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- 298. Par une communication du 20 septembre 1984, la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Mauritanie. Le gouvernement a transmis certaines observations dans une lettre du 10 novembre 1984.
- 299. La Mauritanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 300. La Confédération internationale des syndicats arabes se réfère dans sa plainte aux répressions exercées par les autorités de la Mauritanie contre les syndicalistes de ce pays. Elle précise qu'une large campagne d'arrestations a été menée à l'encontre de dirigeants et de militants de l'Union des travailleurs mauritaniens (UTM) qui lui est affiliée.
- 301. La CISA dresse une liste de 17 dirigeants de l'UTM qui seraient détenus, dont El Kouri Ould Hameti, secrétaire général; Mohamed Ben Djadou, secrétaire des relations extérieures; Sidi Habib Allah et Abdellah Benchamad, membres du Bureau national. La CISA déclare, en outre, que le secrétaire général de l'UTM, El Kouri Ould Hameti, a été transféré à l'hôpital dans un état très grave, suite aux tortures qu'ils auraient subies. Elle craint également pour la vie des autres syndicalistes emprisonnés qui sont victimes, selon elle, de sévices et de tortures. Enfin, la CISA allègue qu'un syndicaliste, Sidi Mohamed Ben Aiat, qui occupait le poste de directeur du département commercial de la Compagnie des carburants, est décédé, suite aux tortures qu'il aurait subies en prison.
- 302. La CISA estime que ces agissements et ces mesures constituent une violation de la convention no 87 ratifiée par la Mauritanie.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 303. Dans sa lettre du 10 novembre 1984, le gouvernement déclare que les syndicalistes mentionnés dans la plainte de la CISA ont été incarcérés sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
- 304. Comme d'autres citoyens, précise le gouvernement, ces syndicalistes ont été reconnus coupables de collusion avec une représentation diplomatique étrangère en vue de créer des désordres propres à déstabiliser l'Etat mauritanien. Les intéressés ont fait des aveux et des pièces à conviction ont été trouvées en leur possession.
- 305. Le gouvernement ajoute que les chefs d'inculpation et tous les documents saisis ont été exposés publiquement et diffusés par la presse. Leur centrale syndicale a, en outre, été largement informée de la situation.
- 306. En conclusion, le gouvernement déclare que ces dirigeants ont donc été arrêtés en leur qualité de citoyens, même s'ils ont usé de leur fonction de syndicalistes pour parvenir à leurs fins.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 307. Le comité observe que le présent cas concerne des mesures d'arrestation prises à l'encontre de dirigeants de l'Union des travailleurs de Mauritanie. Le plaignant fait également état de mauvais traitements exercés à l'encontre de ces détenus, dont l'un serait décédé à la suite des tortures subies en prison.
- 308. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement s'est borné à indiquer que les dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte ont été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'Etat, pour collusion avec une représentation diplomatique étrangère, sans spécifier quels faits précis leur étaient reprochés ni fournir d'informations sur leur situation actuelle.
- 309. Dans les nombreux cas qu'il a eu à connaître, où il était allégué que des syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements se bornaient à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives ou pour des raisons de sécurité intérieure, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier sur les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en toute connaissance de cause à l'examen des allégations.
- 310. Considérant que, dans le cas d'espèce, les observations du gouvernement sont libellées en termes trop généraux pour qu'il puisse se prononcer sur le fond de l'affaire, le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis qui sont à l'origine de l'arrestation des dirigeants de l'UTM, d'indiquer si des poursuites judiciaires sont en instance à leur encontre et de préciser le sort qui leur est actuellement réservé. Le comité prie également le gouvernement de répondre aux allégations concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés aux syndicalistes détenus, et notamment la mort de M. Sidi Mohamed Ben Aiat.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 311. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis qui sont à l'origine de l'arrestation des dirigeants de l'UTM, d'indiquer si des poursuites judiciaires sont en instance à leur encontre et de préciser le sort qui leur est actuellement réservé.
- b) Le comité prie également le gouvernement de répondre aux allégations concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés aux syndicalistes détenus, et notamment sur la mort de M. Sidi Mohamed Ben Aiat.