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- 263. Les plaintes figurent dans des communications de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Centrale générale des travailleurs (majoritaire) (CGT) en date du 5 juillet et du 4 octobre 1984, respectivement. La CUT a présenté des informations complémentaires par une communication du 24 juillet 1984 et la CGT par des communications des 13 et 17 novembre 1984. Le gouvernement a répondu par des communications en date du 2 novembre 1984 et du 31 janvier et du 23 mai 1985.
- 264. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 265. La CUT allègue le licenciement pour raisons syndicales de MM. Marcelino Manuel Uribe, syndicaliste de l'entreprise Equipos Pesados appartenant à la fabrique dominicaine de ciment, licencié, sans juste motif, le 1er juin 1984, Eléas Adames Boyer et Alfonso Sánchez, tous deux dirigeants syndicaux, licenciés le 16 juin 1984 par la sucrerie d'Etat Réo Haina, dans le cadre d'une action dirigée contre la CUT.
- 266. La CGT allègue, dans une première communication, que la direction de la sucrerie d'Etat "Porvenir" a fait pression sur les dirigeants du syndicat afin qu'ils renoncent au syndicat ou à leur emploi; de même, la direction n'a pas effectué la retenue des cotisations syndicales à la source, en violation de l'accord collectif en vigueur. Dans une communication ultérieure, la CGT a fait savoir que le syndicat était parvenu à un accord satisfaisant avec la direction de la sucrerie sur ces questions.
- 267. La CGT ajoute, en outre, que le Bureau national des transports terrestres (ONATRATE) a licencié injustement, à partir du 8 octobre 1984, un certain nombre de ses employés. Cette mesure a été prise au cours des élections syndicales qui ont pris fin le 19 octobre. Selon la CGT, quatre des personnes touchées par cette mesure figuraient sur l'une des deux listes présentées en vue de la désignation de la nouvelle direction du syndicat.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 268. Se référant au licenciement de M. Marcelino Uribe, le gouvernement a communiqué une lettre de l'entreprise où travaillait l'intéressé, dans laquelle il est indiqué que le licenciement avait eu pour motif le comportement d'indiscipline de l'intéressé dans l'entreprise, en particulier en ce qui concerne les incidents du mois d'avril et de la prétendue grève du mois de mai 1984, l'intéressé en ayant été l'un des promoteurs ... or il ne fait partie d'aucun organisme syndical. Selon le gouvernement, M. Uribe a été licencié en vertu de l'article 69 du Code du travail.
- 269. Le gouvernement déclare, par ailleurs, que l'administration de la sucrerie "Porvenir" et la CGT sont parvenues à des accords satisfaisants sur les plaintes formulées.
- 270. Le gouvernement déclare également que MM. Eléas Adames Boyer et Alfonso Sánchez n'ont pas été licenciés pour des motifs syndicaux. Le premier l'a été pour n'avoir pas assuré, de façon satisfaisante, les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. Le second a été réintégré dans son emploi après qu'il eut été établi que le motif à l'origine de son licenciement n'était pas valable.
- 271. Quant au licenciement intervenu à l'ONATRATE, le gouvernement déclare que des licenciements ont effectivement eu lieu à la suite du changement de direction et de la restructuration administrative opérée dans cet organisme. Cependant, ils n'ont pas été motivés par des raisons syndicales, affirme le gouvernement, comme le prouve, selon lui, le fait que les personnes licenciées n'appartenaient pas, dans leur majorité, au syndicat qui existe à l'ONATRATE.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 272. Le comité prend note de ce que les parties au conflit collectif qui s'est déroulé à la sucrerie "Porvenir" sont parvenues à un accord satisfaisant pour les deux parties. Il prend note également de ce que le dirigeant syndical M. Alfonso Sánchez a été réintégré dans son emploi à la sucrerie Réo Haina. Enfin, il prend note des explications du gouvernement sur les licenciements prononcés à l'ONATRATE.
- 273. Le comité observe par ailleurs que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical M. Elías Adames Boyer a été licencié parce qu'il n'assurait pas de façon satisfaisante les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas donné plus de précisions sur les raisons concrètes pour lesquelles le travail de ce dirigeant n'était pas considéré comme satisfaisant. De même, le comité observe que, pour ce qui est du licenciement de Marcelino Manuel Uribe, le gouvernement a communiqué une lettre de l'entreprise où travaillait l'intéressé, de laquelle il ressort que son licenciement était directement lié "aux incidents du mois d'avril et à la prétendue grève du mois de mai 1984", dont "il a été l'un des promoteurs". Le comité observe également que M. Uribe a été licencié en vertu de l'article 69 du Code du travail, c'est-à-dire sans indication du motif. Dans ces circonstances, tout en regrettant que M. Uribe ait été licencié pour avoir exercé des activités syndicales, contrairement à l'article 1 de la convention no 98, le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. (Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163.) Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 274. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité constate que Marcelino Manuel Uribe a été licencié pour avoir exercé des activités syndicales, contrairement à l'article 1 de la convention no 98.
- b) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale.
- c) Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.