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- 82. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1982 quand il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a répondu dans une communication du 18 janvier 1983.
- 83. L'Inde n'a ratifié ni la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mi la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 84. Dans le présent cas, l'allégation en cours d'examen a trait à la mutation de trois dirigeants syndicaux nommément désignés dans la branche des chemins de fer en raison de leurs activités syndicales normales, notamment pour avoir protesté contre la violation par l'employeur des règles de sécurité. Le gouvernement a aussi été prié d'informer le comité du jugement de la Cour suprême dans l'affaire qui lui a été soumise par certains agents de la fonction publique suite aux amendements à la loi sur les assurances générales (nationalisation des sociétés), qui auraient pour effet de modifier les conditions de service des travailleurs de ce secteur sans l'assentiment des syndicats intéressés.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 85. Dans sa communication du 18 janvier 1983, le gouvernement déclare que la cour suprême n'a pas encore statué sur l'affaire de la General Insurance Corporation of India (Compagnie d'assurance générale).
- 86. En ce qui concerne l'allégation relative aux mutations, le gouvernement explique l'historique de la question de la manière suivante: les employés dont il s'agit ont incité, fourvoyé et amené d'autres travailleurs de l'atelier de réparation des wagons à séquestrer l'adjoint de l'ingénieur mécanicien principal dudit atelier, l'empêchant ainsi d'accomplir ses tâches normales; aucun syndicat reconnu n'était mêlé à ces faits, mais quelques travailleurs en grève sauvage ont précipité l'évolution de la situation. Selon le gouvernement, les trois employés ont saisi le tribunal qui a, tout d'abord, ordonné la suspension provisoire de la mutation par une injonction qu'il a par la suite annulée. le ministère des Chemins de fer nie catégoriquement que ces mutations aient eu quelque rapport que ce soit avec une activité syndicale normale et légitime des intéressés, et il signale qu'aux termes du règlement des chemins de fer tout cheminot peut être muté où que ce soit en Inde.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 87. Le comité prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mutation des trois cheminots n'est pas due à leur affiliation ou à leurs activités syndicales, mais liée à un incident comprenant la séquestration d'un membre de la direction. le comité note en particulier que le tribunal a tout d'abord ordonné la suspension provisoire de la mutation des trois travailleurs mais a ultérieurement annulé cette injonction.
- 88. Etant donné que les plaignants - bien qu'on leur en ait donné la possibilité - n'ont pas fondé leur plainte selon laquelle les mutations étaient dues aux activités syndicales des travailleurs en cause, et compte tenu de l'explication détaillée fournie par le gouvernement sur cet aspect du cas, le comité ne peut que conclure que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- 89. En ce qui concerne l'allégation relative à la modification des conditions de service des travailleurs du secteur des assurances introduite par voie législative, le comité note que, selon le gouvernement, la Cour suprême n'a pas encore statué sur l'affaire de la General Insurance Corporation. Il prie par conséquent le gouvernement de le tenir informé du jugement prononcé en l'espèce.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 90. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, notamment, les conclusions suivantes:
- a) Le comité estime que l'allégation concernant la mutation des trois cheminots nommément désignés pour avoir exercé des activités syndicales n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du jugement dans l'affaire actuellement devant la Cour suprême relative à la modification des conditions de service dans le secteur des assurances suite aux amendements apportés à la loi sur les assurances générales (nationalisation des sociétés) qui n'auraient pas reçu l'assentiment des syndicats intéressés.