ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO254, March 1988

CASE_NUMBER 1190 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 23-MRZ-83 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 30. Le comité a examiné le cas no 1190 le plus récemment à sa réunion de novembre 1987, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 253e rapport, paragr. 246 à 256, approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e réunion (novembre 1987)).
  2. 31. Depuis lors, le gouvernement a fourni, le 11 janvier 1988, des informations complémentaires sur les allégations qui restaient en instance.
  3. 32. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 33. Lors du dernier examen du cas, en novembre 1987, certaines allégations relatives à l'emprisonnement de syndicalistes à la suite de la grève nationale de mars 1983 étaient restées en instance. En particulier, le comité avait demandé au gouvernement de lui fournir des précisions supplémentaires sur la procédure entamée contre les dirigeants syndicaux Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza, en précisant si des charges avaient été retenues contre eux et s'ils avaient fait l'objet d'un procès, et sur les allégations relatives à la détention de 84 syndicalistes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 34. Par une communication en date du 11 janvier 1988, le gouvernement fournit des observations supplémentaires sur ce cas, et en particulier sur la détention de 84 personnes à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983 et sur l'état de la procédure engagée contre MM. Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza. A ce sujet, le gouvernement signale que les dirigeants syndicaux Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza, entre autres, ont été mis à la disposition de la quatrième Chambre provinciale, qui a conclu à la commission d'un délit mais qui ne les a pas inculpés, Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza n'ont donc pas été détenus.
  2. 35. Le gouvernement ajoute dans sa communication que le cas a été soumis à la dix-neuvième Chambre d'instruction, puis porté devant la dixième Chambre correctionnelle, qui a déclaré "qu'une procédure orale n'était pas nécessaire" du fait que les auteurs du délit n'avaient pas été identifiés, et qui a ordonné un sursis à statuer. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême de justice dans un arrêt du 14 octobre 1987 qui a mis fin à la procédure judiciaire et a ordonné le classement de l'affaire.
  3. 36. Enfin, le gouvernement signale dans sa communication que les informations qu'il avait précédemment transmises constituaient une réponse aux recommandations du comité puisqu'elles fournissaient des précisions supplémentaires sur l'état de la procédure engagée contre les dirigeants syndicaux Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza, et qu'elles comportaient des observations spécifiques du gouvernement sur la détention alléguée de 84 syndicalistes, prouvant ainsi que la plainte était sans fondement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 37. Le comité prend note des informations du gouvernement relatives aux allégations qui étaient en instance au sujet de ce cas, et en particulier sur la détention alléguée des dirigeants syndicaux Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza et de 84 syndicalistes.
  2. 38. Le comité note également que, bien que l'autorité judiciaire ait conclu qu'un délit a été commis, elle n'a pu établir la responsabilité des inculpés, et qu'en conséquence MM. Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza, entre autres, n'ont pas été détenus. Par ailleurs, le comité croit comprendre, à la lecture de ces informations, et en particulier de la décision de la Cour suprême de justice d'ordonner le classement de l'affaire, en l'absence d'identification des auteurs du délit, que personne n'a été détenu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité, compte tenu des informations fournies par le gouvernement, considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer