ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO217, June 1982

CASE_NUMBER 1049 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 04-JUN-81 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 45. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1982 où il a présenté un rapport intérimaire. Par la suite, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 23 mars 1982.
  2. 46. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 47. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, les questions suivantes relatives à l'ouverture d'une instruction pénale devant le dix-septième tribunal contre des dirigeants ou des membres de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et à la détention de certains d'entre eux, parmi lesquels figuraient Roberto Rojas Grajeda, secrétaire régional de la CGTP, et Magno Fernández, syndicaliste, et qui, selon les plaignants, auraient été accusés faussement et calomnieusement d'actes terroristes, sans que les autorités aient fourni aucune preuve, sont demeurées en instance.
  2. 48. Le gouvernement avait déclaré que des poursuites avaient été engagées contre Magno Fernández Zegarra et contre d'autres personnes pour atteintes à l'ordre public et à la vie, à l'intégrité physique et à la santé, ainsi que pour dommages causés à l'état, à la Banque de développement de la construction, etc. Le gouvernement avait ajouté que, selon le rapport du juge du dix-septième tribunal, à aucun moment de l'instruction, il n'est apparu qu'il s'agissait de dirigeants de la CGTP jusqu'à ce que, à la suite d'un rapport de la police judiciaire, on ait appris que certains inculpés en faisaient partie.
  3. 49. Le comité, ne disposant pas d'éléments suffisants pour formuler des conclusions définitives, avait signalé à l'attention du gouvernement que les mesures de détention préventive ne devaient pas se prolonger au-delà du strict nécessaire, avait rappelé l'importance qu'il attachait à ce que les détenus soient jugés le plus rapidement possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et avait prié le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'instruction pénale engagée contre Magno Fernández Zegarra, Roberto Rojas Grajeda et les autres dirigeants ou syndicalistes de la CGTP en précisant les chefs d'accusation, l'état des poursuites et les mesures privatives de liberté dont ils avaient été ou risquaient d'être l'objet.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 50. Dans sa communication du 23 mars 1982, le gouvernement indigne que l'instruction engagée contre Magno Fernández et d'autres personnes pour atteintes à l'ordre public, à la vie et à la santé, et pour dommages causés à l'état, à la Banque de développement de la construction, etc., suit son cours. Le gouvernement précise que, le 15 janvier 1981 - jour de grève nationale décrétée par les organisations politiques de gauche -, les avenues Túpac Amaru, Pachacútec et Carretera Central furent, tôt le matin, barrées par des barricades faites de gravats, de vieux pneus arrosés de substances inflammables, de poteaux électriques arrachés, de troncs d'arbres et de panneaux publicitaires, et que les véhicules de transport qui commençaient à circuler furent lapidés. A la suite des violences qui furent commises, il y eut deux morts, 200 blessés et des dommages se montant approximativement à cinq millions de sols. Ces agressions, dommages matériels et atteintes à l'ordre public - conclut le gouvernement - ont donné lieu à une instruction pénale fondée sur les différents constats de la police.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 51. Le comité prend note dès déclarations du gouvernement, d'où il ressort en particulier que l'instruction pénale engagée contre Magno Fernàndez, Roberto Rojas et d'autres syndicalistes a été ouverte à la suite d'atteintes à la vie et à l'intégrité physique et de dommages matériels qui se sont produits le 15 janvier 1981, jour de grève nationale, et à la suite de quoi il y eut deux morts, 200 blessés et des dommages matériels se montant approximativement à cinq millions de sols.
  2. 52. Dans ces conditions, compte tenu de ce que les faits dont sont accusés les syndicalistes auxquels les plaignants se sont référés, bien que s'étant produits le jour de la grève nationale, constitueraient des atteintes à l'intégrité physique et à la propriété d'autrui, compte tenu également de ce que l'appartenance syndicale de ces personnes ne fut connue des autorités qu'une fois l'instruction engagée, le comité considère que l'ouverture d'une instruction pénale, aux fins de déterminer la culpabilité des prévenus, et la détention de certains d'entre eux, ne semblent pas contraires aux principes de la liberté syndicale. Par conséquent, le comité estime que ce cas n'appelle pas, de sa part, un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer