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Definitive Report - REPORT_NO214, March 1982

CASE_NUMBER 1064 (Uruguay) - COMPLAINT_DATE: 25-JUN-81 - Closed

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  1. 212. La plainte figure dans des communications de la confédération internationale des syndicats libres (CISL) des 25 juin, 2 et 28 septembre 1981. Le gouvernement y a répondu par des communications des 5 octobre 1981 et 1er février 1982.
  2. 213. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 214. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue, dans sa communication du 25 juin 1981, que certaines dispositions de la loi no 15137 sur les associations professionnelles, promulguée le 22 mai 1981, violent les principes de la liberté syndicale et les conventions de l'OIT en la matière.
  2. 215. Par ailleurs, dans sa communication du 2 septembre 1981, La CISL allègue que le dirigeant syndical Gerardo Cuesta, ancien secrétaire général de la convention nationale des travailleur de l'Uruguay (CNT), incarcéré en 1975 en raison de ses activités syndicales, aurait été transporté de la prison à l'hôpital militaire dans un état extrêmement grave sans que les mesures nécessaires aient été prises pour le mettre en liberté et lui donner des soins dans des conditions optimales. Dans une communication ultérieure du 28 septembre 1981, La CISL indique que Gerardo Cuesta est décédé le 12 septembre 1981.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 216. Dans sa communication du 5 octobre 1981, le gouvernement déclare que les allégations de l'organisation plaignante au sujet de la loi sur les associations professionnelles ont été examinées par les organismes compétents de l'OIT (Comité de la liberté syndicale, Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et Commission de l'application des conventions et recommandations de la conférence internationale du Travail) qui se sont déjà prononcés à ce propos.
  2. 217. En ce qui concerne le décès de M. Gerardo Cuesta, le gouvernement déclare que, comme il découle des procès-verbaux des examens médicaux qui ont été effectués en temps opportun, M. Gerardo Cuesta est entré dans l'établissement pénitentiaire avec des antécédents pathologiques de bronchite chronique, et a présenté par la suite des phases aiguës de ladite bronchite; on a pu vérifier également une insuffisance cardiaque; l'intéressé a reçu dans chaque cas un traitement approprié et il a été soumis à un contrôle périodique dans une polyclinique médicale. Le gouvernement ajoute que M. Gerardo Cuesta n'a manqué en aucun moment de l'assistance médicale nécessaire et que, ayant souffert en outre en 1981 d'une recrudescence de sa maladie avec des abcès dans les lobes supérieur et moyen du poumon droit, il a subi en septembre de la même année une intervention chirurgicale au cours de laquelle il est décédé en raison de l'insuffisance cardio-pulmonaire dont il souffrait.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 218. En ce qui concerne la loi en vigueur sur les associations professionnelles, le comité fait observer que, dans son 209e rapport, il a formulé des conclusions définitives à ce sujet, dans lesquelles il a constaté avec satisfaction que, à la suite des contacts directs, d'importantes améliorations avaient été apportées aux dispositions du projet de loi sur lesquelles le comité avait présenté des observations; il a signalé que certaines dispositions n'étaient pas entièrement conformes aux principes de la liberté syndicale et il a mentionné certaines omissions du texte de la loi qui, il l'espérait, feraient l'objet d'autres mesures législatives. Le comité a aussi signalé cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin que cette dernière en poursuive l'examen. Dans ces circonstances, ayant procédé déjà à l'examen de la loi sur les associations professionnelles lors de sa réunion de mai 1981 et ayant à cette occasion formulé ses conclusions quant au fond, le comité considère que cet aspect du cas ne requiert pas de sa part un examen plus approfondi.
  2. 219. En ce qui concerne l'allégation relative au décès de l'ancien secrétaire général de la CNT, M. Gerardo Cuesta, le comité note que, selon le gouvernement, en aucun moment de l'exécution de sa peine, cette personne n'a manqué de l'assistance médicale nécessaire et qu'elle est décédée au cours d'une intervention chirurgicale en raison d'une insuffisance cardio-pulmonaire. A cet égard, le comité ne peut que regretter profondément le décès de M. Gerardo Cuesta, ainsi que le fait que les autorités compétentes n'aient pas envisagé la possibilité de le mettre avant en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 220. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation relative à la loi sur les associations professionnelles, ayant déjà procédé à l'examen de cette loi lors de sa réunion de mai 1981 et ayant formulé ses conclusions quant au fond, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • b) En ce qui concerne l'allégation relative à l'ancien secrétaire général de la CNT, M. Gerardo Cuesta, le comité, tout en prenant note du fait qu'à aucun moment, pendant sa condamnation, cette personne n'a manqué de l'assistance médicale nécessaire, regrette profondément son décès, ainsi que le fait que les autorités compétentes n'aient pas envisagé la possibilité de le mettre avant en liberté.
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