ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO246, November 1986

CASE_NUMBER 1330 (Guyana) - COMPLAINT_DATE: 09-APR-85 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 358. L'examen le plus récent de ce cas auquel le comité a procédé a eu lieu lors de sa réunion de novembre 1985, à l'occasion de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration (voir 241e rapport, paragr. 822 à 845, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session); le comité a ajourné l'examen de ce cas à deux reprises, à ses réunions de février et de mai 1986. (Voir 243e et 244e rapports, paragr. 5.)
  2. 359. Des informations supplémentaires ont été envoyées par les plaignants dans une communication du 23 décembre 1985 et par le gouvernement dans des communications des 18 janvier, 31 mai et 23 septembre 1986.
  3. 360. Le Guyana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 361. Lorsque le comité a examiné ce cas en novembre 1985,
  2. il a présenté les
  3. recommandations suivantes au Conseil d'administration (voir
  4. 241e rapport,
  5. paragr. 845):
  6. a) le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du
  7. jugement rendu
  8. par le tribunal concernant la validité et la constitutionnalité de
  9. la loi
  10. portant modification de la loi sur le travail, dès que celui-ci sera
  11. disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet
  12. aspect du cas
  13. en pleine connaissance de cause;
  14. b) le comité demande aux organisations plaignantes de
  15. préciser leurs
  16. allégations concernant le cumul de fonctions
  17. gouvernementales et syndicales
  18. par des membres de l'exécutif du Congrès des syndicats de
  19. Guyane (CGS), et
  20. notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul
  21. entraîne sur l'exercice des
  22. droits syndicaux;
  23. c) le comité appelle l'attention de la Commission d'experts
  24. pour
  25. l'application des conventions et recommandations sur les
  26. aspects du cas qui se
  27. rapportent à la loi portant modification de la loi sur le travail;
  28. d) le comité exprime l'espoir que, en liaison avec la
  29. reconnaissance des
  30. droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la
  31. possibilité de
  32. donner effet au principe selon lequel il n'est pas
  33. nécessairement incompatible
  34. avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un
  35. certificat au syndicat
  36. le plus représentatif dans une unité donnée pour le
  37. reconnaître comme agent
  38. exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut
  39. encore, dans de
  40. tels cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées,
  41. parmi lesquelles
  42. figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant
  43. et b) le
  44. choix de l'organisation représentative par un vote de majorité
  45. des
  46. travailleurs dans l'unité considérée.
  47. B. Informations supplémentaires fournies par les organisations
  48. plaignantes
  49. 362. Dans une communication du 23 décembre 1985, les
  50. organisations
  51. plaignantes déclarent qu'elles aimeraient clarifier les effets que
  52. la présence
  53. du ministre du Travail et du ministre de la Sylviculture (qui avait
  54. précédemment été ministre des Finances) ainsi que du
  55. Secrétaire parlementaire
  56. aux questions de la femme et au logement au sein du bureau
  57. exécutif du CSG ont
  58. sur cette organisation.
  59. 363. Les organisations plaignantes font observer que ces
  60. ministres sont
  61. membres de syndicats affiliés au CSG, qu'ils avaient été élus
  62. membres de son
  63. bureau exécutif et qu'ils étaient membres de cet organe au
  64. moment où le
  65. conflit a surgi; elles poursuivent en déclarant que les ministres
  66. participent
  67. aux délibérations du bureau exécutif du CSG portant sur les
  68. relations de
  69. travail et à toutes les décisions prises au niveau du CSG
  70. concernant les
  71. questions de ce genre, y compris les négociations.
  72. 364. Les organisations plaignantes déclarent en outre
  73. qu'environ 85 pour
  74. cent des travailleurs syndiqués sont occupés dans le secteur
  75. public, et que le
  76. gouvernement et le CSG discutent régulièrement de questions
  77. les concernant.
  78. Elles indiquent que le ministre du Travail appartient à l'équipe
  79. de
  80. négociation gouvernementale et qu'à ce titre il obtient toutes
  81. les
  82. informations du CSG longtemps à l'avance, et elles font valoir
  83. que ce ministre
  84. intervient: en sa qualité de ministre chargé de la conciliation
  85. dans les
  86. relations professionnelles; de membre de l'équipe des
  87. employeurs (le
  88. gouvernement); et de membre du bureau exécutif du CSG.
  89. Elles prétendent qu'il
  90. y a conflit entre intérêt et obligation, que les négociations ne
  91. sont qu'une
  92. face et que la convention et la décence exigent qu'ils
  93. renoncent à l'une ou à
  94. l'autre de ces deux fonctions, syndicale ou ministérielle.
  95. 365. Les organisations plaignantes déclarent ensuite que
  96. tous les ministres
  97. souscrivent au principe de la primauté du parti au pouvoir et
  98. qu'ils sont
  99. tenus, par serment, de garder le secret sur les délibérations
  100. ministérielles,
  101. alors qu'ils n'ont pas d'obligation semblable en tant que
  102. membres exécutifs du
  103. CSG.
  104. 366. Les organisations plaignantes allèguent en outre que la
  105. présence de
  106. ministres (qu'il s'agisse de ceux qui ont été mentionnés
  107. ci-dessus ou
  108. d'autres) au sein du bureau exécutif du CSG constitue un
  109. obstacle à la liberté
  110. d'expression des points de vue à l'intérieur de cet organe, tout
  111. particulièrement de la part des personnes ayant un naturel
  112. prudent.
  113. 367. Enfin, de l'avis des organisations plaignantes, le droit
  114. des
  115. travailleurs à une négociation collective équitable et
  116. indépendante est
  117. enfreint, ou tout au moins ne peut pas s'exercer
  118. convenablement, dans les
  119. circonstances exposées ci-dessus.
  120. C. Réponse du gouvernement
  121. 368. Dans ses communications des 18 janvier et 23
  122. septembre 1986, le
  123. gouvernement se réfère aux recommandations du comité. En
  124. particulier, il
  125. déclare que le tribunal qui doit se prononcer sur la validité et la
  126. constitutionnalité de la loi no 9 de 1984 portant modification de
  127. la loi sur
  128. le travail n'a pas encore rendu son jugement, que l'affaire est
  129. toujours en
  130. instance et qu'il transmettra une copie du jugement dès qu'il
  131. sera disponible
  132. (ce qui n'est pas encore le cas à la date de la dernière
  133. communication).
  134. 369. En ce qui concerne la recommandation relative au
  135. respect du principe
  136. relatif aux droits exclusifs de négociation, le gouvernement
  137. déclare que cette
  138. question a été examinée par la Commission du Code du travail,
  139. qui regroupe des
  140. membres du gouvernement, du CSG, de l'Organisation des
  141. employeurs, des deux
  142. partis politiques et de l'Organisation féminine; il ajoute que le
  143. rapport de
  144. cette commission a donné lieu à la préparation du projet de loi
  145. de 1979 sur la
  146. reconnaissance syndicale qui prévoit: i) la création d'un
  147. conseil indépendant
  148. chargé de reconnaître les syndicats et de leur délivrer un
  149. certificat; ii) les
  150. critères à appliquer pour déterminer le syndicat devant être
  151. reconnu lorsqu'un
  152. ou plusieurs syndicats demandent à l'être, et iii) la délivrance
  153. d'un
  154. certificat au syndicat reconnu. Une copie dactylographiée du
  155. projet de loi est
  156. annexée à la communication du 23 septembre 1986, dans
  157. laquelle il est déclaré
  158. que ce projet est en cours d'examen par les représentants des
  159. employeurs et
  160. des travailleurs.
  161. 370. La communication du gouvernement du 31 mai 1986
  162. traite des informations
  163. supplémentaires fournies par les organisations plaignantes le
  164. 23 décembre et
  165. évoquées plus haut. A cet égard, le gouvernement déclare
  166. que les organisations
  167. plaignantes n'ont pas fourni les précisions requises par les
  168. recommandations
  169. précédentes du comité et, en particulier, n'ont pas indiqué les
  170. conséquences
  171. sur l'exercice des droits syndicaux.
  172. 371. Le gouvernement poursuit en indiquant que les
  173. arguments présentés par
  174. les organisations plaignantes ne sont pas justifiés: si les
  175. ministres et le
  176. secrétaire parlementaire siègent au sein du bureau exécutif du
  177. CSG, c'est
  178. parce qu'ils ont été démocratiquement et constitutionnellement
  179. élus à cet
  180. organe, à la fois avant et après leur nomination en tant que
  181. ministres. A cet
  182. égard, le gouvernement avance à nouveau son argument
  183. selon lequel il y a de
  184. nombreux précédents dans des pays des Indes occidentales
  185. "où des personnalités
  186. publiques ont occupé des postes ministériels tout en exerçant
  187. des fonctions
  188. syndicales de haut niveau".
  189. 372. Le gouvernement déclare en outre que l'on trouve,
  190. parmi les électeurs
  191. ayant participé au scrutin du CSG, les travailleurs mêmes que
  192. les
  193. organisations plaignantes veulent défendre et que ces
  194. électeurs étaient à tout
  195. moment pleinement conscients et au courant de cette
  196. pratique, qu'ils
  197. s'attendaient à ce que les fonctionnaires considérés soient
  198. présents à toutes
  199. les réunions pertinentes, à la fois sur le plan du travail et sur le
  200. plan
  201. politique et qu'ils acceptaient cette présence; il estime que la
  202. question du
  203. jugement moral est sans objet.
  204. 373. Le gouvernement est d'avis que l'allégation des
  205. organisations
  206. plaignantes selon laquelle le respect du principe de la primauté
  207. du parti au
  208. pouvoir entraverait la négociation collective n'est qu'une
  209. hypothèse qui
  210. n'étaie pas leur cas et que l'allégation relative à l'effet du
  211. serment de
  212. respecter le secret des délibérations du cabinet n'est pas
  213. pertinente et
  214. n'appuie pas leur thèse.
  215. 374. Le gouvernement affirme qu'il soutient le droit des
  216. travailleurs à une
  217. négociation collective équitable et indépendante et en veut
  218. pour preuve les
  219. négociations récemment menées au sujet des salaires, des
  220. rémunérations et
  221. autres conditions de travail dans lesquelles les syndicats
  222. plaignants ont joué
  223. un rôle important en leur qualité de membres de l'équipe de
  224. négociation du
  225. CSG, alors que le ministre faisait partie des représentants du
  226. gouvernement.
  227. 375. Enfin, le gouvernement fait observer que seuls les six
  228. syndicats
  229. plaignants, sur un total de 26 syndicats membres du CSG, ont
  230. jugé nécessaire
  231. de soulever des objections concernant la constitution de cet
  232. organe.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 376. Le comité note que le jugement concernant la validité et
    • la
    • constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur le
    • travail
    • n'est pas encore disponible et que ces aspects de ce cas ne
    • peuvent donc pas
    • encore être pleinement examinés. Notant que ces questions
    • sont encore en
    • instance, comme elles l'ont été depuis plus de deux ans, le
    • comité exprime le
    • ferme espoir que tous les efforts seront déployés pour
    • accélérer le processus
    • qui lui permettra d'aboutir à une conclusion à cet égard en
    • pleine
    • connaissance de cause.
  2. 377. Le comité a pris note des informations fournies par le
    • gouvernement au
    • sujet des procédures concernant l'enregistrement des
    • syndicats et la
    • délivrance d'un certificat aux syndicats, dont il a proposé
    • l'adoption en
    • soumettant le projet de loi de 1979 sur la reconnaissance
    • syndicale. A cet
    • égard, le comité note avec une certaine préoccupation la
    • longueur du délai qui
    • s'est écoulé depuis que cet texte a été soumis pour examen
    • aux organisations
    • d'employeurs et de travailleurs et ne peut que réitérer l'espoir
    • que, en
    • liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de
    • négociation, le
    • gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au
    • principe selon lequel
    • il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention
  3. no 87 de prévoir
    • la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif
    • dans une unité
    • donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de
    • négociation au nom de cette
    • unité, mais qu'il faut qu'un certain nombre de garanties soient
    • assurées,
    • parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un
    • organisme
    • indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par
    • un vote de
    • majorité des travailleurs dans l'unité considérée.
  4. 378. Le comité en outre appelle l'attention de la Commission
    • d'experts pour
    • l'application des conventions et recommandations sur ces
    • deux aspects
    • législatifs du cas.
  5. 379. En ce qui concerne le cumul des fonctions
    • gouvernementales et
    • syndicales par des membres du bureau exécutif du CSG, le
    • comité a pris note
    • des informations supplémentaires soumises par les
    • organisations plaignantes et
    • des observations du gouvernement à ce sujet dans sa
    • réponse. Vu l'absence
    • d'exemples précis des effets que cette situation pourrait avoir
    • eu sur les
    • activités syndicales ou sur le CSG, le comité n'est pas en
    • mesure d'examiner
    • cet aspect du cas de façon plus approfondie. Il n'en appelle
    • pas moins
    • l'attention du gouvernement sur la décision qu'il avait rendue
    • précédemment,
    • aux termes de laquelle le fait que l'un des membres du
    • gouvernement soit aussi
    • dirigeant d'un syndicat représentant plusieurs catégories de
    • travailleurs au
    • service de l'Etat rend possible des actes d'ingérence qui sont
    • contraires aux
    • dispositions de l'article 2 de la convention no 98. (Voir 84e
    • rapport, cas no
  6. 415 (Royaume-Uni/Saint-Vincent), paragr. 62; La Liberté
    • syndicale, Recueil de
    • décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du
    • Conseil
    • d'administration du BIT, 3e édition, paragr. 580.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 380. Le comité recommande au Conseil d'administration
    • d'approuver le présent
    • rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
      • a) Le comité note que les aspects du cas se rapportant à la
    • loi portant
    • modification de la loi sur le travail sont encore en instance,
    • comme ils l'ont
    • été depuis plus de deux ans, il exprime le ferme espoir que
    • tous les efforts
    • seront déployés pour accélérer le processus qui lui permettra
    • d'aboutir à une
    • conclusion sur ces questions en pleine connaissance de
    • cause.
      • b) Le comité note, avec une certaine préoccupation, la
    • longueur du délai
    • qui s'est écoulé depuis que le projet de loi de 1979 concernant
    • la
    • reconnaissance syndicale a été soumis pour examen aux
    • organisations
    • d'employeurs et de travailleurs et, une fois de plus, exprime
    • l'espoir que, en
    • liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de
    • négociation, le
    • gouvernement trouvera la possibillité de donner effet au
    • principe selon lequel
    • il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention
  2. no 87 de prévoir
    • la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif
    • dans une unité
    • donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de
    • négociation au nom de cette
    • unité, mais qu'il faut qu'un certain nombre de garanties soient
    • assurées,
    • parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un
    • organisme
    • indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par
    • un vote de
    • majorité des travailleurs dans l'unité considérée.
      • c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts
    • pour
    • l'application des conventions et recommandations sur ces
    • deux aspects
    • législatifs du cas.
      • d) En ce qui concerne le cumul des fonctions
    • gouvernementales et syndicales
    • de membres du bureau exécutif du CSG, le comité appelle
    • l'attention du
    • gouvernement sur la décision qu'il a rendue précédemment,
    • aux termes de
    • laquelle le fait que l'un des membres du gouvernement soit
    • aussi dirigeant
    • d'un syndicat représentant plusieurs catégories de travailleurs
    • au service de
    • l'Etat rend possible des actes d'ingérence qui sont contraires
    • aux
    • dispositions de l'article 2 de la convention no 98.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer