ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO239, June 1985

CASE_NUMBER 1309 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 03-OKT-84 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 298. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1985, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 238e rapport, paragr. 330 à 364; approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985.)
  2. 299. Depuis lors, les organisations plaignantes ont envoyé au BIT les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 22 février, 11 mars, 1er, 26 et 29 avril, 9 et 17 mai 1985; Fédération nationale des syndicats des équipages spéciaux, des marins pêcheurs et branches similaires du Chili: 28 février 1985; Fédération syndicale mondiale (FSM); 25 mars et 4 avril 1985; Syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre du Chili: 26 mars 1985; Confédération mondiale du travail (CMT): 29 mars 1985; Fédération des marins auxiliaires du Chili (FEMBACH): 1er avril 1985; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 15 avril 1985; Groupement national des travailleurs: mai 1985. Le gouvernement a fourni des observations dans des communications des 6, 12 et 28 mars 1985, des 8, 10 et 22 avril ainsi que du 2 mai 1985.
  3. 300. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.Examen antérieur du cas

A.Examen antérieur du cas
  1. 301. Les plaintes déposées dans le cadre du présent cas concernaient divers événements qui s'étaient produits au Chili depuis septembre 1984. Les allégations s'étaient référées à l'intervention des forces de l'ordre lors de la Journée de protestation organisée le 4 septembre 1984 qui se serait soldée par le décès de dix personnes, de nombreux blessés et plus d'un millier d'arrestations. Les plaignants avaient mis notamment en exergue le cas de Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui aurait été arrêté puis torturé et dont le corps avait été retrouvé par la suite. Le gouvernement avait indiqué, à cet égard, que M. Aguirre n'avait pas été arrêté par la police et qu'il avait été retrouvé mort pour des causes non éclaircies.
  2. 302. Il apparaissait, à la lumière des allégations formulées, que le siège de certaines organisations syndicales avait fait l'objet d'assauts de la part des forces de l'ordre, au cours desquels du matériel aurait été détruit et de la documentation confisquée. Le gouvernement n'avait pas fourni, dans ses réponses, d'informations sur les motifs de ces perquisitions. En outre, selon les plaignants, des arrestations auraient été opérées au cours de ces opérations et les personnes visées auraient été maltraitées au cours de leur détention. Elles auraient fait, par la suite, l'objet de mesures de relégation. Le gouvernement avait fourni, à cet égard, des informations sur certaines des personnes mentionnées par les plaignants en signalant que certaines d'entre elles étaient en liberté ou que d'autres avaient été arrêtées au cours de perquisitions effectuées dans les locaux d'organisation politiques d'extrême gauche.
  3. 303. Enfin, les organisations plaignantes avaient allégué que la proclamation de l'état de siège avait entraîné des conséquences très sévères sur l'exercice des droits syndicaux et en particulier du droit de réunion. Selon le gouvernement, l'état de siège avait été proclamé en raison des attentats terroristes qui avaient été commis dans le pays.
  4. 304. A sa session de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité:
    • " - Le comité exprime sa préoccupation devant la gravité des allégations formulées par les plaignants. Il souligne que l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect de ces libertés civiles.
    • - Au sujet des décès survenus lors de la Journée de protestation du 4 septembre 1984, le comité estime que des événements aussi graves devraient entraîner de la part des autorités des mesures efficaces destinées à établir les faits et à condamner les responsables éventuels. Il prie le gouvernement d'indiquer si une enquête impartiale et approfondie a été menée à propos de ces événements et, dans l'affirmative, d'en fournir les résultats.
    • - Au sujet de la mort de M. Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui serait survenue à la suite de son arrestation, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éclaircir les circonstances de ce décès et de déterminer les responsabilités. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête entreprise en ce sens et sur ses résultats.
    • - Au sujet des assauts donnés par les forces de l'ordre contre certains locaux syndicaux, le comité signale à l'attention du gouvernement que la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Il rappelle que des interventions des forces de l'ordre dans les locaux syndicaux ne devraient se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances des opérations menées contre les locaux syndicaux et notamment d'indiquer quels en étaient l'objet et l'origine.
    • - Au sujet des arrestations et relégations de dirigeants syndicaux, le comité note que certaines des personnes mentionnées dans les plaintes sont en liberté mais que d'autres ont fait l'objet de mesures de relégation. Il souligne que les mesures de relégation prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité constate en outre que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur certaines personnes mentionnées dans les plaintes comme arrêtées pas plus que sur les allégations formulées au sujet des mauvais traitements exercés contre les personnes arrêtées. Il prie donc le gouvernement de fournir des observations à cet égard.
    • - Le comité exprime le ferme espoir que les restrictions concernant le droit de réunion des organisations syndicales seront levées à très brève échéance et il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise en ce sens."

B.Nouvelles allégations

B.Nouvelles allégations
  1. 305. Dans ses communications des 22 février et 11 mars 1985, la CISL se réfère à la destitution de M. Manuel Bustos de sa fonction de dirigeant syndical au sein de la Confédération nationale des syndicats des travailleurs du textile, de l'habillement et des branches connexes du Chili et du Syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise SUMAR SA. Dans la résolution no 287 émise par la Direction du travail le 6 février 1985, il est indiqué que M. Bustos a été soumis à procès et condamné en 1981 et qu'en conséquence, il ne peut, conformément à la législation en vigueur, être dirigeant d'une organisation syndicale. La direction du travail a donc prononcé son inhabilité à ses fonctions syndicales. La CISL signale que l'intéressé et son organisation ont présenté un recours contre cette décision administrative, dont elle fournit le texte en annexe.
  2. 306. Les allégations formulées par la Fédération nationale des syndicats des équipages spéciaux, des marins pêcheurs et branches similaires du Chili et la Fédération des marins auxiliaires du Chili concernent des mesures de relégation prises à l'encontre de certains de leurs dirigeants. La première de ces organisations mentionne le cas de son président, Sergio Olivares Alfaro, et d'un autre dirigeant, Guillermo Risco Uribe. La seconde se réfère à la relégation de Carlos Cueto Hernandez, trésorier national, arrêté conjointement avec Sergio Aguirre, dirigeant de la Fédération de l'entreprise portuaire du Chili et président de la Confédération nationale maritime, portuaire et des pêcheurs du Chili (CONAMAPOCH), et Salatiel Sanchez Abarca, secrétaire général de la CONAMAPOCH.
  3. 307. Dans leurs communications datées respectivement des 25 et 29 mars 1985, la FSM et la CMT allèguent que, le 15 février 1985, le local du Projet de développement national, organisme légal, a été assiégé par les forces de l'ordre. Au cours de cette opération, plusieurs dirigeants syndicaux ont été roués de coups, dépossédés de leurs effets personnels et de leurs documents et menacés de mort. Il s'agit de Julio Valderrama Ríos, président du Syndicat des travailleurs téléphoniques indépendants; Samuel Astorga, président de PROASIN, bureau d'assistance syndicale; Octabio González, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la construction; Herminio Rodríguez, dirigeant du Commandement métropolitain des travailleurs; Luis Espinoza et René Bonavides, président et secrétaire général de la Commission nationale des travailleurs municipaux, ainsi que du vice-président du PRODEN, Engelberto-Frías; Sergio Sanchez, ancien dirigeant de la Centrale unitaire des travailleurs et un journaliste subirent les mêmes mauvais traitements. La CMT joint en outre à sa communication une liste de 28 dirigeants syndicaux, dont elle donne l'appartenance syndicale, qui auraient été relégués. Certains de ces dirigeants avaient déjà été mentionnés dans des communications antérieures des plaignants.
  4. 308. Le syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre du Chili explique dans sa plainte que, le 30 janvier 1985, le gouvernement militaire de la province de Chañaral a avisé l'organisation en question de sa décision d'interdire ses assemblées syndicales en raison de l'état de siège en vigueur et pour des motifs de sécurité d'Etat. Le 7 février, cette décision a été confirmée. De même, le gouvernement militaire a interdit la tenue d'élections complémentaires au sein du syndicat le 9 mars 1985 alors qu'ils les avait autorisées quatre jours auparavant.
  5. 309. La CISL, la FSM et la CMOPE se déclarent, dans leurs communications respectives des ler, 4 et 15 avril 1985, très préoccupées à la suite de l'assaut donné par les forces de l'ordre au siège de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et de l'enlèvement de dirigeants de cette organisation. Ainsi, le 28 mars 1985 ont été enlevés Monica Araya, Alejandro Traverso, Eduardo Osorio, Nelson Bermudez et José Tolosa. La CMOPE et la CISL précisent que ces personnes furent par la suite interrogées sur leurs activités, torturées pui libérées. Le lendemain, des éléments en civil ont introduit de force dans un véhicule Manuel Guerrero, président du secteur métropolitain de l'AGEGH, et José Manuel Parada, fonctionnaire du Vicariat de la solidarité. Des coups de feu furent tirés sur les personnes qui tentaient de leur porter assistance. Par la suite, les corps de MM. Guerrero et Parada furent retrouvés, horriblement mutilés. Dans sa communication du 26 avril 1985, la CISL indique également qu'un recours de protection a été présenté en faveur de huit dirigeants de l'AGECH qui, à la suite des événements, ont été suivis et menacés. Il s'agit de Jorge Pavez, Guillermo Scherpping, Alejandro Traverso, Samuel Bellos, Eduardo Osorio, María Rozas, Fernando Azula et Carlos Baeza.
  6. 310. Selon la FSM et la CMOPE, ces événements seraient liés à la grève nationale du 30 octobre 1984 à laquelle l'AGECH avait pris part. La CMOPE indique que les représailles avaient commencé par l'arrestation le 29 octobre 1984 de quatre membres de l'AGECH: Juan Ruiz Campes, président du Conseil provincial de Llanquihue; Pedro Ramirez Suárez, membre du Conseil provincial de Cachapoal, et de deux autres syndicalistes de l'AGECH.
  7. 311. Toujours selon la CMOPE, à la suite de la grève du 30 octobre 1984, des dirigeants syndicaux ont été licenciés, relégués ou détenus. Ainsi, en vertu de l'état de siège décrété le 15 novembre 1984, une vingtaine de membres actifs de l'AGECH ont été relégués dans divers endroits du pays. Parmi eux figuraient Victor Raúl Manriquez Torres, vice-président du Conseil provincial de l'AGECH de Metropolino, ainsi que la direction du Conseil provincial de l'AGECH à Arica: Benjamín Sierra de la Fuente, président; Linio Tapia Gonzalez, vice-président; Oscar Arancibia Villalba, secrétaire général, et cinq autres membres. La CISL mentionne également l'arrestation des professeurs Patricio García et Sergio Soval et de l'étudiant Alexis Olivares, lors du transfert du corps de M. Guerrero. Au sujet de Manuel Guerrero Ceballos, retrouvé mort après son enlèvement, la CMOPE précise que ce dirigeant de l'AGECH avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, en nobembre 1984. Ce mandat avait été annulé par le ministre de l'Intérieur à la mi-mars 1985 et M. Guerrero avait repris immédiatement ses fonctions syndicales. En outre, le 17 novembre 1984, son domicile avait été saccagé et il avait présenté un recours de protection devant les tribunaux.
  8. 312. La CMOPE indique également que les ministères de l'Education et de l'Intérieur ont refusé jusqu'à la fin mars 1985 d'accepter les demandes d'entrevue présentées par l'AGECH pour discuter des détentions et des relégations. En outre, la correspondance de l'association aurait été surveillée.
  9. 313. Pour la CMOPE, l'état de siège instauré en novembre 1984 pour trois mois puis prolongé à nouveau de trois mois n'est qu'un moyen pour empêcher la réalisation des aspirations démocratiques des différents groupes de la société chilienne, y compris des syndicats. La CMOPE estime que la grève nationale n'est pas un motif suffisant pour décréter l'état de siège et que la proclamation de cet état de siège n'a pour but que de légaliser la répression au moyen des larges pouvoirs dont sont ainsi investis le gouvernement et les militaires.
  10. 314. Dans sa communication du 1er avril 1985, la CISL mentionne l'arrestation de six dirigeants syndicaux du port de San Antonio: Sergio Aguirre, Salatiel Sanchez, Luis de la Cruz Ordenes Sepúlveda, Pablo Dianta, Carlos Cueto et Darío Zapata. La CISL fait également référence dans sa communication du 29 avril 1985 à l'arrestation, le 26 avril, de 200 personnes qui étaient réunies pour une manifestation artistique et culturelle au siège du syndicat Chilectra. Ces personnes ont été arrêtées au cours d'une perquisition du local syndical et parmi elles figurent plusieurs dirigeants syndicaux: Victor Hugo Gac, vice-président de la Coordinadora Nacional Sindical, Eduardo Loyola, conseiller juridique du Groupement national des travailleurs, et Manuel Dinamarca, ancien dirigeant de la Centrale unique des travailleurs. Le Groupement national des travailleurs précise que la majorité des personnes arrêtées ont été remises en liberté les 28 et 30 avril 1985. Cependant, 12 d'entre elles ont été reléguées pour violation réitérée de la loi et volonté d'altérer la tranquillité publique.
  11. 315. Dans sa communication du 26 avril 1985, la CISL se réfère à l'attaque brutale menée le 9 avril par un groupe de dix civils armés et le visage masqué par des passe-montagnes contre le local de la Confédération du bâtiment. Les dirigeants syndicaux présents furent maltraités, des objets personnels et du matériel volés. Leurs cartes d'identité furent confisquées. Après cet assaut, la police et les carabiniers vinrent au siège de la confédération et emmenèrent Manuel Bustamante et José Luis Figueroa pour entendre leurs déclarations. Par la suite, le 18 avril, le ministère de l'Intérieur a convoqué les dirigeants de la confédération, Sergio Troncoso, Manuel Bustamante et José Estorgio. La CISL déclare craindre qu'ils soient arrêtés. Dans une communication ultérieure du 17 mai 1985, la CISL précise que tous ces dirigeants syndicaux ont été inculpés à la demande du ministère de l'Intérieur.
  12. 316. La CISL mentionne également la relégation dans la zone nord du pays d'Adrian Fuentes, président de la Coordinadora Nacional Sindical de Concepción. Cette mesure est intervenue après que l'intéressé n'eut passé que 25 jours en liberté à la suite d'une première relégation.
  13. 317. Toujours selon la CISL, Eugenio Madrid, secrétaire général de la Confédération générale du transport terrestre, Miguel Arancibia, conseiller syndical, ainsi que plusieurs dirigeants de l'organisation paysanne ADMAPU ont été arrêtés et relégués. Il s'agit du président José Santos Millao, Domingo Marileo et Manuel Piquil. La CISL précise que José Santo Millao avait déjà été arrêté en janvier 1985 à la suite d'une perquisition effectuée dans les locaux syndicaux. Il fut mis à cette occasion à la disposition de la justice militaire pour détention illégale d'armes. Par la suite, il fut remis en liberté sans que des charges soient retenues contre lui.
  14. 318. Enfin, la FSM demande, dans plusieurs de ses communications, qu'une mission du BIT se rende d'urgence au Chili.

C.Réponse du gouvernement

C.Réponse du gouvernement
  1. 319. Au sujet des décès survenus lors d'affrontements avec la police, notamment le 4 septembre 1984, le gouvernement indique qu'une enquête est menée par les tribunaux criminels compétents. Ceux-ci détermineront quels en sont les responsables, une fois la procédure terminée. Le gouvernement n'a pas la possibilité de s'immiscer dans ces affaires en raison de l'indépendance dont jouit le pouvoir judiciaire.
  2. 320. Pour ce qui est de la mort de Juan Antonio Aguirre Ballesteros, une enquête est menée par un procurer militaire ad hoc désigné par la Cour suprême de Justice, à la demande d'organismes de l'église catholique chilienne. La procédure est en cours d'instruction qui a un caractère secret.
  3. 321. Au sujet de la perquisition du siège de la Confédération nationale El Surco, le gouvernement indique que cette organisation a présenté un recours devant la Cour d'appel de Santiago contre la Centrale nationale de renseignements au sujet des actes arbitraires et illégaux qui auraient été commis lors de la perquisition. Ce recours a été rejeté par la Cour d'appel le 9 novembre 1984. Le ministère de l'Intérieur a informé la Cour d'appel qu'il n'a pas ordonné les perquisitions de plusieurs locaux syndicaux qui ont eu lieu récemment.
  4. 322. Le gouvernement réaffirme que tant la perquisition du siège de la Confédération El Surco que les détentions qui l'ont accompagnée n'ont pas été motivées par des activités syndicales mais par les activités de politique partisane exercées par les personnes en cause, en violation de la législation en vigueur.
  5. 323. Selon le gouvernement, les arrestations et relégations postérieures de certaines personnes sont des mesures qu'il a dû adopter en raison des activités de politique partisane clandestines qu'elles menaient. Ces mesures ont été prises en vertu des facultés attribuées par la Constitution au Président de la République pendant l'état de siège.
  6. 324. Le gouvernement précise que cinq des personnes mentionnées dans la liste dressée par le comité dans son rapport précédent n'ont pas été arrêtées ni affectées par une quelconque mesure de restriction de leur liberté. Neuf autres personnes sont en liberté (voir annexe au présent cas). M. Renato Columbano, sans profession connue, n'est pas dirigeant syndical et a été arrêté le 7 novembre 1984 pour participation à des activités terroristes. Il a été mis le lendemain à disposition du tribunal compétent et déclaré coupable au cours du procés qui a suivi. Il a bénéficié d'un défenseur à sa satisfaction.
  7. 325. Le gouvernement indique également que la Cour d'appel de Santiago a rejeté les recours de protection présentés par les avocats de Carlos Opazo Bascuñan, Segundo Cancino Fernández, Luis Peña Robles, Humberto Arcos Vera et Luis Enrique Avendaño Atenas, dirigeants syndicaux qui avaient été relégués dans divers endroits du pays.
  8. 326. Le gouvernement indique que l'inhabilité de M. Manuel Bustos a été annulée par la Direction du travail. Il explique qu'aux termes de l'article 21 3) du décret-loi no 2756 de 1979 sur les organisations syndicales les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés ou être poursuivis pour des crimes ou délits passibles d'une peine afflictive ou relatifs à la gestion d'un patrimoine syndical. En vertu de l'article 23 4) du même décret-loi, l'inhabilité est prononcée d'office par la Direction du travail dans les 90 jours, avec possibilité de recours devant les tribunaux dans un délai de cinq jours ouvrables. M. Bustos a été condamné en 1981 à une peine afflictive. Malgré cela, il a été élu dirigeant du Syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise SUMAR SA en 1982, puis dirigeant de la Confédération du textile en 1984. La Direction du travail aurait dû prononcer l'inhabilité de M. Bustos à la suite de son élection en 1982 mais elle ne l'a fait qu'en 1985. De ce fait, sa décision avait été prise hors des délais de prescription. Elle a donc été annulée. Le gouvernement a ainsi montré son désir de maintenir de bonnes relations avec les dirigeants des organisations dotées de la personnalité juridique.
