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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO226, June 1983

CASE_NUMBER 1069 (India) - COMPLAINT_DATE: 15-JUL-81 - Closed

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  1. 69. Le comité a déjà examiné ce cas en février 1982 et a présenté ses conclusions intérimaires au Conseil d'administration. Le gouvernement a fait parvenir depuis lors une communication en date du 25 janvier 1983.
  2. 70. L'Inde n'a ratifié ni la convention. (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 71. Les allégations dans ce cas portaient sur trois décès, la torture et l'emprisonnement de syndicalistes nommément désignés et les violences sexuelles infligées à des travailleurs syndiqués des plantations de thé dans l'Etat d'Assam pendant la période allant d'octobre 1980 à novembre 1981. Le gouvernement avait été prié d'informer le comité de l'issue des demandes de confirmation du licenciement de 29 travailleurs des plantations de thé dans l'Etat d'Assam qui étaient en instance devant le tribunal du travail.

B. Faits nouveaux

B. Faits nouveaux
  1. 72. Dans sa lettre du 25 janvier 1983, le gouvernement répond en détail aux allégations et explique que, s'agissant des violences policières qui ont eu lieu en octobre 1980, le commissaire adjoint du gouvernement de l'Etat d'Assam - magistrat de district responsable de la police - a mené une enquête. Selon le gouvernement, l'enquête a établi que la police avait agi conformément à la loi du pays.
  2. 73. Le gouvernement déclare que l'audience concernant l'affaire des 29 licenciements avait été fixée au 5 janvier 1983 et que la décision ne devait pas tarder. Il s'engage à faire parvenir au comité la décision finale dès qu'elle sera connue.
  3. 74. En ce qui concerne la torture et l'emprisonnement de dirigeants syndicaux de la plantation de thé de Krishnakali - en particulier de M. Nihal Oaron -, le gouvernement déclare que son arrestation n'a rien à voir avec ses activités syndicales normales: il a été arrêté le 25 mars 1981 dans le cadre de procédures policières engagées contre lui pour violation de propriété et menaces criminelles. En outre, selon le gouvernement, M. Oraon avait cessé de travailler dans la plantation en question. depuis plus de quatre ans lors de son arrestation. Le gouvernement ajoute qu'un autre magistrat de district a effectué une enquête sur toute l'affaire et a conclu que l'allégation de torture n'était pas fondée. Au cours de l'enquête, affirme le gouvernement, M. Oraon a nié que sa femme ait été victime de violences sexuelles et de voies de fait, comme l'allègue le plaignant. En ce qui concerne les cinq autres syndicalistes nommément désignés qui auraient été arrêtés, torturés et emprisonnés à peu près en même temps, le gouvernement indique que l'un d'eux a été arrêté pour des infractions similaires à celles dont M. Oraon a été accusé: lors de l'enquête, l'allégation de torture contre cette personne s'est révélée être sans fondement. Les quatre autres personnes ont fait l'objet de procédures policières pour attentat à l'ordre public, participation à des attroupements séditieux, voies de fait contre des agents de la force publique et trouble de jouissance: là encore, une enquête du commissaire adjoint sur l'allégation. de torture a établi que cette allégation était dénuée de fondement. De même, selon le gouvernement, les faits similaires dont auraient été victimes deux travailleurs et la femme de l'un d'eux le même soir dans une plantation de thé voisine ont fait l'objet d'une enquête et se sont révélés sans fondement. En ce qui concerne la tentative de viol dont la femme de M. Oraon aurait été victime, le 20 mai 1981, le gouvernement déclare que, comme aucune plainte n'a été déposée, le gouvernement de l'Etat d'Assam n'a pas d'information au sujet de cet incident.
  4. 75. Quant à l'allégation. selon laquelle au cours des incidents qui ont entouré les arrestations susmentionnées les syndicalistes en question auraient été pressés de quitter leur syndicat pour s'affilier à un syndicat soutenu par la direction, le gouvernement déclare que tel n'est pas le cas et que la police a agi de manière parfaitement neutre, sans collusion aucune avec la direction ou un syndicat quelconque.
  5. 76. Enfin, le gouvernement explique que le décès d'un travailleur d'une plantation de thé pendant sa détention par la police à Titabar, qui serait dû aux sévices infligés par la police, a fait l'objet d'une enquête du magistrat. L'enquête n'a pas établi que le décès est la conséquence de mauvais traitements appliqués par la police: cependant, comme l'autopsie a révélé certaines lésions, le magistrat a ordonné des poursuites. Selon le gouvernement, le Service des poursuites criminelles mène actuellement son enquête; en attendant le résultat de l'enquête, le fonctionnaire responsable du lieu de détention a été suspendu de ses fonctions et le gouvernement a versé, à titre volontaire, une somme de 5.000 roupies à la famille du défunt.
  6. 77. Les incidents, qui ont fait deux morts et de nombreux blessés lorsque la police a fait usage d'armes dans une autre plantation de thé, s'inscrivent, selon le gouvernement, dans un climat de violence de la part des travailleurs qui ont jeté des pierres et tenté d'allumer un incendie lorsque la direction a offert une prime de 8,33 pour cent pour l'année 1980-81. Selon le gouvernement, quelques policiers et un inspecteur de police ont été blessés lorsqu'ils ont été appelés sur les lieux: l'usage de gaz lacrymogènes et de matraques ne suffisant pas à disperser la foule déchaînée, l'officier de police présent sur les lieux avait été obligé d'ordonner l'usage des armes à feu pour empêcher des dommages plus lourds aux biens et aux personnes. Le gouvernement souligne qu'aucun gouvernement ne peut admettre la violence, les menaces contre les personnes et les biens, et il ajoute que les travailleurs se livrant à ces actes criminels ne sauraient prétendre à l'immunité sous le prétexte qu'ils participent à des activités syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 78. Tout en déplorant profondément le climat d'agitation qui a régné dans les plantations de thé de l'Etat d'Assam pendant la période allant d'octobre 1980 à novembre 1981, le comité note que tous les cas de violence, sauf un, et toutes les allégations de torture de syndicalistes entre les mains de la police ont fait l'objet d'une enquête par des magistrats et que, lorsque des motifs de poursuites ont été établis, des sanctions ont été appliquées par les autorités compétentes. A cet égard, le comité se réfère à la suspension du fonctionnaire responsable du lieu de détention à Titabar en attendant le résultat de l'enquête menée par le Service des poursuites criminelles sur le décès d'un travailleur d'une plantation de thé pendant sa détention dans ledit lieu. Le comité prie le gouvernement de l'informer de l'issue de l'enquête.
  2. 79. En ce qui concerne les incidents ayant fait deux morts et de nombreux blessés à la suite de l'utilisation d'armes à feu par la police dans une plantation de thé, incidents qui ne semblent pas avoir fait l'objet d'enquêtes judiciaires, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure a été prise en dernier recours par un officier de police, face à la violence extrême, afin d'empêcher des dommages plus lourds aux personnes et aux biens. Tout en partageant la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ne sauraient se livrer impunément à des actes de violence au motif qu'ils exercent des activités syndicales ou assument des responsabilités syndicales, le comité rappelle que cet incident semble s'inscrire dans un contexte purement syndical, à savoir la demande de primes plus élevées adressée par les travailleurs à la direction. S'il est généralement admis que, pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les travailleurs, y compris les syndicalistes, doivent respecter la loi du pays, il faut cependant déplorer les excès dans l'emploi de la force et en particulier dans l'usage des armes pour réprimer de violents conflits de travail. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera à un réexamen des procédures administratives qui réglementent l'intervention. des forces de l'ordre dans de telles circonstances en vue d'empêcher qu'il y ait des morts et des blessés et en particulier qu'il ordonnera aux forces de l'ordre d'agir avec modération dans de pareilles circonstances.
  3. 80. Le comité note que les cas de licenciement de 29 travailleurs des plantations de thé devaient être entendus par le tribunal du travail le 5 janvier 1983 et que le gouvernement informera le comité de l'issue de l'audience. Le comité espère recevoir cette information sous peu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 81. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément le climat d'agitation qui s'est instauré dans les plantations de thé de l'Etat d'Assam pendant la période allant d'octobre 1980 à novembre 1981, mais il note que tous les cas de violence, sauf un, et toutes les allégations de torture de syndicalistes ont fait l'objet d'enquêtes judiciaires.
    • b) Le comité note en outre que lorsque des motifs de poursuites ont été établis, des sanctions ont été appliquées par les autorités compétentes: il prie le gouvernement de l'informer de l'issue de l'enquête menée par le Service des poursuites criminelles sur le décès d'un travailleur d'une plantation de thé pendant sa détention par la police.
    • c) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera à un réexamen des procédures administratives qui réglementent l'intervention des forces de l'ordre dans de telles circonstances en vue d'empêcher qu'il y ait des morts et des blessés et en particulier qu'il ordonnera aux forces de l'ordre de faire preuve de modération lors de circonstances analogues à celles où certains travailleurs des plantations de thé ont été tués ou blessés au cours d'affrontements violents, suite à leur demande de primes annuelles plus élevées.
    • d) Le comité prie le gouvernement de l'informer de l'issue de l'affaire en cours devant le tribunal du travail concernant le licenciement de 29 travailleurs des plantations de thé.
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