législation en vigueur depuis de nombreuses années (textes joints au dossier de l'organisation plaignante).
  4. 154. L'organisation plaignante envoie une copie de la sentence prononcée en première instance, le 31 janvier 1986, par le vingt-deuxième Tribunal civil de Lima qui a déclaré inapplicable à la Fédération des employés de banque du Pérou le décret suprême en question. Dans les attendus de la sentence, il est dit que l'article 87 de la Constitution interdit qu'"un décret suprême comme celui qui est mis en cause (et qui fait partie des décrets de moindre portée) modifie ou viole une loi ou une convention collective, d'autant que les avantages dont bénéficient les membres de l'organisation plaignante constituent des droits acquis et, partant, inaliénables, dont l'exercice et la jouissance sont garantis par la Constitution ...". Le Procureur général de la République a fait appel de cette sentence le 3 février 1986.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 155. Le gouvernement déclare qu'en vertu du décret suprême no 0107-85-PCM, en date du 28 décembre 1985, l'horaire de travail du personnel des entreprises de droit public, des entreprises étatiques de droit privé et des entreprises d'économie mixte dans lesquelles l'Etat à une participation majoritaire (en propriété directe ou indirecte) sera de 7 h 45 à 15 h 45 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 1986, et que l'application de cet horaire ne donne droit ni à une augmentation de salaire ni au paiement d'heures supplémentaires. La Fédération des employés de banque a introduit un recours contre l'Etat le 6 janvier 1986 en invoquant la nullité du décret suprême no 0107-85-PCM considéré comme étant en violation de la Constitution politique de l'Etat et portant atteinte aux droits acquis des travailleurs intéressés découlant d'accords collectifs.
  7. 156. Le gouvernement ajoute que le Procureur général de la République chargé des affaires judiciaires de la présidence du Conseil des ministres a donné suite à la demande le 17 janvier 1986, l'a rejetée et demandé qu'elle soit déclarée irrecevable, inadmissible ou non fondée. Le vingt-deuxième Tribunal civil de Lima a prononcé sa sentence le 27 janvier 1986; il a déclaré fondé le recours d'amparo et inapplicable à la Fédération des employés de banque du Pérou le décret suprême no 0107-85-PCM, et la situation est redevenue ce qu'elle était avant la publication du décret. Le Procureur général a interjeté appel contre cette sentence le 8 février 1986, et l'affaire suit son cours.
  8. 157. Le gouvernement indique qu'il fera connaître au comité l'avis du directeur général chargé des relations du travail en cette matière ainsi que les renseignements obtenus du Procureur général de la République sur les résultats de l'appel. Il fait ressortir que le décret suprême en cause n'est en vigueur que pour trois mois (janvier, février et mars 1986) comme il est dit à l'article premier.
  9. Cas no 1367
  10. A. Allégations de l'organisation plaignante
  11. 158. Le Syndicat des marins de la compagnie de navigation Humboldt allègue qu'au début de février 1986 le gouvernement a promulgué le décret suprême no 009-86-RT portant modification du décret suprême no 006-71-TR qui réglemente la procédure de négociation collective. Le nouveau décret suprême ramène de vingt à huit jours la durée maximum de la procédure de conciliation qui, au reste, peut être automatiquement suspendue en cas de non-comparution de l'une des parties à la première réunion. Cette formule empêche tout dialogue satisfaisant et toute connaissance directe de la réalité économique et des possibilités réelles des entreprises de satisfaire les revendications des travailleurs. Si la conciliation échoue, on passe automatiquement au "règlement du litige" par l'autorité chargée des questions de travail. L'organisation plaignante ajoute qu'à ce stade-là la grève est déclarée illégale par les autorités, et elle a joint à son dossier une copie d'une décision administrative en date du 22 avril 1986 selon laquelle la grève est déclarée illégale si la revendication qui l'a motivée est en cours de règlement devant l'autorité administrative.
  12. 159. L'organisation plaignante allègue par ailleurs que, jusqu'alors, si la négociation aboutissait à une convention collective ralliant l'accord des parties ou s'achevait sur le règlement du litige par les autorités chargées des questions de travail, il était prévu de procéder à une augmentation générale des salaires, suivie de deux ajustements (augmentations partielles) opérés respectivement à l'expiration du sixième et du neuvième mois de la période annuelle. En vertu du décret suprême no 010-86-TR, la deuxième clause de réajustement est supprimée à compter du 1er janvier 1986 et celle qui subsiste est appelée "augmentation complémentaire des salaires"; elle est fondée sur l'indice des prix à la consommation (erroné dans la pratique) et est opérée à l'expiration du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur de la convention collective ou le "règlement" prononcé par l'autorité. Il est donc impossible aux travailleurs de récupérer leur pouvoir d'achat.
  13. 160. L'organisation plaignante ajoute qu'en vertu de la décision sous-directoriale no 069-86-ISD-NEC du 24 février 1986 et de la décision directoriale no 321-86-DR-LIM du 6 mars 1986 une autorisation d'absence de 90 jours est accordée à tous les dirigeants syndicaux, en remplacement de l'autorisation d'absence permanente réservée jusque-là à un ou deux dirigeants. L'organisation plaignante indique que, comme en témoigne la décision de la commission de conciliation du 22 novembre 1985, la compagnie était convenue de respecter les droits et avantages découlant des conventions collectives en vigueur liant l'Association des armateurs du Pérou et la Fédération des marins du Pérou, et qui reconnaissaient le principe de l'autorisation permanente. L'importance de cette formule est capitale pour les marins, étant donné que, si les dirigeants sont absents parce que la compagnie leur a donné l'ordre de s'embarquer, la possibilité d'exercer des activités syndicales n'est plus qu'un mythe puisque les dirigeants ne peuvent pas désigner de représentants.
  14. 161. Enfin, l'organisation plaignante soulève une série de questions qui ne sont pas directement liées à l'application des conventions nos 87 et 98.
  15. B. Réponse du gouvernement
  16. 162. Le gouvernement déclare qu'en vertu du décret suprême no 09-86-TR du 7 février 1986 les modifications ci-après ont été apportées à la procédure de négociation collective (décret suprême no 006-71-TR):
  17. - La durée du mandat de la commission de conciliation est ramenée de vingt à huit jours, étant donné que les statistiques montrent que rares sont les revendications qui trouvent un règlement à ce stade.
  18. - Le défaut de comparution de l'une des parties ou des deux parties devant la commission de conciliation équivaut à l'échec de la commission de conciliation, car elle est la manifestation tacite du peu d'empressement à résoudre le conflit à ce stade de la procédure. A noter qu'à la première réunion de la commission de conciliation l'employeur est invité à présenter avant le troisième jour les éléments de preuve dont l'organe technique de ce secteur a besoin pour effectuer l'étude économique et sociale. L'organe technique prend ainsi connaissance à l'avance des éléments de preuve sur lesquels l'autorité devra ensuite fonder sa décision.
  19. - Le délai imparti à la première instance est ramené de dix à huit jours, le délai imparti à la deuxième instance de dix à cinq jours. Cette mesure a permis d'accélérer la procédure d'examen des cahiers de revendications et de permettre aux travailleurs de bénéficier rapidement des avantages issus de la négociation collective.
  20. 163. A propos du décret suprême no 010-86-TR du 7 février 1986, le gouvernement précise que ce texte crée un nouveau mécanisme d'augmentation des salaires par voie de négociation collective, applicable à partir du 1er janvier 1986, qui peut faire l'objet d'un accord entre les employeurs et les travailleurs du secteur privé. Cette "augmentation complémentaire" est calculée en fonction des variations globales de l'indice des prix à la consommation enregistrées dans la ville de Lima au cours des six premiers mois d'application de la convention collective. L'indice des prix à la consommation retenu sera l'indice fixé chaque mois par l'Institut national de statistique.
  21. 164. Le gouvernement ajoute que la modification apportée aux modalités de négociation des augmentations de salaire a pour objet de compenser la perte du pouvoir d'achat des salaires due à l'inflation, pendant la durée d'application des conventions collectives. Cette modification est intéressante pour les travailleurs et présente plus d'avantages que la formule antérieure.

C. C. Conclusions du comité

C. C. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 165 En ce qui concerne le cas no l363, le comité constate que l'organisation plaignante a mis en cause le décret suprême no 0107-85-PCM qui prévoit une prolongation de 90 minutes de l'horaire de travail journalier de la banque étatique pendant les mois de janvier, février et mars 1986. L'organisation plaignante estime que ce décret est en violation de la convention no 98 et contraire aux dispositions qui figurent depuis de nombreuses années dans les conventions collectives et dans la législation.
    2. 166 Le comité remarque que l'applicabilité de l'ancien horaire de travail correspondrait à un droit acquis découlant de conventions collectives (qui ne sont plus en vigueur) et de textes juridiques antérieurs fondé sur les principes constitutionnels selon lesquels les droits reconnus aux travailleurs sont inaliénables et les conventions collectives ont force de loi; ce qui impliquerait le droit de continuer de jouir des conditions de travail obtenues par le biais d'une convention collective, même après son expiration.
    3. 167 Le comité estime que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartenait de déterminer si l'extension de l'horaire en question pendant trois mois viole les principes constitutionnels évoqués. A cet égard, le comité note qu'un jugement a été prononcé en première instance en faveur de l'organisation plaignante.
