DISPLAYINEnglish - Spanish
- 192. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1982 où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. Depuis lors, l'Association panindienne du personnel roulant des chemins de fer (ci-après AILRSA par ses initiales anglaises) a envoyé depuis des renseignements complémentaires dans deux communications datées du 21 décembre 1982 et du 25 mars 1983. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 9 février et 13 mai 1983.
- 193. L'Inde n'a ratifié ni la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (No. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (No. 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 194. Les principales allégations portaient sur l'arrestation, en vertu de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et de la loi de 1980 sur la sécurité nationale, de plusieurs syndicalistes des chemins de fer nommément désignés, suite à la journée de grève générale du 19 janvier 1982; sur la descente de police, suivie de la fermeture, le 31 janvier 1981, des locaux occupés par le syndicat plaignant depuis novembre 1979: et sur l'article 36B du projet de loi sur les différends du travail, présenté au Parlement le 23 avril 1982 dont le but, selon le plaignant, est de supprimer le peu de protection que les lois en vigueur accordent aux cheminots. Le gouvernement avait été prié de formuler des observations spécifiques sur ces trois points.
B. Faits nouveaux
B. Faits nouveaux
- 195. Dans sa communication du 21 décembre 1982, l'AILRSA déclare que les documents et les biens saisis en janvier 1981 lui ont été rendus depuis, mais que le gouvernement n'a pas encore permis au syndicat de reprendre ses locaux. D'après le plaignant, l'usage des locaux, qui appartiennent aux chemins de fer, était conforme à un accord passé entre lui-même et l'Administration ferroviaire, et il était disposé à payer les 320 roupies de loyer mensuel qui lui étaient demandées, mais en aurait été empêché faute d'instruction de la part du gouvernement. Le plaignant souligne que cet usage ne peut pas être qualifié d'illicite, puisqu'il les a occupés de novembre 1979 à la date de leur saisie sans aucune réclamation de la part des propriétaires.
- 196. Dans sa dernière communication, l'AILRSA déclare que les locaux n'ont pas encore été remis à sa disposition, et répète qu'il est désavantagé par les ententes de l'administration ferroviaire avec d'autres syndicats et par des pratiques telles que l'envoi de circulaires secrètes demandant des rapports mensuels sur les activités de l'AILRSA. Selon le plaignant, quand le syndicat a voulu faire une manifestation pacifique contre ces agissements en janvier 1983, la direction a refusé d'accorder congé, et la manifestation n'a évidemment pas pu avoir lieu. L'AILRSA évoque aussi les licenciements de cheminots examinés par le comité dans le Cas no 1024, et déclare que 15 autres licenciements se sont produits en vertu de l'article 14 ii) du règlement des chemins de fer sur ce qui réduit au minimum l'activité des syndicats.
- 197. Dans sa communication du 9 février 1983, le gouvernement nie que le nouvel article 36B du projet de loi sur les différends du travail (amendement) - adopté depuis par le Parlement - ait eu pour but d'écarter les chemins de fer du bénéfice de la loi sur les différends du travail. le gouvernement explique que cet article ne fait que donner au gouvernement certains pouvoirs, dont les modalités d'application n'ont pas encore été arrêtées parce qu'aucune notification appropriée n'a encore été publiée dans le Journal officiel. Il ajoute que l'intention de l'article 36E est d'assurer qu'aucune catégorie de travailleurs ne puisse tirer profit à la fois de la législation sur le travail en vigueur et des directives et règlements correspondants du gouvernement. De plus, selon le gouvernement, une notification en vertu des nouvelles dispositions ne sera adoptée que si elle est jugée absolument nécessaire et seulement dans les cas où il existe d'autres mécanismes appropriés pour l'examen et le règlement des différends du travail. Enfin, le gouvernement donne l'assurance que, avant toute notification, il tiendra dûment compte des avis de tous les intéressés.
- 198. Dans sa communication du 13 mai 1983, le gouvernement souligne que les plaignants admettent que leurs biens leur ont été rendus et déclare, en ce qui concerne les locaux syndicaux, que la direction n'est soumise à aucune obligation légale ou autre de fournir des locaux à des syndicats non enregistrés.
- 199. En ce qui concerne les autres informations demandées par le comité lors de son examen précédent du cas, le gouvernement déclare qu'il attend les informations du ministère des Chemins de fer, et qu'il les fera parvenir dès que possible.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 200. Le comité note que le gouvernement n'a pas encore envoyé les observations détaillées demandées sur l'allégation concernant l'arrestation, en vertu de la législation sur la sécurité nationale, de plusieurs syndicalistes des chemins de fer nommément désignés, ni sur les autres allégations concernant l'ingérence de la direction et le licenciement de 15 syndicalistes, soumises dans les dernières communications du plaignant. Il prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur ces points aussitôt que possible.
- 201. Le comité prend note de la position du gouvernement sur la question des locaux qui, à un moment donné, abritaient les bureaux des plaignants. Il note également que les plaignants admettent qu'ils étaient disposés à payer le loyer demandé mais qu'en fait aucun loyer n'a été payé. Dans ces circonstances, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 202. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'article 36B (pouvoir du gouvernement d'exclure certains employés publics du bénéfice de la loi principale) de la loi sur les différends du travail telle qu'amendée tendrait à réduire le peu de protection accordée aux cheminots par la législation sur les différends du travail, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'a pas encore été utilisée et ne le sera que si elle est jugée absolument nécessaire et seulement dans les cas où il existe d'autres mécanismes appropriés pour l'examen et le règlement des différends du travail. Le comité prend également note de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, avant l'application de cette disposition, il sera tenu compte de l'avis de tous les intéressés. Quoique le gouvernement assure également que cette disposition a été adoptée pour éviter qu'une quelconque catégorie de travailleurs tire profit des dispositions de la législation du travail et des directives et règlements gouvernementaux, le comité, après examen de ladite disposition, estime qu'elle semble donner au gouvernement une très large discrétion pour exclure des employés de l'Etat du bénéfice de la loi sur les différends du travail. Bien que ladite loi ne soit pas le seul moyen dont disposent les employés de l'Etat pour régler leurs différends professionnels (d'autres cas présentés au comité à propos de l'Inde évoquent par exemple les comités ad hoc d'examen des réclamations, comme dans le cas no 1024), elle est bien le seul moyen pour les travailleurs de porter leurs réclamations devant les tribunaux. Le comité constate que les autres modalités de règlement, comme le Code de conduite des employés de l'Etat, n'assurent pas le même degré d'impartialité et d'indépendance que la loi sur les différends du travail'.
- 203. Le comité tient à relever que l'article 8 de la convention No. 1512 donne certaines latitudes dans le choix des procédures de règlement des différends intéressant les employés de l'Etat à condition que la confiance des parties soit assurée. Le comité lui-même a déclaré à propos de réclamations concernant les pratiques antisyndicales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, que de telles plaintes doivent normalement être examinées selon une procédure nationale qui, outre sa rapidité; doit non seulement être impartiale, mais considérée comme telle par les parties intéressées. Au vu de ces critères, le comité considère que l'application de l'article 36B de la loi sur les différends du travail aux employés des chemins de fer les mettrait dans une situation moins favorable que leur situation actuelle et les exposerait à des procédures de règlement des différends qui n'inspirent pas confiance aux travailleurs intéressés. le comité tient donc à exprimer l'espoir que la nouvelle disposition ne sera pas appliquée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 204. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement d'envoyer, aussitôt que possible, ses observations détaillées sur l'allégation concernant l'arrestation, en vertu de la législation sur la sécurité nationale, de plusieurs syndicalistes des chemins de fer nommément désignés, et sur les autres allégations d'ingérence de la direction et de licenciements de 15 syndicalistes des chemins de fer non désignés nommément.
- b) Sur la question de la fermeture des locaux du Syndicat des chemins de fer qui, à un moment donné, avaient abrité le syndicat des plaignants, le comité rappelle que la convention no 135 sur la protection des représentants des travailleurs prévoit que des facilités doivent être accordées dans l'entreprise aux représentants des travailleurs pour leur permettre d'exercer leurs fonctions.
- c) En ce qui concerne les conséquences alléguées de l'insertion de l'article 36B dans la loi sur les différends du travail, le comité, tout en notant que selon le gouvernement cette disposition n'a pas été appliquée, considère qu'exclus du bénéfice de la loi sur les différends du travail les cheminots seraient dans une situation moins favorable que celle dont ils jouissent actuellement et seraient exposés à des procédures de règlement des différends qui n'ont pas la confiance des travailleurs intéressés, contrairement aux principes énoncés par le comité à l'occasion de précédents cas concernant le règlement des différends. Il exprime par conséquent l'espoir que les nouvelles dispositions ne seront pas utilisées.