ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO244, June 1986

CASE_NUMBER 1349 (Malta) - COMPLAINT_DATE: 02-OKT-85 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 194. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1986, et a formulé les recommandations suivantes (voir 243e rapport, paragr. 633):
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place les mécanismes de négociation paritaire prévus pour la fonction publique, et en l'occurrence pour les enseignants, par la loi de 1976 sur les relations professionnelles.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur l'échec des négociations entre le SME et le ministère de l'Education pendant la période de blocage des salaires, sur l'examen médical forcé de certains enseignants, sur le transport forcé de certains enseignants à leurs écoles et sur les menaces portées contre des enseignants pendant la grève qui s'est déroulée de septembre à novembre 1984.
    • c) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement le tiendra informé de toutes les autres mesures qu'il prendra pour reverser à leurs anciens postes les enseignants mutés par suite de leur participation à la grève et qui en expriment le désir, ainsi que des informations précises sur le nombre d'enseignants qui ont demandé à être transférés et sur ceux qui ont été transférés.
    • d) Le comité invite le gouvernement à donner effet au principe de la liberté syndicale concernant la nécessité d'éviter autant que possible les violences contre les syndicalistes et les biens syndicaux, et à le tenir informé des mesures prises pour déférer à la justice toute personne soupçonnée d'atteinte à ce principe à l'occasion des événements objets du présent cas.
    • e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le présent cas.
  2. 195. Les plaignants ont communiqué de nouvelles informations au comité les 13 et 14 mars 1986, et le gouvernement a fait connaître ses observations dans une communication datée du 20 avril 1986.
  3. 196. Malte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Informations complémentaires

A. Informations complémentaires
  1. 197. Le Secrétariat professionnel international de l'enseignement et la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante ont soumis à l'examen du comité des informations complémentaires contenues dans des communications en date, respectivement, des 13 et 14 mars 1986. Ces deux communications se réfèrent aux échanges les plus récents de correspondance entre leur affilié, le mouvement unifié des enseignants (MUE), et le gouvernement de Malte au sujet des revendications salariales présentées à plusieurs reprises depuis 1976 et, en particulier, de la revendication présentée le 28 octobre 1985, en même temps qu'une demande relative à la poursuite des négociations sur la base de revendications du syndicat en date du 1er juillet 1981 et de la contre-proposition du gouvernement du 22 mars 1983.
  2. 198. Les copies de cette correspondance que les plaignants ont jointes à leurs communications font apparaître que: par une lettre du 4 novembre 1985, le Cabinet du Premier ministre a fait savoir au MUE que, dans les circonstances qui régnaient alors, la revendication du syndicat en date du 15 juillet 1981 avait été rejetée; dans sa réponse du 28 décembre 1985, le MUE indiquait qu'il supposait que les circonstances en question se référaient au blocage des salaires et il estimait que les négociations devaient se poursuivre, mais que, quel que soit l'accord qui en résulterait, il ne devrait être appliqué qu'après la levée du blocage des salaires; une réponse du Cabinet du Premier ministre datée du 13 janvier 1986 confirmait que rien ne justifiait la poursuite des discussions sur ce sujet; le MUE a ensuite fait observer, dans une lettre du 4 février 1986, qu'il avait reçu l'assurance du Premier ministre (de l'époque) et du ministre de l'Education, en novembre 1984, que les négociations reprendraient à l'issue de la grève, s'il revenait sur la directive qu'il avait donnée aux enseignants des établissements privés de ne pas accepter un emploi dans les établissements publics, et une réponse du Cabinet du Premier ministre, datée du 12 février 1986, confirmant que rien ne justifiait la reprise des discussions, la revendication ayant été rejetée après un examen et des discussions prolongés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 199. Dans sa communication du 20 avril 1986, le gouvernement commence par rappeler que sa position à l'égard du Conseil paritaire de négociation, qu'il avait exposée dans une correspondance précédente, demeurait inchangée; il ajoute également, à cet égard, qu'il a toujours été disposé et qu'il demeure disposé à créer ce conseil, sous réserve que les syndicats se mettent d'accord sur une forme de représentation commune qui faciliterait une solution rapide des différends.
  2. 200. Au sujet du différend du travail, le gouvernement indique que les négociations avaient été suspendues en raison du fait que le MUE avait lié la revendication salariale contestée à son opposition à la réforme relative à l'éducation libre pour tous dans les établissements secondaires catholiques, et que dès lors l'organisation d'une action directe visait à faire pression sur le gouvernement en faveur d'une tierce partie.
  3. 201. Le gouvernement nie avoir été impliqué dans le transport forcé de certains enseignants à leurs lieux de travail ou dans des menaces proférées contre des enseignants pendant la grève. Il indique en outre que certains enseignants avaient fait l'objet d'un examen médical parce qu'ils étaient soupçonnés de simuler la maladie ou de s'être absentés pour des raisons autres que la maladie, et que, même si les procédures adoptées ne correspondaient pas à la procédure normale, le gouvernement estimait qu'elles étaient justifiées en l'occurrence.
  4. 202. Quant à la mutation de certains enseignants dans d'autres établissements, le gouvernement fait observer que cette mesure a touché un grand nombre d'enseignants qui n'avaient pas participé à la grève et que seuls 262 de ceux qui avaient participé à celle-ci avaient indiqué qu'ils préféraient reprendre leurs précédents postes (41 de ces demandes ont été acceptées pour des motifs humanitaires). Les demandes présentées par des enseignants qui avaient pris un congé-maladie d'une durée supérieure à la durée normale, durant l'année scolaire précédente, n'avaient pas été prises en considération, indépendamment du fait que les intéressés aient participé ou non à la grève.
  5. 203. Le gouvernement déclare en outre qu'il rejette la recommandation du comité qui figure au paragraphe 194 d) ci-dessus. A cet égard, il déclare que le comité doit savoir que, durant la période en question, les établissements et les jardins d'enfants de l'enseignement public avaient fait l'objet d'effractions et d'actes de vandalisme qui avaient gravement endommagé les locaux et l'équipement. Le gouvernement ajoute qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger tous les citoyens et tous les biens publics et privés, que la protection de la police a été assurée au président du MUE et à d'autres responsables, que tous les incidents liés à la grève déclenchée par le MUE ont fait l'objet d'une enquête de la police, conformément à la procédure adoptée dans des cas similaires, et que toutes les personnes qui peuvent avoir été arrêtées et qui seraient coupables d'actes criminels seront traitées conformément à la loi.
  6. 204. Enfin, le gouvernement affirme à nouveau qu'il a agi dans tous les cas selon les normes qui doivent être suivies dans un pays démocratique. Il affirme qu'il a placé les intérêts des écoliers au-dessus de toute autre considération et qu'il continue à le faire, et il regrette que l'on ne puisse en dire autant du MUE.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 205. Etant donné qu'il n'existe pas de mécanisme de négociation, le comité se voit dans l'obligation de rappeler une fois encore les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et ne peut que répéter qu'à son avis la poursuite de cette situation semble avoir contribué aux difficultés rencontrées dans la solution des problèmes qui ont donné lieu au conflit du travail qui affecte la profession enseignante et ses conséquences. Le comité appelle donc une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance du principe énoncé à l'article 4 de la convention no 98, sur la promotion et le développement des procédures de négociations collectives volontaires, et demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer le mécanisme paritaire de négociation envisagé, notamment, pour les enseignants, conformément à la loi de 1976 sur les relations professionnelles. En outre, il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, si la législation nationale établit des mécanismes pour la représentation des intérêts professionnels de toute une catégorie de travailleurs, cette représentation devrait appartenir normalement à l'organisation majoritaire de ladite catégorie, et que les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention qui risquerait de rendre vain ce principe. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, paragr. 611; voir 118e rapport, cas nos 589 et 594 (Inde), paragr. 81 et 82.) Le comité exprime l'espoir que des négociations, qui conduiront à la résolution du différend entre le gouvernement et les enseignants, auront lieu dans un proche avenir.