  9. 327. Au sujet des allégations concernant M. Sergio Olivares Alfaro, le gouvernement indique que celui-ci a été arrêté puis relégué à Quirihue jusqu'au 18 mars 1985. Cette mesure, prise par les autorités en vertu des pouvoirs accordés par la Constitution au Président de la République pendant l'état de siège, n'a aucune relation avec les activités syndicales de l'intéressé et a pour motif sa participation à des réunions politiques clandestines.
  10. 328. Le gouvernement indique que M. Guillermo Risco Uribe n'a pas été arrêté et est en liberté. Un mandat d'arrêt lancé à son encontre le 4 février 1984 en vertu des dispositions de l'état de siège n'a pas été exercé. Le motif en était la participation à des réunions politiques clandestines où furent décidées des actions de protestations contre le gouvernement.
  11. 329. Se référant à l'enlèvement de dirigeants de l'AGECH, le gouvernement déclare, dans ses communications des 8 avril et 2 mai 1985, que plusieurs personnes ont été enlevées sur la voie publique par des éléments non identifiés. Ces événements s'inscrivent, selon le gouvernement, dans le cadre d'un emsemble d'actes délictuels qui vont d'attentats à l'explosif contre des banques et des entreprises jusqu'à la mort violente de deux fonctionnaires de la sécurité à Concepción et à la réplique armée à des procédures policières. La découverte récente d'arsenaux militaires dans divers endroits du pays, ajoute le gouvernement, prouve qu'il s'agit d'une campagne organisée en vue d'entraver la normalisation du pays et de déstabiliser le gouvernement. A la suite de l'enlèvement et du meurtre de MM. Parada, Guerrero et Natino que le gouvernement a vivement condamnés, les autorités ont demandé à la Cour suprême de désigner un haut magistrat afin d'effectuer une enquête sur des événements et de sanctionner les coupables. La cour a nommé le juge Cánovas Robles qui a immédiatement donné des ordres aux services de la police pour ouvrir une enquête. Le portrait-robot de trois suspects a été dressé et remis à tous les médias sur instruction expresse du gouvernement. La procédure se trouve donc dans sa phase d'instruction qui, aux termes du Code de procédure pénale, est secrète afin de ne pas entraver le déroulement de l'enquête. Le gouvernement conclut en regrettant ces événements et en les condamnant avec la plus grande énergie. Il fait confiance aux tribunaux judiciaires pour les éclairer pleinement et rapidement et a, pour ce faire, ordonné à ses organismes et institutions de pratiquer la plus large collaboration avec les tribunaux. Le gouvernement et les organes qui dépendent de lui n'ont d'aucune manière participé aux perquisitions des locaux de l'AGECH ni à l'enlèvement de ses dirigeants qui ont été libérés le 29 mars.
  12. 330. Les avocats des personnes enlevées ainsi que la direction nationale de l'AGECH ont déposé une plainte devant la huitième Chambre criminelle de Santiago pour délit d'enlèvement et d'association illicite à des fins criminelles. Des informations de presse ont indiqué qu'il existerait une relation entre ces événements et l'enlèvement le 29 mars de MM. Parada, Guerrero et Natino. Si cela s'avérait exact, le juge Cánovas Robles serait également chargé de l'enquête.
  13. 331. Pour ce qui est de l'arrestation de six personnes dans le port de San Antonio, le gouvernement indique que les intéressés ont été arrêtés en vertu des pouvoirs attribués par la Constitution au Président de la République pendant l'état de siège. Ces personnes ont été reléguées dans les localités de Inca de Oro, Toconao et Caspana. Selon la Constitution, ces relégations ne peuvent être supérieures à 90 jours. La mesure adoptée n'a aucun lien avec l'activité syndicale présumée que mèneraient les intéressés.

D.Conclusions du comité

D.Conclusions du comité
  1. 332. Avant d'examiner chacun des aspects du cas, le comité doit souligner sa profonde préoccupation devant les difficultés auxquelles se heurtent un nombre important d'organisations syndicales chiliennes et leurs dirigeants. Il relève notamment que, depuis sa précédente réunion, les plaignants ont transmis au BIT des commmunications faisant état de mesures ou d'événements extrêmement graves tels que la mort, l'enlèvement, l'arrestation et la relégation de dirigeants syndicaux, l'assaut donné à des sièges d'organisations et l'interdiction de réunions et d'élections syndicales. Le comité estime qu'un tel climat de violence dirigé contre le mouvement syndical ne peut que provoquer un sentiment général d'instabilité et de crainte entraînant des atteintes sérieuses à l'exercice des activités syndicales. De l'avis du comité, le gouvernement devrait prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour que disparaisse un tel climat, ce qui suppose que soit garanti le respect des droits de l'homme essentiels pour le développement des activités syndicales, et notamment du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et à la protection contre les arrestations arbitraires ainsi que de la liberté de réunion, d'opinion et d'expression.
  2. 333. Les premières allégations formulées dans le présent cas avaient trait aux décès survenus lors de la Journée nationale de protestation du 4 septembre 1984. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une enquête est menée par les tribunaux criminels compétents. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette enquête et les résultats auxquels elle aboutira.
  3. 334. Pour ce qui est de la mort de M. Juan Antonio Aguirre Ballesteros survenue à la suite de son arrestation, le comité note qu'une enquête a également été ouverte et qu'elle est actuellement dans sa phase d'instruction. Le comité exprime le ferme espoir que cette enquête permettra de déterminer rapidement les responsabilités dans cette affaire. Il demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce sujet.
  4. 335. Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité déplore que, selon les allégations formulées par les plaignants depuis sa précédente réunion, d'autres organisations syndicales aient été victimes de tels agissements, notamment dans le secteur de l'enseignement et de la construction. Le comité note que le gouvernement nie avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans les locaux syndicaux en question. Il estime que, si tel est le cas, des enquêtes devraient être ordonnées pour rechercher les auteurs de ces attaques qui constituent de graves atteintes à la liberté syndicale appelant des mesures sévères de la part des autorités à l'égard des responsables. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les enquêtes effectuées à cet égard.
  5. 336. Pour ce qui est de la mort de MM. Guerrero et Parada, le comité note qu'une enquête judiciaire a été ouverte. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette enquête et ses résultats.
  6. 337. A propos des allégations concernant l'arrestation et la relégation de syndicalistes, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur certaines des personnes mentionnées par les plaignants (voir annexe). Il note en particulier que certaines d'entre elles n'ont pas été arrêtées, que d'autres ont recouvré la liberté et que celles qui ont été reléguées l'ont été pour des motifs non liés à des activités syndicales, tels que, notamment, des actes clandestins de politique partisane. Le comité doit cependant observer que, pour ces dernières personnes, les déclarations du gouvernement présentent un caractère général puisqu'elles ne mentionnent pas les faits concrets ayant motivé les mesures de relégation. De ce fait, le comité ne peut se prononcer sur le caractère syndical ou non des activités qui en sont à l'origine. En outre, le comité constate avec préoccupation que nombre des personnes visées par de telles mesures occupent des fonctions de dirigeant syndical. Il estime que l'accumulation de ces mesures affaiblit considérablement les organisations en les privant de leurs dirigeants et en entravant ainsi leur possibilité de mener leurs activités de défense et de promotion des intérêts de leurs membres. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes pour lesquelles il n'a pas encore envoyé de réponse et sur les faits concrets à l'origine des mesures prises à leur encontre.
  7. 338. Au sujet des allégations concernant le droit de réunion, le comité doit constater avec regret que le gouvernement n'a pas pris de mesures pour lever les restrictions qui sont imposées à l'exercice de ce droit. Il a été au contraire saisi de nouvelles allégations selon lesquelles de telles restrictions auraient été appliquées à un syndicat d'entreprise de la Corporation nationale du cuivre. Le comité n'ayant pas encore reçu de réponse du gouvernement sur ce point, il lui demande de fournir le plus tôt possible ses observations à cet égard.
  8. 339. Le comité note enfin que la mesure d'inhabilité de ses fonctions syndicales qui avait été prononcée contre M. Manuel Bustos a été annulée par la Direction du travail. Il doit cependant rappeler que, lorsqu'il avait examiné la législation syndicale adoptée en juin 1979 il avait estimé au sujet de l'inéligibilité en raison de condamnations et de poursuites pénales qu'une telle disposition pourrait porter atteinte aux principes de la liberté syndicale. En effet, la condamnation et, à fortiori, la poursuite pour une activité qui, par sa nature, ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice correct de fonctions syndicales, ne devraient pas constituer des motifs de disqualification pour les mandats syndicaux. (Voir 197e rapport, cas no 823, paragr. 384.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 340. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité exprime sa profonde préoccupation devant les difficultés auxquelles se heurtent un nombre important d'organisations syndicales chiliennes et leurs dirigeants. Le comité estime que le gouvernement devrait prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour que disparaisse ce climat de violence, ce qui suppose que soit garanti le respect des droits de l'homme, essentiels pour le développement des activités syndicales.
    • b) Au sujet des décès survenus lors de la Journée nationale de protestation du 4 septembre 1984, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de l'enquête ouverte à cet égard et les résultats auxquels elle aboutira.
    • c) Au sujet de la mort de MM. Aguirre, Guerrero et Parada, le comité exprime le ferme espoir que les enquêtes ouvertes dans ces différentes affaires permettront de déterminer rapidement les responsabilités. Il demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ces enquêtes.
    • d) Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité déplore que de tels agissements aient été commis à nouveau contre des organisations syndicales. Il note que le gouvernement nie avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans ces locaux. Il demande au gouvernement d'ordonner des enquêtes pour rechercher les auteurs de ces attaques qui appellent des mesures sévères de la part des autorités à l'égard des responsables et de fournir des informations sur toutes les enquêtes effectuées à ce sujet.
    • e) Au sujet des mesures d'arrestation et de relégation de syndicalistes, le comité note les informations du gouvernement et notamment que certaines personnes n'on pas été arrêtées et que d'autres sont en liberté. Il estime que l'accumulation de ces mesures de relégation affaiblit considérablement les organisations syndicales en les privant de leurs dirigeants et en entravant ainsi leurs activités. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes mentionnées en annexe pour lesquelles il n'a pas encore envoyé de réponse et sur les faits concrets à l'origine des mesures prises à leur encontre.
    • f) Au sujet des entraves imposées au droit de réunion, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas levé ces limitations. Il lui demande de fournir ses observations au sujet des allégations formulées par le syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES
  • PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET REPONSES
  • DU GOUVERNEMENT A LEUR SUJET
  • AGUIRRE Sergio
  • Dirigeant Fédération de l'entreprise Portuaire du Chili, relegué à
  • Inca de Oro
  • pour des motifs non liés à des activités syndicale.
  • ARCOS Humberto
  • Relégué. Recours de protection rejeté.
  • AVENDANO Enrique
  • Relégué. Recours de protection rejeté.
  • CANCINO Segundo
  • Confédération paysanne El Surco, relégué à Quemchi.
  • Recours de protection
  • rejeté.
  • CATRIL Alejo
  • Dirigeant textile. En liberté.
  • COLUMBANO Renato
  • N'est pas dirigeant syndical. Arrêté pour activités terroristes.
  • Mis à la
  • disposition de la justice qui l'a déclaré coupable.
  • CUETO Carlos
  • Trésorier, Fédération des marins auxiliaires du Chili, relegué à
  • Toconao pour
  • des motifs non liés à des activités syndicales.
  • DIANTA Pablo
  • Port de San Antonio. Relégué à Caspana pour des motifs non
  • liés à des
  • activités syndicales.
  • FERNANDEZ Humberto
  • Syndicaliste de Concepción. En liberté.
  • FUENTES Adrían
  • Syndicaliste de Concepción. En liberté.
  • GUERRERO Manuel
  • Président du secteur métropolitain de l'Association
  • professionnelle des
  • enseignants du Chili. Enlevé par des éléments non identifiés le
    1. 26 mars 1985.
  • Retrouvé mort. Enquête judiciaire en cours.
  • LACAMPRETTE Marta
  • En liberté.
  • MENESES Victor
  • Dirigeant syndical d'Arica. En liberté.
  • MUNEZ José
  • Syndicaliste, Confédération métallurgique. En liberté.
  • OLIVARES Sergio
  • Président de la Fédération nationale des syndicats des
  • équipages spéciaux, des
  • marins pêcheurs et branches similaires. Relégué jusqu'au 18
  • mars 1985 pour
  • participation à des réunions politiques clandestines.
  • OPAZO Carlos
  • Relégué. Recours de protection rejeté.
  • ORDENEZ Luis de la Cruz
  • Port de San Antonio. Relégué à Inca de Oro pour des motifs
  • non liés à des
  • activités syndicales.
  • PARADA José
  • Fonctionnaire du Vicariat de la solidarité. Enlevé par des
  • éléments non
  • identifiés le 28 mars 1985. Retrouvé mort. Enquête judiciaire
  • en cours.
  • PEDRIN Jorge
  • Syndicaliste de Concepción. N'a pas été arrêté.
  • PENA Luis
  • Relégué. Recours de protection rejeté.
  • POBLETE Pablo
  • Dirigeant syndical d'Arica. En liberté.
  • RISCO Guillermo
  • Dirigeant de la Fédération nationale des syndicats des
  • équipages spéciaux, des
  • marins pêcheurs et branches similaires. En liberté. Mandat
  • d'arrêt à son
  • encontre non exécuté.
  • RODRIGUEZ Jorge
  • Fédération minière. En liberté.
  • SALFATE Boris
  • N'a pas été arrêté.
  • SANCHEZ Salatiel
  • Secrétaire général, Confédération maritime, portuaire et des
  • pêcheurs du
  • Chili, relegué à Toconao pour des motifs non liés à des
  • activités syndicales.
  • SANTIBANEZ Hector
  • Dirigeant à l'Association nationale des retraités. N'a pas été
  • arrêté.
  • SOTO Hernán
  • En liberté.
  • VASQUEZ Ernesto
  • Dirigeant syndical d'Arica. N'a pas été arrêté.
  • VIDAL Raúl
  • Syndicaliste de Concepción. N'a pas été arrêté.
  • ZAPATA Dario
  • Port de San Antonio. Relégué à Caspana pour des motifs non
  • liés à des
  • activités syndicales.
  • LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES
  • PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET
  • ALLEGATIONS FORMULEES A LEUR SUJET SUR
  • LESQUELLES LE GOUVERNEMENT N'A PAS
  • ENCORE FOURNI D'INFORMATIONS
  • ABARZUA Sergio
  • Enseignant, arrêté le 7.11. Relégué à Porvenir.
  • AGUILAR Juan
  • Syndicat des taxis, relègue à Quirihue.
  • ARANCIBIA Julio
  • Confédération de la construction, arrêté, relégué à Lumitaqui.
  • ARANCIBIA Miguel
  • Conseiller syndical, relégué à Palena.
  • ARANCIBIA Oscar
  • Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le
    1. 2312, relégué
  • à Pemuco.
  • ARAYA Jorge
  • Confédération minière, relégué à Dalcahue.
  • AREVALO Vladimir
  • Enseignant, arrêté le 21.12, relégué à Crucero de Rio Bueno.
  • BUSTAMANTE Manuel
  • Dirigeant, Confédération des travailleurs du bâtiment. Arrêté et
  • inculpé.
  • CASTRO Ricardo
  • Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à San Nicolas.
  • CELEDON Luis
  • Enseignant, arrêté le 15.11, relégué à Pisagua.
  • COLOMA José
  • Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à Ninhue.
  • DEL RIO Rolando
  • Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à Trehuaco.
  • DINAMARCA Manuel
  • Ancien dirigeant de la Centrale unique des travailleurs, arrêté.
  • DINAMARCA Jeftali
  • Association professionnelle des enseignants du Chili, relégué à
  • El Salado.
  • ELOY Oscar
  • Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à Pamuco.
  • ESCOBAR Vladimir
  • Enseignant, arrêté le 23.11, relégué à Paihuano.
  • ESTORGIO José
  • Dirigeant, Confédération des travailleurs du bâtiment. Arrêté et
  • inculpé.
  • FAUNDEZ Luis
  • Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le
    1. 2411, relégué
  • à Pichasca.
  • FIGUEROA José Luis
  • Dirigeant, Confédération des travailleurs du bâtiment. Arrêté et
  • inculpé.
  • FUENTES Adrían
  • Syndicaliste de Concepción, arrêté et relégué une seconde
  • fois le 11 avril
    1. 1985
  • FUENTESECA Douglas
  • Enseignant, relégué à Catapilco.
  • GAC Victor Hugo
    • Vice-président de la Coordinadora Nacional Sindical, arrêté.
  • GARCIA Patricio
  • Professeur, arrêté le 31 mars 1985.
  • GUTIERREZ Jorge
  • Enseignant, arrêté le 23.11, relégué à Punitaqui.
  • GUTIERREZ Luis
  • Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à El Carmen.
  • LEAL René
  • Enseignant, arrêté le 23.11, relégué à Vicuna.
  • LILLO Pedro
  • Association professionnelle des enseignants du Chili, relégué à
  • Monte Patría.
  • LOYOLA Eduardo
  • Conseiller juridique du Groupement national des travailleurs,
  • arrêté.
  • MADRID Eugenio
  • Secrétaire de la Confédération générale du transport terrestre.
  • Relégué à
  • Chaiten.
  • MANRIQUEZ Victor
  • Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le
    1. 1511, relégué
  • à Baquedano.
  • MARILEO Domingo
  • Dirigeant Organisation paysanne ADMAPU. Relégué.
  • MIALLAN Hector
  • Confédération de la construction, relégué à Monte Patría.
  • PIQUIL Manuel
  • Dirigeant Organisation paysanne ADMAPU. Relégué.
  • SANTOS José
  • Président de l'Organisation paysanne ADMAPU. Relégué.
  • SIERRA de la F. Benjamin
  • Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le
    1. 2312, relégué
  • à Pemuco.
  • SOVAL Sergio
  • Professeur, arrêté le 31 mars 1985.
  • SUAREZ Antonio
  • Confédération minière, relégué Pudelquín.
  • TAPIA Lino
  • Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le
    1. 2311, relégué
  • à San Gregorio.
  • TRONCOSO Sergio
  • Président Confédération des travailleurs du bâtiment. Arrêté et
  • inculpé.
  • VALENCIA Guillermo
  • Confédération minière, relégué à Pudelquin.
  • VALENZUELA José
  • Confédération de la construction, relégué à Monte Patría.
  • Genève, 30 mai 1985.
  • Roberto Ago,
  • Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer