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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO211, November 1981

CASE_NUMBER 1028 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 10-FEB-81 - Closed

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  1. 276. Par une communication en date du 10 février 1981, la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la construction, du bois, des matériaux de construction et activités connexes a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Chili. Ce dernier a fourni ses observations dans une communication du 27 août 1981.
  2. 277. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 278. L'organisation plaignante se réfère à la destitution par la Direction du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de quatre de ses dirigeants nationaux, à savoir MM. Hector Cuevas Salvador, président; Sergio Troncoso Cisternas; Hector Solis Saavedra, chargé des relations industrielles; et Edelmiro Aravena Lastra, chargé de la prévoyance sociale.
  2. 279. L'organisation plaignante fournit, en annexe à sa communication, différents documents à l'appui de sa plainte, en particulier son acte constitutif, la résolution no 41 de la Direction du travail, émise le 2 février 1981, portant inhabilitation des quatre dirigeants de la confédération ainsi que le recours déposé par l'organisation plaignante devant les tribunaux du travail.
  3. 280. Il ressort de ces divers documents que l'organisation plaignante, formée de 23 syndicats de diverses régions du pays, a été constituée le 7 novembre 1980 en présence d'une personne assermentée. Au cours de cette réunion, un comité directeur, composé de 21 membres, a été régulièrement élu. L'acte constitutif et les statuts de l'organisation, ainsi que la liste des dirigeants, ont été déposés conformément à la loi à l'Inspection provinciale du travail de Santiago, le 14 novembre 1980.
  4. 281. En examinant ces documents, la Direction du travail a constaté que parmi les organisations constitutives de la confédération figuraient deux syndicats de base de l'agglomération de Santiago qui avaient été dissous en 1978 en raison de leur affiliation à une organisation, elle-même dissoute par le décret-loi no 2346 d'octobre 1978, l'ex-Fédération industrielle du bâtiment, du bois et de la construction. De ce fait, ces deux syndicats de base n'étaient pas dotés, selon l'avis de la Direction du travail, de la personnalité juridique et leurs représentants ne pouvaient donc siéger dans la confédération, et en particulier au sein de ses organes directeurs. En conséquence, la Direction du travail a émis une résolution destituant les quatre dirigeants représentant ces deux syndicats qui avaient été élus au comité directeur de la confédération, et leur ordonna de cesser immédiatement leurs fonctions.
  5. 282. Pour l'organisation plaignante, la résolution de la Direction du travail constitue une décision arbitraire qui manque totalement de fondement juridique. Elle remarque, en particulier, que les dirigeants concernés n'ont pas été entendus et n'ont donc pu défendre leur cause. Pour ce qui est de la situation des deux syndicats de base à l'origine de la mesure d'inhabilitation, l'organisation plaignante observe que ces syndicats jouissaient de la personnalité juridique, l'un depuis 1940, l'autre depuis 1955. Après l'adoption de la nouvelle législation syndicale chilienne de 1979, les deux organisations en question ont adapté leurs statuts en conséquence et procédé à de nouvelles élections. Par la suite, les deux syndicats ont obtenu, à plusieurs reprises en 1979 et 1980, des documents émanant de la Direction du travail qui accréditent leur existence légale.
  6. 283. Quant au motif de la mesure de dissolution qui aurait frappé ces deux organisations de base, à savoir leur affiliation à une organisation dissoute, l'ex-Fédération industrielle du bâtiment, du bois et de la construction, les plaignants reconnaissent que le décret-loi de dissolution visait également en son article 3 les organisations affiliées à la fédération. Ils rappellent toutefois que peu de temps après la dissolution de cette fédération, la Direction du travail avait déclaré que les organisations affiliées conservaient leur personnalité juridique jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur ait procédé au recensement exact des organisations en question. Le ministère de l'Intérieur avait pour sa part également indiqué que seules les fédérations avaient été dissoutes et qu'il lui appartenait de préciser par la suite les effets qu'entraîneraient ces dissolutions sur les organisations membres. L'organisation plaignante estime, en conséquence, que la Direction du travail était inhabilitée à se prononcer sur l'existence légale des deux syndicats de base en question. En conséquence, elle a saisi les tribunaux du travail pour obtenir l'annulation de la mesure d'inhabilitation prononcée par la Direction du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 284. Le gouvernement rappelle en premier lieu que la nouvelle législation syndicale chilienne de 1979 (décret-loi no 2756) reconnaît aux syndicats le droit de constituer des fédérations et confédérations et de s'y affilier pour autant que ces dernières se soient constituées conformément à la loi ou s'y soient adaptées. Il observe que l'exercice du droit syndical est garanti par la loi à tous les syndicats, mais qu'à contrario les organes non syndicaux tels que les organisations de fait non dotées de la personnalité juridique ne peuvent exercer le droit syndical.
  2. 285. Pour ce qui est des organes de direction des fédérations et confédérations, la loi exige que leurs membres soient dirigeants d'une organisation affiliée (article 66 du décret-loi no 2756). Or, remarque le gouvernement, les personnes destituées en février 1981 représentaient des associations de fait ne possédant pas le caractère d'organisation syndicale visée par la loi puisqu'elles avaient été dissoutes par décret-loi en octobre 1978. Ces associations n'ayant pas d'existence légale ne pouvaient participer à la constitution d'une organisation syndicale de degré supérieur. Par conséquent, ses représentants n'avaient pas la qualité juridique de dirigeants syndicaux puisqu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article 66 du décret-loi ci-dessus mentionné. La Direction du travail a donc d'adopter une résolution déclarant que les intéressés n'étaient pas habilités à exercer une charge syndicale.
  3. 286. En conclusion, le gouvernement observe que l'article 23 du décret-loi no 2756 reconnaît le droit de recours judiciaire contre les résolutions de l'autorité administrative prononçant l'inhabilitation ou l'incapacité à exercer des charges syndicales et que ce droit s'exerce devant les tribunaux civils. Actuellement, le cas en question est en instance devant le tribunal civil de Santiago. Le gouvernement déclare qu'une fois la sentence prononcée par le tribunal, celle-ci sera portée à la connaissance du comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 287. La présente affaire concerne la déclaration d'invalidation que la Direction du travail a prononcée à l'encontre de quatre personnes qui avaient été élues en novembre 1980 dirigeants de la Confédération des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes. Cette invalidation est due au fait que les intéressés ne remplissaient pas toutes les conditions posées par la loi pour être élus dirigeants syndicaux puisqu'ils étaient représentants d'organisations de base qui, selon le gouvernement, avaient été dissoutes auparavant et ne possédaient donc pas d'existence légale. Les intéressés ne pouvaient donc être considérés comme des dirigeants d'organisations affiliées et, en conséquence, ils ne pouvaient être élus aux organes directeurs de la confédération. Pour les plaignants, la mesure d'invalidation était arbitraire puisque les autorités elles-mêmes avaient reconnu, dans différents documents, l'existence légale des organisations de base concernées.
  2. 288. Pour ce qui est du motif à l'origine de la décision d'invalidation - à savoir la dissolution de l'ex-Fédération du bâtiment, du bois et de la construction qui avait, selon le gouvernement, entraîné la dissolution des organisations affiliées et, donc, des deux syndicats de base auxquels adhéraient les dirigeants intéressés -, le comité observe que cette affaire de dissolution avait fait l'objet d'une plainte qu'il avait examinée à plusieurs reprises. Le comité avait constaté que la procédure suivie dans ce cas n'était pas conforme aux principes de la liberté syndicale puisque la dissolution avait été prononcée par voie administrative. En outre, dans le cadre de cette affaire, le gouvernement avait déclaré à l'époque que les organisations affiliées aux groupements dissous n'avaient pas été touchées par les mesures de dissolution. Les motifs invoqués maintenant pour invalider l'élection des dirigeants syndicaux de la confédération du bâtiment semblent donc contredire les déclarations antérieures du gouvernement sur l'existence légale des syndicats de base en cause.
  3. 289. Outre le caractère ambigu des motifs ainsi mis en avant, le comité doit constater que la mesure d'invalidation en question a été prise par un organe administratif, à savoir la Direction du travail, et qu'elle a pris effet immédiatement après son adoption. A cet égard, le comité croit devoir rappeler, comme il l'a fait à maintes reprises, l'importance du principe selon lequel les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention susceptible de limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire leurs dirigeants en toute liberté. Le comité estime que pour éviter de telles interventions les mesures de destitution, d'invalidation ou de suspension des dirigeants syndicaux ne devraient être exécutoires que si elles se fondent sur une décision de l'autorité judiciaire ou, en tout état de cause, à l'expiration du délai accordé aux intéressés pour se pourvoir en appel.
  4. 290. Le comité note enfin que l'affaire est actuellement en instance devant la justice civile et que le gouvernement enverra les résultats de cette action judiciaire lorsque le tribunal se sera prononcé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 291. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité, constatant que la mesure d'invalidation des quatre dirigeants syndicaux auxquels se réfère la plainte a été prononcée par voie administrative, rappelle que les mesures de destitution, d'invalidation ou de suspension des dirigeants syndicaux ne devraient être exécutoires que si elles se fondent sur une décision de l'autorité judiciaire ou, en tout état de cause, à l'expiration du délai accordé aux intéressés pour se pourvoir en appel. En conséquence, le comité estime que la mesure adoptée par la Direction du travail n'a pas été conforme aux principes de la liberté syndicale.
    • Le comité note que l'affaire est actuellement en instance devant la justice civile et que le gouvernement enverra les résultats de l'action judiciaire lorsque le tribunal se sera prononcé.
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