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- 257. Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et, le plus récemment, à sa réunion de février 1987 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 248e rapport, paragr. 437 à 492, approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session (mars 1987)).
- 258. Depuis lors, le BIT a reçu des communications des plaignants aux dates suivantes: Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH): 17 février 1987; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 19 février et 3 avril 1987; Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 12 et 26 mars, 14 avril, 10, 12 et 22 octobre 1987; Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure (ex-FONACC): 21 avril 1987; Centrale unique des travailleurs du Chili (CUT): 9 juin 1987; Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs du textile et des secteurs connexes du Chili (CONTEXTIL): 25 août 1987; Confédération nationale des syndicats, fédérations et associations de travailleurs du secteur privé du Chili (CEPCH): août 1987; Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC): 30 septembre 1987. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées du 26 février, du 18 mai et du 15 septembre 1987. Peu avant sa réunion, le comité a reçu des observations du gouvernement en date du 26 octobre 1987 relatives aux allégations présentées par la CUT qu'il examinera lors de sa prochaine réunion de février 1988.
- 259. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 260. Lors du dernier examen du cas, diverses allégations présentées par la CMOPE, la CISL et diverses confédérations nationales étaient restées en instance.
- 261. Dans une lettre conjointe, diverses confédérations nationales chiliennes avaient signalé que le domicile de MM. Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, respectivement dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, avait été violé par des personnes non identifiées.
- 262. La CMOPE avait allégué que Mme Beatriz Brikmann Scheihing, enseignante, détenue depuis le 24 septembre 1986, avait fait état de l'adoption par le ministre de l'Intérieur d'un arrêté (no 1766) du 28 mai 1986 relatif à la réduction du nombre des maîtres dans les écoles municipales, ce qui, selon l'organisation plaignante, avait été utilisé pour congédier des maîtres en raison de leurs activités syndicales, alors qu'ils possédaient de bonnes qualifications.
- 263. En complément de ces allégations, la CMOPE avait fourni une liste de 55 dirigeants de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et de 15 dirigeants du Collège des professeurs du Chili qui avaient été licenciés. Elle avait également communiqué la répartition par province du nombre d'enseignants licenciés, qui s'élèverait en tout à 3.835.
- 264. La CISL, quant à elle, avait transmis un rapport du Centre de recherches et d'assistance syndicales relatif aux faits qui, selon elle, s'étaient produits au cours de la célébration du 1er mai 1986 à Santiago, et en particulier aux descentes illégales qui avaient été effectuées dans les locaux de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement (CONTEVECH), ainsi qu'au domicile de divers dirigeants syndicaux nationaux.
- 265. A sa réunion de mars 1987, le Conseil d'administration avait approuvé, en particulier, les recommandations suivantes du comité: a) Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les chefs d'inculpation retenus contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing. b) Le comité avait demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement et au domicile de plusieurs dirigeants syndicaux nationaux, ainsi que sur les licenciements qui auraient été prononcés pour activités syndicales dans l'enseignement.
B. Nouvelles allégations 266. Dans une communication du 17 février 1987, l'AGECH fournit une liste de 81 de ses dirigeants et de 75 dirigeants du Collège des professeurs du Chili licenciés au 18 février, ainsi qu'une répartition des enseignants licenciés dans les diverses régions du pays, dont le nombre total s'élèverait à 7.812.
B. Nouvelles allégations 266. Dans une communication du 17 février 1987, l'AGECH fournit une liste de 81 de ses dirigeants et de 75 dirigeants du Collège des professeurs du Chili licenciés au 18 février, ainsi qu'une répartition des enseignants licenciés dans les diverses régions du pays, dont le nombre total s'élèverait à 7.812.
- 267. Dans une communication du 19 février 1987, la CMOPE signale que, le 16 février 1987, M. Luis Muñoz, dirigeant syndical du Collège des professeurs du Chili à Valparaiso, a reçu un appel téléphonique anonyme lui déclarant que, si lui-même et M. Andrés Reyes, de l'AGECH, M. Hugo Guzmán, dirigeant du Syndicat des enseignants de Viña del Mar, Mme María Isabel Torres, dirigeante du Collège des professeurs du cinquième district, M. Sergio Narváez et M. Florencio Valenzuela, président du Syndicat des travailleurs du commerce, ne quittaient pas le pays avant le mois de mars, des mesures seraient prises contre eux et leurs familles, ce qui s'entendait comme une menace de mort.
- 268. En complément de ces allégations, dans sa communication du 3 avril 1987, la CMOPE envoie deux nouvelles listes de dirigeants enseignants licenciés en vertu de la circulaire restreinte no 1766, en date du 28 mai 1986, du ministre de l'Intérieur: la première comprend les noms de 25 dirigeants du Collège des professeurs et la seconde les noms de 57 dirigeants de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH). Ces deux listes concernent la situation au 1er mars 1987.
- 269. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le Secrétariat professionnel international de l'enseignement (SPIE) et le Collège des professeurs du Chili, dans une communication datée du 12 mars 1987, déclarent que, depuis l'année 1981, le gouvernement a engagé une réforme administrative du système éducatif chilien en vue de transférer la responsabilité et le contrôle des unités éducatives du ministère de l'Education aux municipalités. Cela a signifié un changement radical de l'environnement professionnel du corps enseignant chilien se traduisant en particulier par une modification de la législation du travail qui touche les enseignants, à qui on impose une législation réglée par le marché, jouant au détriment des garanties, de la stabilité et des avantages en matière d'emploi obtenus jusque-là. Par cette mesure, on cherche à réduire et à atomiser la capacité du corps enseignant, puisque, lorsqu'on examine les listes d'enseignants licenciés, on constate que plus de 65 pour cent sont des professeurs diplômés possédant une grande expérience, parmi lesquels figurent un nombre élevé de dirigeants syndicaux locaux du Collège des professeurs, ce qui démontre une intention de limiter la capacité d'organisation du syndicat.
- 270. Dans sa communication du 26 mars 1987, la CISL déclare que, le 25 mars 1987, les forces de police ont interrompu par la violence une manifestation nationale des travailleurs convoquée par le Commandement national des travailleurs (CNT) pour réclamer une augmentation des salaires, l'arrêt des licenciements massifs d'enseignants et de la privatisation des entreprises nationalisées, et le respect des droits de l'homme et des droits syndicaux, alors que cette manifestation se déroulait pacifiquement; Manuel Bustos, vice-président, et Rodolfo Seguel, président du CNT, ont été blessés et ce dernier a ensuite été arrêté en même temps que Manuel Rodríguez et Luis Suárez, dirigeants de ladite organisation.
- 271. Dans une communication du 14 avril 1987, la CISL envoie des informations complémentaires dénonçant la détention, au premier commissariat des carabiniers du Chili, de trois dirigeants du Collège des professeurs - Osvaldo Verdugo, Luis Cisternas et Pedro Soto - et l'arrestation de neuf professeurs au centre de Santiago, après une manifestation pacifique que les professeurs avaient organisée, le 26 février 1987, devant le ministère de l'Education pour protester contre les licenciements massifs.
- 272. La CISL joint à sa communication la liste de 83 dirigeants du Collège des professeurs licenciés, un tableau statistique comparant les informations du ministère de l'Education et celles du Collège des professeurs en ce qui concerne le nombre de professeurs licenciés au niveau national et un document préparé par la Commission de l'éducation du Collège des professeurs relatif aux observations critiques et propositions se rapportant à la circulaire no 1766 du ministère de l'Intérieur concernant les mesures que les municipalités doivent prendre pour réduire le déficit budgétaire dans le secteur de l'éducation datée du 28 mai 1986.
- 273. Dans sa communication du 21 avril 1987, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure (ex-FONACC) allègue qu'une convention collective nationale qui régissait depuis vingt-cinq ans les relations professionnelles entre les travailleurs et les employeurs de l'industrie du cuir et de la chaussure a été révoquée par la promulgation du décret-loi no 2758 de 1979 sur la négociation collective et que les travailleurs de ce secteur sont menacés de se voir dépouiller de leur patrimoine par voie administrative.
- 274. Il ressort de cette communication que l'une des obligations à la charge des employeurs depuis 1955 était de verser l'équivalent de 20 pour cent des salaires des travailleurs à un Fonds de compensation pour des indemnités professionnelles. Ce fonds était administré uniquement par les travailleurs depuis 1968. Les capitaux de ce fonds ont servi à acheter en 1961 une société anonyme de construction et de location immobilière (SOCORE) en vue de contribuer à résoudre les problèmes de logement des travailleurs du cuir et de la chaussure. Les travailleurs sont les uniques actionnaires de la société, dont la direction et l'orientation sont confiées à des dirigeants élus à cette fin par les actionnaires. La loi no 18018 du 14 août 1981, dans ses articles 15 à 19, dispose que le fonds de compensation sera supprimé et désigne comme liquidateur le Surintendant de la sécurité sociale, indiquant que les 20 pour cent de la masse salariale qui étaient versés au fonds devaient être ajoutés à la rémunération des travailleurs. Au moment de la liquidation du fonds (14 août 1981), les cotisations dues par les patrons s'élevaient à 55 millions de pesos (275.000 dollars E.-U.), plus les réajustements et les intérêts. Cet argent appartient aux travailleurs, affirme la communication. A la date de la communication, toujours selon celle-ci, ni la liquidation ni la majoration des rémunérations n'avaient été effectuées, la Surintendance de la sécurité sociale, organisme relevant du ministère du Travail, arguant du fait qu'elle ne peut liquider le fonds tant que la société anonyme (SOCORE) n'est pas en son pouvoir, puisque celle-ci fait partie du patrimoine du fonds. Les travailleurs ont signalé à plusieurs reprises que la société anonyme SOCORE et le fonds sont deux institutions différentes, régies par des lois différentes.
- 275. Dans sa communication, la confédération nationale ajoute que, devant la révocation de la convention collective nationale et la suppression du Fonds de compensation des indemnités, la société anonyme se voit obligée de se mettre en liquidation, faute de revenus. La liquidation a été décidée lors d'une assemblée spéciale au cours de laquelle a été constituée une commission de liquidation qui a engagé les démarches légales à cette fin. La Surintendance des valeurs et assurances, organisme qui contrôle actuellement la société anonyme ayant déclaré invalide, le 7 octobre 1986, cette décision des directeurs de la société anonyme (qui sont également dirigeants de la confédération), ceux-ci ont fait appel de la décision de la surintendance en introduisant devant la Cour d'appel un recours en protection dont on ne connaît pas encore le résultat.
- 276. La confédération nationale conclut en déclarant que, si la Surintendance de la sécurité sociale réussit à s'emparer de la société anonyme SOCORE, elle s'emparera du même coup des biens de la confédération nationale et, même si le solde de la liquidation effectuée par la surintendance revient aux travailleurs, cela sera la fin de l'organisation syndicale des travailleurs du secteur.
- 277. Dans sa communication du 9 juin 1987, la Centrale unique des travailleurs du Chili (CUT) envoie de nouvelles informations relatives aux plaintes présentées par la CISL, la CMT, la FSM, la FISE et la CMOPE.
- 278. La CUT allègue que certains droits syndicaux ont été violés et relate les faits qui se seraient produits: - Assassinat du dirigeant du Conseil métropolitain des journalistes, M. José Carrasco Tapia, le 10 septembre 1986, ainsi qu'il ressort du recours présenté le 12 septembre 1986 devant la Cour d'appel de Santiago (affaire no 295-86). - Arrestation et mauvais traitements infligés au président du Commandement national des travailleurs, Rodolfo Seguel, à Jorge Pavez, président de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH), et à Guillermo Azula, dirigeant national de l'AGECH, le 24 mars 1987, à l'occasion d'une manifestation pacifique en faveur de la réintégration de 8. 000 enseignants licenciés au cours de l'année 1987. - Emprisonnement au pénitencier de Santiago d'un certain nombre de mineurs, Domingo Alvial Mondaca, Adrián Cabrera R., José Delgado Z., Pedro Lobos P., Dagoberto López R., Ricardo Mondaca G., Mario Santibáñez, Emilio Vargas M., Raúl Vásquez I., Domingo Araya C., Armando Irrazábal C., Sergio Jeria I., Jean Jorquera I., Erasmo Mayolinca Ch., Marcos Sala B., Leonardo Torres G. et Yuri Vargas A., pour avoir participé aux journées de manifestation en faveur du respect du droit au travail et contre les tragiques accidents survenus dans les mines de charbon. - Recours préventif introduit par les dirigeants de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires devant la Cour d'appel, le 23 juillet 1986, pour dénoncer les mauvais traitements infligés le 16 avril 1986 à Angel Arriagada Arriagada, dirigeant dudit syndicat, ainsi que la descente effectuée au siège du syndicat et au domicile d'un de ses dirigeants, Alejandro Olivares Pérez, le 1er mai 1986. - Tentative d'homicide contre Juan Espinoza, dirigeant national de la Confédération des gens de mer (CONGEMAR) que l'on a essayé de brûler vif, ainsi que sa famille, pendant qu'ils dormaient, en janvier 1987. - Interdiction d'entrer dans le pays imposée à divers dirigeants syndicaux de la CUT et arrestation de Luis Guzmán, ancien dirigeant, détenu illégalement au Pénitencier de Santiago pour être entré dans le pays sans autorisation préalable du gouvernement au début de 1984, et de Mireya Baltra, ancienne dirigeante nationale de la CUT, détenue illégalement à Puerto Aysén pour être entrée dans le pays le 13 mai 1987. Arrestation et disparition de Sergio Ruíz Lazo, ancien dirigeant du textile, après qu'il fut entré au Chili en 1985. En outre, le gouvernement continue d'empêcher l'entrée dans le pays de nombreux syndicalistes et travailleurs parmi lesquels: Rolando Calderon Aranguiz, ancien secrétaire général de la CUT, Hernán del Canto Riquelme, ancien dirigeant national de la CUT, Mario Navarro Castro et Bernardo Vargas Fernández, tous deux anciens dirigeants nationaux de la CUT.
- 279. La CUT conclut sa communication en dénonçant le licenciement massif de 8.000 professeurs de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, parmi lesquels figurent 81 dirigeants nationaux et régionaux de l'AGECH et 77 dirigeants nationaux et régionaux du Collège des professeurs, et elle allègue que le gouvernement a l'intention de porter à 27.000 le nombre des professeurs licenciés au cours de la présente année.
- 280. Dans sa communication du 25 août 1987, la Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs du textile et des secteurs connexes du Chili (CONTEXTIL) expose la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky qui, après douze ans d'efforts pour trouver des solutions à leurs problèmes salariaux et sociaux, sans obtenir de réponse des dirigeants de l'entreprise, ont décidé, le 20 juin 1987, de grouper toutes leurs revendications dans un contrat collectif. L'entreprise a répondu par la négative à toutes les demandes formulées et les a déclarées illégales, refusant de dialoguer et de reconnaître les représentants des travailleurs qui faisaient partie de la commission de négociation, et ce en violation de l'article 355 du Code du travail. La communication signale aussi que la direction de l'entreprise Baby Colloky a adopté une pratique déloyale consistant à transférer du matériel et du personnel de son autre usine afin de remplacer les travailleurs qui se trouvent en grève légale. Enfin, la communication de CONTEXTIL ajoute que ces faits, ainsi que les documents y relatifs, ont été communiqués à l'inspection du travail, au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, mais qu'à la date de la communication et dix-huit jours après le début de la grève aucune réponse n'avait été reçue.
- 281. La Confédération nationale des syndicats, fédérations et associations de travailleurs du secteur privé du Chili (CEPCH) dénonce, dans sa communication d'août 1987, la situation créée par certaines dispositions juridiques du gouvernement chilien qui, à son avis, sont contraires à la liberté syndicale. La CEPCH indique dans sa communication qu'au mois de juin de l'année en cours elle a tenu son quatrième congrès national ordinaire, pendant lequel elle a procédé, conformément aux dispositions des statuts de la confédération, à l'élection des 11 membres du comité directeur national, les élus étant les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. L'élection s'est déroulée de façon démocratique et elle a été surveillée par un inspecteur des organismes du travail qui a fait fonction d'officier public. Après l'élection, les dirigeants élus ont été convoqués pour comparaître devant la Direction provinciale du travail de Santiago, afin de signer une déclaration sous serment concernant leur affiliation politique éventuelle. Au début, les dirigeants élus ont refusé de se soumettre à cette exigence, mais, finalement, ils ont accepté de le faire. La communication ajoute que cette exigence résulte de diverses dispositions de la législation chilienne qui établissent et réglementent l'incompatibilité entre les fonctions de dirigeant syndical ou professionnel et l'affiliation à un parti politique. Ces dispositions sont les suivantes: 1. Constitution politique de 1980 Article 19, alinéa 19: "Les organisations syndicales et leurs dirigeants ne pourront intervenir dans les activités politiques des partis." Article 23, alinéa 1: "Les fonctions de dirigeant d'une association professionnelle seront incompatibles avec les activités de militant d'un parti politique." Article 54: "Ne peuvent être candidats aux fonctions de député ou de sénateur: ... no 7: Les personnes qui ont un poste de direction dans une association professionnelle ou une administration locale. Alinéa final: Les incompatibilités établies dans le présent article sont applicables aux personnes ayant occupé l'un des postes susmentionnés au cours des deux années précédant l'élection; si elles ne sont pas élues lors de ladite élection, elles ne pourront occuper à nouveau leur poste, ni être nommées à des fonctions analogues à celles qu'elles ont exercées pendant une période de deux ans après l'élection." 2. Loi no 18603 sur les partis politiques Article 18: "Pour s'affilier à un parti politique, il faut être citoyen inscrit dans les registres électoraux. Cependant, les dirigeants d'associations professionnelles ou syndicales ne pourront s'affilier à un aucun parti politique ..." "Les personnes affiliées à un parti politique qui deviendraient membres de l'une des institutions signalées à l'alinéa précédent ou assumeraient les fonctions de dirigeant syndical ou professionnel cesseront de plein droit d'être affiliées audit parti." "Dans les cas précités, avant d'assumer leurs fonctions, les personnes devront faire une déclaration sous serment indiquant si elles sont ou non affiliées à un parti politique." "Les personnes qui feraient une fausse déclaration seront punies de la peine prescrite à l'article 210 du code pénal." 3. Article 210 du code pénal: "Quiconque sera coupable, devant l'autorité ou ses agents, de faux serment ou de faux témoignage en matière non contentieuse sera puni d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 100.000 pesos." La peine d'emprisonnement ira de 61 jours à trois ans. 4. Code du travail Article 221: "Nul ne peut être dirigeant syndical ... (no 5) s'il fait l'objet de l'une des incapacités ou incompatibilités établies dans la Constitution politique ou les lois." Article 223, alinéa 3: "Si un travailleur qui ne remplit pas les conditions requises est élu aux fonctions de dirigeant syndical, il sera remplacé par celui qui aura obtenu la majorité relative la plus élevée après celle dudit travailleur, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent." La communication de la CEPCH ajoute que la seule lecture des textes légaux cités montre bien la décision du gouvernement de rendre incompatible la qualité de dirigeant syndical et la possibilité d'exercer pleinement les droits civiques, et elle souligne que cette interdiction de cumuler l'activité syndicale et l'affiliation éventuelle à un parti politique, ainsi que les incapacités établies dans l'alinéa final de l'article 54 de la Constitution politique sont contraires aux droits fondamentaux des travailleurs et de tout citoyen dans un régime démocratique. Cette situation, poursuit la communication, affaiblit le mouvement syndical et sème la crainte chez les adhérents; elle tient les travailleurs à l'écart du pouvoir public ou politique, les prive de leurs droits d'expression, de manifester des opinions ou de faire valoir des revendications en matière de travail qui pourraient être cataloguées d'opinions politiques. La communication de la CEPCH affirme en conclusion que le nouveau Code du travail, en vigueur depuis le 5 août 1987, reproduit textuellement les dispositions du décret-loi no 2756 de 1979 sur l'organisation syndicale, lequel dispose en son article 23 que: "Pour les élections des organes directeurs syndicaux, tous les travailleurs affiliés réunissant les conditions requises par les dispositions du présent titre pour être dirigeant syndical seront considérés comme candidats, et toutes les voix émises en faveur de l'un quelconque d'entre eux seront considérées comme valables"; cette disposition constitue une violation de la liberté syndicale car les travailleurs ne peuvent pas désigner au préalable leurs candidats et, dans le présent cas, le principe de la liberté syndicale est doublement bafoué parce que si tous les membres d'un syndicat sont considérés comme des candidats, cela signifie que les travailleurs élus ne seront pas consultés au préalable. Dans cette situation, un membre élu avec le plus grand nombre de voix (expression de la volonté démocratique de la base) pourra être inhabilité soit parce qu'il n'aura pas prêté serment, soit parce qu'il préférera exercer pleinement ses droits civiques. Ces dispositions légales permettent de violer ouvertement les décisions de la base syndicale en déclarant l'incapacité du dirigeant élu et en désignant à sa place un travailleur ayant obtenu un moins grand nombre de voix. Enfin, la CEPCH ajoute que, devant la situation créée par cette législation, diverses démarches ont été entreprises auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de la Direction générale des services du travail sans aucun résultat positif.
- 282. Dans sa communication du 30 septembre 1987, la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des branches connexes (FITPASC) allègue que le président de la Confédération nationale paysanne du Chili (CNPC), M. Eugenio Eduardo León Gajardo, a été informé par l'inspection provinciale du travail de Santiago qu'il n'est pas éligible pour le poste de président auquel il a été constitutionnellement élu lors du dernier congrès de la CNPC. La notification de l'inspection provinciale du travail informait donc le syndicat qu'il devait désigner la personne suivante ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections. Les raisons avancées dans la notification de l'inspection provinciale du travail mentionnent le fait que M. León avait été arrêté à la suite de sa participation à un mouvement social qui avait abouti à un arrêt de travail les 2 et 3 juillet 1986 et qu'ensuite il avait été accusé d'un délit en vertu de la loi de sécurité nationale, passible de sanctions pénales, ce qui le plaçait dans l'incapacité d'occuper le poste de dirigeant de la CNPC. La communication de la FITPASC ajoute qu'au moment où M. León a été arrêté il participait à cette mobilisation sociale en qualité de dirigeant syndical en se conformant aux objectifs de son organisation et à ses responsabilités syndicales et que, pour ces raisons, la CNPC refuse de désigner une autre personne comme président.
- 283. Dans sa communication du 9 octobre 1987, la CISL mentionne l'interdiction arbitraire prononcée par les autorités d'une journée nationale de protestation convoquée par le Commandement national des travailleurs (CNT), le 7 octobre 1987, pour demander au gouvernement de donner suite aux revendications économiques des travailleurs et de mettre fin à la privatisation des entreprises. La communication de la CISL ajoute qu'environ 300 personnes qui participaient à cet arrêt de travail ont été arrêtées, parmi lesquelles plusieurs syndicalistes, et que de nombreuses personnes ont été blessées par balles par les forces de sécurité. Dans sa communication, la CISL exprime enfin sa grande préoccupation devant les menaces de mort que les dirigeants du CNT continuent de recevoir, en particulier son président, Manuel Bustos. Dans une autre communication complémentaire du 12 octobre 1987, la CISL fait savoir que le gouvernement, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, a demandé la comparution devant les tribunaux des dirigeants du CNT, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labrana, pour avoir organisé la grève nationale du 7 octobre 1987. Dans sa communication du 22 octobre 1987, la CISL indique que les dirigeants du CNT: Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moíses Labrana ont été incarcérés à la prison publique de Santiago après avoir été interrogés par un magistrat de la Cour suprême sur ordre du ministère de l'Intérieur et en raison de l'appel à la grève nationale qu'ils avaient lancé pour le 7 octobre.
C. Réponses du gouvernement
C. Réponses du gouvernement
- 284. En ce qui concerne la lettre conjointe dans laquelle diverses confédérations nationales chiliennes signalent que le domicile de MM. Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, respectivement dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, aurait été violé par des personnes non identifiées, le gouvernement indique que l'enquête policière a conclu, après vérification, qu'aucune plainte n'avait été déposée en ce qui concerne les faits allégués, qu'il n'existe pas de mandat d'arrêt contre les personnes mentionnées, lesquelles exercent leurs activités de façon tout à fait normale, et que l'on n'a pas connaissance de prétendues descentes effectuées aux sièges des organisations en question.
- 285. En ce qui concerne la plainte de diverses organisations syndicales nationales et internationales relative au licenciement massif de professeurs, le gouvernement déclare que, faute de planification au cours des années soixante-dix, les institutions d'enseignement ont formé des effectifs d'enseignants supérieurs aux besoins pour la décennie des années quatre-vingt. Aussi ces établissements ont-ils fonctionné ces dernières années avec un excédent de 12.000 professeurs et, si l'on maintient le rythme de formation actuelle des universités, le pays comptera en 1990 21.000 enseignants du primaire et 19.000 du secondaire qui n'auront pas de poste. Le gouvernement indique que, en raison d'une pénurie de professeurs diplômés au cours des années soixante-dix, le pays a dû recourir à 21.000 personnes dépourvues de formation pédagogique et, avec la création par la loi du Collège des professeurs du Chili, un délai de douze ans a été imparti à ces personnes pour régulariser leur situation et elles ont été informées à plusieurs reprises de ce que, une fois ce délai expiré, elles ne pourraient plus exercer sans titre. A cela s'ajoute, toujours d'après le gouvernement, le fait qu'un grand nombre de professeurs ayant plus de trente années de service n'ont pas encore pris leur retraite étant donné la modicité de leur pension. Afin de remédier à ces anomalies, certaines mesures ont été adoptées: interdiction d'enseigner faite aux personnes qui ne possèdent pas un titre les y habilitant, lesquelles ont reçu une indemnité représentant un mois de salaire par année de service (jusqu'à concurrence de six années), encore qu'elles n'y aient pas droit conformément à la législation en vigueur; mise à pied des enseignants retraités qui avaient été réengagés, des enseignants ayant plus de quarante années de service et de ceux qui, ayant trente années ou plus de service, ont droit à la retraite. Ces mesures ont touché aussi des enseignants titulaires qui ne s'étaient pas acquittés de leurs fonctions de façon efficace. En conséquence, les licenciements d'enseignants ne constituent pas une mesure précipitée, car les intéressés ont eu largement connaissance à l'avance.
- 286. Dans une autre communication, le gouvernement envoie des informations complémentaires sur le licenciement des enseignants à celles qu'il avait déjà soumises, le 5 mars 1987, à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, en relation avec l'application de la convention no 122 sur la politique de l'emploi. Dans cette communication, le gouvernement signale, en ce qui concerne l'arrêté no 1766 du 28 mai 1986 du ministère de l'Intérieur, cité par plusieurs organisations plaignantes et dans lequel sera prévue une réduction de 28.000 postes d'enseignants au Chili, qu'aucune disposition de cet arrêté ne mentionne ce chiffre diffusé par certaines associations professionnelles. L'arrêté mentionne la nécessité de prendre des mesures appuyées par des documents légaux et d'absorber dans le système les professeurs diplômés qui n'ont pas de poste à cause de situations qui se perpétuent - des professeurs exerçant sans diplôme professionnel et professeurs qui malgré le grand nombre d'années de service à leur actif ne demandent pas leur retraite. Ces deux situations portent préjudice aux justes aspirations des enseignants qui, après cinq années d'études universitaires, n'ont pas de place dans l'enseignement. La communication du gouvernement signale aussi que, reconnaissant l'importance des enseignants dans le développement social du pays, on a créé, le 16 octobre 1974, par le décret-loi no 678, le Collège de professeurs du Chili. En même temps, le ministère de l'Education a édicté les normes régissant l'exercice de la fonction enseignante (décret suprême no 7723/1981), modifiées par les décrets suprêmes nos 3048/1982 et 42/1984. Le décret-loi no 678 se fonde sur l'idée que la création du collège était une aspiration du corps enseignant national: l'article 3 transitoire (no 2) a octroyé un délai de huit ans aux personnes non diplômées, ayant enseigné plus de cinq ans et moins de dix ans, pour qu'elles obtiennent le diplôme et suivent avec succès un cours spécial leur permettant de régulariser leur situation. Par la suite, le délai a été prorogé jusqu'au 1er septembre 1986. Par conséquent, les personnes qui enseignent sans diplôme ont disposé d'un délai de douze ans pour régulariser leur situation. Néanmoins, afin de ne pas leur porter préjudice, il a été décidé qu'elles pourraient terminer l'année scolaire et que leurs vacances leur seraient payées, malgré l'expiration du délai. De même, par l'arrêté du ministère de l'Intérieur mentionné par la CMOPE, les maires ont reçu pour instructions de garder les personnes qui, à leur avis, avaient fourni d'éminents services dans le secteur scolaire de leur ressort, et celles qui avaient exercé dans des lieux éloignés avec le sacrifice que cela représente. Il convient donc de relever que la règle n'est pas rigide et qu'elle tient compte du travail accompli par les intéressés, contrairement à ce qu'ont affirmé certains organismes professionnels. Selon un recensement des professeurs effectué par le ministère de l'Education en 1985, le nombre d'enseignants sans diplôme s'élevait à 14.500. Sur ce total, on estime, selon les derniers chiffres, qu'environ 8.000 ont réussi à régulariser leur situation. Parmi les autres, environ 2.500 personnes sont des professeurs de l'Etat et 4.000 exercent dans l'enseignement privé (payant et subventionné). Par conséquent, la mesure affecterait environ 2.500 personnes qui ont eu douze ans pour régulariser leur situation et ne l'ont pas fait. Ce chiffre sera réduit par les mesures de souplesse mentionnées plus haut. Cependant, il faut bien admettre que ces personnes occupent des postes qui pourraient être pourvus par des professeurs diplômés, ce qui permettrait au pays de disposer de 100 pour cent de professeurs diplômés. On ne trouve pas ce chiffre dans beaucoup de pays développés. L'autre situation concerne environ 2.100 professeurs dont le poste a été déclaré vacant, selon les dispositions du "Statut administratif" (DFL no 338/1960, art. 235, lettre f), par lequel l'autorité décide de mettre fin aux services des employés âgés de 65 ans ou plus ou ayant quarante ans d'ancienneté ou plus. Bien qu'au sens strict la disposition s'applique uniquement aux professeurs d'Etat et non à ceux des municipalités, on a estimé juste de l'étendre à ces derniers pour donner des postes aux professeurs diplômés. Quant aux 1.400 enseignants restants auxquels on a repris leur poste, la mesure s'explique en grande partie par la fusion et la fermeture d'établissements d'enseignement dont l'infrastructure était en mauvais état, qui avaient des effectifs faibles, ou qui se trouvaient tout près d'autres établissements. Elle s'explique aussi par les moyens excessifs dont disposaient certains établissements, au détriment d'autres qui étaient en déficit. La grande majorité des enseignants qui se trouvent dans cette situation sera donc absorbée par d'autres établissements d'enseignement qui organisent déjà les concours publics pour pourvoir à ces postes. En conséquence, conclut la communication du gouvernement, les normes appliquées n'affectent pas 28.000 enseignants, comme l'affirment les associations professionnelles; elles ont été appliquées en conformité avec les dispositions légales en vigueur qui ont pour objet de veiller à ce que la fonction enseignante soit exercée par des personnes hautement qualifiées, titulaires d'un diplôme professionnel; or des professeurs dûment diplômés ne trouvaient pas de postes dans le système d'enseignement parce que ces derniers étaient occupés par des professeurs non diplômés ou qui auraient dû prendre leur retraite. Par ailleurs, on a pris les mesures nécessaires pour maintenir en emploi les personnes considérées comme méritantes en raison de leur travail efficace ou parce qu'elles ont exercé leurs fonctions dans des lieux éloignés pendant une période prolongée. La communication du gouvernement contient en outre un rapport comportant des données statistiques à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'enseignement chilien a un excédent de professeurs, contrairement à ce qu'indique une publication du Collège des professeurs faisant état d'un déficit.
- 287. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de Mme Beatriz Brikmann Scheihing, le gouvernement indique que l'intéressée fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires (affaire inscrite au rôle sous le no 329/86), étant inculpée de s'être rendue coupable du délit défini à l'article 8 de la loi no 17798 sur le contrôle des armes, qui prévoit des sanctions contre quiconque "aura organisé des milices privées, des groupes de combat ou des partis organisés de façon militaire, y aura appartenu, les aura financés, dotés, aidés, ou formés, ou aura encouragé leur création ou leur fonctionnement...". Or des réunions étaient organisées au domicile de Mme Brikmann en vue de réaliser des menées subversives, fait que l'inculpée a admis devant M. Horst Kriegler, consul de la République fédérale d'Allemagne à Concepción, lors d'une visite que celui-ci lui a rendue en septembre 1986. Le gouvernement signale que les avocats de Mme Brikmann ont formé un recours dont ils ont été déboutés par la Cour d'appel le 30 septembre 1986, puis, le 31 décembre, ils ont présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le tribunal en vertu de l'article 363 c) du Code de procédure pénale, lequel permet au juge de refuser de faire droit à une telle demande lorsqu'il estime que le demandeur représente un danger pour la sécurité publique. Les défenseurs de l'inculpée ayant introduit en novembre 1986 un recours contre le magistrat qui avait instruit l'affaire, ils ont également été déboutés et, comme ils avaient fait appel de cette décision devant la Cour suprême de justice, celle-ci a rejeté le recours et confirmé la sentence le 13 janvier 1987.
- 288. En ce qui concerne les descentes effectuées au siège de la Confédération des travailleurs des textiles et du vêtement, le gouvernement déclare qu'un recours pour perquisition illégale a été introduit devant le Procureur (no 2) (affaire no 1595/86) et que, l'affaire étant actuellement en cours d'instruction, la procédure est encore secrète et il n'est pas possible d'avoir davantage de renseignements à ce sujet.
- 289. En ce qui concerne l'arrestation de trois dirigeants du Collège des professeurs, MM. Osvaldo Verdugo, Luis Cisternas et Pedro Soto, et de neuf professeurs, le gouvernement indique que, le 26 février 1987, un groupe de personnes s'est réuni devant le ministère de l'Education, entravant la libre circulation des véhicules et des piétons; la police en uniforme du premier commissariat des carabiniers du Chili a interpellé les trois susnommés et les a conduits au commissariat pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique et, après contrôle de leur identité et de leur domicile, ils ont été condamnés à une amende de 780 pesos chacun et remis en liberté, avec citation à comparaître devant le Troisième tribunal de police de Santiago. Quant aux neuf personnes arrêtées le même jour, elles ont été remises en liberté quelques instants après, sans conditions.
- 290. En ce qui concerne la communication de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure (ex-FONACC), le gouvernement fait savoir que la Société anonyme de construction et de location immobilière, SOCORE SA, compte plus de 3.600 actionnaires dont les principaux sont la Fondation pour le développement social de l'industrie du cuir et de la chaussure (31,689 pour cent des actions émises) et l'ancien Fonds de compensation et d'indemnisation professionnelle du cuir et de la chaussure, en liquidation, représenté par la Surintendance de la sécurité sociale qui possède 6,669 pour cent du total des actions émises, le reste des actions étant réparti entre les autres actionnaires. La Surintendance des valeurs et assurances, organe de contrôle des sociétés anonymes, vérifie la bonne application des dispositions légales et réglementaires et des instructions applicables à ce type de personnes juridiques, quels que soient les actionnaires. En ce qui concerne la société en question, la Surintendance des valeurs et assurances a effectué diverses démarches afin d'obtenir que l'organe directeur de cette dernière applique la loi no 18046 sur les sociétés anonymes. En effet, à de nombreuses reprises, des infractions ont été commises, ce qui a conduit à adopter les mesures suivantes: révision des états financiers et observations à leur sujet portées à la connaissance des conseils d'actionnaires respectifs; suspension des conseils d'actionnaires qui enfreignent la loi; application de sanctions au comité directeur pour son obstination à ne pas respecter la loi et les instructions données par ladite surintendance. La communication du gouvernement signale que la Surintendance des valeurs et assurances n'a pas autorisé la liquidation de la société étant donné qu'elle n'est pas compétente pour "autoriser" la liquidation d'une entreprise, mais qu'elle peut empêcher que cette liquidation se fasse de manière non conforme aux exigences légales. Dans le cas de la SOCORE, la dissolution n'a pas été décidée par les véritables représentants des actionnaires car le comité directeur de cette société n'a pas voulu reconnaître, d'une part, l'autorité du Surintendant de la sécurité sociale comme liquidateur de l'ancien fonds d'indemnisation professionnelle et, d'autre part, les droits de propriété de l'ancien fonds sur un pourcentage considérable d'actions de ladite société, question qui ne peut être élucidée par les parties intéressées que devant les tribunaux ordinaires.
- 291. La communication du gouvernement ajoute, à propos des poursuites judiciaires mentionnées par le plaignant, qu'elles ont été défavorables au comité directeur de la SOCORE dans toutes les instances où des poursuites ont été engagées et qu'aucune sentence n'a été prononcée contre la Surintendance des valeurs et assurances, qui s'est bornée à contrôler la bonne application de la loi par les directeurs d'une société anonyme sans tenir compte, à aucun moment, de leur qualité éventuelle de dirigeants syndicaux. La communication du gouvernement ajoute encore, s'agissant des mesures prises par la Surintendance de la sécurité sociale au sujet de la dissolution du Fonds d'indemnisation professionnelle du cuir et de la chaussure, que ce fonds a été créé en 1955 en vertu d'une décision arbitrale et qu'il a été financé par des retenues mensuelles sur le salaire de tous les travailleurs de la branche: les 20 pour cent des rémunérations retenus par les employeurs étaient versés au fonds et servaient à payer des indemnités de fin de service aux travailleurs. Ce fonds n'était soumis à aucun contrôle: par l'article 7 transitoire du décret-loi no 2758 du 6 juillet 1979 il a été décidé que tous ces fonds externes devraient obtenir la personnalité juridique dans un délai de six mois, faute de quoi ils cesseraient d'exister. L'article 1, no 38, du décret-loi no 2950 du 21 novembre 1970 a remplacé le texte précédent et accordé un nouveau délai de six mois à compter de cette date, réaffirmant la sanction d'extinction et de liquidation des fonds qui ne se conformeraient pas à la loi. L'article 15 de la loi no 18018, publié le 14 août 1981, interprétant les prescriptions antérieures, a disposé que tous les fonds externes qui n'auraient pas obtenu la personnalité juridique avant le 21 mai 1980 cesseraient d'exister à l'expiration de ce délai "par la seule force de la loi", quel que soit l'état d'avancement de la demande présentée, le cas échéant, pour l'obtention de la personnalité juridique. L'article 16 de la loi no 18018 disposait que les fonds dissous selon les normes pertinentes seraient liquidés par le Surintendant de la sécurité sociale et que le produit de la liquidation serait destiné aux travailleurs pour lesquels les cotisations avaient été versées ou qui étaient bénéficiaires dudit fonds. Enfin, l'article 18 de la même loi disposait que les employeurs qui avaient été dans l'obligation de cotiser à ces fonds externes ne devaient plus continuer de le faire et devaient augmenter la rémunération des travailleurs pour lesquels ils avaient versé des cotisations du montant de ces dernières, et que le Surintendant de la sécurité sociale était compétent pour résoudre toutes les questions que pouvaient poser l'application de ce principe et la liquidation des fonds. Le Fonds d'indemnisation professionnelle du cuir et de la chaussure n'a pas obtenu la personnalité juridique dans le délai prescrit et il a donc été frappé de la sanction légale de dissolution et de liquidation. Cependant, malgré le temps écoulé depuis, il n'a pas été possible d'obtenir les biens de ce fonds pour les liquider car les anciens dirigeants du fonds ont décidé d'acheter, avec l'argent des travailleurs, la société anonyme SOCORE dans laquelle ils ont investi tout le patrimoine du fonds, société dont ils sont devenus actionnaire majoritaire avec plus de 70 pour cent des droits sociaux. Les directeurs de la société anonyme sont les mêmes que ceux du fonds dissous; ils ont perçu des honoraires et des indemnités, mois après mois, jusqu'à épuisement des ressources disponibles, et ils ont même dépensé le produit de la vente de la plupart des immeubles qui constituaient son patrimoine sans qu'aucun travailleur ait bénéficié de ces ressources, sous prétexte que ni la loi, ni la Surintendance des valeurs et assurances, ni la Surintendance de la sécurité sociale ne pourront la liquider, étant donné que cette liquidation ne peut être effectuée que par les travailleurs, évidemment par l'intermédiaire des directeurs de la société, autrement dit eux-mêmes. Pour la même raison, la société se trouve en état de cessation de paiements. La société SOCORE SA est soumise au contrôle de la Surintendance des valeurs et assurances, qui a dû, dans l'exercice de ses pouvoirs légaux et à diverses reprises, imposer des sanctions aux directeurs touchant leur patrimoine personnel - pour ne pas porter préjudice à celui de la société ou des travailleurs - parce qu'ils n'avaient pas observé ses décisions et n'avaient pas transmis les actions qui revenaient au fonds en liquidation, représenté par le Surintendant, actionnaire majoritaire de la société, lequel n'a pas pu prendre part, ni directement, ni indirectement, à l'administration de cette dernière. Toutes les sanctions pécuniaires ont fait l'objet de recours en justice jusqu'à la Cour suprême et elles ont été confirmées par les tribunaux qui ont même rejeté les recours présentés par les directeurs. La Surintendance de la sécurité sociale, pour sa part, a dû poursuivre en justice auprès des tribunaux ordinaires les directeurs et la SOCORE pour qu'ils cèdent la totalité des actions, conformément à la loi, afin de pouvoir effectuer la liquidation des biens du fonds et verser le produit de la liquidation aux travailleurs ayant cotisé au fonds et d'empêcher que les biens ne profitent uniquement à un groupe. Les mesures conservatoires prononcées par les tribunaux interdisant l'exécution d'actes et de contrats relatifs aux trois immeubles qui subsistaient du patrimoine ont empêché que ces biens ne soient aliénés et que ce patrimoine ne disparaisse complètement au détriment de tous les travailleurs du cuir et de la chaussure ayant cotisé au fonds.
- 292. Enfin, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles le Surintendant de la sécurité sociale, en sa qualité de représentant et de liquidateur du fonds, n'a pas fait payer aux employeurs du cuir et de la chaussure la somme de 55 millions de pesos que ces derniers devraient au fonds, la communication du gouvernement signale qu'il s'agit d'une dette alléguée qui n'est pas reconnue officiellement et que les employeurs ont toujours contestée. Le Surintendant de la sécurité sociale, par la décision no 004 du 25 novembre 1985, prise dans l'exercice des pouvoirs légaux qui lui ont été octroyés, a conclu que les employeurs n'étaient obligés de cotiser aux fonds que jusqu'au 21 mai 1980, date de leur dissolution légale. La dette alléguée aurait été encourue après cette date, de sorte qu'elle n'a pas de fondement. De même, il a été décidé que tous ceux qui, à un moment donné, avaient été obligés de cotiser audit fonds devaient majorer la rémunération des travailleurs à partir du 14 août 1981 et s'adresser à la Direction du travail pour le contrôle de l'exécution de cette obligation. Cette décision a été notifiée personnellement à tous les dirigeants des associations professionnelles concernées par les fonds en liquidation, avec copie intégrale de la décision, sans qu'aucune d'elles n'ait présenté de contestation ou d'objection par voie administrative ou judiciaire. En l'occurrence, les anciens dirigeants du fonds et les directeurs de la SOCORE ont été avisés à la fin de novembre 1985.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 293. Les allégations qui restaient en instance après la dernier examen du cas par le comité, en mai 1987, concernaient des violations de domicile que des personnes non identifiées auraient perpétrées au domicile de dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, les motifs d'inculpation retenus contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing, le licenciement d'enseignants, notamment d'un certain nombre de syndicalistes, en application de l'arrêté no 1766 du 28 mars 1986 du ministère de l'Intérieur, des perquisitions illégales effectuées dans les locaux syndicaux de la Confédération des travailleurs du textile et du vêtement (CONTEVECH) ainsi qu'au domicile de divers dirigeants syndicaux nationaux. Depuis lors, de nouvelles allégations ont été formulées concernant: le licenciement de professeurs et de dirigeants enseignants de l'AGECH et du Collège des professeurs du Chili, en application de l'arrêté no 1766 du 28 mars 1986 du ministère de l'Intérieur; les menaces de mort contre divers dirigeants de l'AGECH, du Collège des professeurs, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce; l'intervention violente des forces de police lors d'une manifestation nationale organisée le 26 mars 1987 par le Commandement national des travailleurs (CNT), au cours de laquelle plusieurs dirigeants de cette organisation ont été blessés et arrêtés; l'arrestation de trois dirigeants du Collège des professeurs et de neuf professeurs lors d'une manifestation pacifique, le 26 février 1987, devant le ministère de l'Education; la liquidation, par les autorités administratives, du Fonds d'indemnisation professionnelle des travailleurs du cuir et de la chaussure et la tentative de liquidation d'une société anonyme de construction et de location immobilière (SOCORE); des allégations relatives à différentes violations des droits syndicaux; la mort d'un syndicaliste, l'arrestation et les mauvais traitements infligés à plusieurs dirigeants syndicaux, l'emprisonnement de plusieurs mineurs pour avoir participé à des journées de protestation, la tentative d'homicide contre des syndicalistes et l'interdiction d'entrer dans le pays faite à divers dirigeants syndicaux; le refus, de la part de l'employeur, de conclure un contrat collectif et de reconnaître les représentants des travailleurs; la législation établissant une incompatibilité entre les fonctions de dirigeant syndical et l'affiliation à un parti politique et exigeant des dirigeants syndicaux récemment élus une déclaration sous serment concernant leur affiliation politique éventuelle; l'inhabilité d'un dirigeant syndical de la Confédération nationale paysanne à occuper la présidence de cette organisation en raison des accusations d'ordre pénal portées contre lui pour sa participation à des journées de protestation; l'arrestation et l'agression, par les forces de sécurité, de dizaines de travailleurs et de syndicalistes après l'interdiction, par les autorités, de la journée nationale de protestation convoquée par le CNT, le 7 octobre 1987; les menaces de mort continuelles contre les dirigeants du CNT, en particulier contre son président, Manuel Bustos; enfin, la citation à comparaître devant les tribunaux adressée par le ministère de l'Intérieur aux dirigeants du CNT, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labrana ainsi que leur incarcération à la suite de leur interrogatoire mené par un juge de la Cour suprême le 20 octobre 1987.
- 294. Quant à la plainte de diverses confédérations chiliennes selon laquelle des personnes non identifiées auraient violé le domicile des dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, le comité note que les autorités ont fait une enquête à ce sujet et ont conclu qu'aucune plainte n'a été déposée pour ces faits, qu'aucun mandat d'arrestation n'a été délivré contre ces syndicalistes et qu'on n'a pas connaissance de prétendues perquisitions au siège de ces organisations. Etant donné que depuis l'ouverture de ce cas de nombreuses allégations de ce genre ont été reçues, le comité désire rappeler que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de tout ordre contre les syndicalistes. Il insiste auprès du gouvernement pour que des enquêtes judiciaires soient effectuées afin de trouver les responsables des actes allégués.
- 295. Quant aux chefs d'inculpation retenus contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing, le comité note que cette dernière fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires, étant inculpée de s'être rendue coupable du délit défini à l'article 8 de la loi no 17798 sur le contrôle des armes. Le comité croit comprendre que le procès contre Mme Brikmann est en cours et il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce procès et de son résultat.
- 296. Quant aux perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et du vêtement (CONTEVECH), le comité note que des poursuites sont en cours pour perquisition illégale et, qu'étant au stade de l'instruction, elles sont soumises au secret. Il demande donc au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès.
- 297. Au sujet de l'arrestation de trois dirigeants du Collège des professeurs, MM. Osvaldo Verdugo, Luis Cisternas et Pedro Soto et de neuf professeurs, le 26 février 1987, devant le ministère de l'Education au cours d'une manifestation de protestation contre le licenciement de professeurs, le comité note que les trois dirigeants syndicaux ont été remis en liberté après avoir été condamnés à une amende de 780 pesos chacun pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique, avec citation à comparaître devant le troisième tribunal de police de Santiago, et que les neuf professeurs ont été remis en liberté, sans conditions, le même jour. Le comité rappelle que le droit d'organiser des manifestations publiques est un aspect important des droits syndicaux.
- 298. Au sujet des plaintes de diverses organisations syndicales nationales et internationales concernant le licenciement d'enseignants, en application de l'arrêté no 1766 du 28 mars 1986 du ministère de l'Intérieur, le comité note que, selon le gouvernement, les mesures prises correspondent en général à une restructuration du système d'enseignement en vue de réduire les sureffectifs d'enseignants qui existent depuis les années soixante et de faire en sorte que la totalité des enseignants aient un titre d'enseignement. Le comité souligne que ces mesures dépassent le cadre de la liberté syndicale; cependant, il exprime sa préoccupation devant le grand nombre de dirigeants syndicaux enseignants, nationaux et locaux, qui ont été licenciés après la promulgation de cet arrêté. Le comité relève aussi que les plaignants font état du licenciement d'enseignants possédant des qualifications professionnelles et de l'expérience. Dans ces conditions, tout en notant que le gouvernement a pris certaines mesures de souplesse qui permettraient la réintégration d'enseignants, le comité tient à rappeler le principe figurant dans la recommandation no 143 relatif à la protection et aux facilités à accorder aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, qui préconise parmi les mesures spécifiques de protection "la reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel".
- 299. Pour ce qui est de la communication de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure, ex-FONACC, alléguant la menace de voir les biens patrimoniaux des travailleurs de ce secteur saisis par voie administrative, notamment la société anonyme SOCORE SA, ce qui mettrait fin à l'organisation syndicale, alléguant aussi une dette des employeurs s'élevant à 55 millions de pesos pour l'encours des cotisations au 14 août 1981, le comité prend note des explications du gouvernement sur les raisons pour lesquelles la liquidation du fonds d'indemnisation professionnelle a été ordonnée. Le comité croit comprendre que les plaignants n'ont pas fait objection légalement à la liquidation du fonds et que la plainte porte principalement sur la question de la propriété des biens de la société anonyme SOCORE et de son statut légal actuel, c'est-à-dire sur la question de savoir si les biens de cette société font partie du fonds d'indemnisation professionnelle, en liquidation, représenté par la Surintendance de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'une entité indépendante dudit fonds. Le comité note aussi que, dans sa réponse, le gouvernement affirme que la dissolution de la SOCORE n'a pas été décidée par les véritables représentants des actionnaires, question qui ne peut être élucidée que par les parties devant les tribunaux ordinaires de justice, et que toutes les poursuites judiciaires auxquelles le plaignant fait allusion ont été tranchées au détriment de la direction de SOCORE SA dans toutes les instances. Le comité note que la Surintendance des valeurs et assurances s'est bornée à contrôler l'application de la loi par les directeurs d'une société anonyme, sans tenir compte à aucun moment de leur qualité de dirigeants syndicaux. En ce qui concerne la dette correspondant aux arriérés de cotisations dus par les employeurs au moment où a été décidée la liquidation du fonds, le comité note qu'il s'agit d'une dette non reconnue, au sujet de laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer. Le comité désire signaler qu'il n'est pas convaincu que, au vu des allégations présentées, l'exercice des droits syndicaux de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure, ex-FONACC, ait été restreint ni qu'il y ait eu ingérence des autorités administratives dans la gestion et les activités syndicales de cette organisation. Par conséquent, le comité estime que la situation juridique concernant l'administration et le statut légal de la société anonyme SOCORE n'a pas un caractère syndical.
- 300. Enfin, le comité relève que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur certaines allégations présentées dans ce cas, à savoir: menaces de mort, le 6 février 1987, contre des dirigeants syndicaux de l'AGECH, du Collège des professeurs du cinquième district, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce; intervention des forces de police, le 25 mars 1987, lors d'une manifestation nationale de travailleurs convoquée par le Commandement national des travailleurs (CNT), au cours de laquelle des dirigeants de cette organisation ont été blessés et arrêtés; difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky pour conclure un contrat collectif et refus de reconnaissance de la part de l'entreprise des représentants des travailleurs; plainte de la Confédération nationale des syndicats, fédérations et associations du secteur privé du Chili concernant les dispositions légales qui établissent et réglementent l'incompatiblité entre les fonctions de dirigeant syndical ou professionnel et l'affiliation à un parti politique, ainsi que l'obligation faite aux dirigeants syndicaux élus de faire une déclaration sous serment concernant leur affiliation politique éventuelle; inhabilité du président de la Confédération nationale paysanne à assumer les fonctions pour lesquelles il a été élu au congrès de cette organisation, qui a été arrêté et inculpé en application de la loi de sécurité nationale pour avoir participé à un mouvement social en sa qualité de dirigeant syndical; arrestation et agression par les forces de sécurité de dizaines de travailleurs et de syndicalistes à la suite de l'interdiction par les autorités d'une journée nationale de protestation organisée par le CNT le 7 octobre 1987, et menaces de mort continuelles contre les dirigeants du CNT, en particulier contre son président Manuel Bustos; enfin, citation à comparaître devant les tribunaux délivrée par le ministère de l'Intérieur contre les dirigeants du CNT, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labrana et leur incarcération à la prison publique de Santiago suite à leur interrogatoire mené par un juge de la Cour suprême le 20 octobre 1987.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 301. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant le grand nombre de plaintes présentées depuis le dernier examen du cas, qui reflète les sérieuses difficultés rencontrées par le mouvement syndical et ses dirigeants.
- b) En ce qui concerne les plaintes de diverses confédérations chiliennes sur les visites de personnes non identifiées au domicile des dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, le comité, compte tenu du grand nombre d'allégations de cette nature depuis l'ouverture du présent cas, prie instamment le gouvernement de mener des enquêtes judiciaires afin de rechercher les responsables de ces actes allégués contre des syndicalistes, et d'assurer le déroulement normal des activités syndicales dans un climat exempt d'intimidations et de craintes.
- c) Quant au procès engagé contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing pour infraction à la loi no 17798 sur le contrôle des armes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce procès judiciaire et de son résultat.
- d) Quant aux perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et du vêtement (CONTEVECH), le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès judiciaire en cours pour perquisition illégale de ce local syndical.
- e) En ce qui concerne l'arrestation de trois dirigeants du Collège de professeurs et de neuf enseignants qui participaient à une manifestation de protestation devant le ministère de l'Education le 26 février l987, le comité rappelle que le droit d'organiser des manifestations publiques est un aspect important des droits syndicaux et que les autorités doivent s'abstenir de toute ingérence portant atteinte au droit des syndicats d'organiser et de tenir des manifestations publiques pour défendre leurs droits et revendications.
- f) Quant aux licenciements d'enseignants en vertu de l'arrêté no 1766 du ministère de l'Intérieur, parmi lesquels se trouvent un certain nombre de dirigeants syndicaux nationaux et locaux, le comité désire signaler en particulier le danger que le licenciement de dirigeants syndicaux - en l'occurrence dans le cadre d'un programme de réforme administrative du système d'enseignement - et la perte de leur qualité de dirigeant syndical qui en résulte portent atteinte à la liberté d'action des organisations syndicales auxquelles ils appartiennent et à leur droit d'élire librement leurs représentants. Le comité demande instamment au gouvernement d'étudier la possibilité, au titre des mesures de souplesse adoptées pour la réintégration d'enseignants, de considérer en particulier le cas des dirigeants syndicaux enseignants qui ont été licenciés dans tout le pays.
- g) En ce qui concerne la communication de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure, ex-FONACC, le comité désire signaler que la situation juridique concernant l'administration et le statut légal de la société anonyme SOCORE n'a pas un caractère syndical; par conséquent, il estime que cette question n'est pas de sa compétence et que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- h) Enfin, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations auxquelles il n'a pas répondu.