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- 311. Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de février et novembre 1986, où il est parvenu à des conclusions intérimaires approuvées par le Conseil d'administration à ses 232e et 234e sessions (février-mars et novembre 1986). (Voir 234e rapport, paragr. 588 à 600, et 246e rapport, paragr. 409 à 422.) Le gouvernement a envoyé une communication datée du 12 février 1987 au sujet de ce cas.
- 312. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 313. A sa réunion de novembre 1986, le comité a poursuivi l'examen de certaines allégations de discrimination antisyndicale, en particulier en ce qui concerne l'évolution des recours formulés contre 33 licenciements et les attaques physiques dont avaient été victimes les dirigeants de l'organisation plaignante dans l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. depuis 1983. Il avait également examiné la réponse du gouvernement.
- 314. Sur recommandation du comité, le Conseil d'administration avait approuvé le rapport concernant ce cas et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité prend note de l'assurance donnée par le gouvernement que les cas, sans exception, des 33 représentants médicaux qui ont été licenciés par l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd., en raison, selon l'allégation formulée, de leurs activités syndicales, font l'objet d'une instruction devant le tribunal du travail de Bombay; il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les mesures de discrimination antisyndicale en matière d'emploi et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure et de lui envoyer une copie de la décision du tribunal dès qu'elle sera rendue.
- b) Le comité note que le gouvernement n'a pas encore fourni de réponse spécifique à la dernière communication du plaignant contenant des précisions sur les violences physiques qui auraient été exercées contre des responsables et des membres de l'organisation plaignante avec le soutien de la direction de l'entreprise en cause; il invite instamment le gouvernement à communiquer ses observations sur cet aspect du cas suffisamment à temps pour qu'il puisse les examiner à sa prochaine réunion.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 315. Dans sa communication du 12 février 1987, le gouvernement déclare que les cas des 33 représentants médicaux se trouvent toujours devant le Tribunal du travail de Bombay pour décision et que la question est donc toujours en instance.
- 316. Le gouvernement ajoute que des rapports ont maintenant été reçus des gouvernements des Etats de Bihar et du Bengale occidental au sujet des allégations concernant les attaques physiques dont auraient été victimes les membres de la FMRAI. Selon le gouvernement de l'Etat de Bihar, en cas d'attaques physiques, le syndicat plaignant aurait pu déposer un rapport auprès de la police ou des tribunaux, mais il ne ressort pas clairement des allégations si cela a été fait. En l'absence de dépôt de plainte, le gouvernement ne pouvait agir. Le gouvernement de l'Etat de Bihar confirme, au sujet des allégations relatives aux tracasseries exercées à l'encontre de membres du syndicat accusés d'être affiliés au Parti communiste, qu'une procédure judiciaire a été ouverte sur la base de l'article 107 du Code de procédure pénale de l'Inde et que la partie perdante a la possibilité de recourir devant une Cour supérieure pour toute révision du jugement.
- 317. Au sujet des allégations concernant l'enlèvement et les violences exercées contre des membres de la FMRAI de Calcutta, le gouvernement de l'Etat du Bengale occidental a déclaré que la police a enquêté sur cette affaire mais qu'aucune charge n'a pu être transmise aux tribunaux, faute de preuves.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 318. Le comité note avec préoccupation que le différend concernant 33 licenciements transmis au Tribunal du travail de Bombay n'a toujours pas été jugé, laissant ainsi dans l'expectative les 33 travailleurs concernés licenciés au cours des événements de 1983, au dire des plaignants, pour leur affiliation syndicale. Le comité souligne, comme il l'a fait dans d'autres cas impliquant de longs retards dans l'audition des affaires concernant la liberté syndicale (voir, par exemple, 235e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 35), que les syndicalistes doivent, à l'instar des autres personnes, bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et ont le droit de voir leurs cas examinés sans délais. En outre, le comité attire l'attention du gouvernement, comme il l'a déjà fait dans un examen antérieur du cas, sur le principe selon lequel les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi, tels que les licenciements.
- 319. Au sujet des attaques physiques dont avaient été victimes les membres de l'organisation plaignante de l'Etat de Bihar, le comité est conscient des difficultés que peut rencontrer un gouvernement pour obtenir des informations en l'absence de plainte déposée par le syndicat devant la police ou les tribunaux. Il signale cependant au gouvernement qu'étant donné les informations détaillées fournies par les plaignants sur les incidents en question (reproduits aux paragraphes 414 à 417 du 246e rapport du comité) d'autres enquêtes étaient possibles et des mesures de correction pouvaient être prises si nécessaire. Il n'apparaît pas clairement, par exemple, si la direction de l'entreprise concernée a été contactée pour commentaires. Le comité a également souligné que, lorsque des désordres se sont produits impliquant des pertes de vies humaines et des blessures graves, l'ouverture d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour établir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables et prévenir la répétition de tels actes. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas nos 1277 et 1288 (Colombie), paragr. 681.) Le comité rappelle, de toute manière, de façon générale, que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violences, de pressions et de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes; les gouvernements, pour leur part, devraient prendre les mesures appropriées pour que ce principe soit respecté. (Voir 234e rapport, cas no 1237 (Brésil), paragr. 213.)
- 320. Puisque, selon les informations disponibles, une enquête de police n'a pas permis de découvrir des preuves dans l'affaire de l'enlèvement allégué de membres de la FMRAI de Calcutta et de violences exercées contre eux, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 321. Le comité observe que le procès en cours sur la base de l'article 107 du Code de procédure pénale indien implique des questions d'affiliation politique, domaine qui n'est pas de sa compétence.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 322. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance d'examiner rapidement les affaires concernant les 33 travailleurs licenciés en 1983 et mentionnés ci-dessus, les recours ayant été présentés en 1985 devant le Tribunal du travail de Bombay, et lui demande de fournir des informations sur les résultats de ces recours, avec une copie du jugement.
- b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe concernant la nécessité d'un climat exempt de violences pour l'exercice des droits syndicaux.