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- 360. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa réunion de mai 1988 à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 256e rapport, paragr. 255 à 281, approuvé par le Conseil d'administration à sa 240e session (mai-juin 1988).)
- 361. Depuis lors, le BIT a reçu des organisations plaignantes les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL), 27 mai, 16 juin, 6 juillet et 18 août 1988; Collège des professeurs du Chili, 30 mai 1988; Centrale nationale des travailleurs du Chili (CNT), 14 et 24 juin et 25 août 1988; Syndicat des travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno, 17 et 22 juin 1988; Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH), 21 juillet 1988; Fédération syndicale mondiale, 22 août 1988; Fédération nationale des syndicats de travailleurs du pétrole et des activités connexes du Chili, 7 septembre 1988; Confédération mondiale du travail, 8 septembre 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 6 juin, 28 juillet, 24 août, 20 septembre et 31 octobre 1988.
- 362. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 363. A sa 240e session en mai-juin 1988, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du comité concernant: l'interdiction de rentrer dans le pays signifiée à divers syndicalistes, en particulier à MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro, invitant le gouvernement à lever cette interdiction et à tenir le comité informé de l'évolution de la situation; la situation relative à la restitution de la nationalité chilienne au syndicaliste Luis Meneses Aranda; la situation judiciaire des dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, au sujet desquels le comité avait pris note avec intérêt de la décision d'acquittement rendue par la Cour d'appel de Santiago en faveur de ces syndicalistes et exprimé l'espoir que ces derniers pourraient continuer à l'avenir à exercer normalement leurs activités syndicales; enfin, le comité invitait le gouvernement à envoyer ses observations sur les allégations au sujet desquelles il n'avait pas répondu, à savoir la communication du Syndicat de travailleurs no 1 de la COPESA relative au licenciement des travailleurs de ce syndicat qui avaient résisté aux pressions de l'entreprise pour qu'ils renoncent à une augmentation salariale destinée à compenser la hausse du coût de la vie alors que cette augmentation avait été prévue dans une convention collective conclue avec l'entreprise, la plainte présentée par la CTGACH relative aux pressions du patronat tendant à empêcher l'organisation syndicale des travailleurs du secteur, les licenciements massifs intervenus après la conclusion de conventions collectives, la dissolution de syndicats dans ce secteur, les pressions du patronat visant à contraindre les travailleurs à signer des contrats individuels au lieu de bénéficier des avantages prévus par les conventions collectives et le recours à des entreprises de sous-traitance afin d'éviter la formation de syndicats, le licenciement de dirigeants syndicaux et la situation de syndicats interentreprises, la plainte présentée par la CISL et la CDT concernant le licenciement de 17 dirigeants syndicaux (dont Miguel Muñoz et José Criado, de la CNT) et de plus de 100 travailleurs de l'entreprise des chemins de fer de l'Etat pour avoir adressé au gouvernement des pétitions relatives à des revendications socio-économiques et pour avoir fait grève en l'absence de toute réponse, les allégations présentées par la CONTEXTIL relatives aux difficultés rencontrées par les travailleurs du syndicat de l'entreprise Curtiembre Interamericana pour conclure un contrat collectif de travail dans cette entreprise, et les pratiques de travail déloyales de cette entreprise à l'égard des travailleurs de la commission de négociation de ce projet de contrat collectif.
B. Nouvelles allégations
B. Nouvelles allégations
- 364. Dans une communication du 27 mai 1988, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) exprime sa préoccupation au sujet de la séquestration dont le journaliste Juan Pablo Cárdenas, directeur de la revue "Análisis", aurait été victime le mercredi 25 mai à Santiago tandis qu'il allait entrer dans la prison où il purgeait une peine de réclusion nocturne de 541 jours. La communication indique qu'il a été violemment séquestré par des inconnus en civil fortement armés et qu'on ignore où se trouve actuellement M. Cárdenas, qui est membre du Collège de journalistes du Chili, de la Fédération latino-américaine des journalistes et de la Société des écrivains du Chili. M. Cárdenas a été emprisonné à trois reprises, et il a été poursuivi pour injures et calomnies contre le gouvernement militaire, et la revue qu'il dirige a été suspendue après avoir été saisie à plusieurs reprises sur ordre des autorités militaires. La communication de la CISL ajoute qu'en septembre 1986 un rédacteur chargé des affaires internationales dans cette revue, M. José Carrasco Tapia, a été séquestré et assassiné par un commando armé qui est resté impuni.
- 365. Dans une communication du 16 juin 1988, la CISL fait savoir que le syndicaliste Freddy Núñez, sous-secrétaire général de la Centrale démocratique des travailleurs (CDT) et dirigeant de la papeterie Fuente Alto, s'est volontairement présenté à la police pour déclarer la découverte d'un placard dissimulé dans sa maison de Quinta Normal, à Santiago, maison qu'il louait depuis longtemps; la police l'a immédiatement arrêté et l'a mis au secret pendant cinq jours puis l'a d'abord libérer sans condition. Cependant, il a été à nouveau arrêté et mis au secret dans une prison de Santiago où (à la date de la communication) il se trouvait depuis onze jours sous la responsabilité du parquet militaire, lequel devait décider le 15 juin si M. Núñez serait libéré ou resterait en détention. La CISL se déclare préoccupée pour la vie du syndicaliste Núñez, car ce dernier se trouve en mauvais état de santé en raison de la longue période de mise au secret et des mauvais traitements qu'il a subis pendant sa détention.
- 366. Dans une autre communication du 6 juillet 1988, la CISL dénonce la violente répression par la police de la marche organisée par la Centrale nationale de travailleurs (CNT) pour obtenir une réponse des autorités à ses revendications. Les travailleurs qui participaient à cette marche ont été violemment dispersés, et il y a eu un nombre indéterminé de blessés et de personnes arrêtées; actuellement, M. Jorge Millán, vice-président de la CNT et président de la CEPCH, est toujours en détention.
- 367. Dans une communication du 18 août 1988, la CISL dénonce la condamnation à 541 jours d'assignation à résidence, prononcée le 17 août contre Manuel Bustos et Arturo Martínez. Le dirigeant syndical Bustos devra purger sa peine dans la localité de Parral, à 340 km au sud de Santiago, et le dirigeant Martínez à Chanaral, à 960 km au nord de Santiago. Cette condamnation à l'exil interieur a été motivée par l'organisation de la grève du 7 octobre 1987 déclenchée pour l'obtention de revendications socio-économiques; la Cour d'appel avait auparavant classé cette affaire, mais le gouvernement militaire a introduit un recours auprès de la Cour suprême qui a finalement décidé de les condamner. Le dirigeant Moisés Labraña, vice-président de la CNT, a également été condamné à soixante jours de prison, peine qui a été commuée par la suite en liberté surveillée. Ces condamnations ont été prononcées quarante-huit heures avant le début du congrès constitutif de la nouvelle Centrale unitaire des travailleurs du Chili, dont les principaux promoteurs sont les dirigeants Bustos et Martínez.
- 368. Dans une communication du 22 août 1988, la Fédération syndicale mondiale dénonce aussi les condamnations des syndicalistes Bustos, Martínez et Labraña.
- 369. Dans une communication du 14 juin 1988, la Centrale nationale des travailleurs (CNT) indique que pour commémorer la "Journée internationale du travail", le 1er mai, les organisations syndicales et professionnelles du pays ont demandé, dans diverses régions et localités, aux autorités gouvernementales compétentes l'autorisation d'organiser des manifestations publiques. Ces demandes ont été refusées dans la plupart des cas, sans autre motif que le maintien de l'ordre public. Dans les cas exceptionnels où l'autorisation a été donnée, les lieux fixés n'étaient pas ceux qui avaient été demandés; ils étaient éloignés du centre de la ville et d'accès difficile pour les travailleurs. Dans tous les cas - manifestations autorisées ou refusées -, les autorités ont déployé des forces de police pour intimider la population ou réprimer les travailleurs exerçant leur droit légitime de manifester. C'est ainsi que la célébration du 1er mai s'est soldée dans diverses villes par des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations.
- 370. La communication de la CNT mentionne les faits survenus dans la ville d'Iquique, ville choisie par le gouvernement pour la célébration officielle de la "Journée internationale du travail". Les fêtes officielles étaient présidées par le général Augusto Pinochet et avaient été préparées à grand renfort de publicité et de propagande. Des personnes et des forces militaires ont été transportées massivement d'autres parties du pays. La Centrale régionale des travailleurs d'Iquique avait demandé, en respectant le préavis, l'autorisation d'organiser une manifestation publique des travailleurs de la ville. Cette autorisation a été refusée en application d'un arrêté militaire de l'intendance de la région qui interdisait toute manifestation publique, à l'exclusion naturellement des manifestations organisées officiellement par le gouvernement. Les travailleurs d'Iquique, comme ceux d'autres villes où les autorisations demandées avaient été refusées, se sont réunis dans la cathédrale de la ville pour participer à la célébration religieuse de la fête de Saint-Joseph charpentier, présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Javier Prado A. Après la célébration religieuse, ils se sont réunis aux alentours de l'église pour écouter l'allocution du secrétaire général de la Centrale nationale des travailleurs, M. Arturo Martínez. Comme l'interdiction officielle empêchait la tenue de manifestations publiques, les travailleurs se sont déplacés de manière ordonnée vers le siège du Collège régional de professeurs. Ce dernier, par solidarité, a prêté son local pour une manifestation à l'intérieur de celui-ci. Les colonnes qui marchaient vers cet endroit ont été interceptées et réprimées violemment par des détachement de forces spéciales de carabiniers; il y a eu des dizaines de blessés et d'arrestations. Parmi les personnes blessées figurent le travailleur Julio Prieto Zárate, atteint par une grenade lacrymogène tirée au fusil, ainsi que le directeur de Radio Iquique FM, M. Fernando Muñoz Marinkovic, frappé à coups de matraque, ce qui lui a valu une fracture du bras. A la suite de cette répression policière, environ 150 personnes seulement ont réussi à atteindre le local afin d'organiser une manifestation privée à l'intérieur de ce dernier.
- 371. La communication ajoute qu'au moment où commençait cette manifestation par les paroles de bienvenue du dirigeant Jorge Pavéz, secrétaire général du Collège national de professeurs, les forces de police ont fait irruption violemment dans le local, brisant des portes et des fenêtres, tirant à bout portant des grenades lacrymogènes à l'intérieur du local. Ensuite, elles se sont retirées en refermant les accès utilisés et en continuant d'encercler la propriété. Cette action a provoqué la panique parmi les travailleurs et les membres de leurs familles qui se trouvaient là: ils ont tenté de fuir de manière désordonnée et incontrôlée, ce qui a provoqué une hystérie collective. A mesure que le local se vidait, les forces de police, non contentes des dommages matériels provoqués ni des agressions physiques et psychiques, se sont mises à frapper les personnes qui sortaient et à les arrêter.
- 372. Toujours selon la communication, à Valparaíso, il n'a pas été possible non plus aux travailleurs chiliens de commémorer le 1er mai. La Centrale régionale de travailleurs avait demandé l'autorisation au gouvernement, un mois à l'avance, d'organiser une manifestation commémorative dans la partie plate de la ville. En effet, comme on le sait, cette ville est entourée de collines habitées par les travailleurs et leurs familles, et qui sont d'accès difficile pour ceux qui n'y habitent pas, car le trajet exige un grand effort physique pour qui va à pied ou coûte cher pour qui utilise les transports publics. Les organisations sociales de la ville, représentées par l'"Assemblée de la civilité", ont appuyé la demande des organisations syndicales en insistant pour que le lieu fixé pour la manifestation soit dans la partie plate de Valparaíso. Les travailleurs, indique la communication, avaient pensé que l'autorisation demandée serait accordée sans difficulté, d'autant plus qu'à l'occasion de la visite du général Augusto Pinochet dans la ville, quelques jours avant le 1er mai, une manifestation publique organisée par le régime avait eu lieu dans le centre de Valparaíso. Les autorités ont effectivement autorisé la manifestation publique, mais en spécifiant qu'elle devait se tenir uniquement au parc Alejo Barrios, situé dans la colline Playa Ancha. Cette autorisation constituait en fait un refus déguisé, car elle impliquait que les travailleurs, pour arriver à l'endroit indiqué, devaient payer deux tickets de transport. Pour les raisons expliquées ci-dessus, les travailleurs ont décidé de convoquer la manifestation à la Place du Peuple, au centre de la ville. Cette manifestation a été réprimée brutalement par les forces de police. Le gouvernement a déployé d'énormes effectifs policiers - du personnel armé dans des chars lance-gaz, lance-eau et d'autres véhicules militaires. La marche silencieuse et pacifique des travailleurs vers le lieu de la manifestation ainsi que la manifestation elle-même ont été réprimées par une pluie de balles de caoutchouc (qui peuvent être très dangereuses), blessant de nombreux travailleurs. Parmi les blessés se trouvent M. Sergio Aguirre Martínez, membre du comité directeur de la Centrale nationale de travailleurs et président de la Confédération des gens de mer - organisation des travailleurs maritimes -, ainsi que le dirigeant de l'Union nationale des retraités (UNAP) de Valparaíso, M. José Gaete. Selon le compte rendu officiel publié par les autorités du gouvernement, une centaine de personnes ont été arrêtées. Parmi celles-ci figurent le dirigeant Alejandro Valenzuela, président du Syndicat de travailleurs du commerce de Valparaíso et membre du comité directeur de la CEPCH régionale, ainsi que les syndicalistes Luis Bork et Fanor Castillo. La brutalité des forces de police a atteint son paroxysme lorsque, devant des témoins, elles se sont mises à torturer un jeune homme, dénommé González, lui donnant des coups dans les testicules et l'abdomen, au point qu'il s'est mis presque instantanément à cracher du sang. Des dirigeants syndicaux ont essayé en vain de persuader les forces de police de modérer leur violence, mais elles ont répondu en disant qu'elles agissaient en vertu d'ordres supérieurs.
- 373. Dans une communication du 24 juin 1988, la CNT, après avoir exposé la situation du mouvement syndical chilien, a demandé au BIT d'envoyer une mission de contacts directs qui serait chargée d'examiner les plaintes présentées contre le gouvernement du Chili.
- 374. Dans une autre communication du 25 août 1988, la CNT dénonce le licenciement arbitraire de l'ancien président de la Fédération du pétrole et ancien conseiller de la CNT, M. José Ruiz De Giorgio. La CNT indique que le licenciement de M. Ruiz De Giorgio est une mesure de répression qui fait suite à un travail syndical remarquable et qu'il a assumé la direction d'un organisme régional préconisant le "non" pour le prochain plébiscite.
- 375. Le syndicat de travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno SA fait savoir que, depuis les dernières négociations collectives de juin 1986, cette entreprise a commencé à exiger des travailleurs qu'ils signent des instruments dénommés "contrats collectifs", mais qui, en fait, sont rédigés par l'entreprise à sa guise sans que les travailleurs puissent en discuter le contenu; manifestement, selon la communication, il s'agit d'un contrat d'adhésion. L'entreprise envoie une lettre à chaque travailleur, l'informant de son intention d'établir des conditions de travail distinctes des conditions contractuelles en vigueur jusque-là, en leur donnant un délai pour passer au bureau du personnel signer le contrat; l'entreprise offre quelques avantages additionnels (comme des primes de paniers) pour encourager les travailleurs à signer. Jusqu'ici, neuf contrats de ce genre ont été signés, avec des dates d'entrée en vigueur distinctes, et ils touchent la quasi-totalité des travailleurs affiliés au syndicat.
- 376. La communication du syndicat des travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno SA déclare en outre que, le 18 mai 1988, le syndicat a présenté un projet de contrat collectif de travail auquel l'entreprise a répondu en s'opposant à la participation à la négociation de 410 sur les 415 adhérents du syndicat, c'est-à-dire qu'elle a reconnu seulement cinq dirigeants syndicaux pour négocier collectivement. Il n'a donc pas été possible d'atteindre le quorum légal, de sorte que la négociation n'a pas pu avoir lieu. La communication cite les dispositions de l'article 294 du Code du travail, selon lesquelles "l'employeur et les travailleurs pourront d'un commun accord engager des conversations directes en vue de souscrire une convention collective", ainsi que les dispositions de l'article 310, paragraphe 2, selon lesquelles "le travailleur visé par un contrat collectif en vigueur ne pourra participer à d'autres négociations collectives avant l'expiration dudit contrat ...". La communication ajoute que l'employeur (entreprise alimentaire Dos en Uno) attribue le caractère de contrat collectif de travail au document qu'il établit lui-même à sa guise et qu'il dénomme contrat collectif afin d'empêcher une négociation collective dans son établissement. La communication souligne que ces faits sont d'autant plus graves que la Direction du travail et les organismes de son ressort cautionnent ce type de manoeuvre: l'Inspection du travail de Santiago, dans sa résolution no 111 du 6 juin 1988, a refusé l'objection de légalité soumise par le syndicat, en se bornant à vérifier l'existence de documents ayant l'apparence de conventions collectives.
- 377. Dans une autre communication du 22 juin 1988, le syndicat des travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno envoie des informations complémentaires indiquant que, comme le nombre de contrats augmente rapidement dans l'entreprise, le nombre de travailleurs visés par chacun d'eux diminue de plus en plus; des contrats qui visaient au début 180 travailleurs concernent seulement aujourd'hui 120 travailleurs. Par ailleurs, comme l'effectif en personnel va augmenter à bref délai pour passer à 1.500 travailleurs, aucun des groupes de travailleurs visés par les "contrats" ne pourra négocier collectivement, parce qu'il ne réunira pas le nombre minimum exigé par l'article 295 du Code du travail (10 pour cent de l'effectif total des travailleurs de l'entreprise); c'est dire que l'exercice du droit de négocier collectivement est non seulement entravé mais il est même interdit en fait dans la pratique. Pour illustrer les buts poursuivis par l'entreprise avec ce type de politique du travail, le syndicat signale dans sa communication que tout de suite après la grève légale de quarante-huit jours, en 1986, l'entreprise alimentaire Dos en Uno a licencié plus de 200 travailleurs syndiqués pour les remplacer par du personnel nouveau.
- 378. La communication demande enfin que les services de l'administration relevant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale interviennent pour contrôler les agissements qui sont à l'origine de sa plainte et pour que soit modifié l'article 294 du Code du travail en ajoutant certaines exigences minimales pour sauvegarder la négociation collective.
- 379. Dans une communication du 30 mai 1988, le Collège de professeurs du Chili dénonce lui aussi l'interdiction faite aux travailleurs d'Iquique, par un arrêt militaire de l'intendance de la région, de célébrer le 1er mai 1988 et toute commémoration publique de la Journée internationale du travail. Cette interdiction a pris une signification particulière pour les travailleurs d'Iquique, car le gouvernement avait choisi cette ville comme point central de sa propre commémoration du 1er mai, journée qu'il a proclamée "Journée nationale du travail" et pour laquelle il avait préparé une manifestation d'une ampleur sans précédent dans la région avec la présence du général Augusto Pinochet - déplacement massif de personnes de toutes les parties du territoire national, déploiement de propagande officielle par les moyens d'information et dans les lieux publics, et concentration de forces policières spécialement amenées de Santiago et d'autres grandes agglomérations du pays. L'énorme déploiement de forces policières et la situation d'euphorie gouvernementale contrastaient avec l'interdiction faite aux organisations syndicales d'organiser des manifestations commémoratives, d'exprimer et de diffuser les vues et les revendications des travailleurs. En effet, l'organisation régionale de la Centrale nationale des travailleurs avait demandé à l'autorité compétente, en temps voulu, l'autorisation d'organiser une manifestation publique de travailleurs pour commémorer le 1er mai. Cette demande a été refusée. Devant ces faits, le comité directeur régional du Collège de professeurs d'Iquique, par solidarité, a prêté son local aux travailleurs d'Iquique et au conseil régional de la Centrale nationale de travailleurs afin qu'ils puissent y commémorer, au moins à titre privé, une date aussi importante.
- 380. La communication signale qu'après un office religieux célébré par l'évêque d'Iquique dans la cathédrale de cette ville les travailleurs participant à l'office se sont mis en route pacifiquement en direction du local du Collège régional de professeurs. Ce déplacement s'est déroulé dans le calme, malgré la présence menaçante des forces de police réparties dans toute la ville. Le cortège a avancé de manière ordonnée et presque silencieuse le long des trottoirs pour ne pas interrompre la circulation des véhicules. Les travailleurs ont subi, pendant le trajet, les provocations et les agressions des forces de police, qui se sont soldées par des dizaines d'arrestations et des blessés. Les forces de police ont fait usage en particulier de grenades lacrymogènes tirées au fusil et ont frappé à coups de matraque. C'est ainsi que le directeur de Radio Iquique FM, M. Fernando Muñoz Marinkovic, a eu un bras cassé à la suite des coups reçus. Dans le local du collège régional, une centaine de personnes se sont réunies - professeurs, dirigeants de la Centrale régionale de travailleurs, hommes, femmes et enfants. Les participants voulaient tenir une manifestation privée, sans micros et même avec les portes et fenêtres fermées. Au moment où le secrétaire général du Collège de professeurs du Chili, M. Jorge Pavéz, prenait la parole, les forces de police ont forcé l'entrée du local, tiré des grenades lacrymogènes au fusil droit sur l'assemblée, puis refermé les lieux d'accès qu'elles avaient utilisés. Il en est résulté une panique parmi les travailleurs et les membres de leurs familles, assemblés, qui, heureusement, n'a pas provoqué de décès parmi eux mais des dizaines de blessés. A mesure que commençait l'évacuation du local, les forces de police se sont mises à frapper et ont arrêté des travailleurs, dont beaucoup ont été blessés physiquement et psychiquement. Cet assaut de la police a provoqué des dommages considérables au siège de l'association des enseignants. Le lendemain des faits, le comité directeur régional du Collège de professeurs, avec le conseil juridique de la Commission des droits de l'homme d'Iquique, a porté plainte auprès du juge pénal compétent, dénonçant les faits délictueux: attaque et atteinte à la propriété privée, lésions à autrui et destruction de biens d'autrui. En même temps, une action civile en dommages et intérêts a été engagée. Le Collège de professeurs du Chili joint en annexe à sa communication des photocopies montrant dans quel état se trouvait son siège après l'intervention des forces de police.
- 381. Dans une communication envoyée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et au BIT le 21 juillet 1988, la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH) dénonce la discrimination qui existe dans ce secteur, où des journées de travail atteignant quatorze heures et plus sont autorisées, alors que la loi établit une durée maximale journalière de douze heures; la communication indique aussi que, devant la pression exercée par les employeurs du secteur pour empêcher la syndicalisation, une demande de contrôle a été faite mais n'a pas obtenu la réponse voulue des organismes compétents. Par ailleurs, les plaignants signalent que, surtout dans les grands hôtels, on a remplacé le personnel régulier par du personnel étranger à l'établissement, par exemple celui d'entreprises de sous-traitance, ce qui porte directement préjudice aux organisations syndicales, tout comme l'artifice qui consiste à engager les travailleurs avec des contrats de durée déterminée puis, à l'expiration de ces contrats, d'y mettre fin et de les embaucher à nouveau en répétant le processus indéfiniment. En outre, indique la communication, les employeurs exercent des pressions manifestes lorsqu'ils se trouvent devant des processus de négociation collective, rendant cette dernière inopérante, et lorsque les employeurs du secteur ne peuvent parvenir à leurs fins, ils ont recours au licenciement des travailleurs sans leur verser les sommes qui leur reviennent dans certains cas, de sorte que, d'après les plaignants, la législation du travail n'est pas respectée dans plus de 40 pour cent des cas dans ce secteur où les relations professionnelles entre les parties se transforment en loi du plus fort et où, évidemment, les travailleurs ne sont pas les plus forts.
- 382. La communication de la CTGACH contient en annexe une liste détaillée d'entreprises où se produisent les violations alléguées par les plaignants: entreprise alimentaire Dos en Uno, Conserves Los Reyes, Chocolates Costa, Rocofrut de Curico, Restaurants végétariens et entreprise Prosit, et d'autres établissements de la région métropolitaine; elle signale qu'actuellement trois de ses dirigeants ont été licenciés arbitrairement et que des procès sont en cours, dans lesquels on a donné raison aux travailleurs; elle ajoute que tous les jours des plaintes concernant ce type de violations sont présentées à l'inspection du travail sans donner beaucoup de résultats, et que les travailleurs des petits établissements de la région métropolitaine et du reste du pays se trouvent en chômage pendant des mois et se voient dans l'obligation d'abandonner les recours qu'ils ont intentés contre leurs employeurs et d'émigrer à la recherche d'un autre emploi.
- 383. Dans une communication du 7 septembre 1988, la Fédération des syndicats de travailleurs du pétrole et des branches connexes du Chili dénonce la violation de la liberté syndicale qui a frappé l'ancien dirigeant syndical José Ruiz De Giorgio qui, jusqu'à la fin de l'année dernière, était président de cette fédération et qui a dû subir pendant tout ce temps-là des persécutions en raison de ses activités syndicales. De son propre gré, le dirigeant Ruiz De Giorgio a cessé ses activités syndicales à la fin de 1987 pour reprendre ses fonctions de capitaine de navire dans l'entreprise ENAP-Magallanes. La communication ajoute qu'il y a quelques semaines, à l'occasion de l'annonce de la publication d'un ouvrage syndical, M. De Giorgio a été consulté par un journaliste au sujet du licenciement de 600 travailleurs dans la région de Magallanes, dont environ une centaine auraient eu le droit de prendre leur retraite; M. Ruiz De Giorgio a déclaré qu'il ne comprenait pas la situation, car l'entreprise ENAP-Magallanes, en même temps qu'elle affirmait avoir un effectif excédentaire, continuait à embaucher un grand nombre de parents de cadres supérieurs de l'entreprise; il a dénoncé aussi le fait que, pour la première fois, un contrat international avait été adjugé sans appel d'offres, contrairement aux dispositions internes; et il a indiqué qu'il se proposait de demander l'ouverture d'une enquête à ce sujet à l'Inspection générale de la République. A cause de ces déclarations, il a reçu un avertissement écrit et plus tard, le 23 août 1988, il a été licencié sans autre explication. La direction de l'entreprise a expliqué par la suite que la raison de son licenciement était les déclarations qu'il avait faites; autrement dit, il avait fait l'objet d'un jugement interne et l'entreprise s'était attribué des pouvoirs qui incombent uniquement au pouvoir judiciaire.
- 384. Dans une communication du 8 septembre 1988, la Confédération mondiale du travail (CMT) affirme qu'il existe au Chili une politique antisociale et antisyndicale depuis 1973: les actions légitimes des travailleurs pour défendre leurs intérêts sont réprimées sévèrement et les autorités interprètent ces actions comme des mouvements destinés à déstabiliser le gouvernement. Les dirigeants syndicaux comme Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña sont accusés d'être des agitateurs et d'inciter à des grèves illégales et à des actes subversifs, et on les condamne. Le 21 mars 1988, la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Santiago, auprès de laquelle les intéressés avaient présenté un recours, avait annulé le jugement de première instance. Une fois de plus, MM. Bustos et Martínez viennent d'être condamnés à 541 jours, et M. Labrañ a été condamné à plus de 200 jours d'emprisonnement. Il est évident, indique la communication, que le gouvernement veut juguler à tout prix tout acte syndical tendant à établir la justice sociale et la liberté syndicale dans le pays, et isoler les travailleurs et les dirigeants des syndicats qui luttent pour le bien des masses laborieuses. La communication conclut en affirmant que ces condamnations sont l'expression de l'injustice et doivent être annulées. Le gouvernement doit permettre aux syndicalistes d'exercer librement leurs activités syndicales.
C. Réponses du gouvernement
C. Réponses du gouvernement
- 385. Dans une communication du 6 juin 1988, le gouvernement fait savoir qu'il a décidé d'exclure de la liste des personnes qui ont besoin d'une autorisation préalable pour entrer dans le pays 25 de ces personnes, parmi lesquelles figurent les syndicalistes Agustén Muñoz et Juan Vargas Puebla.
- 386. Dans une communication du 28 juillet 1988, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les demandes de la CNT et de la CISL d'envoyer une mission de contacts directs au Chili, que l'analyse de ces demandes montre qu'il n'y a pas d'élément précis donnant à penser qu'il existe une situation grave dans le domaine syndical au Chili; les plaignants mentionnent, de manière générale, des transgressions alléguées de l'exercice de la liberté syndicale pour aborder des considérations politiques qui préjugent l'issue du processus de plébiscite en cours lorsqu'ils affirment que: "on craint que le gouvernement, faisant usage de ses vastes pouvoirs discrétionnaires, n'accentue et ne multiplie ses actions répressives et ses restrictions aux droits de l'homme et aux droits civils, politiques et syndicaux". Ces affirmations, ajoute la communication, ne résistent pas à une analyse objective et confirment l'ambiguïté des affirmations avec lesquelles on prétend justifier les demandes de mission de contacts directs. Dans sa communication, le gouvernement s'étonne de cette tentative, car il s'agit selon lui d'une procédure spéciale applicable aux pays qui, à maintes reprises, ont refusé leur coopération à l'OIT pour résoudre des cas ou pour fournir les informations demandées afin d'éclaircir ces cas, et cela ne correspond absolument pas à l'attitude du Chili, dont la collaboration constante a été appréciée et reconnue par le comité. Le gouvernement du Chili désire poursuivre fermement sa collaboration. Ainsi, indique la communication, la demande de la Centrale nationale des travaillleurs n'a pas de base juridique pour qu'il y soit donné suite et n'est pas objective. Par ailleurs, la formule de contacts directs, selon laquelle on envoie dans le pays en cause un représentant de l'OIT, doit fonctionner selon la procédure établie par le Bureau lui-même pour l'examen des plaintes "en vue de rechercher une solution aux difficultés rencontrées soit lors de l'examen d'un cas, soit au stade de la suite à donner aux recommandations du Conseil"; or, dans la situation considérée, il n'y a pas eu de difficultés de ce genre, ni pendant l'examen ni au sujet de la suite à donner aux recommandations du Conseil.
- 387. La communication ajoute que la procédure stipule aussi que de tels contacts "ne peuvent être établis que sur invitation des gouvernements intéressés ou, tout au moins, avec leur consentement". Elle signale à cet égard que le gouvernement du Chili, conscient des difficultés budgétaires de l'OIT, avait proposé qu'à l'occasion de sa visite dans un pays voisin un haut fonctionnaire de l'Organisation, expert en normes internationales du travail, fasse une visite au Chili pour se rendre compte in situ de la réalité syndicale nationale, en lui offrant toutes les garanties pour qu'il puisse avoir le plus large éventail de contacts, non seulement avec les autorités, mais aussi avec des représentants du secteur syndical. Malheureusement, il n'a pas été possible de donner suite à cette suggestion de voyage au Chili, et, dans les mois à venir, il n'est pas indiqué de donner suite maintenant à la demande de la CNT étant donné qu'elle contient une nette intention politique et veut impliquer et utiliser l'image de l'OIT dans un processus politique essentiellement interne au cours duquel le Chili définira ses institutions démocratiques avec des garanties pour tous les citoyens.
- 388. Dans sa communication du 24 août 1988, le gouvernement évoque la situation des dirigeants syndicaux, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, et signale que, le 17 août, la deuxième Chambre de la Cour suprême a accepté à l'unanimité le recours présenté par le ministère de l'Intérieur au sujet des trois personnes susmentionnées pour la responsabilité qu'elles ont eue dans les graves troubles de l'ordre public, provoqués par leur appel à la paralysie totale des activités nationales le 7 octobre 1987, la paralysie effective des activités (y compris les services essentiels) et les conséquences inévitables de violence et d'actions terroristes résultant de l'appel des dirigeants qui sont définies dans la loi de sécurité intérieure de l'Etat en vigueur depuis 1958, laquelle a été appliquée par tous les gouvernements du pays depuis cette année-là. La décision de la Cour suprême ne saurait être considérée comme contraire au droit légitime de grève consacré par la législation internationale du travail et qui est pleinement pris en compte dans la législation chilienne. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'activités liées à la liberté syndicale, mais d'une action destinée à produire des troubles de l'ordre public accompagnés de dommages aux personnes et aux biens publics.
- 389. La communication ajoute qu'il convient de noter que cette décision résulte d'un processus qui s'était prolongé pendant près de onze mois et qui avait été sensiblement retardé par des recours et des incidents provoqués par les avocats des accusés; elle n'est donc nullement dictée par une considération d'ordre politique, comme l'opportunité politique présentée par la désignation de ces personnes au comité directeur de la Centrale unique des travailleurs récemment reconstituée. Une considération politique de ce genre est absolument étrangère à l'indépendance, à la conduite traditionnelle et à l'esprit du pouvoir judiciaire au Chili. Les magistrats de la deuxième Chambre de la Cour suprême se sont bornés à appliquer la législation en vigueur et à imposer les sanctions correspondant aux infractions aux normes légales. Il convient de rappeler qu'en première instance les dirigeants susmentionnés avaient été condamnés à diverses peines d'emprisonnement, que, par la suite, en appel, leur responsabilité pénale n'avait pas été retenue et qu'actuellement, à la suite du recours susmentionné, la Cour suprême a décidé de confirmer le jugement de première instance, tout en réduisant sensiblement les peines, qui, de privatives de liberté (emprisonnement), sont devenues restrictives de liberté, c'est-à-dire qu'elles ont été commuées en peine d'assignation à résidence.
- 390. La communication souligne à nouveau, en conclusion, qu'il s'est essentiellement agi d'une application objective de normes juridiques en vigueur depuis 1958. Le gouvernement n'a pas fait usage des pouvoirs administratifs que lui confère l'état d'exception, mais, au contraire, conformément à ses normes de conduite habituelles, il s'est adressé aux tribunaux judiciaires (dont le jugement de seconde instance avait même été favorable aux dirigeants syndicaux) pour obtenir un jugement sur des conduites contraires à l'ordre juridique et à l'intérêt national du maintien de l'ordre interne et du refus de la violence. Le maintien de l'état de droit a ainsi été garanti, et les inculpés ont bénéficié de toutes les possibilités offertes par un procès juste et une défense adéquate. Il convient d'insister sur le fait qu'il n' y a pas eu dans ce cas de violation du droit de grève, car ce droit garanti par la législation nationale n'a rien à voir avec les comportements que les tribunaux judiciaires ont condamnés. La grève légale envisage des procédures parfaitement définies dans les lois qui, dans le présent cas, n'ont pas été respectées par ceux qui ont organisé la paralysie des activités et la vague d'infractions qui en est résultée. Aucune société civilisée ne pourrait, sous couvert d'une application déformée des principes de la liberté syndicale, laisser se produire des exhortations explicites à agir de manière délictueuse, en attentant à la vie et aux biens des personnes et en provoquant l'anarchie et la paralysie des services publics essentiels.
- 391. Dans une communication détaillée du 20 septembre 1988, le gouvernement envoie des informations supplémentaires sur la situation judiciaire des syndicalistes Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña; il signale qu'en effet M. Bustos a été condamné à 541 jours d'assignation à résidence à Parral, M. Martínez à la même peine à Chanaral, et M. Labraña à 61 jours d'emprisonnement avec remise de peine. Le code pénal (article 35) dispose que "l'assignation à résidence consiste au transfert d'un condamné en un lieu habité du territoire de la République avec interdiction de quitter ce lieu mais où il reste en liberté". Cela signifie que la peine n'est pas privative de liberté comme l'emprisonnement mais que la liberté de mouvement de l'intéressé est limitée à la ville où la personne est assignée à résidence. Cette dernière peut vivre avec sa famille, travailler, tenir des réunions et mener toute sorte d'activités, mais elle ne peut pas quitter la ville où elle purge sa peine. Cette peine est accomplie dans la liberté puisque la personne n'est pas emprisonnée. La remise de peine, conformément à l'article 3 de la loi no 18.216 (Bulletin officiel du 14 mai 1983), est la suspension de l'accomplissement de la peine dans des établissements spéciaux, sous la surveillance de la gendarmerie. Cela signifie que la peine n'est pas privative de liberté et que l'intéressé est soumis au contrôle de la gendarmerie en ce sens qu'il doit signer un registre à intervalles réguliers. Malgré cette condamnation, les avocats des inculpés ont présenté deux recours contre cet arrêt de la Cour suprême: un recours en éclaircissement et un recours demandant que soit reconsidéré l'arrêt du 17 août 1988. La deuxième Chambre de la Cour suprême, à l'unanimité de ses cinq membres, a rejeté par une décision du 30 août 1988 les deux recours présentés et confirmé, par conséquent, l'arrêt de condamnation du 17 août 1988. Le gouvernement joint en annexe copie de l'arrêt de la Cour suprême et ajoute qu'il n'a pas d'autres informations à fournir sur cet aspect du cas.
- 392. Dans la communication du 20 septembre 1988, le gouvernement, se référant à la communication de la CISL relative à l'arrestation et aux mauvais traitements allégués de M. Freddy Núñez, fait savoir que le vendredi 3 juin 1988 M. Héctor Collado, locataire d'une maison d'habitation située au no 9.157 de la rue San Vincente, a informé la police qu'une cachette clandestine souterraine située sous la terrasse de la maison avait été mise au jour à la suite d'éboulements et de l'effondrement des dalles qui recouvraient la terrasse. La maison que M. Collado loue appartient à M. Freddy Núñez. La police venue sur place a découvert dans la cachette souterraine susmentionnée 68 boîtes de grenades explosives fabriquées en série. M. Héctor Collado, locataire, et M. Freddy Núñez, propriétaire, ont été arrêtés le jour même, le vendredi 3 juin, sur ordre du procureur militaire dans le cadre de l'enquête. Conformément à la loi no 17.798, approuvée en 1972, sur le contrôle des armes et des explosifs, il appartient aux tribunaux spéciaux de connaître des délits et des infractions à cette loi. Le 9 juin 1988, après interrogatoires, le procureur a décidé de laisser en liberté, avec interdiction de quitter le territoire national pendant 60 jours, MM. Héctor Collado et Freddy Núñez. Cependant, ajoute la communication, cette décision n'a pas été appliquée en ce qui concerne M. Freddy Núñez, étant donné que le Ministère public a demandé que l'intéressé soit mis à la disposition du procureur spécial qui enquête sur l'attentat contre le Président de la République, ainsi que sur la séquestration d'un lieutenant-colonel de l'armée et sur l'importation illégale d'armes de guerre à des fins subversives; ces armes ont été dissimulées dans des cachettes souterraines dans des maisons de différents quartiers de Santiago, cachettes similaires à celle qui a été découverte dans la maison appartenant à M. Núñez. Le procureur a procédé à l'interrogatoire de M. Núñez pour élucider la question de savoir si le lieutenant-colonel de l'armée, M. Carlos Carreno, avait été maintenu en captivité dans la cachette susmentionnée lorsqu'il avait été séquestré en septembre de l'année passée par un commando terroriste, sorti secrètement du pays et libéré ensuite au Brésil. Le 14 juin 1988, le procureur spécial a ordonné, à la suite des interrogatoires de M. Freddy Núñez, l'arrestation d'un couple qui avait loué la maison appartenant à M. Núñez avant le locataire actuel et qui serait responsable de la construction de la cachette secrète où on avait découvert les explosifs, et, le 15 juin 1988, le procureur spécial a ordonné la remise en liberté sans condition de M. Freddy Núñez après les interrogatoires auxquels il avait été soumis et qui ont permis d'établir qu'il n'avait aucune responsabilité dans la construction de la cachette souterraine ni en ce qui concerne les explosifs trouvés dans la maison lui appartenant.
- 393. La communication formule certaines observations sur cet aspect du cas: les raisons qui ont motivé l'arrestation de MM. Freddy Núñez et Héctor Collado ont été la découverte d'une cachette souterraine secrète contenant des explosifs, découverte qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête en cours pour déterminer le sort d'une grande quantité d'armes de guerre amenées clandestinement dans le pays par un groupe terroriste. Par conséquent, cette arrestation n'a aucun lien avec la liberté syndicale ou les droits syndicaux, car il s'agit d'une situation qui entre dans le cadre de la juridiction pénale sans aucun lien avec le droit du travail. M. Núñez, après les enquêtes effectuées, a été remis en liberté sans condition le 15 juin 1988; néanmoins, la plainte de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a été déposée le 16 juin et elle est parvenue au BIT le 17 juin. Cette discordance dans les dates montre que M. Núñez se trouvait déjà en liberté lorsque la CISL a déposé sa plainte alléguant les mauvais traitements et les dangers pour sa vie auxquels aurait été soumis M. Núñez. Au cours des déclarations faites à la presse, M. Núñez a dit lui-même que, pendant sa détention, il n'avait subi aucun mauvais traitement et que sa vie n'avait jamais été en danger. En tout état de cause, tant M. Núñez que M. Collado peuvent engager toutes les actions légales qu'ils jugent pertinentes pour défendre leurs droits s'ils considèrent que ces droits ont été lésés. Enfin, le gouvernement indique que M. Freddy Núñez continue d'exercer de façon normale et en toute liberté ses activités.
- 394. La communication du gouvernement se réfère à l'aspect du cas mentionné par la CISL dans sa communication du 6 juillet 1988 concernant l'arrestation du syndicaliste Jorge Millán lors d'un défilé organisé par la CNT; elle indique à cet égard que, le jeudi 30 juin 1988, un groupement féminin d'une entité de fait n'ayant pas d'existence légale, dont la représentativité n'est pas reconnue car elle ne jouit pas de la personnalité juridique, a défilé dans le centre de la ville, sans autorisation préalable, afin de manifester publiquement dans le secteur de la Plaza los Héroes, entravant la circulation dans les rues; de jeunes élèves d'un institut d'enseignement supérieur, l'Institut professionnel de Santiago, et d'autres jeunes ont élevé des barricades dans la rue, lancé des pierres contre les véhicules et allumé des incendies, ce qui a obligé à détourner la circulation par des rues latérales pendant plus d'une heure et à fermer les portes d'accès aux stations du métro "Los Héroes" et "Moneda". Ces désordres sur la voie publique ont rendu nécessaire l'intervention de la police en uniforme qui a arrêté les responsables. Parmi les personnes arrêtées se trouvait M. Jorge Millán, qui a été conduit au commissariat de police où il a été gardé à vue pendant le délai légal en attendant la décision concernant des poursuites éventuelles contre lui. Le 5 juillet 1988, M. Jorge Millán a été remis en liberté par la police après le délai légal de détention et après que l'autorité eut décidé de ne pas engager de poursuites judiciaires à son encontre. Toutes les autres personnes arrêtées ce même jour, 30 juin, pour les mêmes faits ont été remises en liberté. M. Millán a déclaré à la presse qu'il avait été bien traité pendant sa détention et qu'il reprenait son travail dans un laboratoire. Le gouvernement tient à souligner que la plainte de la CISL a été présentée au BIT le 6 juillet 1988 alors que M. Millán se trouvait en liberté et que toutes les autres personnes arrêtées avaient été libérées.
- 395. La communication du gouvernement se réfère aussi à la situation de M. Juan Pablo Cárdenas évoquée par la CISL dans sa communication du 27 mai 1988 et signale à cet égard que, le 25 mai 1988 aux alentours de 22 heures, lorsque M. Juan Pablo Cárdenas s'apprêtait à entrer au "centre ouvert Manuel Rodríguez" de la gendarmerie du Chili où il purge une peine de réclusion nocturne qui lui a été infligée par un tribunal de la République, il a été arrêté par des agents de la police judiciaire qui exécutaient un ordre du procureur de Valparaíso. Le mandat d'arrêt du procureur était motivé par la responsabilité présumée de M. Cárdenas pour le délit d'outrage aux forces armées défini à l'article 284 du Code de justice militaire. L'intéressé aurait commis ce délit à l'occasion de la publication d'un article paru dans l'hebdomadaire dirigé par M. Cárdenas et qui a été rédigé et signé par M. Iván Badilla. M. Juan Pablo Cárdenas et M. Iván Badilla ont été mis à la disposition du tribunal, qui a ordonné leur arrestation et décidé de les incarcérer dans la prison de Valparaíso. Après le délai légal de détention, le procureur a ordonné la mise en liberté de M. Juan Pablo Cárdenas le 30 mai 1988. En ce qui concerne M. Iván Badilla, rédacteur de l'article considéré comme outrageant pour les forces armées, le procureur l'a remis en liberté le 23 juin 1988 après paiement d'une caution. L'article 284 du Code de justice militaire dispose: "Celui qui outrage le drapeau, le blason ou l'étendard national sera condamné à une peine de prison ... et celui qui, verbalement ou par écrit, injurie ou offense les institutions armées, leurs unités, divisions ou armes ... à une peine de prison ... ou à une amende ...". M. Cárdenas et M. Badilla ont disposé des conseils d'avocats experts au cours de ces procès.
- 396. La communication du gouvernement formule les observations suivantes: M. Juan Pablo Cárdenas et M. Iván Badilla n'exercent pas d'activités syndicales, et les raisons qui ont motivé leur arrestation n'ont pas de lien avec des activités syndicales. En outre, il est inexact d'affirmer que M. Juan Pablo Cárdenas a été séquestré de manière violente par des inconnus en civil et fortement armés et qu'on ne savait pas où il se trouvait. En effet, selon les informations qui ont été fournies, l'intéressé a été arrêté sur ordre d'un tribunal par la police judiciaire, qui s'est fait connaître et a agi sans aucune violence. Il a été conduit à la prison centrale de la police, lieu public central et largement connu, puis il a été transféré le jour même au port voisin de Valparaíso pour être mis à la disposition du tribunal qui a ordonné sa détention; l'affirmation selon laquelle des commandos armés spéciaux ont arrêté de façon arbitraire M. Iván Badilla est dénuée de fondement. Selon les renseignements fournis, son arrestation a été dictée par une décision judiciaire du tribunal qui enquête sur un délit qui aurait été commis et sur la responsabilité que M. Badilla aurait dans ce dernier. Ceux qui ont exécuté l'ordre d'arrestation étaient des fonctionnaires de la police judiciaire, et ce sont eux qui l'ont emmené dans la prison centrale et ensuite l'ont conduit au port de Valparaíso pour le mettre à la disposition du tribunal où son procès est encore en cours. A aucun moment, la vie ou l'intégrité physique de MM. Juan Pablo Cárdenas et Iván Badilla n'ont été mises en danger. Enfin, le gouvernement n'a pas d'autres informations à fournir à ce sujet.
- 397. La communication du gouvernement se réfère à l'aspect du cas soulevé par la CISL et la Centrale démocratique des travailleurs (CDT) dans des communications d'avril 1988, qui était resté en instance lors du dernier examen du cas (mai-juin 1988); à cet égard, le gouvernement indique que, le mercredi 6 avril 1988, un groupe minoritaire de travailleurs de l'entreprise des chemins de fer (300 travailleurs du chemin de fer du sud) a effectué un "arrêt de travail d'avertissement" au cours duquel ils ont occupé physiquement le secteur d'embranchement de la voie ferrée du sud, à un kilomètre de la gare centrale, empêchant le passage des trains de voyageurs et de marchandises. Cette grève d'avertissement, avec occupation de la voie ferrée et interruption du trafic ferrovaire pendant douze heures, avait les objectifs suivants: exiger la démission du directeur de l'entreprise, M. Roberto Darrigrandi Chadwick, et la cessation du système des adjudicataires particuliers au sein de l'entreprise des chemins de fer, et exiger que le ministre des Transports et des Télécommunications reçoive les travailleurs en grève. Le ministère des Transports et des Télécommunications a estimé qu'il n'était pas possible de céder aux pressions ni aux attitudes de force, surtout lorsque la paralysie illégale des activités avait pour seul but de fomenter des difficultés politiques au gouvernement à la veille d'un plébiscite national. En effet, la négociation collective avait eu lieu et il n'y avait pas de revendications économiques ou sociales non satisfaites par l'entreprise. Cet arrêt de travail illégal, de nature politique, ne s'inscrit donc pas dans le cadre de négociations entre l'entreprise et les travailleurs.
- 398. La communication ajoute que, comme il s'agissait d'une paralysie illégale qui a engendré des problèmes et des dommages économiques à l'entreprise, le directeur de l'entreprise, faisant usage de ses pouvoirs légaux, a licencié par les résolutions des 11, 15 et 18 avril 1988 101 travailleurs qui participaient à la paralysie. Cette dernière s'est terminée le 29 avril 1988, et les activités ont repris lentement à partir du 30 avril 1988. Cette paralysie illégale a signifié pour l'entreprise des chemins de fer un manque à gagner équivalant à 350 millions de pesos du fait que les marchandises et les voyageurs n'ont pu être transportés pendant les dix-huit jours d'arrêt du travail. L'entreprise a réembauché, au 1er août 1988, 39 travailleurs licenciés après avoir réexaminé leurs dossiers. Les travailleurs licenciés ont introduit le 18 mai 1988 des recours contre l'entreprise devant le tribunal du travail de Santiago. Les travailleurs sont assistés par un avocat spécialiste dans les questions du travail. Le tribunal a procédé à une première tentative de conciliation entre les parties le 22 juillet 1988. Cependant, le représentant de l'entreprise qui assistait à cette tentative n'était pas habilité à répondre aux demandes des travailleurs et l'accord ne s'est pas fait. Le tribunal a convoqué le directeur de l'entreprise pour une nouvelle tentative de conciliation le 16 août 1988. Cette tentative a dû être suspendue elle aussi à la demande de l'entreprise en raison des statuts du conseil d'administration de la Société des chemins de fer, qui seul aurait compétence et capacité pour une conciliation avec les demandeurs. Enfin, le gouvernement s'étonne que ce soit la CDT qui ait présenté des accusations de violation de la liberté syndicale, étant donné que cette organisation a expulsé de fait son secrétaire général, M. Eléas Madariaga, parce qu'il avait fait partie de la délégation chilienne à l'OIT, ce qui ne fait pas de cette organisation un exemple de respect de la liberté syndicale. Le gouvernement n'a pas d'autres informations à fournir sur cet aspect du cas.
- 399. Quant à l'allégation présentée par le Syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise Consortium de presse du Chili SA (COPESA) qui était restée en instance lors du dernier examen du cas, la communication du gouvernement indique que, pour vérifier la véracité des faits dénoncés et adopter les mesures en vue de remédier aux irrégularités éventuelles, une visite d'inspection a eu lieu dans l'entreprise susmentionnée au cours de laquelle les documents en matière de travail et de prévoyance sociale concernant les travailleurs occupés ont été passés en revue; cet examen a permis de constater que le contrat collectif conclu entre les parties, et actuellement en vigueur, est appliqué dans toutes ses clauses, y compris la clause relative au réajustement des rémunérations prévu pour le 31 mars 1988, qui a été effectué conformément aux clauses dudit contrat. Quant aux licenciements mentionnés dans la plainte, ils ont été effectués conformément à l'article 155, alinéa f, du Code du travail, et toutes les indemnités auxquelles avaient droit les intéressés ont été versées. La relation de travail ayant cessé, il n'appartenait pas aux services du travail d'intervenir. Le contrôle a permis de constater que des heures supplémentaires effectuées au cours des six derniers mois n'avaient pas été payées aux employés. L'employeur a donc été prié de régulariser leur paiement, ce qu'il a fait le 25 mai 1988 en versant la somme de 6.503.017 dollars aux travailleurs concernés. La visite d'inspection a permis de constater également que les contrats de travail étaient conformes aux prescriptions de la loi et à ses mises à jour. Enfin, les rémunérations sont toutes dûment payées, les documents de liquidation ont été remis aux intéressés qui les ont signés et il n'y a pas eu d'erreurs de calcul ni de retenues injustifiées.
- 400. La communication du gouvernement se réfère aussi à la plainte présentée par la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs du textile et des branches similaires (CONTEXTIL) relative aux difficultés que les travailleurs du syndicat de l'entreprise Curtiembre Interamericana SA auraient rencontrées pour conclure un contrat collectif de travail. A ce sujet, le gouvernement fait savoir qu'afin de vérifier la véracité des faits dénoncés il a pris des dispositions pour qu'un inspecteur du travail effectue une visite d'inspection à l'entreprise "Curtiembre Interamericana SA". Au cours de sa visite, l'inspecteur a constaté qu'une négociation collective était en cours avec un groupe de travailleurs et que depuis le 28 mars ces derniers étaient en grève légale. Au cours de la négociation, cinq travailleurs ont renoncé volontairement à continuer de fournir des services à l'employeur à partir du 31 mars 1988 et ils ont signé des documents de cessation de service le 13 avril 1988 devant un notaire. Les travailleurs qui avaient participé à la grève légale ont repris leurs activités le 24 mai 1988 à 8 heures. Enfin, en ce qui concerne les menaces et persécutions alléguées de travailleurs impliqués dans la négociation collective, le gouvernement indique que dans les services compétents du travail aucune plainte ni réclamation n'a été présentée contre l'entreprise à ce sujet.
- 401. La communication du gouvernement traite de la plainte présentée dans la communication du 14 juin 1988 par la Centrale nationale des travailleurs (CNT) qu'il mentionne comme étant une entité de fait dont il ne reconnaît pas la représentativité, car elle n'est pas conforme à la légalité en vigueur et qu'elle n'a pas voulu obtenir la personnalité juridique. La communication de la CNT dénonce les incidents survenus à Valparaíso le 1er mai 1988: le gouvernement fait savoir à ce sujet que le 1er mai 1988 environ 300 personnes ont provoqué de graves désordres dans l'avenue Pedro Montt, depuis la place du 11 septembre jusqu'à la place Victoria, à Valparaíso: interruption de la circulation des piétons et des véhicules, distribution de tracts sur la voie publique, jets de pierres et de cocktails molotov contre les carabiniers et les véhicules de police. Ces manifestations et ces désordres ont commencé aux alentours de midi, après qu'un office religieux ait été célébré dans l'église du Sacré-Coeur. La police en uniforme a procédé au rétablissement de l'ordre public avec le personnel et les moyens adéquats et n'a réussi à le faire qu'aux environs de 14 heures.
- 402. Ces événements ont entraîné l'arrestation de 94 personnes accusées de désordres sur la voie publique; ces personnes ont été mises à la disposition du tribunal de police local de Valparaíso, qui a engagé des poursuites enregistrées sous les nos 79.154 et 79.155 et les a condamnées à des amendes et à des avertissements. Elles ont par la suite été remises en liberté le jour même. Aucune des personnes arrêtées et mises à la disposition du tribunal de police local n'a subi de lésions ou de contusions d'aucune sorte, comme l'indiquent les registres correspondants dûment signés par les intéressés. Rien n'indique dans les services de police que MM. Sergio Aguirre Martínez et José Gaete aient été blessés, comme l'affirme la plainte. Après un examen approfondi, on a pu établir que MM. Luis Borg et Fanor Castillo, mentionnés par le plaignant, ne figurent pas dans les registres d'écrou comme ayant été arrêtés pour ces incidents. Seul a été arrêté pour désordres sur la voie publique M. Florencio Valenzuela Cortés, qui a été mis à la disposition du tribunal de police local de Valparaíso en même temps que les autres personnes arrêtées. Le gouvernement n'a pas d'autres informations à fournir à ce sujet.
- 403. La communication du gouvernement se réfère aussi à la plainte présentée par le Collège de professeurs du Chili et par la CNT dans des communications du 30 mai et du 24 juin 1988, respectivement, au sujet des événements survenus le 1er mai 1988 à Iquique. Il indique à cet égard que le 1er mai 1988 se déroulait à la "Maison du sportif", dans le port d'Iquique, une cérémonie de célébration de la "Journée du travail" à laquelle assistaient le Président de la République et le ministre du Travail, des autorités diplomatiques et un grand nombre de travailleurs. Parallèlement, dans la cathédrale d'Iquique, située dans la rue de l'Evêque Labbé à 250 mètres de la "Maison du sportif", se tenait un office religieux organisé par la Centrale nationale des travailleurs. La messe s'est terminée à 12 h 30 et, à l'extérieur de l'église, un certain nombre de personnes se sont réunies, lanUant des cris et des slogans contre le gouvernement et les forces armées. Ce groupe de personnes s'est organisé en vue de défiler avec l'intention manifeste de passer devant la "Maison du sportif" et de se diriger vers le siège du Collège de professeurs. Devant cette situation, un groupe de policiers en uniforme leur a ordonné de renoncer à passer devant la "Maison du sportif" pour éviter un affrontement avec les partisans du gouvernement, mais, n'obtenant pas satisfaction, les policiers se sont trouvés dans l'obligation de faire usage de dissuasifs chimiques pour dissoudre la colonne et empêcher son passage en l'obligeant à continuer par une autre rue. Ces personnes se sont réorganisées en quatre groupes et ont convergé, de façon concertée, par diverses rues, devant le siège du Collège de professeurs en pleine voie publique, à quelques centaines de mètres de la "Maison du sportif". Elles étaient environ 500. La police leur a de nouveau intimé l'ordre de se disperser car elles gênaient la circulation des automobiles et de piétons, mais cet ordre n'a pas été obéi et les manifestants ont agressé verbalement et physiquement les carabiniers et leur ont lancé des pierres et d'autres objets contondants. Un officier de police dépêché sur les lieux a été jeté au sol et battu, et il a fallu utiliser à nouveau des dissuasifs chimiques pour disperser les manifestants. Environ 300 personnes sont entrées dans les locaux du siège du Collège de professeurs d'où elles ont continué à proférer des insultes et à lancer des pierres contre le personnel de police. Au cours des incidents, des gaz lacrymogènes ont pénétré dans l'intérieur du local, ce qui a obligé les occupants à briser les vitres des fenêtres pour aérer et se protéger contre les gaz; ces vitres sont tombées à l'extérieur de l'immeuble, comme l'a constaté le chef de service sur place. Par suite de la violence des incidents, 21 personnes ont été blessées dont cinq policiers. Les faits ont été rapportés au procureur militaire d'Iquique dans le rapport de police no 12 du 1er mai 1988, établi par le commissariat d'Iquique pour le délit de mauvais traitements infligés à des carabiniers en service. Soixante et un participants aux désordres ont été arrêtés et mis à la disposition du tribunal de police local d'Iquique, conformément au rapport de police no 3479 du 1er mai 1988. Parmi ces 61 personnes arrêtées pour les désordres provoqués dans la rue, trois seulement ont été identifiées comme étant des professeurs. Il ne faut pas perdre de vue que la seule tâche accomplie par les carabiniers a été de maintenir l'ordre public et d'empêcher les excès: ils nient catégoriquement être entrés dans les locaux du Collège de professeurs pour provoquer des dommages. Il convient de relever que l'intendant régional de Tarapacá a autorisé, le 22 avril 1988, l'entité dénommée Centrale régionale de travailleurs à se réunir à l'occasion de la Journée du travail dans le complexe sportif Tadeo Haenke entre 10 heures et midi, après quoi elle ne devait pas organiser de défilé ni de rassemblement et serait responsable de tous dommages à la propriété publique ou privée qui pourraient être provoqués par les participants pendant ou après la réunion. Le Collège de professeurs d'Iquique a déposé plainte contre les carabiniers pour "dommages, lésions et perquisition" auprès du deuxième tribunal d'Iquique (affaire no 48720-2). Ce tribunal s'est déclaré incompétent le 6 mai et a transmis la plainte au procureur militaire qui l'a enregistrée sous le no 140-88. Le procureur militaire est également saisi de l'affaire no 139-88 pour "mauvais traitements infligés à des carabiniers en service". Actuellement, ces deux plaintes se trouvent au stade de l'instruction et une grande partie des personnes impliquées dans les faits ont été entendues. Il est possible que les deux procès soient réunis en un seul dont serait saisi le parquet militaire.
- 404. S'agissant du directeur général de Radio Iquique FM, M. Fernando Muñoz Marinkovic, qui se prétend victime d'agressions lui ayant provoqué une fracture du bras, la préfecture des carabiniers d'Iquique a fait savoir que cette personne a été enregistrée au service des urgences de l'hôpital d'Iquique à 12 h 25 le 1er mai, sous le numéro 14886, avec le diagnostic suivant: "observation: fracture du coude gauche, gravité moyenne". Les registres de garde et des carabiniers ne font pas état d'arrestation ni de plainte à cet égard. M. Muñoz Marinkovic a déclaré lors d'un entretien qu'il avait été victime d'une fissure du coude gauche à la suite d'une chute pendant qu'il effectuait un reportage sur les incidents du 1er mai. Dans le cadre du procès no 140-88, dont le parquet militaire est saisi, les carabiniers ont été accusés d'avoir provoqué des dommages à l'immeuble, aux tableaux et aux chaises des locaux du Collège de professeurs. A cet égard, les professeurs Italo Maniello, Javier Morales S., Juan Lima M. et Alicia García T., qui occupent tous des postes dans le comité directeur régional du Collège de professeurs d'Iquique, interrogés au sujet de l'origine des dommages, ont déclaré que les responsables des dommages "étaient des participants à la manifestation du Collège de professeurs qui voulaient imputer aux carabiniers toutes les violences commises". En ce qui concerne les personnes arrêtées, elles ont été remises en liberté après avoir comparu devant le tribunal de police local. Comme le gouvernement l'a déjà expliqué au Comité de la liberté syndicale, lorsque des personnes sont reconnues coupables de désordres sur la voie publique par un tribunal de police local, ce dernier leur inflige une amende d'un montant modique. Enfin, le gouvernement n'a pas d'autres informations à fournir sur cet aspect du cas.
- 405. La communication du gouvernement traite aussi de la plainte présentée dans des communications du 5 avril, du 4 mai et du 21 juillet 1988 par la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH) relative aux pressions antisyndicales que les employeurs exerceraient sur les travailleurs du secteur et, à cet égard, il indique que le ministère du Travail a chargé des inspecteurs du travail de mener à bien un contrôle pour vérifier l'application de la législation du travail dans ce secteur et sanctionner les infractions éventuelles. Les entreprises suivantes ont fait l'objet d'une visite d'inspection:
- - Restaurant Savory-Montt et Cie SA
- - Restaurant Bali-Hai
- - Restaurant végétarien
- - Hôtel Carrera
- - Hôtel Sheraton
- - Alimentation Copasin
- - Entreprise alimentaire Dos en Uno
- - Marriot Chile SA
- - Entreprise de produits alimentaires Evercrisp SA
- 406. La communication du gouvernement est assez détaillée sur cet aspect du cas et elle se réfère en particulier au contrôle des contrats de travail, des gratifications, de la prévoyance sociale, des licenciements et de la situation syndicale dans ces établissements. En ce qui concerne la situation syndicale, le gouvernement indique, se référant aux plaintes relatives à la dissolution de syndicats, que, comme le comité le sait depuis 1979, en vertu des réformes introduites dans la législation du travail, la dissolution d'un syndicat, d'une fédération ou d'une confédération ne peut être prononcée que par une décision des tribunaux judiciaires, en l'occurrence d'un magistrat de la Cour d'appel de la juridiction dont relève le syndicat. De cette façon a été mis fin à l'arbitraire qui avait régné pendant plus de cinquante ans dans le pays, à savoir que l'autorité administrative pouvait à sa guise autoriser la création et la dissolution des syndicats. La situation syndicale dans le secteur est la suivante:
- a) Syndicat de travailleurs de l'entreprise Violeta Peebles de Vera et Cie SA (RSU no 13.01.806) A obtenu la personnalité juridique par le décret no 62 du 13 janvier 1972 promulgué par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Son dernier comité directeur syndical a été élu le 6 juillet 1981. Actuellement, il a suspendu ses activités et n'a pas été dissous par un tribunal.
- b) Syndicat de travailleurs de l'entreprise hôtelière Claridge SA (RSU no 13.01.680) A obtenu la personnalité juridique par le décret no 12 du 11 janvier 1961 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Par une décision judiciaire du 31 janvier 1985, la Cour d'appel de Santiago a prononcé sa dissolution, le nombre d'adhérents étant devenu inférieur à l'effectif minimum légal en l'espace de six mois (cause de dissolution établie par la loi).
- c) Syndicat no 1 de travailleurs de l'entreprise Restaurant et Rôtisserie Waldorff SA (RSU no 13.01.327) La personnalité juridique de ce syndicat a été octroyée par le décret no 509 du 27 mai 1971 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Actuellement, il a suspendu ses activités; son dernier comité directeur syndical a été élu le 19 novembre 1982 et le syndicat n'a pas été dissous par une décision judiciaire.
- d) Syndicat de travailleurs no 1 de l'entreprise Somontur SA, Grand Hôtel Isabel Riquelme (RSU no 08.02.33) A obtenu la personnalité juridique par le décret no 1385 du 31 octobre 1972 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le 28 novembre 1984, la Cour d'appel de Chillán a prononcé sa dissolution par décision judiciaire, le nombre d'adhérents étant devenu inférieur à l'effectif minimum légal en l'espace de six mois (cause de dissolution établie par la loi).
- e) Syndicat de travailleurs de l'entreprise Corporation pour la nutrition infantile, CONIN (RSU no 13.01.114) A obtenu la personnalité juridique le 21 janvier 1980 par simple dépôt de l'acte constitutif et des statuts à l'Inspection provinciale du travail de Santiago. Actuellement, ce syndicat est en activité et son dernier comité directeur a été élu le 12 juin 1986.
- f) Syndicat de travailleurs de l'entreprise Prosit SA (RSU no 13.01.159) A obtenu la personnalité juridique par le décret no 560 du 14 avril 1972 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Sa dissolution a été prononcée par la Cour d'appel de Santiago par une décision judiciaire prise le 11 octobre 1982, le nombre d'adhérents étant devenu inférieur à l'effectif minimum légal en l'espace de six mois.
- g) Syndicat de travailleurs no 1 de l'entreprise Autogrill SA, restaurant de tourisme (RSU no 13.12.21) La personnalité juridique lui a été octroyée par le décret no 473 du 4 avril 1972 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Actuellement, il a suspendu ses activités; le dernier comité directeur a été élu le 16 décembre 1982 et le syndicat n'a pas été dissous par décision judiciaire.
- h) Syndicat de travailleurs de l'entreprise "Rincón Alemán" (RSU no 08.03.52) A obtenu la personnalité juridique le 30 juin 1986 par le dépôt de l'acte constitutif et des statuts à l'Inspection provinciale du travail de Bía-Bía. Cette dernière a formulé des observations au sujet des statuts, et le syndicat a disposé d'un délai légal de soixante jours pour résoudre les difficultés; à l'expiration du délai spécifié, l'organisation n'avait pas donné suite aux observations ni présenté de recours devant le tribunal du travail, de sorte que sa personnalité juridique est devenue caduque par la seule force de la loi.
- 407. La communication se réfère aussi aux licenciements des dirigeants syndicaux de ce secteur, à savoir Luis Benítez Galaz, Angel Catalán, Arsenio Angulo et Juan Montalbán, et elle signale à cet égard que dans le cas de Luis Benítez, le 12 novembre 1984, l'employeur, le Club de l'Union de Santiago, a licencié le dirigeant du syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire de la région métropolitaine, M. Luis Benítez Galaz, pour un motif prévu par la loi, à savoir un manquement grave aux obligations imposées par le contrat. Le 16 novembre 1984, sur plainte du travailleur concerné, l'Inspection provinciale du travail de Santiago a exigé de l'entreprise la réintégration du travailleur. Devant le refus de l'entreprise, l'inspection a appliqué une sanction administrative. Par la suite, M. Benítez a déposé un recours devant le vingt-quatrième tribunal de Santiago demandant la déclaration en nullité du licenciement pour des raisons de privilège syndical. Le 31 octobre 1985, le tribunal a prononcé un jugement favorable au demandeur et a ordonné à l'employeur de rétablir le contrat de travail, avec droit au paiement des rémunérations pour la période pendant laquelle le travailleur avait été privé de son emploi et avec ordre de lui verser les indemnités de réparation prévues par le droit du travail en fonction de ses années de service. L'employeur ayant introduit un recours contre cette décision, le jugement a été confirmé par la Cour d'appel et par la Cour suprême; cette dernière a précisé que le jugement avait été prononcé sans aucune faute ni abus dans le déroulement du procès. Le 26 août 1986, M. Benítez a demandé à ce même tribunal l'exécution des décisions de justice contre le Club de l'Union, et le procès est actuellement en cours. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M Angel Catalán M., le gouvernement fait savoir que le 5 mai 1986 M. Catalán a introduit une plainte auprès de l'Inspection communale de Santiago sud en faisant valoir que l'entreprise COPASIN dans laquelle il était occupé ne lui fournissait pas de travail depuis le 26 avril 1986. L'inspection du travail a convoqué l'employeur le 15 mai 1986 pour une tentative de conciliation entre les parties. Au cours de la réunion, le représentant de l'employeur a indiqué que M. Catalán avait demandé par une note écrite et signée devant notaire un congé sans solde à partir du 1er décembre 1985 jusqu'au 31 mai 1987 et qu'il avait demandé, en outre, qu'on lui verse d'avance les indemnités pour années de service auxquelles il avait droit. A cet effet, l'entreprise lui a versé la somme de 149.929 dollars correspondant à la moitié des prestations susmentionnées pour la période comprise entre le 1er novembre 1978 et le 30 novembre 1987. De son côté, le demandeur, M. Catalán, a indiqué que jusqu'au 26 mars 1986 il a exercé les fonctions de secrétaire général de la Confédération nationale de travailleurs de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes et qu'à partir de cette date il avait été élu trésorier du syndicat de l'entreprise, raison pour laquelle il a demandé sa réintégration, ce que l'entreprise lui a refusé. L'inspecteur a invité les deux parties à se mettre d'accord, mais cela ne s'est pas fait. C'est pourquoi M. Catalán a été invité à déposer une plainte contre l'entreprise auprès des tribunaux judiciaires ordinaires. Quant au licenciement du dirigeant syndical de cette entreprise, M. Arsenio Angulo, ce dernier a fait savoir que sa situation avait été résolue en 1984 lorsqu'il a conclu un accord avec l'entreprise, en vertu duquel il a été pleinement indemnisé et a touché la somme de 60.000 dollars de la part de l'employeur. En ce qui concerne la situation du dirigeant du Syndicat interentreprises de travailleurs de l'industrie gastronomique et hôtelière de la région métropolitaine, M. Juan Montalbán R., le 18 mars 1988, l'Inspection provinciale de Santiago a reçu une plainte de ce travailleur alléguant qu'il avait été licencié de façon injustifiée alors qu'il était protégé par le privilège syndical. Le 6 avril 1988, un inspecteur du travail s'est rendu chez l'employeur pour lui demander de produire l'autorisation judiciaire qui lui aurait permis de licencier le plaignant ou, en l'absence de cette autorisation, de le réintégrer immédiatement à son poste. Cependant, cette démarche n'a pas pu être menée à bien ce jour-là car l'employeur était absent. C'est pourquoi l'employeur a été cité à comparaître devant l'Inspection provinciale du travail le 7 avril 1988. A cette audience, une représentante munie de pouvoirs suffisants pour agir au nom de l'employeur a comparu. Elle a indiqué que M. Montalbán n'avait pas été licencié et, par conséquent, qu'il pouvait reprendre ses fonctions habituelles. A la même occasion, elle a produit une demande de retrait du privilège syndical du dirigeant, présentée au tribunal du travail le 21 mars 1988. Le 8 avril 1988, le travailleur en cause s'est présenté au bureau de l'Inspection provinciale du travail et il a reçu le procès-verbal de l'audience afin qu'il reprenne son travail. Le 12 avril 1988, M. Montalbán est venu à nouveau à l'inspection en disant qu'il avait été agressé par le fils de l'employeur et qu'il avait été expulsé de l'établissement. Il avait porté ces faits à l'attention du commissariat de police du secteur. Il a signalé en outre qu'à la suite des lésions subies il avait dû recevoir des soins au poste d'urgence. Au vu des faits, l'employeur a été convoqué, conjointement avec le travailleur concerné, à une audience pour le 14 avril 1988. Cette convocation lui a été communiquée verbalement. Néanmoins, le 14 avril 1988, l'employeur s'est présenté seul. Etant donné que l'intéressé ne s'est pas présenté et n'a pas maintenu sa plainte, aucune nouvelle démarche n'a été effectuée, car il a été supposé que l'intéressé s'adresserait aux tribunaux judiciaires, qui sont seuls compétents pour connaître et juger du délit présumé de lésions.
- 408. La communication du gouvernement se réfère aussi à la situation des travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno, et à cet égard le gouvernement a fait savoir que, lors d'une visite de contrôle effectuée par un inspecteur du travail, il a été constaté qu'entre le 5 mai et le 23 juin 1986 une grève légale avait eu lieu dans cette entreprise dans le cadre d'une négociation collective. La réduction de personnel effectuée dans l'entreprise n'a pas eu de lien avec le processus de négociation collective ni avec la grève légale. Les travailleurs concernés ont reçu les indemnités prévues par la loi.
- 409. Dans une autre communication du 31 octobre 1988, le gouvernement se réfère au licenciement du syndicaliste José Ruiz De Giorgio et il indique à cet égard que l'intéressé a été licencié par l'entreprise nationale du pétrole (ENAP) en vertu de l'article 155 f) du Code du travail de 1987 qui prévoit que le contrat de travail est résolu dans les cas suivants:
- f) par un préavis de congé écrit donné par l'une des parties à l'autre partie au moins 30 jours à l'avance, avec copie à l'inspection du travail. Cependant le préavis n'est pas nécessaire si l'employeur verse au travailleurs une indemnité payable en argent égale au dernier salaire mensuel.
- 410. La communication du gouvernement poursuit en signalant que l'entreprise nationale du pétrole a indiqué qu'en résiliant le contrat de travail de M. Ruiz De Giorgio elle a exercé un droit de nature irréfragable que la loi a accordé aux parties pour mettre fin à un contrat de travail de leur propre gré et sans qu'il soit nécessaire de fournir de motif ou de raison complémentaire pour ce faire. Le 27 août 1988, M. Ruiz De Giorgio introduit un recours en justice contre l'entreprise nationale du pétrole afin d'obtenir le paiement des indemnités et prestations qui lui étaient dues, pour le motif présenté par l'entreprise, et il a perçu les indemnités découlant de la résolution de son contrat de travail, ainsi que de ses années de service et du bien-fondé du motif de licenciement utilisé par l'entreprise qui l'employait. Le 5 septembre 1988, M. José Ruiz De Giorgio a conclu un accord devant le tribunal avec l'entreprise, et il lui a donné quitus des deux recours qu'il avait introduits contre elle, l'un en percevant sa rémunération et autres avantages en argent d'une valeur de 892.905 pesos et l'autre en percevant les indemnités dues pour années de service et licenciement, versées par l'entreprise d'une valeur de 14.875.714 pesos, ce qui équivaut à environ 65.000 dollars des Etats-Unis. (La communication du gouvernement contient des copies de l'accord et du mémorandum sur la liquidation des avoirs pour solde de tout compte à l'égard de l'ENAP datée du 26 septembre 1988.)
- 411. La communication ajoute que le 7 septembre 1988 M. José Ruiz De Giorgio, avec l'appui d'un avocat spécialisé, a présenté, en usant du droit que lui confère l'article 20 de la Constitution politique, un recours en protection contre l'entreprise devant la Cour d'appel de Punta Arenas, allégant le caractère illégal et arbitraire de son licenciement; le recours a été examiné par la Cour qui a entendu les allégations des parties le 22 septembre et qui a, le 26 septembre, décidé à l'unanimité de le rejeter et d'accepter en conséquence la légalité et le bien-fondé du licenciement. Le 27 septembre, les avocats de M. Ruiz De Giorgio ont interjeté un recours en cassation devant la Cour suprême contre la décision de la Cour d'appel. La Cour suprême a confirmé à l'unanimité l'arrêt de la Cour d'appel de Punta Arenas. De cette manière, le caractère parfaitement légal et conforme au droit du licencement de M. Ruiz De Giorgio a été confirmé.
- 412. La communication du gouvernement indique, au sujet de l'allégation selon laquelle M. Ruiz De Giorgio aurait été licencié par mesure de représailles antisyndicales, que, dès le 30 octobre 1987, M. Ruiz De Giorgio avait perdu son mandat de représentant syndical puiqu'il n'avait pas été élu dirigeant de son syndicat de base; en conséquence, au moment où le motif du licencicement prévu par l'article 155 f) du Code du travail s'est produit, M. Ruiz De Giorgio n'avait, depuis 10 mois, exercé aucune activité syndicale et occupé aucun mandat de représentation syndicale.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 413. En ce qui concerne l'interdiction d'entrer dans le pays adressée à plusieurs syndicalistes, le comité note que le gouvernement a décidé de retirer de la liste d'exclusion 25 personnes parmi lesquelles figurent les syndicalistes Agustén Muños et Juan Vargas Puebla, et il prend note avec intérêt du décret suprême no 303 du 1er septembre 1988 qui a mis fin à toutes les interdictions d'entrer dans le pays d'ordre administratif résultant de l'état d'urgence; à cet égard, il demande au gouvernement de lui faire savoir si ce décret s'applique aussi à MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro.
- 414. Quant à la situation judiciaire des dirigeants syndicaux, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la condamnation à des peines d'assignation à résidence à l'encontre de MM. Bustos et Martínez et à une peine réduite de M. Labraña résulte d'un procès judiciaire et n'a pas été dictée par une considération d'ordre politique liée au fait que ces syndicalistes ont été nommés au comité directeur de la Centrale unitaire de travailleurs récemment créée; par ailleurs, le comité note que la condamnation des dirigeants syndicaux a été motivée par le fait qu'ils avaient organisé la paralysie des activités le 7 octobre 1987 pour des motifs de revendications socio-économiques. Le comité, après avoir examiné les considérants de l'arrêt de condamnation, rappelle néanmoins que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ce droit comprend non seulement l'obtention de meilleures conditions de travail ou les revendications collectives d'ordre professionnel mais aussi toutes les questions qui intéressent directement les travailleurs. Le comité note avec préoccupation la condamnation de ces syndicalistes à des peines d'assignation à résidence et à une peine réduite en vertu de la loi sur la sécurité de l'Etat pour avoir convoqué une grève, et il souligne le principe selon lequel la détention et la condamnation de représentants des travailleurs pour des activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants constituent une atteinte au libre exercice des droits syndicaux.
- 415. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat de travailleurs no 1 de l'entreprise Consortium de presse du Chili SA (COPESA) relatives aux pressions exercées par l'entreprise pour que les travailleurs du syndicat renoncent à des augmentations pour cherté de la vie convenues dans les conventions collectives, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail a pu constater que le contrat collectif en vigueur est appliqué pleinement, que l'employeur a versé la rémunération pour les heures supplémentaires et que toutes les rémunérations sont dûment payées. Par ailleurs, il note que, selon le gouvernement, les licenciements mentionnés par le plaignant ont été effectués conformément aux dispositions du Code du travail. En tout état de cause, le comité rappelle que la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale a insisté sur le fait que l'existence de relations professionnelles satisfaisantes dépend essentiellement de l'attitude réciproque des parties et de leur confiance mutuelle. En outre, le comité estime que, dans les cas où il ressort clairement que le motif d'un licenciement a été l'affiliation syndicale de l'intéressé, il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur.
- 416. Pour ce qui est des plaintes présentées par la Confédération nationale de fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH) relatives aux pressions antisyndicales dont feraient l'objet les travailleurs du secteur de la part des employeurs, le comité prend note des informations détaillées envoyées par le gouvernement au sujet des visites d'inspection effectuées dans les différents établissements mentionnés par le plaignant et qui portent sur divers aspects des relations professionnelles dans ce secteur; il prend note aussi des informations fournies par le gouvernement au sujet des licenciements des syndicalistes Luis Benítez Galaz, Angel Catalán, Arsenio Angulo et Juan Montalbán et des procès intentés à ce sujet, dont certains sont encore en cours; à cet égard, le comité désire souligner que, outre les mécanismes de protection préventive contre les actes de discrimination antisyndicale (comme par exemple une demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement d'un dirigeant syndical), un moyen complémentaire d'assurer une protection efficace pourrait consister à faire obligation à l'employeur d'apporter la preuve que sa décision de licencier un travailleur ou de le défavoriser dans son emploi n'est pas liée aux activités syndicales dudit travailleur.
- 417. En ce qui concerne le licenciement de 83 travailleurs et de 17 dirigeants syndicaux de l'entreprise de chemins de fer de l'Etat en raison d'une paralysie des activités le 6 avril 1988, le comité note que le gouvernement affirme que cet arrêt de travail avait des motifs politiques, tandis que les plaignants affirment que l'arrêt de travail a été motivé par l'absence de réponse à des revendications socio-économiques; le gouvernement indique aussi que 39 travailleurs licenciés avaient été réembauchés au 1er août 1988 et que les autres travailleurs licenciés avaient engagé des poursuites judiciaires contre l'entreprise. A cet égard, le comité rappelle que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent au moyen du droit de grève englobent non seulement l'obtention de meilleures conditions de travail ou les revendications collectives d'ordre professionnel, mais aussi la recherche de solutions à toutes les questions qui intéressent directement les travailleurs. Par ailleurs, le comité a conclu que, quand des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l'objet d'une discrimination antisyndicale.
- 418. En ce qui concerne la plainte présentée par la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs du textile et des branches connexes (CONTEXTIL) relative aux difficultés auxquelles se heurteraient les travailleurs du syndicat de l'entreprise Curtiembre Interamericana, le comité prend note des informations du gouvernement sur la visite effectuée par un inspecteur du travail qui a constaté que les travailleurs prenaient part à une négociation collective et que depuis le 28 mars ils étaient en grève légale. Le gouvernement signale aussi que l'inspection du travail n'avait pas reçu de plainte concernant les pratiques déloyales de l'entreprise à l'égard des travailleurs qui négociaient collectivement; à cet égard, le comité rappelle l'importance qu'il accorde au principe selon lequel tant les employeurs que les syndicats doivent négocier de bonne foi et déployer des efforts pour parvenir à un accord.
- 419. Quant à la séquestration alléguée du journaliste Juan Pablo Cárdenas, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il ne s'agit pas d'une séquestration mais d'une arrestation effectuée sur mandat judiciaire d'un tribunal qui enquête sur un délit, que cette arrestation a été effectuée par la police judiciaire et qu'à aucun moment la vie ou l'intégrité physique de M. Cárdenas n'ont été mises en danger.
- 420. En ce qui concerne l'arrestation du dirigeant syndical M. Freddy Núñez, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'arrestation de M. Núñez n'a aucun lien avec ses activités syndicales et qu'elle est liée à la découverte dans une maison lui appartenant d'explosifs et d'une cachette secrète; il note aussi que M. Núñez, qui a été libéré sans condition par le procureur ad hoc le 15 juin 1988, n'a pas subi de mauvais traitements pendant sa détention et les interrogatoires et qu'il exerce ses activités en toute liberté.
- 421. Quant à l'arrestation du syndicaliste Jorge Millán à la suite d'un défilé organisé par la Centrale nationale de travailleurs (CNT), organisation dont il est vice-président, le comité note que, selon les informations du gouvernement, son arrestation aurait été motivée par les troubles provoqués sur la voie publique à l'occasion de ce défilé et qu'il aurait été libéré par la police après le délai légal de détention sans que des poursuites aient été engagées contre lui. A cet égard, le comité tient à souligner que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est retenu peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation.
- 422. Quant aux événements survenus à Iquique et Valparaíso pendant les manifestations du 1er mai, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'intervention des unités de police est due aux désordres provoqués sur la voie publique dans ces deux villes; s'agissant de l'arrestation alléguée des syndicalistes Luis Borg et Fanor Castillo, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ces personnes ne figurent pas, dans les registres de la police, parmi les personnes arrêtées pour incidents. De même, les registres de la police de carabiniers ne mentionnent pas les syndicalistes Sergio Aguirre Martínez et José Gaeta parmi les blessés. Cependant, le comité prend note de l'arrestation et de l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre du syndicaliste Florencio Valenzuela. Le comité note aussi que le Collège de professeurs du Chili a déposé plainte contre les carabiniers pour dommages, lésions et perquisition de ses locaux à Iquique et qu'une autre plainte a été déposée pour mauvais traitements infligés à des carabiniers en service. A cet égard, le comité tient à rappeler que, si les syndicalistes doivent respecter les dispositions légales destinées à maintenir l'ordre public, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute ingérence portant atteinte au droit des syndicalistes d'organiser et de célébrer leurs réunions en toute liberté; de même, il rappelle que le droit d'organiser des réunions publiques et des défilés pour le 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux.
- 423. En ce qui concerne la plainte présentée par le syndicat de travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement après une inspection menée à bien par un inspecteur du travail qui a constaté qu'entre le 5 mai et le 23 juin 1986 une grève légale avait eu lieu dans le cadre d'une négociation collective et que la réduction de personnel n'avait pas été liée au processus de négociation collective ni à la grève légale. A cet égard, le comité signale que le licenciement massif de travailleurs à la suite d'une grève ne peut être considéré comme un acte isolé, et que l'on pourrait en conclure que ces travailleurs sont sanctionnés pour leur activité syndicale et qu'il font l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire aux principes de la liberté syndicale.
- 424. Au sujet du licenciement de l'ex-dirigeant syndical José Ruiz De Giorgio par l'entreprise nationale du pétrole, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le licenciement a été effectué conformément aux dispositions légales du Code du travail et que toutes les prestations qui lui étaient dues lui on été payées conformément à la loi. Le comité note aussi que M. De Giorgio a interjeté un recours en protection devant la Cour d'appel alléguant le caractère illégal de son licenciement. Ce recours a été rejeté à l'unanimité et la Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. A cet égard le comité réitère le principe qu'il a exprimé au paragraphe 415 ci-dessus.
- 425. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas fourni d'informations complètes sur le licenciement d'un grand nombre de travailleurs de l'entreprise de chemins de fer de l'Etat et de 17 dirigeants syndicaux à la suite d'une grève qui s'est déroulée dans ladite entreprise; les dirigeants syndicaux licenciés sont les suivants: José Criado, président de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Germán Díaz, secrétaire de cette fédération; Miguel Muñoz, secrétaire général de cette fédération; Ceferino Barra, président du syndicat no 1; Juan Díaz, secrétaire de ce syndicat; Rafael Rivera, trésorier de ce syndicat; José Ortega, directeur du syndicat no 1 de Santiago; Guillermo Munizaga, directeur de ce syndicat; Hugo Salinas, trésorier du syndicat no 1 de San Bernardo; René Vilches et Oscar Cabello, directeurs de ce syndicat; Tito Ramírez, secrétaire du syndicat no 4 de Santiago; Juan Contreras, président du syndicat no 5 (personnel roulant); José Morales, secrétaire de ce syndicat; Orlando Gahona, trésorier de ce syndicat; enfin, Iván Orellana et Luis Pradenas, directeurs de ce syndicat.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 426. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité note que le gouvernement a répondu de façon détaillée à la plupart des allégations en instance dans le présent cas.
- b) Au sujet de l'interdiction d'entrée dans le pays qui frappe plusieurs syndicalistes et à la lumière du décret suprême no 303 qui a mis un terme aux interdictions administratives d'entrée dans le pays, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les syndicalistes Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro ont pu bénéficier des dispositions de ce décret, ainsi que de préciser l'évolution de la procédure réacquisition de la nationalité chilienne du syndicaliste Luis Meneses Aranda.
- c) Le comité prend acte avec préoccupation des condamnations à des peines restrictives de liberté qui ont frappé les dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, et il souligne que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants représentent une atteinte au libre exercice des droits syndicaux; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout changement qui se produirait dans la situation judiciaire de ces dirigeants syndicaux.
- d) S'agissant de la récente détention du journaliste Juan Pablo Cárdenas, le comité note que M. Cárdenas a été libéré le 30 mai 1988, après être resté en détention pendant la période légale; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation judiciaire actuelle de M. Cárdenas, et notamment d'indiquer si une procédure judiciaire est maintenue contre lui pour les faits allégués qui ont motivé sa détention.
- e) Au sujet de la détention du dirigeant syndical Freddy Núñez, le comité exprime l'espoir qu'il pourra continuer à exercer ses activités syndicales normalement.
- f) Quant à la détention du dirigeant syndical Jorge Millán à la suite de la marche organisée par la Centrale nationale des travailleurs (CNT), le comité déplore, d'une manière générale, une telle détention, étant donné que la détention de dirigeants syndicaux sans qu'aucun délit spécifique ne soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux; le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales des mesures d'arrestation.
- g) Au sujet des incidents survenus dans les villes de Valparaíso et d'Iquique dans le cadre de la célébration du 1er mai, le comité exprime sa préoccupation face à la manière dont se sont déroulées les célébrations de la Journée internationale du travail dans ces deux villes. Il prend note des contradictions qui existent entre les allégations des plaignants et les observations fournies par le gouvernement sur les événements qui sont survenus dans ces deux villes. Le comité demande au gouvernement de l'informer du déroulement du procès instruit contre le dirigeant Florencio Valenzuela et des plaintes déposées par le Collège de professeurs d'Iquique et par la police des carabiniers, respectivement, qui relèvent du parquet militaire.
- h) Au sujet des allégations présentées par le syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise Consortium de presse du Chili SA (COPESA), le comité note que le gouvernement a fait procéder à une inspection des documents en matière de travail dans cette entreprise et qu'il a été constaté que le contrat collectif actuellement en vigueur est appliqué dans toutes ses clauses; néanmoins, le comité estime que, dans les cas où il ressort clairement que le motif d'un licenciement a été l'affiliation syndicale de l'intéressé, il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur.
- i) En ce qui concerne les allégations de menace de persécutions dont auraient été l'objet les travailleurs de l'entreprise Curtiembre Interamericana alors qu'ils étaient en train de négocier une convention collective, le comité observe que les travailleurs en question n'ont pas porté plainte à ce propos devant les autorités du travail; le comité demande en conséquence au gouvernement de le tenir informé du déroulement du processus de négociation collective.
- j) Au sujet des différentes allégations présentées par la CTGACH, le comité, tout en notant avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard, lui demande d'envoyer ses observations sur les agissements antisyndicaux allégués dans ce secteur tels que les pressions exercées par les employeurs pour empêcher la syndicalisation, les allégations de pratiques déloyales quand des processus de négociation collective sont initiés et les licenciements massifs de travailleurs du secteur quand ceux-ci tentent de s'organiser; de même, à propos du licenciement des dirigeants syndicaux Luis Benítez du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire, Angel Catalán du Syndicat des travailleurs de l'entreprise COPASIN, et de Juan Motalbán du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'industrie gastronomique et hôtelière de la région métropolitaine, le comité demande au gouvernement de la tenir informé de l'issue des recours judiciaires en réintégration dans leur emploi interjetés par ces dirigeants.
- k) S'agissant des allégations présentées par le syndicat des travailleurs de l'entreprise Dos en Uno, le comité rappelle que ces licenciements massifs de travailleurs à la suite d'une grève ne peuvent être considérés comme un acte isolé et qu'il ne peut s'empêcher de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et qu'ils font l'objet d'une discrimination antisyndicale.
- l) Au sujet du licenciement de l'ex-dirigeant syndical José Ruiz De Giorgio, le comité réitère le principe qu'il a exprimé à l'alinéa h) ci-dessus.
- m) Au sujet du licenciement d'un certain nombre de travailleurs et de 17 dirigeants syndicaux de l'entreprise d'Etat des chemins de fer à la suite d'une grève, le comité, tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles, dès le 1er août 1988, 39 travailleurs parmi les 101 qui avaient été licenciés ont été réadmis dans leur emploi, demande au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des procédures judiciaires en réintégration introduites par les travailleurs licenciés et sur les possibilités de réintégration des 17 dirigeants syndicaux licenciés.