    4. 168 A propos du cas no 1367, le comité observe que l'organisation plaignante s'élève essentiellement contre certaines dispositions relatives à la négociation collective contenues dans les décrets suprêmes nos 009-86-TR et 010-86-TR du 7 février 1986, reproduits ci-après: Décret suprême no 009-86-TR Article 13.- Si les parties ne parviennent pas à négocier soit directement, soit au sein d'une commission de conciliation une convention collective qui mette fin à la revendication, le litige sera réglé par les autorités administratives chargées des questions du travail. Article 25.- Si l'une des parties ou les deux parties ne répondent pas à la convocation de la commission de conciliation, nonobstant une notification en bonne et due forme, il sera conclu à l'échec de cette étape, et les documents seront renvoyés à l'organe technique du ministère du Travail et de la Promotion sociale qui effectuera les études pertinentes. Article 26.- Si l'une des parties ou les deux parties ne répondent pas à la deuxième convocation de la commission de conciliation, il sera conclu à l'échec de cette procédure, et le conciliateur présentera à l'autorité supérieure un rapport contenant les éléments de preuve et les revendications de la partie représentée. Article 29.- La commission de conciliation sera présidée par le fonctionnaire du ministère du Travail et de la Promotion sociale désigné par la Direction de la zone ou de la division correspondante. La commission devra achever ses travaux dans un délai de huit jours. Décret suprême no 010-86-TR Article 1.- Dans les conventions collectives qui entreront en vigueur le ler janvier 1986, les travailleurs du secteur privé pourront négocier avec les employeurs une "augmentation complémentaire de salaire". Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le montant de l'"augmentation complémentaire", celui-ci sera fixé par l'autorité administrative chargée des questions de travail. L'"augmentation complémentaire" sera calculée sur la base des variations globales de l'indice des prix à la consommation enregistrées dans la ville de Lima au cours des six premiers mois d'application de la convention collective. Cette augmentation sera perçue à l'expiration du sixième mois d'application de la convention collective, de la décision administrative ou de la sentence arbitrale, selon le cas.
    5. 169 Le comité considère que les articles 25, 26 et 29 du décret suprême no 009-86-TR, qui ramènent à huit jours la durée de l'étape de conciliation de la procédure de négociation collective et qui prévoient que la non-participation d'une partie à l'étape de conciliation équivaut à l'échec de cette procédure, ne sont pas contraires à l'article 4 de la convention no 98, du moment qu'il s'agit de dispositions de caractère technique inspirées, comme il ressort des déclarations du gouvernement, du souci de faire avancer et d'accélérer la négociation. Le comité observe toutefois que le décret suprême no 009-86-TR, et plus particulièrement l'article 13 de ce décret, instaure unilatéralement l'arbitrage obligatoire de l'autorité administrative en cas d'échec de la négociation directe et de la conciliation et que, selon les documents fournis par le plaignant, l'ouverture de cette procédure interdit en pratique le déclenchement ou la poursuite de la grève. Le comité tient à faire ressortir à cet égard que les dispositions selon lesquelles, à défaut d'accord entre les parties, les points en litige seront réglés par l'arbitrage de l'autorité ne sont pas conformes au principe de la négociation volontaire contenu à l'article 4 de la convention no 98. (Voir, par exemple, rapport no 116, cas no 541 (Argentine), paragr. 72.) Le comité tient à faire ressortir également que, dans la mesure où l'arbitrage obligatoire empêche la grève, il porte atteinte au droit des organisations syndicales d'organiser librement leurs activités et ne pourrait se justifier que dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme. (Voir, par exemple, rapport no 236, cas no 1140 (Colombie), paragr. 144.)
    6. 170 Quant à l'article premier du décret suprême no 010-86-TR qui prévoit l'insertion dans les conventions collectives du principe d'une "augmentation complémentaire" (alors que, jusque-là, la législation prévoyait deux augmentations échelonnées dans l'année), le comité estime que, réserve faite de ce qui a été dit au paragraphe précédent, cette disposition n'est pas contraire à l'article 4 de la convention no 98.
    7. 171 Enfin, en ce qui concerne la transformation de l'autorisation d'absence permanente réservée à un ou deux dirigeants syndicaux en une autorisation de 90 jours accordée à tous les dirigeants syndicaux, le comité relève que le gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point. Dans ces conditions, sachant que la mesure en question émane d'une décision prise par l'autorité administrative dans l'exercice des fonctions arbitrales que lui confère la législation pour le cas où les parties ne parviennent pas à un accord au cours de la procédure de négociation collective, et étant donné que cette mesure est implicitement contraire aux dispositions du procès-verbal de la réunion de la commission de conciliation du 22 novembre 1985 entre l'organisation plaignante et l'employeur, le comité ne peut que déplorer une telle ingérence des autorités dans la négociation collective, sachant en particulier les préjudices que les restrictions apportées à l'autorisation d'absence peuvent causer dans un secteur aussi particulier que la marine.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 172. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet du cas no 1363, le comité note qu'un jugement de première instance a déclaré inapplicable le décret suprême prolongeant la durée du travail.
    • b) Au sujet du cas no 1367, le comité estime que le système d'arbitrage obligatoire institué unilatéralement en vertu du décret suprême no 009-86-TR porte atteinte au principe de négociation volontaire consacré à l'article 4 de la convention no 98 et empêche l'exercice de la grève.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier ce décret et signale l'aspect législatif du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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