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Interim Report - REPORT_NO254, March 1988

CASE_NUMBER 1309 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 03-OKT-84 - Closed

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  1. 288. Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa réunion de novembre 1987, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 253e rapport, paragr. 257 à 301, approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e session (nov. 1987)).
  2. 289. Depuis lors, le BIT a reçu des communications des plaignants aux dates suivantes: Commandement national des travailleurs (CNT): 29 octobre et 3 décembre 1987; Fédération syndicale mondiale (FSM): 3 novembre et 3 décembre 1987; Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 4 et 26 novembre 1987, ainsi que 10 et 29 janvier et 4 février 1988, et Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC): 9 décembre 1987. Le comité a reçu des observations du gouvernement en date des 26 octobre 1987, 11 et 23 novembre 1987, ainsi que des 7 et 14 janvier et 2 et 11 février 1988.
  3. 290. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 291. Lors du dernier examen du cas, diverses allégations présentées par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), la CISL et diverses confédérations nationales étaient restées en instance.
  2. 292. Dans une communication du 31 août 1986, la CMOPE avait allégué l'arrestation de Mme Beatriz Brickmann Scheihing, survenue le 24 septembre 1986.
  3. 293. Dans une communication du 19 février 1987, la CMOPE avait signalé que, le 16 février 1987, M. Luis Muñoz, dirigeant syndical du Collège des professeurs du Chili à Valparaiso, avait reçu un coup de téléphone anonyme lui déclarant que, si lui-même et M. Andrés Reyes de l'AGECH (Association professionnelle des enseignants du Chili), M. Hugo Guzmán, dirigeant du Syndicat des enseignants de Viña del Mar, Mme María Isabel Torres, dirigeante du Collège des professeurs du cinquième district, M. Sergio Narváez, et M. Florencio Valenzuela, président du Syndicat des travailleurs du commerce, ne quittaient pas le pays avant le mois de mars, des mesures seraient prises contre eux et leurs familles, ce qui s'entendait comme une menace de mort.
  4. 294. Dans sa communication du 26 mars 1987, la CISL avait déclaré que, le 25 mars 1987, la police avait interrompu par la violence une manifestation nationale des travailleurs convoquée par le CNT (Commandement national des travailleurs) pour réclamer une augmentation des salaires, l'arrêt des licenciements massifs d'enseignants et de la privatisation des entreprises nationalisées, et le respect des droits de l'homme et des droits syndicaux, alors que cette manifestation se déroulait pacifiquement; Manuel Bustos, vice-président, et Rodolfo Seguel, président du CNT, avaient été blessés, et ce dernier avait ensuite été arrêté en même temps que Manuel Rodríguez et Luis Suárez, autres dirigeants de ladite organisation.
  5. 295. Dans sa communication du 9 juin 1987, la CUT (Centrale unique des travailleurs du Chili) avait envoyé de nouvelles informations relatives aux plaintes présentées par la CISL, la CMT, la FSM, la FISE et la CMOPE; il s'agissait, entre autres, des allégations suivantes: assassinat de M. José Carrasco Tapia, dirigeant du Conseil métropolitain des journalistes, le 10 septembre 1986; arrestation avec mauvais traitements de Rodolfo Seguel, président du CNT, de Jorge Pavez, président de l'AGECH et de Guillermo Azula, dirigeant national de l'AGECH, le 24 mars 1987, à l'occasion d'une manifestation pacifique en faveur de la réintégration de 8.000 enseignants licenciés au cours de l'année 1987; emprisonnement au pénitencier de Santiago des mineurs Domingo Alvial Mondaca, Adrián Cabrera R., José Delgado Z., Pedro Lobos P., Dagoberto López R., Ricardo Mondaca G., Mario Santibáñez, Emilio Vargas M., Raúl Vasquez I., Domingo Araya C., Armando Irrazábal C., Sergio Jeria I., Juan Jorquera I., Erasmo Mayolinca Ch., Marcos Sala B., Leonardo Torres G. et Yuri Vargas A., pour avoir participé aux journées de manifestation en faveur du droit au travail et contre les tragiques accidents survenus dans les mines de charbon; introduction d'un recours en justice par les dirigeants de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires devant la Cour d'appel le 23 juillet 1986 pour les violences infligées à Angel Arriagada Arriagada, dirigeant dudit syndicat, et pour la descente effectuée au siège du syndicat et au domicile d'un de ses dirigeants, Alejandro Olivares Pérez, le 1er mai 1986; tentative d'homicide contre Juan Espinoza, dirigeant national de la CONGEMAR (Confédération des gens de mer), que l'on avait essayé en janvier 1987 de brûler vif avec sa famille pendant leur sommeil; interdiction d'entrer dans le pays faite à divers dirigeants syndicaux de la CUT et arrestations de Luis Guzmán, ancien dirigeant, détenu illégalement au pénitencier de Santiago pour être entré dans le pays sans autorisation préalable du gouvernement au début de 1984, et de Mireya Baltra, ancienne dirigeante nationale de la CUT, détenue illégalement à Puerto Aysén pour être entrée dans le pays le 13 mai 1987; arrestation et disparition de Sergio Ruéz Lazo, ancien dirigeant du textile, après qu'il fût entré au Chili en 1985; en outre, le gouvernement interdisait toujours l'entrée dans le pays à de nombreux syndicalistes et travailleurs, parmi lesquels Rolando Calderon Aranguiz, ancien secrétaire général de la CUT, et Hernán del Canto Riquelme, Luis Meneses Aranda, Mario Navarro Castro et Bernardo Vargas Fernández, tous anciens dirigeants nationaux de la CUT.
  6. 296. Dans sa communication du 25 août 1987, la CONTEXTIL (Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs du textile et des secteurs connexes du Chili) avait exposé toutes les difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky pour parvenir à une convention collective, et notamment le fait que l'entreprise refusait de reconnaître les représentants syndicaux, et qu'elle avait recouru à des pratiques déloyales consistant à transférer du matériel et du personnel de son autre usine afin de remplacer les travailleurs qui se trouvaient en grève légale.
  7. 297. La CEPCH (Confédération nationale des syndicats, fédérations et associations de travailleurs du secteur privé du Chili) avait dénoncé, dans sa communication d'août 1987, la situation créée par certaines dispositions de la législation chilienne (Constitution politique de 1980, article 19 19), article 23 1) et article 54; loi no 18603 sur les partis politiques; Code pénal, article 210; et Code du travail, article 221 et article 223 3)), qui établissent et réglementent l'incompatibilité entre les fonctions de dirigeant syndical ou professionnel et l'affiliation à un parti politique, et qui exigent que les dirigeants syndicaux élus fassent une déclaration sous serment à propos de leur affiliation à un parti politique.
  8. 298. Dans sa communication du 30 septembre 1987, la FITPASC (Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des branches connexes) avait allégué que M. Eugenio Eduardo León Gajardo, président de la CNPC (Confédération nationale paysanne du Chili) avait été informé par l'inspection provinciale du travail de Santiago de ce qu'il n'était pas éligible au poste de président auquel il avait été élu lors du dernier congrès de la CNPC, du fait qu'il avait été arrêté et inculpé, en vertu de la loi sur la sécurité de l'Etat, pour avoir pris part à une manifestation sociale en qualité de dirigeant syndical.
  9. 299. Dans sa communication du 9 octobre 1987, la CISL dénonçait les arrestations et les violences dont auraient fait l'objet plusieurs dizaines de travailleurs et de syndicalistes de la part des forces de sécurité, à la suite de l'interdiction d'une journée nationale de protestation lancée par le CNT, le 7 octobre 1987; la CISL dénonçait aussi les menaces de mort que recevait encore le président du CNT, M. Manuel Bustos, et elle indiquait que le gouvernement, par l'inter- médiaire du ministère de l'Intérieur, avait demandé la comparution en justice de Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moísés Labraña, tous trois dirigeants du CNT, ensuite incarcérés à la prison publique de Santiago après avoir été interrogés par un magistrat de la Cour suprême le 20 octobre 1987.
  10. 300. A sa 238e session tenue en novembre 1987, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les recommandations suivantes du comité:
    • a) "quant au procès engagé contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing pour infraction à la loi no 17798 sur le contrôle des armes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce procès judiciaire et de son résultat;
    • b) enfin, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations auxquelles il n'a pas répondu."

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 301. Par une communication du 29 octobre 1987, le CNT indique que le 8 octobre 1987 le gouvernement du Chili, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a engagé des poursuites judiciaires contre les personnes suivantes: Manuel Bustos, président de la CNS (Coordination nationale syndicale) et du CNT, et vice-président de la CONTEVECH (Confédération des travailleurs du textile et du vêtement); Arturo Martínez, secrétaire général du CNT, vice-président de la CNS et président de la CONAGRA (Confédération nationale graphique); et Moísés Labraña, membre du Comité directeur national et secrétaire aux conflits du CNT, et vice-président de la CNM (Confédération nationale des mines); ces poursuites étaient motivées par des infractions à la loi sur la sécurité de l'Etat qu'auraient commises les intéressés en appelant à la grève générale le 7 octobre 1987. Le gouvernement accuse les dirigeants syndicaux d'incitation à la subversion, de provocation et d'instigation à la paralysie économique, de sorte que le magistrat rapporteur de la Cour d'appel de Santiago les a poursuivis et fait arrêter; la liberté sur parole sollicitée par les avocats a été refusée.
  2. 302. Dans sa communication, le CNT explique qu'il avait, conjointement avec son conseil des confédérations, associations et syndicats nationaux (CONFASIN), lancé pour le 7 octobre 1987 un appel à la grève générale qui avait pour but de réclamer la solution des problèmes vitaux des travailleurs, dont la situation se trouvait constamment aggravée par la politique économique et sociale du gouvernement militaire. Maintes fois présentées au gouvernement, ces revendications étaient restées sans réponse, de sorte que les travailleurs s'étaient trouvés forcés de recourir à la grève qui devait prendre diverses formes: les travailleurs devaient s'abstenir de fréquenter les lieux de travail, y arriver en retard ou en partir en avance, et ralentir le travail ou le suspendre pour des durées déterminées.
  3. 303. La communication du CNT indique aussi que le dirigeant syndical Manuel Bustos, ayant reçu des menaces de mort écrites et téléphoniques avant et après la grève générale, avait introduit devant les tribunaux une demande de protection qui lui avait été accordée. Malgré cette protection, les menaces avaient continué sous diverses formes, telles qu'appels téléphoniques au CNT et à divers organes d'information, et lettres de menace adressées au siège du syndicat et au cabinet des avocats de la défense de M. Bustos. Comme son lieu de détention (le pénitencier de Santiago) n'offrait pas la sécurité physique voulue, Manuel Bustos avait demandé son transfert dans une autre prison; cette demande avait été refusée. La communication conclut en demandant au BIT d'exiger du gouvernement l'élargissement immédiat des dirigeants syndicaux Bustos, Martínez et Labraña, qui n'ont fait qu'exercer leurs responsabilités syndicales; le CNT joint une lettre manuscrite envoyée du pénitencier, dans laquelle les syndicalistes en question répètent les allégations de la CNT.
  4. 304. La Confédération mondiale du travail, par une communication du 4 décembre 1987, se solidarise avec la plainte présentée par le CNT le 29 octobre 1987.
  5. 305. Dans une autre communication, datée du 24 novembre 1987, le CNT indique que la Cour d'appel, saisie par les dirigeants syndicaux, a confirmé l'inculpation prononcée en première instance, mais en en modifiant les fondements juridiques. MM. Bustos, Martínez et Labraña ont donc à répondre du délit présumé d'incitation et d'instigation à la grève et à la paralysie du commerce, de la production et des services d'utilité publique.
  6. 306. Par une communication du 3 novembre, la FSM exprime sa préoccupation face à l'incarcération des dirigeants du CNT Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, emprisonnés pour avoir appelé à la grève générale le 7 octobre 1987. Dans une autre communication du 3 décembre 1987, la FSM exprime son inquiétude face à la décision prise par le gouvernement chilien de retirer la nationalité chilienne à Mme Carmen Pinto, présidente du comité extérieur de la CUT.
  7. 307. De même, la CISL a envoyé une communication datée du 4 novembre 1987, par laquelle elle dénonce l'incarcération des dirigeants du CNT avec des inculpés de droit commun, ainsi que la poursuite des menaces de mort contre Manuel Bustos; une de ces menaces provenait d'un groupe terroriste appelé ACHA qui annonçait l'exécution de M. Bustos pour le 7 novembre. La communication ajoute que le gouvernement refuse le transfert des dirigeants syndicaux et les empêche de recevoir des visites.
  8. 308. Par une autre communication datée du 26 novembre 1987, la CISL dénonce les nouvelles méthodes de répression appliquées par le gouvernement contre les dirigeants syndicaux chiliens, en particulier de Mme Carmen Pinto, ancienne dirigeante locale de la CUT à Concepción et résidant actuellement à Paris; le 24 novembre 1987, les services de l'ambassade du Chili en France auraient refusé à Mme Pinto le renouvellement de son passeport sous prétexte qu'elle n'était plus citoyenne chilienne en vertu de la législation de 1980, sans lui en donner les raisons écrites. La communication de la CISL ajoute qu'il y a en instance d'autres cas de dirigeants syndicaux arbitrairement privés de leur citoyenneté, par exemple le syndicaliste Luis Meneses, actuellement fonctionnaire de l'ORIT (Organisation régionale interaméricaine des travailleurs).
  9. 309. Par une autre communication datée du 10 janvier 1988, la CISL indique que le gouvernement chilien a publié, le 24 décembre 1987, une liste de 54 exilés chiliens autorisés à regagner le pays, parmi lesquels figure le syndicaliste Luis Meneses, fonctionnaire régional de l'ORIT, qui reste privé de sa nationalité arbitrairement retirée par le décret no 191-23-2-77 signé du Président de la République. La communication indique que le gouvernement refuse de lui délivrer son passeport et qu'il est seulement autorisé à un séjour temporaire pour lequel on lui offre un visa spécial.
  10. 310. Dans une communication du 9 décembre 1987, la Fédération internationale des travailleurs des plantations (FITPASC) annonce que la direction du travail a restitué à M. Eugenio León Gajardo, dirigeant de la Confédération nationale paysanne du Chili, le droit de présider la FITPASC. Elle remercie l'OIT pour son intervention dans ce sens.
  11. 311. Par communication du 29 janvier 1988, la CISL rapporte que, le 25 janvier, MM. Manuel Bustos et Arturo Martínez, dirigeants syndicaux du CNT, ont été condamnés à 541 jours de prison pour violation d'un article de la loi sur la sécurité de l'Etat, qui interdit d'inciter à la paralysie des activités nationales. De même, M. Moisés Labraña, vice-président du CNT, a été condamné à 61 jours de prison. La communication indique en outre que le 29 janvier à 6 h. 30 du matin la police a pénétré au domicile de Manuel Bustos pour l'arrêter. Selon la police, M. Bustos aurait été conduit au parquet militaire; la CISL déclare que cette mesure ne semble pas avoir de rapport avec l'inculpation portée par le magistrat instructeur.
  12. 312. Dans une communication du 4 février 1988, la CISL remercie le BIT pour son intervention et précise que MM. Bustos, Martínez et Labraña ont été libérés le 29 janvier.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 313. Dans sa communication du 26 octobre 1987, le gouvernement se réfère à la communication de la CUT du 9 juin 1987 et il indique, à cet égard, que la prétendue "Centrale unique des travailleurs du Chili" n'existe ni en droit ni en fait, que ses prétendus dirigeants n'ont pas été élus par les travailleurs chiliens qu'ils disent représenter, et qu'elle n'a dans le pays ni siège ni base syndicale. En ce qui concerne M. José Carrasco Tapia, éditeur d'une publication hebdomadaire, il a été trouvé mort sur la voie publique le 9 septembre 1986, et la Cour d'appel de Santiago a désigné un haut magistrat pour enquêter sur ce décès et en découvrir et punir les responsables; l'enquête reste jusqu'à présent infructueuse, et le gouvernement n'a pas connaissance des activités syndicales supposées du défunt.
  2. 314. En ce qui concerne MM. Jorge Pavez et Guillermo Azula, qui avaient été arrêtés en mars 1987, le gouvernement indique que M. Pavez a été interpelé le 12 mars 1987 avec cinq autres personnes pour entrave à la libre circulation des personnes et des véhicules sur la voie publique, et immédiatement relâché par la police en attendant sa comparution devant le tribunal de simple police, compétent en matière d'infractions punissables de faibles peines d'amendes pour les délits à la circulation. Quant à M. Guillermo Azula, il n'existe aucune mention de son arrestation et l'intéressé se trouve en liberté. Il n'y a pas non plus de mention de mauvais traitements qui auraient été infligés à ces personnes.
  3. 315. En ce qui concerne M. Domingo Alvial Mundaca, il est actuellement poursuivi par le parquet de Santiago, sous l'accusation de détention illégale d'explosifs et de détonateurs, et d'actes de terrorisme. Quant à MM. Adrián Cabrera R., José Delgado Z., Pedro Lobos P., Dagoberto López R., Ricardo Mondaca G., Mario Santiabáñez, Emilio Vargas M., Raúl Vásquez I., Domingo Araya C., Armando Irarrázabal C., Sergio Jeria I., Juan Jorquera I., Erasmo Mayolinca Ch., Marcos Sala B., Leonardo Torres G. et Yuri Vargas A., prétendus mineurs qui se trouveraient incarcérés au pénitencier de Santiago pour avoir pris part aux journées de protestation, il n'existe pas acte de ce fait; c'est d'ailleurs une accusation vague et douteuse, car le pénitencier de Santiago est une maison centrale où se trouvent détenus des délinquants condamnés par des tribunaux pénaux à purger des peines de privation de liberté, et non des personnes qui relèveraient en principe de la législation du travail.
  4. 316. En ce qui concerne les perquisitions qui auraient eu lieu le 1er mai 1986 au siège du Syndicat des travailleurs indépendants et temporaires et au domicile de M. Alejandro Olivares Pérez, il n'en existe pas trace, et le gouvernement n'a pas connaissance de telles perquisitions ou visites illégales qui, à supposer qu'elles aient eu lieu, n'ont pas été ordonnées par le ministère de l'Intérieur.
  5. 317. Pour l'agression prétendue contre M. Angel Arriagada Arriagada, et qui aurait eu lieu le 16 avril 1986 dans des circonstances mal définies, il n'existe pas de trace de dossier. La victime peut, de toute façon, s'adresser au tribunal compétent pour obtenir, par voie d'enquête, le châtiment des coupables et les indemnités auxquelles elle aurait droit. Le gouvernement n'a pas connaissance du dépôt d'une telle plainte.
  6. 318. Quant à M. Juan Espinoza qui aurait été avec sa famille l'objet d'une tentative d'assassinat par incendie de leur domicile pendant leur sommeil en janvier 1987, le gouvernement ne dispose d'aucune information à cet égard. Le crime présumé relève du Code pénal, et la victime peut donc recourir devant les tribunaux compétents. Le crime d'incendie entraîne les circonstances aggravantes, et le gouvernement n'a pas connaissance d'une plainte qui aurait été déposée devant la justice pénale dans ce cas.
  7. 319. M. Luis Guzmán est actuellement jugé par la troisième Chambre de Santiago (cause no 513/84) pour les délits visés par la loi no 17798 de 1972 sur le contrôle des armes et des explosifs, pour le délit de falsification de pièces officielles visé par le Code pénal, et pour entrée clandestine dans le pays par des accès non contrôlés. Il est inexact de dire que l'intéressé est illégalement détenu puisque son incarcération a été ordonnée par les tribunaux en raison des délits qu'il a commis.
  8. 320. Quant à M. Sergio Ruiz Lazo, il a été autorisé à entrer dans le pays le 4 juin 1987. Il n'est et n'a jamais été détenu. Les entrées illégales ne sont pas répertoriées du fait qu'elles se font par des accès non contrôlés et ne sont pas déclarées à la police des frontières. En ce qui concerne Mme Mireya Baltra Moreno, elle se trouve dans le pays dans la plus complète liberté. Pour MM. Rolando Calderón Aránguiz, ancien ministre de l'Agriculture, Hernán del Canto Riquelme, ancien ministre de l'Intérieur, et Mario Navarro Castro, ils sont portés sur la liste nationale des interdits de séjour dans le pays. Le gouvernement est en train de réviser la situation de toutes les personnes frappées d'interdiction de séjour pour en lever les effets.
  9. 321. Par une autre communication du 11 novembre 1987, le gouvernement fournit des informations sur diverses allégations tenant au présent cas, et notamment sur les arrestations qui auraient eu lieu le 7 octobre 1987, sur les menaces prétendument faites à M. Manuel Bustos, et sur la comparution en justice de MM. Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña pour établir leurs responsabilités dans les graves dommages causés aux personnes et aux biens publics et privés lors de la journée de revendication sociale qu'ils avaient lancée. Dans sa communication, le gouvernement nie que les forces de sécurité aient arrêté et maltraité des travailleurs le 7 octobre 1987. Il donne des faits la version suivante: ce jour-là, M. Manuel Bustos, de concert avec MM. Martínez et Labraña, a lancé par instigation, convocation et appel, une journée de mobilisation sociale qui avait pour but principal d'obtenir la paralysie de toutes les activités du pays sous prétexte que le gouvernement n'aurait donné une réponse satisfaisante à des revendications, telles que la cessation de la privatisation des entreprises publiques vendues à des particuliers nationaux ou étrangers; l'annulation des dettes des familles qui achètent des appartements à crédit à long terme; la modification de l'actuel régime de prévoyance sociale; l'organisation de la négociation collective par branche d'activité; l'adoption par voie législative d'un salaire minimum équivalant à 20.000 dollars, soit une augmentation de 100 pour cent; l'octroi d'un réajustement des rémunérations et de primes pour les jours fériés ainsi que le réajustement des pensions, etc.
  10. 322. Le gouvernement explique en détail qu'il donne satisfaction à de nombreuses revendications des travailleurs. Il ajoute que MM. Bustos, Martínez et Labraña, qui avaient estimé que le gouvernement ne donnait pas de réponse positive aux revendications exhorbitantes et irréalisables qu'ils avaient émises, s'étaient entendus avec un groupe de chefs de parti d'opposition et avec des organisations d'étudiants pour organiser une journée de mobilisation sociale, qui devait se dérouler le 7 octobre 1987 dans le but de paralyser les activités dans tout le pays en bouleversant l'ordre public par des manifestations de rues, provoquant des obstacles à la circulation, des désordres sur la voie publique et des attaques contre les agents de police en tenue; ces incidents ont causé la mort de trois personnes et fait de nombreux blessés, ainsi que des dégâts à la propriété publique et privée; ces manifestations violentes ont gravement troublé l'ordre et la sécurité publics. L'un des moyens employés pour paralyser la vie nationale a consisté à empêcher les travailleurs de se rendre à leur travail par de nombreux attentats contre les autobus et minibus, afin que les transports publics ne puissent pas suivre les trajets prescrits. Les résultats de cette action ont été communiqués par les dirigeants de la CONATRACH (Confédération nationale des travailleurs des transports terrestres du Chili): 42 véhicules de transport de passagers ont été totalement détruits, 600 autobus et minibus ont été tellement endommagés qu'il a fallu les retirer de la circulation pour les réparer, et 1.500 chauffeurs de véhicules se sont retrouvés en chômage technique. Trois personnes ont été tuées, dont un enfant de moins de deux ans, et deux policiers ont été gravement blessés.
  11. 323. La communication du gouvernement ajoute qu'il est faux de dire que les autorités ont interdit la journée de mobilisation sociale du 7 octobre. En fait, les instigateurs de cette manifestation, annoncée dès le 19 août 1987, n'avaient pas demandé l'autorisation normalement exigée par les règlements de police comme dans d'autres pays du monde. Face à ces événements qui ont alarmé l'opinion, aux nombreux dommages qu'ils ont causés, à la mort de personnes innocentes et aux attaques contre la police en uniforme auxquelles ils ont donné lieu, le gouvernement a décidé d'engager des poursuites pour infraction aux articles 4 A et 6 A, C et I de la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat en vigueur depuis 1958. La Cour d'appel de Santiago a désigné un magistrat instructeur pour enquêter sur les délits en question dans la cause no 42-87; le 21 octobre, MM. Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña ont été inculpés, conformément au Code de procédure pénale, comme auteurs présumés d'infraction à la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat, pour avoir porté atteinte au déroulement normal des activités du pays. Le magistrat instructeur a ordonné le 21 octobre la détention préventive desdites personnes pendant la durée de l'enquête.
  12. 324. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort portées par des personnes inconnues contre M. Manuel Bustos, la communication du gouvernement signale que M. Bustos a déclaré avoir reçu des menaces contre son intégrité physique sous forme d'enregistrements transmis par téléphone à son domicile, de lettres et de tracts anonymes, et qu'il a introduit le 16 octobre un recours en protection auquel la première Chambre de la Cour d'appel de Santiago a fait droit en décidant que la police en uniforme lui assurerait protection pendant trente jours par des rondes et par surveillance de son domicile, de son lieu de travail et de son siège syndical. Après la mise en détention préventive de M. Bustos, ses avocats ont introduit un second recours en protection, en raison de menaces qu'il aurait reçues au pénitencier; ce recours visait à le faire transférer du pénitencier dans un autre lieu de détention appelé l'Annexe des Capucins, qui présente plus de commodité, et où il se serait trouvé en plus grande sécurité; ce recours a été rejeté le 23 octobre comme injustifié. Le gouvernement ajoute dans sa communication qu'il fournira par la suite des informations sur le déroulement de l'enquête dans la mesure où le magistrat lui en communiquera, puisque le Code de procédure pénale prévoit le secret de l'instruction. La communication du gouvernement indique encore que, pour mieux assurer la sécurité des dirigeants syndicaux en question, ils ont été transférés à l'Annexe des Capucins le 4 novembre, ce qui revient à avoir fait droit au recours introduit par leurs défenseurs.
  13. 325. Par une autre communication du 23 novembre 1987, le gouvernement réitère les indications fournies le 12 novembre 1987 par la représentante gouvernementale au cours de la 238e session du Conseil d'administration, à savoir que le magistrat instructeur a accordé la liberté sous caution aux trois dirigeants du Commandement national des travailleurs, MM. Manuel Bustos, Moisés Labraña et Arturo Martínez.
  14. 326. En ce qui concerne les poursuites menées contre MM. Arturo Martínez, Moisés Labraña et Manuel Bustos pour infraction à l'article 11, alinéa 2, de la loi no 12927 de 1958 sur la sécurité de l'Etat, le gouvernement donne des informations complémentaires dans une communication du 14 janvier 1988, à savoir que, comme indiqué précédemment, le magistrat instructeur a remis les intéressés en liberté provisoire, que l'affaire suit son cours normal et que la partie plaignante a reçu communication des chefs d'accusation retenus par le magistrat instructeur. La communication ajoute que les inculpés se trouvent dûment assistés et représentés par des avocats connus pour leur longue expérience de ces matières, et que le Comité de la liberté syndicale sera tenu informé de tous faits nouveaux.
  15. 327. Le gouvernement, dans une autre communication du 11 novembre 1987, se réfère à la plainte présentée par la CEPCH (Confédération nationale des syndicats, fédérations ou associations de travailleurs du secteur privé du Chili) à propos de la loi no 18603 sur les partis politiques, en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus doivent attester par déclaration sous serment de leur affiliation à un parti politique; le gouvernement précise que cette déclaration a pour objet d'informer la direction du service des élections, afin qu'elle puisse indiquer au parti politique concerné qu'il doit annuler l'affiliation du militant élu dirigeant syndical; il ne s'agit pas d'empêcher le dirigeant syndical d'avoir une opinion sur la politique du gouvernement mais de lui permettre de se consacrer entièrement à son activité syndicale, qui est de représenter les travailleurs et de se faire le porte-parole de leurs préoccupations collectives. Il s'agit, de surcroît, d'éviter que les partis politiques ne manipulent les syndicats et ne les utilisent à des fins particulières sans que les travailleurs, membres et soutien du syndicat, puissent se dégager de cette orientation idéologique. La confusion, en une seule personne, de la qualité de dirigeant syndical et de celle de militant d'un parti politique priverait le syndicalisme de l'indépendance dont il a besoin pour défendre les intérêts professionnels et économiques légitimes de ses membres. Il faut en tout cas, affirme la communication du gouvernement, veiller à ce que le dirigeant syndical conserve et puisse exercer la totalité de ses droits politiques, sauf celui d'appartenir à un parti politique pendant qu'il s'acquitte d'un mandat syndical. Enfin, la communication indique que, sans préjudice de ce qui est dit sur cet aspect de la question, le gouvernement, admettant que l'obligation de présenter aux services du travail une déclaration écrite sur l'affiliation à un parti politique peut sembler superflue, a prescrit le 30 octobre 1987 aux services du travail de supprimer cette obligation.
  16. 328. En ce qui concerne les allégations présentées par la CONTEXTIL à propos des difficultés éprouvées par les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky, la communication du gouvernement du 11 novembre 1987 informe le comité que les travailleurs de l'entreprise "Société commerciale et industrielle Colloky", rassemblés aux fins de négociation, ont présenté le 20 juin 1987 un projet de convention collective selon lequel les travailleurs, nommément parties à la négociation cinq jours avant la date de présentation du projet, jouiraient de l'inamovibilité. Le 2 juillet 1987, l'entreprise a remis sa réponse au projet des travailleurs avec copie à l'inspection du travail compétente. La partie travailleuse de la commission de négociation a protesté devant l'inspection du travail contre les remarques de l'employeur sur sa légalité. Aucun accord n'est intervenu entre les parties, de sorte que le vendredi 31 juillet 1987, en présence des inspecteurs du travail venus en arbitres, le syndicat des travailleurs de l'entreprise a voté la grève, approuvée par la majorité absolue des membres, et il a communiqué à l'entreprise un préavis de grève pour le lundi 3 août 1987 à 16 heures. En vertu de l'article 341 du Code du travail, la grève une fois décidée doit prendre effet le troisième jour ouvrable suivant sa date d'approbation; selon cette disposition, le syndicat devait se mettre en grève le mardi 4 août 1987. Les travailleurs, on le voit, n'ont pas respecté la loi puisqu'ils ont décidé de déclencher la grève un jour avant l'expiration du délai prévu par la loi, et ils ont quitté leurs postes de travail de manière intempestive, injustifiée et sans autorisation de l'entreprise car la journée de travail se termine à 18 heures. Cet abandon intempestif du travail a causé à l'entreprise un grave préjudice financier.
  17. 329. La communication du gouvernement ajoute que, le lundi 3 août 1987, l'entreprise a demandé à un huissier de justice de venir constater personnellement que les travailleurs avaient quitté leur poste. Par une note du 6 août 1987, l'entreprise a avisé l'inspection du travail que les travailleurs étaient partis avant la fin de la journée de travail, s'exposant ainsi à la résiliation du contrat de travail prévue par l'article 156 alinéa 4) du Code du travail, qui dispose que le contrat de travail expire en cas d'"abandon du travail par le travailleur, à savoir le départ intempestif et injustifié du travailleur du lieu de travail pendant les heures de travail, sans l'autorisation de l'employeur ou de son représentant". Le 19 août 1987, l'entreprise a porté plainte devant le quatrième Tribunal du travail de Santiago, pour infraction au droit du travail, contre les travailleurs en question qui avaient abandonné leur travail de manière intempestive et injustifiée; le 30 octobre 1987, l'entreprise, après avoir réexaminé les faits et à la suite des conseils de modération donnés par le tribunal, est parvenue à un compromis judiciaire avec les travailleurs pour mettre fin au procès. L'employeur a réintégré trois travailleurs et s'est engagé à leur payer les rémunérations non perçues; par la suite, 12 travailleurs assistés de leurs avocats se sont entendus avec l'entreprise pour accepter la résiliation de leur contrat de travail en échange d'indemnités pécuniaires que l'acte du compromis judiciaire mentionne pour chacun des défendeurs. Le gouvernement n'a pas d'autres informations à communiquer sur cette question.
  18. 330. Le gouvernement a fait parvenir une communication du 7 janvier 1988 par laquelle il informe le comité que le dirigeant syndical et fonctionnaire de l'ORIT, M. Luis Meneses Aranda, a reçu l'autorisation de rentrer au Chili.
  19. 331. Par une autre communication du 14 janvier 1988, le gouvernement a envoyé des observations complémentaires sur certaines des allégations, en particulier en ce qui concerne les poursuites judiciaires engagées contre Mme Béatriz Brikmann Scheihing; la cause est en première instance depuis le 4 juin 1987; l'avocat de la défense a demandé pour sa cliente la liberté sous caution qui a été accordée par le parquet de Valdivia, puis confirmée en assemblée plénière par la Cour d'appel de Santiago. Mme Brikmann a été remise en liberté le 23 septembre 1987, et a demandé l'autorisation de quitter le pays pour se rendre en République fédérale d'Allemagne, où elle réside actuellement. Le gouvernement déclare n'avoir pas connaissance des fonctions syndicales qu'aurait exercées Mme Brikmann ni de sa qualité supposée de syndicaliste.
  20. 332. En ce qui concerne les menaces dont auraient été l'objet le 6 février 1987 des dirigeants syndicaux de l'AGECH, de l'Association des enseignants du cinquième district, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce (il s'agit de MM. José Luis Muñoz, Andrés Reyes, Hugo Guzmán, María Isabel Torres, Sergio Narváez et Florencio Valenzuela), la communication du gouvernement déclare que ces personnes prétendaient avoir reçu des menaces de mort par téléphone, et que les recherches d'entreprises n'ont pas permis d'établir de manière concluante la responsabilité des auteurs de ces appels anonymes ni d'établir le degré de gravité des menaces. La communication du gouvernement attire l'attention sur l'extrême difficulté de vérifier et d'attribuer à un auteur une accusation ou menace anonyme faite à partir d'une cabine téléphonique publique et sur le fait que la législation chilienne prévoit un recours judiciaire spécial, la demande de protection pour laquelle est compétente la Cour d'appel qui peut, une fois démontrées la gravité et la véracité des faits, ordonner une protection policière de durée limitée.
  21. 333. La communication du gouvernement traite ensuite de la communication de la CISL du 26 mars 1987 sur l'intervention de la police dans une mobilisation nationale de travailleurs convoquée par le CNT, le 25 mars 1987, et au cours de laquelle les dirigeants de cette organisation auraient été blessés et arrêtés; le gouvernement indique que MM. Rodolfo Seguel et Manuel Rodríguez ont été retenus pendant une heure par la police pour avoir mis obstacle à la circulation, qu'ils ont été aussitôt remis en liberté et qu'ils n'ont pas été poursuivis. M. Manuel Bustos n'a pas été arrêté, et il n'existe pas acte de l'arrestation de M. Luis Suárez par la police. La communication ajoute qu'il ne s'était produit que des escarmouches avec la police au centre de Santiago, où les manifestants avaient cherché à bloquer la circulation et où la police avait essayé de les en empêcher; le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle il y aurait eu une mobilisation nationale, comme le prétendent les plaignants, ni qu'il y aurait eu des blessés.
  22. 334. La communication du gouvernement du 14 janvier 1988 évoque aussi la plainte de la FITPASC à propos de la prétendue interdiction faite à M. Eugenio León Gajardo de remplir un mandat syndical à la Confédération nationale paysanne du Chili; le gouvernement informe le comité que la direction du travail a émis le 21 août 1987 la résolution no 1541 par laquelle M. León Gajardo était déclaré inapte aux fonctions de secrétaire de la CNC (Confédération nationale paysanne) du fait qu'il ne satisfaisait pas aux conditions exigées par la loi pour exercer des fonctions de dirigeant syndical. A la lumière de faits nouveaux, la direction du travail a décidé, par résolution no 1810 du 3 novembre 1987, de laisser sans effet la résolution no 1541, rétablissant ainsi dans ses fonctions à la CNPC M. Gajardo, qui maintenant préside cette organisation et excerce normalement et librement ses activités syndicales.
  23. 335. En ce qui concerne la plainte de la CISL du 26 novembre 1987 sur le refus de passeports et d'entrée à M. Luis Meneses et Mme Carmen Pinto, le gouvernement, confirmant sa première communication du 7 janvier 1988, indique que le ministère de l'Intérieur a autorisé M. Luis Meneses, par l'acte no 3665 du 23 décembre 1987, à rentrer définitivement au Chili; M. Meneses peut donc regagner le pays quand il le voudra car rien ne s'y oppose. En ce qui concerne Mme Carmen Pinto, la communication du gouvernement indique que, par l'acte no 4920 du 27 juillet 1984, le ministère de l'Intérieur l'a autorisée à regagner définitivement le pays; la communication ajoute que le Département de police internationale a signalé que Mme Carmen Pinto est entrée au Chili le 13 juillet 1985 en présentant le passeport chilien no 4084, établi à son nom et délivré par le consulat général du Chili en France, et qu'elle en est repartie le 5 septembre 1985 avec le même passeport. Quant au prétendu refus de passeport qu'aurait opposé l'ambassade du Chili en France, le 24 novembre 1987, les services diplomatiques du consulat général du Chili à Paris ont rapporté qu'il n'y a pas indication de ce que ladite personne ait demandé une audience à la date indiquée dans la communication de la CISL; toutefois, poursuit le gouvernement, des instructions ont été données pour que, au cas où Mme Carmen Pinto se présenterait à nouveau au consulat général du Chili à Paris, elle soit reçue par le consul en personne et que soit dissipé tout malentendu. Le gouvernement relève enfin qu'il faut encore une fois considérer que les interdictions d'entrée temporaire faites à ces deux personnes n'ont aucun rapport avec les activités syndicales qu'elles auraient exercées autrefois au Chili. Le gouvernement réfute aussi la fausse accusation selon laquelle il serait en train d'adopter "de nouvelles méthodes de répression contre les dirigeants syndicaux chiliens". La communication précise que le gouvernement, en permettant le retour de ces personnes et en mettant fin à leur exil, montre son désir de normaliser rapidement et pleinement les institutions afin que tous les Chiliens puissent décider, en paix et en toute liberté, de leur propre sort.
  24. 336. Dans sa communication du 2 février 1988, le gouvernement précise que M. Luis Meneses Aranda, dans la mesure où il n'a pas acquis une autre nationalité, doit solliciter un titre de voyage dans le pays où il réside. Les autorités consulaires chiliennes ont reçu des instructions pour que lui soit délivré un visa de séjour de 90 jours afin qu'il puisse rentrer dans le pays et choisir personnellement sa résidence temporaire ou définitive, selon le cas, et entreprendre les démarches nécessaires à sa régularisation.
  25. 337. Dans une autre communication du 11 février 1988, le gouvernement indique que MM. Bustos, Martínez et Labraña sont en liberté et que ces syndicalistes ont introduit des recours en appel contre la sentence qui les a condamnés. Les recours en question seront tranchés par un tribunal supérieur au cours de la dernière semaine de février.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 338. Les allégations qui restaient en instance après le dernier examen du cas en novembre 1987 concernaient le procès en cours contre Mme Béatriz Brikmann; les menaces de mort portées contre des dirigeants syndicaux de l'AGECH, du Collège des professeurs, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce; l'intervention des forces de police lors d'une manifestation nationale de travailleurs convoquée par le CNT au cours de laquelle des dirigeants de cette organisation auraient été blessés et arrêtés; les difficultés faites aux travailleurs de l'entreprise Baby Colloky pour conclure une convention collective et le refus de cette entreprise de reconnaître les représentants des travailleurs; les dispositions légales qui établissent et réglementent l'incompatibilité entre la fonction de dirigeant syndical et l'affiliation à un parti politique; l'inhabilité du président de la Confédération nationale paysanne (CNC) à tenir les fonctions auxquelles il avait été élu; l'arrestation et l'agression de dizaines de travailleurs et de syndicalistes par les forces de sécurité pendant une journée nationale de protestation convoquée par le CNT en octobre 1987; la poursuite des menaces de mort portées contre Manuel Bustos, président du CNT; et les poursuites judiciaires suivies d'emprisonnement des dirigeants du CNT Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña. Depuis lors, le comité a reçu des allégations concernant le refus de renouvellement du passeport de Mme Carmen Pinto, la situation du syndicaliste Luis Meneses, privé de la nationalité chilienne et auquel n'a été délivrée qu'une autorisation temporaire d'entrée au Chili, et la condamnation de Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, dirigeants syndicaux du CNT.
  2. 339. En ce qui concerne la plainte de la CMOPE sur les menaces de mort faites par téléphone à des dirigeants syndicaux du Collège des professeurs du Chili à Valparaiso, de l'AGECH, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce, ainsi que les plaintes du CNT et de la CISL sur la poursuite des menaces de mort contre le dirigeant syndical Manuel Bustos, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les enquêtes menées et sur le droit de protection qu'offre la législation quand se trouvent établies la véracité et la gravité des menaces; le comité tient à signaler, en raison des nombreuses plaintes de cette nature reçues depuis l'ouverture du cas, qu'un mouvement syndical dont les dirigeants puissent représenter les intérêts de leurs membres en toute liberté et indépendance ne peut pas se développer dans un climat d'insécurité et d'inquiétude pour les syndicalistes; aussi demande-t-il instamment au gouvernement d'assurer que des enquêtes judiciaires permettront de mettre un terme à ce genre d'actes d'intimidation qui créent dans le syndicalisme un climat d'incertitude.
  3. 340. En ce qui concerne la mort de M. José Carrasco Tapia, dirigeant syndical du Conseil métropolitain des journalistes, et la tentative d'homicide commise contre la personne et la famille de M. Juan Espinoza, dirigeant national de la CONGEMAR (Confédération des gens de mer), le comité observe que, dans le cas de M. Carrasco Tapia, le gouvernement indique qu'une information a été ouverte sans que l'on ait pu jusqu'à présent découvrir les auteurs du délit et que, dans le cas de M. Espinoza et de sa famille, il n'a été porté aucune plainte se rapportant à une tentative de les brûler vifs pendant leur sommeil; le comité note que les cas d'assassinat et autres actes de violence visant des syndicalistes sont assez graves pour que l'on puisse exiger des autorités qu'elles adoptent des mesures rigoureuses pour rétablir une situation normale.
  4. 341. A propos des diverses plaintes présentées par la CUT, la CISL, la FSM et le CNT en ce qui concerne la détention des dirigeants syndicaux Rodolfo Seguel (CNT), Manuel Rodríguez, Jorge Pavez (AGECH), Guillermo Azula (AGECH), arrêtés le 24 mars 1987 pour avoir participé à une manifestation pacifique réclamant la réintégration de 8.000 enseignants mis à pied au cours de l'année 1987, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ces personnes ont été interpelées pour entrave à la circulation des véhicules et des personnes sur la voie publique, qu'elles ont toutes été remises en liberté et citées à comparaître devant le tribunal de police locale compétent pour infliger de faibles amendes en matière d'infraction à la circulation, sauf M. Azula, dont l'arrestation n'est pas mentionnée sur les registres, et qui se trouve en liberté. Quant à la détention d'un certain nombre de travailleurs des mines au pénitencier de Santiago pour avoir participé à des journées de protestation en faveur du droit au travail, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, à l'exception de M. Domingo Alvial Mundaca poursuivi pour détention illégale d'explosifs et de détonateurs et pour actes de terrorisme, les autres mineurs nommés par l'organisation plaignante ne sont pas en détention. Au sujet de la détention de M. Luis Guzmán et de Mme Mireya Baltra, qui se trouveraient illégalement détenus au pénitencier de Santiago, et de l'arrestation de Sergio Luis Lazo, qui aurait par la suite disparu, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles M. Luis Guzmán est actuellement poursuivi pour les délits visés par la loi sur le contrôle des armes et des explosifs, pour les délits de falsification de pièces officielles, et pour le délit d'entrée clandestine dans le pays, et qu'il ne se trouve pas arrêté illégalement mais sur ordre des tribunaux; le comité prend également note de ce que M. Sergio Luis Lazo a été autorisé à entrer dans le pays le 4 juin 1987 sans être ni avoir jamais été arrêté, et de ce que Mme Mireya Baltra se trouve dans le pays en toute liberté.
  5. 342. En ce qui concerne la plainte de plusieurs organisations syndicales pour arrestation, suivie d'emprisonnement, des dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, pour délit d'incitation à la grève et à la paralysie des activités commerciales, de la production et des services d'utilité publique le 7 octobre 1987, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les poursuites en cours contre eux. A cet égard, le comité relève avec inquiétude que Manuel Bustos et Arturo Martínez ont été condamnés à 541 jours de prison et Moisés Labraña à 61 jours de prison pour violation de la loi sur la sécurité de l'Etat. Le comité tient à signaler le risque que représentent, pour le libre exercice des droits syndicaux, l'arrestation et la condamnation de représentants des travailleurs pour activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants. Le comité note que, depuis leur condamnation, MM. Bustos, Martínez et Labraña ont été libérés et que ces syndicalistes ont introduit des recours en appel contre la sentence qui les a condamnés.
  6. 343. Par ailleurs, le comité ne peut que constater avec préoccupation qu'il a été saisi de façon continue, depuis l'ouverture du présent cas, de nombreuses plaintes relatives à la détention et à l'emprisonnement de syndicalistes. Tout en précisant qu'il a noté que certaines des détentions objet de la plainte (notamment celles de MM. Luis Guzman et Domingo Alvial Mundaca) sortent du champ de la liberté syndicale, et donc de la compétence du comité, le comité souhaite rappeler à cet égard que, si le fait de détenir un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale, ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes en la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales licites.
  7. 344. En ce qui concerne la violation du siège de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires et du domicile de son dirigeant Alejandro Olivares Pérez, le 1er mai 1986, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de trace, et le gouvernement n'a pas connaissance de perquisitions illégales. Il note qu'il ajoute que de toute façon, si elles avaient eu lieu, elles n'auraient pas été ordonnées par le ministère de l'Intérieur.
  8. 345. En ce qui concerne l'interdiction d'entrée dans le pays faite à MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles lesdites personnes figurent sur la liste nationale des interdits d'entrée dans le pays, mais que le gouvernement est en train de revoir la situation de toutes les personnes visées par une telle interdiction afin d'en lever les effets.
  9. 346. En ce qui concerne la communication de la CISL du 26 novembre 1987 sur le refus de renouveler le passeport de Mme Carmen Pinto et l'empêchement fait au syndicaliste Luis Meneses Aranda d'entrer dans le pays, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de mention de ce que Mme Pinto ait présenté, à la date indiquée dans la communication de la CISL, une demande de renouvellement de passeport au consulat général du Chili à Paris, mais que des instructions ont été données pour que, si Mme Pinto se présente à nouveau au consulat, elle soit reçue par le consul en personne et que soit dissipé tout malentendu. Dans le cas de M. Luis Meneses Aranda, le comité note que le gouvernement rapporte que, par acte no 3665 du 23 décembre 1987, il l'avait autorisé à rentrer dans le pays avec un visa de séjour de 90 jours pour lui permettre de choisir personnellement sa résidence temporaire ou définitive et d'effectuer des démarches en vue de régulariser sa situation. A cet égard, le comité tient à rappeler de façon générale le principe selon lequel les mesures d'exil, de détention, ou de rélégation prises contre des syndicalistes, même si elles sont inspirées par une situation de crise dans le pays, doivent être assorties de toutes les garanties voulues pour qu'elles ne soient pas utilisées dans le but d'entraver le libre exercice des droits syndicaux.
  10. 347. En ce qui concerne la plainte présentée par la CEPCH sur les dispositions législatives qui établissent et réglementent l'incompatibilité entre les fonctions syndicales et l'affiliation à un parti politique, et qui exigent des dirigeants syndicaux élus une déclaration sous serment sur leur éventuelle affiliation politique, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ces dispositions ont pour but d'éviter que ne se confondent, en la même personne, la qualité de dirigeant syndical et la qualité de militant d'un parti politique, car cela priverait le syndicalisme de l'indépendance voulue pour défendre les intérêts des travailleurs, et d'assurer qu'en toutes circonstances le dirigeant syndical conserve et puisse exercer tous ses droits politiques; de même, le comité relève que l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter une déclaration écrite sur leur éventuelle affiliation à un parti politique a été supprimée par le gouvernement le 30 octobre 1987; le comité tient cependant à rappeler le principe qu'une législation, qui nie à certaines personnes le droit de diriger un syndicat pour des raisons d'opinion politique ou d'affiliation, n'est pas compatible avec le droit des syndicalistes d'élire leurs représentants en toute liberté. (Voir 202e rapport, cas no 911 (Malaisie), paragr. 139.)
  11. 348. A propos de la communication de la FITPASC sur l'inéligibilité aux fonctions syndicales infligée à M. Eugenio León Gajardo, dirigeant de la CNPC, le comité note que cette inégibilité a été levée à la suite de l'examen d'éléments nouveaux par la résolution no 1810 du 3 novembre 1987, et de ce que M. León Gajardo exerce maintenant la charge, pour laquelle il avait été élu, de président de la CNPC.
  12. 349. En ce qui concerne les allégations formulées par la CONTEXTIL sur les difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky pour conclure une convention collective et sur certaines pratiques déloyales de ladite entreprise, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky avaient déclenché la grève un jour avant l'expiration du délai prévu par la loi, causant ainsi un préjudice économique à l'entreprise et justifiant la résiliation du contrat de travail; le comité relève aussi que, le 30 novembre 1987, l'entreprise est parvenue à un compromis judiciaire avec les travailleurs et que, suivant les conseils de modération émis par le tribunal pour mettre fin au procès, elle a réintégré trois travailleurs en leur versant les rémunérations qui leur étaient dues et qu'elle a mis fin à la relation d'emploi de 12 travailleurs par accord entre les parties, après leur avoir payé les indemnités fixées par le tribunal.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 350. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité réitère sa préoccupation devant le nombre de plaintes présentées de façon continue depuis le début du cas, qui reflètent les difficultés éprouvées par le mouvement syndical et ses dirigeants.
    • b) En ce qui concerne le conflit dans lequel se sont trouvés impliqués les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky, le comité, observant que les parties sont parvenues à un accord conforme aux conseils de modération donnés par le tribunal, estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    • c) Quant à la disqualification de M. Eduardo León Gajardo à tenir la fonction à laquelle il avait été élu par la CNPC, et à sa réhabilitation ultérieure, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
    • d) A propos des nombreuses plaintes pour menaces de mort contre des syndicalistes, le comité demande instamment au gouvernement d'assurer que des instructions judiciaires approfondies soient conduites pour identifier la ou les personnes responsables de telles menaces, pour déterminer dans chaque cas la gravité de ces menaces et les mobiles de leurs auteurs, et d'accorder au plus tôt la protection nécessaire quand sont déposées de telles plaintes, afin d'éviter un climat de crainte et d'intimidation préjudiciable au déroulement normal des activités syndicales.
    • e) En ce qui concerne la mort de M. José Carrasco Tapia, dirigeant du Conseil métropolitain des journalistes, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'issue de l'instruction judiciaire en cours; en ce qui concerne la tentative de brûler vifs le dirigeant syndical de CONGEMAR, M. Juan Espinoza, et sa famille, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour punir les auteurs de tels actes de violence, qui créent un climat d'insécurité et de crainte dans tout le mouvement syndical.
    • f) En ce qui concerne les nombreuses plaintes relatives à des emprisonnements de syndicalistes, et en particulier à celui de MM. Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, le comité exprime son inquiétude face à la condamnation de ces trois dirigeants de la CNT et demande au gouvernement de fournir des informations sur leur situation judiciaire, et en particulier sur l'issue du recours en appel déposé par ces syndicalistes.
    • g) En ce qui concerne les diverses plaintes relatives à l'interdiction d'entrée dans le pays des syndicalistes, le comité demande instamment au gouvernement de lever le plus rapidement possible les obstacles mis à l'entrée au Chili de MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro et de l'informer à cet égard. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de la situation de M. Meneses Aranda, notamment en ce qui concerne la restitution de sa nationalité chilienne.
    • h) En ce qui concerne la violation du siège de la Fédération des syndicats des travailleurs indépendants et temporaires et du domicile du dirigeant Alejandro Olivares Pérez, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes afin d'identifier les personnes responsables des actes allégués et de tenir le comité informé du résultat de ces enquêtes.
    • i) En ce qui concerne l'incompatibilité légale entre la charge de dirigeant syndical et l'affiliation à un parti politique, le comité demande au gouvernement de modifier cette législation pour la rendre plus conforme aux principes généraux de la liberté syndicale, et notamment d'abroger cette incompatibilité qui fait obstacle au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.
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