ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO281, March 1992

CASE_NUMBER 1273 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 05-APR-84 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 270. Le comité a examiné ce cas à sept reprises (voir les 236e, 243e, 251e, 256e, 259e, 268e et 272e rapports du comité, approuvés respectivement par le Conseil d'administration en novembre 1984, février 1986, mai 1987, mai et novembre 1988, novembre 1989 et mai-juin 1990), où il a présenté des conclusions intérimaires. Le présent rapport figure aussi parmi les cas présentés contre le gouvernement de l'El Salvador qui ont été examinés conjointement par la mission de contacts directs qui s'est rendue dans ce pays en janvier 1986.
  2. 271. Par une communication du 30 novembre 1990, le gouvernement a présenté des observations partielles reçues au BIT le 5 avril 1991. Depuis lors, il n'a envoyé aucune des informations demandées. A sa session de novembre 1991, le comité a indiqué (voir 279e rapport, paragr. 7) que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa session suivante un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations du gouvernement ne lui étaient pas parvenues à temps.
  3. 272. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 273. Lors du dernier examen de ce cas (voir 272e rapport du comité, paragr. 262 à 272 (mai-juin 1990)), le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations encore en instance: "le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé du déroulement du procès relatif à l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Méndez, étant donné que ce procès a débuté en juillet 1986, et de répondre aux allégations relatives: aux menaces graves proférées contre deux membres du Syndicat du café, Mmes Castañeda et Marta Alicia Sigüenza, en avril 1988; à la disparition du syndicaliste Alberto Luis Alfaro, le 17 mars 1988; à la mort des syndicalistes Jesús Rodas Barahona, le 13 avril 1988, et Julio César Inglés Chinchilla, en mai 1988; ainsi qu'à l'attentat à la dynamite perpétré le 30 avril 1988 contre le local de l'ASTTEL."

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 274. Dans sa communication du 30 novembre 1990, reçue au BIT le 5 avril 1991, le gouvernement évoque certains problèmes syndicaux qui affectent la Société nationale des télécommunications (ANTEL) (problèmes sans relation aucune avec les allégations en instance et, en particulier, avec l'attentat à la dynamite perpétré le 30 avril 1988 contre le local de l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL)). Le gouvernement ajoute que l'ASTTEL est une association régie par le Code civil, et non un syndicat; que la plainte présentée par la FSM contre l'ANTEL est diffamatoire à l'égard de la direction de cette entreprise; que l'ASTTEL a participé à des actions de rue qui ont entraîné des actes délictuels; et que la direction de l'ASTTEL a accusé à tort et de manière malveillante l'ancien directeur de l'ANTEL d'être responsable de la mort de trois salariés de l'entreprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 275. Le comité constate en le déplorant que, malgré la gravité des allégations précises qui restent en instance dans la présente affaire et les trois appels pressants lancés par le comité à ses sessions de février, mai et novembre 1991 (voir les 277e, 278e et 279e rapports, paragr. 11, 7 et 7), le gouvernement n'a pas répondu dans ses observations auxdites allégations.
  2. 276. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises sur le fond des faits allégués (voir le premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952).
  3. 277. Le comité rappelle que les allégations du présent cas en instance depuis son dernier examen en mai-juin 1990 portent sur les demandes d'informations relatives au déroulement du procès concernant l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Méndez, qui a débuté en juillet 1986; aux menaces graves proférées en avril 1988 contre deux membres du Syndicat du café, Mmes Castañeda et María Alicia Sigüenza; à la mort des syndicalistes Jesús Rodas Barahona (13 avril 1988) et Julio Inglés Chinchilla (mai 1988); et à l'attentat à la dynamite perpétré le 30 avril 1988 contre le local de l'ASTTEL.
  4. 278. Le comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation devant la gravité des allégations présentées et demande au gouvernement d'y répondre de toute urgence en indiquant s'il a procédé à des enquêtes judiciaires visant à clarifier les faits allégués, à déterminer les responsabilités, à punir les coupables et à éviter la répétition de tels actes. Par ailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l'informer du déroulement du procès concernant l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Méndez, procès qui a débuté en juillet 1986.
  5. 279. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 76).
  6. 280. Etant donné la gravité du présent cas et les nouvelles conditions politiques qui prévalent dans le pays, le comité estime qu'il serait maintenant opportun qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays. Il demande donc instamment au gouvernement d'accepter cette mission.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 281. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime l'espoir que l'évolution politique positive qui s'est produite dans le pays permettra une amélioration sensible de l'exercice des droits syndicaux et une réponse rapide à l'ensemble des allégations.
    • b) Cependant, le comité ne peut que déplorer profondément une nouvelle fois le manque total de coopération dont a fait preuve jusqu'ici le gouvernement à l'égard de la procédure, et se voit obligé d'examiner les graves allégations sans disposer de sa réponse.
    • c) Le comité rappelle une nouvelle fois le principe selon lequel les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe.
    • d) Le comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation devant la gravité des allégations présentées et demande au gouvernement d'y répondre de toute urgence en indiquant s'il a procédé à des enquêtes judiciaires visant à clarifier les faits allégués, à déterminer les responsabilités, à punir les coupables et à éviter la répétition de tels actes. Par ailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l'informer du déroulement du procès concernant l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Méndez, procès qui a débuté en juillet 1986.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs sur ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer