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Definitive Report - REPORT_NO218, November 1982

CASE_NUMBER 1107 (India) - COMPLAINT_DATE: 09-JAN-82 - Closed

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  1. 161. Le Centre des syndicats indiens (CITU) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Inde dans une communication du 9 janvier 1982. La réponse du gouvernement est contenue dans une lettre du 17 août 1982.
  2. 162. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 163. Dans cette affaire, les plaignants dénoncent les persécutions dont les travailleurs de l'usine de tissage de jute (Jute Mills) de l'Assam, sise à Silghat, affiliés su Centre des syndicats indiens (CITU) feraient l'objet.
  2. 164. Les plaignants expliquent que, jusqu'en septembre 1978, le syndicat des travailleurs de cette usine de tissage de jute, enregistré sous le numéro 713, était seul à représenter les travailleurs de l'entreprise. Il était alors affilié au Congrès national des syndicats indiens (INTUC) et reconnu par la direction de l'entreprise. Aux termes d'un accord avec celle-ci, il jouissait du système de prélèvement à la source qui lui permettait de recevoir régulièrement les cotisations syndicales. Il avait également fondé un magasin coopératif où les travailleurs avaient obtenu le droit de retirer de la marchandise à crédit. Syndicat et magasin étaient situés dans le même bâtiment précisent les plaignants.
  3. 165. Cependant, en septembre 1978, au cours de l'Assemblée générale annuelle, les délégués décidèrent, par 753 voix sur 1.100, de se retirer de l'INTUC et de demander leur affiliation au CITU. Le CITU s'étant assuré du caractère majoritaire de la décision prise par les travailleurs accorda l'affiliation au Syndicat des travailleurs de l'usine de tissage de jute de l'Assam, qui restait enregistré sous le numéro 713.
  4. 166. C'est alors, poursuivent les plaignants, que l'INTUC, en collusion avec la direction, réagit en amenant une poignée de travailleurs à fonder un autre syndicat. La direction favorisa le nouveau syndicat en le reconnaissant rapidement et se mit à réprimer le syndicat majoritaire.
  5. 167. Le syndicat plaignant explique qu'il soumit alors à la direction un cahier de revendications, dont une copie est jointe en annexe à la plainte. Ce texte fait état du licenciement de deux dirigeants syndicaux, MM. Suchen Baruah et Kutubudding, du transfert vers d'autres secteurs des dirigeants syndicaux, Gobin Borah, Mahesh Borah et Phani Talukdar, ainsi que des travailleurs Bhogram Saikia, Abdul Ali, Mohendra Das, notamment.
  6. 168. Le texte mentionne aussi la suppression des avantages de temps libre accordés au secrétaire général et au trésorier du syndicat en leur qualité de représentants des travailleurs et le refus de temps libre pour assister aux réunions du comité directeur du syndicat. A cet égard, il explique plus précisément que ceux qui, le 29 novembre 1979, se sont rendus à la réunion du comité directeur ont été déclarés absents alors même qu'ils en avaient fait dûment la demande et qu'auparavant une telle pratique était considérée comme établie.
  7. 169. Le texte se réfère également au retrait opéré par la direction des avantages du prélèvement à la source des cotisations syndicales et du crédit au magasin coopératif, ainsi qu'à des coupures d'électricité pratiquées le 29 janvier 1980 au magasin et au syndicat situés dans le même bâtiment, sur ordre verbal de la direction.
  8. 170. En outre, il mentionne le fait que la direction se serait immiscée dans les affaires syndicales en accordant une reconnaissance de facto à un groupe de travailleurs oeuvrant contre le CITU.
  9. 171. Enfin, il s'insurge contre les poursuites judiciaires intentées par le directeur contre le président du syndicat plaignant, Gunadhav Gogoi. Sur ce point, il explique, pour sa part, les faits de la manière suivante : le 25 décembre 1979, le président et le secrétaire général du syndicat plaignant se sont rendus chez le directeur pour discuter des affaires syndicales. La veille, d'ailleurs, ils avaient cordialement discuté avec lui. Il est exact que, le 25, les intéressés n'avaient pas de rendez-vous; cependant, ils ne sont entrés dans le bureau du directeur qu'avec son autorisation. La discussion fut vive, mais en aucun cas le président du syndicat ne menaça le directeur. L'affaire aurait dû en rester là; toutefois, le directeur s'en fut à la police et accusa le président du syndicat d'intrusion illicite, alors que, rappelle le syndicat plaignant, en tant que membre du comité directeur du syndicat il jouit du libre accès aux locaux de l'usine.
  10. 172. Dans le cahier de revendications, le syndicat plaignant demande la réintégration des travailleurs licenciés, la suppression des transferts, l'octroi de temps libre pour permettre aux dirigeants syndicaux d'exercer leurs responsabilités, le rétablissement du système de prélèvement des cotisations à la source, l'arrêt des persécutions contre les affiliés au CITU, la non-ingérence de la direction dans les affaires syndicales, un comportement impartial à l'égard de tous les syndicats reconnus et le départ du directeur.
  11. 173. Les plaignants indiquent en outre dans leur communication que le gouvernement renvoya un conflit salarial au tribunal, mais que la direction licencia les travailleurs alors que l'affaire était en instance devant le tribunal, en violation de l'article 33 de la loi sur les conflits du travail de 1947.
  12. 174. Les plaignants poursuivent en dénonçant, d'autre part, les agissements d'un groupe de travailleurs de l'INTUC qui, selon eux, le 26 mai 1980 au soir, alors que des travailleurs étaient réunis dans la maison du président Shri Gunadhav Gogoi, dans le village de Mout Gaon, les a attaqués et en a blessé huit, comme il ressort de la plainte du 12 juin 1980 signée du président Gogoi et remise à l'officier de police du district de Nowgong, où il est fait état de coups sévères sur la tête, de mains et de dents cassées. Dans cette plainte à la police, le président du syndicat plaignant mentionne aussi les mauvais traitements que la police de Kaliabor aurait infligés à deux syndicalistes qui avaient été précédemment attaqués le 27 mai 1980 au matin, à Kaliabor.
  13. 175. Les plaignants se réfèrent enfin aux agissements d'un groupe d'employés de l'usine qui, sous la conduite de Robin Das, membre du syndicat affilié à l'INTUC, le 27 mai 1980, brisa la serrure des locaux du syndicat plaignant et prit possession des lieux et d'objets tels que machines à écrire, tables, bancs, chaises et divers documents importants. En vain, le président du syndicat porta plainte à la police le 12 juin 1980.
  14. 176. Les plaignants rappellent qu'une telle occupation des locaux syndicaux au Bengale occidental a déjà fait l'objet d'une plainte au BIT et que, malgré les recommandations du Comité de la liberté syndicale, approuvées par le conseil d'administration et portées à l'attention du gouvernement, cette occupation forcée des locaux syndicaux s'est reproduite sans que ni la police ni le gouvernement ne prennent les mesures qui s'imposent pour rendre leurs locaux et leurs équipements à ceux qui en sont régulièrement possesseurs.
  15. 177. La dernière annexe jointe à la plainte et signée du président Gunadhav Gogoi contient la liste nominative des 35 dirigeants et membres du syndicat licenciés par la direction avant ou après le 26 mai 1980. La liste indique que six travailleurs dirigeants ou membres du syndicat ont été licenciés avant le 26 mai 1980 et que quatre d'entre eux se sont pourvus devant les tribunaux en 1980. Sur les 29 autres personnes licenciées après le 26 mai 1980, dont le secrétaire général Suren Gogoi, 14 se sont également pourvues en justice. Le texte mentionne également qu'une enquête du commissaire adjoint du district de Nowgong, au cours de l'année 1980, précise que 80 travailleurs ont perdu leur emploi dans l'usine en cause, qu'ils aient été licenciés ou qu'ils aient quitté leur poste de travail. La direction admet que, depuis le 26 mai 1980, ce fut le cas de 40 travailleurs et que, depuis, deux d'entre eux sont décédés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 178. Dans sa réponse du 17 août 1982, le gouvernement déclare qu'il ne s'agit dans cette affaire que d'un conflit à l'intérieur d'un syndicat.
  2. 179. Il confirme néanmoins qu'en septembre 1978 une majorité des travailleurs de l'usine de jute en question qui étaient précédemment affiliés à l'INTUC a décidé de s'affilier au CITU. Il précise qu'avec ce changement d'affiliation, la reconnaissance et les autres avantages qui en découlent accordés au syndicat ne pouvaient pas être automatiquement reconduits, à moins que le syndicat n'accepte les obligations prévues par le Code de discipline volontaire (Voluntary Code of Discipline), ce qui ne fut pas le cas.
  3. 180. Les incidents auxquels se réfèrent les plaignants, à savoir la prétendue attaque du 26 mai 1980 et la prise de possession des locaux syndicaux, résultèrent, selon le gouvernement, d'une querelle entre les travailleurs affiliés à l'INTUC et ceux affiliés au CITU.
  4. 181. Toujours selon le gouvernement, la direction de l'usine nie avoir de quelque manière que ce soit exercé des persécutions à l'encontre des travailleurs affiliés au CITU. Le gouvernement admet que quelque 33 travailleurs ont été licenciés, selon lui, pour différents motifs, mais pas à cause de leurs activités syndicales légitimes. Il admet aussi que, depuis, 26 d'entre eux ont été réintégrés.
  5. 182. Au sujet du transfert de travailleurs, le gouvernement ajoute que la direction maintient qu'il s'agit là d'une de ses prérogatives et que les transferts n'ont en rien porté préjudice aux intéressés.
  6. 183. En outre, le gouvernement déclare que le gouvernement de l'Assam a fait savoir qu'il n'y a plus de syndicat en fonction affilié au CITU dans l'usine de tissage en question et que les travailleurs ont à nouveau changé leur affiliation pour rejoindre l'INTUC. En conséquence, ni le gouvernement ni la direction n'ont de responsabilité dans cette affaire de rivalité à l'intérieur du mouvement syndical.
  7. 184. Le gouvernement précise qu'il n'intervient pas dans les dissensions internes, sauf si les querelles entre factions syndicales conduisent à des violences et à des perturbations de l'ordre public. Dans de tels cas, les affaires sont traitées selon les procédures judiciaires normales, que les personnes affectées soient ou non des syndicalistes. Le gouvernement conclut que la plainte ne contient pas d'allégations de violation de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 185. Dans cette affaire, les allégations de violation de la liberté syndicale formulées par les plaignants sont nombreuses et ont trait à des mesures de discrimination antisyndicale, à des ingérences de la direction dans les affaires syndicales, à des agressions dont auraient été victimes des syndicalistes et à une occupation des locaux syndicaux par un groupe syndical rival. En revanche, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de violation de la liberté syndicale.
  2. 186. Au sujet des allégations relatives à des mesures de discrimination antisyndicale prises par la direction, comportant des licenciements, des transferts, le comité rappelle, d'une manière générale, l'importance qu'il attache au principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination en raison de son affiliation ou de son activité syndicale. En particulier, le comité a toujours estimé que non seulement le licenciement mais aussi le transfert et autres actes préjudiciables seraient contraires à ce principe si les activités en raison desquelles des mesures ont été prises étaient réellement des activités syndicales licites.
  3. 187. A propos précisément des licenciements, le comité note que le gouvernement admet que 33 travailleurs ont été licenciés pour différents motifs, mais qu'il ne précise pas lesquels et se contente d'affirmer que ce n'était pas à cause de leurs activités syndicales. Le gouvernement ajoute que, depuis, 26 d'entre eux ont été réintégrés. Le comité constate que le gouvernement se borne à réfuter les allégations sans autres explications. Dans ces conditions, le comité ne peut qu'exprimer le ferme espoir qu'aucun dirigeant syndical dans cette usine de jute n'est actuellement frappé de licenciement discriminatoire ou de transfert qui lui serait préjudiciable pour avoir exercé des activités syndicales légitimes et que soit examinée la possibilité de réembaucher les travailleurs licenciés qui n'ont toujours pas réintégré leur emploi.
  4. 188. A propos du refus de temps libre pour participer aux réunions syndicales, le comité rappelle que, s'il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le pays et si l'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise, le paragraphe 10, alinéa 1), de la recommandation (no 143) concernant la protection des représentants des travailleurs prévoit que, dans l'entreprise, ceux-ci devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant. L'alinéa 2) du paragraphe 10 précise aussi que, si les représentants peuvent être tenus d'obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. Dans le cas d'espèce, le comité note que les plaignants déclarent avoir demandé une telle permission et ne pas l'avoir obtenue.
  5. 189. A propos du retrait du système de prélèvement à la source des cotisations syndicales, le comité note les informations fournies par le gouvernement sur la nécessité, pour le syndicat qui en bénéficie, d'accepter les obligations du Code de discipline volontaire (Voluntary Code of Discipline), ce qui ne fut pas le cas des plaignants. Le comité estime que le retrait effectué ne semble pas constituer en soi une violation de la liberté syndicale. Il n'en va pas de même, évidemment, pour les coupures d'électricité qu'aurait eu à subir le syndicat qui, elles, constitueraient des tracasseries antisyndicales.
  6. 190. Au sujet des allégations relatives à des ingérences de la direction dans les affaires syndicales, le comité constate que ces allégations visent essentiellement la reconnaissance de facto par la direction d'un syndicat minoritaire. Il n'apparaît pas clairement des informations disponibles si le syndicat alors majoritaire a perdu de ce fait le droit de négocier avec l'employeur. Le comité tient cependant à rappeler que la détermination du syndicat reconnu par l'employeur comme le plus représentatif devrait se faire selon des critères objectifs et préétablis.
  7. 191. Au sujet des allégations relatives aux agressions dont auraient été victimes des syndicalistes de la part d'un groupe rival, le comité a déjà rappelé à plusieurs reprises dans d'autres cas concernant l'Inde qu'il avait constaté que des violences résultant d'une rivalité intersyndicale peuvent constituer une tentative de restriction au libre exercice des droits syndicaux. Le comité avait alors ajouté que si tel était le cas et si les actes en question étaient suffisamment sérieux, l'intervention des autorités et en particulier de la police était nécessaire pour assurer la protection des droits menacés. La question de la violation des droits syndicaux par le gouvernement ne se poserait en effet que dans la mesure où il aurait agi de façon impropre à l'égard des agressions alléguées.
  8. 192. Le comité prend note de la réponse du gouvernement sur cette allégation, selon laquelle la prétendue attaque du 26 mai 1980 résulte d'une querelle intersyndicale et qu'il n'intervient pas dans de telles dissensions sauf si elles conduisent à des violences et à des perturbations de l'ordre public. Dans le cas d'espèce, le comité estime que les violences dont ont fait état les plaignants (coups et blessures), et que le gouvernement n'a pas niées, auraient exigé l'adoption de mesures efficaces par le gouvernement afin de rétablir une situation normale et d'assurer la protection requise aux syndicalistes, ce qui, selon les plaignants, ne semble pas avoir été le cas, malgré une plainte à la police.
  9. 193. Quant aux allégations relatives à l'occupation des locaux syndicaux par un groupe syndical rival, le gouvernement se borne à indiquer que les faits ont résulté d'une querelle entre syndicalistes affiliés à l'INTUC et au CITU. Il déclare par ailleurs que, désormais, les travailleurs de cette usine de jute ont à nouveau rejoint l'INTUC.
  10. 194. Le comité estime, pour sa part, que les voies de fait qui ont résulté de cette rivalité intersyndicale semblent avoir été suffisamment sérieuses (bris de serrure d'un local syndical, vol de matériel syndical) pour nécessiter l'intervention des autorités alors, notamment, que les plaignants déclarent avoir porté plainte à la police et que le gouvernement, dans sa réponse, ne fait pas mention des suites qui auraient été données à cette plainte par les autorités policières.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 195. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet des allégations de licenciements et de transferts discriminatoires, le comité note que les personnes mises à pied se sont pourvues en justice et que, au dire du gouvernement, 26 travailleurs ont été réintégrés dans leur emploi. Rappelant l'importance qui s'attache à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité exprime le ferme espoir qu'aucun dirigeant syndical n'est actuellement frappé d'une mesure de licenciement ou de transfert qui lui serait préjudiciable pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. Il souhaite donc que soit examinée la possibilité de réembaucher les travailleurs licenciés qui n'ont toujours pas réintégré leur emploi.
    • b) Au sujet des autres mesures de discrimination antisyndicale telles que refus de temps libre pour participer à des réunions syndicales, coupures de courant électrique dans les locaux du syndicat, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance qui s'attache à la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise telle qu'elle résulte de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs.
    • c) Au sujet des allégations d'ingérence de la direction dans les affaires syndicales par la reconnaissance de facto du syndicat rival, le comité estime que la détermination aux fins de négociation avec l'employeur du syndicat reconnu par lui comme le plus représentatif doit se faire selon des critères objectifs et préétablis.
    • d) Enfin, au sujet des allégations relatives aux agressions dont auraient été victimes des syndicalistes et de l'occupation de leurs locaux syndicaux par un groupe syndical rival, le comité estime que les violences et voies de fait dont ont fait état les plaignants, et qui comportent des coups et blessures, bris de serrure du local syndical et vol de biens syndicaux, auraient exigé l'adoption de mesures efficaces par le gouvernement afin de rétablir une situation normale et d'assurer la protection requise aux syndicalistes, alors que les intéressés ont porté plainte à la police et que le gouvernement ne fait pas mention des suites qui auraient été données à cette plainte. Le comité rappelle également que les syndicalistes, à l'instar des autres personnes, doivent jouir de protection contre les actes de violence.
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