ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO234, June 1984

CASE_NUMBER 1236 (Uruguay) - COMPLAINT_DATE: 29-SEP-83 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 612. La plainte figure dans une communication de la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay du 29 septembre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 26 décembre 1983.
  2. 613. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 614. L'organisation plaignante allègue que, le 12 septembre 1983, la police a arrêté pendant quelques heures les dirigeants syndicaux Andrés Toriani (membre de la Commission provisoire de direction de l'Association des fonctionnaires du Cercle catholique des ouvriers de Montevideo et représentant de cette association auprès de l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - PIT) et Francisco Pecoche (membre de la PIT). Selon l'organisation plaignante, l'arrestation de ces dirigeants a eu lieu au moment où ils distribuaient des tracts appelant à la protestation syndicale convoquée par la PIT pour le 16 septembre, à Montevideo, consistant à observer dix minutes de silence dans tous les centres de travail pour revendiquer des augmentations de salaire et la création de nouvelles sources d'emplois.
  2. 615. L'organisation plaignante ajoute que la conférence de presse, convoquée par la PIT pour le 16 septembre 1983, qui avait pour, objet de faire connaître la teneur des revendications économiques des travailleurs regroupés au sein de la PIT, a été suspendue sur décision de la Direction nationale de l'information et des services de renseignements, décision communiquée verbalement quelques minutes avant l'heure prévue pour la conférence.
  3. 616. L'organisation plaignante ajoute que ces faits entrent dans le cadre d'une politique de répression permanente contre toutes les formes de protestation menées par les travailleurs et le peuple. C'est ainsi que, ces deux derniers mois, 3.700 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles plusieurs dizaines ont été inculpées et condamnées à de fortes peines par la justice militaire. En outre, des mesures de restriction ont été adoptées à l'encontre des moyens d'information, au titre de l'acte institutionnel no 14 et d'un décret annexe, en date, l'un et l'autre, du 2 août 1983. Ces dispositions se sont concrétisées par la saisie de quatre éditions des revues "Opinar" et "Aquí", et par l'interdiction à la station de radio "CX 30 La Radio" de continuer à diffuser le programme intitulé "Cartas a los Oyentes". Selon l'organisation plaignante, la censure de la presse vise à empêcher que le public soit informé des activités et des positions des diverses forces sociales, ainsi que de la position adoptée par les travailleurs et de leurs revendications.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 617. Le gouvernement déclare que l'arrestation de MM. Andrea Toriani et Francisco Pecoche a été motivée par le fait qu'ils ont contrevenu aux normes juridiques en vigueur relatives à la distribution de matériel de publicité. Le gouvernement indique que seul M. Toriani possède la qualité de dirigeant syndical et que les autorités se sont limitées à interroger les intéressés, qui ont été rapidement relâchés.
  2. 618. Quant à la conférence de presse qui aurait été convoquée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs (PIT), le gouvernement déclare qu'il n'a pas eu connaissance d'aucune association professionnelle de "troisième degré" dénommée "Assemblée intersyndicale des travailleurs", constituée au titre de la loi relative aux associations professionnelles, et que le ministère de l'Intérieur n'a rien eu à voir avec cette conférence de presse.
  3. 619. Enfin, le gouvernement déclare que les autres allégations formulées par l'organisation plaignante n'ont aucune relation avec la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 620. Pour ce qui concerne l'arrestation de deux dirigeants syndicaux pendant plusieurs heures, le comité prend note de ce que le gouvernement nie que l'un d'entre eux soit un dirigeant syndical et déclare que son arrestation a été motivée par le fait qu'il ne s'est pas conformé aux normes juridiques en vigueur concernant la distribution de matériel de publicité, et que les intéressés, après avoir été interrogés par les autorités, ont été rapidement relâchés. A cet égard, le comité observe que, selon l'organisation plaignante, l'arrestation des intéressés s'est produite alors qu'ils distribuaient des tracts appelant à la protestation syndicale du 16 septembre 1983, organisée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs. Dans ces circonstances, le gouvernement n'ayant pas précisé en quoi les intéressés avaient transgressé les normes juridiques en vigueur concernant la distribution de matériel de publicité, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, ne serait-ce qu'aux seules fins d'interrogation et pour peu de temps, est contraire aux principes de la liberté syndicale.
  2. 621. Quant à l'allégation de suspension par ordre de la direction nationale de l'information et des services de renseignements d'une conférence de presse convoquée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs (PIT) au sujet de la protestation syndicale du 16 septembre 1983, le comité observe que le gouvernement affirme ne pas avoir eu connaissance de cette organisation, et que le ministère de l'Intérieur n'a rien eu à voir avec cette conférence de presse. Etant donné cette contradiction, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il fournisse des informations plus détaillées sur cette affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 622. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Pour ce qui est de l'arrestation de deux syndicalistes qui distribuaient des tracts appelant à la protestation syndicale du 16 septembre 1983, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, ne serait-ce qu'aux seules fins d'interrogation et pour peu de temps, est contraire aux principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'allégation selon laquelle la direction nationale de l'information et des services de renseignements a ordonné la suspension d'une conférence de presse convoquée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer