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- 358. L'examen le plus récent de ce cas auquel le comité a procédé a eu lieu lors de sa réunion de novembre 1985, à l'occasion de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration (voir 241e rapport, paragr. 822 à 845, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session); le comité a ajourné l'examen de ce cas à deux reprises, à ses réunions de février et de mai 1986. (Voir 243e et 244e rapports, paragr. 5.)
- 359. Des informations supplémentaires ont été envoyées par les plaignants dans une communication du 23 décembre 1985 et par le gouvernement dans des communications des 18 janvier, 31 mai et 23 septembre 1986.
- 360. Le Guyana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 361. Lorsque le comité a examiné ce cas en novembre 1985,
- il a présenté les
- recommandations suivantes au Conseil d'administration (voir
- 241e rapport,
- paragr. 845):
- a) le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du
- jugement rendu
- par le tribunal concernant la validité et la constitutionnalité de
- la loi
- portant modification de la loi sur le travail, dès que celui-ci sera
- disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet
- aspect du cas
- en pleine connaissance de cause;
- b) le comité demande aux organisations plaignantes de
- préciser leurs
- allégations concernant le cumul de fonctions
- gouvernementales et syndicales
- par des membres de l'exécutif du Congrès des syndicats de
- Guyane (CGS), et
- notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul
- entraîne sur l'exercice des
- droits syndicaux;
- c) le comité appelle l'attention de la Commission d'experts
- pour
- l'application des conventions et recommandations sur les
- aspects du cas qui se
- rapportent à la loi portant modification de la loi sur le travail;
- d) le comité exprime l'espoir que, en liaison avec la
- reconnaissance des
- droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la
- possibilité de
- donner effet au principe selon lequel il n'est pas
- nécessairement incompatible
- avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un
- certificat au syndicat
- le plus représentatif dans une unité donnée pour le
- reconnaître comme agent
- exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut
- encore, dans de
- tels cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées,
- parmi lesquelles
- figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant
- et b) le
- choix de l'organisation représentative par un vote de majorité
- des
- travailleurs dans l'unité considérée.
- B. Informations supplémentaires fournies par les organisations
- plaignantes
- 362. Dans une communication du 23 décembre 1985, les
- organisations
- plaignantes déclarent qu'elles aimeraient clarifier les effets que
- la présence
- du ministre du Travail et du ministre de la Sylviculture (qui avait
- précédemment été ministre des Finances) ainsi que du
- Secrétaire parlementaire
- aux questions de la femme et au logement au sein du bureau
- exécutif du CSG ont
- sur cette organisation.
- 363. Les organisations plaignantes font observer que ces
- ministres sont
- membres de syndicats affiliés au CSG, qu'ils avaient été élus
- membres de son
- bureau exécutif et qu'ils étaient membres de cet organe au
- moment où le
- conflit a surgi; elles poursuivent en déclarant que les ministres
- participent
- aux délibérations du bureau exécutif du CSG portant sur les
- relations de
- travail et à toutes les décisions prises au niveau du CSG
- concernant les
- questions de ce genre, y compris les négociations.
- 364. Les organisations plaignantes déclarent en outre
- qu'environ 85 pour
- cent des travailleurs syndiqués sont occupés dans le secteur
- public, et que le
- gouvernement et le CSG discutent régulièrement de questions
- les concernant.
- Elles indiquent que le ministre du Travail appartient à l'équipe
- de
- négociation gouvernementale et qu'à ce titre il obtient toutes
- les
- informations du CSG longtemps à l'avance, et elles font valoir
- que ce ministre
- intervient: en sa qualité de ministre chargé de la conciliation
- dans les
- relations professionnelles; de membre de l'équipe des
- employeurs (le
- gouvernement); et de membre du bureau exécutif du CSG.
- Elles prétendent qu'il
- y a conflit entre intérêt et obligation, que les négociations ne
- sont qu'une
- face et que la convention et la décence exigent qu'ils
- renoncent à l'une ou à
- l'autre de ces deux fonctions, syndicale ou ministérielle.
- 365. Les organisations plaignantes déclarent ensuite que
- tous les ministres
- souscrivent au principe de la primauté du parti au pouvoir et
- qu'ils sont
- tenus, par serment, de garder le secret sur les délibérations
- ministérielles,
- alors qu'ils n'ont pas d'obligation semblable en tant que
- membres exécutifs du
- CSG.
- 366. Les organisations plaignantes allèguent en outre que la
- présence de
- ministres (qu'il s'agisse de ceux qui ont été mentionnés
- ci-dessus ou
- d'autres) au sein du bureau exécutif du CSG constitue un
- obstacle à la liberté
- d'expression des points de vue à l'intérieur de cet organe, tout
- particulièrement de la part des personnes ayant un naturel
- prudent.
- 367. Enfin, de l'avis des organisations plaignantes, le droit
- des
- travailleurs à une négociation collective équitable et
- indépendante est
- enfreint, ou tout au moins ne peut pas s'exercer
- convenablement, dans les
- circonstances exposées ci-dessus.
- C. Réponse du gouvernement
- 368. Dans ses communications des 18 janvier et 23
- septembre 1986, le
- gouvernement se réfère aux recommandations du comité. En
- particulier, il
- déclare que le tribunal qui doit se prononcer sur la validité et la
- constitutionnalité de la loi no 9 de 1984 portant modification de
- la loi sur
- le travail n'a pas encore rendu son jugement, que l'affaire est
- toujours en
- instance et qu'il transmettra une copie du jugement dès qu'il
- sera disponible
- (ce qui n'est pas encore le cas à la date de la dernière
- communication).
- 369. En ce qui concerne la recommandation relative au
- respect du principe
- relatif aux droits exclusifs de négociation, le gouvernement
- déclare que cette
- question a été examinée par la Commission du Code du travail,
- qui regroupe des
- membres du gouvernement, du CSG, de l'Organisation des
- employeurs, des deux
- partis politiques et de l'Organisation féminine; il ajoute que le
- rapport de
- cette commission a donné lieu à la préparation du projet de loi
- de 1979 sur la
- reconnaissance syndicale qui prévoit: i) la création d'un
- conseil indépendant
- chargé de reconnaître les syndicats et de leur délivrer un
- certificat; ii) les
- critères à appliquer pour déterminer le syndicat devant être
- reconnu lorsqu'un
- ou plusieurs syndicats demandent à l'être, et iii) la délivrance
- d'un
- certificat au syndicat reconnu. Une copie dactylographiée du
- projet de loi est
- annexée à la communication du 23 septembre 1986, dans
- laquelle il est déclaré
- que ce projet est en cours d'examen par les représentants des
- employeurs et
- des travailleurs.
- 370. La communication du gouvernement du 31 mai 1986
- traite des informations
- supplémentaires fournies par les organisations plaignantes le
- 23 décembre et
- évoquées plus haut. A cet égard, le gouvernement déclare
- que les organisations
- plaignantes n'ont pas fourni les précisions requises par les
- recommandations
- précédentes du comité et, en particulier, n'ont pas indiqué les
- conséquences
- sur l'exercice des droits syndicaux.
- 371. Le gouvernement poursuit en indiquant que les
- arguments présentés par
- les organisations plaignantes ne sont pas justifiés: si les
- ministres et le
- secrétaire parlementaire siègent au sein du bureau exécutif du
- CSG, c'est
- parce qu'ils ont été démocratiquement et constitutionnellement
- élus à cet
- organe, à la fois avant et après leur nomination en tant que
- ministres. A cet
- égard, le gouvernement avance à nouveau son argument
- selon lequel il y a de
- nombreux précédents dans des pays des Indes occidentales
- "où des personnalités
- publiques ont occupé des postes ministériels tout en exerçant
- des fonctions
- syndicales de haut niveau".
- 372. Le gouvernement déclare en outre que l'on trouve,
- parmi les électeurs
- ayant participé au scrutin du CSG, les travailleurs mêmes que
- les
- organisations plaignantes veulent défendre et que ces
- électeurs étaient à tout
- moment pleinement conscients et au courant de cette
- pratique, qu'ils
- s'attendaient à ce que les fonctionnaires considérés soient
- présents à toutes
- les réunions pertinentes, à la fois sur le plan du travail et sur le
- plan
- politique et qu'ils acceptaient cette présence; il estime que la
- question du
- jugement moral est sans objet.
- 373. Le gouvernement est d'avis que l'allégation des
- organisations
- plaignantes selon laquelle le respect du principe de la primauté
- du parti au
- pouvoir entraverait la négociation collective n'est qu'une
- hypothèse qui
- n'étaie pas leur cas et que l'allégation relative à l'effet du
- serment de
- respecter le secret des délibérations du cabinet n'est pas
- pertinente et
- n'appuie pas leur thèse.
- 374. Le gouvernement affirme qu'il soutient le droit des
- travailleurs à une
- négociation collective équitable et indépendante et en veut
- pour preuve les
- négociations récemment menées au sujet des salaires, des
- rémunérations et
- autres conditions de travail dans lesquelles les syndicats
- plaignants ont joué
- un rôle important en leur qualité de membres de l'équipe de
- négociation du
- CSG, alors que le ministre faisait partie des représentants du
- gouvernement.
- 375. Enfin, le gouvernement fait observer que seuls les six
- syndicats
- plaignants, sur un total de 26 syndicats membres du CSG, ont
- jugé nécessaire
- de soulever des objections concernant la constitution de cet
- organe.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 376. Le comité note que le jugement concernant la validité et
- la
- constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur le
- travail
- n'est pas encore disponible et que ces aspects de ce cas ne
- peuvent donc pas
- encore être pleinement examinés. Notant que ces questions
- sont encore en
- instance, comme elles l'ont été depuis plus de deux ans, le
- comité exprime le
- ferme espoir que tous les efforts seront déployés pour
- accélérer le processus
- qui lui permettra d'aboutir à une conclusion à cet égard en
- pleine
- connaissance de cause.
- 377. Le comité a pris note des informations fournies par le
- gouvernement au
- sujet des procédures concernant l'enregistrement des
- syndicats et la
- délivrance d'un certificat aux syndicats, dont il a proposé
- l'adoption en
- soumettant le projet de loi de 1979 sur la reconnaissance
- syndicale. A cet
- égard, le comité note avec une certaine préoccupation la
- longueur du délai qui
- s'est écoulé depuis que cet texte a été soumis pour examen
- aux organisations
- d'employeurs et de travailleurs et ne peut que réitérer l'espoir
- que, en
- liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de
- négociation, le
- gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au
- principe selon lequel
- il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention
- no 87 de prévoir
- la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif
- dans une unité
- donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de
- négociation au nom de cette
- unité, mais qu'il faut qu'un certain nombre de garanties soient
- assurées,
- parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un
- organisme
- indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par
- un vote de
- majorité des travailleurs dans l'unité considérée.
- 378. Le comité en outre appelle l'attention de la Commission
- d'experts pour
- l'application des conventions et recommandations sur ces
- deux aspects
- législatifs du cas.
- 379. En ce qui concerne le cumul des fonctions
- gouvernementales et
- syndicales par des membres du bureau exécutif du CSG, le
- comité a pris note
- des informations supplémentaires soumises par les
- organisations plaignantes et
- des observations du gouvernement à ce sujet dans sa
- réponse. Vu l'absence
- d'exemples précis des effets que cette situation pourrait avoir
- eu sur les
- activités syndicales ou sur le CSG, le comité n'est pas en
- mesure d'examiner
- cet aspect du cas de façon plus approfondie. Il n'en appelle
- pas moins
- l'attention du gouvernement sur la décision qu'il avait rendue
- précédemment,
- aux termes de laquelle le fait que l'un des membres du
- gouvernement soit aussi
- dirigeant d'un syndicat représentant plusieurs catégories de
- travailleurs au
- service de l'Etat rend possible des actes d'ingérence qui sont
- contraires aux
- dispositions de l'article 2 de la convention no 98. (Voir 84e
- rapport, cas no
- 415 (Royaume-Uni/Saint-Vincent), paragr. 62; La Liberté
- syndicale, Recueil de
- décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du
- Conseil
- d'administration du BIT, 3e édition, paragr. 580.)
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 380. Le comité recommande au Conseil d'administration
- d'approuver le présent
- rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité note que les aspects du cas se rapportant à la
- loi portant
- modification de la loi sur le travail sont encore en instance,
- comme ils l'ont
- été depuis plus de deux ans, il exprime le ferme espoir que
- tous les efforts
- seront déployés pour accélérer le processus qui lui permettra
- d'aboutir à une
- conclusion sur ces questions en pleine connaissance de
- cause.
- b) Le comité note, avec une certaine préoccupation, la
- longueur du délai
- qui s'est écoulé depuis que le projet de loi de 1979 concernant
- la
- reconnaissance syndicale a été soumis pour examen aux
- organisations
- d'employeurs et de travailleurs et, une fois de plus, exprime
- l'espoir que, en
- liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de
- négociation, le
- gouvernement trouvera la possibillité de donner effet au
- principe selon lequel
- il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention
- no 87 de prévoir
- la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif
- dans une unité
- donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de
- négociation au nom de cette
- unité, mais qu'il faut qu'un certain nombre de garanties soient
- assurées,
- parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un
- organisme
- indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par
- un vote de
- majorité des travailleurs dans l'unité considérée.
- c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts
- pour
- l'application des conventions et recommandations sur ces
- deux aspects
- législatifs du cas.
- d) En ce qui concerne le cumul des fonctions
- gouvernementales et syndicales
- de membres du bureau exécutif du CSG, le comité appelle
- l'attention du
- gouvernement sur la décision qu'il a rendue précédemment,
- aux termes de
- laquelle le fait que l'un des membres du gouvernement soit
- aussi dirigeant
- d'un syndicat représentant plusieurs catégories de travailleurs
- au service de
- l'Etat rend possible des actes d'ingérence qui sont contraires
- aux
- dispositions de l'article 2 de la convention no 98.