  2. 206. Pour ce qui est du traitement dont ont fait l'objet les enseignants durant et après la grève, le comité a pris note du fait que le gouvernement affirme qu'il n'a pas été impliqué dans le transport forcé de certains enseignants sur leurs lieux de travail ni dans les menaces proférées durant la grève. Il estime que ces questions n'appellent pas un examen plus approfondi.
  3. 207. Le comité relève, toutefois, que, selon le gouvernement, 221 des 1.400 enseignants mutés après la grève auraient indiqué qu'ils auraient préféré reprendre leurs postes précédents et, également, qu'une procédure anormale a été appliquée en ce qui concerne l'examen médical auquel ont été soumis certains enseignants durant la grève. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables. (Recueil, paragr. 544; voir 211e rapport, cas no 1020 (Mali), paragr. 250, et 214e rapport, cas no 1021 (Grèce), paragr. 125.)
  4. 208. Au sujet des allégations relatives à des préjudices causés à des dirigeants syndicaux et à des biens syndicaux, et des déclarations du gouvernement concernant des attaques similaires qui se seraient produites dans certains établissements, le comité relève que le président du MUE a bénéficié de la protection de la police, mais il note également que le gouvernement n'a fourni aucun détail sur d'autres aspects de ces questions et, en particulier, sur l'inculpation et le jugement des personnes considérées comme responsables de ces actes. Le comité regrette que le gouvernement ait repoussé l'appel qu'il lui avait lancé dans son précédent rapport afin qu'il donne effet au principe qui est rappelé au paragraphe 194 d) ci-dessus et souligne une fois encore l'importance qu'il attache au respect d'un principe aussi fondamental, ainsi que sa ferme conviction qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude. (Recueil, paragr. 75; voir 197e rapport, cas no 924 (Guatemala), paragr. 493, et 205e rapport, cas no 983 (Bolivie), paragr. 33.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 209. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité appelle une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance du principe énoncé dans l'article 4 de la convention no 98, sur la promotion et le développement des procédures de négociations collectives volontaires, et invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir le mécanisme paritaire de négociation envisagé, notamment, pour les enseignants, conformément à la loi de 1976 sur les relations professionnelles. Le comité exprime l'espoir que des négociations, qui conduiront à la résolution du différend entre le gouvernement et les enseignants, auront lieu dans un proche avenir.
    • b) Le comité appelle également l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, si la législation nationale établit des mécanismes pour la représentation des intérêts professionnels de toute une catégorie de travailleurs, cette représentation devrait appartenir normalement à l'organisation majoritaire de ladite catégorie, et que les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention qui risquerait de rendre vain ce principe.
    • c) Le comité a pris note du fait que le gouvernement affirme qu'il n'a pas été impliqué dans le transport forcé de certains enseignants sur leurs lieux de travail ni dans les menaces qui ont été proférées durant la grève, et du fait que le président du MUE a bénéficié de la protection de la police. Le comité estime que ces questions n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • d) Au sujet des autres aspects du traitement dont certains enseignants ont fait l'objet durant et après la grève, y compris les 221 enseignants mutés après la grève qui, selon le gouvernement, ont indiqué qu'ils auraient préféré reprendre leurs postes précédents, ainsi que de la procédure anormale suivie au sujet de l'examen médical auquel certains enseignants ont été soumis durant la grève, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables.
    • e) Le comité regrette que le gouvernement ait rejeté l'appel qu'il lui avait lancé dans son précédent rapport afin qu'il donne effet au principe qui est rappelé au paragraphe 194 d) ci-dessus et souligne une fois encore l'importance qu'il attache au respect d'un principe aussi fondamental, ainsi que sa ferme conviction qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude.
    • f) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer