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Definitive Report - REPORT_NO234, June 1984

CASE_NUMBER 1242 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 11-OKT-83 - Closed

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  1. 128. La plainte a été transmise dans une communication de l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux en date du 11 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 6 janvier 1984.
  2. 129. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 130. Dans sa communication en date du 11 octobre 1983, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux allègue que les membres de l'organisation qui lui est affiliée, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie du vêtement, des textiles et des branches connexes, sont victimes d'actes de discrimination antisyndicale.
  2. 131. L'organisation plaignante indique que, à l'occasion d'une visite effectuée par son secrétaire général adjoint au Costa Rica, en , septembre 1983, celui-ci a pu constater que, dès qu'un employeur d'usine de textiles et d'habillement apprend qu'un travailleur a adhéré su syndicat, il le licencie immédiatement et que, si l'employeur se refuse à lui régler les indemnités qui lui sont dues, il le mute à un poste de travail pour lequel il ne possède pas les qualifications nécessaires. De ce fait, le travailleur commet des fautes et fait l'objet de sanctions répétées, ce qui permet à J'employeur de le renvoyer sans aucune indemnité et sans encourir la moindre responsabilité. L'organisation plaignante ajoute que, parfois, lorsque la direction d'une usine pense qu'un travailleur est membre , du syndicat, elle lui offre de l'argent en échange des noms d'autres travailleurs syndiqués.
  3. 132. En juin 1983, poursuit l'organisation plaignante, la direction de l'entreprise "Interfasons Industries", qui avait licencié une travailleuse syndiquée, a réuni le personnel pour lui déclarer que "le syndicat est réellement un mal, car il porte atteinte à la société et à la démocratie, et que ce qu'un travailleur peut faire de plus vil et de plus déplorable, c'est d'adhérer à un syndicat".
  4. 133. L'organisation plaignante fait état d'entreprises qui, dès qu'un syndicat a pu être constitué, déposent leur bilan, ce qui leur permet de licencier tout leur personnel pour, après un certain temps, reprendre leurs activités sous une raison sociale différente. Ont été citées comme exemples l'entreprise YOLANDA, qui a fermé ses portes en octobre 1982 pour les rouvrir sous le nom de TODOCEST en novembre 1982, et la Société "Hilatura nacional" qui a cessé ses activités en mai 1983 pour les reprendre en août de la même année. Ces exemples, conclut l'organisation plaignante, sont la preuve des efforts déployés par les directions des usines pour empêcher les travailleurs d'exercer les droits énoncés par la Constitution et par le Code du travail du Costa Rica ainsi que par les conventions et recommandations de l'OIT.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 134. Dans sa communication du 6 janvier 1984, le gouvernement déclare, en premier lieu, qu'il est préoccupé de voir que de nombreuses organisations syndicales s'adressent à l'OIT sans avoir, au préalable, tiré parti des possibilités que leur offrent le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les tribunaux nationaux pour régler ce type de conflit.
  2. 135. En ce qui concerne l'allégation formulée par l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux contre diverses entreprises textiles qui auraient empêché leurs travailleurs d'exercer des droits que leur accordent la Constitution, le Code du travail et les conventions et recommandations de l'OIT, le gouvernement indique qu'aucun cas de violation de la liberté syndicale n'a été porté devant les tribunaux du pays. Seules ont été intentées, auprès du tribunal de première instance menor cuantià et autres instances judiciaires de la République, des actions mettant en cause l'entreprise "Hilatura nacional" pour le licenciement de quelques-uns de ses salariés. Le gouvernement ajoute qu'aucune plainte n'a été déposée contre les autres entreprises mentionnées par l'organisation plaignante.
  3. 136. Pour ce qui est de l'entreprise "Hilatura national", le gouvernement déclare qu'elle a mis fin à ses activités et a déposé son bilan en raison de la situation économique difficile - dont elle n'a d'ailleurs pas été la seule à pâtir mais qui a affecté aussi diverses entreprises du pays. Pour conclure, le gouvernement déclare que les salariés licenciés et l'entreprise ont, en définitive, conclu un règlement à l'amiable prévoyant le versement des indemnités légales versées, ce qui a mis fin au conflit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 137. Le comité observe que le présent cas se réfère au licenciement de travailleurs d'entreprises du textile et de l'habillement. Il observe également que, selon l'organisation plaignante, ces licenciements auraient été motivés par l'adhésion des travailleurs intéressés à l'organisation syndicale qui lui est affiliée, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie du vêtement, des textiles et des branches connexes.
  2. 138. A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle ces travailleurs n'ont pas fait usage des possibilités que leur offrent les instances judiciaires nationales pour faire valoir leurs droits et régler ces conflits. Le comité note en outre qu'il n'y a pas eu de plainte pour licenciements portée devant les tribunaux autre que celle qui concerne l'entreprise "Hilatura national", laquelle avait déposé son bilan en raison de la situation économique difficile et que cela n'avait pas été le seul cas de faillite dans le pays. Néanmoins, les travailleurs licenciés et l'entreprise avaient abouti à une solution à l'amiable prévoyant le versement des indemnités légales , ce qui a permis de résoudre le conflit.
  3. 139. Dans ces conditions, le comité désire attirer l'attention du gouvernement, comme il l'a déjà fait à des occasions précédentes, sur la nécessité d'une législation qui établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations de travailleurs, afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98, que le Costa Rica a ratifiée. Les mêmes observations avaient été formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son rapport général de 1983, à l'occasion de l'examen du rapport du gouvernement du Costa Rica sur la convention en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 140. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que, selon le gouvernement, les travailleurs licenciés n'ont pas - sauf dans un cas - recouru auprès des instances judiciaires nationales pour faire valoir leurs droits.
    • b) Le comité attire l'attention du gouvernement, comme la commission d'experts l'a déjà fait, sur la nécessité de faire en sorte que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations de travailleurs, et cela afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98.
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