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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO234, June 1984

CASE_NUMBER 1146 (Iraq) - COMPLAINT_DATE: 14-FEB-83 - Closed

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  1. 242. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1983 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport, paragr. 491-508, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).]
  2. 243. Depuis lors, le gouvernement a envoyé une communication, datée de janvier 1984.
  3. 244. L'Iraq n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 245. Le comité avait observé qu'il existait une contradiction entre les allégations de l'organisation plaignante relatives au président et au secrétaire général de la Fédération iraquienne des syndicats qui, selon elle, auraient été exécutés à cause de leurs activités syndicales, et la réponse du gouvernement selon laquelle les intéressés n'étaient pas des syndicalistes à l'époque des faits, et qu'ils avaient été jugés légalement en 1979 pour complot contre la sécurité de l'Etat, et condamnés à mort. Le comité avait alors demandé au gouvernement, d'une part, de transmettre la décision judiciaire rendue contre ces personnes et, d'autre part, de fournir des informations sur la question de savoir quand elles avaient cessé d'être des dirigeants syndicaux.
  2. 246. L'allégation restant en instance concernait le fait que l'actuelle direction syndicale aurait été imposée aux travailleurs et serait le "pantin" du gouvernement, allégation au sujet de laquelle le comité avait noté que, au dire du gouvernement, la Fédération générale iraquienne des syndicats avait été librement et démocratiquement constituée à la suite d'élections auxquelles la majorité des travailleurs iraquiens avaient pris part. Le comité avait alors noté que de nouvelles élections syndicales devaient avoir lieu en août 1983, et il avait demandé, et à l'organisation plaignante et au gouvernement, des informations non seulement sur les résultats de ces élections mais aussi, à cet égard, sur la participation du "Mouvement syndical démocratique des travailleurs", sur l'existence duquel l'organisation plaignante avait fondé sa plainte mais dont le gouvernement dans sa réponse avait nié la réalité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 247. Dans sa communication de janvier 1984, le gouvernement présente un résumé de l'affaire judiciaire concernant le président et le secrétaire général de la Fédération générale iraquienne des syndicats jugés et condamnés à mort en 1979. Le gouvernement déclare que l'instruction a commencé le 28 juillet 1979 et que le procès s'est déroulé devant un tribunal ad hoc.
  2. 248. Le gouvernement précise que bien avant leur inculpation Mohamed Ayesh et Baden Fadel (respectivement président et secrétaire général de la Fédération générale iraquienne des syndicats) avaient été destitués de leurs fonctions syndicales pour les raisons qu'il décrit. D'une part, Mohamed Ayesh avait été nommé le 18 février 1978, en vertu du décret présidentiel no 93 de 1978, ministre de l'Industrie et de la Métallurgie; à la suite de cette nomination, il avait été procédé à l'élection d'un autre président de la fédération, lequel avait participé à la Conférence internationale du Travail en juin 1978. D'autre part, Baden Fadel avait été nommé le 26 février 1977, en vertu de la décision du Conseil de commandement de la révolution no 227, président de l'Institut ouvrier de l'emploi et de la formation au ministère du Travail et des Affaires sociales. Du fait de leur nomination à des postes administratifs, ces deux personnes avaient perdu depuis plusieurs mois leur qualité de dirigeants syndicaux. Ils ont par la suite été jugés et condamnés pour espionnage et conspiration au profit d'un Etat étranger dans le but de renverser par la force le pouvoir établi.
  3. 249. Le gouvernement précise en outre que ces deux personnes ont bénéficié de toutes les garanties judiciaires prévues par la loi mais ne fournit pas à l'appui de ces affirmations le jugement qui lui avait été demandé par le comité.
  4. 250. En ce qui concerne les nouvelles élections syndicales de la Confédération des travailleurs, le gouvernement indique dans sa communication qu'elles se sont déroulées sur deux mois, la dernière élection ayant eu lieu le 14 septembre 1983. D'après la description qui en est faite par le gouvernement, elles se sont effectuées à tous les niveaux depuis la base jusqu'au sommet, et ce dans tout le pays. Selon ce qui ressort de la communication, elles ont, en outre, eu lieu démocratiquement et leur déroulement a été contrôlé par une commission constituée de dirigeants de diverses organisations syndicales arabes du travail non iraquiennes. D'autre part, un certain nombre d'observateurs y ont été invités afin d'en contrôler également les différentes étapes; ces observateurs provenaient de fédérations et organisations arabes ou internationales ou étaient des personnalités en vue des milieux du travail arabe et international, dont le gouvernement fournit la liste. Il est indiqué en outre que 21 candidats parmi les membres du Conseil central se sont présentés à l'élection du bureau exécutif de la Confédération des syndicats de travailleurs; la liste des candidats ainsi que le résultat du vote, ayant eu lieu à bulletin secret, sont fournis dans la communication.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 251. Le comité note les informations du gouvernement selon lesquelles les dirigeants de la Fédération générale iraquienne des syndicats, Mohamed Ayesh et Baden Fadel, n'ont pas en 1979 été inculpés et jugés ès qualité étant donné qu'ils avaient fait l'objet auparavant de nominations dans l'administration de l'Etat. L'un, M. Ayesh, nommé ministre de l'Industrie et de la Métallurgie en février 1978, et l'autre, B. Fadel, désigné président de l'Institut ouvrier de l'emploi et de la formation au ministère du Travail et des Affaires sociales en février 1977, lesquelles nominations ont alors entraîné, selon le gouvernement, la perte de leur mandat syndical.
  2. 252. En ce qui concerne la sentence qui a prononcé la peine de mort à l'encontre de ces deux personnes, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas transmis la décision judiciaire qu'il avait demandée. Il le prie donc d'envoyer le texte de ce jugement.
  3. 253. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité avait demandé tant à l'organisation plaignante qu'au gouvernement des informations détaillées sur les élections syndicales prévues pour août 1983, ainsi que sur la participation du "Mouvement syndical démocratique des travailleurs", sur les allégations duquel la CISL avait fondé sa plainte.
  4. 254. Le comité observe tout d'abord qu'il n'a pas reçu de communication de la part de l'organisation plaignante en complément des informations qu'elle avait fournies précédemment et qui avaient été examinées par le comité.
  5. 255. Ensuite, le comité relève que le gouvernement nie de nouveau l'existence réelle du "Mouvement syndical démocratique iraquien".
  6. 256. Le comité note, en outre, les indications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles élections syndicales ont eu lieu, comme prévu, à l'échelon national et sur une période de deux mois, se terminant par la désignation, le 14 septembre 1983, des membres du bureau exécutif de la Confédération des syndicats et que leur déroulement s'était effectué à tous les niveaux et avait été accompagné aux diverses étapes d'un contrôle direct d'un grand nombre d'observateurs, provenant notamment des fédérations et organisations arabes et internationales. Le comité note que le gouvernement précise que l'élection du bureau exécutif a eu lieu à bulletin secret.
  7. 257. A la lumière des informations fournies par le gouvernement et en l'absence d'informations de l'organisation plaignante à l'appui de ses allégations relatives à l'existence du "Mouvement syndical démocratique des travailleurs", au déroulement et aux résultats des nouvelles élections, le comité ne peut que conclure que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 258. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prend note des explications précises du gouvernement selon lesquelles les deux syndicalistes nommément cités avaient perdu leur qualité de dirigeants bien avant d'être jugés et condamnés à mort pour espionnage et atteinte à la sécurité de l'Etat. Il prie le gouvernement de fournir le texte du jugement qui a été rendu dans cette affaire.
    • b) Quant aux élections syndicales de 1983, en l'absence d'éléments de preuve à l'appui des allégations de l'organisation plaignante et prenant note des renseignements donnés par le gouvernement sur la procédure et le résultat des élections, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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