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- 403. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa réunion de novembre 1988 à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 259e rapport, paragr. 360 à 425, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988).)
- 404. Depuis lors, le BIT a reçu des organisations plaignantes les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL), 5 octobre 1988, 31 janvier, 24 avril et 11 mai 1989; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), 27 février 1989; Syndicats de travailleurs du groupe Compagnie d'assurances générales SA et Compagnie Vida SA, 13 décembre 1988 et Fédération syndicale mondiale (FSM), le 25 avril 1989. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 2 février, 21 mars, 12 et 24 mai 1989.
- 405. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 406. A sa 241e session en novembre 1988, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
- - Au sujet de l'interdiction d'entrer dans le pays qui frappait plusieurs syndicalistes et à la lumière du décret suprême no 303 qui a mis un terme aux interdictions administratives d'entrer dans le pays, le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer si les syndicalistes Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro avaient pu bénéficier des dispositions de ce décret, ainsi que de l'informer sur l'évolution de la procédure de réacquisition de la nationalité chilienne du syndicaliste Luis Meneses Aranda.
- - Le comité a pris acte avec préoccupation des condamnations à des peines d'assignation à résidence et de liberté surveillée qui ont frappé les dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martinez et Moisés Labraña, et il a souligné que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants représentaient une atteinte au libre exercice des droits syndicaux; le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de tout changement qui se produirait dans la situation judiciaire de ces dirigeants syndicaux.
- - S'agissant de la détention du journaliste Juan Pablo Cárdenas, le comité a noté que M. Cárdenas a été libéré le 30 mai 1988, après être resté en détention pendant la période légale; le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation judiciaire actuelle de M. Cárdenas, et notamment d'indiquer si une procédure judiciaire était maintenue contre lui pour les faits allégués qui avaient motivé sa détention.
- - Au sujet des incidents survenus dans les villes de Valparaíso et d'Iquique dans le cadre de la célébration du 1er mai, le comité a exprimé sa préoccupation face à la manière dont s'étaient déroulées les célébrations de la Journée internationale du travail dans ces deux villes. Il a pris note des contradictions qui existaient entre les allégations des plaignants et les observations fournies par le gouvernement sur les événements qui étaient survenus dans ces deux villes. Le comité a demandé au gouvernement de l'informer du déroulement du procès instruit contre le dirigeant Florencio Valenzuela et des plaintes déposées respectivement par le Collège de professeurs d'Iquique et la police des carabiniers, qui relèvent du parquet militaire.
- - En ce qui concerne les allégations de menaces de persécution dont auraient été l'objet les travailleurs de l'entreprise Curtiembre Interamericana alors qu'ils étaient en train de négocier une convention collective, le comité a observé que les travailleurs en question n'avaient pas porté plainte à ce propos devant les autorités du travail; le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du déroulement du processus de négociation collective.
- Au sujet des différentes allégations présentées par la CTGACH, le comité, tout en notant les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard, lui a demandé d'envoyer ses observations sur les agissements antisyndicaux allégués dans ce secteur, tels que les pressions exercées par les employeurs pour empêcher la syndicalisation, les allégations de pratiques déloyales quand des processus de négociation collective sont initiés et les licenciements massifs de travailleurs du secteur quand ceux-ci tentent de s'organiser; de même, à propos du licenciement des dirigeants syndicaux Luis Bénitez du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire, Angel Catalán du Syndicat des travailleurs de l'entreprise COPASIN et Juan Motalbán du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'industrie gastronomique et hôtelière de la région métropolitaine, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours judiciaires en réintégration dans leur emploi interjetés par ces dirigeants. - Au sujet du licenciement d'un certain nombre de travailleurs et de 17 dirigeants syndicaux de l'entreprise d'Etat des chemins de fer à la suite d'une grève, le comité, tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles, dès le 1er août 1988, 39 travailleurs parmi les 101 qui avaient été licenciés ont été réadmis dans leur emploi, a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des procédures judiciaires en réintégration introduite par les travailleurs licenciés et sur les possibilités de réintégration des 17 dirigeants syndicaux licenciés.
- B. Nouvelles allégations
- 407. La CISL joint, dans une communication datée du 5 octobre 1988, une lettre envoyée par les dirigeants du Syndicat interentreprises des fonctionnaires de l'éducation de la cinquième région (SIFE) dans laquelle ceux-ci allèguent que la société municipale de Viña del Mar s'est livrée à des agissements déloyaux et diviseurs en créant un organisme parallèle, dont elle a nommé les dirigeants, et en incitant le personnel non enseignant à démissionner du syndicat. En outre, elle refuse de retenir à la source les cotisations syndicales des nouveaux adhérents. Le SIFE indique qu'il a dénoncé ces faits et qu'il déposera auprès des tribunaux un recours pour assurer la défense du syndicat et du personnel non enseignant.
- 408. Dans une autre communication en date du 31 janvier 1989, la CISL allègue que le ministère de l'Economie tente de disqualifier MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, respectivement président et secrétaire du Collège de professeurs et également conseillers nationaux de la CUT. L'organisation plaignante soutient que la tentative de disqualification est fondée sur des textes législatifs, adoptés sans aucune consultation, qui sont en conflit avec les principes de la liberté syndicale car ils interdisent aux enseignants de se syndiquer et les contraignent à constituer une association professionnelle; il s'agit donc d'essayer par ce biais de détacher le Collège de professeurs de la CUT.
- 409. Dans une communication datée du 24 avril 1989, la CISL indique, suite à l'appel de la grève générale lancé par la CU T le 18 avril en vue d'obtenir la levée de l'assignation à résidence des dirigeants syndicaux M. Bustos et A. Martínez, l'arrêt des privatisations des entreprises d'Etat et une réponse à une liste de revendications, que le ministère de l'Intérieur a entamé des poursuites judiciaires contre les dirigeants de la CUT au motif que cet appel à la grève contrevenait à la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat. Les dirigeants poursuivis sont: Diego Olivares, président par intérim, Nicanor Araya, secrétaire général, Moisés Labraña, Sergio Aguirre et Manuel Jiménez, conseillers. La CUT et en particulier les dirigeants concernés se sont prononcés à plusieurs reprises contre la violence avant et durant la grève.
- 410. Dans une autre communication du 11 mai 1989, la CISL envoie des informations complémentaires au sujet des cinq dirigeants syndicaux nationaux de la CUT, interpellés par le ministère de l'Intérieur pour avoir convoqué une grève nationale le 18 avril. Les intéressés ont été entendus à deux reprises par le ministre dans le cadre de l'instruction. Le tribunal a décidé de ne pas donner suite à deux des trois chefs d'inculpation prononcés par le ministère de l'Intérieur, et il a inculpé trois des cinq dirigeants, à savoir Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre.
- 411. La FSM, dans sa communication du 25 avril 1989, dénonce également l'interdiction violente par le gouvernement de la manifestation de la CUT du 18 avril 1989 faisant suite à la convocation par cette organisation de la Journée nationale de protestation, ainsi que la détention des dirigeants syndicaux de la CUT, à savoir MM. Diego Olivares, Nicanor Araya, Sergio Aguirre, Moisés Labraña et Manuel Jiménez. Ces dirigeants syndicaux doivent être traduits en justice.
- 412. Le Syndicat des travailleurs de la compagnie d'assurances La Previsión, dans une communication datée du 13 décembre 1988, signale que le conseil d'administration de cette entreprise est composé de travailleurs qui représentent les travailleurs de la Banque d'Etat du Chili, assurent la représentation syndicale et désignent le gérant de la compagnie. Le syndicat plaignant déclare que les violations des droits des travailleurs l'ont conduit à rendre publique une protestation adressée à la Banque d'Etat du Chili. Par ailleurs, le syndicat plaignant signale que, le 13 septembre 1988, le travailleur Luis Morales Cruz, qui se trouvait à l'entrée de ladite banque, a été apostrophé par le directeur de la compagnie, représentant des travailleurs de la banque d'Etat, qui lui a fait savoir qu'il devrait en subir les conséquences; c'est ainsi que le 15 septembre M. Morales Cruz a reçu un avis de licenciement pour exercice d'activités syndicales.
- 413. Le syndicat plaignant ajoute que la compagnie ne respecte pas l'engagement qu'elle avait pris en 1981 de verser, lors de la cessation de la relation de travail, l'intégralité de la prime d'ancienneté qu'elle avait alors reconnue. En outre, le plaignant allègue que le dirigeant du syndicat, M. Gerardo Araya Ramírez, a été transféré à un poste où il n'a pas de fonctions spécifiques, et qu'il est ainsi empêché d'exercer ses tâches habituelles. Une réclamation a été adressée à ce sujet à l'inspection provinciale du travail, mais la compagnie n'a pas mis fin à cette situation.
- 414. Dans une communication en date du 27 février 1989, la CMOPE allègue que le gouvernement, par l'entremise du ministère de l'Economie, du Développement et de la Reconstruction, essaie de faire annuler l'élection des dirigeants du Collège de professeurs, MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, respectivement président et secrétaire général, en demandant, sur la base de la décision no 19 du 17 janvier 1989, que ces dirigeants soient remplacés dans les trente jours s'ils ne présentent pas un extrait de casier judiciaire certifiant qu'ils n'ont commis aucune infraction. Les dirigeants enseignants avaient été accusés, en vertu de l'article 11 de la loi no 12927 (loi sur la sécurité de l'Etat), d'avoir organisé deux journées de protestation pacifique les 2 et 3 juillet 1986 en faveur de l'"Assemblée de la civilité", organisation dont faisait partie l'AGECH. Cette accusation figure sans aucun doute dans leur casier judiciaire.
- C. Réponses du gouvernement 415. Dans une communication du 2 février 1989, le gouvernement formule des observations sur la plainte présentée par la CTGACH, notamment au sujet du licenciement du dirigeant du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire de la région métropolitaine, M. Luis Bénitez Galaz qui, le 26 août 1986, a demandé un jugement exécutoire pour obtenir les sommes qui lui étaient dues en vertu de l'arrêt rendu le 31 octobre 1985 par le 24e Tribunal civil de Santiago. Ce recours est actuellement en instance devant la Cour d'appel de Santiago. S'agissant des autres affaires (MM. Angel Catalán et Juan Montalbán), elles suivent leur cours et aucun fait nouveau n'est à signaler.
- 416. Dans la même communication, le gouvernement indique que le Syndicat interentreprises des fonctionnaires de l'éducation de la cinquième région, qui se compose en majorité d'auxiliaires de divers établissements municipaux et privés, a demandé l'ouverture de négociations collectives avec la Société municipale de développement social Viña del Mar. Cette demande a été rejetée par ladite société pour les raisons suivantes: a) Dans plusieurs avis juridiques, la Cour des comptes de la République a refusé le caractère d'"entreprise" aux sociétés de développement social comme celle de Viña del Mar, de sorte qu'il n'est pas possible d'appliquer à ces sociétés les normes qui régissent les entreprises privées à but lucratif. b) En outre, l'article 281 du Code du travail dispose qu'il ne peut y avoir de négociation collective dans les institutions publiques ou les entreprises privées dont le budget de l'une ou l'autre des deux dernières années civiles a été financé à plus de 50 pour cent par l'Etat, ce qui est le cas de la Société municipale de développement social Viña del Mar. c) Par ailleurs, l'article 282 du Code du travail interdit formellement toute négociation entre un ou plusieurs employeurs et des travailleurs appartenant à plusieurs entreprises. Dans une interprétation de cette disposition, la Direction du travail a confirmé cette interdiction, et elle a estimé que les syndicats interentreprises n'étaient en aucune manière habilités à mener des négociations collectives.
- 417. En conséquence, la Société municipale de développement social Viña del Mar ne peut négocier collectivement faute d'autonomie financière suffisante et d'autorisation légale, et, en outre, la loi le lui interdit. Le fait de respecter une loi en vigueur depuis plus de dix ans ne peut être considéré comme un agissement déloyal. Le syndicat interentreprises accuse également la société municipale d'agissement déloyal car elle aurait négocié collectivement avec une "association professionnelle d'auxiliaires" qui, selon ses propres termes, "semblerait avoir été constituée à l'instigation de la société". Il convient de préciser à ce sujet a) qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de cette organisation; b) qu'il n'a pas été possible non plus de vérifier l'existence de "réclamations" émanant de la prétendue organisation syndicale parallèle. Enfin, la Société municipale de développement social Viña del Mar indique qu'elle a toujours eu et qu'elle maintient d'excellentes relations avec tout le personnel qui travaille sous ses ordres. En outre, la société collabore et a collaboré avec toute organisation de travailleurs, avec lesquels il existe un dialogue et une bonne entente.
- 418. Le gouvernement indique aussi que l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Rolando Calderón Aranguiz, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Hernán del Canto Riquelme, ainsi que M. Mario Navarro Castro sont respectivement rentrés au pays les 3, 9 et 8 septembre 1988. Le gouvernement ajoute que ces personnes résident actuellement au Chili où elles sont revenues, conformément aux dispositions du décret présidentiel (E) no 303 du 1er septembre 1988 qui a mis un terme à l'exil. S'agissant du dirigeant syndical Luis Meneses Aranda, le gouvernement indique que, conformément au dernier alinéa de l'article 11 de la Constitution politique de la République, les personnes qui ont perdu la nationalité chilienne peuvent être réhabilitées par une loi. A la connaissance du gouvernement, M. Meneses Aranda n'a pas entamé de démarche à cet effet.
- 419. En ce qui concerne l'existence d'un procès intenté au journaliste Juan Pablo Cárdenas, le gouvernement indique que M. Cárdenas n'est partie à aucun procès et qu'il n'a pas été inculpé.
- 420. Le gouvernement déclare, eu égard aux incidents survenus le 1er mai 1988 à Valparaíso et à Iquique et au procès instruit contre le dirigeant Florencio Valenzuela, que le parquet militaire de l'intendance de la première région de Tarapacá est saisi de la plainte no 140/88 déposée contre des carabiniers du Chili par le Collège de professeurs d'Iquique, pour dommages, lésions et violations de domiciles présumés, et que cette affaire a été jointe à l'affaire no 139/88 dont est saisi le même parquet pour mauvais traitements infligés à des carabiniers en service, à l'occasion des événements survenus dans cette ville le 1er mai 1988. Le 11 janvier 1989, le tribunal a rendu une ordonnance provisoire de non-lieu qui est actuellement examinée par la première Cour d'appel d'Iquique. Quant au procès prétendument instruit contre le dirigeant présumé Florencio Valenzuela, le gouvernement déclare qu'aucun procès n'est en cours contre une personne dénommée Florencio Valenzuela, et qu'il n'a pas été possible non plus de déterminer les fonctions syndicales qu'assumerait M. Valenzuela. Le gouvernement ajoute que, apparemment, les informations transmises au comité le 20 septembre 1988 manquent de clarté et de précision, car en fait le troisième Tribunal de police local de Valparaíso a infligé aux personnes arrêtées des peines d'amende et des avertissements et elles ont été remises en liberté le jour même de leur détention dans les locaux de la police. Parmi les personnes arrêtées se trouvait M. Florencio Valenzuela qui, à l'instar des autres, a été condamné à une peine d'amende et libéré le jour même; en conséquence, le tribunal de police local n'est saisi d'aucune affaire contre M. Florencio Valenzuela.
- 421. S'agissant des procédures judiciaires en réintégration entamées par les travailleurs licenciés de l'entreprise publique des chemins de fer et des 17 dirigeants syndicaux de cette entreprise, le gouvernement déclare que la paralysie partielle des activités, qui a affecté l'entreprise publique des chemins de fer pendant le mois d'avril 1988, a revêtu un caractère nettemment illégal, étant donné que, d'une part, il n'y avait alors aucun conflit du travail non résolu et que, d'autre part, le procédé choisi enfreignait ouvertement l'ordre légal en vigueur. En ce qui concerne l'état des procès intentés contre l'entreprise, ils suivent leur cours conformément à la procédure prévue par le Code du travail. Les témoignages et les preuves écrites demandés ont été déposés. Dans l'un des procès, 48 travailleurs se sont désistés en accord avec l'entreprise. Parties à un autre procès, MM. José Ortega Fuentes et José Morales Hernández se sont également désistés avec l'approbation de l'entreprise. Il convient d'ajouter que MM. Andrés Hugo Salinas et Guillermo Munizaga ont été réengagés par l'entreprise publique des chemins de fer.
- 422. Le gouvernement communique des informations relatives au processus de négociation collective dans l'entreprise Curtiembre Interamericana et, à cet égard, il indique que celui-ci a abouti le 24 mai 1988, les travailleurs impliqués ayant accepté la dernière offre de l'employeur. Cette entreprise s'était vu infliger le 13 mai 1988 une amende administrative d'un montant correspondant à dix unités fiscales mensuelles pour violation des articles 347 et 348 du Code du travail. L'entreprise a contesté cette amende devant le deuxième Tribunal du travail de Santiago qui a enregistré cette affaire intitulée "Curtiembre Interamericana SA contre Direction du travail" sous le numéro 6697; celle-ci fut tranchée le 30 septembre 1988 par la juge titulaire qui déclara la sanction administrative sans effet au motif qu'il n'y avait pas violation des dispositions législatives susmentionnées. Cette sentence est exécutoire.
- 423. Dans sa communication du 21 mars 1989, le gouvernement évoque les allégations présentées par la CISL et la CMOPE concernant la prétendue disqualification prononcée par le ministère de l'Economie contre MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, dirigeants du Collège de professeurs A.G. , et il déclare à ce propos que, le 31 août 1987, l'association professionnelle dénommée Collège de professeurs a informé le ministère de l'Economie de la tenue d'une élection et de la constitution d'un nouveau bureau. Le 10 septembre 1987, dans une communication no 4602, le ministère de l'Economie a demandé les documents nécessaires pour procéder à l'inscription de ce bureau dans le registre des bureaux des associations professionnelles qui, aux termes de la loi, doit être tenu par ce ministère. Aux termes de l'article 10 du décret-loi no 2757 de 1979 qui régit les associations professionnelles, le dirigeant d'une association professionnelle doit, entre autres conditions, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation ni être poursuivi pour crime ou délit simple. Pour vérifier le respect de cette obligation légale, le ministère de l'Economie, par une communication no 5334 du 19 octobre 1987, a réclamé les extraits de casier judiciaire des 15 membres du bureau du Collège de professeurs. Sur les 15 membres du bureau, 13 ont satisfait aux conditions légales en vigueur. Toutefois, deux membres du bureau, à savoir MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, au lieu de respecter la loi à l'instar des 13 autres membres du bureau, se sont bornés à donner les réponses ci-après:
- a) le 3 novembre 1987, ils déclarèrent que leurs multiples occupations ne leur permettaient pas de demander l'extrait de casier judiciaire;
- b) une année plus tard, le 24 novembre 1988, ils déclarèrent qu'en raison de leurs activités ils avaient été constamment absents de la ville, ce qui les avait empêchés d'obtenir l'extrait de casier judiciaire;
- c) par une lettre du 6 janvier 1989, ils déclarèrent que leurs multiples occupations ne leur laissaient pas le temps de demander l'extrait de casier judiciaire.
- 424. Le ministère de l'Economie s'est, entre-temps, borné à demander à deux reprises au cours de l'année 1988 (communications 6944 et 7757), à MM. Verdugo et Pavez de respecter la légalité. Etant donné que MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez ont refusé à plusieurs reprises et sans motif de satisfaire à une obligation légale, le ministère de l'Economie a décidé de sanctionner ce manquement et, par décision ministérielle no 19 du 17 janvier 1989, il a infligé une amende d'ordre fiscal aux dirigeants du Collège de professeurs A.G. , MM. Osvaldo Verdugo Peña et Jorge Pavez Urrutia. En conséquence, le ministère de l'Economie n'a pas disqualifié les membres du bureau du Collège de professeurs, MM. Verdugo Peña et Pavez Urrutia. En outre, le ministère de l'Economie n'est pas habilité à prononcer, par décision administrative, la disqualification d'un dirigeant d'une association professionnelle.
- 425. Dans une communication du 21 mars 1989, le gouvernement formule ses observations au sujet des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du groupe de la compagnie d'assurances générales La Previsión SA et de la Compagnie Vida SA; il y joint une communication des gérants des deux compagnies d'assurances datée du 15 février 1989 qui , selon le gouvernement, constitue une réponse à la réclamation des dirigeants du syndicat. Dans cette communication, il est indiqué que l'entreprise s'est trouvée dans l'obligation de rationaliser ses activités et, pour ce faire, de licencier du personnel en raison des difficultés financières auxquelles elle était confrontée, faute de quoi il lui aurait été difficile de poursuivre ses activités dans un marché aussi concurrentiel et fluctuant que celui des compagnies d'assurances. En procédant de la sorte, l'entreprise a en fait déployé des efforts considérables pour préserver les possibilités de travail de ses employés, ce qui rend incompréhensible la position des travailleurs qui, dans le document envoyé au comité, ont interprété ce processus comme contraire à leurs intérêts, sans présenter d' informations d'ordre qualitatif et quantitatif dignes de foi qui permettent d'examiner rationnellement le problème. La communication précise que le capital des deux compagnies appartient à 66,57 pour cent à la Fondation pour l'assistance et la santé des travailleurs de la banque d'Etat, à 25,87 pour cent à la Banque d'Etat du Chili, le reste du capital étant réparti entre divers actionnaires.
- 426. La communication des gérants des deux compagnies que le gouvernement a jointe à ses observations évoque le licenciement de M. Morales Cruz, et signale à ce propos que l'entreprise a décidé de le licencier en recourant à la possibilité légale prévue à l'alinéa f) de l'article 155 du Code du travail et en lui versant son indemnité légale et ses avantages contractuels; l'intéressé n'a pas contesté son licenciement devant les tribunaux faute de disposer d'arguments contre la décision de l'entreprise. S'agissant de l'allégation selon laquelle l'entreprise n'a pas respecté ce qui avait été convenu eu égard à l'indemnité d'ancienneté, cette question est largement débattue dans diverses instances judiciaires, et les tribunaux devront préciser et interpréter la portée des dispositions figurant dans les contrats de travail conclus en octobre 1981. La communication évoque également le transfert du dirigeant syndical M. Araya qui a été motivé par l'existence d'un différend de longue date entre ce dernier et son chef direct. Il ne s'agit là en aucune manière, comme l' intéressé peut le confirmer, d'un problème avec l'administration de l'entreprise, mais là encore cette dernière s'est efforcée de remédier à la situation, y compris en proposant à M. Araya un autre poste de travail.
- 427. Dans une communication du 12 mai 1989, le gouvernement indique à propos des procédures judiciaires intentées contre les syndicalistes de la CUT, Diego Olivares, Sergio Aguirre, Nicanor Araya, Manuel Jiménez et Moisés Labraña, que, effectivement, le 18 avril 1989 ces personnes ont appelé à une paralysie totale des activités de production, transports, industries, agriculture, commerce, services publics et d'utilité publique, hôpitaux, écoles et universités. Elles ont de surcroît demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, aux maîtresses de maison de ne pas effectuer leurs achats ni quelque démarche que ce soit; à 21 heures ce jour-là, les gens se sont mis à frapper des casseroles et des ustensiles de cuisine, faisant un bruit assourdissant et incessant. En plus de ne pas aller travailler, à 14 heures, les gens sont rentrés chez eux, vidant les rues, les avenues et les places. Le prétexte à cette interruption des activités nationales avait pour objet:
- a) d'exiger de la Cour suprême qu'elle annule la décision de justice, édictée dans les formes, et qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, condamnant Manuel Bustos et Arturo Martínez à des peines d'assignation à résidence pour avoir commis des délits établis par une loi approuvée en 1958;
- b) d'exiger du gouvernement qu'il contraigne tous les employeurs du pays à payer un salaire minimum augmenté de. 100 pour cent par rapport à celui qui est en vigueur;
- c) d'exiger de contraindre tous les employeurs à verser une allocation de déplacement équivalant à deux voyages par jour ainsi qu'une allocation pour frais d'alimentation;
- d) d'exiger que soit augmenté le montant des allocations familiales;
- e) d'exiger du gouvernement qu'il mette un terme au système de vente d'actions des entreprises à capitaux publics;
- f) d'exiger du gouvernement qu'il mette un terme au système de réajustement des pensions, dépôts et épargnes, appelé "Unité de développement". Ce système de réajustement a permis le maintien du pouvoir d'achat des pensions, dépôts et épargnes.
- 428. La communication du gouvernement indique aussi que, les premiers jours de février 1989, l'entité de fait dénommée "Centrale unique des travailleurs" a commencé à préparer la paralysie totale des activités nationales qu'elle a lancée le 18 avril 1989. Ainsi, dès le 9 mars, un groupe de personnes appartenant à la Centrale unique des travailleurs a approuvé par acclamation la convocation de la paralysie illégale des activités nationales sans aucun vote et sans discussion préalable, comme l'a indiqué M. Nicanor Araya, secrétaire général de cette entité de fait. Cependant, la paralysie illégale a été repoussée, et elle n'a pas bénéficié de l'assentiment de plusieurs organisations syndicales importantes. Le 18 avril, à l'occasion de cet appel à la paralysie des activités nationales, des actes de violence se sont produits, en particulier la destruction d'une rame de métro, l'attaque d'un chauffeur de transport collectif de passagers, qui a été blessé, des attaques par balles contre des agents de la police commises par deux personnes qui portaient des explosifs dans la ville de Ambita Normal, des vols, des mises à sac et la destruction d'un dispensaire médical dans le lieu-dit "Joao Goulart" sur la commune de La Granja, des explosions dans la ville de San Bernardo qui ont causé de graves dommages, des coupures d'électricité dues au débranchement de 11 pylônes transporteurs de câbles de haute tension, des attaques, des vols de sacs de marchandises dans le centre commercial "San Miguel" sur la commune de La Granja par un groupe de 200 personnes qui ont brisé les vitres de cet établissement, l'attaque, la lapidation et la tentative de vol d'une boucherie, d'un marchand de bouteilles et d'une boulangerie sur la commune de San Miguel, sur l'avenue centrale, dans la rue Las Industrias, "par un groupe de 150 personnes ayant à leur tête cinq individus masqués, fortement armés, qui firent irruption à 23 h 45 dans le dispensaire médical, propriété de la municipalité. Après avoir abattu un mur et menacé les gardiens, ils ont volé le lait qu'on devait donner aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent, ainsi que des sacs de riz et autres aliments stockés par la municipalité pour les indigents et les personnes économiquement faibles, les médicaments qu'on devait donner gratuitement aux malades ainsi que des instruments médicaux; en plus, ils ont détruit les portes, les fenêtres et les vitres. Les dommages causés à la propriété privée, aux édifices publics et aux personnes s'élèvent à 600 millions de pesos (environ 2 millions et demi de dollars des Etats-Unis) , sans compter les 100 millions de pesos relatifs au débranchement des 11 pylônes et installations de distribution d'électricité.
- 429. La communication du gouvernement indique que, face à la situation alarmante causée par ces innombrables dommages aux biens privés et publics et aux personnes, et compte tenu du devoir du gouvernement de faire respecter l'ordre et la tranquillité publics gravement atteints par les agissements des intéressés, il a été décidé que le ministère de l'Intérieur présenterait un recours devant les tribunaux contre MM. Diego Olivares, Sergio Aguirre, Nicanor Araya, Manuel Jiménez et Moisés Labraña à cause de la responsabilité qu'ils encouraient du fait d'avoir incité à ces types d'actions destinées à l'interruption et à la suspension collectives, et à la grève des services publics et des activités de production, transports et commerce, contrairement aux lois. Ceci constitue un délit conformément à l'article 11, alinéa 2, de la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat approuvée en 1958 sous le gouvernement de M. Carlos Ibañez del Campo. Ce recours a été déposé le 19 avril 1989 au greffe de la Chambre pénale de la Cour d'appel de Santiago. La Cour d'appel a désigné un juge d'instruction qui a interrogé les inculpés, consigné leurs déclarations et, le 8 mai 1989, rédigé un acte d'accusation à l'encontre de Diego Olivares, Sergio Aguirre et Nicanor Araya. Le juge d'instruction a estimé, en effet, que les présomptions de participation au délit relatives à l'article 11 de la loi no 12927 étaient suffisantes. Conjointement, il a autorisé la libération sous caution d'un montant de 5.000 pesos (environ 20 dollars des Etats-Unis) de Moisés Labraña et de Manuel Jiménez, qui ont été laissés en liberté sans condition. Les avocats de la défense ont souhaité faire appel à la décision du magistrat qui a prononcé les inculpations, ce qu'ils peuvent faire dans un délai de cinq jours devant la Chambre d'accusation de Santiago contre la sentence du juge d'instruction. Les parties disposent d'un recours en cassation pour corriger les fautes et abus qui auraient été commis par les juges et modifier la sentence. Ce recours en cassation doit être déposé devant la Cour suprême.
- 430. Dans sa communication du 24 mai 1989, le gouvernement fournit des informations sur la situation judiciaire actuelle des syndicalistes Manuel Bustos et Arturo Martínez et, à cet égard, il signale qu'au cours du présent mois de mai des avocats de la défense de MM. Bustos et Martínez ont présenté un recours en appel devant la chambre d'accusation demandant que soit mis un terme à la peine d'assignation à résidence qui frappe les intéressés, que ces syndicalistes puissent être transférés à Santiago, et que le terme de leur sentence puisse être commué en un régime de réclusion nocturne. La chambre d'accusation a rejeté cette demande aux motifs qu'il y avait forclusion. Les avocats de la défense ont introduit un nouveau recours devant la Cour d'appel de Santiago, laquelle, le 16 mai, a confirmé à l'unanimité la décision de rejet de la chambre d'accusation. En conséquence, déclare le gouvernement, ce sont les tribunaux qui ont confirmé les sanctions imposées aux intéressés. Le gouvernement ajoute que ni MM. Bustos et Martínez, ni leurs défenseurs n'ont présenté de recours devant le Président de la République ou devant le ministre de la Justice pour demander la grâce présidentielle pour le reste de la peine qu'ils ont à purger. Le gouvernement indique aussi que cette attitude doit attirer l'attention que, pour octroyer ou refuser un privilège, il est nécessaire que les intéressés en fassent préalablement la demande, et qu'on ne peut octroyer ou refuser ce que les intéressés qui en devaient être directement les bénéficiaires n'ont pas demandé.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 431. En ce qui concerne l'interdiction d'entrer dans le pays frappant MM. Rolando Calderón Aranguiz, Hernando del Canto Riquelme et Mario Navarro, le comité note avec intérêt que ces derniers sont revenus au Chili en septembre 1988 et qu'ils y résident actuellement; s'agissant du dirigeant syndical Luis Meneses Aranda, le comité relève l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 11 de la Constitution politique, les personnes qui ont perdu la nationalité chilienne peuvent être réhabilitées par une loi et que M. Meneses Aranda n'a entamé aucune démarche à cet effet. A cet égard, le comité souhaite demander au gouvernement de le tenir informé de toute démarche en vue de récupérer la nationalité chilienne qui serait entreprise par ce dirigeant syndical; il demande également au plaignant de lui communiquer des informations précises sur la situation actuelle du dirigeant Meneses Aranda.
- 432. S'agissant de la situation judiciaire des dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez, condamnés à l'assignation à résidence, le comité relève qu'aucun changement n'est intervenu dans leur situation judiciaire. En conséquence, il souhaite réitérer que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux pour des activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants portent atteinte au libre exercice des droits syndicaux. Compte tenu des dernières informations fournies par le gouvernement, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour lever l'assignation à résidence des dirigeants Bustos et Martínez.
- 433. Quant aux allégations concernant le journaliste Juan Pablo Cárdenas, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles M. Cárdenas n'est partie à aucun procès et n'a pas été inculpé.
- 434. En ce qui concerne l'allégation portant sur le procès qui aurait été instruit contre le dirigeant Florencio Valenzuela, le comité prend note que M. Valenzuela a été condamné au paiement d'une amende à l'instar des autres personnes arrêtées, que, le jour même de son arrestation, il a été remis en liberté par le troisième Tribunal de police local de Valparaíso et qu'aucun procès n'est actuellement intenté contre lui; le comité prend également note que les procès intentés par le Collège de professeurs d'Iquique, d'une part, et par la police des carabiniers, d'autre part, à la suite des incidents survenus lors de la célébration de la Journée internationale du travail en 1988, qui ont été instruits par le parquet militaire, sont actuellement examinés par la première Cour d'appel d'Iquique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de ces procédures judiciaires.
- 435. Au sujet du processus de négociation collective dans l'entreprise Curtiembre Interamericana SA, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ce processus a pris fin le 24 octobre 1988 avec l'acceptation par les travailleurs intéressés de la dernière offre de l'employeur.
- 436. S'agissant des diverses allégations présentées par la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH), le comité prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la procédure entamée devant la cour d'appel par le dirigeant du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire, M. Luis Benítez Galaz, contre son ancien employeur afin de recouvrer les prestations qui lui ont été accordées par la justice; le comité relève également que, selon les informations du gouvernement, les procédures en réintégration dans leur emploi entamées par les dirigeants Angel Catalán et Juan Montalbán sont encore en cours; le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de ces procédures.
- 437. En ce qui concerne les recours en réintégration interjetés par un groupe de travailleurs et de dirigeants syndicaux licenciés à la suite de la paralysie des activités dans l'entreprise publique des chemins de fer, le comité note que, dans l'une de ces procédures, 48 travailleurs se sont désistés en accord avec l'entreprise et que les syndicalistes José Ortega et José Morales se sont également désistés avec l'approbation de l'entreprise; il prend également note que les syndicalistes Andrés Salinas et Guillermo Munizaga ont été réengagés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures engagées par les autres syndicalistes licenciés, à savoir: José Criado, président de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Germán Díaz, secrétaire de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Miguel Muñoz, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Ceferino Barra, président du Syndicat no 1; Juan Díaz, secrétaire du Syndicat no 1; Rafael Rivera, trésorier du Syndicat no 1; René Vilches, dirigeant du Syndicat no 1 de San Bernardo; Oscar Cabello, dirigeant du Syndicat no 1 de San Bernardo; Tito Ramírez, secrétaire du Syndicat no 4 de Santiago; Juan Contreras, président du Syndicat no 5 Tracción; Orlando Gahona, trésorier du Syndicat no 5 Tracción; Iván Orellana, directeur du Syndicat no 5 Tracción, et Luis Pradenas, directeur du Syndicat no 5 Tracción.
- 438. S'agissant des allégations présentées par la CISL au sujet de prétendus agissements déloyaux de la société municipale de Viña del Mar contre le Syndicat interentreprises des fonctionnaires de l'éducation de la 5e région (SIFE), le comité prend note des informations du gouvernement. Il demande aux plaignants de lui communiquer des informations plus précises au sujet des pointa signalés dans leur communication.
- 439. En ce qui concerne les allégations présentées par la CISL et la CMOPE sur la tentative du ministre de l'Economie de disqualifier les dirigeants du Collège de professeurs, MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à l'article 10 du décret-loi no 2757 de 1979 (qui dispose que pour assumer les fonctions de dirigeant d'une association professionnelle il ne faut pas avoir été condamné ni être poursuivi pour un crime ou un délit), un extrait de casier judiciaire a été demandé aux 15 membres du bureau du Collège de professeurs et que 13 d'entre eux l'ont envoyé mais non MM. Verdugo et Pavez qui, de ce fait, se sont vu infliger une amende; ils n'ont toutefois pas été disqualifiés car le ministre de l'Economie n'est pas habilité à disqualifier par décision administrative un dirigeant d'une association professionnelle. Par ailleurs, le comité relève que, selon l'organisation plaignante, MM. Verdugo et Pavez ont été accusés, en vertu de la loi sur la sécurité de l'Etat, d'avoir organisé une manifestation en juillet 1986. A ce propos, le comité souhaite souligner que la condamnation pour des activités liées à l'exercice du droit syndical ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour un mandat syndical, et qu'un texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes condamnées pour ces types de délits peut être considéré comme incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
- 440. S'agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du groupe de la compagnie d'assurances La Previsión, le comité prend note des informations soumises par le gouvernement, notamment de ce que M. Morales Cruz a été licencié en vertu de dispositions légales, que toutes les prestations auxquelles il avait droit lui ont été versées et que l'intéressé n'a pas contesté cette décision devant les tribunaux; il note également que les tribunaux sont saisis de l'allégation selon laquelle l'entreprise n'a pas respecté les engagements pris en 1981 en ce qui concerne l'indemnité d'ancienneté. Quant au transfert du dirigeant syndical, M. Araya, le comité relève que l'entreprise lui a proposé d'occuper un autre poste si tel était son souhait. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer du déroulement des procédures en cours au sujet des contrats passés en 1981.
- 441. S'agissant du recours intenté par le ministère de l'Intérieur contre les dirigeants de la CUT, MM. Diego Olivares, Nicanor Araya, Moisés Labraña, Sergio Aguirre et Manuel Jiménez, accusés d'avoir violé la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat en convoquant une grève générale le 18 avril en vue de solliciter la cessation des assignations à résidence des dirigeants Bustos et Martínez, de l'arrêt des privatisations des entreprises étatiques et d'une réponse à un cahier de revendications, le comité, tout en prenant note des allégations présentées par la CISL et par la FSM, note également les observations du gouvernement sur le nombre de dommages aux biens publics et privés et aux personnes blessées à la suite des troubles qui ont eu lieu le 18 avril 1989. Il observe en outre que les syndicalistes Moisés Abraña et Manuel Jiménez ont été laissés en liberté sans condition. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires intentées à l'encontre des syndicalistes Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre, qui sont actuellement en liberté sous caution, et de lui envoyer le texte du jugement les concernant afin de lui permettre de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 442. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité note que le gouvernement a répondu de façon détaillée à la plupart des allégations en instance dans le présent cas.
- b) Le comité prend note avec intérêt que MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro sont rentrés dans le pays en septembre 1988 où ils résident depuis lors; le comité souhaite demander au gouvernement de le tenir informé de toute démarche entreprise par le dirigeant syndical Luis Meneses Aranda en vue de récupérer sa nationalité, et il demande à l'organisation plaignante de lui transmettre des informations précises sur la situation actuelle de ce syndicaliste.
- c) S'agissant des dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez, le comité note qu'aucun changement n'est intervenu dans leur situation judiciaire, et il rappelle que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants représentent une atteinte au libre exercice des droits syndicaux. Compte tenu des dernières informations fournies par le gouvernement, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour lever l'assignation à résidence des dirigeants Bustos et Martínez.
- d) Le comité note que le journaliste Juan Pablo Cárdenas n'est ni poursuivi ni inculpé; il note également que M. Florencio Valenzuela a été libéré le jour même de son arrestation après paiement d'une amende et qu'aucune procédure judiciaire n'est intentée contre lui.
- e) S'agissant des procédures judiciaires engagées par le Collège de professeurs d'Iquique, d'une part, et par la police des carabiniers, d'autre part, à la suite des incidents survenus dans cette ville le 1er mai 1988, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement desdites procédures.
- f) S'agissant du processus de négociation collective dans l'entreprise Curtiembre Interamericana SA, le comité prend note que ce processus s'est terminé le 24 octobre 1988 avec l'acceptation par les travailleurs de la dernière offre de l'employeur.
- g) Au sujet des allégations présentées par la CTGACH, le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de le tenir informé du déroulement des procédures judiciaires en réintégration entamées par les syndicalistes Angel Catalán et Juan Montalbán.
- h) Au sujet des procès intentés par plusieurs travailleurs licenciés et un certain nombre de dirigeants syndicaux de l'entreprise publique des chemins de fer, le comité, tout en prenant note que 48 travailleurs ainsi que les syndicalistes José Ortega et José Morales se sont désistés et que les syndicalistes Andrés Salinas et Pedro Munizaga ont été réengagés, demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions judiciaires entamées par les autres syndicalistes licenciés.
- i) S'agissant des allégations d'agissements déloyaux de la part de la société municipale de Viña del Mar contre le Syndicat interentreprises de fonctionnaires de l'éducation de la 5e région, le comité prend note des informations spécifiques communiquées par le gouvernement. Il demande aux organisations plaignantes d'envoyer des informations plus précises au sujet des points signalés dans leur communication.
- j) Au sujet des allégations relatives à la disqualification des dirigeants du Collège de professeurs, MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministre de l'Economie n'est pas habilité à disqualifier, par décision administrative, un dirigeant professionnel; l'extrait de casier judiciaire est demandé en vertu d'une loi, et 13 des 15 dirigeants du bureau du Collège des professeurs l'ont fourni. A cet égard, le comité souligne que la condamnation pour des activités liées à l'exercice du droit syndical ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour un mandat syndical, et qu'un texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes condamnées pour ces types de délits peut être considéré comme incompatible avec les principes de la liberté syndicale. k) S'agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du groupe de la compagnie d'assurances La Previsión, le comité, tout en prenant note des allégations et de la réponse du gouvernement, demande à ce dernier de l'informer du déroulement des procédures judiciaires relatives aux contrats passés en 1981.
- l) Enfin, s'agissant du recours intenté par le ministère de l'Intérieur contre plusieurs dirigeants de la CUT pour avoir convoqué une grève générale le 18 avril 1989, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires intentées contre les syndicalistes Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre, et de lui envoyer le texte du jugement afin de lui permettre de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.